PROJET DE LOI 63

 

Loi modifiant la Loi concernant le Barreau du Nouveau-Brunswick

 

ATTENDU que le Barreau du Nouveau-Brunswick demande l'adoption des dispositions qui suivent;

 

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :

 

1                   L'article 5 de la Loi concernant le Barreau du Nouveau-Brunswick, chapitre 89 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1996, est modifié

 

a)            par l'adjonction de « and » à la fin de l'alinéa (d) de la version anglaise;

 

b)            à l'alinéa e), par la suppression du point-virgule et son remplacement par un point;

 

c)             par la suppression de l'alinéa f).

 

2                   L'article 6 de la Loi est modifié

 

a)            à l'alinéa b), par la suppression de « membres non-juristes » et son remplacement par « représentants du public »;

 

b)            à l'alinéa e), par l'adjonction de « ou d'une personne qu'il désigne » après « Nouveau-Brunswick »;

 

c)             à l'alinéa f), par l'adjonction de « ou d'une personne qu'il désigne » après « Moncton ».

 

3                   Le paragraphe 7(1) de la Loi est modifié

 

a)            à l'alinéa a), par la suppression de « cinq » et son remplacement par « quatre »;

 

b)            à l'alinéa c), par la suppression de « trois » et son remplacement par « quatre ».

 

4                   Le paragraphe 8(2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

 

8(2)              Les membres élus du Conseil entrent en fonction le lendemain de l'assemblée générale annuelle qui les a élus; la durée de leur mandat est fixée par les règles.

 

5                   L'article 12 de la Loi est modifié

 

a)            par l'abrogation de la rubrique « Membres non-juristes du Conseil » qui précède le paragraphe (1) et son remplacement par « Représentants du public au Conseil »;

 

 b)           par l'abrogation des paragraphes (1), (2), (3) et (4) et leur remplacement par ce qui suit :

 

12(1)            Le Conseil nomme jusqu'à trois personnes qui ne sont pas membres du Barreau pour siéger comme représentants du public au Conseil.

 

12(2)            La durée du mandat des représentants du public au Conseil nommés en application du paragraphe (1) est la même que celle du mandat des membres du Conseil élus sous le régime de l'article 8.

 

12(3)            Les représentants du public au Conseil nommés en application du paragraphe (1) ne sont pas éligibles à la présidence, à la vice-présidence ou à la trésorerie.

 

12(4)            En cas de vacance d'une charge de représentant du public au Conseil nommé en application du paragraphe (1), le Conseil peut pourvoir au remplacement de son titulaire pour terminer son mandat.

 

6                   L'article 16 de la Loi est modifié

 

a)            par l'adjonction après l'alinéa (2)j) de ce qui suit :

 

j.1)          souscrire de l'assurance pour faire droit aux demandes d'indemnisation formées contre le Fonds d'indemnisation en raison de détournements, d'appropriations illicites ou d'actes malhonnêtes commis par des membres, et représenter les membres et les anciens membres dans cette démarche;

 

j.2)          souscrire de l'assurance pour faire droit aux demandes formées contre des membres en raison d'actes malhonnêtes, de fraudes ou d'actes criminels commis dans la délivrance de certificats de titre ou la présentation d'instruments électroniques effectuées sous le régime de la Loi sur l'enregistrement foncier, et représenter les membres et les anciens membres dans cette démarche;

 

b)            à l'alinéa (2)r), par la suppression de « Guide de conduite professionnelle » et son remplacement par « Code de déontologie professionnelle »;

 

c)             par l'adjonction après l'alinéa (2)s) de ce qui suit :

 

s.1)         acquérir en propriété ou prendre à bail des biens réels pour les besoins des locaux administratifs raisonnablement nécessaires à la réalisation de la mission du Barreau, y compris construire ces locaux, en assurer l'entretien et les gérer et, à ces fins, contracter des emprunts et donner des garanties;

 

d)            à l'alinéa (2)t), par la suppression de « et de ses membres ou pour leur promotion, leur protection ou leur bien » et son remplacement par « ou pour sa promotion, sa protection ou son bien »;

 

e)             à l'alinéa (2)u), par la suppression du point et son remplacement par un point virgule;

 

f)             par l'adjonction après l'alinéa (2)u) de ce qui suit :

 

v)            établir un ensemble de normes et d'obligations régissant la procédure à suivre pour démissionner du Barreau, précisant notamment les obligations du membre démissionnaire à l'égard des dossiers des clients, des fonds fiduciaires et des biens des clients, l'obligation de rendre compte de ces fonds et biens, et toute autre question à régler avant qu'il ne soit permis au membre de démissionner.

