PROJET DE LOI 65
Loi modifiant la Loi sur le régime de
retraite des employés de la cité de Moncton
ATTENDU QUE la Caisse de retraite des employés de la
cité de Moncton demande l'adoption des dispositions suivantes;
À CES CAUSES, Sa Majesté, sur l'avis et avec le
consentement de l'Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 La
Loi sur le régime de retraite des employés de la cité de Moncton, chapitre 51
des Lois du Nouveau-Brunswick de 1998, est modifiée par l'adjonction après
l'article 3 ce qui suit :
3.1 Les personnes qui sont à l'emploi de la Commission
Codiac Transit (Codiac Transit) le 26 août 2002 participent au régime à compter
de cette date, sous réserve des clauses du régime et de toute entente
applicable, ensemble leurs modifications. Les employés de Codiac Transit dont
l'emploi débute après le 26 août 2002 peuvent adhérer au régime suivant la
partie III des présentes.
2 La
Loi est modifiée par l'abrogation du paragraphe 9(1) et son remplacement par ce
qui suit :
9(1) À partir du 31 décembre 1991,
jusqu'au 31 décembre 2006, la cité verse chaque année à la Caisse pour le Fonds
en fiducie les sommes suivantes :
a) 25 000 $,
b) 6,65 p. 100 des gains de chaque participant jusqu'à
concurrence, pour chacun des participants, de 6,65 p. 100 du plafond des
prestations déterminées pour l'année du régime, au sens de la Loi de l'impôt
sur le revenu, divisé par 2 p. 100.
9(1.1) À partir du 1er janvier
2007, la cité verse chaque année à la Caisse pour le Fonds en fiducie 7,25 p.
100 des gains de chaque participant jusqu'à concurrence, pour chacun des
participants, de 7,25 p. 100 du plafond des prestations déterminées pour
l'année du régime, au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu, divisé
par 2 p. 100.
3 La
Loi est modifiée par l'abrogation du paragraphe 9(2) et son remplacement par ce
qui suit :
9(2) Les cotisations que la cité verse
au Fonds en fiducie selon les paragraphes 9(1) et 9(1.1) au cours d'une année
donnée du régime ne peuvent dépasser le montant maximal permis par la Lois
de L'impôt sur le revenu pour cette année-là.
4 La
Loi est modifiée par l'abrogation du paragraphe 9(3) et son remplacement par ce
qui suit :
9(3) Nonobstant le paragraphe 9(1), les
cotisations versées par la cité qui dépassent le plafond mentionné au
paragraphe 9(1) pour la période s'écoulant depuis le 1er janvier
1992, l'intérêt crédité compris, sont soustraites de la somme que la cité doit
payer en application du paragraphe 9(1) pour l'année 2004 du régime.
5 La
Loi est modifiée par l'abrogation du paragraphe 10(3) et son remplacement par
ce qui suit :
10(3) Nonobstant le paragraphe 10(1), mais
sous réserve du plafond des cotisations d'un participant imposé par la Loi
de l'impôt sur le revenu pour une année du régime, à partir du 1er
janvier 1992, le maximum qu'un participant peut cotiser dans chaque année du
régime est égal à 7,25 p. 100 du plafond des prestations déterminées pour
l'année du régime, au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu, divisé
par 2 p. 100.
6 La
Loi est modifiée par l'adjonction après le paragraphe 10(4), ce qui suit :
10(5) Si la cité est dispensée, en vertu
de la Loi sur les prestations de pension, de l'obligation d'assurer au moins la
capitalisation minimale de tout déficit de solvabilité qui peut exister, la
dispense s'applique également aux participants du régime, jusqu'à ce qu'elle
cesse d'être en vigueur à l'égard de la cité.
7 La
Loi est modifiée par l'abrogation du paragraphe 11(1) et son remplacement par
ce qui suit :
11(1) Si l'actuaire est d'avis que les
cotisations visées aux paragraphes 9(1), 9(1.1) et 10(1) ne sont pas
suffisantes pour assurer la capitalisation minimale qu'exige la Loi sur les
prestations de pension pour couvrir les prestations acquises dans l'année
du régime ainsi que toute dette actuarielle non provisionnée ou tout déficit de
solvabilité que peut exister, il est procédé à une augmentation égale du
montant des cotisations à charge de la cité et des participants (exprimée sous
la forme d'un pourcentage des gains des participants) afin d'assurer la
capitalisation minimale exigée.
