PROJET DE LOI 7
Loi sur le transfert
des valeurs mobilières
Sa Majesté, sur l’avis et avec
le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte
:
PARTIE 1
INTERPRÉTATION ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Définitions et interprétation
1(1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la
présente loi.
« acquéreur » Personne qui
fait une acquisition. (purchaser)
« acquéreur protégé »
L’acquéreur d’une valeur mobilière avec ou sans
certificat, ou d’un intérêt dans celle-ci, qui remplit
les conditions suivantes : (protected purchaser)
a) il fournit une contrepartie;
b) il n’est avisé
de l’existence d’aucune opposition à l’égard
de la valeur mobilière;
c) il obtient la maîtrise
de la valeur mobilière.
« acquisition » Le fait d’obtenir
un bien au moyen de toute opération consensuelle qui crée
un intérêt dans celui-ci, notamment par voie d’achat,
d’escompte, de négociation, d’hypothèque, de
nantissement, de gage, de sûreté, d’émission
ou de réémission ou de don. (purchase)
« actif financier » Sauf
disposition contraire des articles 10 à 16, s’entend
de ce qui suit : (financial asset)
a) une valeur mobilière;
b) l’obligation d’une
personne :
(i) soit qui est négociée
sur les marchés des capitaux ou d’un genre qui l’est,
(ii) soit qui est reconnue comme type
de placement dans tout autre marché ou tout endroit où elle
est émise ou négociée;
c) une action ou une participation
dans une personne ou dans un bien ou une entreprise d’une personne
ou tout autre intérêt dans cette personne, ce bien ou cette
entreprise qui, selon le cas :
(i) est
négocié sur les marchés des capitaux ou d’un
genre qui l’est,
(ii)
est reconnu comme type de placement dans tout autre marché ou
tout endroit où il est émis ou négocié;
d) tout bien détenu par
un intermédiaire en valeurs mobilières pour une autre personne
dans un compte de titres, si cet intermédiaire a expressément
convenu avec elle que le bien devait être traité comme un
actif financier dans le cadre de la présente loi;
e) le solde créditeur d’un
compte de titres, sauf si l’intermédiaire en valeurs mobilières
a expressément convenu avec la personne pour qui le compte est
tenu que ce solde ne devait pas être traité comme un actif
financier dans le cadre de la présente loi.
« agence de compensation » Personne
qui remplit les conditions suivantes : (clearing agency)
a) elle exerce des activités
commerciales ou autres en tant qu’agence de compensation et
de dépôt ou chambre de compensation au sens de la Loi sur les valeurs mobilières ou du droit réglementaire sur les valeurs mobilières d’une
autre province ou d’un territoire du Canada;
b) elle est reconnue ou autrement
réglementée en tant qu’agence de compensation et de
dépôt ou chambre de compensation par la Commission des valeurs
mobilières du Nouveau-Brunswick ou par une autorité de réglementation
des valeurs mobilières d’une autre province ou d’un
territoire du Canada;
c) elle est une chambre spécialisée
pour l’application de l’article 13.1 de la Loi sur la compensation et le règlement
des paiements (Canada) ou elle exploite un système de
compensation et de règlement visé à la partie I
de cette loi.
« au porteur » Se dit de la valeur
mobilière avec certificat qui est payable au porteur du certificat
conformément aux modalités de ce certificat et non en raison
d’un endossement. (bearer form)
« authentique » Ni falsifié
ni contrefait. (genuine)
« certificat de valeur mobilière »
Certificat constatant l’existence d’une valeur mobilière, à
l’exclusion toutefois d’un certificat sous forme électronique. (security certificate)
« collusion » Concertation, complot
ou entente visant à porter atteinte aux droits d’une personne à
l’égard d’un actif financier. (in collusion)
« communiquer » Selon le cas : (communicate)
a) envoyer un écrit signé;
b) transmettre des renseignements
par tout autre moyen dont ont convenu l’expéditeur et le
destinataire.
Le terme « communication » a
un sens correspondant.
« compte de titres » Compte au
crédit duquel un actif financier est ou peut être porté
conformément à une convention selon laquelle la personne
qui tient le compte s’engage à traiter celle pour qui il
est tenu comme ayant le droit d’exercer les droits afférents à
l’actif en question. (securities account)
« connaissance » Connaissance
effective. Les termes « connaître » et « connu »
ont un sens correspondant. (knowledge)
« contrepartie » Contrepartie
suffisante pour rendre valable un contrat sans le sceau. S’entend
en outre d’une dette ou d’une obligation antérieures.
Relativement à un acquéreur, « à titre onéreux »
s’entend de « moyennant contrepartie ». (value)
« courtier » Courtier en valeurs
mobilières selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les valeurs mobilières. (broker)
« créancier garanti » Partie
garantie selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les sûretés relatives
aux biens personnels. (secured party)
« droit intermédié »
Les droits et l’intérêt de propriété du
titulaire du droit à l’égard d’un actif financier
qui sont précisés à la partie 6. (security entitlement)
« émetteur » (issuer)
a) s’agissant de l’inscription
du transfert d’une valeur mobilière, s’entend d’une
personne pour le compte de qui sont tenus des registres des transferts;
b) s’agissant d’une
obligation ou d’un moyen de défense concernant une valeur
mobilière, s’entend en outre des personnes suivantes :
(i) la personne qui inscrit son nom ou
permet son inscription sur un certificat de valeur mobilière,
autrement qu’à titre de fiduciaire, de préposé
aux registres, d’agent des transferts ou d’une autre telle
personne chargé de reconnaître l’authenticité
des documents, pour attester :
(A) soit
l’existence d’une action ou d’une participation
dans ses biens ou dans une entreprise ou d’un autre intérêt
dans ceux-ci,
(B) soit son devoir d’exécuter
une obligation constatée par le certificat,
(ii) la personne qui crée une action ou une participation dans
ses biens ou dans une entreprise ou un autre intérêt dans
ceux-ci, ou souscrit une obligation, sous la forme d’une valeur
mobilière sans certificat,
(iii)
la personne qui crée, même indirectement, une fraction
d’intérêt dans ses biens ou dans ses droits, si cette
fraction d’intérêt est constatée par un certificat
de valeur mobilière,
(iv)
la personne qui se porte caution, dans les limites de son cautionnement,
qu’il soit ou non fait mention de son obligation sur le certificat
de valeur mobilière,
(v) la
personne qui devient responsable pour une autre personne désignée
comme émetteur dans la présente définition ou qui la
remplace.
« émission excédentaire »
Toute émission de valeurs mobilières en excédent du
nombre que l’émetteur est autorisé à émettre. (overissue)
« endossement » Apposition d’une
signature, seule ou assortie d’autres mots, sur un certificat
de valeur mobilière nominatif ou sur un document distinct aux
fins de la cession, du transfert ou du rachat de la valeur mobilière
ou de l’octroi du pouvoir de ce faire. (endorsement)
« gouvernement » S’entend : (government)
a) de la Couronne du chef du
Canada, du Nouveau-Brunswick ou d’une autre province du Canada;
b) du gouvernement d’un
territoire du Canada;
c) d’une municipalité
du Canada;
d) du gouvernement d’un
pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques.
« instructions » Avis
communiqué à l’émetteur d’une valeur mobilière
sans certificat lui ordonnant l’inscription du transfert de
la valeur mobilière ou son rachat. (instruction)
« intermédiaire en valeurs
mobilières » Selon le cas : (securities intermediary)
a) une agence de compensation;
b) une personne, y compris un
courtier, une banque ou une société de fiducie, qui tient
des comptes de titres pour autrui dans le cours normal de ses affaires
et qui agit à ce titre.
« livraison » À l’égard
d’une valeur mobilière avec ou sans certificat, s’entend
au sens de l’article 68. Le verbe « livrer » a un
sens correspondant. (delivery)
« maîtrise » S’entend
au sens des articles 23 à 26. (control)
« nominatif » Se dit de la valeur
mobilière avec certificat qui remplit les conditions suivantes
: (registered form)
a) son certificat désigne
nommément la personne qui y a droit;
b) il est possible d’en
inscrire le transfert dans les registres tenus à cette fin par
l’émetteur ou pour son compte ou son certificat porte une
mention en ce sens.
« non autorisé » Se dit
d’une signature apposée ou d’un endossement effectué
sans autorisation réelle, implicite ou apparente, ou d’un
faux. (unauthorized)
« opposition » Réclamation
selon laquelle : (adverse claim)
a) d’une part, l’opposant
a un intérêt de propriété dans un actif financier;
b) d’autre part, une autre
personne porte atteinte aux droits de l’opposant en détenant
cet actif financier, en le transférant ou en faisant quoi que
ce soit à son égard.
« ordre relatif à un droit »
Avis communiqué à un intermédiaire en valeurs mobilières
et ordonnant le transfert ou le rachat d’un actif financier
sur lequel le titulaire de droit a un droit intermédié. (entitlement order)
« personne » Personne physique,
notamment en sa qualité de fiduciaire, d’exécuteur
testamentaire, d’administrateur successoral ou d’autre
représentant, une entreprise individuelle, une société
de personnes, une association sans personnalité morale, un consortium
financier sans personnalité morale, un organisme sans personnalité
morale, une fiducie, notamment commerciale, une société,
un gouvernement ou l’un de ses organismes et toute autre entité
juridique ou commerciale. (person)
« personne compétente »
S’entend : (appropriate person)
a) s’agissant d’un
endossement, de la personne désignée comme ayant droit à
la valeur mobilière sur le certificat de valeur mobilière
ou en vertu d’un endossement nominatif valide;
b) s’agissant d’instructions,
du propriétaire inscrit d’une valeur mobilière sans
certificat;
c) s’agissant d’un
ordre relatif à un droit, du titulaire du droit;
d) si la personne visée à
l’alinéa a), b) ou c) est décédée, de son successeur qui prend
possession en droit, autrement qu’en application de la présente
loi, ou de son représentant personnel agissant pour sa succession;
e) si la personne visée à
l’alinéa a), b) ou c) est incapable, de son tuteur ou d’un autre représentant
semblable habilité en droit, autrement qu’en application
de la présente loi, à transférer la valeur mobilière
ou l’autre actif financier.
« représentant » Personne
habilitée à agir pour une autre, y compris un mandataire,
un dirigeant d’une société ou d’une association
et un fiduciaire, un exécuteur testamentaire ou un administrateur
successoral. (representative)
« société » Personne
morale, qu’elle soit constituée ou non sous le régime
des lois du Nouveau-Brunswick. (corporation)
« sûreté » Sûreté
définie par la Loi sur les sûretés
relatives aux biens personnels. (security interest)
« titulaire du droit » La personne
désignée nommément aux registres de l’intermédiaire
en valeurs mobilières comme détentrice d’un droit
intermédié opposable à cet intermédiaire. S’entend
en outre de la personne qui obtient un droit intermédié
par l’effet de l’alinéa 95(1)b) ou c). (entitlement holder)
« valeur mobilière » Sauf
indication contraire des articles 10 à 16, s’entend d’une
obligation de l’émetteur ou d’une action ou d’une
participation dans l’émetteur ou dans ses biens ou son
entreprise ou de tout autre intérêt dans ceux-ci qui, à
la fois : (security)
a) est constaté par un certificat
de valeur mobilière au porteur ou nominatif ou dont le transfert
peut être inscrit dans les registres tenus à cette fin par
l’émetteur ou pour son compte;
b) fait partie d’une catégorie
ou d’une série d’actions, de participations, d’intérêts
ou d’obligations ou est divisible selon ses propres modalités
en de telles catégories ou séries;
c) selon le cas :
(i) est négocié aux bourses
ou sur les marchés de valeurs mobilières ou d’un genre
qui l’est,
(ii)
est reconnu comme un type de placement et, de par ses modalités,
indique expressément qu’il s’agit d’une valeur
mobilière pour l’application de la présente loi.
« valeur mobilière avec
certificat » Valeur mobilière dont l’existence est
constatée par un certificat. (certificated security)
« valeur mobilière sans certificat »
Valeur mobilière dont l’existence n’est pas constatée
par un certificat. (uncertificated security)
« valide » Relativement à
un endossement, à des instructions ou à un ordre relatif à
un droit, s’entend au sens des articles 29 à 32. Les termes «
validité », « invalide » et « invalidité »
ont un sens correspondant. (effective)
1(2) Selon le contexte, « actif financier » s’entend
soit de l’intérêt lui-même, soit du mode d’attestation
de la réclamation d’une personne à l’égard
de cet actif financier, notamment d’une valeur mobilière
avec ou sans certificat, d’un certificat de valeur mobilière
et d’un droit intermédié.
1(3) La qualification d’une personne, d’une entreprise
ou d’une opération pour l’application de la présente
loi ne s’applique pas nécessairement à sa qualification
pour l’application d’autres lois, règles de droit,
règlements ou règles.
Validité d’une valeur mobilière
2 Est valide toute valeur mobilière émise conformément à
la loi applicable visée au paragraphe 44(2) et conformément aux dispositions constitutives
qui régissent l’émetteur.
Avis et connaissance
3(1) Pour l’application de la présente loi, une personne
est avisée d’un fait si, selon le cas :
a) elle en a connaissance;
b) elle en a reçu avis;
c) le renseignement est porté à
son attention dans des circonstances telles qu’une personne
raisonnable en prendrait connaissance.
3(2) Une personne donne un avis à une autre personne en prenant
les mesures qui sont raisonnablement nécessaires pour l’informer
dans le cours normal des activités, qu’il vienne ou non à
la connaissance de celle-ci.