 

g)            au paragraphe (6), par l'adjonction de « y compris le droit d'assister aux réunions du Conseil, » après « ou par le Conseil, »;

 

h)            par l'adjonction après le paragraphe (7) de ce qui suit :

 

16(7.1)         Le directeur général peut déléguer toute partie de ses attributions, responsabilités ou fonctions à un ou plusieurs employés du Barreau.

 

7                   L'article 17 de la Loi est modifié

 

a)            à l'alinéa (2)ee), par la suppression du point-virgule et l'adjonction de « et les sociétés à responsabilité limitée qui servent à l'exercice du droit; »;

 

b)            par l'adjonction après l'alinéa (2)ee) de ce qui suit :

 

ee.1)       régir les cabinets pluridisciplinaires qui, composés d'avocats et d'autres professionnels, servent à l'exercice du droit, notamment en ce qui a trait aux conditions de l'exercice du droit et aux obligations qu'il convient de leur imposer en vue de protéger l'intérêt public;

 

c)             au paragraphe (3), par la suppression de « Guide de conduite professionnelle » et son remplacement par « Code de déontologie professionnelle ».

 

8                   Le paragraphe 18(2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

 

18(2)            Au moins vingt et un jours avant la date prévue pour l'assemblée générale annuelle, le directeur général y convoque tous les membres par tout moyen qu'approuve le Conseil.

 

9                   Le paragraphe 20(6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

 

20(6)            Au moins vingt et un jours avant la date prévue pour l'assemblée générale extraordinaire, le directeur général convoque tous les membres par tout moyen qu'approuve le Conseil, en précisant l'objet de l'assemblée.

 

10                 Le paragraphe 23(2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

 

23(2)            Le mandat des membres du comité des admissions est de un an.

 

11                 L'article 24 de la Loi est modifié

 

a)            au paragraphe (1), par la suppression du passage qui précède l'alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :

 

24(1)            Invité par le directeur général à se pencher sur une demande, le comité des admissions fait enquête sur elle, s'agissant d'une demande :

 

b)            à l'alinéa (1)(c) de la version anglaise, par la suppression de « and » à la fin de l'alinéa;

 

c)             à l'alinéa (1)d), par la suppression du point et son remplacement par un point-virgule;

 

d)            par l'adjonction après l'alinéa (1)d) de ce qui suit :

 

e)            de la part d'un avocat ou d'un cabinet d'avocats d'engager en quelque qualité que ce soit reliée à l'exercice du droit, une personne qui, selon le cas :

 

(i)       fait l'objet d'une suspension issue d'une procédure disciplinaire tenue dans la province ou ailleurs,

 

(ii)      a été radiée dans la province ou ailleurs et n'a pas été réintégrée,

 

(iii)     a obtenu la permission de démissionner d'un barreau quelconque pendant qu'elle faisait l'objet d'une procédure disciplinaire, et n'a pas été réintégrée;

 

f)             de permis ou de renouvellement de permis pour exercer en qualité de conseiller juridique étranger comme le prévoient les règles.

 

e)             au paragraphe (5), par suppression de « peut convoquer le postulant à une audience devant un sous-comité » et son remplacement par « peut, par avis au postulant et au Barreau, ordonner la tenue d'une audience devant un sous-comité, si, à sa seule appréciation, il en voit la nécessité »;

 

f)             par l'abrogation du paragraphe (6) et son remplacement par ce qui suit :

 

24(6)            À l'audience visée au paragraphe (5), le sous-comité peut si, à sa seule appréciation, il en voit la nécessité :

 

a)            obliger le postulant à témoigner sous serment;

 

b)            ordonner au postulant de produire tous les documents pertinents qu'il possède ou qu'il a le pouvoir de produire;

 

c)            ordonner au postulant de fournir les documents et les renseignements visés à l'alinéa 28(2)e);

 

d)            délivrer une assignation à témoin signée par le président du sous-comité en la forme prévue par les règles;

 

e)            autoriser le postulant et le Barreau à être représentés par avocat;

 

f)             fixer sa procédure.

