PROJET DE LOI 7
Loi sur le transfert des valeurs mobilières
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
PARTIE 1
INTERPRÉTATION ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Définitions et interprétation
1(1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« acquéreur » Personne qui fait une acquisition. (purchaser)
« acquéreur protégé » L’acquéreur d’une valeur mobilière avec ou sans certificat, ou d’un intérêt dans celle-ci, qui remplit les conditions suivantes : (protected purchaser)
a)  il fournit une contrepartie;
b)  il n’est avisé de l’existence d’aucune opposition à l’égard de la valeur mobilière;
c)  il obtient la maîtrise de la valeur mobilière.
« acquisition » Le fait d’obtenir un bien au moyen de toute opération consensuelle qui crée un intérêt dans celui-ci, notamment par voie d’achat, d’escompte, de négociation, d’hypothèque, de nantissement, de gage, de sûreté, d’émission ou de réémission ou de don. (purchase)
« actif financier » Sauf disposition contraire des articles 10 à 16, s’entend de ce qui suit : (financial asset)
a)  une valeur mobilière;
b)  l’obligation d’une personne :
(i) soit qui est négociée sur les marchés des capitaux ou d’un genre qui l’est,
(ii) soit qui est reconnue comme type de placement dans tout autre marché ou tout endroit où elle est émise ou négociée;
c)  une action ou une participation dans une personne ou dans un bien ou une entreprise d’une personne ou tout autre intérêt dans cette personne, ce bien ou cette entreprise qui, selon le cas :
(i) est négocié sur les marchés des capitaux ou d’un genre qui l’est,
(ii) est reconnu comme type de placement dans tout autre marché ou tout endroit où il est émis ou négocié;
d)  tout bien détenu par un intermédiaire en valeurs mobilières pour une autre personne dans un compte de titres, si cet intermédiaire a expressément convenu avec elle que le bien devait être traité comme un actif financier dans le cadre de la présente loi;
e)  le solde créditeur d’un compte de titres, sauf si l’intermédiaire en valeurs mobilières a expressément convenu avec la personne pour qui le compte est tenu que ce solde ne devait pas être traité comme un actif financier dans le cadre de la présente loi.
« agence de compensation » Personne qui remplit les conditions suivantes : (clearing agency)
a)  elle exerce des activités commerciales ou autres en tant qu’agence de compensation et de dépôt ou chambre de compensation au sens de la Loi sur les valeurs mobilières ou du droit réglementaire sur les valeurs mobilières d’une autre province ou d’un territoire du Canada;
b)  elle est reconnue ou autrement réglementée en tant qu’agence de compensation et de dépôt ou chambre de compensation par la Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick ou par une autorité de réglementation des valeurs mobilières d’une autre province ou d’un territoire du Canada;
c)   elle est une chambre spécialisée pour l’application de l’article 13.1 de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements (Canada) ou elle exploite un système de compensation et de règlement visé à la partie I de cette loi.
« au porteur » Se dit de la valeur mobilière avec certificat qui est payable au porteur du certificat conformément aux modalités de ce certificat et non en raison d’un endossement. (bearer form)
« authentique » Ni falsifié ni contrefait. (genuine)
« certificat de valeur mobilière » Certificat constatant l’existence d’une valeur mobilière, à l’exclusion toutefois d’un certificat sous forme électronique. (security certificate)
« collusion » Concertation, complot ou entente visant à porter atteinte aux droits d’une personne à l’égard d’un actif financier. (in collusion)
« communiquer » Selon le cas : (communicate)
a)  envoyer un écrit signé;
b)  transmettre des renseignements par tout autre moyen dont ont convenu l’expéditeur et le destinataire.
Le terme « communication » a un sens correspondant.
« compte de titres » Compte au crédit duquel un actif financier est ou peut être porté conformément à une convention selon laquelle la personne qui tient le compte s’engage à traiter celle pour qui il est tenu comme ayant le droit d’exercer les droits afférents à l’actif en question. (securities account)
« connaissance » Connaissance effective. Les termes « connaître » et « connu » ont un sens correspondant. (knowledge)
« contrepartie » Contrepartie suffisante pour rendre valable un contrat sans le sceau. S’entend en outre d’une dette ou d’une obligation antérieures. Relativement à un acquéreur, « à titre onéreux » s’entend de « moyennant contrepartie ». (value)
« courtier » Courtier en valeurs mobilières selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les valeurs mobilières. (broker)
« créancier garanti » Partie garantie selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels. (secured party)
« droit intermédié » Les droits et l’intérêt de propriété du titulaire du droit à l’égard d’un actif financier qui sont précisés à la partie 6. (security entitlement)
« émetteur »   (issuer)
a)  s’agissant de l’inscription du transfert d’une valeur mobilière, s’entend d’une personne pour le compte de qui sont tenus des registres des transferts;
b)  s’agissant d’une obligation ou d’un moyen de défense concernant une valeur mobilière, s’entend en outre des personnes suivantes :
(i) la personne qui inscrit son nom ou permet son inscription sur un certificat de valeur mobilière, autrement qu’à titre de fiduciaire, de préposé aux registres, d’agent des transferts ou d’une autre telle personne chargé de reconnaître l’authenticité des documents, pour attester :
(A) soit l’existence d’une action ou d’une participation dans ses biens ou dans une entreprise ou d’un autre intérêt dans ceux-ci,
(B) soit son devoir d’exécuter une obligation constatée par le certificat,
(ii) la personne qui crée une action ou une participation dans ses biens ou dans une entreprise ou un autre intérêt dans ceux-ci, ou souscrit une obligation, sous la forme d’une valeur mobilière sans certificat,
(iii) la personne qui crée, même indirectement, une fraction d’intérêt dans ses biens ou dans ses droits, si cette fraction d’intérêt est constatée par un certificat de valeur mobilière,
(iv) la personne qui se porte caution, dans les limites de son cautionnement, qu’il soit ou non fait mention de son obligation sur le certificat de valeur mobilière,
(v) la personne qui devient responsable pour une autre personne désignée comme émetteur dans la présente définition ou qui la remplace.
« émission excédentaire » Toute émission de valeurs mobilières en excédent du nombre que l’émetteur est autorisé à émettre. (overissue)
« endossement » Apposition d’une signature, seule ou assortie d’autres mots, sur un certificat de valeur mobilière nominatif ou sur un document distinct aux fins de la cession, du transfert ou du rachat de la valeur mobilière ou de l’octroi du pouvoir de ce faire. (endorsement)
« gouvernement » S’entend : (government)
a)  de la Couronne du chef du Canada, du Nouveau-Brunswick ou d’une autre province du Canada;
b)  du gouvernement d’un territoire du Canada;
c)  d’une municipalité du Canada;
d)  du gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques.
« instructions » Avis communiqué à l’émetteur d’une valeur mobilière sans certificat lui ordonnant l’inscription du transfert de la valeur mobilière ou son rachat. (instruction)
« intermédiaire en valeurs mobilières » Selon le cas : (securities intermediary)
a)  une agence de compensation;
b)  une personne, y compris un courtier, une banque ou une société de fiducie, qui tient des comptes de titres pour autrui dans le cours normal de ses affaires et qui agit à ce titre.
« livraison » À l’égard d’une valeur mobilière avec ou sans certificat, s’entend au sens de l’article 68. Le verbe « livrer » a un sens correspondant. (delivery)
« maîtrise » S’entend au sens des articles 23 à 26. (control)
« nominatif » Se dit de la valeur mobilière avec certificat qui remplit les conditions suivantes : (registered form)
a)  son certificat désigne nommément la personne qui y a droit;
b)  il est possible d’en inscrire le transfert dans les registres tenus à cette fin par l’émetteur ou pour son compte ou son certificat porte une mention en ce sens.
« non autorisé » Se dit d’une signature apposée ou d’un endossement effectué sans autorisation réelle, implicite ou apparente, ou d’un faux. (unauthorized)
« opposition » Réclamation selon laquelle : (adverse claim)
a)  d’une part, l’opposant a un intérêt de propriété dans un actif financier;
b)  d’autre part, une autre personne porte atteinte aux droits de l’opposant en détenant cet actif financier, en le transférant ou en faisant quoi que ce soit à son égard.
« ordre relatif à un droit » Avis communiqué à un intermédiaire en valeurs mobilières et ordonnant le transfert ou le rachat d’un actif financier sur lequel le titulaire de droit a un droit intermédié. (entitlement order)
« personne » Personne physique, notamment en sa qualité de fiduciaire, d’exécuteur testamentaire, d’administrateur successoral ou d’autre représentant, une entreprise individuelle, une société de personnes, une association sans personnalité morale, un consortium financier sans personnalité morale, un organisme sans personnalité morale, une fiducie, notamment commerciale, une société, un gouvernement ou l’un de ses organismes et toute autre entité juridique ou commerciale. (person)
« personne compétente » S’entend : (appropriate person)
a)  s’agissant d’un endossement, de la personne désignée comme ayant droit à la valeur mobilière sur le certificat de valeur mobilière ou en vertu d’un endossement nominatif valide;
b)  s’agissant d’instructions, du propriétaire inscrit d’une valeur mobilière sans certificat;
c)  s’agissant d’un ordre relatif à un droit, du titulaire du droit;
d)  si la personne visée à l’alinéa a), b) ou c) est décédée, de son successeur qui prend possession en droit, autrement qu’en application de la présente loi, ou de son représentant personnel agissant pour sa succession;
e)  si la personne visée à l’alinéa a), b) ou c) est incapable, de son tuteur ou d’un autre représentant semblable habilité en droit, autrement qu’en application de la présente loi, à transférer la valeur mobilière ou l’autre actif financier.
« représentant » Personne habilitée à agir pour une autre, y compris un mandataire, un dirigeant d’une société ou d’une association et un fiduciaire, un exécuteur testamentaire ou un administrateur successoral. (representative)
« société » Personne morale, qu’elle soit constituée ou non sous le régime des lois du Nouveau-Brunswick. (corporation)
« sûreté » Sûreté définie par la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels. (security interest)
« titulaire du droit » La personne désignée nommément aux registres de l’intermédiaire en valeurs mobilières comme détentrice d’un droit intermédié opposable à cet intermédiaire. S’entend en outre de la personne qui obtient un droit intermédié par l’effet de l’alinéa 95(1)b) ou c). (entitlement holder)
« valeur mobilière » Sauf indication contraire des articles 10 à 16, s’entend d’une obligation de l’émetteur ou d’une action ou d’une participation dans l’émetteur ou dans ses biens ou son entreprise ou de tout autre intérêt dans ceux-ci qui, à la fois : (security)
a)  est constaté par un certificat de valeur mobilière au porteur ou nominatif ou dont le transfert peut être inscrit dans les registres tenus à cette fin par l’émetteur ou pour son compte;
b)  fait partie d’une catégorie ou d’une série d’actions, de participations, d’intérêts ou d’obligations ou est divisible selon ses propres modalités en de telles catégories ou séries;
c)  selon le cas :
(i) est négocié aux bourses ou sur les marchés de valeurs mobilières ou d’un genre qui l’est,
(ii) est reconnu comme un type de placement et, de par ses modalités, indique expressément qu’il s’agit d’une valeur mobilière pour l’application de la présente loi.
« valeur mobilière avec certificat » Valeur mobilière dont l’existence est constatée par un certificat. (certificated security)
« valeur mobilière sans certificat » Valeur mobilière dont l’existence n’est pas constatée par un certificat. (uncertificated security)
« valide » Relativement à un endossement, à des instructions ou à un ordre relatif à un droit, s’entend au sens des articles 29 à 32. Les termes « validité », « invalide » et « invalidité » ont un sens correspondant. (effective)
1(2) Selon le contexte, « actif financier » s’entend soit de l’intérêt lui-même, soit du mode d’attestation de la réclamation d’une personne à l’égard de cet actif financier, notamment d’une valeur mobilière avec ou sans certificat, d’un certificat de valeur mobilière et d’un droit intermédié.
1(3) La qualification d’une personne, d’une entreprise ou d’une opération pour l’application de la présente loi ne s’applique pas nécessairement à sa qualification pour l’application d’autres lois, règles de droit, règlements ou règles.
Validité d’une valeur mobilière
2 Est valide toute valeur mobilière émise conformément à la loi applicable visée au paragraphe 44(2) et conformément aux dispositions constitutives qui régissent l’émetteur.
Avis et connaissance
3(1) Pour l’application de la présente loi, une personne est avisée d’un fait si, selon le cas :
a)  elle en a connaissance;
b)  elle en a reçu avis;
c)  le renseignement est porté à son attention dans des circonstances telles qu’une personne raisonnable en prendrait connaissance.
3(2) Une personne donne un avis à une autre personne en prenant les mesures qui sont raisonnablement nécessaires pour l’informer dans le cours normal des activités, qu’il vienne ou non à la connaissance de celle-ci.
3(3) Une personne reçoit un avis :
a)  ou bien quand il est porté à son attention;
b)  ou bien, dans le cas d’un avis prévu par contrat, quand il est dûment livré à l’établissement par l’intermédiaire duquel a été conclu le contrat;
c)  ou bien quand il est dûment livré à tout autre endroit qu’elle a présenté comme étant le lieu de réception de ces avis.
3(4) Le fait qu’un organisme soit avisé de quelque chose, qu’il en ait connaissance ou qu’il en reçoive avis dans le cadre d’une opération donnée produit ses effets à compter du moment où l’un ou l’autre de ces faits est porté à l’attention de la personne physique qui effectue cette opération et, dans tous les cas, à compter du moment où il l’aurait été si l’organisme avait fait preuve d’une diligence raisonnable.
3(5) Pour l’application du paragraphe (4), un organisme fait preuve de diligence raisonnable s’il a des méthodes raisonnables pour assurer la communication de renseignements importants à la personne physique qui effectue l’opération et que ces méthodes sont raisonnablement respectées.
3(6) Pour l’application du paragraphe (4), la diligence raisonnable n’a pas pour effet d’obliger une personne physique agissant pour le compte de l’organisme à communiquer des renseignements, sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a)  la communication relève de ses fonctions habituelles;
b)  elle est justifiée de connaître l’opération et que les renseignements auraient des effets importants sur celle-ci.
Obligation de bonne foi
4(1) Dans le présent article, « bonne foi » s’entend de l’honnêteté dans les faits et du respect des normes commerciales raisonnables en matière de traitement équitable.
4(2) Les contrats visés et les obligations imposées par la présente loi imposent une obligation de bonne foi dans leur exécution volontaire ou forcée.
Modification par convention
5(1) Sous réserve du paragraphe (2), l’effet des dispositions de la présente loi peut être modifié par convention.
5(2) Les obligations de bonne foi, de diligence, de caractère raisonnable et de soin imposées par la présente loi ne peuvent faire l’objet d’une renonciation par convention, mais les parties peuvent établir par convention des normes de conduite dont le respect sera considéré emporter l’exécution de ces obligations pourvu que ces normes ne soient pas manifestement déraisonnables.
Application des principes de common law et d’equity
6 Sauf dans la mesure où ils sont incompatibles avec la présente loi, les principes de common law et d’equity s’ajoutent à celle-ci et continuent de s’appliquer, y compris les principes suivants :
a)  ceux du droit commercial;
b)  ceux du droit relatif à la capacité de contracter, du droit du mandat ou du droit relatif à la préclusion, à la fraude, aux fausses déclarations, à la contrainte, à la coercition et à l’erreur;
c)  les autres règles de droit portant validité ou nullité.
Préséance des règles de l’agence de compensation
7 Les règles de l’agence de compensation régissant les droits et obligations entre cette agence et ses membres ou entre ces derniers produisent leurs effets même lorsqu’elles sont incompatibles avec la présente loi ou la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels et qu’elles touchent une autre personne qui ne consent pas aux règles en question.
Obligation de la Couronne
8 La présente loi lie la Couronne.
Instances en cours
9 La présente loi n’a aucun effet sur les instances judiciaires introduites avant l’entrée en vigueur du présent article.
PARTIE 2
GÉNÉRALITÉS SUR LES VALEURS MOBILIÈRES
ET LES AUTRES ACTIFS FINANCIERS
Section A
Classification des obligations et des intérêts
Actions ou titres de participation semblables
10 Est une valeur mobilière l’action ou le titre de participation semblable émis par une société, une fiducie commerciale ou une entité semblable.
Titres de fonds commun de placement
11(1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« fonds commun de placement à capital variable » Entité qui fait un placement dans le public de ses actions, parts ou titres de participation semblables et dont l’activité consiste à investir la contrepartie qu’elle reçoit pour ceux qu’elle émet, la totalité, ou presque, de ceux-ci étant rachetables à la demande de leurs détenteurs ou propriétaires. (open-end mutual fund)
« titre de fonds commun de placement » Action, part ou tout titre de participation semblable émis par un fonds commun de placement à capital variable, à l’exclusion d’une police d’assurance, d’une police d’assurance mixte ou d’un contrat de rente établi par une compagnie d’assurance. (mutual fund security)
11(2) Est une valeur mobilière le titre de fonds commun de placement.
Intérêt dans une société de personnes ou une société à responsabilité limitée
12(1) Dans le présent article, « société à responsabilité limitée » s’entend d’une association sans personnalité morale, autre qu’une société de personnes, formée en vertu des lois d’une autre autorité législative, qui limite la responsabilité individuelle de ses membres à l’égard de ses dettes.
