PROJET DE LOI 63
Loi modifiant la Loi concernant le
Barreau du Nouveau-Brunswick
ATTENDU que le Barreau du Nouveau-Brunswick demande
l'adoption des dispositions qui suivent;
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de
l'Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L'article
5 de la Loi concernant le Barreau du Nouveau-Brunswick, chapitre 89 des Lois du
Nouveau-Brunswick de 1996, est modifié
a) par l'adjonction de « and » à la fin de
l'alinéa (d) de la version anglaise;
b) à l'alinéa e), par la suppression du point-virgule et son
remplacement par un point;
c) par la suppression de l'alinéa f).
2 L'article
6 de la Loi est modifié
a) à l'alinéa b), par la suppression de « membres
non-juristes » et son remplacement par « représentants du public »;
b) à l'alinéa e), par l'adjonction de « ou d'une personne qu'il
désigne » après « Nouveau-Brunswick »;
c) à l'alinéa f), par l'adjonction de « ou d'une personne qu'il
désigne » après « Moncton ».
3 Le
paragraphe 7(1) de la Loi est modifié
a) à l'alinéa a), par la suppression de « cinq » et son
remplacement par « quatre »;
b) à l'alinéa c), par la suppression de « trois » et son
remplacement par « quatre ».
4 Le
paragraphe 8(2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
8(2) Les membres élus du Conseil
entrent en fonction le lendemain de l'assemblée générale annuelle qui les a
élus; la durée de leur mandat est fixée par les règles.
5 L'article
12 de la Loi est modifié
a) par l'abrogation de la rubrique « Membres non-juristes du
Conseil » qui précède le paragraphe (1) et son remplacement par « Représentants du public
au Conseil »;
b) par
l'abrogation des paragraphes (1), (2), (3) et (4) et leur remplacement par ce
qui suit :
12(1) Le Conseil nomme jusqu'à trois
personnes qui ne sont pas membres du Barreau pour siéger comme représentants du
public au Conseil.
12(2) La durée du mandat des représentants
du public au Conseil nommés en application du paragraphe (1) est la même que
celle du mandat des membres du Conseil élus sous le régime de l'article 8.
12(3) Les représentants du public au
Conseil nommés en application du paragraphe (1) ne sont pas éligibles à la
présidence, à la vice-présidence ou à la trésorerie.
12(4) En cas de vacance d'une charge de
représentant du public au Conseil nommé en application du paragraphe (1), le
Conseil peut pourvoir au remplacement de son titulaire pour terminer son
mandat.
6 L'article
16 de la Loi est modifié
a) par l'adjonction après l'alinéa (2)j) de ce qui suit :
j.1) souscrire de l'assurance pour faire droit aux demandes
d'indemnisation formées contre le Fonds d'indemnisation en raison de
détournements, d'appropriations illicites ou d'actes malhonnêtes commis par des
membres, et représenter les membres et les anciens membres dans cette démarche;
j.2) souscrire de l'assurance pour faire droit aux demandes
formées contre des membres en raison d'actes malhonnêtes, de fraudes ou d'actes
criminels commis dans la délivrance de certificats de titre ou la présentation
d'instruments électroniques effectuées sous le régime de la Loi sur
l'enregistrement foncier, et représenter les membres et les anciens membres
dans cette démarche;
b) à l'alinéa (2)r), par la suppression de « Guide de
conduite professionnelle » et son remplacement par « Code de déontologie
professionnelle »;
c) par l'adjonction après l'alinéa (2)s) de ce qui suit :
s.1) acquérir en propriété ou prendre à bail des biens
réels pour les besoins des locaux administratifs raisonnablement nécessaires à
la réalisation de la mission du Barreau, y compris construire ces locaux, en
assurer l'entretien et les gérer et, à ces fins, contracter des emprunts et
donner des garanties;
d) à l'alinéa (2)t), par la suppression de « et de ses
membres ou pour leur promotion, leur protection ou leur bien » et son
remplacement par « ou pour sa promotion, sa protection ou son bien »;
e) à l'alinéa (2)u), par la suppression du point et son
remplacement par un point virgule;
f) par l'adjonction après l'alinéa (2)u) de ce qui suit :
v) établir un ensemble de normes et d'obligations
régissant la procédure à suivre pour démissionner du Barreau, précisant
notamment les obligations du membre démissionnaire à l'égard des dossiers des
clients, des fonds fiduciaires et des biens des clients, l'obligation de rendre
compte de ces fonds et biens, et toute autre question à régler avant qu'il ne
soit permis au membre de démissionner.
g) au paragraphe (6), par l'adjonction de « y compris le droit
d'assister aux réunions du Conseil, » après « ou par le Conseil, »;
h) par l'adjonction après le paragraphe (7) de ce qui suit :
16(7.1) Le directeur général peut déléguer
toute partie de ses attributions, responsabilités ou fonctions à un ou
plusieurs employés du Barreau.