 

12                 L'article 25 de la Loi est modifié

 

a)            par l'abrogation  de la rubrique « Rapport du comité » qui précède le paragraphe (1) et son remplacement par « Décision du comité des admissions »;

 

b)            au passage qui précède l'alinéa (1)a), par l'adjonction de « ou de l'audience tenue en vertu du paragraphe 24(5) » après « paragraphe 24(1) »;

 

c)             par l'abrogation de l'alinéa (1)c) et son remplacement par ce qui suit :

 

c)            il accepte la demande à certaines conditions.

 

d)            par l'abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :

 

25(3)            Le comité des admissions rend sa décision par écrit, l'ayant motivée, et peut fixer le délai requis et les conditions à remplir pour qu'une nouvelle demande soit recevable.

 

e)             par l'abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :

 

25(4)            La décision du comité des admissions est communiquée au postulant et au Barreau et est définitive et obligatoire, à moins que le postulant ou le Barreau, dans les vingt jours après l'avoir reçue, demande qu'elle soit révisée par le Conseil.

 

f)             par l'adjonction après le paragraphe (4) de ce qui suit :

 

25(4.1)         L'objet de la révision visée au paragraphe (4) est d'assurer que, lorsqu'il a pris sa décision, le comité des admissions a tenu compte de tous les faits et facteurs pertinents et a suivi la procédure qu'il fallait.

 

25(4.2)         Le Conseil peut confier la révision visée au paragraphe (4) à un comité de cinq membres du Conseil, présidé par l'un d'eux.

 

25(4.3)         Le comité constitué en vertu du paragraphe (4.2) est maître de sa procédure et peut, à sa seule appréciation, exiger le dépôt de mémoires ou entendre les parties.

 

g)            par l'abrogation du paragraphe (5) et son remplacement par ce qui suit :

 

25(5)            Saisi d'une demande de révision présentée en vertu du paragraphe (4), le Conseil ou le comité constitué en vertu du paragraphe (4.2) peut, à la simple majorité :

 

a)            soit confirmer la décision du comité des admissions;

 

b)            soit renvoyer la demande au comité des admissions avec mandat de prendre les mesures qu'il juge nécessaires pour assurer qu'il a été tenu compte de tous les faits et facteurs pertinents relatifs à la demande.

 

13                 Le paragraphe 26(1) de la Loi est modifié par la suppression de « La » et son remplacement par « Sous réserve du paragraphe 25(3), la ».

 

14                 L'article 29 de la Loi est modifié

 

a)            au passage qui précède l'alinéa (1)a), par la suppression de « Le Conseil » et son remplacement par « Le comité des admissions »;

 

b)            à l'alinéa (1)a), par la suppression de « ou du Conseil » et son remplacement par « , du comité des compétences, du comité des admissions ou du Conseil »;

 

c)             au paragraphe (2), par la suppression de « Le Conseil » et son remplacement par « Le comité des admissions »;

 

d)            au paragraphe (3), par la suppression de « Le Conseil » et son remplacement par « Le comité des admissions ».

 

15                 L'article 30 de la Loi est modifié

 

a)            au passage qui précède l'alinéa (1)a), par la suppression de « un droit annuel qui se compose » et son remplacement par « des droits annuels qui se composent »;

 

b)            à l'alinéa (1)a), par la suppression de « les membres » et son remplacement par « le Conseil »;

 

c)             à l'alinéa (1)b), par la suppression de « de l'alinéa 16(2)i) » et son remplacement par « des alinéas 16(2)i), j.1) et j.2) »;

 

d)            à l'alinéa (1)c), par l'adjonction de « y compris des cotisations spéciales servant à alimenter un fonds de réserve, » après « contribution au Fonds d'indemnisation, » et la suppression de « les membres » et son remplacement par « le Conseil »;

 

e)             au passage qui précède l'alinéa (2)a), par la suppression de « un droit annuel qui se compose » et son remplacement par « des droits annuels qui se composent »;

 

f)             à l'alinéa (2)a), par la suppression de « les membres » et son remplacement par « le Conseil »;

 

g)            à l'alinéa (2)b), par l'adjonction de « y compris des cotisations spéciales servant à alimenter un fonds de réserve, » après « contribution au Fonds d'indem-nisation, » et la suppression de « les membres » et son remplacement par « le Conseil »;

 

h)            au paragraphe (3), par l'adjonction de « des droits annuels ou » après « par tranches »;

 

i)             au paragraphe (4), par la suppression de « du droit annuel qui s'applique » et son remplacement par « des droits annuels qui s'appliquent »;

 

j)             au passage qui précède l'alinéa (5)a), par la suppression de « son droit annuel » et son remplacement par « ses droits annuels »;

 

k)            par l'abrogation du paragraphe (6) et son remplacement par ce qui suit :

 

30(6)            Est réputée avoir démissionné et cesse d'être membre la personne qui néglige de payer la dette et le supplément de retard visés au paragraphe (5) avant la fin de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle ces sommes sont venues à échéance.