3(3) Une personne reçoit un avis :
a) ou bien quand il est porté à
son attention;
b) ou bien, dans le cas d’un
avis prévu par contrat, quand il est dûment livré à
l’établissement par l’intermédiaire duquel a été
conclu le contrat;
c) ou bien quand il est dûment
livré à tout autre endroit qu’elle a présenté
comme étant le lieu de réception de ces avis.
3(4) Le fait qu’un organisme soit avisé de quelque chose,
qu’il en ait connaissance ou qu’il en reçoive avis
dans le cadre d’une opération donnée produit ses effets à
compter du moment où l’un ou l’autre de ces faits
est porté à l’attention de la personne physique qui
effectue cette opération et, dans tous les cas, à compter
du moment où il l’aurait été si l’organisme
avait fait preuve d’une diligence raisonnable.
3(5) Pour l’application du paragraphe (4), un organisme fait
preuve de diligence raisonnable s’il a des méthodes raisonnables
pour assurer la communication de renseignements importants à
la personne physique qui effectue l’opération et que ces
méthodes sont raisonnablement respectées.
3(6) Pour l’application du paragraphe (4), la diligence raisonnable
n’a pas pour effet d’obliger une personne physique agissant
pour le compte de l’organisme à communiquer des renseignements,
sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la communication relève
de ses fonctions habituelles;
b) elle est justifiée de
connaître l’opération et que les renseignements auraient
des effets importants sur celle-ci.
Obligation de bonne foi
4(1) Dans le présent article, « bonne foi » s’entend
de l’honnêteté dans les faits et du respect des normes
commerciales raisonnables en matière de traitement équitable.
4(2) Les contrats visés et les obligations
imposées par la présente loi imposent une obligation de
bonne foi dans leur exécution volontaire ou forcée.
Modification par convention
5(1) Sous réserve du paragraphe (2), l’effet des dispositions
de la présente loi peut être modifié par convention.
5(2) Les obligations de bonne foi, de diligence, de caractère
raisonnable et de soin imposées par la présente loi ne peuvent
faire l’objet d’une renonciation par convention, mais
les parties peuvent établir par convention des normes de conduite
dont le respect sera considéré emporter l’exécution
de ces obligations pourvu que ces normes ne soient pas manifestement
déraisonnables.
Application des principes de common law
et d’equity
6 Sauf dans la mesure où ils sont incompatibles avec la présente
loi, les principes de common law et d’equity s’ajoutent à
celle-ci et continuent de s’appliquer, y compris les principes
suivants :
a) ceux du droit commercial;
b) ceux du droit relatif à
la capacité de contracter, du droit du mandat ou du droit relatif à
la préclusion, à la fraude, aux fausses déclarations, à
la contrainte, à la coercition et à l’erreur;
c) les autres règles de
droit portant validité ou nullité.
Préséance des règles de
l’agence de compensation
7 Les règles de l’agence de compensation régissant
les droits et obligations entre cette agence et ses membres ou entre
ces derniers produisent leurs effets même lorsqu’elles
sont incompatibles avec la présente loi ou la Loi sur les sûretés relatives
aux biens personnels et qu’elles touchent une autre personne
qui ne consent pas aux règles en question.
Obligation de la Couronne
8 La présente loi lie la Couronne.
Instances en cours
9 La présente loi n’a aucun effet sur les instances judiciaires
introduites avant l’entrée en vigueur du présent article.
PARTIE 2
GÉNÉRALITÉS SUR LES VALEURS
MOBILIÈRES
ET LES AUTRES ACTIFS FINANCIERS
Section A
Classification des obligations et des intérêts
Actions ou titres de participation semblables
10 Est une valeur mobilière l’action ou le titre de participation
semblable émis par une société, une fiducie commerciale
ou une entité semblable.
Titres de fonds commun de placement
11(1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent
article.
« fonds commun de placement à
capital variable » Entité qui fait un placement dans le
public de ses actions, parts ou titres de participation semblables
et dont l’activité consiste à investir la contrepartie
qu’elle reçoit pour ceux qu’elle émet, la totalité,
ou presque, de ceux-ci étant rachetables à la demande de
leurs détenteurs ou propriétaires. (open-end mutual fund)
« titre de fonds commun de placement »
Action, part ou tout titre de participation semblable émis par
un fonds commun de placement à capital variable, à l’exclusion
d’une police d’assurance, d’une police d’assurance
mixte ou d’un contrat de rente établi par une compagnie
d’assurance. (mutual fund security)
11(2) Est une valeur mobilière le titre de fonds commun de placement.
Intérêt dans une société
de personnes ou une société à responsabilité limitée
12(1) Dans le présent article, « société à
responsabilité limitée » s’entend d’une
association sans personnalité morale, autre qu’une société
de personnes, formée en vertu des lois d’une autre autorité
législative, qui limite la responsabilité individuelle de
ses membres à l’égard de ses dettes.
12(2) Un intérêt dans une société de personnes
ou une société à responsabilité limitée n’est
pas une valeur mobilière, sauf si, selon le cas :
a) il est négocié aux
bourses ou sur les marchés de valeurs mobilières;
b) ses modalités prévoient
expressément qu’il s’agit d’une valeur mobilière
pour l’application de la présente loi;
c) il s’agit d’un
titre de fonds commun de placement au sens de l’article 11.
12(3) Un intérêt dans une société de personnes
ou une société à responsabilité limitée est
un actif financier s’il est détenu dans un compte de titres.
Lettres de change ou billets
13 Une lettre de change ou un billet auquel s’applique la Loi sur les lettres de change (Canada)
n’est pas une valeur mobilière, mais c’est un actif
financier s’il est détenu dans un compte de titres.
Lettres ou billets de dépôt
14 Une lettre ou un billet de dépôt auquel s’applique
la Loi sur les lettres et billets
de dépôt (Canada) n’est pas une valeur mobilière,
mais c’est un actif financier s’il est détenu dans
un compte de titres.
Options de chambre de compensation
15(1) Dans le présent article, « option de chambre de
compensation » s’entend d’une option de chambre
de compensation définie par la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels.
15(2) Une option de chambre de compensation
ou une obligation semblable n’est pas une valeur mobilière,
mais c’est un actif financier.
Contrats à terme
16(1) Dans le présent article, « contrat à terme »
s’entend d’un contrat à terme défini par la Loi sur les sûretés relatives
aux biens personnels.
16(2) Un contrat à terme n’est ni une valeur mobilière
ni un actif financier.
Section B
Obtention d’actifs financiers
ou d’intérêts
dans ceux-ci
Obtention d’actifs financiers ou
d’intérêts dans ceux‑ci
17(1) Une personne obtient une valeur mobilière ou un intérêt
dans une valeur mobilière sous le régime de la présente
loi si, selon le cas :
a) elle est l’acquéreur à
qui la valeur mobilière est livrée en application de l’article 68;
b) elle obtient un droit intermédié
sur cette valeur mobilière en application de l’article 95.
17(2) Une personne obtient un actif financier autre qu’une valeur
mobilière ou un intérêt dans cet actif financier sous
le régime de la présente loi si elle obtient un droit intermédié
sur cet actif.
17(3) La personne qui obtient un droit intermédié sur une
valeur mobilière ou un autre actif financier a les droits précisés à
la partie 6, mais elle n’est l’acquéreur d’une
valeur mobilière, d’un droit intermédié ou d’un
autre actif financier détenu par un intermédiaire en valeurs
mobilières que dans la mesure prévue à l’article 97.
17(4) Sauf indication contraire du contexte d’une autre loi,
d’une règle de droit, d’un règlement, d’une
règle ou d’une convention qui l’y oblige, la personne
qui doit mettre une autre personne en possession d’une valeur
mobilière ou d’un autre actif financier, notamment par
voie de transfert, de livraison, de présentation, de remise ou
d’échange, satisfait à cette exigence en lui faisant
obtenir un intérêt dans cette valeur mobilière ou dans
cet autre actif financier conformément au paragraphe (1) ou (2).
Section C
Avis d’opposition
Ce qui constitue un avis d’opposition
18 Est avisée de l’existence d’une opposition la personne
:
a) ou bien qui en a connaissance;
b) ou bien qui est consciente
de faits suffisants pour indiquer qu’il y a une forte probabilité
qu’elle existe et qui évite délibérément
tout renseignement qui en établirait l’existence;
c) ou bien qui est tenue, par
une loi ou un règlement, de s’enquérir de son existence
et dont l’enquête, si elle était menée, en établirait
l’existence.
Avis d’un transfert
19(1) Le fait d’avoir connaissance qu’un actif financier,
ou un intérêt dans un actif financier, est ou a été
transféré par un représentant n’impose pas l’obligation
de s’informer sur la régularité de l’opération
et ne constitue pas l’avis d’une opposition.
19(2) Malgré le paragraphe (1), une personne est avisée de
l’existence d’une opposition si elle sait :
a) d’une part, qu’un
représentant a transféré un actif financier, ou un
intérêt dans un actif financier, au cours d’une opération;
b) d’autre part, que l’opération
ou son produit :
(i) ou bien bénéficie personnellement
au représentant,
(ii) ou bien constitue par ailleurs un
manquement à une obligation du représentant.
Retard
20 Tout acte ou événement donnant droit à l’exécution
immédiate de l’obligation principale attestée par
un certificat de valeur mobilière, ou permettant de fixer la
date à compter de laquelle un certificat de valeur mobilière
doit être présenté ou remis pour rachat ou échange,
ne constitue pas en soi un avis d’opposition, sauf dans le cas
d’un transfert qui a lieu :
a) ou bien plus d’un an
après la date fixée pour la présentation ou la remise
pour rachat ou échange;
b) ou bien plus de six mois après
la date où les fonds, s’ils sont disponibles, doivent être
versés sur présentation ou remise du certificat de valeur
mobilière.
Mention apposée sur le certificat
de valeur mobilière
21(1) L’acquéreur d’une valeur mobilière avec
certificat est avisé de l’existence d’une opposition
si le certificat de valeur mobilière, selon le cas :
a) qu’il soit au porteur
ou nominatif, a été endossé « pour recouvrement »
ou « pour remise » ou à une autre fin ne supposant
pas le transfert;
b) est au porteur et comporte
une mention non équivoque qu’il est la propriété
d’une personne autre que l’auteur du transfert.
21(2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), la simple mention d’un
nom sur un certificat de valeur mobilière ne constitue pas en
soi une mention non équivoque que celui-ci est la propriété
d’une personne autre que l’auteur du transfert.
Enregistrement de l’état de
financement
22 L’enregistrement d’un état
de financement en application de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels ne constitue pas un avis d’opposition.
Section D
Maîtrise des actifs financiers
Maîtrise par l’acquéreur
d’une valeur mobilière avec certificat
23(1) L’acquéreur a la maîtrise d’une valeur
mobilière avec certificat qui est au porteur si elle lui est
livrée.
23(2) L’acquéreur a la maîtrise d’une valeur
mobilière avec certificat nominative si elle lui est livrée
et que le certificat est :
a) ou bien endossé à
son nom ou en blanc au moyen d’un endossement valide;
b) ou bien inscrit à son
nom au moment de l’émission initiale ou de l’inscription
du transfert par l’émetteur.
Maîtrise d’une valeur mobilière
sans certificat par l’acquéreur
24(1) L’acquéreur a la maîtrise d’une valeur
mobilière sans certificat si, selon le cas :
a) elle lui est livrée;
b) l’émetteur a convenu
de se conformer aux instructions qu’il donne sans le consentement
additionnel du propriétaire inscrit.
24(2) L’acquéreur à qui le paragraphe (1) s’applique
relativement à une valeur mobilière sans certificat en a
la maîtrise même si le propriétaire inscrit conserve
le droit :
a) ou bien d’effectuer
des substitutions à l’égard de la valeur mobilière;
b) ou bien de donner des instructions à
l’émetteur;
c) ou bien de faire quoi que
ce soit d’autre à l’égard de la valeur mobilière.
Maîtrise du droit intermédié
par l’acquéreur
25(1) L’acquéreur a la maîtrise d’un droit intermédié
si, selon le cas :
a) il en devient le titulaire;
b) l’intermédiaire
en valeurs mobilières a convenu de se conformer aux ordres relatifs
au droit qu’il donne sans le consentement additionnel du titulaire
du droit;
c) une autre personne en a la
maîtrise pour son compte ou, ayant préalablement obtenu
cette maîtrise, reconnaît l’avoir pour son compte.
25(2) L’acquéreur à qui le paragraphe (1) s’applique
relativement à un droit intermédié en a la maîtrise
même si son titulaire conserve le droit :
a) ou bien d’effectuer
des substitutions à l’égard du droit;
b) ou bien de donner des ordres
relatifs au droit à l’intermédiaire en valeurs mobilières;
c) ou bien de faire quoi que
ce soit d’autre à l’égard du droit.
Maîtrise du droit intermédié
par l’intermédiaire en valeurs mobilières
26 Si le titulaire d’un droit intermédié accorde un
intérêt dans ce droit à son propre intermédiaire
en valeurs mobilières, ce dernier a la maîtrise du droit.
Convention relative à la maîtrise
d’une valeur mobilière sans certificat
27(1) L’émetteur ne doit pas conclure de convention du genre
visé à l’alinéa 24(1)b) sans le consentement
du propriétaire inscrit.
27(2) L’émetteur qui a conclu une convention du genre visé à
l’alinéa 24(1)b) n’est pas tenu d’en
confirmer l’existence à un tiers, sauf si le propriétaire
inscrit le lui demande.
27(3) L’émetteur n’est pas tenu de conclure une convention
du genre visé à l’alinéa 24(1)b), même
si le propriétaire inscrit le lui demande.
Convention relative à la maîtrise
d’un droit intermédié
28(1) L’intermédiaire en valeurs mobilières ne doit
pas conclure de convention du genre visé à l’alinéa 25(1)b) sans le consentement du titulaire du droit.