7 L'article
17 de la Loi est modifié
a) à l'alinéa (2)ee), par la suppression du point-virgule et
l'adjonction de « et les sociétés à responsabilité limitée qui servent à
l'exercice du droit; »;
b) par l'adjonction après l'alinéa (2)ee) de ce qui suit :
ee.1) régir les cabinets pluridisciplinaires qui, composés
d'avocats et d'autres professionnels, servent à l'exercice du droit, notamment
en ce qui a trait aux conditions de l'exercice du droit et aux obligations
qu'il convient de leur imposer en vue de protéger l'intérêt public;
c) au paragraphe (3), par la suppression de « Guide de
conduite professionnelle » et son remplacement par « Code de déontologie
professionnelle ».
8 Le
paragraphe 18(2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
18(2) Au moins vingt et un jours avant la
date prévue pour l'assemblée générale annuelle, le directeur général y convoque
tous les membres par tout moyen qu'approuve le Conseil.
9 Le
paragraphe 20(6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
20(6) Au moins vingt et un jours avant la
date prévue pour l'assemblée générale extraordinaire, le directeur général
convoque tous les membres par tout moyen qu'approuve le Conseil, en précisant
l'objet de l'assemblée.
10 Le
paragraphe 23(2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
23(2) Le mandat des membres du comité des
admissions est de un an.
11 L'article
24 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression du passage qui
précède l'alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
24(1) Invité par le directeur général à se
pencher sur une demande, le comité des admissions fait enquête sur elle,
s'agissant d'une demande :
b) à l'alinéa (1)(c) de la version anglaise, par la
suppression de « and » à la fin de l'alinéa;
c) à l'alinéa (1)d), par la suppression du point et son
remplacement par un point-virgule;
d) par l'adjonction après l'alinéa (1)d) de ce qui suit :
e) de la part d'un avocat ou d'un cabinet d'avocats
d'engager en quelque qualité que ce soit reliée à l'exercice du droit, une
personne qui, selon le cas :
(i) fait
l'objet d'une suspension issue d'une procédure disciplinaire tenue dans la
province ou ailleurs,
(ii) a été
radiée dans la province ou ailleurs et n'a pas été réintégrée,
(iii) a
obtenu la permission de démissionner d'un barreau quelconque pendant qu'elle
faisait l'objet d'une procédure disciplinaire, et n'a pas été réintégrée;
f) de permis ou de renouvellement de permis pour exercer
en qualité de conseiller juridique étranger comme le prévoient les règles.
e) au paragraphe (5), par suppression de « peut convoquer
le postulant à une audience devant un sous-comité » et son remplacement par « peut, par avis au
postulant et au Barreau, ordonner la tenue d'une audience devant un sous-comité,
si, à sa seule appréciation, il en voit la nécessité »;
f) par l'abrogation du paragraphe (6) et son remplacement
par ce qui suit :
24(6) À l'audience visée au paragraphe
(5), le sous-comité peut si, à sa seule appréciation, il en voit la nécessité :
a) obliger le postulant à témoigner sous serment;
b) ordonner au postulant de produire tous les documents
pertinents qu'il possède ou qu'il a le pouvoir de produire;
c) ordonner au postulant de fournir les documents et les
renseignements visés à l'alinéa 28(2)e);
d) délivrer une assignation à témoin signée par le
président du sous-comité en la forme prévue par les règles;
e) autoriser le postulant et le Barreau à être
représentés par avocat;
f) fixer sa procédure.