12(2) Un intérêt dans une société de personnes ou une société à responsabilité limitée n’est pas une valeur mobilière, sauf si, selon le cas :
a)  il est négocié aux bourses ou sur les marchés de valeurs mobilières;
b)  ses modalités prévoient expressément qu’il s’agit d’une valeur mobilière pour l’application de la présente loi;
c)  il s’agit d’un titre de fonds commun de placement au sens de l’article 11.
12(3) Un intérêt dans une société de personnes ou une société à responsabilité limitée est un actif financier s’il est détenu dans un compte de titres.
Lettres de change ou billets
13 Une lettre de change ou un billet auquel s’applique la Loi sur les lettres de change (Canada) n’est pas une valeur mobilière, mais c’est un actif financier s’il est détenu dans un compte de titres.
Lettres ou billets de dépôt
14 Une lettre ou un billet de dépôt auquel s’applique la Loi sur les lettres et billets de dépôt (Canada) n’est pas une valeur mobilière, mais c’est un actif financier s’il est détenu dans un compte de titres.
Options de chambre de compensation
15(1) Dans le présent article, « option de chambre de compensation » s’entend d’une option de chambre de compensation définie par la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels.
15(2) Une option de chambre de compensation ou une obligation semblable n’est pas une valeur mobilière, mais c’est un actif financier.
Contrats à terme
16(1) Dans le présent article, « contrat à terme » s’entend d’un contrat à terme défini par la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels.
16(2) Un contrat à terme n’est ni une valeur mobilière ni un actif financier.
Section B
Obtention d’actifs financiers
ou d’intérêts dans ceux-ci
Obtention d’actifs financiers ou d’intérêts dans ceux‑ci
17(1) Une personne obtient une valeur mobilière ou un intérêt dans une valeur mobilière sous le régime de la présente loi si, selon le cas :
a)  elle est l’acquéreur à qui la valeur mobilière est livrée en application de l’article 68;
b)  elle obtient un droit intermédié sur cette valeur mobilière en application de l’article 95.
17(2) Une personne obtient un actif financier autre qu’une valeur mobilière ou un intérêt dans cet actif financier sous le régime de la présente loi si elle obtient un droit intermédié sur cet actif.
17(3) La personne qui obtient un droit intermédié sur une valeur mobilière ou un autre actif financier a les droits précisés à la partie 6, mais elle n’est l’acquéreur d’une valeur mobilière, d’un droit intermédié ou d’un autre actif financier détenu par un intermédiaire en valeurs mobilières que dans la mesure prévue à l’article 97.
17(4) Sauf indication contraire du contexte d’une autre loi, d’une règle de droit, d’un règlement, d’une règle ou d’une convention qui l’y oblige, la personne qui doit mettre une autre personne en possession d’une valeur mobilière ou d’un autre actif financier, notamment par voie de transfert, de livraison, de présentation, de remise ou d’échange, satisfait à cette exigence en lui faisant obtenir un intérêt dans cette valeur mobilière ou dans cet autre actif financier conformément au paragraphe (1) ou (2).
Section C
Avis d’opposition
Ce qui constitue un avis d’opposition
18 Est avisée de l’existence d’une opposition la personne :
a)  ou bien qui en a connaissance;
b)  ou bien qui est consciente de faits suffisants pour indiquer qu’il y a une forte probabilité qu’elle existe et qui évite délibérément tout renseignement qui en établirait l’existence;
c)  ou bien qui est tenue, par une loi ou un règlement, de s’enquérir de son existence et dont l’enquête, si elle était menée, en établirait l’existence.
Avis d’un transfert
19(1) Le fait d’avoir connaissance qu’un actif financier, ou un intérêt dans un actif financier, est ou a été transféré par un représentant n’impose pas l’obligation de s’informer sur la régularité de l’opération et ne constitue pas l’avis d’une opposition.
19(2) Malgré le paragraphe (1), une personne est avisée de l’existence d’une opposition si elle sait :
a)  d’une part, qu’un représentant a transféré un actif financier, ou un intérêt dans un actif financier, au cours d’une opération;
b)  d’autre part, que l’opération ou son produit :
(i) ou bien bénéficie personnellement au représentant,
(ii) ou bien constitue par ailleurs un manquement à une obligation du représentant.
Retard
20 Tout acte ou événement donnant droit à l’exécution immédiate de l’obligation principale attestée par un certificat de valeur mobilière, ou permettant de fixer la date à compter de laquelle un certificat de valeur mobilière doit être présenté ou remis pour rachat ou échange, ne constitue pas en soi un avis d’opposition, sauf dans le cas d’un transfert qui a lieu :
a)  ou bien plus d’un an après la date fixée pour la présentation ou la remise pour rachat ou échange;
b)  ou bien plus de six mois après la date où les fonds, s’ils sont disponibles, doivent être versés sur présentation ou remise du certificat de valeur mobilière.
Mention apposée sur le certificat de valeur mobilière
21(1) L’acquéreur d’une valeur mobilière avec certificat est avisé de l’existence d’une opposition si le certificat de valeur mobilière, selon le cas :
a)  qu’il soit au porteur ou nominatif, a été endossé « pour recouvrement » ou « pour remise » ou à une autre fin ne supposant pas le transfert;
b)  est au porteur et comporte une mention non équivoque qu’il est la propriété d’une personne autre que l’auteur du transfert.
21(2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), la simple mention d’un nom sur un certificat de valeur mobilière ne constitue pas en soi une mention non équivoque que celui-ci est la propriété d’une personne autre que l’auteur du transfert.
Enregistrement de l’état de financement
22 L’enregistrement d’un état de financement en application de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels ne constitue pas un avis d’opposition.
Section D
Maîtrise des actifs financiers
Maîtrise par l’acquéreur d’une valeur mobilière avec certificat
23(1) L’acquéreur a la maîtrise d’une valeur mobilière avec certificat qui est au porteur si elle lui est livrée.
23(2) L’acquéreur a la maîtrise d’une valeur mobilière avec certificat nominative si elle lui est livrée et que le certificat est :
a)  ou bien endossé à son nom ou en blanc au moyen d’un endossement valide;
b)   ou bien inscrit à son nom au moment de l’émission initiale ou de l’inscription du transfert par l’émetteur.
Maîtrise d’une valeur mobilière sans certificat par l’acquéreur
24(1) L’acquéreur a la maîtrise d’une valeur mobilière sans certificat si, selon le cas :
a)  elle lui est livrée;
b)  l’émetteur a convenu de se conformer aux instructions qu’il donne sans le consentement additionnel du propriétaire inscrit.
24(2) L’acquéreur à qui le paragraphe (1) s’applique relativement à une valeur mobilière sans certificat en a la maîtrise même si le propriétaire inscrit conserve le droit :
a)  ou bien d’effectuer des substitutions à l’égard de la valeur mobilière;
b)  ou bien de donner des instructions à l’émetteur;
c)  ou bien de faire quoi que ce soit d’autre à l’égard de la valeur mobilière.
Maîtrise du droit intermédié par l’acquéreur
25(1) L’acquéreur a la maîtrise d’un droit intermédié si, selon le cas :
a)  il en devient le titulaire;
b)  l’intermédiaire en valeurs mobilières a convenu de se conformer aux ordres relatifs au droit qu’il donne sans le consentement additionnel du titulaire du droit;
c)  une autre personne en a la maîtrise pour son compte ou, ayant préalablement obtenu cette maîtrise, reconnaît l’avoir pour son compte.
25(2) L’acquéreur à qui le paragraphe (1) s’applique relativement à un droit intermédié en a la maîtrise même si son titulaire conserve le droit :
a)  ou bien d’effectuer des substitutions à l’égard du droit;
b)  ou bien de donner des ordres relatifs au droit à l’intermédiaire en valeurs mobilières;
c)  ou bien de faire quoi que ce soit d’autre à l’égard du droit.
Maîtrise du droit intermédié par l’intermédiaire en valeurs mobilières
26 Si le titulaire d’un droit intermédié accorde un intérêt dans ce droit à son propre intermédiaire en valeurs mobilières, ce dernier a la maîtrise du droit.
Convention relative à la maîtrise d’une valeur mobilière sans certificat
27(1) L’émetteur ne doit pas conclure de convention du genre visé à l’alinéa 24(1)b) sans le consentement du propriétaire inscrit.
27(2) L’émetteur qui a conclu une convention du genre visé à l’alinéa 24(1)b) n’est pas tenu d’en confirmer l’existence à un tiers, sauf si le propriétaire inscrit le lui demande.
27(3) L’émetteur n’est pas tenu de conclure une convention du genre visé à l’alinéa 24(1)b), même si le propriétaire inscrit le lui demande.
Convention relative à la maîtrise d’un droit intermédié
28(1) L’intermédiaire en valeurs mobilières ne doit pas conclure de convention du genre visé à l’alinéa 25(1)b) sans le consentement du titulaire du droit.
28(2) L’intermédiaire en valeurs mobilières qui a conclu une convention du genre visé à l’alinéa 25(1)b) n’est pas tenu d’en confirmer l’existence à un tiers, sauf si le titulaire du droit le lui demande.
28(3) L’intermédiaire en valeurs mobilières n’est pas tenu de conclure une convention du genre visé à l’alinéa 25(1)b), même si le titulaire du droit le lui demande.
Section E
Endossements, instructions et ordres relatifs à un droit
Validité de l’endossement, des instructions ou de l’ordre relatif à un droit
29 L’endossement, les instructions ou l’ordre relatif à un droit sont valides si, selon le cas :
a)  ils proviennent de la personne compétente;
b)  ils proviennent d’une personne qui, dans le cas d’un endossement ou d’instructions, est habilitée en vertu du droit du mandat à transférer la valeur mobilière ou, dans le cas d’un ordre relatif à un droit, à transférer l’actif financier, pour le compte de la personne compétente, y compris :
(i) dans le cas d’instructions visées à l’alinéa 24(1)b), la personne ayant la maîtrise de la valeur mobilière sans certificat,
(ii) dans le cas d’un ordre relatif à un droit visé à l’alinéa 25(1)b), la personne ayant la maîtrise du droit intermédié;
c)  la personne compétente les a ratifiés ou elle est par ailleurs privée du droit d’en faire valoir l’invalidité.
Validité de l’endossement, des instructions ou de l’ordre relatif à un droit provenant d’un représentant
30 L’endossement, les instructions ou l’ordre relatif à un droit provenant d’un représentant sont valides même dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a)  le représentant ne s’est pas conformé à l’acte qui l’habilite ou aux règles de droit de l’autorité législative qui régissent ses droits et obligations, notamment la règle de droit qui lui impose de faire approuver judiciairement l’opération;
b)  le représentant manque par ailleurs à ses obligations en effectuant l’endossement, en donnant les instructions ou l’ordre relatif à un droit ou en employant le produit de l’opération.
Validité continue
31 Si une valeur mobilière est inscrite ou endossée au nom de la personne désignée comme représentant ou si un compte de titres est tenu à son nom, l’endossement, les instructions ou l’ordre relatif à un droit qu’elle donne sont valides même si elle n’agit plus en cette qualité.
Détermination de la date de validité
32(1) La validité des endossements, instructions ou ordres relatifs à un droit s’apprécie à la date où ils sont effectués ou donnés.
32(2) Un changement de situation n’a pas pour effet d’invalider un endossement, des instructions ou un ordre relatif à un droit.
Section F
Garanties applicables en cas de détention directe
Garanties relatives au transfert d’une valeur mobilière avec certificat
33 La personne qui transfère une valeur mobilière avec certificat à un acquéreur à titre onéreux lui garantit et, si le transfert s’effectue par endossement, garantit aussi à tout acquéreur subséquent ce qui suit :
a)  le certificat de valeur mobilière est authentique et n’a pas subi d’altérations importantes;
b)  il n’existe rien, à sa connaissance, qui puisse porter atteinte à la validité de la valeur mobilière;
c)  la valeur mobilière est libre de toute opposition;
d)  le transfert ne viole aucune restriction en matière de transfert;
e)  dans le cas d’un transfert par endossement, l’endossement est effectué par la personne compétente ou, s’il l’est par un mandataire, celui-ci a le pouvoir exprès d’agir pour le compte de la personne compétente;
f)  le transfert est valide et régulier à tous autres égards.
Garanties relatives au transfert d’une valeur mobilière sans certificat
34(1) La personne qui donne des instructions relatives à l’inscription du transfert d’une valeur mobilière sans certificat à l’acquéreur à titre onéreux lui garantit ce qui suit :
a)  les instructions sont données par la personne compétente ou, si elles le sont par un mandataire, celui-ci a le pouvoir exprès d’agir pour le compte de la personne compétente;
b)  la valeur mobilière est valide;
c)  la valeur mobilière est libre de toute opposition;
d)  au moment de la présentation des instructions à l’émetteur :
(i) l’acquéreur aura droit à l’inscription du transfert,
(ii) le transfert sera inscrit par l’émetteur libre de tout privilège et de toute sûreté, restriction et réclamation autres que ceux qui sont mentionnés dans les instructions,
(iii) le transfert ne violera aucune restriction en matière de transfert,
(iv) le transfert sera valide et régulier à tous autres égards.
34(2) La personne qui transfère une valeur mobilière sans certificat à l’acquéreur à titre onéreux sans donner d’instructions à cet égard lui garantit ce qui suit :
a)  la valeur mobilière est valide;
b)  la valeur mobilière est libre de toute opposition;
c)  le transfert ne viole aucune restriction en matière de transfert;
d)  le transfert est valide et régulier à tous autres égards.
Garanties relatives à l’endossement d’un certificat de valeur mobilière
35 La personne qui endosse un certificat de valeur mobilière garantit à l’émetteur ce qui suit :
a)  la valeur mobilière est libre de toute opposition;
b)  l’endossement est valide.
Garanties à l’égard des instructions
36 La personne qui donne des instructions relatives à l’inscription du transfert d’une valeur mobilière sans certificat garantit à l’émetteur ce qui suit :
a)  les instructions sont valides;
b)  à la présentation des instructions à l’émetteur, l’acquéreur aura droit à l’inscription du transfert.
Garanties relatives à la présentation d’un certificat de valeur mobilière
37 La personne qui présente une valeur mobilière avec certificat pour l’inscription de son transfert ou pour paiement ou échange garantit à l’émetteur le bien-fondé de sa demande, mais l’acquéreur à titre onéreux qui ignore l’existence d’oppositions et au nom duquel est inscrit le transfert lui garantit seulement ne pas avoir connaissance de signatures non autorisées lors d’endossements obligatoires.
Garanties relatives à la livraison d’une valeur mobilière avec certificat par un mandataire
38 Si les conditions suivantes sont réunies, la personne qui livre le certificat de valeur mobilière garantit seulement à l’acquéreur qu’elle est autorisée à agir pour le mandant et qu’elle ignore l’existence d’une opposition à l’égard de la valeur mobilière avec certificat :
a)  elle lui livre le certificat à titre de mandataire d’un tiers;
b)  la personne à qui est livré le certificat connaît l’identité du mandant;
c)  le mandataire a reçu le certificat qu’il livre du mandant ou d’un tiers à la demande du mandant.
Garanties relatives à la nouvelle livraison d’un certificat de valeur mobilière
39 Le créancier garanti qui retourne le certificat de valeur mobilière qu’il a reçu ou qui, après paiement et sur ordre du débiteur, le livre à un tiers, ne donne que les garanties du mandataire prévues à l’article 38.
Garanties du courtier
40(1) Sauf disposition contraire de l’article 38, le courtier agissant pour un client donne à l’émetteur et à l’acquéreur les garanties prévues aux articles 33 à 37.
40(2) Le courtier qui livre un certificat de valeur mobilière à son client lui donne les garanties prévues à l’article 33 et jouit des droits et privilèges que les articles 33, 38 et 39 confèrent à l’acquéreur.
40(3) Le courtier qui fait inscrire son client comme propriétaire d’une valeur mobilière sans certificat lui donne les garanties prévues à l’article 34 et jouit des droits et privilèges que cet article confère à l’acquéreur.
40(4) Les garanties que donne ou dont bénéficie le courtier agissant comme mandataire s’ajoutent aux garanties applicables que donne ou dont bénéficie son client.
Section G
Garanties applicables en cas de détention indirecte
Garanties relatives à un ordre relatif à un droit
41 La personne qui donne un ordre relatif à un droit à un intermédiaire en valeurs mobilières lui garantit ce qui suit :
a)  l’ordre relatif à ce droit est donné par la personne compétente ou, s’il l’est par un mandataire, celui-ci a le pouvoir exprès d’agir pour le compte de la personne compétente;
b)  le droit intermédié est libre de toute opposition.
Garanties relatives à la valeur mobilière portée au crédit d’un compte de titres
42(1) La personne qui livre un certificat de valeur mobilière à un intermédiaire en valeurs mobilières au crédit d’un compte de titres lui donne les garanties prévues à l’article 33.
42(2) La personne qui donne des instructions demandant de porter une valeur mobilière sans certificat au crédit d’un compte de titres donne à l’intermédiaire en valeurs mobilières les garanties prévues à l’article 34.
Garanties de l’intermédiaire en valeurs mobilières
43(1) L’intermédiaire en valeurs mobilières qui livre un certificat de valeur mobilière à son titulaire de droit lui donne les garanties prévues à l’article 33.
43(2) L’intermédiaire en valeurs mobilières qui fait inscrire son titulaire de droit comme propriétaire d’une valeur mobilière sans certificat lui donne les garanties prévues à l’article 34.