28(2) L’intermédiaire en valeurs mobilières qui a conclu
une convention du genre visé à l’alinéa 25(1)b) n’est pas tenu d’en confirmer l’existence à
un tiers, sauf si le titulaire du droit le lui demande.
28(3) L’intermédiaire en valeurs mobilières n’est
pas tenu de conclure une convention du genre visé à l’alinéa 25(1)b), même si le titulaire du droit le lui demande.
Section E
Endossements, instructions et ordres relatifs à
un droit
Validité de l’endossement,
des instructions ou de l’ordre relatif à un droit
29 L’endossement, les instructions ou l’ordre relatif à
un droit sont valides si, selon le cas :
a) ils proviennent de la personne
compétente;
b) ils proviennent d’une
personne qui, dans le cas d’un endossement ou d’instructions,
est habilitée en vertu du droit du mandat à transférer
la valeur mobilière ou, dans le cas d’un ordre relatif à
un droit, à transférer l’actif financier, pour le
compte de la personne compétente, y compris :
(i) dans le cas d’instructions visées à
l’alinéa 24(1)b), la personne ayant la maîtrise
de la valeur mobilière sans certificat,
(ii) dans le cas d’un ordre relatif à
un droit visé à l’alinéa 25(1)b), la personne
ayant la maîtrise du droit intermédié;
c) la personne compétente
les a ratifiés ou elle est par ailleurs privée du droit
d’en faire valoir l’invalidité.
Validité de l’endossement, des
instructions ou de l’ordre relatif à un droit provenant
d’un représentant
30 L’endossement, les instructions ou l’ordre relatif à
un droit provenant d’un représentant sont valides même
dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le représentant ne s’est
pas conformé à l’acte qui l’habilite ou aux
règles de droit de l’autorité législative qui
régissent ses droits et obligations, notamment la règle
de droit qui lui impose de faire approuver judiciairement l’opération;
b) le représentant manque
par ailleurs à ses obligations en effectuant l’endossement,
en donnant les instructions ou l’ordre relatif à un droit
ou en employant le produit de l’opération.
Validité continue
31 Si une valeur mobilière est inscrite ou endossée au nom
de la personne désignée comme représentant ou si un
compte de titres est tenu à son nom, l’endossement, les
instructions ou l’ordre relatif à un droit qu’elle
donne sont valides même si elle n’agit plus en cette qualité.
Détermination de la date
de validité
32(1) La validité des endossements, instructions ou ordres relatifs à
un droit s’apprécie à la date où ils sont effectués
ou donnés.
32(2) Un changement de situation n’a pas pour effet d’invalider
un endossement, des instructions ou un ordre relatif à un droit.
Section F
Garanties applicables en cas de détention
directe
Garanties relatives au
transfert d’une valeur mobilière avec certificat
33 La personne qui transfère une valeur mobilière avec certificat à
un acquéreur à titre onéreux lui garantit et, si le
transfert s’effectue par endossement, garantit aussi à
tout acquéreur subséquent ce qui suit :
a) le certificat de valeur mobilière
est authentique et n’a pas subi d’altérations importantes;
b) il n’existe rien, à
sa connaissance, qui puisse porter atteinte à la validité
de la valeur mobilière;
c) la valeur mobilière est
libre de toute opposition;
d) le transfert ne viole aucune
restriction en matière de transfert;
e) dans le cas d’un transfert
par endossement, l’endossement est effectué par la personne
compétente ou, s’il l’est par un mandataire, celui-ci
a le pouvoir exprès d’agir pour le compte de la personne
compétente;
f) le transfert est valide et
régulier à tous autres égards.
Garanties relatives au transfert d’une
valeur mobilière sans certificat
34(1) La personne qui donne des instructions relatives à l’inscription
du transfert d’une valeur mobilière sans certificat à
l’acquéreur à titre onéreux lui garantit ce qui
suit :
a) les instructions sont données
par la personne compétente ou, si elles le sont par un mandataire,
celui-ci a le pouvoir exprès d’agir pour le compte de la
personne compétente;
b) la valeur mobilière est
valide;
c) la valeur mobilière est
libre de toute opposition;
d) au moment de la présentation
des instructions à l’émetteur :
(i) l’acquéreur aura droit à
l’inscription du transfert,
(ii) le transfert sera inscrit par l’émetteur
libre de tout privilège et de toute sûreté, restriction
et réclamation autres que ceux qui sont mentionnés dans
les instructions,
(iii) le transfert ne violera aucune restriction
en matière de transfert,
(iv) le transfert sera valide et régulier à
tous autres égards.
34(2) La personne qui transfère une valeur mobilière sans
certificat à l’acquéreur à titre onéreux
sans donner d’instructions à cet égard lui garantit
ce qui suit :
a) la valeur mobilière est
valide;
b) la valeur mobilière est
libre de toute opposition;
c) le transfert ne viole aucune
restriction en matière de transfert;
d) le transfert est valide et
régulier à tous autres égards.
Garanties relatives à l’endossement
d’un certificat de valeur mobilière
35 La personne qui endosse un certificat de valeur mobilière garantit à
l’émetteur ce qui suit :
a) la valeur mobilière est
libre de toute opposition;
b) l’endossement est valide.
Garanties à l’égard des
instructions
36 La personne qui donne des instructions relatives à l’inscription
du transfert d’une valeur mobilière sans certificat garantit à
l’émetteur ce qui suit :
a) les instructions sont valides;
b) à la présentation
des instructions à l’émetteur, l’acquéreur
aura droit à l’inscription du transfert.
Garanties relatives à la présentation
d’un certificat de valeur mobilière
37 La personne qui présente une valeur mobilière avec certificat
pour l’inscription de son transfert ou pour paiement ou échange
garantit à l’émetteur le bien-fondé de sa demande,
mais l’acquéreur à titre onéreux qui ignore l’existence
d’oppositions et au nom duquel est inscrit le transfert lui
garantit seulement ne pas avoir connaissance de signatures non autorisées
lors d’endossements obligatoires.
Garanties relatives à la livraison
d’une valeur mobilière avec certificat par un mandataire
38 Si les conditions suivantes sont réunies, la personne qui livre
le certificat de valeur mobilière garantit seulement à l’acquéreur
qu’elle est autorisée à agir pour le mandant et qu’elle
ignore l’existence d’une opposition à l’égard
de la valeur mobilière avec certificat :
a) elle lui livre le certificat à
titre de mandataire d’un tiers;
b) la personne à qui est
livré le certificat connaît l’identité du mandant;
c) le mandataire a reçu
le certificat qu’il livre du mandant ou d’un tiers à
la demande du mandant.
Garanties relatives à la nouvelle
livraison d’un certificat de valeur mobilière
39 Le créancier garanti qui retourne le certificat de valeur mobilière
qu’il a reçu ou qui, après paiement et sur ordre du
débiteur, le livre à un tiers, ne donne que les garanties
du mandataire prévues à l’article 38.
Garanties du courtier
40(1) Sauf disposition contraire de l’article 38, le courtier agissant pour un client
donne à l’émetteur et à l’acquéreur
les garanties prévues aux articles 33 à 37.
40(2) Le courtier qui livre un certificat de valeur mobilière à
son client lui donne les garanties prévues à l’article 33 et jouit des droits et privilèges
que les articles 33, 38 et 39 confèrent à l’acquéreur.
40(3) Le courtier qui fait inscrire son client comme propriétaire
d’une valeur mobilière sans certificat lui donne les garanties
prévues à l’article 34 et jouit des droits et privilèges que cet article confère à
l’acquéreur.
40(4) Les garanties que donne ou dont bénéficie le courtier
agissant comme mandataire s’ajoutent aux garanties applicables
que donne ou dont bénéficie son client.
Section G
Garanties applicables en cas de détention
indirecte
Garanties relatives à
un ordre relatif à un droit
41 La personne qui donne un ordre relatif à un droit à un
intermédiaire en valeurs mobilières lui garantit ce qui
suit :
a) l’ordre relatif à
ce droit est donné par la personne compétente ou, s’il
l’est par un mandataire, celui-ci a le pouvoir exprès d’agir
pour le compte de la personne compétente;
b) le droit intermédié
est libre de toute opposition.
Garanties relatives à la valeur mobilière
portée au crédit d’un compte de titres
42(1) La personne qui livre un certificat de valeur mobilière à
un intermédiaire en valeurs mobilières au crédit d’un
compte de titres lui donne les garanties prévues à l’article 33.
42(2) La personne qui donne des instructions demandant de porter une
valeur mobilière sans certificat au crédit d’un compte
de titres donne à l’intermédiaire en valeurs mobilières
les garanties prévues à l’article 34.
Garanties de l’intermédiaire
en valeurs mobilières
43(1) L’intermédiaire en valeurs mobilières qui livre
un certificat de valeur mobilière à son titulaire de droit
lui donne les garanties prévues à l’article 33.
43(2) L’intermédiaire en valeurs mobilières qui fait
inscrire son titulaire de droit comme propriétaire d’une
valeur mobilière sans certificat lui donne les garanties prévues à
l’article 34.
Section H
Conflit de lois
Loi applicable
44(1) Au présent article, « autorité législative
de l’émetteur » s’entend de ce qui suit :
a) si l’émetteur est
constitué en vertu d’une loi du Canada, la province ou
le territoire du Canada où se trouve son siège social ou,
si la loi du Canada le permet, l’autre autorité législative
qu’il précise;
b) si l’émetteur est
la Couronne du chef du Canada, l’autorité législative
qu’il précise;
c) si l’émetteur est
la Couronne du chef d’une province du Canada, cette province
ou, si la loi de celle-ci le permet, l’autre autorité législative
qu’il précise;
d) si l’émetteur est
le commissaire d’un territoire du Canada, ce territoire ou,
si la loi de celui-ci le permet, l’autre autorité législative
qu’il précise;
e) dans tous les autres cas,
l’autorité législative de constitution ou, à
défaut, d’organisation de l’émetteur ou, si
la loi de celle-ci le permet, l’autre autorité législative
que précise l’émetteur.
44(2) La validité d’une valeur mobilière est régie
par les lois suivantes :
a) si l’émetteur est
constitué en vertu d’une loi du Canada, la loi du Canada, à
l’exception de ses règles de conflits de lois;
b) si l’émetteur est
la Couronne du chef du Canada, la loi du Canada, à l’exception
de ses règles de conflits de lois;
c) si l’émetteur est
la Couronne du chef d’une province du Canada, la loi de cette
province, à l’exception de ses règles de conflits
de lois;
d) si l’émetteur est
le commissaire d’un territoire du Canada, la loi de ce territoire, à
l’exception de ses règles de conflits de lois;
e) dans tous les autres cas,
la loi de l’autorité législative de constitution ou, à
défaut, d’organisation de l’émetteur, à
l’exception de ses règles de conflits de lois.
44(3) La loi de l’autorité législative de l’émetteur, à
l’exception de ses règles de conflits de lois, régit
ce qui suit :
a) les droits et obligations
de l’émetteur relatifs à l’inscription du transfert;
b) la validité de l’inscription
du transfert par l’émetteur;
c) la question de savoir si l’émetteur
a des obligations envers une personne qui fait une opposition à
une valeur mobilière;
d) la question de savoir si une
opposition peut être présentée à l’encontre
d’une personne :
(i) ou bien à l’égard
de qui est inscrit le transfert d’une valeur mobilière
avec ou sans certificat,
(ii) ou bien qui obtient la maîtrise
d’une valeur mobilière sans certificat.
44(4) Les émetteurs suivants peuvent indiquer la loi d’une
autre autorité législative pour régir les questions
visées aux alinéas (3)a) à d) :
a) les émetteurs constitués
ou, à défaut, organisés selon la loi du Nouveau-Brunswick;
b) la Couronne du chef du Nouveau-Brunswick.
44(5) L’opposabilité d’une valeur mobilière à
un émetteur malgré les moyens de défense ou les vices
visés aux articles 57 à 59 est régie par les lois suivantes
:
a) si l’émetteur est
constitué en vertu d’une loi du Canada, la loi de la province
ou du territoire du Canada où se trouve son siège social, à
l’exception de ses règles de conflits de lois;
b) si l’émetteur est
la Couronne du chef du Canada, la loi de l’autorité législative
de l’émetteur, à l’exception de ses règles
de conflits de lois;
c) si l’émetteur est
la Couronne du chef d’une province du Canada, la loi de cette
province, à l’exception de ses règles de conflits
de lois;
d) si l’émetteur est
le commissaire d’un territoire du Canada, la loi de ce territoire, à
l’exception de ses règles de conflits de lois;
e) dans tous les autres cas,
la loi de l’autorité législative de constitution ou, à
défaut, d’organisation de l’émetteur, à
l’exception de ses règles de conflits de lois.
Questions régies par la loi de l’autorité
législative de l’intermédiaire en valeurs mobilières
45(1) Au présent article, « autorité législative
de l’intermédiaire en valeurs mobilières » désigne
l’autorité législative définie conformément
aux règles suivantes :
a) si la convention régissant
le compte de titres conclue entre l’intermédiaire en valeurs
mobilières et son titulaire du droit prévoit expressément
qu’une autorité législative donnée est celle
de cet intermédiaire pour l’application de la loi de cette
autorité législative ou de la présente loi ou d’une
disposition de celle-ci, l’autorité législative de
l’intermédiaire en valeurs mobilières est celle qui
est ainsi prévue;
b) si l’alinéa a) ne s’applique pas et que
la convention régissant le compte de titres conclue entre l’intermédiaire
en valeurs mobilières et son titulaire de droit prévoit
expressément qu’elle est régie par la loi d’une
autorité législative donnée, l’autorité
législative de l’intermédiaire en valeurs mobilières
est cette autorité législative;
c) si ni l’alinéa a) ni l’alinéa b) ne s’applique et que la
convention régissant le compte de titres conclue entre l’intermédiaire
en valeurs mobilières et son titulaire de droit prévoit
expressément que le compte de titres est tenu dans un bureau
situé dans le territoire d’une autorité législative
donnée, l’autorité législative de l’intermédiaire
en valeurs mobilières est cette autorité législative;
d) si aucun des alinéas
précédents ne s’applique, l’autorité législative
de l’intermédiaire en valeurs mobilières est celle
dans le territoire de laquelle est situé le bureau où, selon
un relevé de compte, se trouve le compte du titulaire du droit;
e) si aucun des alinéas
précédents ne s’applique, l’autorité législative
de l’intermédiaire en valeurs mobilières est celle
dans le territoire de laquelle est situé le bureau de sa direction.