12 L'article
25 de la Loi est modifié
a) par l'abrogation
de la rubrique « Rapport du comité » qui précède le paragraphe (1) et
son remplacement par « Décision du comité des admissions »;
b) au passage qui précède l'alinéa (1)a), par l'adjonction
de «
ou de l'audience tenue en vertu du paragraphe 24(5) » après « paragraphe
24(1) »;
c) par l'abrogation de l'alinéa (1)c) et son remplacement
par ce qui suit :
c) il accepte la demande à certaines conditions.
d) par l'abrogation du paragraphe (3) et son remplacement
par ce qui suit :
25(3) Le comité des admissions rend sa
décision par écrit, l'ayant motivée, et peut fixer le délai requis et les
conditions à remplir pour qu'une nouvelle demande soit recevable.
e) par l'abrogation du paragraphe (4) et son remplacement
par ce qui suit :
25(4) La décision du comité des admissions
est communiquée au postulant et au Barreau et est définitive et obligatoire, à
moins que le postulant ou le Barreau, dans les vingt jours après l'avoir reçue,
demande qu'elle soit révisée par le Conseil.
f) par l'adjonction après le paragraphe (4) de ce qui suit
:
25(4.1) L'objet de la révision visée au
paragraphe (4) est d'assurer que, lorsqu'il a pris sa décision, le comité des
admissions a tenu compte de tous les faits et facteurs pertinents et a suivi la
procédure qu'il fallait.
25(4.2) Le Conseil peut confier la révision
visée au paragraphe (4) à un comité de cinq membres du Conseil, présidé par
l'un d'eux.
25(4.3) Le comité constitué en vertu du
paragraphe (4.2) est maître de sa procédure et peut, à sa seule appréciation,
exiger le dépôt de mémoires ou entendre les parties.
g) par l'abrogation du paragraphe (5) et son remplacement
par ce qui suit :
25(5) Saisi d'une demande de révision
présentée en vertu du paragraphe (4), le Conseil ou le comité constitué en
vertu du paragraphe (4.2) peut, à la simple majorité :
a) soit confirmer la décision du comité des admissions;
b) soit renvoyer la demande au comité des admissions avec
mandat de prendre les mesures qu'il juge nécessaires pour assurer qu'il a été
tenu compte de tous les faits et facteurs pertinents relatifs à la demande.
13 Le
paragraphe 26(1) de la Loi est modifié par la suppression de « La » et son
remplacement par « Sous réserve
du paragraphe 25(3), la ».
14 L'article
29 de la Loi est modifié
a) au passage qui précède l'alinéa (1)a), par la suppression
de « Le Conseil » et son remplacement par « Le comité des
admissions »;
b) à l'alinéa (1)a), par la suppression de « ou du Conseil »
et son remplacement par « , du comité des compétences, du comité des
admissions ou du Conseil »;
c) au paragraphe (2), par la suppression de « Le Conseil »
et son remplacement par « Le comité des admissions »;
d) au paragraphe (3), par la suppression de « Le Conseil »
et son remplacement par « Le comité des admissions ».
15 L'article
30 de la Loi est modifié
a) au passage qui précède l'alinéa (1)a), par la suppression
de « un droit annuel qui se compose » et son remplacement par « des droits annuels qui
se composent »;
b) à l'alinéa (1)a), par la suppression de « les membres »
et son remplacement par « le Conseil »;
c) à l'alinéa (1)b), par la suppression de « de l'alinéa
16(2)i) » et son remplacement par « des alinéas 16(2)i), j.1) et j.2) »;
d) à l'alinéa (1)c), par l'adjonction de « y compris des
cotisations spéciales servant à alimenter un fonds de réserve, » après «
contribution au Fonds d'indemnisation, » et la suppression de « les membres »
et son remplacement par « le Conseil »;
e) au passage qui précède l'alinéa (2)a), par la
suppression de « un droit annuel qui se compose » et son remplacement par « des droits annuels qui
se composent »;
f) à l'alinéa (2)a), par la suppression de « les membres »
et son remplacement par « le Conseil »;
g) à l'alinéa (2)b), par l'adjonction de « y compris des
cotisations spéciales servant à alimenter un fonds de réserve, » après «
contribution au Fonds d'indem-nisation, » et la suppression de « les membres »
et son remplacement par « le Conseil »;
h) au paragraphe (3), par l'adjonction de « des droits annuels ou »
après « par tranches »;
i) au paragraphe (4), par la suppression de « du droit
annuel qui s'applique » et son remplacement par « des droits annuels qui
s'appliquent »;
j) au passage qui précède l'alinéa (5)a), par la
suppression de « son droit annuel » et son remplacement par « ses droits annuels »;
k) par l'abrogation du paragraphe (6) et son remplacement
par ce qui suit :
30(6) Est réputée avoir démissionné et
cesse d'être membre la personne qui néglige de payer la dette et le supplément
de retard visés au paragraphe (5) avant la fin de la cinquième année qui suit
celle au cours de laquelle ces sommes sont venues à échéance.
