PROJET DE LOI 69
Loi sur les défibrillateurs automatisés
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Définition de « défibrillateur automatisé »
1 Dans la présente loi, « défibrillateur automatisé » s’entend d’un défibrillateur et moniteur cardiaque externe automatique qui peut :
a)  déterminer la présence ou l’absence de fibrillation ventriculaire ou de tachycardie ventriculaire rapide;
b)  déterminer, sans intervention d’un usager, si la défibrillation doit être exécutée;
c)  se charger et demander automatiquement l’application d’une décharge électrique au coeur d’une personne selon ses besoins médicaux.
Protection contre les poursuites civiles : utilisateur d’un défibrillateur automatisé
2 Malgré les règles de common law, la personne qui, agissant de bonne foi, volontairement et sans attente raisonnable de dédommagement ou de récompense, utilise un défibrillateur automatisé sur quiconque se trouve dans une situation d’urgence n’est pas responsable des dommages qui résultent de sa négligence dans les actes qu’elle pose ou qu’elle omet de poser lorsqu’elle utilise le défibrillateur automatisé, à moins qu’il ne soit établi que les dommages ont été causés par suite d’une négligence grave de sa part.
Situation d’urgence
3 Pour l’application de l’article 2, il y a une situation d’urgence lorsque le comportement d’une personne est tel qu’une autre personne croit raisonnablement qu’elle est victime d’un incident mettant sa vie en danger et nécessitant la prestation de soins immédiats pour aider son coeur ou une autre de ses fonctions cardio-pulmonaires.
Remboursement des frais
4 Ne constitue pas un dédommagement ou une récompense pour l’application de l’article 2, le remboursement qu’une personne reçoit au titre des frais qu’elle engage raisonnablement lorsqu’elle utilise un défibrillateur automatisé.