45(2) Les éléments suivants ne doivent pas être pris
en considération aux fins de la détermination de l’autorité
législative de l’intermédiaire en valeurs mobilières
:
a) l’emplacement réel
des certificats représentant les actifs financiers;
b) l’autorité législative
de constitution ou, à défaut, d’organisation de l’émetteur
de l’actif financier à l’égard duquel le titulaire
du droit détient un droit intermédié, le cas échéant;
c) l’emplacement des installations
de traitement des données ou de tenue des dossiers ayant trait
au compte de titres.
45(3) À l’exception de ses règles de conflits de lois,
la loi de l’autorité législative de l’intermédiaire
en valeurs mobilières régit ce qui suit :
a) l’obtention d’un
droit intermédié de l’intermédiaire en valeurs
mobilières;
b) les droits et obligations
de l’intermédiaire en valeurs mobilières et du titulaire
du droit qui découlent d’un droit intermédié;
c) la question de savoir si l’intermédiaire
en valeurs mobilières a des obligations envers une personne qui
fait valoir une opposition à l’égard d’un droit
intermédié;
d) la possibilité d’opposition
envers une personne qui, selon le cas :
(i) obtient un droit intermédié
de l’intermédiaire en valeurs mobilières,
(ii) acquiert un droit intermédié
ou un intérêt dans celui-ci auprès du titulaire du
droit.
Opposition régie
par la loi de l’autorité législative dans le territoire
de laquelle se trouve le certificat
46 À l’exception des règles de conflits de lois, la
loi de l’autorité législative dans le territoire de
laquelle se trouve le certificat de valeurs mobilières au moment
de sa livraison détermine s’il y a possibilité d’opposition
contre la personne à qui il est livré.
Section I
Saisie
Saisie régie par les lois sur l’exécution
civile des jugements
47 Sous réserve des adaptations nécessaires à l’application
des articles 48 à 51, les lois régissant l’exécution
civile des jugements s’appliquent aux saisies visées à
ces articles.
Saisie d’un intérêt dans
une valeur mobilière avec certificat
48(1) Sauf disposition contraire du paragraphe (2) et de l’article
51, l’intérêt d’un débiteur judiciaire
dans une valeur mobilière avec certificat ne peut être saisi
que par la saisie de ce certificat par un shérif.
48(2) La valeur mobilière dont le certificat a été remis à
l’émetteur peut être saisie par un shérif au
moyen d’un avis de saisie signifié à l’émetteur
au bureau de sa direction.
Saisie d’un intérêt dans
une valeur mobilière sans certificat
49 Sauf disposition contraire de l’article 51, l’intérêt d’un débiteur judiciaire
dans une valeur mobilière sans certificat ne peut être saisi
que par un shérif au moyen d’un avis de saisie signifié à
l’émetteur au bureau de sa direction.
Saisie d’un intérêt dans
un droit intermédié
50 Sauf disposition contraire de l’article 51, l’intérêt d’un débiteur judiciaire
dans un droit intermédié ne peut être saisi que par
un shérif au moyen d’un avis de saisie signifié à
l’intermédiaire en valeurs mobilières qui tient le
compte de titres du débiteur.
Signification d’un avis de saisie
au créancier garanti
51 Peut être saisi par un shérif au moyen d’un avis
de saisie signifié au créancier garanti l’intérêt
d’un débiteur judiciaire dans ce qui suit :
a) une valeur mobilière
dont le certificat est en la possession du créancier garanti;
b) une valeur mobilière
sans certificat inscrite au nom du créancier garanti;
c) un droit intermédié
conservé au nom du créancier garanti.
Section J
Force exécutoire des contrats et règles
de la preuve
Force exécutoire des contrats
52 Un contrat de vente ou d’acquisition d’une valeur mobilière
ou toute modification d’un tel contrat peut faire l’objet
d’une exécution forcée, qu’il existe ou non
un écrit signé ou un document authentifié par la personne
contre laquelle l’exécution est demandée.
Règles de la preuve — valeur
mobilière avec certificat
53(1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent
article.
« défendeur » S’entend
en outre d’un intimé. (defendant)
« demandeur » Personne qui essaie
d’obtenir gain de cause à l’égard d’un
certificat de valeur mobilière dans le cadre d’une instance
judiciaire, qu’elle y soit appelée demandeur, appelant,
réclamant, pétitionnaire, auteur de la requête ou autrement. (plaintiff)
53(2) Les règles de la preuve énoncées au présent
article s’appliquent aux instances judiciaires portant sur des
valeurs mobilières avec certificat et intentées contre leur émetteur.
53(3) À défaut de contestation expresse dans les actes de
procédure, les signatures figurant sur les certificats de valeur
mobilière ou les endossements obligatoires sont admises sans
autre preuve.
53(4) Les signatures figurant sur les certificats de valeur mobilière
sont présumées être authentiques et autorisées, à
charge pour la partie qui s’en prévaut de l’établir
en cas de contestation.
53(5) Sur production des certificats de valeur mobilière dont
la signature est admise ou prouvée, leur détenteur obtient
gain de cause, sauf si le défendeur soulève un moyen de
défense ou l’existence d’un vice mettant en cause
la validité de ces valeurs mobilières.
53(6) S’il est établi qu’il existe un moyen de défense
ou un vice mettant en cause la validité des valeurs mobilières,
le demandeur a le fardeau de prouver l’inopposabilité du
moyen de défense ou du vice :
a) ou bien à lui-même;
b) ou bien à la personne
dont il invoque les droits.
Section K
Responsabilité et statut des intermédiaires
en
valeurs mobilières à
titre d’acquéreurs à titre onéreux
Responsabilité envers l’opposant
54(1) Sous réserve du paragraphe (3), un intermédiaire en
valeurs mobilières qui a transféré un actif financier
conformément à un ordre relatif à un droit qui est
valide n’est pas responsable envers une personne qui a une opposition
ou une sûreté quant à cet actif financier.
54(2) Sous réserve du paragraphe (3), un mandataire, notamment
un courtier, ou un dépositaire qui a fait quoi que ce soit à
l’égard d’un actif financier selon les instructions
d’un client ou d’un mandant n’est pas responsable
envers une personne qui a une opposition ou une sûreté quant à
cet actif financier.
54(3) L’intermédiaire en valeurs mobilières visé
au paragraphe (1) ou le courtier, le dépositaire ou l’autre
mandataire visé au paragraphe (2) est responsable envers une
personne qui a une opposition ou une sûreté quant à
un actif financier, s’il a commis au moins un des actes suivants
:
a) il a pris la mesure visée
au paragraphe (1) ou (2) après avoir reçu signification
d’une injonction, d’une ordonnance restrictive ou de toute
autre décision judiciaire d’un tribunal compétent
lui enjoignant de ne pas la prendre, et après avoir eu l’occasion
raisonnable d’y obéir et de s’y conformer;
b) il a agi en collusion avec
l’auteur du préjudice en violation des droits de la personne
qui fait opposition ou qui détient la sûreté;
c) dans le cas d’un certificat
de valeur mobilière qui a été volé, il a agi tout
en ayant été avisé de l’existence de l’opposition.
Intermédiaires en valeurs
mobilières — acquéreurs à titre onéreux
55(1) L’intermédiaire en valeurs mobilières qui reçoit
un actif financier et qui établit sur celui-ci un droit intermédié
en faveur du titulaire du droit en est l’acquéreur à
titre onéreux.
55(2) L’intermédiaire en valeurs mobilières qui obtient
d’un autre intermédiaire en valeurs mobilières un
droit intermédié sur un actif financier l’obtient
moyennant contrepartie s’il l’établit en faveur de
son titulaire.
PARTIE 3
ÉMISSION ET ÉMETTEUR
Modalités d’une valeur mobilière
56(1) Même contre un acquéreur à titre onéreux
non avisé, les modalités d’une valeur mobilière
avec certificat comprennent :
a) d’une part, celles énoncées
au certificat;
b) d’autre part, celles
rattachées à la valeur mobilière par renvoi, figurant
sur le certificat, à un autre acte ou document, ou à une
loi, un règlement, une règle, une ordonnance ou à tout
autre texte semblable, dans la mesure où elles sont compatibles
avec celles énoncées au certificat.
56(2) Le renvoi visé à l’alinéa (1)b) n’a pas en soi pour effet
d’aviser l’acquéreur à titre onéreux de
l’existence d’un vice qui met en cause la validité
de la valeur mobilière, même si le certificat de valeur
mobilière énonce expressément que la personne qui l’accepte
admet en avoir été avisée.
56(3) Les modalités d’une valeur mobilière sans certificat
comprennent celles qui sont énoncées dans tout acte ou document
ou dans la loi, le règlement, la règle, l’ordonnance
ou tout autre texte semblable en vertu desquels elle est émise.
Opposabilité d’une valeur mobilière
57(1) Les signatures non autorisées apposées sur les certificats
de valeur mobilière avant ou pendant une émission sont sans
effet, sauf à l’égard de l’acquéreur à
titre onéreux des valeurs mobilières avec certificat, non
avisé de ce défaut, si elles émanent, selon le cas
:
a) d’une personne chargée
par l’émetteur soit de signer les certificats ou tout certificat
de valeur mobilière analogue ou d’en préparer directement
la signature, soit d’en reconnaître l’authenticité,
notamment un fiduciaire, un préposé aux registres ou un
agent des transferts;
b) d’un employé de
l’émetteur ou d’une personne visée à l’alinéa a) à qui a été confié
le traitement responsable des certificats.
57(2) Sous réserve du paragraphe (3), la valeur mobilière
entachée à son émission d’un vice qui met en
cause sa validité est opposable à l’émetteur
si elle est détenue par un acquéreur à titre onéreux
non avisé de l’existence de ce vice.
57(3) Le paragraphe (2) ne s’applique à une valeur mobilière émise
par un gouvernement ou un de ses organismes que dans les cas suivants :
a) il y a eu respect, pour l’essentiel,
des exigences légales régissant l’émission;
b) l’émetteur a reçu
la totalité ou une partie substantielle de la contrepartie s’appliquant à
l’ensemble de l’émission ou à la valeur mobilière
en question et il est autorisé à contracter un emprunt ou à émettre
la valeur mobilière en vue de la réalisation du but visé
par l’émission.
Défaut d’authenticité d’une
valeur mobilière avec certificat
58 Sauf indication contraire du paragraphe 57(1), le défaut d’authenticité d’une
valeur mobilière avec certificat constitue un moyen de défense
péremptoire, même contre l’acquéreur à titre
onéreux, non avisé de ce défaut.
Autres moyens de défense
59 L’émetteur d’une valeur mobilière ne peut opposer
aucun moyen de défense non visé aux articles 56 à 58, y compris l’absence de livraison ou la livraison sous condition
d’une valeur mobilière, à l’acquéreur à
titre onéreux qui l’a acceptée sans être avisé
du moyen de défense en question.
Droit d’annuler un contrat
60 Les articles 56 à 59 n’ont pas pour effet de priver
une partie à un contrat du type « titre vendu avant son émission »
ou du type « titre vendu au moment de sa distribution »
du droit d’annuler ce contrat en cas de changement important
de la nature de la valeur mobilière qui en fait l’objet
ou du régime ou de l’arrangement en vertu duquel s’effectue
l’émission ou le placement de cette valeur mobilière.
Caducité réputée
constituer un avis du vice ou du moyen de défense
61(1) À l’accomplissement d’un acte ou à la survenance
d’un événement ouvrant droit à l’exécution
immédiate de l’obligation principale attestée dans
la valeur mobilière avec certificat ou permettant de fixer la
date à compter de laquelle la valeur mobilière doit être
présentée ou remise pour rachat ou échange, l’acquéreur
est réputé avisé du vice relatif à son émission
ou de tout moyen de défense soulevé par l’émetteur
dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) si sont réunies les conditions
suivantes :
(i) l’accomplissement de l’acte
ou la survenance de l’événement requiert, sur présentation
ou sur remise du certificat de valeur mobilière, le versement
d’une somme, la livraison d’une valeur mobilière
avec certificat ou l’inscription du transfert d’une valeur
mobilière sans certificat,
(ii) la somme à verser ou la valeur
mobilière à livrer est disponible à la date fixée
pour le paiement ou l’échange,
(iii) l’acquéreur prend livraison
de la valeur mobilière plus d’un an après la date
visée au sous-alinéa (ii);
b) si sont réunies les conditions
suivantes :
(i) l’alinéa a) ne s’applique ni à
l’acte ni à l’événement,
(ii) l’acquéreur prend livraison
de la valeur mobilière plus de deux ans après la date d’exécution
prévue pour l’obligation ou la date fixée pour la
remise ou la présentation.
61(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’appel
qui a été révoqué.