Section H
Conflit de lois
Loi applicable
44(1) Au présent article, « autorité législative de l’émetteur » s’entend de ce qui suit :
a)  si l’émetteur est constitué en vertu d’une loi du Canada, la province ou le territoire du Canada où se trouve son siège social ou, si la loi du Canada le permet, l’autre autorité législative qu’il précise;
b)  si l’émetteur est la Couronne du chef du Canada, l’autorité législative qu’il précise;
c)  si l’émetteur est la Couronne du chef d’une province du Canada, cette province ou, si la loi de celle-ci le permet, l’autre autorité législative qu’il précise;
d)  si l’émetteur est le commissaire d’un territoire du Canada, ce territoire ou, si la loi de celui-ci le permet, l’autre autorité législative qu’il précise;
e)  dans tous les autres cas, l’autorité législative de constitution ou, à défaut, d’organisation de l’émetteur ou, si la loi de celle-ci le permet, l’autre autorité législative que précise l’émetteur.
44(2) La validité d’une valeur mobilière est régie par les lois suivantes :
a)  si l’émetteur est constitué en vertu d’une loi du Canada, la loi du Canada, à l’exception de ses règles de conflits de lois;
b)  si l’émetteur est la Couronne du chef du Canada, la loi du Canada, à l’exception de ses règles de conflits de lois;
c)  si l’émetteur est la Couronne du chef d’une province du Canada, la loi de cette province, à l’exception de ses règles de conflits de lois;
d)  si l’émetteur est le commissaire d’un territoire du Canada, la loi de ce territoire, à l’exception de ses règles de conflits de lois;
e)  dans tous les autres cas, la loi de l’autorité législative de constitution ou, à défaut, d’organisation de l’émetteur, à l’exception de ses règles de conflits de lois.
44(3) La loi de l’autorité législative de l’émetteur, à l’exception de ses règles de conflits de lois, régit ce qui suit :
a)  les droits et obligations de l’émetteur relatifs à l’inscription du transfert;
b)  la validité de l’inscription du transfert par l’émetteur;
c)  la question de savoir si l’émetteur a des obligations envers une personne qui fait une opposition à une valeur mobilière;
d)  la question de savoir si une opposition peut être présentée à l’encontre d’une personne :
(i) ou bien à l’égard de qui est inscrit le transfert d’une valeur mobilière avec ou sans certificat,
(ii) ou bien qui obtient la maîtrise d’une valeur mobilière sans certificat.
44(4) Les émetteurs suivants peuvent indiquer la loi d’une autre autorité législative pour régir les questions visées aux alinéas (3)a) à d) :
a)  les émetteurs constitués ou, à défaut, organisés selon la loi du Nouveau-Brunswick;
b)  la Couronne du chef du Nouveau-Brunswick.
44(5) L’opposabilité d’une valeur mobilière à un émetteur malgré les moyens de défense ou les vices visés aux articles 57 à 59 est régie par les lois suivantes :
a)  si l’émetteur est constitué en vertu d’une loi du Canada, la loi de la province ou du territoire du Canada où se trouve son siège social, à l’exception de ses règles de conflits de lois;
b)  si l’émetteur est la Couronne du chef du Canada, la loi de l’autorité législative de l’émetteur, à l’exception de ses règles de conflits de lois;
c)  si l’émetteur est la Couronne du chef d’une province du Canada, la loi de cette province, à l’exception de ses règles de conflits de lois;
d)  si l’émetteur est le commissaire d’un territoire du Canada, la loi de ce territoire, à l’exception de ses règles de conflits de lois;
e)  dans tous les autres cas, la loi de l’autorité législative de constitution ou, à défaut, d’organisation de l’émetteur, à l’exception de ses règles de conflits de lois.
Questions régies par la loi de l’autorité législative de l’intermédiaire en valeurs mobilières
45(1) Au présent article, « autorité législative de l’intermédiaire en valeurs mobilières » désigne l’autorité législative définie conformément aux règles suivantes :
a)  si la convention régissant le compte de titres conclue entre l’intermédiaire en valeurs mobilières et son titulaire du droit prévoit expressément qu’une autorité législative donnée est celle de cet intermédiaire pour l’application de la loi de cette autorité législative ou de la présente loi ou d’une disposition de celle-ci, l’autorité législative de l’intermédiaire en valeurs mobilières est celle qui est ainsi prévue;
b)  si l’alinéa a) ne s’applique pas et que la convention régissant le compte de titres conclue entre l’intermédiaire en valeurs mobilières et son titulaire de droit prévoit expressément qu’elle est régie par la loi d’une autorité législative donnée, l’autorité législative de l’intermédiaire en valeurs mobilières est cette autorité législative;
c)  si ni l’alinéa a) ni l’alinéa b) ne s’applique et que la convention régissant le compte de titres conclue entre l’intermédiaire en valeurs mobilières et son titulaire de droit prévoit expressément que le compte de titres est tenu dans un bureau situé dans le territoire d’une autorité législative donnée, l’autorité législative de l’intermédiaire en valeurs mobilières est cette autorité législative;
d)  si aucun des alinéas précédents ne s’applique, l’autorité législative de l’intermédiaire en valeurs mobilières est celle dans le territoire de laquelle est situé le bureau où, selon un relevé de compte, se trouve le compte du titulaire du droit;
e)  si aucun des alinéas précédents ne s’applique, l’autorité législative de l’intermédiaire en valeurs mobilières est celle dans le territoire de laquelle est situé le bureau de sa direction.
45(2) Les éléments suivants ne doivent pas être pris en considération aux fins de la détermination de l’autorité législative de l’intermédiaire en valeurs mobilières :
a)  l’emplacement réel des certificats représentant les actifs financiers;
b)  l’autorité législative de constitution ou, à défaut, d’organisation de l’émetteur de l’actif financier à l’égard duquel le titulaire du droit détient un droit intermédié, le cas échéant;
c)  l’emplacement des installations de traitement des données ou de tenue des dossiers ayant trait au compte de titres.
45(3) À l’exception de ses règles de conflits de lois, la loi de l’autorité législative de l’intermédiaire en valeurs mobilières régit ce qui suit :
a)  l’obtention d’un droit intermédié de l’intermédiaire en valeurs mobilières;
b)  les droits et obligations de l’intermédiaire en valeurs mobilières et du titulaire du droit qui découlent d’un droit intermédié;
c)  la question de savoir si l’intermédiaire en valeurs mobilières a des obligations envers une personne qui fait valoir une opposition à l’égard d’un droit intermédié;
d)  la possibilité d’opposition envers une personne qui, selon le cas :
(i) obtient un droit intermédié de l’intermédiaire en valeurs mobilières,
(ii) acquiert un droit intermédié ou un intérêt dans celui-ci auprès du titulaire du droit.
Opposition régie par la loi de l’autorité législative dans le territoire de laquelle se trouve le certificat
46 À l’exception des règles de conflits de lois, la loi de l’autorité législative dans le territoire de laquelle se trouve le certificat de valeurs mobilières au moment de sa livraison détermine s’il y a possibilité d’opposition contre la personne à qui il est livré.
Section I
Saisie
Saisie régie par les lois sur l’exécution civile des jugements
47 Sous réserve des adaptations nécessaires à l’application des articles 48 à 51, les lois régissant l’exécution civile des jugements s’appliquent aux saisies visées à ces articles.
Saisie d’un intérêt dans une valeur mobilière avec certificat
48(1) Sauf disposition contraire du paragraphe (2) et de l’article 51, l’intérêt d’un débiteur judiciaire dans une valeur mobilière avec certificat ne peut être saisi que par la saisie de ce certificat par un shérif.
48(2) La valeur mobilière dont le certificat a été remis à l’émetteur peut être saisie par un shérif au moyen d’un avis de saisie signifié à l’émetteur au bureau de sa direction.
Saisie d’un intérêt dans une valeur mobilière sans certificat
49 Sauf disposition contraire de l’article 51, l’intérêt d’un débiteur judiciaire dans une valeur mobilière sans certificat ne peut être saisi que par un shérif au moyen d’un avis de saisie signifié à l’émetteur au bureau de sa direction.
Saisie d’un intérêt dans un droit intermédié
50 Sauf disposition contraire de l’article 51, l’intérêt d’un débiteur judiciaire dans un droit intermédié ne peut être saisi que par un shérif au moyen d’un avis de saisie signifié à l’intermédiaire en valeurs mobilières qui tient le compte de titres du débiteur.
Signification d’un avis de saisie au créancier garanti
51 Peut être saisi par un shérif au moyen d’un avis de saisie signifié au créancier garanti l’intérêt d’un débiteur judiciaire dans ce qui suit :
a)  une valeur mobilière dont le certificat est en la possession du créancier garanti;
b)  une valeur mobilière sans certificat inscrite au nom du créancier garanti;
c)  un droit intermédié conservé au nom du créancier garanti.
Section J
Force exécutoire des contrats et règles de la preuve
Force exécutoire des contrats
52 Un contrat de vente ou d’acquisition d’une valeur mobilière ou toute modification d’un tel contrat peut faire l’objet d’une exécution forcée, qu’il existe ou non un écrit signé ou un document authentifié par la personne contre laquelle l’exécution est demandée.
Règles de la preuve — valeur mobilière avec certificat
53(1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« défendeur » S’entend en outre d’un intimé. (defendant)
« demandeur » Personne qui essaie d’obtenir gain de cause à l’égard d’un certificat de valeur mobilière dans le cadre d’une instance judiciaire, qu’elle y soit appelée demandeur, appelant, réclamant, pétitionnaire, auteur de la requête ou autrement. (plaintiff)
53(2) Les règles de la preuve énoncées au présent article s’appliquent aux instances judiciaires portant sur des valeurs mobilières avec certificat et intentées contre leur émetteur.
53(3) À défaut de contestation expresse dans les actes de procédure, les signatures figurant sur les certificats de valeur mobilière ou les endossements obligatoires sont admises sans autre preuve.
53(4) Les signatures figurant sur les certificats de valeur mobilière sont présumées être authentiques et autorisées, à charge pour la partie qui s’en prévaut de l’établir en cas de contestation.
53(5) Sur production des certificats de valeur mobilière dont la signature est admise ou prouvée, leur détenteur obtient gain de cause, sauf si le défendeur soulève un moyen de défense ou l’existence d’un vice mettant en cause la validité de ces valeurs mobilières.
53(6) S’il est établi qu’il existe un moyen de défense ou un vice mettant en cause la validité des valeurs mobilières, le demandeur a le fardeau de prouver l’inopposabilité du moyen de défense ou du vice :
a)  ou bien à lui-même;
b)  ou bien à la personne dont il invoque les droits.
Section K
Responsabilité et statut des intermédiaires en
valeurs mobilières à titre d’acquéreurs à titre onéreux
Responsabilité envers l’opposant
54(1) Sous réserve du paragraphe (3), un intermédiaire en valeurs mobilières qui a transféré un actif financier conformément à un ordre relatif à un droit qui est valide n’est pas responsable envers une personne qui a une opposition ou une sûreté quant à cet actif financier.
54(2) Sous réserve du paragraphe (3), un mandataire, notamment un courtier, ou un dépositaire qui a fait quoi que ce soit à l’égard d’un actif financier selon les instructions d’un client ou d’un mandant n’est pas responsable envers une personne qui a une opposition ou une sûreté quant à cet actif financier.
54(3) L’intermédiaire en valeurs mobilières visé au paragraphe (1) ou le courtier, le dépositaire ou l’autre mandataire visé au paragraphe (2) est responsable envers une personne qui a une opposition ou une sûreté quant à un actif financier, s’il a commis au moins un des actes suivants :
a)  il a pris la mesure visée au paragraphe (1) ou (2) après avoir reçu signification d’une injonction, d’une ordonnance restrictive ou de toute autre décision judiciaire d’un tribunal compétent lui enjoignant de ne pas la prendre, et après avoir eu l’occasion raisonnable d’y obéir et de s’y conformer;
b)  il a agi en collusion avec l’auteur du préjudice en violation des droits de la personne qui fait opposition ou qui détient la sûreté;
c)  dans le cas d’un certificat de valeur mobilière qui a été volé, il a agi tout en ayant été avisé de l’existence de l’opposition.
Intermédiaires en valeurs mobilières — acquéreurs à titre onéreux
55(1) L’intermédiaire en valeurs mobilières qui reçoit un actif financier et qui établit sur celui-ci un droit intermédié en faveur du titulaire du droit en est l’acquéreur à titre onéreux.
55(2) L’intermédiaire en valeurs mobilières qui obtient d’un autre intermédiaire en valeurs mobilières un droit intermédié sur un actif financier l’obtient moyennant contrepartie s’il l’établit en faveur de son titulaire.
PARTIE 3
ÉMISSION ET ÉMETTEUR
Modalités d’une valeur mobilière
56(1) Même contre un acquéreur à titre onéreux non avisé, les modalités d’une valeur mobilière avec certificat comprennent :
a)  d’une part, celles énoncées au certificat;
b)  d’autre part, celles rattachées à la valeur mobilière par renvoi, figurant sur le certificat, à un autre acte ou document, ou à une loi, un règlement, une règle, une ordonnance ou à tout autre texte semblable, dans la mesure où elles sont compatibles avec celles énoncées au certificat.
56(2) Le renvoi visé à l’alinéa (1)b) n’a pas en soi pour effet d’aviser l’acquéreur à titre onéreux de l’existence d’un vice qui met en cause la validité de la valeur mobilière, même si le certificat de valeur mobilière énonce expressément que la personne qui l’accepte admet en avoir été avisée.
56(3) Les modalités d’une valeur mobilière sans certificat comprennent celles qui sont énoncées dans tout acte ou document ou dans la loi, le règlement, la règle, l’ordonnance ou tout autre texte semblable en vertu desquels elle est émise.
Opposabilité d’une valeur mobilière
57(1) Les signatures non autorisées apposées sur les certificats de valeur mobilière avant ou pendant une émission sont sans effet, sauf à l’égard de l’acquéreur à titre onéreux des valeurs mobilières avec certificat, non avisé de ce défaut, si elles émanent, selon le cas :
a)  d’une personne chargée par l’émetteur soit de signer les certificats ou tout certificat de valeur mobilière analogue ou d’en préparer directement la signature, soit d’en reconnaître l’authenticité, notamment un fiduciaire, un préposé aux registres ou un agent des transferts;
b)  d’un employé de l’émetteur ou d’une personne visée à l’alinéa a) à qui a été confié le traitement responsable des certificats.
57(2) Sous réserve du paragraphe (3), la valeur mobilière entachée à son émission d’un vice qui met en cause sa validité est opposable à l’émetteur si elle est détenue par un acquéreur à titre onéreux non avisé de l’existence de ce vice.
57(3) Le paragraphe (2) ne s’applique à une valeur mobilière émise par un gouvernement ou un de ses organismes que dans les cas suivants :
a)  il y a eu respect, pour l’essentiel, des exigences légales régissant l’émission;
b)  l’émetteur a reçu la totalité ou une partie substantielle de la contrepartie s’appliquant à l’ensemble de l’émission ou à la valeur mobilière en question et il est autorisé à contracter un emprunt ou à émettre la valeur mobilière en vue de la réalisation du but visé par l’émission.
Défaut d’authenticité d’une valeur mobilière avec certificat
58 Sauf indication contraire du paragraphe 57(1), le défaut d’authenticité d’une valeur mobilière avec certificat constitue un moyen de défense péremptoire, même contre l’acquéreur à titre onéreux, non avisé de ce défaut.
Autres moyens de défense
59 L’émetteur d’une valeur mobilière ne peut opposer aucun moyen de défense non visé aux articles 56 à 58, y compris l’absence de livraison ou la livraison sous condition d’une valeur mobilière, à l’acquéreur à titre onéreux qui l’a acceptée sans être avisé du moyen de défense en question.
Droit d’annuler un contrat
60 Les articles 56 à 59 n’ont pas pour effet de priver une partie à un contrat du type « titre vendu avant son émission » ou du type « titre vendu au moment de sa distribution » du droit d’annuler ce contrat en cas de changement important de la nature de la valeur mobilière qui en fait l’objet ou du régime ou de l’arrangement en vertu duquel s’effectue l’émission ou le placement de cette valeur mobilière.
Caducité réputée constituer un avis du vice ou du moyen de défense
61(1) À l’accomplissement d’un acte ou à la survenance d’un événement ouvrant droit à l’exécution immédiate de l’obligation principale attestée dans la valeur mobilière avec certificat ou permettant de fixer la date à compter de laquelle la valeur mobilière doit être présentée ou remise pour rachat ou échange, l’acquéreur est réputé avisé du vice relatif à son émission ou de tout moyen de défense soulevé par l’émetteur dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a)  si sont réunies les conditions suivantes :
(i) l’accomplissement de l’acte ou la survenance de l’événement requiert, sur présentation ou sur remise du certificat de valeur mobilière, le versement d’une somme, la livraison d’une valeur mobilière avec certificat ou l’inscription du transfert d’une valeur mobilière sans certificat,
(ii) la somme à verser ou la valeur mobilière à livrer est disponible à la date fixée pour le paiement ou l’échange,
(iii) l’acquéreur prend livraison de la valeur mobilière plus d’un an après la date visée au sous-alinéa (ii);
b)  si sont réunies les conditions suivantes :
(i) l’alinéa a) ne s’applique ni à l’acte ni à l’événement,
(ii) l’acquéreur prend livraison de la valeur mobilière plus de deux ans après la date d’exécution prévue pour l’obligation ou la date fixée pour la remise ou la présentation.
