PROJET DE LOI 66
Loi abrogeant la Loi sur les petites créances
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1(1) Est abrogée la Loi sur les petites créances, chapitre S-9.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1997.
1(2) Sont abrogés les articles 1, 2 et 4 de la Loi modifiant la Loi sur les petites créances, chapitre 14 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2002.
2 Est abrogé le Règlement du Nouveau-Brunswick 98-84 pris en vertu de la Loi sur les petites créances.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
3(1) Sont révoqués tous les décrets en conseil relatifs à la nomination ou à la rémunération des adjudicateurs de la Cour des petites créances du Nouveau-Brunswick.
3(2) Sont irrecevables les actions, requêtes ou autres instances introduites contre le ministre de la Justice et de la Consommation ou contre la Couronne du chef de la province par suite de l’abrogation de la Loi sur les petites créances ou de la révocation des décrets en conseil prévue au paragraphe (1).
4 L’adjudicateur de la Cour des petites créances du Nouveau-Brunswick qui a entendu une action avant l’entrée en vigueur du présent article, mais qui n’a pas rendu de décision, peut la rendre comme si la Loi sur les petites créances n’avait pas été abrogée.
5 L’action qui a été introduite devant la Cour des petites créances du Nouveau-Brunswick avant l’entrée en vigueur du présent article, mais qui n’a pas été entendue, est traitée et achevée à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick conformément à la procédure relative aux actions en recouvrement des petites créances que prévoient les Règles de procédure, sous réserve des conditions suivantes :
a)  aucun droit n’est exigible pour déposer de nouveau tout document qui a été dûment déposé en vertu de la Loi sur les petites créances;
b)  l’expiration d’un délai applicable en vertu de la Loi sur la prescription ou de toute autre loi ne doit porter atteinte à aucune des parties;
c)  le juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut donner des directives concernant toute question de procédure qui était régie par la Loi sur les petites créances, mais qui n’est pas régie par les Règles de procédure.
6 Si une action a été introduite devant la Cour des petites créances du Nouveau-Brunswick et que l’audience n’a pas pris fin avant l’entrée en vigueur du présent article, l’instance est renvoyée à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, qui la réentend conformément à la procédure relative aux actions en recouvrement des petites créances que prévoient les Règles de procédure, sous réserve des conditions suivantes :
a)  aucun droit n’est exigible pour déposer de nouveau tout document qui a été dûment déposé en vertu de la Loi sur les petites créances;
b)  l’expiration d’un délai applicable en vertu de la Loi sur la prescription ou de toute autre loi ne doit porter atteinte à aucune des parties;
c)  le juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut donner des directives concernant toute question de procédure qui était régie par la Loi sur les petites créances, mais qui n’est pas régie par les Règles de procédure.
7 L’appel par voie de nouveau procès à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick qui a été interjeté en vertu de la Loi sur les petites créances avant l’entrée en vigueur du présent article est traité et achevé comme si cette loi n’avait pas été abrogée.
8 L’appel à la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick qui a été interjeté en vertu de la Loi sur les petites créances avant l’entrée en vigueur du présent article est traité et achevé comme si cette loi n’avait pas été abrogée.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
Modification de la Loi sur la sécurité dans les tribunaux
9 L’article 1 de la Loi sur la sécurité dans les tribunaux, chapitre C-30.5 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2008, est modifié par l’abrogation de la définition « tribunal » et son remplacement par ce qui suit :
« tribunal » La Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick, la Cour des successions du Nouveau-Brunswick ou la Cour provinciale. (court)
Modification de la Loi sur l’organisation judiciaire
10(1) L’alinéa 73(1)l) de la Loi sur l’organisation judiciaire, chapitre J-2 des Lois révisées de 1973, est modifié par la suppression de « la Cour du Banc de la Reine, la Cour d’appel ou la Cour des petites créances du Nouveau-Brunswick » et son remplacement par « la Cour du Banc de la Reine ou la Cour d’appel ».
10(2) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 73.1 :
Petites créances
73.11 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut à tout moment modifier ou abroger les dispositions des Règles de procédure et établir d’autres Règles pour déterminer la procédure à suivre dans une cause où est réclamée une somme maximale de 6 000 $ ou toute somme moindre qu’il fixe; il peut, notamment, par règles :
a)  prévoir que la procédure déterminée en vertu du présent article est la seule procédure à suivre pour les causes visées à l’alinéa b), sous réserve des exceptions prescrites;
b)  indiquer les causes auxquelles s’applique la procédure déterminée en vertu du présent article;
c)  établir le mode de sélection du lieu de l’audition des causes;
d)  établir les règles de preuve;
e)  déterminer la procédure d’appel et limiter tout droit d’appel que prévoient par ailleurs la présente loi ou les Règles de procédure;
f)  prévoir les frais, y compris les frais d’appel;
g)  fixer les droits;
h)  prévoir que la procédure déterminée en vertu du présent article s’applique aux causes dans lesquelles est réclamée, par voie de demande reconventionnelle ou de compensation, une somme supérieure à 6 000 $ ou toute somme moindre qu’il fixe;
i)  prévoir, de façon générale, toute autre affaire qui peut, en vertu de la présente loi, être réglementée par les Règles de procédure et qui est accessoire à la détermination de la procédure que prévoit le présent article.
Modification des Règles de procédure
11 La règle 76.1 des Règles de procédure du Nouveau-Brunswick, « INSTANCES VEXATOIRES », Règlement du Nouveau-Brunswick 82-73 pris en vertu de la Loi sur l’organisation judiciaire et de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, est modifiée
a)  par l’abrogation de l’article 76.1.01;
b)  à l’article 76.1.02,
(i) au paragraphe (1),
(A) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « ou la Cour des petites créances » chaque fois qu’il s’y trouve;
(B) à l’alinéa a), par la suppression de « ou la Cour des petites créances »;
(C) à l’alinéa b), par la suppression de « ou la Cour des petites créances »;
(ii) au paragraphe (3), par la suppression de « ou la Cour des petites créances ».
Modification de la Loi sur la Cour des successions
12(1) L’article 65 de la Loi sur la Cour des successions, chapitre P-17.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1982, est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
65(3) Lorsque la demande d’une ordonnance autorisant la réclamation ou la demande aurait pu être introduite conformément à la procédure relative aux actions en recouvrement des petites créances que prévoient les Règles de procédure établies en vertu de la Loi sur l’organisation judiciaire, la Cour entend la demande et décide de celle-ci conformément à cette procédure.
b)  au paragraphe (6), par la suppression de « en vertu de la Loi sur les petites créances » et son remplacement par « conformément à la procédure relative aux actions en recouvrement des petites créances que prévoient les Règles de procédure établies en vertu de la Loi sur l’organisation judiciaire »;
c)  au paragraphe (7), par la suppression de « Lorsque la réclamation ou la demande entendue par la Cour conformément à la procédure prévue à la Loi sur les petites créances, le calcul des droits et des frais payables se fait conformément au tarif prescrit par cette loi » et son remplacement par « Lorsque la réclamation ou la demande est entendue par la Cour conformément à la procédure relative aux actions en recouvrement des petites créances que prévoient les Règles de procédure établies en vertu de la Loi sur l’organisation judiciaire, le calcul des droits et des frais à payer se fait conformément au tarif prescrit par les Règles de procédure ».
12(2) L’article 67 de la Loi est modifié par la suppression de « la somme prescrite en vertu de la Loi sur les petites créances » et son remplacement par « la somme fixée en vertu de l’article 73.11 de la Loi sur l’organisation judiciaire pour les actions en recouvrement des petites créances ».
ENTRÉE EN VIGUEUR
13 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.