PROJET DE LOI 68
Loi modifiant la Loi créant l’Ordre du Nouveau-Brunswick
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 14 de la Loi créant l’Ordre du Nouveau-Brunswick, chapitre O-5.01 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2000, est modifié
a)  au paragraphe (1)
(i) par l’abrogation de l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
a)  d’un président sans droit de vote, qui est soit le juge en chef du Nouveau-Brunswick ou le juge en chef de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, siégeant en alternance pour des mandats de trois ans,
(ii) à l’alinéa b), par la suppression de « trois » et son remplacement par « deux »;
(iii) par l’abrogation du sous-alinéa b)(i);
b)  par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
14(3) Les mandats des membres du conseil nommés en vertu de l’alinéa (1)c) sont renouvelables pour un mandat supplémentaire maximal de trois ans.
2 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 14 :
Absence du président
14.1(1) En cas d’absence ou d’incapacité du président, l’autre juge en chef assume la présidence.
14.1(2) Si ni l’un ni l’autre des juges en chef ne peut assumer la présidence, les membres du conseil élisent en leur sein un membre à cette fin.
14.1(3) Le membre qui est élu président peut voter sur toute question dont le conseil est saisi.
3 Malgré l’ordre dans lequel le juge en chef du Nouveau-Brunswick et le juge en chef de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick figurent à l’alinéa 14(1)a) de la Loi créant l’Ordre du Nouveau-Brunswick, le juge en chef de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick est le prochain président du Conseil consultatif de l’Ordre du Nouveau-Brunswick au 31 janvier 2010.
4 La présente loi entre en vigueur le 31 janvier 2010.