PROJET DE LOI 69
Loi sur les défibrillateurs
automatisés
Sa Majesté, sur l’avis et avec
le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Définition de « défibrillateur
automatisé »
1 Dans la présente loi, « défibrillateur automatisé »
s’entend d’un défibrillateur et moniteur cardiaque
externe automatique qui peut :
a) déterminer la présence
ou l’absence de fibrillation ventriculaire ou de tachycardie
ventriculaire rapide;
b) déterminer, sans intervention
d’un usager, si la défibrillation doit être exécutée;
c) se charger et demander automatiquement
l’application d’une décharge électrique au coeur
d’une personne selon ses besoins médicaux.
Protection contre les poursuites civiles
: utilisateur d’un défibrillateur automatisé
2 Malgré les règles de common law, la personne qui, agissant
de bonne foi, volontairement et sans attente raisonnable de dédommagement
ou de récompense, utilise un défibrillateur automatisé
sur quiconque se trouve dans une situation d’urgence n’est
pas responsable des dommages qui résultent de sa négligence
dans les actes qu’elle pose ou qu’elle omet de poser lorsqu’elle
utilise le défibrillateur automatisé, à moins qu’il
ne soit établi que les dommages ont été causés
par suite d’une négligence grave de sa part.
Situation d’urgence
3 Pour l’application de l’article 2, il y a une situation d’urgence lorsque le comportement
d’une personne est tel qu’une autre personne croit raisonnablement
qu’elle est victime d’un incident mettant sa vie en danger
et nécessitant la prestation de soins immédiats pour aider
son coeur ou une autre de ses fonctions cardio-pulmonaires.
Remboursement des frais
4 Ne constitue pas un dédommagement ou une récompense pour
l’application de l’article 2, le remboursement qu’une personne reçoit au titre
des frais qu’elle engage raisonnablement lorsqu’elle utilise
un défibrillateur automatisé.