Effet de la restriction imposée au
transfert par l’émetteur
62 Une restriction imposée au transfert d’une valeur mobilière
par l’émetteur, même si elle est par ailleurs licite,
est inopposable à une personne qui n’en a pas connaissance,
sauf dans les cas suivants :
a) la valeur mobilière est
une valeur mobilière avec certificat et la restriction fait l’objet
d’une mention clairement mise en évidence sur le certificat
de valeur mobilière;
b) la valeur mobilière est
une valeur mobilière sans certificat et le propriétaire
inscrit a reçu un avis de la restriction d’une personne
qui est tenue de le lui donner pour que celle-ci soit valide.
Certificat de valeur mobilière à
remplir
63(1) Le certificat de valeur mobilière
revêtu des signatures nécessaires pour l’émission
ou le transfert de la valeur mobilière mais qui est incomplet à
tout autre égard :
a) d’une part, peut être
complété par toute personne qui a le pouvoir d’en
remplir les blancs;
b) d’autre part, même
si les blancs sont mal remplis, produit ses effets en faveur d’un
acquéreur à titre onéreux non avisé de ce défaut.
63(2) Le certificat de valeur mobilière complété qui
a été irrégulièrement, voire frauduleusement,
modifié ne peut produire ses effets que conformément à
ses modalités initiales.
Droits et obligations de l’émetteur
envers les propriétaires inscrits
64(1) Avant la présentation en bonne et due forme pour inscription
du transfert d’une valeur mobilière avec certificat nominative
ou la réception d’instructions demandant l’inscription
du transfert d’une valeur mobilière sans certificat, l’émetteur
ou le fiduciaire désigné par l’acte de fiducie peut
considérer le propriétaire inscrit comme la seule personne
ayant qualité pour faire ce qui suit :
a) voter;
b) recevoir des avis;
c) recevoir des intérêts,
des dividendes ou d’autres paiements;
d) exercer par ailleurs tous
les droits et pouvoirs d’un propriétaire.
64(2) La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte à
la responsabilité du propriétaire inscrit d’une valeur
mobilière concernant un appel de fonds, une cotisation ou une
autre mesure semblable.
Garanties du signataire d’un certificat
de valeur mobilière
65(1) La personne qui signe un certificat de valeur mobilière,
notamment à titre de fiduciaire, de préposé aux registres,
d’agent des transferts ou d’une autre telle personne chargé
de reconnaître l’authenticité de ce certificat, garantit
ce qui suit à l’acquéreur à titre onéreux
d’une valeur mobilière avec certificat, non avisé
de l’existence d’un vice précis à l’égard
de celle-ci :
a) le certificat est authentique;
b) sa participation à l’émission
de la valeur mobilière s’inscrit dans le cadre de sa compétence
et du mandat que lui a confié l’émetteur;
c) elle a des motifs raisonnables
de croire que la valeur mobilière est émise dans la forme
et dans les limites du montant que l’émetteur est autorisé à émettre.
65(2) Sauf convention contraire, la personne qui signe un certificat
de valeur mobilière comme le prévoit le paragraphe (1) n’assume
aucune responsabilité autre que celles visées à ce
paragraphe quant à la validité de la valeur mobilière.
Privilège de l’émetteur
66 Un privilège en faveur d’un émetteur grevant une
valeur mobilière avec certificat n’est valide à l’égard
d’un acquéreur que si le droit au privilège de l’émetteur
fait l’objet d’une mention clairement mise en évidence
sur le certificat.
Émission excédentaire
67(1) Sauf disposition contraire des paragraphes (2) et (3), l’application
des dispositions de la présente loi qui rendent une valeur mobilière
opposable à un émetteur malgré l’existence de
moyens de défense ou de vices ou qui imposent l’émission
ou la réémission d’une valeur mobilière ne saurait
donner lieu à une émission excédentaire.
67(2) S’il est raisonnablement possible d’acquérir
une valeur mobilière identique sans donner lieu à une émission
excédentaire, la personne qui a droit à l’émission
d’une valeur mobilière ou celle qui a le droit d’en
opposer une à un émetteur malgré l’existence
des moyens de défense ou des vices comme le prévoit l’article 57, 58 ou 59 ou en application d’une
règle de droit semblable d’une autre autorité législative
peut contraindre l’émetteur à acquérir la valeur
mobilière et à la lui livrer, s’il s’agit d’une
valeur mobilière avec certificat, ou à en inscrire le transfert,
s’il s’agit d’une valeur mobilière sans certificat,
sur remise du certificat de valeur mobilière qu’elle détient.
67(3) S’il n’est pas raisonnablement
possible d’acquérir une valeur mobilière identique
sans donner lieu à une émission excédentaire, la personne
qui a droit à l’émission d’une valeur mobilière
ou celle qui a le droit d’en opposer une à un émetteur
malgré l’existence des moyens de défense ou des vices
comme le prévoit l’article 57, 58 ou 59 ou en application d’une règle de droit semblable
d’une autre autorité législative peut recouvrer auprès
de l’émetteur le prix que le dernier acquéreur à
titre onéreux a payé pour cette valeur mobilière, majoré
des intérêts à compter de la date de sa demande.
67(4) Une émission excédentaire est réputée ne
pas avoir eu lieu si des mesures appropriées ont permis d’y
remédier.
PARTIE 4
TRANSERT DES VALEURS MOBILIÈRES
AVEC ET SANS CERTIFICAT
Section A
Livraison et droits de l’acquéreur
Livraison d’une valeur mobilière
68(1) Il y a livraison d’une valeur mobilière avec certificat à
l’acquéreur dès que, selon le cas :
a) il prend possession du certificat
de valeur mobilière;
b) une personne autre qu’un
intermédiaire en valeurs mobilières :
(i) ou bien prend possession du certificat
de valeur mobilière pour le compte de l’acquéreur,
(ii) ou bien, ayant auparavant
pris possession du certificat de valeur mobilière, reconnaît
qu’elle le détient pour l’acquéreur;
c) un intermédiaire en valeurs
mobilières agissant pour le compte de l’acquéreur
prend possession du certificat de valeur mobilière, qui est nominatif
et qui est :
(i) ou bien inscrit au nom de l’acquéreur,
(ii) ou bien payable à l’ordre
de l’acquéreur,
(iii) ou bien endossé au nom de l’acquéreur
au moyen d’un endossement valide sans être par ailleurs
ni endossé au nom de l’intermédiaire de valeurs mobilières
ni endossé en blanc.
68(2) Il y a livraison d’une valeur mobilière sans certificat à
un acquéreur dès que, selon le cas :
a) l’émetteur l’inscrit
comme étant le propriétaire inscrit lors de l’émission
initiale ou de l’inscription du transfert;
b) une personne, autre qu’un
intermédiaire en valeurs mobilières :
(i) ou bien en devient le propriétaire
inscrit pour le compte de l’acquéreur,
(ii) ou bien, en étant auparavant
devenue le propriétaire inscrit, reconnaît la détenir
pour l’acquéreur.
Droits de l’acquéreur
69(1) Sauf disposition contraire des paragraphes (2) et (3), l’acquéreur
d’une valeur mobilière avec ou sans certificat obtient
tous les droits sur celle-ci dont disposait l’auteur du transfert
ou qu’il avait le pouvoir de transférer.
69(2) L’acquéreur d’un intérêt limité
dans une valeur mobilière n’obtient des droits que dans
les limites de son acquisition.
69(3) Le fait de prendre livraison d’une valeur mobilière
avec certificat d’un acquéreur protégé ne saurait
améliorer la situation d’un acquéreur qui, en tant
qu’ancien détenteur, était avisé de l’existence
d’une opposition.
Acquéreur protégé
70 L’acquéreur protégé obtient, outre les droits
de l’acquéreur, l’intérêt dans la valeur
mobilière libre de toute opposition.
Section B
Endossements et instructions
Types d’endossement
71(1) L’endossement peut être soit en blanc, soit nominatif.
71(2) L’endossement en blanc comprend l’endossement au
porteur.
71(3) Pour être nominatif, l’endossement
doit désigner la personne à qui la valeur mobilière
est transférée ou qui a le pouvoir de la transférer.
71(4) Le détenteur peut convertir un endossement en blanc en un
endossement nominatif.
Endossement partiel
72 L’endossement d’un certificat de valeur mobilière
qui se présente comme l’endossement d’une partie
seulement des unités que représente le certificat n’est
valide que dans la mesure de l’endossement si l’émetteur
a l’intention de rendre les unités transférables séparément.
Cas où l’endossement
constitue le transfert de la valeur mobilière
73 L’endossement en blanc ou nominatif d’un certificat de
valeur mobilière n’emporte le transfert de la valeur mobilière
que lors de la livraison :
a) ou bien du certificat de valeur
mobilière endossé;
b) ou bien du certificat de valeur
mobilière et du document distinct sur lequel figure l’endossement,
le cas échéant.
Absence d’endossement
74 Le transfert d’un certificat de valeur mobilière nominatif
livré à un acquéreur sans un endossement obligatoire
est parfait à l’égard de l’auteur du transfert
dès la livraison mais l’acquéreur ne devient acquéreur
protégé que lors de l’endossement, qu’il a le
droit de formellement exiger.
Avis d’opposition relativement à
un endossement
75 L’endossement, apparemment effectué, d’un certificat
de valeur mobilière au porteur peut constituer un avis d’opposition,
mais ne porte pas autrement atteinte aux droits du détenteur.
Obligations de l’endosseur
76 Sauf convention à l’effet contraire, la personne qui effectue
un endossement ne donne que les garanties prévues aux articles 33 et 35 et ne garantit pas que l’émetteur honorera la valeur mobilière.
Supplément d’instructions
77 Si les instructions données par la personne compétente
sont incomplètes, toute personne autorisée à le faire
peut les compléter et l’émetteur peut se fonder sur
les instructions ainsi complétées, même si elles l’ont été
incorrectement.
Obligations de la personne qui donne des
instructions
78 Sauf convention à l’effet contraire, la personne qui donne
des instructions ne donne que les garanties prévues aux articles 34 et 36 et ne garantit pas que l’émetteur honorera la valeur
mobilière.
Section C
Garanties des signatures et autres pièces
nécessaires à l’inscription du transfert
Garantie de la signature de l’endosseur
79 La personne qui garantit la signature de l’endosseur d’un
certificat de valeur mobilière atteste qu’au moment de
la signature :
a) la signature était authentique;
b) le signataire était la
personne compétente aux fins de l’endossement ou, si la
signature est celle d’un mandataire, celui-ci avait le pouvoir
exprès d’agir pour le compte de la personne compétente;
c) le signataire avait la capacité
juridique de signer.
Garantie de la signature de la personne
qui donne des instructions
80(1) La personne qui garantit la signature de la personne qui donne
des instructions atteste qu’au moment de la signature :
a) la signature était authentique;
b) si la personne désignée
dans les instructions comme le propriétaire inscrit l’est
en fait, le signataire est la personne compétente pour donner
des instructions ou, si la signature est celle d’un mandataire,
celui‑ci avait le pouvoir exprès d’agir pour le compte
de la personne compétente;
c) le signataire avait la capacité
juridique de signer.
80(2) La personne qui garantit la signature de la personne qui donne
des instructions n’atteste pas par cette garantie que la personne
désignée dans les instructions comme le propriétaire
inscrit l’est en fait.
Garantie spéciale de la signature
de la personne qui donne des instructions
81 La personne qui garantit spécialement la signature de la personne
qui donne des instructions donne non seulement les garanties du garant
de signature prévues à l’article 80 mais atteste aussi qu’au moment
de la présentation des instructions à l’émetteur
:
a) d’une part, la personne
désignée dans les instructions comme propriétaire inscrit
de la valeur mobilière sans certificat le sera;
b) le transfert de la valeur
mobilière sans certificat demandé dans les instructions
sera inscrit par l’émetteur, libre de tout privilège
et de toute sûreté, restriction et réclamation autres
que ceux qui sont mentionnés dans les instructions.
Garantie de la régularité du
transfert par le garant
82(1) Le garant visé à l’article 79 ou 80 ou le garant spécial visé à l’article 81 ne garantit pas par ailleurs la régularité
du transfert.
82(2) La personne qui garantit l’endossement d’un certificat
de valeur mobilière donne non seulement les garanties du garant
de signature prévues à l’article 79 mais atteste aussi la régularité
du transfert à tous les égards.
82(3) La personne qui garantit des instructions qui demandent le transfert
d’une valeur mobilière sans certificat donne non seulement
les garanties du garant spécial prévues à l’article 81 mais atteste aussi la régularité
du transfert à tous les égards.
Garantie en tant que condition de l’enregistrement
du transfert
83 L’émetteur ne doit pas exiger une garantie spéciale
de signature, une garantie d’endossement ou une garantie d’instructions
comme condition de l’inscription du transfert.
Responsabilité du garant, de l’endosseur
et de la personne qui donne des instructions
84(1) Les garanties prévues aux articles 79 à 82 sont données à
toute personne qui, sur la foi de ces garanties, prend livraison d’une
valeur mobilière ou fait quoi que ce soit à son égard,
le garant étant responsable envers cette personne des pertes
causées par tout manquement à ces garanties.
84(2) L’endosseur ou la personne qui donne des instructions dont
la signature, l’endossement ou les instructions ont été
garantis est responsable envers le garant des pertes qu’il a
subies et qui résultent d’un manquement aux garanties du
garant.
Droit de l’acquéreur
aux pièces nécessaires à l’inscription du transfert
85(1) Sauf convention à l’effet contraire, l’auteur
du transfert d’une valeur mobilière fournit, sur demande, à
l’acquéreur la preuve qu’il a le pouvoir d’effectuer
le transfert ou toute autre pièce nécessaire à l’inscription
du transfert de la valeur mobilière.