8 La
Loi est modifiée par l'abrogation du paragraphe 12(1) et son remplacement par
ce qui suit :
12(1) Si elle se trouve dans l'une ou
l'autre des situations suivantes :
a) les cotisations visées aux paragraphes 9(1), 9(1.1) et
10(1) sont, de l'avis de l'actuaire et compte tenu de tout surplus de
capitalisation que peut exister, suffisantes pour assurer la capitalisation des
prestations acquises dans l'année du régime ainsi que la capitalisation
minimale qu'exige la Loi sur les prestations de pension afin de couvrir
toute dette actuarielle non provisionnée ou tout déficit de solvabilité qui
peut exister;
b) les cotisations visées aux paragraphes 9(1), 9(1.1) et
10(1) ne sont pas des cotisations admissibles au regard de la Loi de l'impôt
sur le revenu;
la Caisse peut augmenter les prestations des
participants, conformément à la Loi sur les prestations de pension et
dans les limites prévues par la Loi de l'impôt sur le revenu.
9 La
Loi est modifiée par l'abrogation de l'article 16 et son remplacement par ce
qui suit :
16 Si la période de service continu d'un participant qui
est âgé de 55 ans et qui compte soit cinq années de service continu soit deux
années de participation continue au régime ou encore qui compte dix années de
service continu et qui est âgé entre 50 et 55 ans prend fin avant sa date
normale de retraite, le participant :
a) est réputé avoir pris sa retraite anticipée pour les
fins du régime à la date de retraite anticipée qui est celle à laquelle prend
fin sa période de service continu; et
b) a le droit de recevoir une pension de retraite
anticipée.
10 La
Loi est modifiée par l'abrogation de l'article 20 et son remplacement par ce
qui suit :
20 Le participant qui prend une retraite anticipée au
sens de l'article 16 peut choisir de recevoir :
a) soit une pension annuelle dont le service débutera à
sa date de retraite anticipée, ou à toute autre date subséquente avant sa date
normale de retraite, et qui sera égale à :
(i) 2 p.
100 multiplié par le nombre d'années de service ouvrant droit à pension et
multiplié ensuite par la moyenne des gains finaux,
de laquelle on soustraira :
(ii) 3,5 p.
100 par année qui sépare la date de début du service de la pension et la date à
laquelle le participant atteindra l'âge de 60 ans, étant entendu toutefois
(iii) que la
pension en question sera au moins égale à l'équivalent actuariel de la pension
différée visée à l'alinéa 20b)
b) soit une pension différée dont le service débutera à
sa date normale de retraite et qui sera calculée au moyen de la formule prévue
au sous-alinéa 20a)(i) sur la base de sa période de service ouvrant droit à
pension jusqu'à la date de sa retraite anticipée.
11 La
Loi est modifiée par l'abrogation de la partie VIII et son remplacement par ce
qui suit :
PARTIE VIII
PRESTATIONS DE CESSATION
D'EMPLOI
Droits acquis et
prestations de cessation d'emploi
33(1) Le participant qui compte cinq
années de service continu ou deux années de participation continue au régime a
un droit acquis à sa pension accumulée.
33(2) Le participant qui, pour toute autre
cause que le décès, l'invalidité visée à la partie IX ou le départ en retraite
visé à la partie V, met fin à sa période de service continu avant que le droit
à sa pension accumulée ne lui soit acquis conformément au paragraphe 33(1) a
droit au remboursement en un montant global des cotisations obligatoires qu'il
a versées au régime, augmentées de l'intérêt crédité.
33(3) Le participant qui, pour toute autre
cause que le décès, l'invalidité visée à la partie IX ou le départ en retraite
visé à la partie V, met fin à sa période de service continu après que le droit
à sa pension accumulée lui est acquis conformément au paragraphe 33(1) n'a pas
droit au remboursement en un montant global des cotisations obligatoires qu'il
a versées au régime. Il a le droit de recevoir en remplacement une pension
différée qui sera versée à sa date normale de retraite et qui sera égale au
montant qu'il aura acquis ou qui lui sera accordé en vertu de l'article 19.
Prestations minimales à
la cessation d'emploi
34(1) Si le participant a droit à une
pension différée en vertu du paragraphe 33(3) et si les cotisations
obligatoires versées avant le 31 décembre 1991, augmentées de l'intérêt crédité
à la date de cessation de sa période de service continu, sont supérieures à la
valeur de rachat de la pension différée visée au paragraphe 33(3) relativement
au service ouvrant droit à pension accompli avant le 31 décembre 1991, la
pension différée est augmentée du montant requis pour éliminer le surplus.