61(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’appel qui a été révoqué.
Effet de la restriction imposée au transfert par l’émetteur
62 Une restriction imposée au transfert d’une valeur mobilière par l’émetteur, même si elle est par ailleurs licite, est inopposable à une personne qui n’en a pas connaissance, sauf dans les cas suivants :
a)  la valeur mobilière est une valeur mobilière avec certificat et la restriction fait l’objet d’une mention clairement mise en évidence sur le certificat de valeur mobilière;
b)  la valeur mobilière est une valeur mobilière sans certificat et le propriétaire inscrit a reçu un avis de la restriction d’une personne qui est tenue de le lui donner pour que celle-ci soit valide.
Certificat de valeur mobilière à remplir
63(1) Le certificat de valeur mobilière revêtu des signatures nécessaires pour l’émission ou le transfert de la valeur mobilière mais qui est incomplet à tout autre égard :
a)  d’une part, peut être complété par toute personne qui a le pouvoir d’en remplir les blancs;
b)  d’autre part, même si les blancs sont mal remplis, produit ses effets en faveur d’un acquéreur à titre onéreux non avisé de ce défaut.
63(2) Le certificat de valeur mobilière complété qui a été irrégulièrement, voire frauduleusement, modifié ne peut produire ses effets que conformément à ses modalités initiales.
Droits et obligations de l’émetteur envers les propriétaires inscrits
64(1) Avant la présentation en bonne et due forme pour inscription du transfert d’une valeur mobilière avec certificat nominative ou la réception d’instructions demandant l’inscription du transfert d’une valeur mobilière sans certificat, l’émetteur ou le fiduciaire désigné par l’acte de fiducie peut considérer le propriétaire inscrit comme la seule personne ayant qualité pour faire ce qui suit :
a)  voter;
b)  recevoir des avis;
c)  recevoir des intérêts, des dividendes ou d’autres paiements;
d)  exercer par ailleurs tous les droits et pouvoirs d’un propriétaire.
64(2) La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte à la responsabilité du propriétaire inscrit d’une valeur mobilière concernant un appel de fonds, une cotisation ou une autre mesure semblable.
Garanties du signataire d’un certificat de valeur mobilière
65(1) La personne qui signe un certificat de valeur mobilière, notamment à titre de fiduciaire, de préposé aux registres, d’agent des transferts ou d’une autre telle personne chargé de reconnaître l’authenticité de ce certificat, garantit ce qui suit à l’acquéreur à titre onéreux d’une valeur mobilière avec certificat, non avisé de l’existence d’un vice précis à l’égard de celle-ci :
a)  le certificat est authentique;
b)  sa participation à l’émission de la valeur mobilière s’inscrit dans le cadre de sa compétence et du mandat que lui a confié l’émetteur;
c)  elle a des motifs raisonnables de croire que la valeur mobilière est émise dans la forme et dans les limites du montant que l’émetteur est autorisé à émettre.
65(2) Sauf convention contraire, la personne qui signe un certificat de valeur mobilière comme le prévoit le paragraphe (1) n’assume aucune responsabilité autre que celles visées à ce paragraphe quant à la validité de la valeur mobilière.
Privilège de l’émetteur
66 Un privilège en faveur d’un émetteur grevant une valeur mobilière avec certificat n’est valide à l’égard d’un acquéreur que si le droit au privilège de l’émetteur fait l’objet d’une mention clairement mise en évidence sur le certificat.
Émission excédentaire
67(1) Sauf disposition contraire des paragraphes (2) et (3), l’application des dispositions de la présente loi qui rendent une valeur mobilière opposable à un émetteur malgré l’existence de moyens de défense ou de vices ou qui imposent l’émission ou la réémission d’une valeur mobilière ne saurait donner lieu à une émission excédentaire.
67(2) S’il est raisonnablement possible d’acquérir une valeur mobilière identique sans donner lieu à une émission excédentaire, la personne qui a droit à l’émission d’une valeur mobilière ou celle qui a le droit d’en opposer une à un émetteur malgré l’existence des moyens de défense ou des vices comme le prévoit l’article 57, 58 ou 59 ou en application d’une règle de droit semblable d’une autre autorité législative peut contraindre l’émetteur à acquérir la valeur mobilière et à la lui livrer, s’il s’agit d’une valeur mobilière avec certificat, ou à en inscrire le transfert, s’il s’agit d’une valeur mobilière sans certificat, sur remise du certificat de valeur mobilière qu’elle détient.
67(3) S’il n’est pas raisonnablement possible d’acquérir une valeur mobilière identique sans donner lieu à une émission excédentaire, la personne qui a droit à l’émission d’une valeur mobilière ou celle qui a le droit d’en opposer une à un émetteur malgré l’existence des moyens de défense ou des vices comme le prévoit l’article 57, 58 ou 59 ou en application d’une règle de droit semblable d’une autre autorité législative peut recouvrer auprès de l’émetteur le prix que le dernier acquéreur à titre onéreux a payé pour cette valeur mobilière, majoré des intérêts à compter de la date de sa demande.
67(4) Une émission excédentaire est réputée ne pas avoir eu lieu si des mesures appropriées ont permis d’y remédier.
PARTIE 4
TRANSERT DES VALEURS MOBILIÈRES
AVEC ET SANS CERTIFICAT
Section A
Livraison et droits de l’acquéreur
Livraison d’une valeur mobilière
68(1) Il y a livraison d’une valeur mobilière avec certificat à l’acquéreur dès que, selon le cas :
a)  il prend possession du certificat de valeur mobilière;
b)  une personne autre qu’un intermédiaire en valeurs mobilières :
(i) ou bien prend possession du certificat de valeur mobilière pour le compte de l’acquéreur,
(ii) ou bien, ayant auparavant pris possession du certificat de valeur mobilière, reconnaît qu’elle le détient pour l’acquéreur;
c)  un intermédiaire en valeurs mobilières agissant pour le compte de l’acquéreur prend possession du certificat de valeur mobilière, qui est nominatif et qui est :
(i) ou bien inscrit au nom de l’acquéreur,
(ii) ou bien payable à l’ordre de l’acquéreur,
(iii) ou bien endossé au nom de l’acquéreur au moyen d’un endossement valide sans être par ailleurs ni endossé au nom de l’intermédiaire de valeurs mobilières ni endossé en blanc.
68(2) Il y a livraison d’une valeur mobilière sans certificat à un acquéreur dès que, selon le cas :
a)  l’émetteur l’inscrit comme étant le propriétaire inscrit lors de l’émission initiale ou de l’inscription du transfert;
b)  une personne, autre qu’un intermédiaire en valeurs mobilières :
(i) ou bien en devient le propriétaire inscrit pour le compte de l’acquéreur,
(ii) ou bien, en étant auparavant devenue le propriétaire inscrit, reconnaît la détenir pour l’acquéreur.
Droits de l’acquéreur
69(1) Sauf disposition contraire des paragraphes (2) et (3), l’acquéreur d’une valeur mobilière avec ou sans certificat obtient tous les droits sur celle-ci dont disposait l’auteur du transfert ou qu’il avait le pouvoir de transférer.
69(2) L’acquéreur d’un intérêt limité dans une valeur mobilière n’obtient des droits que dans les limites de son acquisition.
69(3) Le fait de prendre livraison d’une valeur mobilière avec certificat d’un acquéreur protégé ne saurait améliorer la situation d’un acquéreur qui, en tant qu’ancien détenteur, était avisé de l’existence d’une opposition.
Acquéreur protégé
70 L’acquéreur protégé obtient, outre les droits de l’acquéreur, l’intérêt dans la valeur mobilière libre de toute opposition.
Section B
Endossements et instructions
Types d’endossement
71(1) L’endossement peut être soit en blanc, soit nominatif.
71(2) L’endossement en blanc comprend l’endossement au porteur.
71(3) Pour être nominatif, l’endossement doit désigner la personne à qui la valeur mobilière est transférée ou qui a le pouvoir de la transférer.
71(4) Le détenteur peut convertir un endossement en blanc en un endossement nominatif.
Endossement partiel
72 L’endossement d’un certificat de valeur mobilière qui se présente comme l’endossement d’une partie seulement des unités que représente le certificat n’est valide que dans la mesure de l’endossement si l’émetteur a l’intention de rendre les unités transférables séparément.
Cas où l’endossement constitue le transfert de la valeur mobilière
73 L’endossement en blanc ou nominatif d’un certificat de valeur mobilière n’emporte le transfert de la valeur mobilière que lors de la livraison :
a)  ou bien du certificat de valeur mobilière endossé;
b)  ou bien du certificat de valeur mobilière et du document distinct sur lequel figure l’endossement, le cas échéant.
Absence d’endossement
74 Le transfert d’un certificat de valeur mobilière nominatif livré à un acquéreur sans un endossement obligatoire est parfait à l’égard de l’auteur du transfert dès la livraison mais l’acquéreur ne devient acquéreur protégé que lors de l’endossement, qu’il a le droit de formellement exiger.
Avis d’opposition relativement à un endossement
75 L’endossement, apparemment effectué, d’un certificat de valeur mobilière au porteur peut constituer un avis d’opposition, mais ne porte pas autrement atteinte aux droits du détenteur.
Obligations de l’endosseur
76 Sauf convention à l’effet contraire, la personne qui effectue un endossement ne donne que les garanties prévues aux articles 33 et 35 et ne garantit pas que l’émetteur honorera la valeur mobilière.
Supplément d’instructions
77 Si les instructions données par la personne compétente sont incomplètes, toute personne autorisée à le faire peut les compléter et l’émetteur peut se fonder sur les instructions ainsi complétées, même si elles l’ont été incorrectement.
Obligations de la personne qui donne des instructions
78 Sauf convention à l’effet contraire, la personne qui donne des instructions ne donne que les garanties prévues aux articles 34 et 36 et ne garantit pas que l’émetteur honorera la valeur mobilière.
Section C
Garanties des signatures et autres pièces nécessaires à l’inscription du transfert
Garantie de la signature de l’endosseur
79 La personne qui garantit la signature de l’endosseur d’un certificat de valeur mobilière atteste qu’au moment de la signature :
a)  la signature était authentique;
b)  le signataire était la personne compétente aux fins de l’endossement ou, si la signature est celle d’un mandataire, celui-ci avait le pouvoir exprès d’agir pour le compte de la personne compétente;
c)  le signataire avait la capacité juridique de signer.
Garantie de la signature de la personne qui donne des instructions
80(1) La personne qui garantit la signature de la personne qui donne des instructions atteste qu’au moment de la signature :
a)  la signature était authentique;
b)  si la personne désignée dans les instructions comme le propriétaire inscrit l’est en fait, le signataire est la personne compétente pour donner des instructions ou, si la signature est celle d’un mandataire, celui‑ci avait le pouvoir exprès d’agir pour le compte de la personne compétente;
c)  le signataire avait la capacité juridique de signer.
80(2) La personne qui garantit la signature de la personne qui donne des instructions n’atteste pas par cette garantie que la personne désignée dans les instructions comme le propriétaire inscrit l’est en fait.
Garantie spéciale de la signature de la personne qui donne des instructions
81 La personne qui garantit spécialement la signature de la personne qui donne des instructions donne non seulement les garanties du garant de signature prévues à l’article 80 mais atteste aussi qu’au moment de la présentation des instructions à l’émetteur :
a)  d’une part, la personne désignée dans les instructions comme propriétaire inscrit de la valeur mobilière sans certificat le sera;
b)  le transfert de la valeur mobilière sans certificat demandé dans les instructions sera inscrit par l’émetteur, libre de tout privilège et de toute sûreté, restriction et réclamation autres que ceux qui sont mentionnés dans les instructions.
Garantie de la régularité du transfert par le garant
82(1) Le garant visé à l’article 79 ou 80 ou le garant spécial visé à l’article 81 ne garantit pas par ailleurs la régularité du transfert.
82(2) La personne qui garantit l’endossement d’un certificat de valeur mobilière donne non seulement les garanties du garant de signature prévues à l’article 79 mais atteste aussi la régularité du transfert à tous les égards.
82(3) La personne qui garantit des instructions qui demandent le transfert d’une valeur mobilière sans certificat donne non seulement les garanties du garant spécial prévues à l’article 81 mais atteste aussi la régularité du transfert à tous les égards.
Garantie en tant que condition de l’enregistrement du transfert
83 L’émetteur ne doit pas exiger une garantie spéciale de signature, une garantie d’endossement ou une garantie d’instructions comme condition de l’inscription du transfert.
Responsabilité du garant, de l’endosseur et de la personne qui donne des instructions
84(1) Les garanties prévues aux articles 79 à 82 sont données à toute personne qui, sur la foi de ces garanties, prend livraison d’une valeur mobilière ou fait quoi que ce soit à son égard, le garant étant responsable envers cette personne des pertes causées par tout manquement à ces garanties.
84(2) L’endosseur ou la personne qui donne des instructions dont la signature, l’endossement ou les instructions ont été garantis est responsable envers le garant des pertes qu’il a subies et qui résultent d’un manquement aux garanties du garant.
Droit de l’acquéreur aux pièces nécessaires à l’inscription du transfert
85(1) Sauf convention à l’effet contraire, l’auteur du transfert d’une valeur mobilière fournit, sur demande, à l’acquéreur la preuve qu’il a le pouvoir d’effectuer le transfert ou toute autre pièce nécessaire à l’inscription du transfert de la valeur mobilière.
85(2) Malgré le paragraphe (1), si le transfert est à titre gratuit, son auteur n’a pas à se conformer à une demande faite en vertu de ce paragraphe à moins que l’acquéreur n’acquitte les frais afférents.
85(3) L’acquéreur peut refuser le transfert ou en demander la rescision si son auteur ne se conforme pas, dans un délai raisonnable, à une demande faite en vertu du paragraphe (1).
PARTIE 5
INSCRIPTION
Inscription obligatoire
86(1) L’émetteur à qui sont présentées une valeur mobilière avec certificat nominative accompagnée d’une demande d’inscription de son transfert ou des instructions lui demandant d’inscrire le transfert d’une valeur mobilière sans certificat procède à l’inscription du transfert si sont réunies les conditions suivantes :
a)  le destinataire proposé du transfert satisfait, selon les modalités de la valeur mobilière, aux conditions nécessaires pour qu’elle soit inscrite à son nom;
b)  l’endossement est effectué ou les instructions sont données par la personne compétente ou par un mandataire qui a le pouvoir exprès d’agir pour son compte;
c)  des assurances raisonnables lui sont données que l’endossement ou les instructions sont authentiques et autorisés;
d)  les lois fiscales applicables ont été respectées;
e)  le transfert ne viole aucune restriction en matière de transfert imposée en vertu de la loi ou par l’émetteur conformément à l’article 62;
f)  dans le cas d’une demande, faite à l’émetteur en vertu de l’article 88, de ne pas inscrire le transfert :
(i) ou bien la demande n’a pas pris effet comme le prévoit cet article,
(ii) ou bien l’émetteur s’est conformé à l’article 89, mais une décision judiciaire n’a pas été obtenue ou un cautionnement ne lui a pas été fourni conformément à l’article 90;
g)  le transfert est régulier ou est effectué en faveur d’un acquéreur protégé.
86(2) L’émetteur tenu, conformément au paragraphe (1), d’inscrire le transfert d’une valeur mobilière est responsable, envers la personne qui présente une valeur mobilière avec certificat ou donne des instructions à cet effet, ou envers son mandant, de la perte causée par tout retard déraisonnable ou par tout défaut ou refus d’inscrire le transfert.
Assurances relatives à un endossement ou à des instructions
87(1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« garantie » Garantie signée par une personne que l’émetteur a des motifs raisonnables de croire digne de confiance ou pour son compte. (guarantee)
« preuve appropriée de la nomination ou du mandat » S’entend : (appropriate evidence of appointment or incumbency)
a)  dans le cas d’un représentant nommé ou habilité par un tribunal, d’un document délivré par un tribunal ou un officier de justice ou sous sa direction ou sa supervision et daté dans les soixante jours qui précèdent la date de la présentation pour transfert;
b)  dans tous les autres cas :
(i) ou bien de la copie d’un document prouvant la nomination,
(ii) ou bien d’un certificat attestant la nomination, délivré par une personne que l’émetteur a des motifs raisonnables de croire digne de confiance ou pour son compte,
(iii) ou bien, en l’absence du document ou du certificat visé au sous-alinéa (i) ou (ii), de toute autre preuve que l’émetteur a des motifs raisonnables de croire appropriée.
« représentant » Toute personne agissant en qualité de représentant, notamment le représentant personnel agissant pour la succession d’une personne décédée. (fiduciary)
87(2) Pour l’application de la définition « garantie » au paragraphe (1), un émetteur peut adopter des normes pour établir si une personne est digne de confiance du moment que ces normes ne sont pas manifestement déraisonnables.
