PROJET DE LOI 68
Loi modifiant la Loi
créant l’Ordre du Nouveau-Brunswick
Sa Majesté, sur l’avis et avec
le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte
:
1 L’article 14 de la Loi créant l’Ordre du Nouveau-Brunswick,
chapitre O-5.01 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2000, est modifié
a) au paragraphe
(1)
(i) par l’abrogation
de l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
a) d’un président sans droit
de vote, qui est soit le juge en chef du Nouveau-Brunswick ou le juge
en chef de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, siégeant
en alternance pour des mandats de trois ans,
(ii) à l’alinéa
b), par la suppression de « trois » et son remplacement
par « deux »;
(iii) par l’abrogation
du sous-alinéa b)(i);
b) par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par
ce qui suit :
14(3) Les mandats des membres du conseil nommés en vertu de l’alinéa
(1)c) sont renouvelables pour un mandat supplémentaire maximal
de trois ans.
2 La
Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après
l’article 14 :
Absence du président
14.1(1) En cas d’absence ou d’incapacité du président,
l’autre juge en chef assume la présidence.
14.1(2) Si ni l’un ni l’autre des juges en chef ne peut assumer
la présidence, les membres du conseil élisent en leur sein
un membre à cette fin.
14.1(3) Le membre qui est élu président peut voter sur toute
question dont le conseil est saisi.
3 Malgré l’ordre dans lequel le
juge en chef du Nouveau-Brunswick et le juge en chef de la Cour du
Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick figurent à l’alinéa 14(1)a) de la Loi créant l’Ordre du Nouveau-Brunswick, le
juge en chef de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick est
le prochain président du Conseil consultatif de l’Ordre
du Nouveau-Brunswick au 31 janvier 2010.
4 La présente loi entre en vigueur le
31 janvier 2010.