l) par l'abrogation de l'alinéa (10)c) et son remplacement
par ce qui suit :
c) acquitte la totalité ou une partie proportionnelle des
droits annuels des membres non-praticiens prévus au paragraphe (2), au gré du
directeur général;
16 L'article
31 de la Loi est modifié par l'abrogation du paragraphe (3).
17 Le
paragraphe 33(1) de la Loi est modifié
a) à l'alinéa b) de la version anglaise, par la suppression
de « and »;
b) à l'alinéa c), par la suppression du point et son
remplacement par le point virgule;
c) par l'adjonction après l'alinéa c) de ce qui suit :
d) un étudiant de la faculté de droit de l'Université de
Moncton ou de l'Université du Nouveau-Brunswick, pendant qu'il participe à un
programme d'aide juridique ou de clinique juridique administré par la faculté
ou sous la surveillance de celle-ci ou en vertu d'un texte législatif.
18 L'article
39 de la Loi est modifié par l'adjonction après le paragraphe (2) de ce qui
suit :
39(3) En cas d'empêchement du registraire
ou du directeur général, ou s'il n'est pas approprié pour eux d'agir, le
Conseil peut mandater un membre praticien en règle pour agir comme registraire
à une fin précise avec tous les pouvoirs que la présente loi confère au
registraire.
19 Le
paragraphe 41(4) de la Loi est modifié
a) par l'adjonction de « exercer un ou plusieurs des choix
suivants » à la fin du passage qui précède l'alinéa a);
b) par la suppression de « or » à la fin de l'alinéa (e) de
la version anglaise;
c) à l'alinéa f), par la suppression du point et son
remplacement par un point-virgule;
d) par l'adjonction après l'alinéa f) de ce qui suit :
g) faire une mise en garde ou donner un avertissement,
par écrit, à l'intimé, si la situation, à son avis, ne commande pas
l'imposition d'autres formes de sanction.
20 L'article
44 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), par l'adjonction de « au moins » après
« nomme »;
b) par l'abrogation du paragraphe (2) et son remplacement
par ce qui suit :
44(2) Le mandat des membres du comité des
compétences est d'un an.
21 L'article
45 de la Loi est modifié par la suppression de « n'est pas obligé de tenir une
audience, mais il ».
22 L'article
49 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), par l'adjonction de « au moins » après
« nomme »;
b) par l'abrogation du paragraphe (2) et son remplacement
par ce qui suit :
49(2) Le mandat des membres du comité des
plaintes est d'un an.
23 L'article
50 de la Loi est modifié par la suppression de « n'est pas obligé de tenir une
audience, mais il ».
24 L'article
51 de la Loi est modifié
a) par remplacement du numéro d'article 51 dans la version
français par le numéro de paragraphe 51(1);
b) au passage qui précède l'alinéa (1)a), par la suppression
de « Par dérogation à l'article 52, le » et son remplacement par « Le » et par la
suppression de « exerce un des choix suivants » et son remplacement par «
étudie la plainte et peut exercer un ou plusieurs des choix suivants »;
c) à l'alinéa (1)a), par la suppression de « il étudie la
plainte, auquel cas il peut rendre » et son remplacement par « il rend »;
d) par l'adjonction après l'alinéa b) de ce qui suit :
(b.1) il fait une mise en garde ou donne un avertissement,
par écrit, à l'intimé, si la situation, à son avis, ne commande pas l'imposition
d'autres formes de sanction;
b.2) il ordonne que la pratique de l'intimé soit soumise à
un contrôle professionnel ou à un contrôle d'assurance de qualité;
b.3) il ordonne que la pratique de l'intimé soit soumise à
une vérification financière;
b.4) pour décider si l'intimé a la compétence
professionnelle nécessaire, il lui ordonne de se soumettre à un examen ou à une
évaluation médical ou psychologique, s'il pense que l'intimé n'est peut-être
pas capable médicalement d'exercer le droit ou s'il lui semble qu'il souffre ou
pourrait avoir souffert de pharmacodépendance ou d'alcoolisme ou qu'il est ou
pourrait avoir été sous l'empire de drogues ou de l'alcool;
25 L'article
52 de la Loi est modifié
a) au passage qui précède l'alinéa a), par la suppression de
« sans tenir d'audience formelle »;
b) par l'adjonction après l'alinéa a) de ce qui suit :
a.1) il fait une mise en garde ou donne un avertissement à
l'intimé;
26 La
Loi est modifiée par l'adjonction après l'article 53 de ce qui suit :
Décisions du comité des
plaintes
53.1 Toutes les décisions du comité des plaintes rendues en
vertu des articles 51, 52 et 53 sont fournies au plaignant et à l'intimé.