87(3) L’émetteur peut exiger les assurances suivantes que les endossements nécessaires ou les instructions sont authentiques et autorisés :
a)  dans tous les cas, une garantie de la signature de la personne qui effectue l’endossement ou qui donne les instructions, notamment, dans le cas d’instructions, des assurances raisonnables quant à son identité;
b)  dans le cas d’un endossement effectué par un mandataire ou d’instructions données par lui, les assurances suffisantes qu’il a le pouvoir exprès d’agir;
c)  dans le cas d’un endossement effectué ou d’instructions données par le représentant ou le successeur en droit visé à l’alinéa d) ou e) de la définition « personne compétente » au paragraphe 1(1), la preuve appropriée de sa nomination ou de son mandat;
d)  dans le cas où il y a plus d’un représentant ou successeur en droit visé à l’alinéa d) ou e) de la définition « personne compétente » au paragraphe 1(1), les assurances raisonnables que tous ceux dont la signature est requise ont signé;
e)  dans le cas d’un endossement effectué ou d’instructions données par une personne non visée à l’alinéa b), c) ou d), les assurances suffisantes en l’occurrence correspondant le mieux à celles prévues à cet alinéa.
87(4) L’émetteur peut choisir d’exiger des assurances raisonnables allant au-delà de celles qui sont prévues au présent article.
Demande à l’émetteur de ne pas inscrire le transfert
88(1) La personne qui est la personne compétente pour effectuer un endossement ou pour donner des instructions peut demander à l’émetteur de ne pas inscrire le transfert d’une valeur mobilière en lui communiquant un avis indiquant ce qui suit :
a)  l’identité du propriétaire inscrit;
b)  l’émission dont fait partie la valeur mobilière;
c)  une adresse où des communications peuvent être envoyées à l’auteur de la demande.
88(2) Une demande faite en vertu du paragraphe (1) prend effet lorsque l’émetteur a eu l’occasion raisonnable d’y donner suite, compte tenu du moment où il l’a reçue et de la manière dont il l’a reçue.
Obligation de l’émetteur — demande de ne pas inscrire le transfert
89(1) L’émetteur à qui sont présentées, après la prise d’effet d’une demande faite en vertu de l’article 88, une valeur mobilière avec certificat nominative accompagnée d’une demande d’inscription de son transfert ou des instructions demandant le transfert d’une valeur mobilière sans certificat donne promptement l’avis prévu au paragraphe (2) aux personnes suivantes :
a)  l’auteur de la demande, à l’adresse indiquée sur celle-ci;
b)  la personne qui a présenté la valeur mobilière aux fins de l’inscription du transfert ou qui a donné les instructions demandant cette inscription
89(2) L’avis donné par un émetteur en application du paragraphe (1) mentionne les éléments suivants :
a)  la valeur mobilière avec certificat a été présentée aux fins de l’inscription de son transfert ou des instructions demandant l’inscription du transfert d’une valeur mobilière sans certificat ont été reçues;
b)  l’émetteur a préalablement reçu une demande de ne pas inscrire un transfert;
c)  la mention que l’émetteur ne procédera pas à l’inscription du transfert pendant la période indiquée dans l’avis en vue de permettre à l’auteur de la demande l’occasion d’obtenir la décision judiciaire ou le cautionnement prévu à l’article 90.
89(3) La période qui peut être prévue en vertu de l’alinéa (2)c) ne peut excéder trente jours à compter de la date à laquelle a été donné l’avis et l’émetteur peut y préciser une période plus courte du moment qu’elle n’est pas manifestement déraisonnable.
Responsabilité de l’émetteur — demande de ne pas inscrire le transfert
90(1) La personne qui, en vertu de l’article 88, a demandé à l’émetteur de ne pas inscrire un transfert ne peut pas tenir celui-ci responsable des pertes qu’elle subit en raison de l’inscription d’un transfert conformément à un endossement ou à des instructions valides si, dans la période indiquée dans l’avis de l’émetteur donné en vertu de l’article 89, cette personne :
a)  ou bien n’obtient pas une ordonnance restrictive, une injonction ou toute autre décision judiciaire appropriée d’un tribunal compétent interdisant à l’émetteur d’inscrire le transfert;
b)  ou bien ne fournit pas à l’émetteur un cautionnement qu’il estime suffisant pour le protéger, ainsi que son mandataire, notamment son agent des transferts ou son préposé aux registres, de toute perte qu’ils pourraient subir en refusant d’inscrire le transfert.
90(2) Ni le paragraphe (1) ni l’article 88 ou 89 n’a pour effet de libérer un émetteur de sa responsabilité à l’égard de l’inscription d’un transfert faite conformément à un endossement ou à des instructions qui n’étaient pas valides.
Inscription fautive d’un transfert
91(1) Sauf disposition contraire de l’article 93, l’émetteur est responsable de l’inscription fautive d’un transfert si :
a)  d’une part, il a inscrit le transfert d’une valeur mobilière au nom d’une personne qui n’a pas droit à celle-ci;
b)  d’autre part, il a inscrit le transfert :
(i) ou bien conformément à un endossement ou à des instructions invalides,
(ii) ou bien après que la demande de ne pas inscrire le transfert a pris effet en application de l’article 88 et qu’il ne s’est pas conformé à l’article 89,
(iii) ou bien après que lui a été signifiée une injonction, une ordonnance restrictive ou toute autre décision judiciaire visée à l’article 90 lui interdisant d’inscrire le transfert et qu’il a eu l’occasion raisonnable de s’y conformer,
(iv) ou bien en agissant en collusion avec l’auteur du préjudice.
91(2) L’émetteur qui est responsable de l’inscription fautive d’un transfert en application du paragraphe (1) fournit ce qui suit, sur demande, à la personne ayant droit à la valeur mobilière :
a)  une valeur mobilière avec ou sans certificat, selon le cas, semblable;
b)  les paiements ou les distributions que la personne n’a pas reçus en raison de l’inscription fautive.
91(3) Si la remise d’une valeur mobilière prévue au paragraphe (2) a pour effet de donner lieu à une émission excédentaire, l’article 67 régit la responsabilité de l’émetteur de fournir à la personne une valeur mobilière semblable.
91(4) Sauf disposition contraire du paragraphe (1) ou de toute loi fiscale applicable du Canada ou d’une province ou d’un territoire du Canada, l’émetteur n’est pas responsable envers un propriétaire ou une autre personne subissant des pertes en raison de l’inscription du transfert d’une valeur mobilière si l’inscription a été effectuée conformément à un endossement ou à des instructions valides.
Remplacement d’un certificat de valeur mobilière
92(1) L’émetteur délivre un nouveau certificat au propriétaire d’une valeur mobilière avec certificat nominative ou au porteur qui fait valoir la perte ou la destruction du certificat ou le fait qu’il ait été emparé à tort et qui remplit les conditions suivantes :
a)  il en fait la demande avant que l’émetteur soit avisé que le certificat perdu, détruit ou emparé à tort a été obtenu par un acquéreur protégé;
b)  il fournit à l’émetteur un cautionnement que ce dernier estime suffisant pour le protéger de toute perte qu’il pourrait subir en émettant un nouveau certificat;
c)  il satisfait aux autres exigences raisonnables que lui impose l’émetteur.
92(2) Si, après l’émission d’un nouveau certificat de valeur mobilière, un acquéreur protégé présente le certificat de valeur mobilière initial pour l’inscription du transfert, l’émetteur :
a)  doit procéder à l’inscription du transfert sauf s’il en résulte une émission excédentaire, auquel cas l’article 67 régit sa responsabilité;
b)  peut exercer les droits que lui donne éventuellement le cautionnement visé à l’alinéa (1)b);
c)  peut recouvrer le nouveau certificat de valeur mobilière auprès de la personne au profit de laquelle il a été émis ou de toute personne, à l’exception d’un acquéreur protégé, qui le tient de celle-ci.
Obligation d’aviser l’émetteur
93 Le propriétaire d’une valeur mobilière ne peut faire valoir contre l’émetteur une réclamation pour inscription fautive du transfert visée à l’article 91 ou réclamer un nouveau certificat de valeur mobilière en vertu de l’article 92 si sont réunies les conditions suivantes :
a)  un certificat de valeur mobilière a été perdu, apparemment détruit ou emparé à tort et le propriétaire omet de donner à l’émetteur un avis de ce fait dans un délai raisonnable après en avoir été avisé;
b)  l’émetteur inscrit le transfert de la valeur mobilière avant de recevoir un avis de la perte ou de la destruction apparente du certificat de cette valeur mobilière ou du fait qu’il ait été emparé à tort.
Obligation des fiduciaires, des préposés aux registres, des agents de transferts et autres mandataires
94 Les personnes qui agissent à titre de mandataire de l’émetteur, notamment de fiduciaire, de préposé aux registres ou d’agent des transferts, chargé de reconnaître l’authenticité des valeurs mobilières dans le cadre de l’inscription du transfert des valeurs mobilières de ce dernier, dans celui de l’émission de nouveaux certificats de valeurs mobilières ou de nouvelles valeurs mobilières sans certificat ou dans celui de l’annulation de certificats de valeurs mobilières remis, ont, envers le détenteur ou le propriétaire d’une valeur mobilière avec ou sans certificat, les mêmes obligations que l’émetteur à l’égard de la fonction particulière exercée.
PARTIE 6
DROITS INTERMÉDIÉS
Obtention d’un droit intermédié
95(1) Sauf disposition contraire des paragraphes (3) et (4), une personne obtient un droit intermédié si l’intermédiaire en valeurs mobilières :
a)  ou bien indique par voie d’inscription en compte qu’un actif financier a été porté au crédit du compte de titres de cette personne;
b)  ou bien reçoit un actif financier de cette personne ou obtient un actif financier pour elle et, dans les deux cas, le porte au crédit de son compte de titres;
c)  ou bien est tenu, en application d’une autre loi, d’une règle de droit, d’un règlement ou d’une règle, de porter un actif financier au crédit du compte de titres de cette personne.
95(2) Si l’une des conditions du paragraphe (1) est remplie, une personne est titulaire d’un droit intermédié même si l’intermédiaire en valeurs mobilières ne détient pas lui-même l’actif financier.
95(3) Une personne doit être traitée comme étant la détentrice directe d’un actif financier plutôt que comme ayant un droit intermédié sur celui-ci si un intermédiaire en valeurs mobilières le détient pour elle et que :
a)  d’une part, il est inscrit ou endossé au nom de cette personne ou est à l’ordre de celle-ci;
b)  d’autre part, il n’a été endossé ni au nom de l’intermédiaire en valeurs mobilières ni en blanc.
95(4) L’émission d’une valeur mobilière n’établit pas un droit intermédié.
Opposition à l’égard d’un actif financier — protection du titulaire du droit
96 Aucune instance judiciaire, quelle qu’en soit la nature, fondée sur une opposition à l’égard d’un actif financier ne peut être intentée contre la personne qui obtient un droit intermédié en application de l’article 95 moyennant contrepartie et sans être avisée de cette opposition.
Intérêt de propriété du titulaire du droit dans un actif financier
97(1) Dans la mesure où cela est nécessaire pour que l’intermédiaire en valeurs mobilières puisse honorer tous les droits intermédiés à l’égard d’un actif financier donné, tous les intérêts qu’il détient dans cet actif financier :
a)  le sont pour les titulaires de droits;
b)  ne sont pas sa propriété;
c)  ne peuvent faire l’objet d’une réclamation de la part de ses créanciers, sauf disposition contraire de l’article 105.
97(2) L’intérêt de propriété dans un actif financier donné que le paragraphe (1) confère au titulaire du droit est proportionnel dans tous les intérêts détenus dans cet actif financier par l’intermédiaire en valeurs mobilières, sans égard :
a)  ni au moment où il a obtenu le droit intermédié;
b)  ni au moment où l’intermédiaire a obtenu l’intérêt dans l’actif financier.
97(3) Le titulaire d’un droit ne peut faire valoir son intérêt de propriété dans un actif financier donné que lui confère le paragraphe (1) contre un intermédiaire en valeurs mobilières qu’en exerçant les droits que lui confèrent les articles 99 à 102.
97(4) Le titulaire d’un droit ne peut faire valoir son intérêt de propriété dans un actif financier donné que lui confère le paragraphe (1) contre l’acquéreur de cet actif financier, ou d’un intérêt dans celui-ci, que si sont réunies les conditions suivantes :
a)  l’intermédiaire en valeurs mobilières se soumet à une procédure en matière de faillite ou d’insolvabilité ou fait l’objet d’une telle procédure;
b)  l’intermédiaire en valeurs mobilières n’a pas suffisamment d’intérêts dans l’actif financier pour honorer les droits intermédiés de tous ses titulaires de droits sur cet actif financier;
c)  l’intermédiaire en valeurs mobilières a violé les obligations que lui impose l’article 98 en transférant l’actif financier, ou un intérêt dans celui-ci, à l’acquéreur;
d)  l’acquéreur n’est pas protégé par le paragraphe (7).
97(5) Pour l’application du paragraphe (4), le liquidateur, notamment un syndic de faillite, qui agit pour le compte de tous les titulaires de droits intermédiés sur un actif financier donné peut recouvrer de l’acquéreur cet actif, ou un intérêt dans celui-ci.
97(6) Si le liquidateur, notamment un syndic de faillite, choisit de ne pas exercer le droit prévu au paragraphe (5), le titulaire du droit intermédié qui demeure non honoré a le droit de recouvrer de l’acquéreur son intérêt dans l’actif financier.
97(7) Aucune instance judiciaire, quelle qu’en soit la nature, fondée sur l’intérêt de propriété, visé au paragraphe (1), du titulaire du droit dans un actif financier donné ne peut être intentée contre l’acquéreur de cet actif, ou d’un intérêt dans celui-ci, qui remplit les conditions suivantes :
a)  il fournit une contrepartie;
b)  il obtient la maîtrise ou la possession;
c)  il n’agit pas en collusion avec l’intermédiaire en valeurs mobilières pour violer les obligations que l’article 98 impose à celui-ci.
Obligation de l’intermédiaire en valeurs mobilières — actif financier
98(1) L’intermédiaire en valeurs mobilières est tenu d’obtenir sans délai, et de conserver par la suite, un actif financier en quantité suffisante pour honorer l’ensemble des droits intermédiés qu’il a constitués à l’égard de cet actif financier en faveur des titulaires de droits.
98(2) L’intermédiaire en valeurs mobilières peut conserver l’actif financier visé au paragraphe (1) directement ou par l’entremise d’un ou de plusieurs autres intermédiaires en valeurs mobilières.
98(3) Sauf dans la mesure convenue par son titulaire de droit, l’intermédiaire en valeurs mobilières ne peut grever d’une sûreté l’actif financier que le paragraphe (1) l’oblige à conserver.
98(4) L’intermédiaire en valeurs mobilières s’acquitte de l’obligation que lui impose le paragraphe (1) si, selon le cas :
a)  il agit à l’égard de cette obligation selon les modalités dont il a convenu avec le titulaire du droit;
b)  il agit, en l’absence de la convention visée à l’alinéa a), avec la diligence nécessaire selon les normes commerciales raisonnables pour obtenir et conserver l’actif financier.
98(5) Le présent article ne s’applique pas à une agence de compensation qui est elle-même débitrice d’une option ou d’une obligation semblable sur laquelle ses titulaires de droits ont un droit intermédié.
Obligation de l’intermédiaire en valeurs mobilières — paiements et distributions
99(1) L’intermédiaire en valeurs mobilières est tenu de prendre les mesures nécessaires pour obtenir les paiements ou les distributions versés par l’émetteur d’un actif financier.
99(2) L’intermédiaire en valeurs mobilières est obligé envers son titulaire de droit à l’égard d’un paiement ou d’une distribution versé par l’émetteur d’un actif financier s’il a reçu lui-même le paiement ou la distribution.
99(3) L’intermédiaire en valeurs mobilières s’acquitte de l’obligation que lui impose le paragraphe (1) si, selon le cas :
a)  il agit à l’égard de cette obligation selon les modalités dont il a convenu avec le titulaire du droit;
b)  il agit, en l’absence de la convention visée à l’alinéa a), avec la diligence nécessaire selon les normes commerciales raisonnables pour tenter d’obtenir les paiements ou les distributions.
Obligation d’un intermédiaire en valeurs mobilières d’exercer des droits
100(1) L’intermédiaire en valeurs mobilières exerce les droits afférents à un actif financier sur les directives du titulaire du droit.
100(2) L’intermédiaire en valeurs mobilières s’acquitte de l’obligation que lui impose le paragraphe (1) si, selon le cas :
a)  il agit à l’égard de cette obligation selon les modalités dont il a convenu avec le titulaire du droit;
b)  il agit, en l’absence de la convention visée à l’alinéa a) :
(i) soit de sorte que le titulaire du droit puisse exercer ces droits directement,
(ii) soit avec la diligence nécessaire selon les normes commerciales raisonnables pour suivre la directive du titulaire du droit.
Obligation de l’intermédiaire en valeurs mobilières de se conformer à un ordre relatif à un droit
101(1) L’intermédiaire en valeurs mobilières se conforme à un ordre relatif à un droit si sont réunies les conditions suivantes :
a)  la personne compétente donne cet ordre;
b)  il a eu l’occasion raisonnable de s’assurer que l’ordre est authentique et autorisé;
c)  il a eu l’occasion raisonnable de se conformer à l’ordre.
101(2) L’intermédiaire en valeurs mobilières qui transfère un actif financier conformément à un ordre relatif à un droit invalide :
a)  d’une part, rétablit un droit intermédié en faveur de la personne qui y avait droit;
b)  d’autre part, verse les paiements ou les distributions que la personne n’a pas reçus par suite du transfert fautif ou les porte à son crédit.
