PROJET DE LOI 65

 

Loi modifiant la Loi sur le régime de retraite des employés de la cité de Moncton

 

ATTENDU QUE la Caisse de retraite des employés de la cité de Moncton demande l'adoption des dispositions suivantes;

 

À CES CAUSES, Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :

 

1                   La Loi sur le régime de retraite des employés de la cité de Moncton, chapitre 51 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1998, est modifiée par l'adjonction après l'article 3 ce qui suit :

 

3.1                Les personnes qui sont à l'emploi de la Commission Codiac Transit (Codiac Transit) le 26 août 2002 participent au régime à compter de cette date, sous réserve des clauses du régime et de toute entente applicable, ensemble leurs modifications. Les employés de Codiac Transit dont l'emploi débute après le 26 août 2002 peuvent adhérer au régime suivant la partie III des présentes.

 

2                   La Loi est modifiée par l'abrogation du paragraphe 9(1) et son remplacement par ce qui suit :

 

9(1)              À partir du 31 décembre 1991, jusqu'au 31 décembre 2006, la cité verse chaque année à la Caisse pour le Fonds en fiducie les sommes suivantes :

 

a)            25 000 $,

 

b)            6,65 p. 100 des gains de chaque participant jusqu'à concurrence, pour chacun des participants, de 6,65 p. 100 du plafond des prestations déterminées pour l'année du régime, au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu, divisé par 2 p. 100.

 

9(1.1)           À partir du 1er janvier 2007, la cité verse chaque année à la Caisse pour le Fonds en fiducie 7,25 p. 100 des gains de chaque participant jusqu'à concurrence, pour chacun des participants, de 7,25 p. 100 du plafond des prestations déterminées pour l'année du régime, au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu, divisé par 2 p. 100.

 

3                   La Loi est modifiée par l'abrogation du paragraphe 9(2) et son remplacement par ce qui suit :

 

9(2)              Les cotisations que la cité verse au Fonds en fiducie selon les paragraphes 9(1) et 9(1.1) au cours d'une année donnée du régime ne peuvent dépasser le montant maximal permis par la Lois de L'impôt sur le revenu pour cette année-là.

 

4                   La Loi est modifiée par l'abrogation du paragraphe 9(3) et son remplacement par ce qui suit :

 

9(3)              Nonobstant le paragraphe 9(1), les cotisations versées par la cité qui dépassent le plafond mentionné au paragraphe 9(1) pour la période s'écoulant depuis le 1er janvier 1992, l'intérêt crédité compris, sont soustraites de la somme que la cité doit payer en application du paragraphe 9(1) pour l'année 2004 du régime.

 

5                   La Loi est modifiée par l'abrogation du paragraphe 10(3) et son remplacement par ce qui suit :

 

10(3)            Nonobstant le paragraphe 10(1), mais sous réserve du plafond des cotisations d'un participant imposé par la Loi de l'impôt sur le revenu pour une année du régime, à partir du 1er janvier 1992, le maximum qu'un participant peut cotiser dans chaque année du régime est égal à 7,25 p. 100 du plafond des prestations déterminées pour l'année du régime, au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu, divisé par 2 p. 100.

 

6                   La Loi est modifiée par l'adjonction après le paragraphe 10(4), ce qui suit :

 

10(5)            Si la cité est dispensée, en vertu de la Loi sur les prestations de pension, de l'obligation d'assurer au moins la capitalisation minimale de tout déficit de solvabilité qui peut exister, la dispense s'applique également aux participants du régime, jusqu'à ce qu'elle cesse d'être en vigueur à l'égard de la cité.

 

7                   La Loi est modifiée par l'abrogation du paragraphe 11(1) et son remplacement par ce qui suit :

 

11(1)            Si l'actuaire est d'avis que les cotisations visées aux paragraphes 9(1), 9(1.1) et 10(1) ne sont pas suffisantes pour assurer la capitalisation minimale qu'exige la Loi sur les prestations de pension pour couvrir les prestations acquises dans l'année du régime ainsi que toute dette actuarielle non provisionnée ou tout déficit de solvabilité que peut exister, il est procédé à une augmentation égale du montant des cotisations à charge de la cité et des participants (exprimée sous la forme d'un pourcentage des gains des participants) afin d'assurer la capitalisation minimale exigée.