85(2) Malgré le paragraphe (1), si le transfert est à titre
gratuit, son auteur n’a pas à se conformer à une demande
faite en vertu de ce paragraphe à moins que l’acquéreur
n’acquitte les frais afférents.
85(3) L’acquéreur peut refuser le transfert ou en demander
la rescision si son auteur ne se conforme pas, dans un délai
raisonnable, à une demande faite en vertu du paragraphe (1).
PARTIE 5
INSCRIPTION
Inscription obligatoire
86(1) L’émetteur à qui sont présentées une
valeur mobilière avec certificat nominative accompagnée
d’une demande d’inscription de son transfert ou des instructions
lui demandant d’inscrire le transfert d’une valeur mobilière
sans certificat procède à l’inscription du transfert
si sont réunies les conditions suivantes :
a) le destinataire proposé
du transfert satisfait, selon les modalités de la valeur mobilière,
aux conditions nécessaires pour qu’elle soit inscrite à
son nom;
b) l’endossement est effectué
ou les instructions sont données par la personne compétente
ou par un mandataire qui a le pouvoir exprès d’agir pour
son compte;
c) des assurances raisonnables
lui sont données que l’endossement ou les instructions
sont authentiques et autorisés;
d) les lois fiscales applicables
ont été respectées;
e) le transfert ne viole aucune
restriction en matière de transfert imposée en vertu de
la loi ou par l’émetteur conformément à l’article 62;
f) dans le cas d’une demande,
faite à l’émetteur en vertu de l’article 88, de ne pas inscrire le transfert :
(i) ou bien la demande n’a pas pris
effet comme le prévoit cet article,
(ii) ou bien l’émetteur s’est
conformé à l’article 89, mais une décision judiciaire n’a pas été obtenue
ou un cautionnement ne lui a pas été fourni conformément à
l’article 90;
g) le transfert est régulier
ou est effectué en faveur d’un acquéreur protégé.
86(2) L’émetteur tenu, conformément
au paragraphe (1), d’inscrire le transfert d’une
valeur mobilière est responsable, envers la personne qui présente
une valeur mobilière avec certificat ou donne des instructions à
cet effet, ou envers son mandant, de la perte causée par tout
retard déraisonnable ou par tout défaut ou refus d’inscrire
le transfert.
Assurances relatives à un endossement
ou à des instructions
87(1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent
article.
« garantie » Garantie signée
par une personne que l’émetteur a des motifs raisonnables
de croire digne de confiance ou pour son compte. (guarantee)
« preuve appropriée de la nomination
ou du mandat » S’entend : (appropriate evidence of appointment or incumbency)
a) dans le cas d’un représentant
nommé ou habilité par un tribunal, d’un document délivré
par un tribunal ou un officier de justice ou sous sa direction ou
sa supervision et daté dans les soixante jours qui précèdent
la date de la présentation pour transfert;
b) dans tous les autres cas :
(i) ou bien de la copie d’un document
prouvant la nomination,
(ii)
ou bien d’un certificat attestant la nomination, délivré
par une personne que l’émetteur a des motifs raisonnables
de croire digne de confiance ou pour son compte,
(iii) ou bien, en l’absence du document ou du certificat visé
au sous-alinéa (i) ou (ii), de toute autre preuve que l’émetteur
a des motifs raisonnables de croire appropriée.
« représentant » Toute personne
agissant en qualité de représentant, notamment le représentant
personnel agissant pour la succession d’une personne décédée. (fiduciary)
87(2) Pour l’application de la définition « garantie »
au paragraphe (1), un émetteur peut adopter des normes pour établir
si une personne est digne de confiance du moment que ces normes ne
sont pas manifestement déraisonnables.
87(3) L’émetteur peut exiger les assurances suivantes que
les endossements nécessaires ou les instructions sont authentiques
et autorisés :
a) dans tous les cas, une garantie
de la signature de la personne qui effectue l’endossement ou
qui donne les instructions, notamment, dans le cas d’instructions,
des assurances raisonnables quant à son identité;
b) dans le cas d’un endossement
effectué par un mandataire ou d’instructions données
par lui, les assurances suffisantes qu’il a le pouvoir exprès
d’agir;
c) dans le cas d’un endossement
effectué ou d’instructions données par le représentant
ou le successeur en droit visé à l’alinéa d) ou e) de la définition « personne compétente »
au paragraphe 1(1), la preuve appropriée de sa nomination ou
de son mandat;
d) dans le cas où il y a
plus d’un représentant ou successeur en droit visé à
l’alinéa d) ou e) de la définition «
personne compétente » au paragraphe 1(1), les assurances raisonnables que tous ceux dont la signature
est requise ont signé;
e) dans le cas d’un endossement
effectué ou d’instructions données par une personne
non visée à l’alinéa b), c) ou d), les assurances suffisantes en
l’occurrence correspondant le mieux à celles prévues à
cet alinéa.
87(4) L’émetteur peut choisir d’exiger des assurances
raisonnables allant au-delà de celles qui sont prévues au
présent article.
Demande à l’émetteur de
ne pas inscrire le transfert
88(1) La personne qui est la personne compétente pour effectuer
un endossement ou pour donner des instructions peut demander à
l’émetteur de ne pas inscrire le transfert d’une
valeur mobilière en lui communiquant un avis indiquant ce qui
suit :
a) l’identité du propriétaire
inscrit;
b) l’émission dont
fait partie la valeur mobilière;
c) une adresse où des communications
peuvent être envoyées à l’auteur de la demande.
88(2) Une demande faite en vertu du paragraphe (1) prend effet lorsque
l’émetteur a eu l’occasion raisonnable d’y
donner suite, compte tenu du moment où il l’a reçue
et de la manière dont il l’a reçue.
Obligation de l’émetteur —
demande de ne pas inscrire le transfert
89(1) L’émetteur à qui sont présentées, après
la prise d’effet d’une demande faite en vertu de l’article 88, une valeur mobilière avec certificat
nominative accompagnée d’une demande d’inscription
de son transfert ou des instructions demandant le transfert d’une
valeur mobilière sans certificat donne promptement l’avis
prévu au paragraphe (2) aux personnes suivantes :
a) l’auteur de la demande, à
l’adresse indiquée sur celle-ci;
b) la personne qui a présenté
la valeur mobilière aux fins de l’inscription du transfert
ou qui a donné les instructions demandant cette inscription
89(2) L’avis donné par un émetteur en application du
paragraphe (1) mentionne les éléments suivants :
a) la valeur mobilière avec
certificat a été présentée aux fins de l’inscription
de son transfert ou des instructions demandant l’inscription
du transfert d’une valeur mobilière sans certificat ont été
reçues;
b) l’émetteur a préalablement
reçu une demande de ne pas inscrire un transfert;
c) la mention que l’émetteur
ne procédera pas à l’inscription du transfert pendant
la période indiquée dans l’avis en vue de permettre à
l’auteur de la demande l’occasion d’obtenir la décision
judiciaire ou le cautionnement prévu à l’article 90.
89(3) La période qui peut être prévue en vertu de l’alinéa (2)c) ne peut excéder trente jours à
compter de la date à laquelle a été donné l’avis
et l’émetteur peut y préciser une période plus
courte du moment qu’elle n’est pas manifestement déraisonnable.
Responsabilité de l’émetteur —
demande de ne pas inscrire le transfert
90(1) La personne qui, en vertu de l’article 88, a demandé à l’émetteur
de ne pas inscrire un transfert ne peut pas tenir celui-ci responsable
des pertes qu’elle subit en raison de l’inscription d’un
transfert conformément à un endossement ou à des instructions
valides si, dans la période indiquée dans l’avis de
l’émetteur donné en vertu de l’article 89, cette personne :
a) ou bien n’obtient pas
une ordonnance restrictive, une injonction ou toute autre décision
judiciaire appropriée d’un tribunal compétent interdisant à
l’émetteur d’inscrire le transfert;
b) ou bien ne fournit pas à
l’émetteur un cautionnement qu’il estime suffisant
pour le protéger, ainsi que son mandataire, notamment son agent
des transferts ou son préposé aux registres, de toute perte
qu’ils pourraient subir en refusant d’inscrire le transfert.
90(2) Ni le paragraphe (1) ni l’article 88 ou 89 n’a pour
effet de libérer un émetteur de sa responsabilité à
l’égard de l’inscription d’un transfert faite
conformément à un endossement ou à des instructions
qui n’étaient pas valides.
Inscription fautive d’un transfert
91(1) Sauf disposition contraire de l’article 93, l’émetteur est responsable
de l’inscription fautive d’un transfert si :
a) d’une part, il a inscrit
le transfert d’une valeur mobilière au nom d’une
personne qui n’a pas droit à celle-ci;
b) d’autre part, il a inscrit
le transfert :
(i) ou bien conformément à un
endossement ou à des instructions invalides,
(ii) ou bien après que la demande
de ne pas inscrire le transfert a pris effet en application de l’article 88 et qu’il ne s’est pas conformé à
l’article 89,
(iii) ou bien après que lui a été
signifiée une injonction, une ordonnance restrictive ou toute
autre décision judiciaire visée à l’article 90 lui interdisant d’inscrire le
transfert et qu’il a eu l’occasion raisonnable de s’y
conformer,
(iv) ou bien en agissant en collusion
avec l’auteur du préjudice.
91(2) L’émetteur qui est responsable de l’inscription
fautive d’un transfert en application du paragraphe (1) fournit
ce qui suit, sur demande, à la personne ayant droit à la
valeur mobilière :
a) une valeur mobilière
avec ou sans certificat, selon le cas, semblable;
b) les paiements ou les distributions
que la personne n’a pas reçus en raison de l’inscription
fautive.
91(3) Si la remise d’une valeur mobilière
prévue au paragraphe (2) a pour effet de donner lieu à une émission
excédentaire, l’article 67 régit la responsabilité
de l’émetteur de fournir à la personne une valeur
mobilière semblable.
91(4) Sauf disposition contraire du paragraphe (1) ou de toute loi
fiscale applicable du Canada ou d’une province ou d’un
territoire du Canada, l’émetteur n’est pas responsable
envers un propriétaire ou une autre personne subissant des pertes
en raison de l’inscription du transfert d’une valeur mobilière
si l’inscription a été effectuée conformément à
un endossement ou à des instructions valides.
Remplacement d’un certificat de valeur
mobilière
92(1) L’émetteur délivre un nouveau certificat au propriétaire
d’une valeur mobilière avec certificat nominative ou au
porteur qui fait valoir la perte ou la destruction du certificat ou
le fait qu’il ait été emparé à tort et qui
remplit les conditions suivantes :
a) il en fait la demande avant
que l’émetteur soit avisé que le certificat perdu,
détruit ou emparé à tort a été obtenu par
un acquéreur protégé;
b) il fournit à l’émetteur
un cautionnement que ce dernier estime suffisant pour le protéger
de toute perte qu’il pourrait subir en émettant un nouveau
certificat;
c) il satisfait aux autres exigences
raisonnables que lui impose l’émetteur.
92(2) Si, après l’émission d’un nouveau certificat
de valeur mobilière, un acquéreur protégé présente
le certificat de valeur mobilière initial pour l’inscription
du transfert, l’émetteur :
a) doit procéder à
l’inscription du transfert sauf s’il en résulte une émission
excédentaire, auquel cas l’article 67 régit sa responsabilité;
b) peut exercer les droits que
lui donne éventuellement le cautionnement visé à l’alinéa
(1)b);
c) peut recouvrer le nouveau
certificat de valeur mobilière auprès de la personne au
profit de laquelle il a été émis ou de toute personne, à
l’exception d’un acquéreur protégé, qui
le tient de celle-ci.
Obligation d’aviser l’émetteur
93 Le propriétaire d’une valeur mobilière ne peut faire
valoir contre l’émetteur une réclamation pour inscription
fautive du transfert visée à l’article 91 ou réclamer un nouveau certificat
de valeur mobilière en vertu de l’article 92 si sont réunies les conditions
suivantes :
a) un certificat de valeur mobilière
a été perdu, apparemment détruit ou emparé à
tort et le propriétaire omet de donner à l’émetteur
un avis de ce fait dans un délai raisonnable après en avoir été
avisé;
b) l’émetteur inscrit
le transfert de la valeur mobilière avant de recevoir un avis
de la perte ou de la destruction apparente du certificat de cette
valeur mobilière ou du fait qu’il ait été emparé à
tort.
Obligation des fiduciaires,
des préposés aux registres, des agents de transferts et
autres mandataires
94 Les personnes qui agissent à titre de mandataire de l’émetteur,
notamment de fiduciaire, de préposé aux registres ou d’agent
des transferts, chargé de reconnaître l’authenticité
des valeurs mobilières dans le cadre de l’inscription du
transfert des valeurs mobilières de ce dernier, dans celui de
l’émission de nouveaux certificats de valeurs mobilières
ou de nouvelles valeurs mobilières sans certificat ou dans celui
de l’annulation de certificats de valeurs mobilières remis,
ont, envers le détenteur ou le propriétaire d’une
valeur mobilière avec ou sans certificat, les mêmes obligations
que l’émetteur à l’égard de la fonction
particulière exercée.
PARTIE 6
DROITS INTERMÉDIÉS
Obtention d’un droit intermédié
95(1) Sauf disposition contraire des paragraphes (3) et (4), une personne
obtient un droit intermédié si l’intermédiaire
en valeurs mobilières :
a) ou bien indique par voie d’inscription
en compte qu’un actif financier a été porté au
crédit du compte de titres de cette personne;
b) ou bien reçoit un actif
financier de cette personne ou obtient un actif financier pour elle
et, dans les deux cas, le porte au crédit de son compte de titres;
c) ou bien est tenu, en application
d’une autre loi, d’une règle de droit, d’un
règlement ou d’une règle, de porter un actif financier
au crédit du compte de titres de cette personne.