101(3) L’intermédiaire en valeurs mobilières qui ne rétablit pas un droit intermédié conformément au paragraphe (2) est responsable de dommages-intérêts envers le titulaire du droit.
101(4) L’intermédiaire en valeurs mobilières s’acquitte de l’obligation que lui impose le paragraphe (1) si, selon le cas :
a)  il agit à l’égard de cette obligation selon les modalités dont il a convenu avec le titulaire du droit;
b)  il agit, en l’absence de la convention visée à l’alinéa a), avec la diligence nécessaire selon les normes commerciales raisonnables pour se conformer à l’ordre relatif à un droit.
Obligation de l’intermédiaire en valeurs mobilières — directives du titulaire du droit
102(1) L’intermédiaire en valeurs mobilières agit selon les directives du titulaire du droit :
a)  ou bien pour convertir un droit intermédié en une autre forme de détention possible dont le titulaire du droit peut se prévaloir;
b)  ou bien pour faire transférer l’actif financier à un compte de titres que le titulaire du droit détient chez un autre intermédiaire en valeurs mobilières.
102(2) L’intermédiaire en valeurs mobilières s’acquitte de l’obligation que lui impose le paragraphe (1) si, selon le cas :
a)  il agit à l’égard de cette obligation selon les modalités dont il a convenu avec le titulaire du droit;
b)  il agit, en l’absence de la convention visée à l’alinéa a), avec la diligence nécessaire selon les normes commerciales raisonnables pour se conformer aux directives du titulaire du droit.
Obligations générales de l’intermédiaire en valeurs mobilières
103(1) L’intermédiaire en valeurs mobilières s’acquitte de l’obligation que lui impose l’article 98, 99, 100, 101 ou 102 en respectant les exigences de toute autre loi, de tout règlement ou de toute règle dont l’essentiel de cette obligation fait l’objet.
103(2) L’intermédiaire en valeurs mobilières s’acquitte des obligations que lui imposent les articles 98 à 102, sous réserve :
a)  d’une part, de ses droits découlant d’une sûreté, que celle-ci découle d’un contrat de sûreté conclu avec le titulaire du droit ou autrement;
b)  d’autre part, de ses droits, prévus par une autre loi, une règle de droit, un règlement, une règle ou une convention, de ne pas s’acquitter de ces obligations en raison du défaut du titulaire du droit de s’acquitter de celles qu’il a envers lui.
103(3) Les articles 98 à 102 n’ont pas pour effet d’obliger un intermédiaire en valeurs mobilières à prendre une mesure qu’interdit une autre loi, un règlement ou une règle.
103(4) Sous réserve des normes précises d’exécution des obligations d’un intermédiaire en valeurs mobilières ou d’exercice des droits du titulaire du droit prévues par une autre loi, un règlement, une règle ou une convention qu’ils ont conclue, l’intermédiaire s’acquitte de ses obligations et le titulaire exerce ses droits selon les normes commerciales raisonnables.
Droits de l’acquéreur — opposition
104(1) Dans les cas non visés par les règles de priorité prévues par la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels ou par les règles prévues au paragraphe (3), une instance judiciaire, quelle qu’en soit la nature, fondée sur une opposition à l’égard d’un actif financier ou d’un droit intermédié ne peut être intentée contre une personne qui acquiert un droit intermédié, ou un intérêt dans celui-ci, auprès du titulaire du droit si elle remplit les conditions suivantes :
a)  elle fournit une contrepartie;
b)  elle n’est pas avisée de l’opposition;
c)  elle obtient la maîtrise.
104(2) Si une instance judiciaire fondée sur une opposition ne peut être intentée contre le titulaire du droit en application de l’article 96, elle ne peut l’être contre la personne qui acquiert un droit intermédié, ou un intérêt dans celui-ci, auprès de lui.
104(3) Les règles suivantes s’appliquent dans les cas non visés par les règles de priorité prévues par la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels :
a)  l’acquéreur à titre onéreux d’un droit intermédié, ou d’un intérêt dans celui-ci, qui en obtient la maîtrise prime celui qui n’en obtient pas la maîtrise;
b)  sauf disposition contraire du paragraphe (4), l’acquéreur qui a la maîtrise a priorité de rang :
(i) selon le moment où il devient la personne pour qui est tenu le compte de titres sur lequel est porté le droit intermédié, s’il a obtenu la maîtrise en vertu de l’alinéa 25(1)a),
(ii) selon le moment où l’intermédiaire en valeurs mobilières convient de se conformer aux ordres relatifs à des droits intermédiés portés ou à porter sur le compte de titres pertinent, s’il a obtenu la maîtrise en vertu de l’alinéa 25(1)b),
(iii) selon le moment sur lequel le rang de priorité serait fondé en vertu du présent paragraphe si l’autre personne était l’acquéreur, s’il a obtenu la maîtrise par l’entremise d’une autre personne en vertu de l’alinéa 25(1)c).
104(4) L’intermédiaire en valeurs mobilières a droit de priorité à titre d’acquéreur en cas de conflit avec un acquéreur qui a la maîtrise, sauf s’il en a convenu autrement.
Priorité du détenteur d’un droit sur un actif financier
105(1) Sauf disposition contraire des paragraphes (2) et (3), les réclamations des titulaires de droits, autres que le créancier, priment celles de ce dernier si l’intermédiaire en valeurs mobilières n’a pas suffisamment d’intérêts dans un actif financier donné pour s’acquitter à la fois de ses obligations envers les titulaires de droits intermédiés sur cet actif financier et de son obligation envers le créancier qui bénéficie d’une sûreté sur le même actif.
105(2) La réclamation du créancier de l’intermédiaire en valeurs mobilières qui bénéficie d’une sûreté sur un actif financier détenu par celui-ci prime les réclamations des titulaires de droits du même intermédiaire qui ont un droit intermédié sur cet actif si le créancier en a la maîtrise.
105(3) La réclamation du créancier prime celles des titulaires de droits si une agence de compensation n’a pas suffisamment d’actifs financiers pour s’acquitter à la fois de ses obligations envers les titulaires de droits intermédiés sur un actif financier et de son obligation envers un de ses créanciers qui bénéficie d’une sûreté sur cet actif.
PARTIE 7
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Loi sur les corporations commerciales
106(1) Le paragraphe 44(2) de la Loi sur les corporations commerciales, chapitre B-9.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1981, est modifié par la suppression de « Sous réserve du paragraphe 47(8), les » et son remplacement par « Les ».
106(2) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 45 :
Transfert des actions
45.1(1) Sous réserve de la présente loi et de toute autre loi, la Loi sur le transfert des valeurs mobilières s’applique au transfert et à la transmission des actions d’une corporation.
45.1(2) Les actions d’une corporation sont des valeurs mobilières pour l’application de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières.
106(3) Est abrogé l’article 46 de la Loi.
106(4) L’article 47 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (8);
b)  au paragraphe (9), par la suppression de « ces mots sont réputés être un avis de restriction, privilège, convention ou endossement prévu au paragraphe (8) » et son remplacement par « ces mots sont, pour l’application de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières, réputés être un avis que les actions ou leur transfert peuvent être subordonnés à une restriction, à un privilège en faveur de la corporation, à une convention unanime des actionnaires ou à un endossement en vertu du paragraphe 131(10) »
106(5) L’article 49 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
49(3) Le mot « preuve » utilisé au paragraphe (2) désigne la preuve appropriée de la nomination ou du mandat selon la définition que donne de cette expression le paragraphe 87(1) de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières.
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (9) :
49(10) Les paragraphes (7), (8) et (9) n’ont pas pour effet de limiter le droit d’une personne de transférer des actions ou d’inscrire un transfert conformément à la Loi sur le transfert des valeurs mobilières.
106(6) Le paragraphe 51(2) de la Loi est modifié par la suppression de « par simple délivrance du titre » et son remplacement par « conformément aux dispositions de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières relatives aux certificats de valeur mobilière au porteur ».
106(7) Le paragraphe 126(8) de la Loi est modifié par la suppression de « Sous réserve du paragraphe 47(8), une » et son remplacement par « Une ».
106(8) Le paragraphe 133(4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
133(4) Lorsqu’il envoie l’avis mentionné au paragraphe (3) au pollicité dissident, le pollicitant en envoie simultanément une copie à la corporation pollicitée. Cet avis constitue alors une demande visée au paragraphe 88(1) de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières, par laquelle il demande à la corporation pollicitée de ne pas inscire de transfert à l’égard de chaque action détenue par un pollicité dissident.
Loi sur le désintéressement des créanciers
107(1) L’article 2.3 de la Loi sur le désintéressement des créanciers, chapitre C-33 des Lois révisées de 1973, est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (6) :
2.3(6.1) Si des biens personnels liés par un avis de jugement sont des biens de placement selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels :
a)  l’enregistrement de cet avis n’a pas pour effet de limiter les droits d’un acquéreur protégé d’une valeur mobilière au sens de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières;
b)  l’intérêt de l’acquéreur protégé d’une valeur mobilière au sens de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières a priorité de rang sur celui d’une personne visée au paragraphe (5) dans la mesure prévue par cette loi;
c)  dans la mesure où la Loi sur le transfert des valeurs mobilières protège une personne contre une réclamation, l’enregistrement de cet avis n’a pas pour effet de restreindre ses droits ou de lui imputer une responsabilité.
107(2) L’article 2.4 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
2.4(3) Si un avis de réclamation a été enregistré en application du paragraphe (1) :
a)  l’enregistrement de cet avis n’a pas pour effet de limiter les droits d’une personne qui devient subséquemment un acquéreur protégé d’une valeur mobilière au sens de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières;
b)  l’intérêt d’une personne qui devient subséquemment un acquéreur protégé d’une valeur mobilière au sens de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières a priorité de rang sur celui de la personne qui a enregistré l’avis de réclamation dans la mesure prévue par cette loi;
c)  dans la mesure où la Loi sur le transfert des valeurs mobilières protège une personne contre une réclamation, l’enregistrement de cet avis n’a pas pour effet de restreindre ses droits ou de lui imputer une responsabilité.
Loi sur les extraits de jugement et les exécutions
108(1) L’article 23 de la Loi sur les extraits de jugement et les exécutions, chapitre M-9 des Lois révisées de 1973, est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (2);
b)  par l’abrogation du paragraphe (3);
c)  par l’abrogation du paragraphe (4);
d)  par l’abrogation du paragraphe (5);
e)  par l’abrogation du paragraphe (6).
108(2) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 23 :
VALEURS MOBILIÈRES
ET DROITS INTERMÉDIÉS
Définitions
23.1 Aux articles 23.2 à 23.7, les termes « personne compétente », « endossement », « ordre relatif à un droit », « instructions », « émetteur », « intermédiaire en valeurs mobilières », « valeur mobilière » et « droit intermédié » s’entendent au sens de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières.
Saisie d’un intérêt dans une valeurs mobilières ou un droit intermédié
23.2(1) Sous réserve du paragraphe (2), le shérif auprès de qui est déposée une ordonnance de saisie et vente par un créancier judiciaire peut, à sa demande, saisir l’intérêt d’un débiteur judiciaire dans une valeur mobilière ou un droit intermédié conformément aux articles 47 à 51 de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières.
23.2(2) Malgré l’article 48 de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières, si le Nouveau-Brunswick est l’autorité législative qui régit la validité d’une valeur mobilière avec certificat conformément à l’article 44 de cette loi, le shérif peut saisir l’intérêt du débiteur judiciaire dans la valeur mobilière avec certificat au moyen d’un avis de saisie signifié à l’émetteur au bureau de sa direction même si le certificat de valeur mobilière n’a pas été remis à l’émetteur.
23.2(3) La saisie pratiquée en vertu du présent article qui s’effectue au moyen d’un avis signifié à un émetteur ou à un intermédiaire en valeurs mobilières prend effet lorsque celui-ci a eu une occasion raisonnable d’y donner suite, compte tenu du moment où il a reçu l’avis et de la manière dont il l’a reçu.
Pouvoir du shérif — saisie
23.3(1) Le shérif qui saisit l’intérêt du débiteur judiciaire dans une valeur mobilière ou un droit intermédié est la personne compétente au sens de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières pour disposer des biens saisis ou faire quoi que ce soit à leur égard. Pendant la durée de la saisie, le débiteur judiciaire n’est pas la personne compétente au sens de cette loi à ces fins.
23.3(2) Lorsqu’il saisit l’intérêt du débiteur judiciaire dans une valeur mobilière ou un droit intermédié, le shérif peut :
a)  faire tout ce qu’aurait pu par ailleurs faire le débiteur judiciaire par rapport à la valeur mobilière ou au droit intermédié;
b)  passer ou endosser un document qu’aurait pu par ailleurs passer ou endosser le débiteur judiciaire;
c)  réaliser la valeur de la valeur mobilière par toute manière prévue par ses modalités.
23.3(3) S’il effectue ou donne des endossements, des instructions ou des ordres relatifs à un droit à titre de personne compétente en application du paragraphe (1), le shérif remet à l’émetteur ou à l’intermédiaire en valeurs mobilières un certificat de sa main attestant que la présente loi lui confère le pouvoir de le faire.
Obligations de l’émetteur
23.4 L’émetteur à qui on a signifié un avis de saisie relativement à une valeur mobilière dont le détenteur enregistré est le débiteur judiciaire agit comme suit :
a)  à la demande du shérif, il lui envoie les renseignements ou documents auxquels a droit de recevoir le débiteur judiciaire et lui permet d’inspecter tout document que celui-ci pourrait inspecter;
b)  à la demande du shérif, il lui paie les distributions, les dividendes ou autres sommes ayant trait à la valeur mobilière qu’il devrait autrement payer au débiteur judiciaire;
c)  il se conforme aux directives données par le shérif relativement à la valeur mobilière tout comme si elles avaient été données par le débiteur judiciaire alors que la valeur mobilière n’était pas sous le coup d’une saisie.
Obligations de l’intermédiaire en valeurs mobilières
23.5 Si le shérif saisit l’intérêt d’un débiteur judiciaire dans un droit intermédié au moyen d’un avis de saisie signifié à un intermédiaire en valeurs mobilières dont l’autorité législative au sens de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières est le Nouveau-Brunswick, ce dernier agit comme suit :
a)  à la demande du shérif, il lui envoie les renseignements ou documents auxquels a droit de recevoir le débiteur judiciaire et lui permet d’inspecter tout document que celui-ci pourrait inspecter;
b)  à la demande du shérif, il lui paie les distributions, les dividendes ou autres sommes ayant trait au droit intermédié qu’il devrait autrement payer au débiteur judiciaire;
c)  il se conforme aux directives données par le shérif relativement au droit intermédié tout comme si elles avaient été données par le débiteur judiciaire alors que le droit intermédié n’était pas sous le coup d’une saisie.
Biens libérés de la saisie
23.6 Si l’intérêt du débiteur judiciaire dans une valeur mobilière ou un droit intermédié a été saisi par le shérif par la signification d’un avis de saisie, ce dernier peut libérer la totalité ou une partie des biens saisis en signifiant un avis à cet effet à la personne à qui on a signifié l’avis de saisie.
Restrictions en matière de transfert des valeurs mobilières saisies
23.7(1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« convention unanime des actionnaires » Convention unanime des actionnaires définie par la Loi sur les corporations commerciales. (unanimous shareholder agreement)
« valeur mobilière saisie » L’intérêt du débiteur judiciaire dans une valeur mobilière qui fait l’objet de la saisie. (seized security)
23.7(2) Le présent article s’applique si un shérif saisit l’intérêt du débiteur judiciaire dans une valeur mobilière et si l’autorité législative qui régit la validité de la valeur mobilière conformément à l’article 44 de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières est le Nouveau-Brunswick.
23.7(3) Sous réserve du paragraphe (5), les restrictions portant sur le transfert de la valeur mobilière saisie que prévoient les modalités de cette valeur mobilière, une limitation imposée par l’émetteur ou une convention unanime des actionnaires lient le shérif.
23.7(4) Sous réserve du paragraphe (5), la personne qui aurait par ailleurs le droit d’acquérir ou de racheter la valeur mobilière saisie à un prix préalablement fixé ou calculé selon une formule préalablement fixée a le droit de le faire.
23.7(5) Sur demande du shérif ou du créancier judiciaire qui a fait demande en vertu du paragraphe 23.2(1) et ayant considéré les intérêts de ce dernier et des autres personnes visées, si elle considère que le transfert de la valeur mobilière saisie ou le droit d’une personne de l’acquérir ou de la racheter fait l’objet d’une restriction qui porte atteinte aux intérêts du créancier judiciaire, la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut rendre l’ordonnance qu’elle estime appropriée relativement à la valeur mobilière saisie. Elle peut notamment :
a)  enjoindre la vente de la valeur mobilière ou prescrire la méthode ou les modalités de vente, ou la manière de réaliser la valeur de celle-ci autrement que par sa vente;
b)  enjoindre à l’émetteur de payer des dividendes, des distributions ou des intérêts au shérif;
c)  enjoindre à l’émetteur d’inscrire le transfert de la valeur mobilière saisie au nom d’une personne malgré le fait que le transfert de la valeur mobilière visé au paragraphe (3) ou le droit d’une autre personne de l’acquérir ou de la racheter visé au paragraphe (4) fasse l’objet d’une restriction;
d)  ordonner que tout ou partie d’une convention unanime des actionnaires ne s’applique pas à la personne qui acquiert ou reçoit une valeur mobilière saisie du shérif;
e)  ordonner la dissolution de l’émetteur et la disposition du produit de celle-ci conformément à la loi.