 

8                   La Loi est modifiée par l'abrogation du paragraphe 12(1) et son remplacement par ce qui suit :

 

12(1)            Si elle se trouve dans l'une ou l'autre des situations suivantes :

 

a)            les cotisations visées aux paragraphes 9(1), 9(1.1) et 10(1) sont, de l'avis de l'actuaire et compte tenu de tout surplus de capitalisation que peut exister, suffisantes pour assurer la capitalisation des prestations acquises dans l'année du régime ainsi que la capitalisation minimale qu'exige la Loi sur les prestations de pension afin de couvrir toute dette actuarielle non provisionnée ou tout déficit de solvabilité qui peut exister;

 

b)            les cotisations visées aux paragraphes 9(1), 9(1.1) et 10(1) ne sont pas des cotisations admissibles au regard de la Loi de l'impôt sur le revenu;

 

la Caisse peut augmenter les prestations des participants, conformément à la Loi sur les prestations de pension et dans les limites prévues par la Loi de l'impôt sur le revenu.

 

9                   La Loi est modifiée par l'abrogation de l'article 16 et son remplacement par ce qui suit :

 

16                 Si la période de service continu d'un participant qui est âgé de 55 ans et qui compte soit cinq années de service continu soit deux années de participation continue au régime ou encore qui compte dix années de service continu et qui est âgé entre 50 et 55 ans prend fin avant sa date normale de retraite, le participant :

 

a)            est réputé avoir pris sa retraite anticipée pour les fins du régime à la date de retraite anticipée qui est celle à laquelle prend fin sa période de service continu; et

 

b)            a le droit de recevoir une pension de retraite anticipée.

 

10                 La Loi est modifiée par l'abrogation de l'article 20 et son remplacement par ce qui suit :

 

20                 Le participant qui prend une retraite anticipée au sens de l'article 16 peut choisir de recevoir :

 

a)            soit une pension annuelle dont le service débutera à sa date de retraite anticipée, ou à toute autre date subséquente avant sa date normale de retraite, et qui sera égale à :

 

(i)       2 p. 100 multiplié par le nombre d'années de service ouvrant droit à pension et multiplié ensuite par la moyenne des gains finaux,

 

de laquelle on soustraira :

 

(ii)      3,5 p. 100 par année qui sépare la date de début du service de la pension et la date à laquelle le participant atteindra l'âge de 60 ans, étant entendu toutefois

 

(iii)     que la pension en question sera au moins égale à l'équivalent actuariel de la pension différée visée à l'alinéa 20b)

 

b)            soit une pension différée dont le service débutera à sa date normale de retraite et qui sera calculée au moyen de la formule prévue au sous-alinéa 20a)(i) sur la base de sa période de service ouvrant droit à pension jusqu'à la date de sa retraite anticipée.

 

11                 La Loi est modifiée par l'abrogation de la partie VIII et son remplacement par ce qui suit :

 

PARTIE VIII

PRESTATIONS DE CESSATION D'EMPLOI

 

Droits acquis et prestations de cessation d'emploi

33(1)            Le participant qui compte cinq années de service continu ou deux années de participation continue au régime a un droit acquis à sa pension accumulée.

 

33(2)            Le participant qui, pour toute autre cause que le décès, l'invalidité visée à la partie IX ou le départ en retraite visé à la partie V, met fin à sa période de service continu avant que le droit à sa pension accumulée ne lui soit acquis conformément au paragraphe 33(1) a droit au remboursement en un montant global des cotisations obligatoires qu'il a versées au régime, augmentées de l'intérêt crédité.

 

33(3)            Le participant qui, pour toute autre cause que le décès, l'invalidité visée à la partie IX ou le départ en retraite visé à la partie V, met fin à sa période de service continu après que le droit à sa pension accumulée lui est acquis conformément au paragraphe 33(1) n'a pas droit au remboursement en un montant global des cotisations obligatoires qu'il a versées au régime. Il a le droit de recevoir en remplacement une pension différée qui sera versée à sa date normale de retraite et qui sera égale au montant qu'il aura acquis ou qui lui sera accordé en vertu de l'article 19.

 

Prestations minimales à la cessation d'emploi

34(1)            Si le participant a droit à une pension différée en vertu du paragraphe 33(3) et si les cotisations obligatoires versées avant le 31 décembre 1991, augmentées de l'intérêt crédité à la date de cessation de sa période de service continu, sont supérieures à la valeur de rachat de la pension différée visée au paragraphe 33(3) relativement au service ouvrant droit à pension accompli avant le 31 décembre 1991, la pension différée est augmentée du montant requis pour éliminer le surplus.