95(2) Si l’une des conditions du paragraphe (1) est remplie,
une personne est titulaire d’un droit intermédié même
si l’intermédiaire en valeurs mobilières ne détient
pas lui-même l’actif financier.
95(3) Une personne doit être traitée comme étant la
détentrice directe d’un actif financier plutôt que
comme ayant un droit intermédié sur celui-ci si un intermédiaire
en valeurs mobilières le détient pour elle et que :
a) d’une part, il est inscrit
ou endossé au nom de cette personne ou est à l’ordre
de celle-ci;
b) d’autre part, il n’a été
endossé ni au nom de l’intermédiaire en valeurs mobilières
ni en blanc.
95(4) L’émission d’une valeur mobilière n’établit
pas un droit intermédié.
Opposition à l’égard d’un
actif financier — protection du titulaire du droit
96 Aucune instance judiciaire, quelle qu’en soit la nature, fondée
sur une opposition à l’égard d’un actif financier
ne peut être intentée contre la personne qui obtient un
droit intermédié en application de l’article 95 moyennant contrepartie et sans être
avisée de cette opposition.
Intérêt de propriété
du titulaire du droit dans un actif financier
97(1) Dans la mesure où cela est nécessaire pour que l’intermédiaire
en valeurs mobilières puisse honorer tous les droits intermédiés à
l’égard d’un actif financier donné, tous les
intérêts qu’il détient dans cet actif financier
:
a) le sont pour les titulaires
de droits;
b) ne sont pas sa propriété;
c) ne peuvent faire l’objet
d’une réclamation de la part de ses créanciers, sauf
disposition contraire de l’article 105.
97(2) L’intérêt de propriété dans un actif
financier donné que le paragraphe (1) confère au titulaire
du droit est proportionnel dans tous les intérêts détenus
dans cet actif financier par l’intermédiaire en valeurs
mobilières, sans égard :
a) ni au moment où il a
obtenu le droit intermédié;
b) ni au moment où l’intermédiaire
a obtenu l’intérêt dans l’actif financier.
97(3) Le titulaire d’un droit ne peut faire valoir son intérêt
de propriété dans un actif financier donné que lui
confère le paragraphe (1) contre un intermédiaire en valeurs
mobilières qu’en exerçant les droits que lui confèrent
les articles 99 à 102.
97(4) Le titulaire d’un droit ne peut faire valoir son intérêt
de propriété dans un actif financier donné que lui
confère le paragraphe (1) contre l’acquéreur de cet
actif financier, ou d’un intérêt dans celui-ci, que
si sont réunies les conditions suivantes :
a) l’intermédiaire
en valeurs mobilières se soumet à une procédure en
matière de faillite ou d’insolvabilité ou fait l’objet
d’une telle procédure;
b) l’intermédiaire
en valeurs mobilières n’a pas suffisamment d’intérêts
dans l’actif financier pour honorer les droits intermédiés
de tous ses titulaires de droits sur cet actif financier;
c) l’intermédiaire
en valeurs mobilières a violé les obligations que lui impose
l’article 98 en transférant
l’actif financier, ou un intérêt dans celui-ci, à
l’acquéreur;
d) l’acquéreur n’est
pas protégé par le paragraphe (7).
97(5) Pour l’application du paragraphe (4), le liquidateur, notamment
un syndic de faillite, qui agit pour le compte de tous les titulaires
de droits intermédiés sur un actif financier donné
peut recouvrer de l’acquéreur cet actif, ou un intérêt
dans celui-ci.
97(6) Si le liquidateur, notamment un syndic de faillite, choisit de
ne pas exercer le droit prévu au paragraphe (5), le titulaire
du droit intermédié qui demeure non honoré a le droit
de recouvrer de l’acquéreur son intérêt dans
l’actif financier.
97(7) Aucune instance judiciaire, quelle qu’en soit la nature,
fondée sur l’intérêt de propriété,
visé au paragraphe (1), du titulaire du droit dans un actif
financier donné ne peut être intentée contre l’acquéreur
de cet actif, ou d’un intérêt dans celui-ci, qui remplit
les conditions suivantes :
a) il fournit une contrepartie;
b) il obtient la maîtrise
ou la possession;
c) il n’agit pas en collusion
avec l’intermédiaire en valeurs mobilières pour violer
les obligations que l’article 98 impose à celui-ci.
Obligation de l’intermédiaire
en valeurs mobilières — actif financier
98(1) L’intermédiaire en valeurs mobilières est tenu
d’obtenir sans délai, et de conserver par la suite, un
actif financier en quantité suffisante pour honorer l’ensemble
des droits intermédiés qu’il a constitués à
l’égard de cet actif financier en faveur des titulaires
de droits.
98(2) L’intermédiaire en valeurs
mobilières peut conserver l’actif financier visé au
paragraphe (1) directement ou par l’entremise d’un ou
de plusieurs autres intermédiaires en valeurs mobilières.
98(3) Sauf dans la mesure convenue par son titulaire de droit, l’intermédiaire
en valeurs mobilières ne peut grever d’une sûreté
l’actif financier que le paragraphe (1) l’oblige à
conserver.
98(4) L’intermédiaire en valeurs
mobilières s’acquitte de l’obligation que lui impose
le paragraphe (1) si, selon le cas :
a) il agit à l’égard
de cette obligation selon les modalités dont il a convenu avec
le titulaire du droit;
b) il agit, en l’absence
de la convention visée à l’alinéa a), avec la diligence nécessaire
selon les normes commerciales raisonnables pour obtenir et conserver
l’actif financier.
98(5) Le présent article ne s’applique pas à une agence
de compensation qui est elle-même débitrice d’une
option ou d’une obligation semblable sur laquelle ses titulaires
de droits ont un droit intermédié.
Obligation de l’intermédiaire
en valeurs mobilières — paiements et distributions
99(1) L’intermédiaire en valeurs mobilières est tenu
de prendre les mesures nécessaires pour obtenir les paiements
ou les distributions versés par l’émetteur d’un
actif financier.
99(2) L’intermédiaire en valeurs mobilières est obligé
envers son titulaire de droit à l’égard d’un
paiement ou d’une distribution versé par l’émetteur
d’un actif financier s’il a reçu lui-même le
paiement ou la distribution.
99(3) L’intermédiaire en valeurs mobilières s’acquitte
de l’obligation que lui impose le paragraphe (1) si, selon le
cas :
a) il agit à l’égard
de cette obligation selon les modalités dont il a convenu avec
le titulaire du droit;
b) il agit, en l’absence
de la convention visée à l’alinéa a), avec la diligence nécessaire
selon les normes commerciales raisonnables pour tenter d’obtenir
les paiements ou les distributions.
Obligation d’un intermédiaire
en valeurs mobilières d’exercer des droits
100(1) L’intermédiaire en valeurs mobilières exerce
les droits afférents à un actif financier sur les directives
du titulaire du droit.
100(2) L’intermédiaire en valeurs mobilières s’acquitte
de l’obligation que lui impose le paragraphe (1) si, selon le
cas :
a) il agit à l’égard
de cette obligation selon les modalités dont il a convenu avec
le titulaire du droit;
b) il agit, en l’absence
de la convention visée à l’alinéa a) :
(i) soit de sorte que le titulaire du
droit puisse exercer ces droits directement,
(ii) soit avec la diligence nécessaire
selon les normes commerciales raisonnables pour suivre la directive
du titulaire du droit.
Obligation de l’intermédiaire
en valeurs mobilières de se conformer à un ordre relatif à
un droit
101(1) L’intermédiaire en valeurs
mobilières se conforme à un ordre relatif à un droit
si sont réunies les conditions suivantes :
a) la personne compétente
donne cet ordre;
b) il a eu l’occasion raisonnable
de s’assurer que l’ordre est authentique et autorisé;
c) il a eu l’occasion raisonnable
de se conformer à l’ordre.
101(2) L’intermédiaire en valeurs mobilières qui transfère
un actif financier conformément à un ordre relatif à
un droit invalide :
a) d’une part, rétablit
un droit intermédié en faveur de la personne qui y avait
droit;
b) d’autre part, verse
les paiements ou les distributions que la personne n’a pas reçus
par suite du transfert fautif ou les porte à son crédit.
101(3) L’intermédiaire en valeurs
mobilières qui ne rétablit pas un droit intermédié
conformément au paragraphe (2) est responsable de dommages-intérêts
envers le titulaire du droit.
101(4) L’intermédiaire en valeurs mobilières s’acquitte
de l’obligation que lui impose le paragraphe (1) si, selon le
cas :
a) il agit à l’égard
de cette obligation selon les modalités dont il a convenu avec
le titulaire du droit;
b) il agit, en l’absence
de la convention visée à l’alinéa a), avec la diligence nécessaire
selon les normes commerciales raisonnables pour se conformer à
l’ordre relatif à un droit.
Obligation de l’intermédiaire
en valeurs mobilières — directives du titulaire du droit
102(1) L’intermédiaire en valeurs mobilières agit selon
les directives du titulaire du droit :
a) ou bien pour convertir un
droit intermédié en une autre forme de détention possible
dont le titulaire du droit peut se prévaloir;
b) ou bien pour faire transférer
l’actif financier à un compte de titres que le titulaire
du droit détient chez un autre intermédiaire en valeurs
mobilières.
102(2) L’intermédiaire en valeurs mobilières s’acquitte
de l’obligation que lui impose le paragraphe (1) si, selon le
cas :
a) il agit à l’égard
de cette obligation selon les modalités dont il a convenu avec
le titulaire du droit;
b) il agit, en l’absence
de la convention visée à l’alinéa a), avec la diligence nécessaire
selon les normes commerciales raisonnables pour se conformer aux directives
du titulaire du droit.
Obligations générales de l’intermédiaire
en valeurs mobilières
103(1) L’intermédiaire en valeurs mobilières s’acquitte
de l’obligation que lui impose l’article 98, 99, 100, 101 ou 102 en respectant
les exigences de toute autre loi, de tout règlement ou de toute
règle dont l’essentiel de cette obligation fait l’objet.
103(2) L’intermédiaire en valeurs
mobilières s’acquitte des obligations que lui imposent
les articles 98 à 102, sous réserve :
a) d’une part, de ses droits
découlant d’une sûreté, que celle-ci découle
d’un contrat de sûreté conclu avec le titulaire du
droit ou autrement;
b) d’autre part, de ses
droits, prévus par une autre loi, une règle de droit, un
règlement, une règle ou une convention, de ne pas s’acquitter
de ces obligations en raison du défaut du titulaire du droit
de s’acquitter de celles qu’il a envers lui.
103(3) Les articles 98 à 102 n’ont pas pour effet d’obliger
un intermédiaire en valeurs mobilières à prendre une
mesure qu’interdit une autre loi, un règlement ou une règle.
103(4) Sous réserve des normes précises d’exécution
des obligations d’un intermédiaire en valeurs mobilières
ou d’exercice des droits du titulaire du droit prévues
par une autre loi, un règlement, une règle ou une convention
qu’ils ont conclue, l’intermédiaire s’acquitte
de ses obligations et le titulaire exerce ses droits selon les normes
commerciales raisonnables.
Droits de l’acquéreur —
opposition
104(1) Dans les cas non visés par les
règles de priorité prévues par la Loi sur les sûretés relatives
aux biens personnels ou par les règles prévues au
paragraphe (3), une instance judiciaire, quelle qu’en soit la
nature, fondée sur une opposition à l’égard d’un
actif financier ou d’un droit intermédié ne peut être
intentée contre une personne qui acquiert un droit intermédié,
ou un intérêt dans celui-ci, auprès du titulaire du
droit si elle remplit les conditions suivantes :
a) elle fournit une contrepartie;
b) elle n’est pas avisée
de l’opposition;
c) elle obtient la maîtrise.
104(2) Si une instance judiciaire fondée sur une opposition ne
peut être intentée contre le titulaire du droit en application
de l’article 96, elle ne peut
l’être contre la personne qui acquiert un droit intermédié,
ou un intérêt dans celui-ci, auprès de lui.
104(3) Les règles suivantes s’appliquent dans les cas non
visés par les règles de priorité prévues par la Loi sur les sûretés relatives
aux biens personnels :
a) l’acquéreur à
titre onéreux d’un droit intermédié, ou d’un
intérêt dans celui-ci, qui en obtient la maîtrise prime
celui qui n’en obtient pas la maîtrise;
b) sauf disposition contraire
du paragraphe (4), l’acquéreur qui a la maîtrise a
priorité de rang :
(i) selon le moment où il devient
la personne pour qui est tenu le compte de titres sur lequel est porté
le droit intermédié, s’il a obtenu la maîtrise
en vertu de l’alinéa 25(1)a),
(ii) selon le moment où l’intermédiaire
en valeurs mobilières convient de se conformer aux ordres relatifs à
des droits intermédiés portés ou à porter sur
le compte de titres pertinent, s’il a obtenu la maîtrise
en vertu de l’alinéa 25(1)b),
(iii) selon le moment sur lequel le rang
de priorité serait fondé en vertu du présent paragraphe
si l’autre personne était l’acquéreur, s’il
a obtenu la maîtrise par l’entremise d’une autre
personne en vertu de l’alinéa 25(1)c).
104(4) L’intermédiaire en valeurs mobilières a droit
de priorité à titre d’acquéreur en cas de conflit
avec un acquéreur qui a la maîtrise, sauf s’il en
a convenu autrement.
