PROJET DE LOI 67
Loi modifiant la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’alinéa 44(4)a) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, chapitre P-22.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1987, est modifié par la suppression de « un agent de la paix » et son remplacement par « un agent de la paix ou un shérif ».
2 Le paragraphe 71(2) de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa a), par la suppression de « un agent de la paix » et son remplacement par « un agent de la paix ou un shérif »;
b)  à l’alinéa c), par la suppression de « un agent de la paix » et son remplacement par « un agent de la paix ou un shérif ».
3 L’article 81 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Quand l’amende doit être payée
81 Sous réserve de l’article 84, le défendeur à qui une amende est infligée la paie au greffe de la cour :
a)  dans les quatre-vingt-dix jours de l’infliction, si le montant de l’amende est inférieur à 1 200 $;
b)  dans les cent quatre-vingts jours de l’infliction, si le montant minimal de l’amende est de 1 200 $.
4 L’article 82 de la Loi est modifié par la suppression de « la possibilité d’accorder un délai pour le paiement d’une amende ou les moyens de faire exécuter le paiement de l’amende » et son remplacement par « les moyens de faire exécuter le paiement d’une amende ».
5 L’article 86 de la Loi est modifié par la suppression de « le délai établi par l’article 81 ou en vertu de celui-ci » et son remplacement par « le délai imparti à l’article 81 ».
6 L’alinéa 91(2)a) de la Loi est modifié par la suppression de « un agent de la paix » et son remplacement par « un agent de la paix ou un shérif ».
7 L’article 117 de la Loi est modifié
a)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
117(1.1) Si le défendeur a été déclaré coupable en son absence d’une infraction alléguée au billet de contravention, le juge peut écarter la déclaration de culpabilité si l’avis de poursuite a été déposé auprès de lui après le paiement de la pénalité prévue indiquée au billet de contravention.
117(1.2) Il est entendu que le paragraphe (1.1) ne vise pas la déclaration de culpabilité qui découle du paiement de la pénalité prévue comme le prévoit le paragraphe 14(8).
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « paragraphe (1) » et son remplacement par « paragraphe (1) ou (1.1) »;
c)  au paragraphe (3), par la suppression de « présent article » et son remplacement par « paragraphe (1) ».
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Modification de la Loi sur les véhicules à moteur
8 L’article 347.1 de la Loi sur les véhicules à moteur, chapitre M-17 des Lois révisées de 1973, est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « si dans les quarante-cinq jours suivant la date de l’avis, le registraire ne reçoit pas le paiement entier de l’amende dont cette personne en défaut est redevable » et son remplacement par « si le registraire ne reçoit pas le paiement entier de l’amende dans les quatre-vingt-dix jours de la date de l’avis, si le montant de l’amende est inférieur à 1 200 $, ou dans les cent quatre-vingts jours de la date de l’avis, si le montant minimal de l’amende est de 1 200 $ »;
b)  au paragraphe (3), par la suppression de « dans les quarante-cinq jours de la date de l’avis » et son remplacement par « dans le délai imparti dans l’avis ».
Entrée en vigueur
9 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.

Mise à jour du sommaire
4
Supprimer la rubrique de l’article 82 et remplacer par ce qui suit :
Enquêtes par le juge82