 

l)             par l'abrogation de l'alinéa (10)c) et son remplacement par ce qui suit :

 

c)            acquitte la totalité ou une partie proportionnelle des droits annuels des membres non-praticiens prévus au paragraphe (2), au gré du directeur général;

 

16                 L'article 31 de la Loi est modifié par l'abrogation du paragraphe (3).

 

17                 Le paragraphe 33(1) de la Loi est modifié

 

a)            à l'alinéa b) de la version anglaise, par la suppression de « and »;

 

b)            à l'alinéa c), par la suppression du point et son remplacement par le point virgule;

 

c)             par l'adjonction après l'alinéa c) de ce qui suit :

 

d)            un étudiant de la faculté de droit de l'Université de Moncton ou de l'Université du Nouveau-Brunswick, pendant qu'il participe à un programme d'aide juridique ou de clinique juridique administré par la faculté ou sous la surveillance de celle-ci ou en vertu d'un texte législatif.

 

18                 L'article 39 de la Loi est modifié par l'adjonction après le paragraphe (2) de ce qui suit :

 

39(3)            En cas d'empêchement du registraire ou du directeur général, ou s'il n'est pas approprié pour eux d'agir, le Conseil peut mandater un membre praticien en règle pour agir comme registraire à une fin précise avec tous les pouvoirs que la présente loi confère au registraire.

 

19                 Le paragraphe 41(4) de la Loi est modifié

 

a)            par l'adjonction de « exercer un ou plusieurs des choix suivants » à la fin du passage qui précède l'alinéa a);

 

b)            par la suppression de « or » à la fin de l'alinéa (e) de la version anglaise;

 

c)             à l'alinéa f), par la suppression du point et son remplacement par un point-virgule;

 

d)            par l'adjonction après l'alinéa f) de ce qui suit :

 

g)            faire une mise en garde ou donner un avertissement, par écrit, à l'intimé, si la situation, à son avis, ne commande pas l'imposition d'autres formes de sanction.

 

20                 L'article 44 de la Loi est modifié

 

a)            au paragraphe (1), par l'adjonction de « au moins » après « nomme »;

 

b)            par l'abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :

 

44(2)            Le mandat des membres du comité des compétences est d'un an.

 

21                 L'article 45 de la Loi est modifié par la suppression de « n'est pas obligé de tenir une audience, mais il ».

 

22                 L'article 49 de la Loi est modifié

 

a)            au paragraphe (1), par l'adjonction de « au moins » après « nomme »;

 

b)            par l'abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :

 

49(2)            Le mandat des membres du comité des plaintes est d'un an.

 

23                 L'article 50 de la Loi est modifié par la suppression de « n'est pas obligé de tenir une audience, mais il ».

 

24                 L'article 51 de la Loi est modifié

 

a)            par remplacement du numéro d'article 51 dans la version français par le numéro de paragraphe 51(1);

 

b)            au passage qui précède l'alinéa (1)a), par la suppression de « Par dérogation à l'article 52, le » et son remplacement par « Le » et par la suppression de « exerce un des choix suivants » et son remplacement par « étudie la plainte et peut exercer un ou plusieurs des choix suivants »;

 

c)             à l'alinéa (1)a), par la suppression de « il étudie la plainte, auquel cas il peut rendre » et son remplacement par « il rend »;

 

d)            par l'adjonction après l'alinéa b) de ce qui suit :

 

(b.1)       il fait une mise en garde ou donne un avertissement, par écrit, à l'intimé, si la situation, à son avis, ne commande pas l'imposition d'autres formes de sanction;

 

b.2)         il ordonne que la pratique de l'intimé soit soumise à un contrôle professionnel ou à un contrôle d'assurance de qualité;

 

b.3)         il ordonne que la pratique de l'intimé soit soumise à une vérification financière;