27 L'article
55 de la Loi est modifié
a) par l'abrogation du paragraphe (1) et son remplacement
par ce qui suit :
55(1) Le comité de discipline se compose :
a) d'au moins dix membres praticiens nommés par le
Conseil pour un mandat d'un an;
b) de quatre représentants du public nommés par le
Conseil pour un mandat d'un an.
b) au paragraphe (4), par la suppression de « cinq membres,
dont un membre non-juriste » et son remplacement par « trois ou cinq membres,
dont un représentant du public »;
c) par l'adjonction après le paragraphe (6) de ce qui suit
:
55(7) Si, dans les circonstances prévues
au paragraphe (6), le président est empêché d'exercer ses fonctions jusqu'à la
conclusion de l'affaire en cours, les autres membres du sous-comité nomment un
nouveau président parmi eux pour terminer son mandat.
28 L'article
56 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « Lorsqu'il
renvoie une plainte » et son remplacement par « Lorsqu'une plainte est
renvoyée »;
b) par l'abrogation du paragraphe (3) et son remplacement
par ce qui suit :
56(3) Une fois l'avis de plainte signifié
à l'intimé, celui-ci y répond dans les vingt jours qui suivent en déposant sa
réponse auprès du registraire.
c) par l'adjonction après le paragraphe (4) de ce qui suit
:
56(4.1) L'intimé qui omet de déposer une
réponse conformément au paragraphe (3) ou de comparaître à une audience du
comité de discipline sera réputé avoir admis la véracité de toutes les
accusations formulées dans l'avis de plainte, laissant le comité libre de
rendre toute décision qu'il juge indiquée.
29 Le
paragraphe 60(1) de la Loi est modifié par l'adjonction après l'alinéa d) de ce
qui suit :
d.1) il lui ordonne d'indemniser le plaignant ou le Fonds
d'indemnisation, dans des délais précis, des pertes financières qui ont été
subies, des dépenses qui ont été engagées ou des indemnités qui ont été payées
à cause de ces actes répréhensibles;
30 L'article
61 de la Loi est modifié
a) par l'abrogation du paragraphe (2) et son remplacement
par ce qui suit :
61(2) Le registraire notifie toute mesure
de suspension ou de radiation prise à l'endroit d'un intimé :
a) au directeur de l'Aide juridique;
b) au registraire de la Cour;
c) aux greffiers de la Cour;
d) aux juges de la Cour d'appel, de la Cour et de la Cour
provinciale;
e) à tous les autres ordres professionnels de juristes au
Canada.
b) par l'adjonction après le paragraphe (2) de ce qui suit :
61(2.1) Le registraire peut divulguer à tout
ordre professionnel de juristes à l'extérieur du Nouveau-Brunswick des
renseignements sur toute procédure disciplinaire intentée à un membre et
susceptible de répercussions sur ses qualités et ses aptitudes pour exercer le
droit dans cet autre ressort.
c) au paragraphe (4), par la suppression de « le dispositif
de toute décision des comités des plaintes ou » et son remplacement par « toute décision du
comité »;
d) par l'adjonction après le paragraphe (4) de ce qui suit :
61(4.1) Sous réserve de toute interdiction de
publication émanant du comité de discipline, les décisions de ce dernier
publiées en application du paragraphe (4) en comprennent les motifs, même si
tout ou partie de l'audience a été tenue à huis clos.
31 L'article
62 de la Loi est modifié
a) par l'abrogation du paragraphe (2);
b) au paragraphe (6), par l'insertion de « ou civiles »
après chacune des deux occurrences de « criminelles ».