23.7(6) Le shérif peut présenter une demande en vertu de l’article 141 de la Loi sur les corporations commerciales comme s’il était un actionnaire visé par cet article, qu’une demande soit ou non présentée en vertu du paragraphe (5) du présent article.
23.7(7) La demande présentée en vertu du paragraphe (5) peut être réunie à celle prévue par l’article 141 de la Loi sur les corporations commerciales.
23.7(8) Sauf ordonnance contraire de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick rendue en vertu du paragraphe (5), la personne qui acquiert ou qui reçoit une valeur mobilière saisie du shérif est réputée être partie à toute convention unanime des actionnaires ou à toute convention prévue au paragraphe 99(1) de la Loi sur les corporations commerciales à laquelle le débiteur judiciaire était partie au moment de la saisie, si la convention comprend des dispositions visant à empêcher le débiteur judiciaire de transférer la valeur mobilière à une personne qui ne convient pas d’être partie à la convention.
23.7(9) Malgré le paragraphe (8) et toute disposition à l’effet contraire d’une convention unanime des actionnaires, la personne qui acquiert ou qui reçoit une valeur mobilière saisie du shérif n’est pas tenue de faire un apport financier à la corporation ni de garantir ou de rembourser ses dettes ou ses obligations.
Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels
109(1) La rubrique « Définitions » qui précède l’article 1 de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels, chapitre P-7.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1993, est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Définitions et interprétation
109(2) L’article 1 de la Loi est modifié
a)  par la renumérotation de l’article, lequel devient le paragraphe 1(1);
b)  au paragraphe (1),
(i) par l’abrogation de la définition « compte » et son remplacement par ce qui suit :
« compte » désigne une créance pécuniaire non attestée par un titre de créance garanti, une valeur mobilière ou un effet, qu’elle ait été ou non le résultat de l’exécution d’une obligation, à l’exclusion d’un bien de placement; (account)
(ii) à l’alinéa b) de la version française de la définition « défaut », par la suppression de « réalisable » et son remplacement par « opposable »;
(iii) à la définition « objets », par la suppression de « d’une valeur mobilière » et son remplacement par « d’un bien de placement »;
(iv) à l’alinéa d) de la définition « effet », par la suppression de « d’une valeur mobilière » et son remplacement par « d’un bien de placement »;
(v) à la définition « bien intangible », par la suppression de « une valeur mobilière » et son remplacement par « un bien de placement »;
(vi) à la définition « bien personnel », par la suppression de « une valeur mobilière » et son remplacement par « un bien de placement »;
(vii) par l’abrogation de la définition « produit » et son remplacement par ce qui suit :
« produit » désigne (proceeds)
a)  un bien personnel identifiable ou retrouvable qui provient directement ou indirectement de toute opération relative au bien grevé ou à son produit et dans lequel le débiteur acquiert un intérêt,
b)  le paiement d’une assurance ou tout autre paiement représentant l’indemnité ou le dédommagement pour perte ou un dédommagement du bien grevé ou de son produit ou un droit à un tel paiement,
c)  un paiement fait pour libérer ou racheter totalement ou partiellement un titre de créance garanti, un bien de placement, un effet ou un bien intangible, et
d)  les droits découlant des biens grevés qui sont des biens de placement ou les biens recouvrés ou distribués au titre de tels biens grevés.
(viii) à la définition « sûreté en garantie du prix d’achat »,
(A) à l’alinéa a), par la suppression de « un bien grevé » et son remplacement par « un bien grevé autre qu’un bien de placement »;
(B) à l’alinéa b), par la suppression de « un bien grevé » et son remplacement par « un bien grevé autre qu’un bien de placement »;
(ix) par l’abrogation de la définition « valeur mobilière » et son remplacement par ce qui suit :
« valeur mobilière » désigne une valeur mobilière définie par la Loi sur le transfert des valeurs mobilières; (security)
(x) par l’abrogation de la définition « valeur mobilière détenue par un organisme de compensation »;
(xi) par l’adjonction des définitions suivantes selon l’ordre alphabétique :
« actif financier » désigne un actif financier défini par la Loi sur le transfert des valeurs mobilières; (financial asset)
« bien de placement » désigne une valeur mobilière, avec ou sans certificat, un droit intermédié, un compte de titres, un contrat à terme ou un compte de contrats à terme; (investment property)
« bourse de contrats à terme » désigne l’association ou l’organisation ayant pour objet de fournir les installations nécessaires aux opérations sur contrats à terme normalisés ou sur options sur contrats à terme; (futures exchange)
« certificat de valeur mobilière » désigne un certificat de valeur mobilière défini par la Loi sur le transfert des valeurs mobilières; (secuirty certificate)
« chambre de compensation » désigne une organisation par l’intermédiaire de laquelle les opérations sur options ou sur contrats à terme normalisés sont compensées; (clearing house)
« client de contrats à terme » désigne la personne pour laquelle un intermédiaire en contrats à terme porte un contrat à terme sur ses livres; le terme « client » employé seul a un sens correspondant; (futures customer)
« compte de contrats à terme » désigne un compte sur lequel un intermédiaire en contrats à terme porte un contrat à terme pour un client de contrats à terme; (futures account)
« compte de titres » désigne un compte de titres défini par la Loi sur le transfert des valeurs mobilières; (securities account)
« contrat à terme » désigne un contrat à terme normalisé ou une option sur contrat à terme, à l’exclusion d’une option de chambre de compensation, qui : (futures contract)
a)  ou bien est négocié sur une bourse de contrats à terme reconnue ou autrement réglementée par la Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick ou par une autorité de réglementation des valeurs mobilières d’une autre province ou d’un territoire du Canada, ou est assujetti aux règles d’une telle bourse;
b)  ou bien est négocié sur une bourse étrangère de contrats à terme et porté sur les livres d’un intermédiaire en contrats à terme pour un client de contrats à terme;
« contrat à terme normalisé » désigne une convention négociée sur une bourse de contrats à terme selon les conditions normalisées contenues dans les règlements administratifs, règles ou règlements de la bourse et compensée par une agence de compensation, par laquelle une partie assume une ou plusieurs des obligations suivantes à un prix établi par la convention ou déterminable par renvoi à celle-ci et à un moment ou jusqu’à un moment à venir établi par la convention ou déterminable par renvoi à celle-ci : (standardized future)
a)  livrer ou prendre livraison de l’élément sous-jacent de la convention;
b)  régler l’obligation en espèces plutôt que par la livraison de l’élément sous-jacent;
« courtier » désigne un courtier défini par la Loi sur le transfert des valeurs mobilières; (broker)
« droit intermédié » désigne un droit intermédié défini par la Loi sur le transfert des valeurs mobilières; (security entitlement)
« intermédiaire en contrats à terme » désigne la personne qui : (futures intermediary)
a)  ou bien est inscrite comme contrepartiste autorisé à négocier des contrats à terme, pour son propre compte ou en qualité de mandataire, sous le régime des lois sur les valeurs mobilières ou les contrats à terme sur marchandises d’une province ou d’un territoire du Canada;
b)  ou bien est une agence de compensation reconnue ou autrement réglementée par la Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick ou par une autorité de réglementation des valeurs mobilières d’une autre province ou d’un territoire du Canada;
« intermédiaire en valeurs mobilières » désigne un intermédiaire en valeurs mobilières défini par la Loi sur le transfert des valeurs mobilières; (securities intermediary)
« option » désigne la convention conférant au détenteur le droit, mais non l’obligation, de faire une ou plusieurs des opérations suivantes à des conditions ou à un prix établis par la convention ou déterminables par renvoi à celle-ci et à un moment ou jusqu’à un moment à venir établi par la convention : (option)
a)  recevoir une somme déterminable par rapport à une quantité déterminée de l’élément sous-jacent de l’option,
b)  acquérir une quantité déterminée de l’élément sous-jacent de l’option,
c)  vendre une quantité déterminée de l’élément sous-jacent de l’option;
« option de chambre de compensation » désigne une option, à l’exclusion d’une option sur contrats à terme, que la chambre de compensation émet à ses membres; (clearing house option)
« option sur contrats à terme » désigne une option dont l’élément sous-jacent est un contrat à terme normalisé; (option on futures)
« ordre relatif à un droit » désigne un ordre relatif à un droit défini par la Loi sur le transfert des valeurs mobilières; (entitlement holder)
« titulaire du droit » désigne un titulaire du droit défini par la Loi sur le transfert des valeurs mobilières; (entitlement holder)
« valeur mobilière avec certificat » désigne une valeur mobilière avec certificat définie par la Loi sur le transfert des valeurs mobilières; (certificated security)
« valeur mobilière sans certificat » désigne une valeur mobilière sans certificat définie par la Loi sur le transfert des valeurs mobilières; (uncertificated security)
c)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
1(2) Pour l’application de la présente loi :
a)  la partie garantie a la maîtrise d’une valeur mobilière avec certificat si elle en a la maîtrise conformément à l’article 23 de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières;
b)  la partie garantie a la maîtrise d’une valeur mobilière sans certificat si elle en a la maîtrise conformément à l’article 24 de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières;
c)  la partie garantie a la maîtrise d’un droit intermédié si elle en a la maîtrise conformément à l’article 25 ou 26 de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières;
d)  la partie garantie a la maîtrise d’un contrat à terme dans l’un ou l’autre des cas suivants :
(i) elle est l’intermédiaire en contrats à terme auprès de qui le contrat est porté,
(ii) elle-même, le client de contrats à terme et l’intermédiaire en contrats à terme ont convenu que ce dernier appliquera toute contrepartie distribuée au titre du contrat en se conformant à ses directives sans le consentement additionnel du client;
e)  la partie garantie qui a la maîtrise de tous les droits intermédiés ou de tous les contrats à terme portés sur un compte de titres ou sur un compte de contrats à terme a la maîtrise de ce compte.
109(3) Est abrogé le paragraphe 2(4) de la Loi.
109(4) L’article 4 de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa b), par la suppression de « d’un contrat de rente ou »;
b)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa b) :
b.1)  le transfert d’un intérêt ou d’une créance résultant d’un contrat de rente, autre que celui détenu par un intermédiaire en valeurs mobilières pour une autre personne dans un compte de titres;
c)  à l’alinéa f), par la suppression de « une valeur mobilière » et son remplacement par « un bien de placement ».
109(5) L’article 5 de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa (1)b), par la suppression de « une valeur mobilière, »;
b)  par l’abrogation du paragraphe (2).
109(6) L’article 7 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « Aux fins du présent article » et son remplacement par « Pour l’application du présent article et de l’article 7.1 »;
b)  à l’alinéa (2)c), par la suppression de « une valeur mobilière, »;
c)  à l’alinéa (4)b), par la suppression de « une valeur mobilière, ».
109(7) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 7 :
Conflit de lois : biens de placement
7.1(1) La validité de la sûreté sur un bien de placement est régie, dès qu’elle le grève, par la loi :
a)  du ressort où se trouve le certificat, si le bien grevé est une valeur mobilière avec certificat;
b)  du ressort de l’émetteur, si le bien grevé est une valeur mobilière sans certificat;
c)  du ressort de l’intermédiaire en valeurs mobilières, si le bien grevé est un droit intermédié ou un compte de titres;
d)  du ressort de l’intermédiaire en contrats à terme, si le bien grevé est un contrat à terme ou un compte de contrats à terme.
7.1(2) Sauf disposition contraire du paragraphe (5), la perfection, l’effet de la perfection ou de la non-perfection ainsi que le rang d’une sûreté sur un bien de placement sont régis par la loi :
a)  du ressort où se trouve le certificat, si le bien grevé est une valeur mobilière avec certificat;
b)  du ressort de l’émetteur, si le bien grevé est une valeur mobilière sans certificat;
c)  du ressort de l’intermédiaire en valeurs mobilières, si le bien grevé est un droit intermédié ou un compte de titres;
d)  du ressort de l’intermédiaire en contrats à terme, si le bien grevé est un contrat à terme ou un compte de contrats à terme.
7.1(3) Pour l’application du présent article :
a)  le lieu où se trouve le débiteur est fixé par le paragraphe 7(1);
b)  le ressort de l’émetteur est son autorité législative, telle qu’elle est définie en application du paragraphe 44(1) de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières;
c)  le ressort de l’intermédiaire en valeurs mobilières est son autorité législative, telle qu’elle est définie en application du paragraphe 45(1) de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières.
7.1(4) Pour l’application du présent article, les règles suivantes servent à déterminer le ressort de l’intermédiaire en contrats à terme :
a)  si la convention régissant le compte de contrats à terme qui a été conclue entre l’intermédiaire et son client prévoit expressément qu’un ressort donné est celui de l’intermédiaire pour l’application de la loi de ce ressort, de la présente loi ou d’une disposition de celle-ci, le ressort de l’intermédiaire est celui qui est ainsi prévu;
b)  si l’alinéa a) ne s’applique pas et que la convention régissant le compte de contrats à terme qui a été conclue entre l’intermédiaire et son client prévoit expressément que la convention est régie par la loi d’un ressort donné, le ressort de l’intermédiaire est ce ressort;
c)  si ni l’alinéa a) ni l’alinéa b) ne s’applique et que la convention régissant le compte de contrats à terme qui a été conclue entre l’intermédiaire et son client prévoit expressément que le compte est tenu dans un bureau situé dans un ressort donné, le ressort de l’intermédiaire est ce ressort;
d)  si aucun des alinéas précédents ne s’applique, le ressort de l’intermédiaire est celui dans lequel est situé le bureau où, selon un relevé de compte, se trouve le compte du client en contrats à terme;
e)  si aucun des alinéas précédents ne s’applique, le ressort de l’intermédiaire est celui où est situé son bureau de direction.
7.1(5) La loi du ressort où se trouve le débiteur régit ce qui suit :
a)  la perfection par enregistrement d’une sûreté sur un bien de placement;
b)  la perfection d’une sûreté sur un bien de placement accordée par un courtier ou par un intermédiaire en valeurs mobilières, dans les cas où la partie garantie se fie sur le fait que le grèvement emporte perfection de la sûreté;
c)  la perfection d’une sûreté sur un contrat à terme ou un compte de contrats à terme accordée par un intermédiaire en contrats à terme, dans les cas où la partie garantie se fie sur le fait que le grèvement emporte perfection de la sûreté.
7.1(6) La sûreté qui a été parfaite conformément à la loi du ressort désigné au paragraphe (5) le demeure jusqu’au premier en date des jours suivants :
a)  le soixantième jour qui suit celui où le débiteur s’installe dans un autre ressort;
b)  le quinzième jour qui suit celui où la partie garantie est mise au courant de l’installation du débiteur dans un autre ressort;
c)  le jour où la sûreté n’est plus parfaite en vertu de la loi précédemment applicable.
7.1(7) La sûreté sur un bien de placement qui a été parfaite conformément à la loi du ressort de l’émetteur, de l’intermédiaire en valeurs mobilières ou de l’intermédiaire en contrats à terme, selon le cas, le demeure jusqu’au premier en date des jours suivants :
a)  le soixantième jour qui suit celui où le ressort applicable change;
b)  le quinzième jour qui suit celui où la partie garantie est mise au courant du changement de ressort;
c)  le jour où la sûreté n’est plus parfaite en vertu de la loi précédemment applicable.
Loi d’un ressort
7.2 Pour l’application de l’article 7.1, la mention de la loi d’un ressort désigne la loi interne de ce ressort, à l’exception de ses règles de conflits de lois.
109(8) L’article 8 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :     
8(1) Malgré les articles 5, 6, 7 et 7.1,
a)  les questions de procédure liées à l’exercice des droits d’une partie garantie sur des biens grevés sont régies par la loi du ressort où s’exercent ces droits;
b)  les questions de fond liées à l’exercice des droits d’une partie garantie sur des biens grevés sont régies par la loi applicable au contrat qu’elle a passé avec le débiteur.
b)  au paragraphe (2), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « articles 5, 6 et 7 » et son remplacement par « articles 5, 6, 7 et 7.1 ».
109(9) La rubrique « Preuve requise pour qu’une sûreté soit réalisable contre les tierces parties » qui précède l’article 10 de la version française de la Loi est modifiée par la suppression de « réalisable » et son remplacement par « opposable ».
109(10) L’article 10 de la Loi est modifié 
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
10(1) Sous réserve de l’article 12.1, une sûreté n’est opposable aux tiers que dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a)  le bien grevé, selon le cas :
(i) n’est pas une valeur mobilière avec certificat et est en la possession de la partie garantie ou d’une autre personne pour le compte de celle-ci,
(ii) est une valeur mobilière avec certificat nominative et le certificat a été livré à la partie garantie selon l’article 68 de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières, conformément au contrat de sûreté du débiteur,
(iii) est un bien de placement dont la partie garantie a la maîtrise selon le paragraphe 1(2), conformément au contrat de sûreté du débiteur;
b)  le débiteur a signé un contrat de sûreté qui contient :
(i) ou bien une description du bien grevé par article ou par genre ou comme « objets », « titre », « titre de créance garanti », « bien de placement », « effet », « argent » ou « bien intangible »,
(ii) ou bien une description du bien grevé qui est un droit intermédié, un compte de titres ou un compte de contrats à terme s’il décrit le bien par ces termes ou comme « bien de placement » ou qu’il décrit l’actif financier ou le contrat à terme sous-jacent,
(iii) ou bien une déclaration portant que la sûreté grève tous les biens personnels actuels et acquis par la suite du débiteur,
(iv) ou bien une déclaration portant que la sûreté grève tous les biens personnels actuels et acquis par la suite du débiteur à l’exclusion des articles ou des genres de biens personnels précisés ou des biens personnels décrits comme « objets », « titre », « titre de créance garanti », « bien de placement », « effet », « argent » ou « bien intangible ».
