PROJET DE LOI 66
Loi abrogeant la Loi
sur les petites créances
Sa Majesté, sur l’avis et avec
le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1(1) Est
abrogée la Loi sur les petites créances, chapitre S-9.1
des Lois du Nouveau-Brunswick de 1997.
1(2) Sont
abrogés les articles 1, 2 et 4 de la Loi modifiant la Loi sur
les petites créances, chapitre 14 des Lois du Nouveau-Brunswick
de 2002.
2 Est
abrogé le Règlement du Nouveau-Brunswick 98-84 pris en vertu
de la Loi sur les petites créances.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
3(1) Sont révoqués tous les décrets
en conseil relatifs à la nomination ou à la rémunération
des adjudicateurs de la Cour des petites créances du Nouveau-Brunswick.
3(2) Sont irrecevables les actions, requêtes
ou autres instances introduites contre le ministre de la Justice et
de la Consommation ou contre la Couronne du chef de la province par
suite de l’abrogation de la Loi sur les petites créances
ou de la révocation des décrets en conseil prévue au
paragraphe (1).
4 L’adjudicateur de la Cour des petites
créances du Nouveau-Brunswick qui a entendu une action avant
l’entrée en vigueur du présent article, mais qui n’a
pas rendu de décision, peut la rendre comme si la Loi sur les
petites créances n’avait pas été abrogée.
5 L’action qui a été introduite
devant la Cour des petites créances du Nouveau-Brunswick avant
l’entrée en vigueur du présent article, mais qui n’a
pas été entendue, est traitée et achevée à
la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick conformément à
la procédure relative aux actions en recouvrement des petites
créances que prévoient les Règles de procédure,
sous réserve des conditions suivantes :
a) aucun
droit n’est exigible pour déposer de nouveau tout document
qui a été dûment déposé en vertu de la Loi
sur les petites créances;
b) l’expiration
d’un délai applicable en vertu de la Loi sur la prescription
ou de toute autre loi ne doit porter atteinte à aucune des parties;
c) le
juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut donner
des directives concernant toute question de procédure qui était
régie par la Loi sur les petites créances, mais qui n’est
pas régie par les Règles de procédure.
6 Si une action a été introduite
devant la Cour des petites créances du Nouveau-Brunswick et que
l’audience n’a pas pris fin avant l’entrée
en vigueur du présent article, l’instance est renvoyée à
la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, qui la réentend
conformément à la procédure relative aux actions en
recouvrement des petites créances que prévoient les Règles
de procédure, sous réserve des conditions suivantes :
a) aucun droit
n’est exigible pour déposer de nouveau tout document qui
a été dûment déposé en vertu de la Loi sur
les petites créances;
b) l’expiration
d’un délai applicable en vertu de la Loi sur la prescription
ou de toute autre loi ne doit porter atteinte à aucune des parties;
c) le
juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut donner
des directives concernant toute question de procédure qui était
régie par la Loi sur les petites créances, mais qui n’est
pas régie par les Règles de procédure.
7 L’appel par voie de nouveau procès à
la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick qui a été
interjeté en vertu de la Loi sur les petites créances avant
l’entrée en vigueur du présent article est traité
et achevé comme si cette loi n’avait pas été
abrogée.
8 L’appel à la Cour d’appel
du Nouveau-Brunswick qui a été interjeté en vertu de
la Loi sur les petites créances avant l’entrée en
vigueur du présent article est traité et achevé comme
si cette loi n’avait pas été abrogée.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
Modification de la Loi sur la sécurité dans les
tribunaux
9 L’article
1 de la Loi sur la sécurité dans les tribunaux, chapitre
C-30.5 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2008, est modifié par
l’abrogation de la définition « tribunal »
et son remplacement par ce qui suit :
« tribunal » La Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick,
la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick, la Cour des successions
du Nouveau-Brunswick ou la Cour provinciale. (court)
Modification de la Loi sur l’organisation judiciaire
10(1) L’alinéa 73(1)l) de la Loi sur
l’organisation judiciaire, chapitre J-2 des Lois révisées
de 1973, est modifié par la suppression de « la Cour
du Banc de la Reine, la Cour d’appel ou la Cour des petites
créances du Nouveau-Brunswick » et son remplacement
par « la
Cour du Banc de la Reine ou la Cour d’appel ».