 

b.4)         pour décider si l'intimé a la compétence professionnelle nécessaire, il lui ordonne de se soumettre à un examen ou à une évaluation médical ou psychologique, s'il pense que l'intimé n'est peut-être pas capable médicalement d'exercer le droit ou s'il lui semble qu'il souffre ou pourrait avoir souffert de pharmacodépendance ou d'alcoolisme ou qu'il est ou pourrait avoir été sous l'empire de drogues ou de l'alcool;

 

25                 L'article 52 de la Loi est modifié

 

a)            au passage qui précède l'alinéa a), par la suppression de « sans tenir d'audience formelle »;

 

b)            par l'adjonction après l'alinéa a) de ce qui suit :

 

a.1)         il fait une mise en garde ou donne un avertissement à l'intimé;

 

26                 La Loi est modifiée par l'adjonction après l'article 53 de ce qui suit :

 

Décisions du comité des plaintes

53.1             Toutes les décisions du comité des plaintes rendues en vertu des articles 51, 52 et 53 sont fournies au plaignant et à l'intimé.

 

27                 L'article 55 de la Loi est modifié

 

a)            par l'abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :

 

55(1)            Le comité de discipline se compose :

 

a)            d'au moins dix membres praticiens nommés par le Conseil pour un mandat d'un an;

 

b)            de quatre représentants du public nommés par le Conseil pour un mandat d'un an.

 

b)            au paragraphe (4), par la suppression de « cinq membres, dont un membre non-juriste » et son remplacement par « trois ou cinq membres, dont un représentant du public »;

 

c)             par l'adjonction après le paragraphe (6) de ce qui suit :

 

55(7)            Si, dans les circonstances prévues au paragraphe (6), le président est empêché d'exercer ses fonctions jusqu'à la conclusion de l'affaire en cours, les autres membres du sous-comité nomment un nouveau président parmi eux pour terminer son mandat.

 

28                 L'article 56 de la Loi est modifié

 

a)            au paragraphe (1), par la suppression de « Lorsqu'il renvoie une plainte » et son remplacement par « Lorsqu'une plainte est renvoyée »;

 

b)            par l'abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :

 

56(3)            Une fois l'avis de plainte signifié à l'intimé, celui-ci y répond dans les vingt jours qui suivent en déposant sa réponse auprès du registraire.

 

c)             par l'adjonction après le paragraphe (4) de ce qui suit :

 

56(4.1)         L'intimé qui omet de déposer une réponse conformément au paragraphe (3) ou de comparaître à une audience du comité de discipline sera réputé avoir admis la véracité de toutes les accusations formulées dans l'avis de plainte, laissant le comité libre de rendre toute décision qu'il juge indiquée.

 

29                 Le paragraphe 60(1) de la Loi est modifié par l'adjonction après l'alinéa d) de ce qui suit :

 

d.1)         il lui ordonne d'indemniser le plaignant ou le Fonds d'indemnisation, dans des délais précis, des pertes financières qui ont été subies, des dépenses qui ont été engagées ou des indemnités qui ont été payées à cause de ces actes répréhensibles;

 

30                 L'article 61 de la Loi est modifié

 

a)            par l'abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :

 

61(2)            Le registraire notifie toute mesure de suspension ou de radiation prise à l'endroit d'un intimé :

 

a)            au directeur de l'Aide juridique;

 

b)            au registraire de la Cour;

 

c)            aux greffiers de la Cour;

 

d)            aux juges de la Cour d'appel, de la Cour et de la Cour provinciale;

 

e)            à tous les autres ordres professionnels de juristes au Canada.

 

b)            par l'adjonction après le paragraphe (2) de ce qui suit :

 

61(2.1)         Le registraire peut divulguer à tout ordre professionnel de juristes à l'extérieur du Nouveau-Brunswick des renseignements sur toute procédure disciplinaire intentée à un membre et susceptible de répercussions sur ses qualités et ses aptitudes pour exercer le droit dans cet autre ressort.

 

c)             au paragraphe (4), par la suppression de « le dispositif de toute décision des comités des plaintes ou » et son remplacement par « toute décision du comité »;

 

d)            par l'adjonction après le paragraphe (4) de ce qui suit :

 

61(4.1)         Sous réserve de toute interdiction de publication émanant du comité de discipline, les décisions de ce dernier publiées en application du paragraphe (4) en comprennent les motifs, même si tout ou partie de l'audience a été tenue à huis clos.

 

31                 L'article 62 de la Loi est modifié

 

a)            par l'abrogation du paragraphe (2);

 

b)            au paragraphe (6), par l'insertion de « ou civiles » après chacune des deux occurrences de « criminelles ».