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « Aux fins de l’alinéa (1)a) » et son remplacement par « Pour l’application du sous-alinéa (1)a)(i) »;
c)  au paragraphe (3), par la suppression de « sous-alinéa (1)b)(iii) et son remplacement par « sous-alinéa (1)b)(iv) »;
d)  au paragraphe (5) de la version française, par la suppression de « réalisable » et son remplacement par « opposable ».
109(11) L’article 12 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1),
(i) par l’abrogation de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
b)  le débiteur a des droits sur le bien grevé ou le pouvoir de transférer ces droits à une partie garantie, et
(ii) à l’alinéa c) de la version française, par la suppression de « réalisable » et son remplacement par « opposable »;
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (4) :
12(5) La sûreté qui grève un compte de titres grève aussi les droits intermédiés qui sont portés sur le compte.
12(6) La sûreté qui grève un compte de contrats à terme grève aussi les contrats à terme qui sont portés sur le compte.
109(12) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 12 :
Sûreté constituée lors d’un achat ou d’une livraison
12.1(1) La sûreté constituée au profit d’un intermédiaire en valeurs mobilières grève le droit intermédié qu’a une personne si sont réunies les conditions suivantes :
a)  la personne achète un actif financier par l’entremise de l’intermédiaire dans le cadre d’une opération dans laquelle elle est obligée de lui payer le prix d’acquisition au moment de l’achat;
b)  l’intermédiaire porte l’actif financier au crédit du compte de titres de l’acheteur avant que ce dernier ne le paie.
12.1(2) La sûreté visée au paragraphe (1) garantit l’obligation qu’a la personne de payer l’actif financier.
12.1(3) La sûreté constituée au profit d’une personne qui livre une valeur mobilière avec certificat ou un autre actif financier attesté par un écrit grève la valeur mobilière ou l’autre actif financier si sont réunies les conditions suivantes :
a)  la valeur mobilière ou l’autre actif financier :
(i) est transféré, dans le cours normal des affaires, par la livraison accompagnée des endossements ou des cessions nécessaires,
(ii) est livré conformément à une entente conclue entre des personnes qui font le courtage des valeurs mobilières ou des actifs financiers de ce genre;
b)  l’entente prévoit la livraison contre paiement.
12.1(4) La sûreté visée au paragraphe (3) garantit l’obligation d’effectuer le paiement en raison de la livraison.
109(13) La rubrique « Security in after-acquired personal property »  qui précède l’article 13 de la version anglaise de la Loi est modifiée par la suppression de « Security in » et son remplacement par « Security interest in »
109(14) Le paragraphe 17(2) de la Loi est modifié par la suppression de « , d’une valeur mobilière ».
109(15) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 17 :
Droits et obligations de la partie garantie qui a la maîtrise d’un bien de placement
17.1(1) Sauf convention contraire conclue entre les parties et malgré l’article 17, la partie garantie qui a la maîtrise, selon le paragraphe 1(2), d’un bien de placement à titre de bien grevé :
a)  peut garder, à titre de sûreté supplémentaire, tout produit du bien grevé;
b)  doit affecter l’argent ou les sommes provenant du bien grevé à la réduction de l’obligation garantie ou les remettre au débiteur;
c)  peut constituer une sûreté sur le bien grevé.
17.1(2) Malgré le paragraphe (1) et l’article 17, la partie garantie qui a la maîtrise, selon le paragraphe 1(2), d’un bien de placement à titre de bien grevé peut prendre toute mesure à l’égard du bien grevé, notamment le vendre, le transférer ou l’utiliser, de la façon et dans la mesure prévues par le contrat de sûreté.
109(16) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 19 :
Compte de titres et compte de contrats à terme
19.1(1) La perfection d’une sûreté sur un compte de titres emporte perfection de la sûreté sur les droits intermédiés qui sont portés sur le compte.
19.1(2) La perfection d’une sûreté sur un compte de contrats à terme emporte perfection de la sûreté sur les contrats à terme qui sont portés sur le compte.
Perfection de la sûreté dès qu’elle grève le bien
19.2(1) La sûreté créée en raison de la livraison d’un actif financier en application du paragraphe 12.1(3) est parfaite dès qu’elle grève le bien.
19.2(2) La sûreté sur un bien de placement constituée par un courtier ou par un intermédiaire en valeurs mobilières est parfaite dès qu’elle grève le bien.
19.2(3) La sûreté sur un contrat à terme ou un compte de contrats à terme constituée par un intermédiaire en contrats à terme est parfaite dès qu’elle grève le bien.
109(17) L’article 20 de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa (2)b), par la suppression de « Loi sur les liquidations (Canada) » et son remplacement par « Loi sur les liquidations et les restructurations (Canada) »;  
b)  au paragraphe (3), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « un bien grevé » et son remplacement par « un bien grevé autre qu’un bien de placement »;
c)  au paragraphe (4), par la suppression de « ou d’une valeur mobilière ».
109(18) La rubrique « Perfection par possession » qui précède l’article 24 de Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Perfection par possession ou livraison
109(19) L’article 24 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation de l’alinéa (1)d);
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
24(3) Sous réserve de l’article 19, la partie garantie peut parfaire une sûreté sur une valeur mobilière avec certificat en prenant livraison en application de l’article 68 de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières.
24(4) Sous réserve de l’article 19, la sûreté sur une valeur mobilière avec certificat nominative est parfaite par livraison lorsque celle-ci a lieu selon l’article 68 de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières et le demeure jusqu’à ce que le débiteur entre en possession du certificat.
109(20) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 24 :
Perfection par maîtrise du bien de placement
24.1(1) Sous réserve de l’article 19, la sûreté sur un bien de placement peut être parfaite par maîtrise du bien grevé selon le paragraphe 1(2).
24.1(2) Sous réserve de l’article 19, la sûreté sur un bien de placement est parfaite par maîtrise selon le paragraphe 1(2) dès que la partie garantie obtient la maîtrise et elle le demeure jusqu’à ce que soient réunies les conditions suivantes :
a)  la partie garantie n’a pas la maîtrise;
b)  l’une ou l’autre des éventualités suivantes se présente :
(i) si le bien grevé est une valeur mobilière avec certificat, le débiteur a ou prend possession du certificat,
(ii) si le bien grevé est une valeur mobilière sans certificat, l’émetteur a inscrit ou inscrit le débiteur comme propriétaire inscrit,
(iii) si le bien grevé est un droit intermédié, le débiteur en est le titulaire ou en devient.
109(21) Le paragraphe 26(1) de la Loi est modifié par la suppression du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
26(1) Si une sûreté sur un effet ou une valeur mobilière avec certificat est parfaite en vertu de l’article 24 et qu’une partie garantie délivre l’effet ou la valeur mobilière avec certificat au débiteur aux fins
109(22) L’article 28 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
28(2.1) La limite sur le montant garanti par la sûreté prévue au paragraphe (2) ne s’applique pas si le bien grevé est un bien de placement.
109(23) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 30 :
Priorité de l’acheteur de biens de placement
30.1(1) Acquiert une valeur mobilière libre et quitte de toute sûreté l’acheteur qui n’est pas une partie garantie et qui remplit les conditions suivantes :
a)  il fournit une contrepartie;
b)  il ne sait pas que l’opération constitue un manquement au contrat de sûreté qui accorde une sûreté sur la valeur mobilière à une partie garantie qui n’en a pas la maîtrise;
c)  il obtient la maîtrise de la valeur mobilière.
30.1(2) L’acheteur visé au paragraphe (1) n’est pas tenu d’établir si une sûreté sur la valeur mobilière a été accordée ou si l’opération constitue un manquement à un contrat de sûreté.
30.1(3) Aucune action, quelle qu’en soit la nature, fondée sur un contrat de sûreté constituant une sûreté sur un actif financier ne peut être intentée contre une personne qui acquiert, moyennant contrepartie et sans connaître l’existence d’un manquement au contrat, un droit intermédié en application de l’article 95 de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières.
30.1(4) La personne qui acquiert un droit intermédié en application de l’article 95 de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières n’est pas tenue d’établir si une sûreté sur un actif financier a été accordée ou s’il y a eu manquement au contrat de sûreté.
30.1(5) Si une action fondée sur un contrat de sûreté constituant une sûreté sur un actif financier ne peut être intentée contre le titulaire du droit en vertu du paragraphe (3), elle ne peut l’être contre une personne qui achète de son titulaire un droit intermédié, ou un intérêt dans celui-ci.
109(24) La rubrique « Priorité des détenteurs et acheteurs d’argent, d’effets, de valeurs mobilières, de titres ou titres de créance garantis » qui précède l’article 31 de la Loi est modifiée par la suppression de « de valeurs mobilières, ». 
109(25) L’article 31 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (3),
(i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « ou d’une valeur mobilière » et « ou la valeur mobilière »;
(ii) à l’alinéa a), par la suppression de « ou la valeur mobilière »;
(iii) à l’alinéa b), par la suppression de « ou la valeur mobilière »;
(iv) à l’alinéa c), par la suppression de « ou la valeur mobilière »;
b)  au paragraphe (5), par la suppression de « ou d’une valeur mobilière ».
109(26) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 31 :
Droits conférés par la Loi sur le transfert des valeurs mobilières
31.1(1) La présente loi n’a pas pour effet de restreindre les droits que la Loi sur le transfert des valeurs mobilières confère à l’acquéreur protégé d’une valeur mobilière.
31.1(2) L’intérêt de l’acquéreur protégé d’une valeur mobilière au sens de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières a priorité de rang sur une sûreté antérieure, même opposable, dans la mesure prévue par cette loi.
31.1(3) Dans la mesure où la Loi sur le transfert des valeurs mobilières protège une personne contre une réclamation, la présente loi n’a pas pour effet de restreindre ses droits ou de lui imputer une responsabilité.
109(27) Le sous-alinéa 35(1)a)(iii) de la Loi est modifié par la suppression de « des articles 5, 7, 26, » et son remplacement par « des articles 5, 7, 7.1, 26, ».
109(28) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 35 :
Règles de priorité relatives aux biens de placement
35.1(1) Les règles de priorité énoncées au présent article s’appliquent aux sûretés concurrentes portant sur le même bien de placement.
35.1(2) La sûreté de la partie garantie qui a la maîtrise du bien de placement selon le paragraphe 1(2) prime celle de la partie garantie qui n’en a pas la maîtrise.
35.1(3) La sûreté sur une valeur mobilière avec certificat nominative qui est parfaite par prise de livraison en vertu du paragraphe 24(3) et non par obtention de la maîtrise en vertu de l’article 24.1 prime la sûreté concurrente qui a été parfaite par un mode autre que la maîtrise.
35.1(4) Sauf disposition contraire des paragraphes (5) et (6), entre les sûretés concurrentes détenues par des parties garanties dont chacune a la maîtrise selon le paragraphe 1(2), la priorité est déterminée :
a)  si le bien grevé est une valeur mobilière, selon le moment où la maîtrise a été obtenue;
b)  si le bien grevé est un droit intermédié qui est porté sur un compte de titres :
(i) selon le moment où la partie garantie devient la personne pour qui le compte est tenu, si elle a obtenu la maîtrise en vertu de l’alinéa 25(1)a) de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières,
(ii) selon le moment où l’intermédiaire en valeurs mobilières convient de se conformer aux ordres relatifs aux droits donnés par la partie garantie à l’égard des droits intermédiés qui sont portés ou à porter sur le compte, si la partie garantie a obtenu la maîtrise en vertu de l’alinéa 25(1)b) de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières,
(iii) selon le moment où une autre personne a elle-même obtenu la maîtrise, si la partie garantie a obtenu celle-ci par son entremise en vertu de l’alinéa 25(1)c) de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières;
c)  si le bien grevé est un contrat à terme porté auprès d’un intermédiaire en contrats à terme, selon le moment où il est satisfait à l’exigence relative à l’obtention de la maîtrise précisée au sous-alinéa 1(2)d)(ii) en ce qui concerne les contrats à terme portés ou à porter auprès de l’intermédiaire.
35.1(5) La sûreté que détient un intermédiaire en valeurs mobilières sur un droit intermédié ou sur un compte de titres tenu chez lui prime la sûreté concurrente détenue par une autre partie garantie.
35.1(6) La sûreté que détient un intermédiaire en contrats à terme sur un contrat à terme ou un compte de contrats à terme tenu chez lui prime la sûreté concurrente détenue par une autre partie garantie.
35.1(7) Les sûretés concurrentes accordées par un courtier, un intermédiaire en valeurs mobilières ou un intermédiaire en contrats à terme qui sont parfaites sans la maîtrise précisée au paragraphe 1(2) ont égalité de rang.
35.1(8) Dans tous les autres cas, la priorité entre les sûretés concurrentes sur le bien de placement est régie par l’article 35.
109(29) L’article 50 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (10) :  
50(11) Lorsqu’il n’y a aucune obligation garantie en souffrance et qu’elle ne s’est pas engagée à consentir des avances, à contracter des obligations ou à fournir par ailleurs une contrepartie, la partie garantie qui a la maîtrise d’un bien de placement en vertu de l’alinéa 25(1)b) de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières ou du sous-alinéa 1(2)d)(ii) de la présente loi doit, dans les dix jours qui suivent la réception d’une demande écrite à cet effet du débiteur, envoyer à l’intermédiaire en valeurs mobilières ou en contrats à terme auprès de qui est porté le droit intermédié ou le contrat à terme un document écrit qui libère ce dernier de toute obligation future de se conformer aux ordres relatifs à ce droit ou aux directives qu’elle donne.
109(30) L’article 56 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (2),
(i) à l’alinéa b), par la suppression de « et » à la fin de l’alinéa;
(ii) par l’abrogation de l’alinéa c) et son remplacement par ce qui suit :
c)  lorsqu’il est en possession du bien grevé autre qu’un bien de placement, les droits et recours prévus à l’article 17, et
(iii) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa c) :
d)  lorsqu’il a la maîtrise du bien grevé qui est un bien de placement, les droits et recours prévus à l’article 17.1.
b)  à l’alinéa (3)c), par la suppression de « l’article 17 » et son remplacement par « l’article 17 ou 17.1 »;
c)  par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :  
56(4) Sous réserve des articles 17, 17.1, 59, 60 et 62, les dispositions de l’article 17 ou 17.1 ou des articles 57 à 66, dans la mesure où elles confèrent des droits et recours au débiteur ou imposent des obligations à la partie garantie, ne peuvent faire l’objet d’une renonciation ou d’une modification par contrat ou autrement.
109(31) La rubrique « Droit de recouvrement sur les biens intangibles, titres de créance garantis, effets et valeurs mobilières et droit de contrôle sur le produit » qui précède l’article 57 de la Loi est modifiée par la suppression de « titres de créance garantis, effets et valeurs mobilières » et son remplacement par « titres de créance garantis et effets ».
109(32) L’alinéa 57(2)a) de la Loi est modifié par la suppression de « ou d’une valeur mobilière ».
109(33) L’article 66 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (5), par la suppression de « à l’article 17, 18, 59 ou 60 » et son remplacement par « à l’article 17, 17.1, 18, 59 ou 60 »;
b)  au paragraphe (6), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « à l’article 17, 18, 59 ou 60 » et son remplacement par « à l’article 17, 17.1, 18, 59 ou 60 ».
109(34) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 74 :  
Disposition transitoire relative à la Loi sur le transfert des valeurs mobilières
74.1(1) Les dispositions de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières, y compris les modifications que l’article 109 de cette loi apporte à la présente loi, n’ont aucune incidence sur une action ou autre instance introduite avant l’entrée en vigueur du présent article.
74.1(2) Aucune autre mesure n’est requise pour maintenir l’opposabilité d’une sûreté sur une valeur mobilière si sont réunies les conditions suivantes :
a)  la sûreté était opposable immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article;
b)  les mesures par lesquelles la sûreté a été rendue opposable suffiraient pour la rendre opposable en vertu de la présente loi.
74.1(3) La sûreté sur une valeur mobilière demeure opposable pour une période de quatre mois après l’entrée en vigueur du présent article et continue d’être opposable par la suite si des mesures appropriées pour la rendre opposable en vertu de la présente loi sont prises au cours de cette période et si sont réunies les conditions suivantes :
a)  la sûreté était opposable immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article;
b)  les mesures par lesquelles la sûreté a été rendue opposable ne suffiraient pas pour la rendre opposable en vertu de la présente loi.
74.1(4) Un état de financement ou de modification du financement peut être enregistré au cours de la période de quatre mois visée au paragraphe (3) pour maintenir l’opposabilité de la sûreté, ou pour la rendre opposable par la suite, si sont réunies les conditions suivantes :
a)  la sûreté était opposable immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article;
b)  la sûreté peut être parfaite par enregistrement en vertu de la présente loi.
Entrée en vigueur
110 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.