32 La
Loi est modifiée par l'adjonction après l'article 62 de ce qui suit :
62.1(1) Les renseignements recueillis au cours
d'une investigation régie par la présente partie sont privilégiés et, non
admissibles au civil, ils ne peuvent servir à la poursuite de plaintes que si
le registraire les juge pertinents et nécessaires à cette fin.
62.1(2) La preuve recueillie par le comité de
discipline n'a aucune pertinence sauf pour la poursuite de la plainte devant le
comité et n'est pas admissible au civil.
Audiences publiques
62.2(1) Sous réserve du paragraphe (2), sont
publiques les audiences du comité de discipline consécutives à des avis de
plainte qui ont été délivrés en vertu de l'article 56 après l'entrée en vigueur
du présent article.
62.2(2) Le comité de discipline peut ordonner
l'exclusion de tout ou partie du public d'une audience ou d'une partie de
l'audience, dans les cas suivants :
a) il y a risque de divulgation de renseignements
protégées par le secret professionnel de l'avocat sans qu'il y ait eu
renonciation au privilège qui s'y rapporte;
b) il est dans l'intérêt public que certains
renseignements financiers, personnels ou autres, compte tenu de leur nature, ne
soient pas divulgués;
c) la sécurité d'une personne pourrait être compromise.
62.2(3) Le comité de discipline peut ordonner
toute mesure qu'il juge nécessaire pour éviter la divulgation au public, y
compris l'interdiction de publication, de diffusion ou de toute autre forme de
communication qui, selon lui, risque d'entraîner la divulgation.
62.2(4) Aucune ordonnance ne peut être rendue
en vertu du paragraphe (3) qui interdirait la publication de quelque chose
auquel le public a accès par d'autres moyens.
62.2(5) Le comité de discipline peut ordonner
le huis clos pour la partie de l'audience qui porte sur une motion visant
l'obtention de l'ordonnance prévue au paragraphe (2).
62.2(6) Le comité de discipline peut ordonner
toute mesure qu'il juge nécessaire, y compris celles prévues au paragraphe (3),
pour éviter la divulgation au public de renseignements exposés à l'occasion de
la présentation d'une motion sous le régime du présent article.
62.2(7) À l'audience, le comité de discipline
expose les motifs de toute ordonnance rendue en vertu du présent article.
62.2(8) Lorsque le comité de discipline rend
une ordonnance en vertu du paragraphe (2) :
a) il permet aux parties et à leurs représentants –
personnels ou autres – d'assister à l'audience;
b) il peut permettre à d'autres personnes dont il juge la
présence nécessaire d'assister à tout ou partie de l'audience.
62.2(9) Indépendamment des autres dispositions
du présent article, l'ouverture d'une audience au public n'entraîne pas
l'autorisation de prendre des photos, de faire des enregistrements sonores ou
vidéo ou d'enregistrer l'audience par quelque moyen mécanique, électronique ou
autre, et aucun enregistrement de cette sorte n'est permis sans l'autorisation
explicite du comité de discipline.
62.2(10) Commet une faute professionnelle le
membre qui contrevient à une ordonnance de non-divulgation du comité de
discipline, ou qui facilite la divulgation.
33 L'article
76 de la Loi est modifié par l'adjonction après l'alinéa f) de ce qui suit :
f.1) signaler au registraire tous faits dont il prend
connaissance et qui peuvent révéler une conduite répréhensible de la part du
curatélaire;
34 L'article
81 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (2), par la suppression de « – ou d'un de ses mandataires ou employés – »;
b) au paragraphe (9), par la suppression de « – ou d'un de ses mandataires ou employés –,
»;
c) au paragraphe (12), par la suppression de « – ou d'un de ses mandataires ou employés –,
»;
d) par l'abrogation du paragraphe (13) et son remplacement
par ce qui suit :
81(13) Pour fixer le montant de l'indemnité à
verser en vertu du paragraphe (12), le Conseil tient compte de tous les
critères pertinents.
e) par l'adjonction de « or » à la fin de
l'alinéa (17)(b) de la version anglaise;
f) par l'abrogation de l'alinéa (17)c);
g) par l'abrogation de l'alinéa (17)d) et son remplacement
par ce qui suit :
d) la requête émane d'un membre qui a été lésé du fait de
sa propre malhonnêteté.
h) par l'abrogation de l'alinéa (19)a) et son remplacement par ce qui
suit :
a) à l'indemnisé contre le membre en faute;
i) à l'alinéa 19b), par la suppression de « ou à son mandataire ou
employé ».