 

34(2)            Le participant qui a droit à une pension différée en vertu du paragraphe 33(3) et dont les cotisations obligatoires versées à partir du 31 décembre 1991, augmentées de l'intérêt crédité à la date de cessation de sa période de service continu, sont supérieures à 50 p. 100 de la valeur de rachat de la pension différée visée au paragraphe 33(3) relativement aux années de service ouvrant droit à pension accumulées ou créditées depuis le 31 décembre 1991 ou qu'il aura accumulées ou qui lui seront créditées de toute autre façon depuis cette date, a droit au remboursement du surplus.

 

Versement anticipé de la pension différée

35(1)            Le participant qui cesse de travailler pour la cité le 31 décembre 1991 ou après cette date avant d'avoir atteint l'âge de 55 ans et qui a droit à une pension différée en vertu de la présente partie peut choisir de commencer à la recevoir à partir du premier jour du mois où il atteint l'âge de 55 ans ou qui suit ce mois, et ce avant sa date normale de retraite. La pension en question correspond à l'équivalent actuariel de la pension différée qui aurait été versée à sa date normale de retraite.

 

35(2)            Nonobstant le paragraphe 35(1), le montant d'une telle pension ne doit en aucun cas dépasser le montant prévu par la Loi de l'impôt sur le revenu.

 

Transfert de la valeur de la pension différée

36(1)            Sous réserve des paragraphes 36(2), 36(3) et 75(4), le participant qui, pour une cause autre que le décès, l'invalidité ou la retraite, met fin à sa période de service continu le 31 décembre 1991 ou après cette date avant d'avoir atteint l'âge de 55 ans, peut choisir :

 

a)            de faire transférer la valeur de rachat de la pension différée à laquelle il a droit en vertu de la présente partie, augmentée de l'intérêt crédité, dans un autre régime de retraite enregistré au Nouveau-Brunswick ou dans une autorité législative désignée en vertu de la Loi sur les prestations de pension auquel l'employeur actuel de l'ancien participant cotise au nom de l'ancien participant, si le régime le permet;

 

b)            de faire transférer ces sommes dans un compte de retraite immobilisé ou un fonds de revenu viager immobilisé ainsi que l'exige la Loi sur les prestations de pension;

 

c)            d'affecter ces sommes à l'achat d'une rente viagère différée auprès d'une compagnie d'assurance autorisée à exercer son activité au Canada, à condition que le service de la rente ne débute pas avant la date la plus rapprochée à laquelle il a le droit de prendre sa retraite selon le régime.

 

Le participant qui procède à un tel transfert ou achat cesse de participer au régime et n'a plus aucun droit au titre de celui-ci.

 

36(2)            La Caisse n'autorise un participant à procéder à un transfert ou un achat en vertu du paragraphe 36(1) que si elle est convaincue que les conditions suivantes sont réunies :

 

a)            le transfert ou l'achat est conforme à la Loi sur les prestations de pension, et

 

b)            toutes les restrictions que cette loi impose pour assurer la solvabilité du régime ont été respectées.

 

36(3)            Les sommes transférées conformément au paragraphe 36(1) à partir du 1er janvier 1989 ne peuvent dépasser le montant maximal prescrit en application de la Loi de l'impôt sur le revenu et le surplus de la valeur de rachat, augmentée de l'intérêt crédité, par rapport au montant transféré est, au choix de la Caisse, versé au participant ou demeure inscrit à son crédit dans le régime dans la mesure permise par la Loi de l'impôt sur le revenu et la Loi sur les prestations de pension.

 

36(4)            Le participant qui a droit à un remboursement en vertu du paragraphe 33(2) ou du paragraphe 34(2) peut choisir de transférer la somme remboursée à un régime enregistré d'épargne-retraite ou à un fonds enregistré de revenu de retraite, au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu dans les deux cas, sous réserve de l'admissibilité du transfert sous le régime de la Loi de l'impôt sur le revenu.

 

12                 La Loi est modifiée par l'abrogation de l'article 42 et son remplacement par ce qui suit :

 

42(1)            Si le participant décède en cours d'emploi mais avant ouverture de son droit à une pension immédiate selon la partie V et si le droit à sa pension accumulée ne lui est pas acquis conformément au paragraphe 33(1), son conjoint ou, à défaut, le bénéficiaire désigné par le participant a droit au remboursement des cotisations que le participant a versées au régime, augmentées de l'intérêt crédité.

