PROJET DE LOI 64
Loi constituant Les Religieux de
Sainte-Croix d'Acadie
ATTENDU QUE La Province Acadienne des Pères de
Sainte-Croix a constitué un ordre religieux à Saint-Joseph, dans le comté de
Westmorland au Nouveau-Brunswick;
ATTENDU QU'IL est souhaitable de proroger La Province
Acadienne des Pères de Sainte-Croix comme personne morale sous le nom de « Les
Religieux de Sainte-Croix d'Acadie », ayant son siège social dans la ville de
Moncton, dans le comté de Westmorland au Nouveau-Brunswick;
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de
l'Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 La Province Acadienne des Pères de Sainte-Croix,
personnalisée par la loi intitulée An Act to incorporate Congregation Sainte
Croix, Provinces Maritimes, chapitre 95 de 9 George VI, 1945 et modifiée
par la loi intitulée AN ACT TO AMEND AN ACT TO INCORPORATE CONGREGATION
SAINTE CROIX, PROVINCES MARITIMES, chapitre 153 de 9 Elizabeth II, 1960,
formée du président, le révérend père Dismas J. LeBlanc; du vice-président, le
révérend père Hector Leger; du vice-supérieur, le révérend père Clément
cormier; du secrétaire, le frère Viateur, né Gilbert Morin; du frère Normand,
né Joseph L. Gauvin, ainsi que de leurs associés et successeurs, est prorogée,
sous le nom de « Les Religieux de Sainte-Croix d'Acadie », en personne morale
dotée de tous les pouvoirs et privilèges généraux afférents aux personnes
morales (la « personne morale »).
2 La personne morale jouit du pouvoir d'ériger, de
diriger, de contrôler et de maintenir des établissements d'enseignement et
caritatifs dans le respect des règles et des règlements administratifs qui la
régissent.
3 La personne morale jouit d'une succession perpétuelle
et se dote d'un sceau social; elle a le pouvoir de poursuivre ou d'être
poursuivie en justice, d'acquérir, notamment par voie d'achat ou de donation,
des terrains ou des bâtiments, d'ériger sur ces terrains des établissements
d'enseignement, des écoles de formation professionnelle, des séminaires ou
d'autres établissements consacrés à l'enseignement supérieur ou au
missionnariat, d'utiliser, de convertir, de dédier et de maintenir tout ou
partie de ces terrains, bâtiments et lieux aux fins précitées et aux fins
accessoires à l'entretien de ces établissements et de jouir en général de biens
réels et personnels et de les aliéner, notamment par hypothèque, location,
transfert ou vente, en vue de l'accomplissement de ses objets.
4 La personne morale peut, par règlement administratif,
fixer le nombre de ses dirigeants et leur donner la désignation qu'elle choisit
et peut prendre, modifier ou abroger tout règlement administratif, toute règle
ou tout autre règlement qui, non contraires à la loi en général ni aux
dispositions de la présente loi, servent à guider les dirigeants et les
membres, à assurer une gestion, une réglementation et un contrôle sains des
affaires et de l'activité de ses établissements ou institutions et, plus
généralement, à réaliser l'ensemble de ses objets.
5 La personne morale peut, par simple délégation de ses
pouvoirs, désigner un mandataire chargé de la représenter, y compris défendre
ses intérêts en justice, et est libre de le révoquer et de le remplacer.
6 Toutes les dettes et obligations qui incombaient aux
fondateurs avant leur constitution en personne morale et l'adoption de la
présente loi et qui se rapportent aux établissements qu'ils se proposent
d'exploiter seront payées et exécutées par la personne morale, et tous biens,
fonds et dettes appartenant ou dus aux fondateurs au moment de l'adoption de la
présente loi sont dévolus à la personne morale et peuvent être revendiqués en
justice et perçus en son nom.
7 La personne morale peut recevoir des biens réels ou
personnels par acte formaliste, donation, testament ou toute autre modalité
reconnue par la loi, et nulle transmission de biens à la personne morale ou par
elle ne sera entachée de nullité, en tout ou en partie, du fait d'une erreur
dans son nom, tant et aussi longtemps que l'intention de l'auteur de la
transmission ne laisse aucun doute raisonnable.
8 La personne morale est autorisée à ériger tout
bâtiment susmentionné et, pour financer ces activités, à émettre et accorder
des obligations, débentures et autres sûretés, avec ou sans hypothèque sur tout
ou partie de ses terrains et lieux, de prendre ou négocier des engagements de
paiement, de rembourser toute obligation ou débenture remboursable par
anticipation et les racheter par voie de paiement et, plus généralement, de
donner en gage son crédit et ses biens aux fins qu'elle poursuit, toute
émission étant limitée à la somme de un million de dollars, à un taux d'intérêt
maximum de sept pour cent par année.
9 L'émission des débentures est soumise aux dispositions
de la Loi sur les débentures émises par les municipalités et est régie
par cette loi dans la mesure où celle-ci s'applique à la personne morale, et
les débentures ainsi émises constituent une charge ou un privilège de premier
rang sur les biens et l'actif de la personne morale conformément à tout acte de
fiducie-sûreté ou d'hypothèque servant à garantir les débentures.
10 Les débentures émises conformément aux dispositions de
la présente loi et assorties d'une charge immobilière de premier rang en fief
simple constituent un investissement du genre ouvert aux exécuteurs
testamentaires et fiduciaires sous le régime de l'article 2 de la Loi sur
les fiduciaires.
11 Les débentures peuvent être émises en tout ou en
partie à échéances uniques ou successives et, au besoin, la personne morale
doit constituer un fonds d'amortissement conformément au paragraphe 7(1) de la Loi
sur les débentures émises par les municipalités.
12 Toute somme obtenue par la personne morale par suite
de la vente de débentures émises en vertu de la présente loi ne peut servir
qu'aux fins prévues par la présente loi.
13 Le siège social de la personne morale est situé à la
cité de Moncton, du comté de Westmorland au Nouveau-Brunswick, ou en tout autre
lieu prévu par règlement administratif de la personne morale.
14 La
loi intitulée An Act to incorporate La Province Acadienne des Pères de Sainte
Croix, chapitre 95 de 9 George VI, 1945, anciennement An Act to incorporate
Congregation Sainte Croix, Provinces Maritimes est abrogée.