 

32                 La Loi est modifiée par l'adjonction après l'article 62 de ce qui suit :

 

62.1(1)         Les renseignements recueillis au cours d'une investigation régie par la présente partie sont privilégiés et, non admissibles au civil, ils ne peuvent servir à la poursuite de plaintes que si le registraire les juge pertinents et nécessaires à cette fin.

 

62.1(2)         La preuve recueillie par le comité de discipline n'a aucune pertinence sauf pour la poursuite de la plainte devant le comité et n'est pas admissible au civil.

 

Audiences publiques

62.2(1)         Sous réserve du paragraphe (2), sont publiques les audiences du comité de discipline consécutives à des avis de plainte qui ont été délivrés en vertu de l'article 56 après l'entrée en vigueur du présent article.

 

62.2(2)         Le comité de discipline peut ordonner l'exclusion de tout ou partie du public d'une audience ou d'une partie de l'audience, dans les cas suivants :

 

a)            il y a risque de divulgation de renseignements protégées par le secret professionnel de l'avocat sans qu'il y ait eu renonciation au privilège qui s'y rapporte;

 

b)            il est dans l'intérêt public que certains renseignements financiers, personnels ou autres, compte tenu de leur nature, ne soient pas divulgués;

 

c)            la sécurité d'une personne pourrait être compromise.

 

62.2(3)         Le comité de discipline peut ordonner toute mesure qu'il juge nécessaire pour éviter la divulgation au public, y compris l'interdiction de publication, de diffusion ou de toute autre forme de communication qui, selon lui, risque d'entraîner la divulgation.

 

62.2(4)         Aucune ordonnance ne peut être rendue en vertu du paragraphe (3) qui interdirait la publication de quelque chose auquel le public a accès par d'autres moyens.

 

62.2(5)         Le comité de discipline peut ordonner le huis clos pour la partie de l'audience qui porte sur une motion visant l'obtention de l'ordonnance prévue au paragraphe (2).

 

62.2(6)         Le comité de discipline peut ordonner toute mesure qu'il juge nécessaire, y compris celles prévues au paragraphe (3), pour éviter la divulgation au public de renseignements exposés à l'occasion de la présentation d'une motion sous le régime du présent article.

 

62.2(7)         À l'audience, le comité de discipline expose les motifs de toute ordonnance rendue en vertu du présent article.

 

62.2(8)         Lorsque le comité de discipline rend une ordonnance en vertu du paragraphe (2) :

 

a)            il permet aux parties et à leurs représentants – personnels ou autres – d'assister à l'audience;

 

b)            il peut permettre à d'autres personnes dont il juge la présence nécessaire d'assister à tout ou partie de l'audience.

 

62.2(9)         Indépendamment des autres dispositions du présent article, l'ouverture d'une audience au public n'entraîne pas l'autorisation de prendre des photos, de faire des enregistrements sonores ou vidéo ou d'enregistrer l'audience par quelque moyen mécanique, électronique ou autre, et aucun enregistrement de cette sorte n'est permis sans l'autorisation explicite du comité de discipline.

 

62.2(10)       Commet une faute professionnelle le membre qui contrevient à une ordonnance de non-divulgation du comité de discipline, ou qui facilite la divulgation.

 

33                 L'article 76 de la Loi est modifié par l'adjonction après l'alinéa f) de ce qui suit :

 

f.1)          signaler au registraire tous faits dont il prend connaissance et qui peuvent révéler une conduite répréhensible de la part du curatélaire;

 

34                 L'article 81 de la Loi est modifié

 

a)            au paragraphe (2), par la suppression de «  – ou d'un de ses mandataires ou employés – »;

 

b)            au paragraphe (9), par la suppression de «  – ou d'un de ses mandataires ou employés –, »;

 

c)             au paragraphe (12), par la suppression de «  – ou d'un de ses mandataires ou employés –, »;

 

d)            par l'abrogation du paragraphe (13) et son remplacement par ce qui suit :

 

81(13)          Pour fixer le montant de l'indemnité à verser en vertu du paragraphe (12), le Conseil tient compte de tous les critères pertinents.

 

e)             par l'adjonction de « or » à la fin de l'alinéa (17)(b) de la version anglaise;

 

f)             par l'abrogation de l'alinéa (17)c);

 

g)            par l'abrogation de l'alinéa (17)d) et son remplacement par ce qui suit :

 

d)            la requête émane d'un membre qui a été lésé du fait de sa propre malhonnêteté.