 

42(2)            Si le participant décède en cours d'emploi mais avant ouverture de son droit à une pension immédiate selon la partie V et si le droit à sa pension accumulée lui est acquis conformément au paragraphe 33(1), son conjoint ou, à défaut, le bénéficiaire désigné par le participant a droit au remboursement de la valeur de rachat de la pension différée à laquelle le participant aurait eu droit en vertu de la partie VIII s'il avait mis fin à son emploi.

 

13                 La Loi est modifiée par l'abrogation de l'article 43 et son remplacement par ce qui suit :

 

43                 La prestation de décès pour un participant qui décède en cours d'emploi mais après ouverture de son droit à une pension immédiate selon la partie V correspond :

 

a)            s'il n'a pas de conjoint à la date de son décès, à la valeur de rachat de la pension à laquelle le participant aurait eu droit s'il avait pris sa retraite juste avant son décès;

 

b)            s'il a un conjoint à la date de son décès, à une pension de conjoint égale à 60 p. 100 de la pension à laquelle il aurait eu droit s'il avait pris sa retraite juste avant son décès. Cette pension sera versée pendant la vie du conjoint selon les modalités prévues à l'article 29.

 

43.1             Si la valeur de rachat visée à l'alinéa 43a) est supérieure à la valeur de rachat de la pension de conjoint visée au alinéa 43b), le surplus est remboursé au conjoint ou, selon les directives du conjoint, transféré à un régime enregistré d'épargne-retraite ou à un fonds enregistré de revenu de retraite, au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu dans les deux cas, sous réserve de l'admissibilité du transfert sous le régime de la Loi de l'impôt sur le revenu. En remplacement de la pension de conjoint et remboursement du surplus ci-dessus, le conjoint peut choisir de recevoir un remboursement de la valeur de rachat visée à l'alinéa 43a) ou, selon les directives du conjoint, un transfert de cette valeur à un régime enregistré d'épargne-retraite ou à un fonds enregistré de revenu de retraite, au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu dans les deux cas, sous réserve de l'admissibilité du transfert sous le régime de la Loi de l'impôt sur le revenu

 

14                 La Loi est modifiée par l'abrogation de l'article 45 et son remplacement par ce qui suit :

 

45                 Le conjoint d'un participant qui décède en cours d'emploi ou, à défaut de conjoint, le bénéficiaire que le participant a désigné a droit, en plus de toute autre prestation de décès payable à l'égard de ce participant en application de la présente partie, au remboursement des cotisations excédentaires versées au titre du plan et calculées selon le paragraphe 24(2) ou 34(2) comme si le participant avait pris sa retraite ou avait mis fin à son emploi, selon le cas.

 

15                 La Loi est modifiée par l'abrogation de l'article 75 et son remplacement par ce qui suit :

 

75(1)            Le rachat d'une pension, y compris d'une pension différée, ne peut se faire qu'en conformité avec la Loi sur les prestations de pension dans le cas où l'incapacité mentale ou physique du participant réduit son espérance de vie de façon importante et, lorsque le participant a un conjoint, si la renonciation du conjoint prescrite a été remplie. Tout rachat ainsi autorisé doit satisfaire à toutes les exigences de la Loi sur les prestations de pension.

 

75(2)            Nonobstant le paragraphe 75(1), si le participant met fin à son emploi ou prend sa retraite le 1er décembre 2004 ou après cette date et si la valeur de rachat de la pension ou de la pension différée qui peut être versée au titre du régime, rajustée conformément à la Loi sur les prestations de pension, est inférieure à 40 p. 100 du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l'année au cours de laquelle le participant met fin à son emploi ou prend sa retraite, ou à un taux supérieur permis par la Loi sur les prestations de pension, l'administrateur peut payer une somme égale à la valeur de rachat de la pension ou de la pension différée du participant en acquittement complet de toutes les obligations découlant du régime, pourvu que le participant et son conjoint, le cas échéant, remplissent la renonciation prescrite en vertu de la Loi sur les prestations de pension. Au lieu d'être payée en un montant global, la valeur de rachat peut, selon les directives du participant, être transférée à un régime enregistré d'épargne-retraite ou à un fonds enregistré de revenu de retraite, au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu dans les deux cas, sous réserve de l'admissibilité du transfert sous le régime de la Loi de l'impôt sur le revenu.