34(2) Le participant qui a droit à une
pension différée en vertu du paragraphe 33(3) et dont les cotisations
obligatoires versées à partir du 31 décembre 1991, augmentées de l'intérêt
crédité à la date de cessation de sa période de service continu, sont
supérieures à 50 p. 100 de la valeur de rachat de la pension différée visée au
paragraphe 33(3) relativement aux années de service ouvrant droit à pension
accumulées ou créditées depuis le 31 décembre 1991 ou qu'il aura accumulées ou
qui lui seront créditées de toute autre façon depuis cette date, a droit au
remboursement du surplus.
Versement anticipé de la
pension différée
35(1) Le participant qui cesse de
travailler pour la cité le 31 décembre 1991 ou après cette date avant d'avoir
atteint l'âge de 55 ans et qui a droit à une pension différée en vertu de la
présente partie peut choisir de commencer à la recevoir à partir du premier
jour du mois où il atteint l'âge de 55 ans ou qui suit ce mois, et ce avant sa
date normale de retraite. La pension en question correspond à l'équivalent
actuariel de la pension différée qui aurait été versée à sa date normale de
retraite.
35(2) Nonobstant le paragraphe 35(1), le
montant d'une telle pension ne doit en aucun cas dépasser le montant prévu par
la Loi de l'impôt sur le revenu.
Transfert de la valeur de
la pension différée
36(1) Sous réserve des paragraphes 36(2),
36(3) et 75(4), le participant qui, pour une cause autre que le décès,
l'invalidité ou la retraite, met fin à sa période de service continu le 31
décembre 1991 ou après cette date avant d'avoir atteint l'âge de 55 ans, peut
choisir :
a) de faire transférer la valeur de rachat de la pension
différée à laquelle il a droit en vertu de la présente partie, augmentée de
l'intérêt crédité, dans un autre régime de retraite enregistré au
Nouveau-Brunswick ou dans une autorité législative désignée en vertu de la Loi
sur les prestations de pension auquel l'employeur actuel de l'ancien
participant cotise au nom de l'ancien participant, si le régime le permet;
b) de faire transférer ces sommes dans un compte de
retraite immobilisé ou un fonds de revenu viager immobilisé ainsi que l'exige
la Loi sur les prestations de pension;
c) d'affecter ces sommes à l'achat d'une rente viagère
différée auprès d'une compagnie d'assurance autorisée à exercer son activité au
Canada, à condition que le service de la rente ne débute pas avant la date la
plus rapprochée à laquelle il a le droit de prendre sa retraite selon le
régime.
Le participant qui procède à un tel transfert ou achat
cesse de participer au régime et n'a plus aucun droit au titre de celui-ci.
36(2) La Caisse n'autorise un participant
à procéder à un transfert ou un achat en vertu du paragraphe 36(1) que si elle
est convaincue que les conditions suivantes sont réunies :
a) le transfert ou l'achat est conforme à la Loi sur
les prestations de pension, et
b) toutes les restrictions que cette loi impose pour
assurer la solvabilité du régime ont été respectées.
36(3) Les sommes transférées conformément
au paragraphe 36(1) à partir du 1er janvier 1989 ne peuvent dépasser
le montant maximal prescrit en application de la Loi de l'impôt sur le
revenu et le surplus de la valeur de rachat, augmentée de l'intérêt
crédité, par rapport au montant transféré est, au choix de la Caisse, versé au
participant ou demeure inscrit à son crédit dans le régime dans la mesure
permise par la Loi de l'impôt sur le revenu et la Loi sur les
prestations de pension.
36(4) Le participant qui a droit à un
remboursement en vertu du paragraphe 33(2) ou du paragraphe 34(2) peut choisir
de transférer la somme remboursée à un régime enregistré d'épargne-retraite ou
à un fonds enregistré de revenu de retraite, au sens de la Loi de l'impôt
sur le revenu dans les deux cas, sous réserve de l'admissibilité du
transfert sous le régime de la Loi de l'impôt sur le revenu.
12 La
Loi est modifiée par l'abrogation de l'article 42 et son remplacement par ce
qui suit :
42(1) Si le participant décède en cours
d'emploi mais avant ouverture de son droit à une pension immédiate selon la
partie V et si le droit à sa pension accumulée ne lui est pas acquis
conformément au paragraphe 33(1), son conjoint ou, à défaut, le bénéficiaire
désigné par le participant a droit au remboursement des cotisations que le
participant a versées au régime, augmentées de l'intérêt crédité.
