PROJET DE LOI 67
Loi modifiant la Loi
sur la procédure applicable aux infractions provinciales
Sa Majesté, sur l’avis et avec
le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’alinéa
44(4)a) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions
provinciales, chapitre P-22.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1987,
est modifié par la suppression de « un agent de la
paix » et son remplacement par « un agent de la paix ou un shérif ».
2 Le
paragraphe 71(2) de la Loi est modifié
a) à
l’alinéa a), par la suppression de « un agent
de la paix » et son remplacement par « un agent de la paix ou un shérif »;
b) à
l’alinéa c), par la suppression de « un agent
de la paix » et son remplacement par « un agent de la paix ou un shérif ».
3 L’article
81 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Quand l’amende
doit être payée
81 Sous réserve de l’article 84, le défendeur à
qui une amende est infligée la paie au greffe de la cour :
a) dans les quatre-vingt-dix jours
de l’infliction, si le montant de l’amende est inférieur à
1 200 $;
b) dans les cent quatre-vingts jours
de l’infliction, si le montant minimal de l’amende est
de 1 200 $.
4 L’article 82 de la Loi est modifié
par la suppression de « la possibilité d’accorder
un délai pour le paiement d’une amende ou les moyens de
faire exécuter le paiement de l’amende » et son
remplacement par « les
moyens de faire exécuter le paiement d’une amende ».
5 L’article
86 de la Loi est modifié par la suppression de « le
délai établi par l’article 81 ou en vertu de celui-ci »
et son remplacement par « le délai imparti à l’article 81 ».
6 L’alinéa
91(2)a) de la Loi est modifié par la suppression de « un
agent de la paix » et son remplacement par « un agent de la paix
ou un shérif ».
7 L’article 117 de la Loi est modifié
a) par l’adjonction
de ce qui suit après le paragraphe (1) :
117(1.1) Si le défendeur a été déclaré coupable
en son absence d’une infraction alléguée au billet
de contravention, le juge peut écarter la déclaration de
culpabilité si l’avis de poursuite a été déposé
auprès de lui après le paiement de la pénalité
prévue indiquée au billet de contravention.
117(1.2) Il est entendu que le paragraphe (1.1) ne vise pas la déclaration
de culpabilité qui découle du paiement de la pénalité
prévue comme le prévoit le paragraphe 14(8).
b) au
paragraphe (2), par la suppression de « paragraphe (1) »
et son remplacement par « paragraphe (1)
ou (1.1) »;
c) au paragraphe
(3), par la suppression de « présent article »
et son remplacement par « paragraphe (1) ».
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Modification de la Loi sur les véhicules à moteur
8 L’article 347.1 de la Loi sur les véhicules à moteur,
chapitre M-17 des Lois révisées de 1973, est modifié
a) au paragraphe
(1), par la suppression de « si dans les quarante-cinq jours
suivant la date de l’avis, le registraire ne reçoit pas
le paiement entier de l’amende dont cette personne en défaut
est redevable » et son remplacement par « si le registraire ne reçoit
pas le paiement entier de l’amende dans les quatre-vingt-dix
jours de la date de l’avis, si le montant de l’amende
est inférieur à 1 200 $, ou dans les cent quatre-vingts
jours de la date de l’avis, si le montant minimal de l’amende
est de 1 200 $ »;
b) au paragraphe
(3), par la suppression de « dans les quarante-cinq jours
de la date de l’avis » et son remplacement par « dans le délai imparti
dans l’avis ».
Entrée en vigueur
9 La
présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre
en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
Mise à jour du sommaire
4
Supprimer la rubrique de l’article
82 et remplacer par ce qui suit :
Enquêtes
par le juge82