35 L'article
85 de la Loi est modifié
a) à l'alinéa (9)b), par la suppression de «
quatre-vingt-dix » et son remplacement par « cent vingt »;
b) à l'alinéa (9)c), par la suppression de «
quatre-vingt-dix » et son remplacement par « cent vingt » à
chacune des deux occurrences;
c) à l'alinéa (9)d), par la suppression de «
quatre-vingt-dix » et son remplacement par « cent vingt ».
36 L'article
87 de la Loi est modifié
a) par l'adjonction après le paragraphe (1) de ce qui suit :
87(1.1) L'agent de contrôle qui délivre un
certificat en vertu du paragraphe (1) peut, s'il estime la chose juste et
raisonnable, condamner le membre à des dépens payables au Barreau.
b) par l'adjonction après le paragraphe (2) de ce qui suit :
87(2.1) Constitue une faute professionnelle
passible de mesures disciplinaires l'omission de payer les dépens adjugés en
vertu du paragraphe (1.1) ou d'effectuer un remboursement ordonné en vertu du
paragraphe (2).
c) par l'adjonction après le paragraphe (3) de ce qui suit
:
87(4) Le certificat visé au paragraphe (3)
ne peut être déposé plus de trente jours après l'expiration du délai d'appel
prévu à l'article 91.
37 L'article
89 de la Loi est modifié par la suppression de « la Cour peut ordonner, aux
conditions qu'elle estime indiquées » et son remplacement par « le registraire peut ordonner, aux conditions qu'il
estime indiquées ».
38 L'article
97 de la Loi est modifié
a) par l'abrogation du paragraphe (1) et son remplacement
par ce qui suit :
97(1) La Fondation est administrée par un
conseil d'administration composé :
a) de cinq membres du Barreau nommés par le Conseil du
Barreau;
b) de deux représentants du public nommés par le Conseil
du Barreau.
b) au paragraphe (2), par la suppression de « , sauf celui
du Ministre, » et par la suppression de « deux ans » et son remplacement par « un an »;
c) par l'abrogation
du paragraphe (4);
d) au paragraphe (5), par la suppression de « le mandat des
administrateurs qu'il a nommés » et son remplacement par « un administrateur
durant son mandat »;
e) au paragraphe (6), par la suppression de « le Ministre ou le Conseil du Barreau, selon
le cas, » et son remplacement par « le Conseil du Barreau »;
f) au paragraphe (9), par la suppression de « nommé ».
39 L'article
106 de la Loi est modifié
a) par la suppression de « or » à la fin de l'alinéa (1)(b)
de la version anglaise;
b) à l'alinéa (1)c), par la suppression du point et son
remplacement par un point-virgule;
c) par l'adjonction après l'alinéa c) de ce qui suit :
d) par tout moyen électronique qu'emploie volontiers le
destinataire dans ses communications et par lequel l'avis ou autre document lui
parviendra en toute probabilité.
40 L'article
108 de la Loi est modifié par la suppression de « ou un cabinet de comptables
agréés » et son remplacement par «
, un comptable général accrédité ou un comptable en management accrédité, exerçant
seul ou en cabinet ».
41 L'article
110 de la Loi est modifié
a) par l'adjonction après le paragraphe (1) de ce qui suit :
110(1.1) Nul n'est tenu de répondre en justice
pour avoir divulgué des renseignements, des documents ou leur contenu, à
condition que la divulgation ait été faite de bonne foi en vertu de la présente
loi ou des règles.
110(1.2) Nul membre du Barreau ni aucun dirigeant,
représentant ou employé du Barreau n'est personnellement redevable des dettes
ou obligations du Barreau à moins de s'y être obligé expressément.
b) au paragraphe (2), par la suppression de « au paragraphe
(1) » et son remplacement par « au paragraphe (1), (1.1) ou (1.2) ».
42 Le
paragraphe 111(1) de la Loi est modifié par l'adjonction de « ou qui elle est » après « se trouve ».
43 La
présente loi entre en vigueur le 1er juillet 2009.