42(2) Si le participant décède en cours
d'emploi mais avant ouverture de son droit à une pension immédiate selon la
partie V et si le droit à sa pension accumulée lui est acquis conformément au
paragraphe 33(1), son conjoint ou, à défaut, le bénéficiaire désigné par le
participant a droit au remboursement de la valeur de rachat de la pension
différée à laquelle le participant aurait eu droit en vertu de la partie VIII
s'il avait mis fin à son emploi.
13 La
Loi est modifiée par l'abrogation de l'article 43 et son remplacement par ce
qui suit :
43 La prestation de décès pour un participant qui décède
en cours d'emploi mais après ouverture de son droit à une pension immédiate
selon la partie V correspond :
a) s'il n'a pas de conjoint à la date de son décès, à la
valeur de rachat de la pension à laquelle le participant aurait eu droit s'il
avait pris sa retraite juste avant son décès;
b) s'il a un conjoint à la date de son décès, à une
pension de conjoint égale à 60 p. 100 de la pension à laquelle il aurait eu
droit s'il avait pris sa retraite juste avant son décès. Cette pension sera
versée pendant la vie du conjoint selon les modalités prévues à l'article 29.
43.1 Si la valeur de rachat visée à l'alinéa 43a) est
supérieure à la valeur de rachat de la pension de conjoint visée au alinéa
43b), le surplus est remboursé au conjoint ou, selon les directives du
conjoint, transféré à un régime enregistré d'épargne-retraite ou à un fonds
enregistré de revenu de retraite, au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu
dans les deux cas, sous réserve de l'admissibilité du transfert sous le régime
de la Loi de l'impôt sur le revenu. En remplacement de la pension de
conjoint et remboursement du surplus ci-dessus, le conjoint peut choisir de
recevoir un remboursement de la valeur de rachat visée à l'alinéa 43a) ou,
selon les directives du conjoint, un transfert de cette valeur à un régime
enregistré d'épargne-retraite ou à un fonds enregistré de revenu de retraite,
au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu dans les deux cas, sous
réserve de l'admissibilité du transfert sous le régime de la Loi de l'impôt
sur le revenu
14 La
Loi est modifiée par l'abrogation de l'article 45 et son remplacement par ce
qui suit :
45 Le conjoint d'un participant qui décède en cours
d'emploi ou, à défaut de conjoint, le bénéficiaire que le participant a désigné
a droit, en plus de toute autre prestation de décès payable à l'égard de ce
participant en application de la présente partie, au remboursement des
cotisations excédentaires versées au titre du plan et calculées selon le
paragraphe 24(2) ou 34(2) comme si le participant avait pris sa retraite ou
avait mis fin à son emploi, selon le cas.
15 La
Loi est modifiée par l'abrogation de l'article 75 et son remplacement par ce
qui suit :
75(1) Le rachat d'une pension, y compris
d'une pension différée, ne peut se faire qu'en conformité avec la Loi sur
les prestations de pension dans le cas où l'incapacité mentale ou physique
du participant réduit son espérance de vie de façon importante et, lorsque le
participant a un conjoint, si la renonciation du conjoint prescrite a été
remplie. Tout rachat ainsi autorisé doit satisfaire à toutes les exigences de
la Loi sur les prestations de pension.
75(2) Nonobstant le paragraphe 75(1), si
le participant met fin à son emploi ou prend sa retraite le 1er décembre
2004 ou après cette date et si la valeur de rachat de la pension ou de la
pension différée qui peut être versée au titre du régime, rajustée conformément
à la Loi sur les prestations de pension, est inférieure à 40 p. 100 du
maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l'année au cours de
laquelle le participant met fin à son emploi ou prend sa retraite, ou à un taux
supérieur permis par la Loi sur les prestations de pension,
l'administrateur peut payer une somme égale à la valeur de rachat de la pension
ou de la pension différée du participant en acquittement complet de toutes les
obligations découlant du régime, pourvu que le participant et son conjoint, le
cas échéant, remplissent la renonciation prescrite en vertu de la Loi sur
les prestations de pension. Au lieu d'être payée en un montant global, la
valeur de rachat peut, selon les directives du participant, être transférée à
un régime enregistré d'épargne-retraite ou à un fonds enregistré de revenu de
retraite, au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu dans les deux cas,
sous réserve de l'admissibilité du transfert sous le régime de la Loi de
l'impôt sur le revenu.