 

75(3)            Nonobstant le paragraphe 75(1), le participant qui a droit à une pension dont le service débute le 1er décembre 2004 ou après cette date peut choisir de racheter jusqu'à 25 p. 100 de sa pension en remettant à la Caisse, avant le premier versement de ses prestations de retraite, tous les documents que celle-ci peut exiger à cette fin, notamment la formule de demande prescrite à cette fin par la Loi sur les prestations de pension et, si le participant a un conjoint, la renonciation du conjoint prescrite à cette fin par cette même loi. La valeur de rachat du pourcentage visé de la pension du participant sera transférée au fonds enregistré de revenu de retraite du participant, au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu et sous réserve de l'admissibilité du transfert sous le régime de la Loi de l'impôt sur le revenu. Si la valeur de rachat est supérieure à la somme admissible au transfert sous le régime de la Loi de l'impôt sur le revenu à l'égard d'un transfert de ce genre, le surplus est payé en espèces. La pension du participant sera réduite du pourcentage visé avant le premier versement des prestations de retraite.

 

75(4)            Nonobstant toute disposition contraire de la présente loi, le participant ou l'ancien participant peut, sur demande écrite, recevoir, avant sa date normale de retraite, la valeur de rachat de la pension différée à laquelle il a droit en vertu du régime, augmentée de l'intérêt crédité, en un montant global, si les conditions suivantes sont réunies :

 

a)            le participant et son conjoint, le cas échéant, ne sont pas des citoyens canadiens,

 

b)            le participant et son conjoint, le cas échéant, ne sont pas résidents du Canada aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu, et

 

c)            le conjoint du participant, le cas échéant, remplit la renonciation prescrite à cette fin sous le régime de la Loi sur les prestations de pension.

 

16                 La Loi est modifiée par l'adjonction, après l'article 84, de la partie XVII suivante :

 

PARTIE XVII

COMMISSION CODIAC TRANSIT

 

Application de la partie

84.1             La présente partie s'applique aux employés de Codiac Transit dont la participation au régime débute le 26 août 2002. Les employés de Codiac Transit dont la participation au régime débute après le 26 août 2002 sont liés par toutes les autres dispositions du régime et toute entente applicable, ensemble leurs modifications, à l'exception de la présente partie.

 

Transfert de fonds au régime

84.2             Les employés de Codiac Transit dont la participation au régime débute le 26 août 2002 et qui détiennent des fonds dans un régime enregistré d'épargne-retraite collectif (REÉR collectif) dont Codiac Transit est le promoteur ou dans un régime enregistré d'épargne-retraite personnel (REÉR) capitalisé par un transfert antérieur de fonds du REÉR collectif peuvent faire le choix – une seule fois – de transférer ces fonds du REÉR collectif ou du REÉR au régime, avec l'approbation de la Caisse et de la manière prévue par la Caisse, sous réserve des limites et des conditions prévues par la Loi de l'impôt sur le revenu.

 

Comptabilisation du service ouvrant droit à pension

84.3             Il sera crédité aux employés de Codiac Transit qui choisissent de transférer des fonds au régime en vertu de l'article 84.2, pour la période précédant le 26 août 2002, une période de service ouvrant droit à pension en vertu du régime qui sera déterminée par la Caisse en fonction du transfert effectué en vertu de l'article 84.2, jusqu'à concurrence de la période réelle d'emploi permanent avec Codiac Transit avant le 26 août 2002, sous réserve de toute entente applicable et des conditions de la Loi sur les prestations de pension et de la Loi de l'impôt sur le revenu.

 

Exclusion du calcul des cotisations excédentaires

84.4             Le service ouvrant droit à pension crédité en application de l'article 84.3 et les sommes transférées en vertu de l'article 84.2 sont exclus du calcul des cotisations excédentaires à la retraite, à la cessation d'une période de service continu ou au décès avant la retraite visées aux paragraphes 24(2) et 34(2) et à l'article 45. Si les sommes transférées au régime en vertu de l'article 84.2, augmentées de l'intérêt crédité à la date de la cessation de la période de service continu, sont supérieures à la valeur de rachat de la pension ou de la pension différée à laquelle un employé de Codiac Transit a droit pour la période de service ouvrant droit à pension accordée en vertu de l'article 84.3 à la retraite, à la cessation d'une période de service continu ou au décès avant la retraite, la pension ou la pension différée est augmentée de la somme nécessaire pour éliminer le surplus, sous réserve des conditions de la Loi sur les prestations de pension et de la Loi de l'impôt sur le revenu.

 

17                 L'article 16 est réputé être entré en vigueur le 26 août 2002.

 

18                 Les articles 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 sont réputés être entrés en vigueur le 1er décembre 2003.

 

19                 L'article 6 est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2007.