 

h)  par l'abrogation de l'alinéa (19)a) et son remplacement par ce qui suit :

 

a)            à l'indemnisé contre le membre en faute;

 

i)   à l'alinéa 19b), par la suppression de « ou à son mandataire ou employé ».

 

35                 L'article 85 de la Loi est modifié

 

a)            à l'alinéa (9)b), par la suppression de « quatre-vingt-dix » et son remplacement par « cent vingt »;

 

b)            à l'alinéa (9)c), par la suppression de « quatre-vingt-dix » et son remplacement par « cent vingt » à chacune des deux occurrences;

 

c)             à l'alinéa (9)d), par la suppression de « quatre-vingt-dix » et son remplacement par « cent vingt ».

 

36                 L'article 87 de la Loi est modifié

 

a)            par l'adjonction après le paragraphe (1) de ce qui suit :

 

87(1.1)         L'agent de contrôle qui délivre un certificat en vertu du paragraphe (1) peut, s'il estime la chose juste et raisonnable, condamner le membre à des dépens payables au Barreau.

 

b)            par l'adjonction après le paragraphe (2) de ce qui suit :

 

87(2.1)         Constitue une faute professionnelle passible de mesures disciplinaires l'omission de payer les dépens adjugés en vertu du paragraphe (1.1) ou d'effectuer un remboursement ordonné en vertu du paragraphe (2).

 

c)             par l'adjonction après le paragraphe (3) de ce qui suit :

 

87(4)            Le certificat visé au paragraphe (3) ne peut être déposé plus de trente jours après l'expiration du délai d'appel prévu à l'article 91.

 

37                 L'article 89 de la Loi est modifié par la suppression de « la Cour peut ordonner, aux conditions qu'elle estime indiquées » et son remplacement par « le registraire peut ordonner, aux conditions qu'il estime indiquées ».

 

38                 L'article 97 de la Loi est modifié

 

a)            par l'abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :

 

97(1)            La Fondation est administrée par un conseil d'administration composé :

 

a)            de cinq membres du Barreau nommés par le Conseil du Barreau;

 

b)            de deux représentants du public nommés par le Conseil du Barreau.

 

b)            au paragraphe (2), par la suppression de « , sauf celui du Ministre, » et par la suppression de « deux ans » et son remplacement par « un an »;

 

c)             par l'abrogation  du paragraphe (4);

 

d)            au paragraphe (5), par la suppression de « le mandat des administrateurs qu'il a nommés » et son remplacement par « un administrateur durant son mandat »;

 

e)             au paragraphe (6), par la suppression de «  le Ministre ou le Conseil du Barreau, selon le cas, » et son remplacement par « le Conseil du Barreau »;

 

f)             au paragraphe (9), par la suppression de « nommé ».

 

39                 L'article 106 de la Loi est modifié

 

a)            par la suppression de « or » à la fin de l'alinéa (1)(b) de la version anglaise;

 

b)            à l'alinéa (1)c), par la suppression du point et son remplacement par un point-virgule;

 

c)             par l'adjonction après l'alinéa c) de ce qui suit :

 

d)            par tout moyen électronique qu'emploie volontiers le destinataire dans ses communications et par lequel l'avis ou autre document lui parviendra en toute probabilité.

 

40                 L'article 108 de la Loi est modifié par la suppression de « ou un cabinet de comptables agréés » et son remplacement par « , un comptable général accrédité ou un comptable en management accrédité, exerçant seul ou en cabinet ».

 

41                 L'article 110 de la Loi est modifié

 

a)            par l'adjonction après le paragraphe (1) de ce qui suit :

 

110(1.1)       Nul n'est tenu de répondre en justice pour avoir divulgué des renseignements, des documents ou leur contenu, à condition que la divulgation ait été faite de bonne foi en vertu de la présente loi ou des règles.

 

110(1.2)       Nul membre du Barreau ni aucun dirigeant, représentant ou employé du Barreau n'est personnellement redevable des dettes ou obligations du Barreau à moins de s'y être obligé expressément.

 

b)            au paragraphe (2), par la suppression de « au paragraphe (1) » et son remplacement par « au paragraphe (1), (1.1) ou (1.2) ».

 

42                 Le paragraphe 111(1) de la Loi est modifié par l'adjonction de « ou qui elle est » après « se trouve ».

 

43                 La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 2009.