75(3) Nonobstant le paragraphe 75(1), le
participant qui a droit à une pension dont le service débute le 1er décembre
2004 ou après cette date peut choisir de racheter jusqu'à 25 p. 100 de sa
pension en remettant à la Caisse, avant le premier versement de ses prestations
de retraite, tous les documents que celle-ci peut exiger à cette fin, notamment
la formule de demande prescrite à cette fin par la Loi sur les prestations
de pension et, si le participant a un conjoint, la renonciation du conjoint
prescrite à cette fin par cette même loi. La valeur de rachat du pourcentage
visé de la pension du participant sera transférée au fonds enregistré de revenu
de retraite du participant, au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu
et sous réserve de l'admissibilité du transfert sous le régime de la Loi de
l'impôt sur le revenu. Si la valeur de rachat est supérieure à la somme
admissible au transfert sous le régime de la Loi de l'impôt sur le revenu à
l'égard d'un transfert de ce genre, le surplus est payé en espèces. La pension
du participant sera réduite du pourcentage visé avant le premier versement des
prestations de retraite.
75(4) Nonobstant toute disposition
contraire de la présente loi, le participant ou l'ancien participant peut, sur
demande écrite, recevoir, avant sa date normale de retraite, la valeur de rachat
de la pension différée à laquelle il a droit en vertu du régime, augmentée de
l'intérêt crédité, en un montant global, si les conditions suivantes sont
réunies :
a) le participant et son conjoint, le cas échéant, ne
sont pas des citoyens canadiens,
b) le participant et son conjoint, le cas échéant, ne
sont pas résidents du Canada aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu,
et
c) le conjoint du participant, le cas échéant, remplit la
renonciation prescrite à cette fin sous le régime de la Loi sur les prestations
de pension.
16 La
Loi est modifiée par l'adjonction, après l'article 84, de la partie XVII
suivante :
PARTIE XVII
COMMISSION CODIAC TRANSIT
Application de la partie
84.1 La présente partie s'applique aux employés de Codiac
Transit dont la participation au régime débute le 26 août 2002. Les employés de
Codiac Transit dont la participation au régime débute après le 26 août 2002
sont liés par toutes les autres dispositions du régime et toute entente
applicable, ensemble leurs modifications, à l'exception de la présente partie.
Transfert de fonds au
régime
84.2 Les employés de Codiac Transit dont la participation
au régime débute le 26 août 2002 et qui détiennent des fonds dans un régime
enregistré d'épargne-retraite collectif (REÉR collectif) dont Codiac Transit
est le promoteur ou dans un régime enregistré d'épargne-retraite personnel
(REÉR) capitalisé par un transfert antérieur de fonds du REÉR collectif peuvent
faire le choix – une seule fois – de transférer ces fonds du REÉR collectif ou
du REÉR au régime, avec l'approbation de la Caisse et de la manière prévue par
la Caisse, sous réserve des limites et des conditions prévues par la Loi de
l'impôt sur le revenu.
Comptabilisation du
service ouvrant droit à pension
84.3 Il sera crédité aux employés de Codiac Transit qui
choisissent de transférer des fonds au régime en vertu de l'article 84.2, pour
la période précédant le 26 août 2002, une période de service ouvrant droit à
pension en vertu du régime qui sera déterminée par la Caisse en fonction du
transfert effectué en vertu de l'article 84.2, jusqu'à concurrence de la
période réelle d'emploi permanent avec Codiac Transit avant le 26 août 2002,
sous réserve de toute entente applicable et des conditions de la Loi sur les
prestations de pension et de la Loi de l'impôt sur le revenu.
Exclusion du calcul des
cotisations excédentaires
84.4 Le service ouvrant droit à pension crédité en
application de l'article 84.3 et les sommes transférées en vertu de l'article
84.2 sont exclus du calcul des cotisations excédentaires à la retraite, à la
cessation d'une période de service continu ou au décès avant la retraite visées
aux paragraphes 24(2) et 34(2) et à l'article 45. Si les sommes transférées au
régime en vertu de l'article 84.2, augmentées de l'intérêt crédité à la date de
la cessation de la période de service continu, sont supérieures à la valeur de
rachat de la pension ou de la pension différée à laquelle un employé de Codiac
Transit a droit pour la période de service ouvrant droit à pension accordée en
vertu de l'article 84.3 à la retraite, à la cessation d'une période de service
continu ou au décès avant la retraite, la pension ou la pension différée est
augmentée de la somme nécessaire pour éliminer le surplus, sous réserve des
conditions de la Loi sur les prestations de pension et de la Loi de
l'impôt sur le revenu.
17 L'article
16 est réputé être entré en vigueur le 26 août 2002.
18 Les
articles 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 sont réputés être entrés en vigueur le 1er
décembre 2003.
19 L'article
6 est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2007.