10(2) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après
l’article 73.1 :
Petites créances
73.11 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut à
tout moment modifier ou abroger les dispositions des Règles de
procédure et établir d’autres Règles pour déterminer
la procédure à suivre dans une cause où est réclamée
une somme maximale de 6 000 $ ou toute somme moindre qu’il
fixe; il peut, notamment, par règles :
a) prévoir que la procédure
déterminée en vertu du présent article est la seule
procédure à suivre pour les causes visées à l’alinéa
b), sous réserve des exceptions prescrites;
b) indiquer les causes auxquelles s’applique
la procédure déterminée en vertu du présent article;
c) établir le mode de sélection
du lieu de l’audition des causes;
d) établir les règles de
preuve;
e) déterminer la procédure
d’appel et limiter tout droit d’appel que prévoient
par ailleurs la présente loi ou les Règles de procédure;
f) prévoir les frais, y compris
les frais d’appel;
g) fixer les droits;
h) prévoir que la procédure
déterminée en vertu du présent article s’applique
aux causes dans lesquelles est réclamée, par voie de demande
reconventionnelle ou de compensation, une somme supérieure à
6 000 $ ou toute somme moindre qu’il fixe;
i) prévoir, de façon générale,
toute autre affaire qui peut, en vertu de la présente loi, être
réglementée par les Règles de procédure et qui
est accessoire à la détermination de la procédure que
prévoit le présent article.
Modification des Règles de procédure
11 La
règle 76.1 des Règles de procédure du Nouveau-Brunswick, « INSTANCES
VEXATOIRES », Règlement du Nouveau-Brunswick 82-73
pris en vertu de la Loi sur l’organisation judiciaire et de
la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales,
est modifiée
a) par l’abrogation
de l’article 76.1.01;
b) à
l’article 76.1.02,
(i) au paragraphe
(1),
(A) au passage
qui précède l’alinéa a), par la suppression de « ou
la Cour des petites créances » chaque fois qu’il
s’y trouve;
(B) à l’alinéa
a), par la suppression de « ou la Cour des petites créances »;
(C) à
l’alinéa b), par la suppression de « ou la Cour
des petites créances »;
(ii) au paragraphe
(3), par la suppression de « ou la Cour des petites créances ».
Modification de la Loi sur la Cour des successions
12(1) L’article 65 de la Loi sur la Cour des successions, chapitre
P-17.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1982, est modifié
a) par l’abrogation
du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
65(3) Lorsque la demande d’une ordonnance autorisant la réclamation
ou la demande aurait pu être introduite conformément à
la procédure relative aux actions en recouvrement des petites
créances que prévoient les Règles de procédure établies
en vertu de la Loi sur l’organisation
judiciaire, la Cour entend la demande et décide de celle-ci
conformément à cette procédure.
b) au paragraphe
(6), par la suppression de « en vertu de la Loi sur les
petites créances » et son remplacement par « conformément à la
procédure relative aux actions en recouvrement des petites créances
que prévoient les Règles de procédure établies
en vertu de la Loi sur l’organisation
judiciaire »;
c) au paragraphe
(7), par la suppression de « Lorsque la réclamation
ou la demande entendue par la Cour conformément à la procédure
prévue à la Loi sur les petites créances, le calcul
des droits et des frais payables se fait conformément au tarif
prescrit par cette loi » et son remplacement par « Lorsque la réclamation
ou la demande est entendue par la Cour conformément à la
procédure relative aux actions en recouvrement des petites créances
que prévoient les Règles de procédure établies
en vertu de la Loi sur l’organisation
judiciaire, le calcul des droits et des frais à payer
se fait conformément au tarif prescrit par les Règles de
procédure ».
12(2) L’article 67 de la Loi est modifié
par la suppression de « la somme prescrite en vertu de la
Loi sur les petites créances » et son remplacement
par « la
somme fixée en vertu de l’article 73.11 de la Loi sur l’organisation judiciaire pour les actions en recouvrement des petites créances ».
ENTRÉE EN VIGUEUR
13 La présente loi ou l’une quelconque
de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées
par proclamation.