Priorité du détenteur d’un
droit sur un actif financier
105(1) Sauf disposition contraire des paragraphes (2) et (3), les réclamations
des titulaires de droits, autres que le créancier, priment celles
de ce dernier si l’intermédiaire en valeurs mobilières
n’a pas suffisamment d’intérêts dans un actif
financier donné pour s’acquitter à la fois de ses
obligations envers les titulaires de droits intermédiés
sur cet actif financier et de son obligation envers le créancier
qui bénéficie d’une sûreté sur le même
actif.
105(2) La réclamation du créancier
de l’intermédiaire en valeurs mobilières qui bénéficie
d’une sûreté sur un actif financier détenu par
celui-ci prime les réclamations des titulaires de droits du même
intermédiaire qui ont un droit intermédié sur cet actif
si le créancier en a la maîtrise.
105(3) La réclamation du créancier prime celles des titulaires
de droits si une agence de compensation n’a pas suffisamment
d’actifs financiers pour s’acquitter à la fois de
ses obligations envers les titulaires de droits intermédiés
sur un actif financier et de son obligation envers un de ses créanciers
qui bénéficie d’une sûreté sur cet actif.
PARTIE 7
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Loi sur les corporations
commerciales
106(1) Le paragraphe 44(2) de la Loi sur les corporations commerciales,
chapitre B-9.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1981, est modifié
par la suppression de « Sous réserve du paragraphe
47(8), les » et son remplacement par « Les ».
106(2) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après
l’article 45 :
Transfert des actions
45.1(1) Sous réserve de la présente loi et de toute autre loi,
la Loi sur le transfert des valeurs
mobilières s’applique au transfert et à la
transmission des actions d’une corporation.
45.1(2) Les actions d’une corporation sont des valeurs mobilières
pour l’application de la Loi
sur le transfert des valeurs mobilières.
106(3) Est abrogé l’article 46 de la Loi.
106(4) L’article 47 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (8);
b) au paragraphe (9), par la suppression de « ces mots sont
réputés être un avis de restriction, privilège,
convention ou endossement prévu au paragraphe (8) »
et son remplacement par « ces mots sont, pour l’application de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières, réputés être un avis que les actions ou leur transfert
peuvent être subordonnés à une restriction, à
un privilège en faveur de la corporation, à une convention
unanime des actionnaires ou à un endossement en vertu du paragraphe 131(10) ».
106(5) L’article 49 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (3)
et son remplacement par ce qui suit :
49(3) Le mot « preuve » utilisé au paragraphe (2) désigne
la preuve appropriée de la nomination ou du mandat selon la définition
que donne de cette expression le paragraphe 87(1) de la Loi sur le transfert
des valeurs mobilières.
b) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (9)
:
49(10) Les paragraphes (7), (8) et (9) n’ont
pas pour effet de limiter le droit d’une personne de transférer
des actions ou d’inscrire un transfert conformément à
la Loi sur le transfert des valeurs
mobilières.
106(6) Le paragraphe 51(2) de la Loi est modifié par la suppression
de « par simple délivrance du titre » et
son remplacement par « conformément aux dispositions de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières relatives aux certificats de valeur mobilière au porteur ».
106(7) Le paragraphe 126(8) de la Loi est modifié par la suppression
de « Sous réserve du paragraphe 47(8), une »
et son remplacement par « Une ».
106(8) Le paragraphe 133(4) de la Loi est abrogé
et remplacé par ce qui suit :
133(4) Lorsqu’il envoie l’avis mentionné au paragraphe (3)
au pollicité dissident, le pollicitant en envoie simultanément
une copie à la corporation pollicitée. Cet avis constitue
alors une demande visée au paragraphe 88(1) de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières, par laquelle il demande à la corporation pollicitée de
ne pas inscire de transfert à l’égard de chaque action
détenue par un pollicité dissident.
Loi sur le désintéressement
des créanciers
107(1) L’article 2.3 de la Loi sur le désintéressement des
créanciers, chapitre C-33 des Lois révisées de 1973,
est modifié par l’adjonction de ce qui suit après
le paragraphe (6) :
2.3(6.1) Si des biens personnels liés par un avis de jugement sont
des biens de placement selon la définition que donne de ce terme
la Loi sur les sûretés
relatives aux biens personnels :
a) l’enregistrement de cet avis
n’a pas pour effet de limiter les droits d’un acquéreur
protégé d’une valeur mobilière au sens de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières;
b) l’intérêt de l’acquéreur
protégé d’une valeur mobilière au sens de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières a priorité de rang sur celui d’une personne visée
au paragraphe (5) dans la mesure prévue par cette loi;
c) dans la mesure où la Loi sur le transfert des valeurs mobilières protège une personne contre une réclamation, l’enregistrement
de cet avis n’a pas pour effet de restreindre ses droits ou
de lui imputer une responsabilité.
107(2) L’article 2.4 de la Loi est modifié par l’adjonction
de ce qui suit après le paragraphe (2) :
2.4(3) Si un avis de réclamation a été enregistré
en application du paragraphe (1) :
a) l’enregistrement de cet avis
n’a pas pour effet de limiter les droits d’une personne
qui devient subséquemment un acquéreur protégé
d’une valeur mobilière au sens de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières;
b) l’intérêt d’une
personne qui devient subséquemment un acquéreur protégé
d’une valeur mobilière au sens de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières a priorité de rang sur celui de la personne qui a enregistré
l’avis de réclamation dans la mesure prévue par cette
loi;
c) dans la mesure où la Loi sur le transfert des valeurs mobilières protège une personne contre une réclamation, l’enregistrement
de cet avis n’a pas pour effet de restreindre ses droits ou
de lui imputer une responsabilité.
Loi sur les extraits
de jugement et les exécutions
108(1) L’article 23 de la Loi sur les extraits de jugement et les
exécutions, chapitre M-9 des Lois révisées de 1973,
est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (2);
b) par l’abrogation du paragraphe (3);
c) par l’abrogation du paragraphe (4);
d) par l’abrogation du paragraphe (5);
e) par l’abrogation du paragraphe (6).
108(2) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après
l’article 23 :
VALEURS MOBILIÈRES
ET DROITS INTERMÉDIÉS
Définitions
23.1 Aux articles 23.2 à 23.7, les termes « personne
compétente », « endossement », « ordre
relatif à un droit », « instructions », « émetteur », « intermédiaire
en valeurs mobilières », « valeur mobilière »
et « droit intermédié » s’entendent
au sens de la Loi sur le transfert
des valeurs mobilières.
Saisie d’un intérêt
dans une valeurs mobilières ou un droit intermédié
23.2(1) Sous réserve du paragraphe (2), le shérif auprès
de qui est déposée une ordonnance de saisie et vente par
un créancier judiciaire peut, à sa demande, saisir l’intérêt
d’un débiteur judiciaire dans une valeur mobilière
ou un droit intermédié conformément aux articles 47 à
51 de la Loi sur le transfert des
valeurs mobilières.
23.2(2) Malgré l’article 48 de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières, si le Nouveau-Brunswick est l’autorité législative
qui régit la validité d’une valeur mobilière
avec certificat conformément à l’article 44 de cette
loi, le shérif peut saisir l’intérêt du débiteur
judiciaire dans la valeur mobilière avec certificat au moyen
d’un avis de saisie signifié à l’émetteur
au bureau de sa direction même si le certificat de valeur mobilière
n’a pas été remis à l’émetteur.
23.2(3) La saisie pratiquée en vertu du présent article qui
s’effectue au moyen d’un avis signifié à un émetteur
ou à un intermédiaire en valeurs mobilières prend effet
lorsque celui-ci a eu une occasion raisonnable d’y donner suite,
compte tenu du moment où il a reçu l’avis et de la
manière dont il l’a reçu.
Pouvoir du shérif —
saisie
23.3(1) Le shérif qui saisit l’intérêt
du débiteur judiciaire dans une valeur mobilière ou un droit
intermédié est la personne compétente au sens de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières pour disposer des biens saisis ou faire quoi que ce soit à
leur égard. Pendant la durée de la saisie, le débiteur
judiciaire n’est pas la personne compétente au sens de
cette loi à ces fins.
23.3(2) Lorsqu’il saisit l’intérêt du débiteur
judiciaire dans une valeur mobilière ou un droit intermédié,
le shérif peut :
a) faire tout ce qu’aurait pu
par ailleurs faire le débiteur judiciaire par rapport à
la valeur mobilière ou au droit intermédié;
b) passer ou endosser un document qu’aurait
pu par ailleurs passer ou endosser le débiteur judiciaire;
c) réaliser la valeur de la valeur
mobilière par toute manière prévue par ses modalités.
23.3(3) S’il effectue ou donne des endossements, des instructions
ou des ordres relatifs à un droit à titre de personne compétente
en application du paragraphe (1), le shérif remet à l’émetteur
ou à l’intermédiaire en valeurs mobilières un
certificat de sa main attestant que la présente loi lui confère
le pouvoir de le faire.
Obligations de l’émetteur
23.4 L’émetteur à qui on a signifié un avis de saisie
relativement à une valeur mobilière dont le détenteur
enregistré est le débiteur judiciaire agit comme suit :
a) à la demande du shérif,
il lui envoie les renseignements ou documents auxquels a droit de
recevoir le débiteur judiciaire et lui permet d’inspecter
tout document que celui-ci pourrait inspecter;
b) à la demande du shérif,
il lui paie les distributions, les dividendes ou autres sommes ayant
trait à la valeur mobilière qu’il devrait autrement
payer au débiteur judiciaire;
c) il se conforme aux directives données
par le shérif relativement à la valeur mobilière tout
comme si elles avaient été données par le débiteur
judiciaire alors que la valeur mobilière n’était pas
sous le coup d’une saisie.
Obligations de l’intermédiaire
en valeurs mobilières
23.5 Si le shérif saisit l’intérêt d’un débiteur
judiciaire dans un droit intermédié au moyen d’un
avis de saisie signifié à un intermédiaire en valeurs
mobilières dont l’autorité législative au sens
de la Loi sur le transfert des valeurs
mobilières est le Nouveau-Brunswick, ce dernier agit comme
suit :
a) à la demande du shérif,
il lui envoie les renseignements ou documents auxquels a droit de
recevoir le débiteur judiciaire et lui permet d’inspecter
tout document que celui-ci pourrait inspecter;
b) à la demande du shérif,
il lui paie les distributions, les dividendes ou autres sommes ayant
trait au droit intermédié qu’il devrait autrement
payer au débiteur judiciaire;
c) il se conforme aux directives données
par le shérif relativement au droit intermédié tout
comme si elles avaient été données par le débiteur
judiciaire alors que le droit intermédié n’était
pas sous le coup d’une saisie.
Biens libérés
de la saisie
23.6 Si l’intérêt du débiteur judiciaire dans une
valeur mobilière ou un droit intermédié a été
saisi par le shérif par la signification d’un avis de saisie,
ce dernier peut libérer la totalité ou une partie des biens
saisis en signifiant un avis à cet effet à la personne à
qui on a signifié l’avis de saisie.
Restrictions en matière
de transfert des valeurs mobilières saisies
23.7(1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent
article.
« convention unanime des actionnaires »
Convention unanime des actionnaires définie par la Loi sur les corporations commerciales. (unanimous shareholder agreement)
« valeur mobilière saisie »
L’intérêt du débiteur judiciaire dans une valeur
mobilière qui fait l’objet de la saisie. (seized security)
23.7(2) Le présent article s’applique si un shérif saisit
l’intérêt du débiteur judiciaire dans une valeur
mobilière et si l’autorité législative qui régit
la validité de la valeur mobilière conformément à
l’article 44 de la Loi sur
le transfert des valeurs mobilières est le Nouveau-Brunswick.
23.7(3) Sous réserve du paragraphe (5), les restrictions portant
sur le transfert de la valeur mobilière saisie que prévoient
les modalités de cette valeur mobilière, une limitation
imposée par l’émetteur ou une convention unanime des
actionnaires lient le shérif.
23.7(4) Sous réserve du paragraphe (5), la personne qui aurait par
ailleurs le droit d’acquérir ou de racheter la valeur mobilière
saisie à un prix préalablement fixé ou calculé
selon une formule préalablement fixée a le droit de le faire.
23.7(5) Sur demande du shérif ou du créancier judiciaire qui
a fait demande en vertu du paragraphe 23.2(1) et ayant considéré
les intérêts de ce dernier et des autres personnes visées,
si elle considère que le transfert de la valeur mobilière
saisie ou le droit d’une personne de l’acquérir ou
de la racheter fait l’objet d’une restriction qui porte
atteinte aux intérêts du créancier judiciaire, la Cour
du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut rendre l’ordonnance
qu’elle estime appropriée relativement à la valeur
mobilière saisie. Elle peut notamment :
a) enjoindre la vente de la valeur
mobilière ou prescrire la méthode ou les modalités
de vente, ou la manière de réaliser la valeur de celle-ci
autrement que par sa vente;
b) enjoindre à l’émetteur
de payer des dividendes, des distributions ou des intérêts
au shérif;
c) enjoindre à l’émetteur
d’inscrire le transfert de la valeur mobilière saisie au
nom d’une personne malgré le fait que le transfert de la
valeur mobilière visé au paragraphe (3) ou le droit d’une
autre personne de l’acquérir ou de la racheter visé
au paragraphe (4) fasse l’objet d’une restriction;
d) ordonner que tout ou partie d’une
convention unanime des actionnaires ne s’applique pas à
la personne qui acquiert ou reçoit une valeur mobilière
saisie du shérif;
e) ordonner la dissolution de l’émetteur
et la disposition du produit de celle-ci conformément à
la loi.
23.7(6) Le shérif peut présenter
une demande en vertu de l’article 141 de la Loi sur les corporations commerciales comme s’il était un actionnaire visé par cet article,
qu’une demande soit ou non présentée en vertu du paragraphe
(5) du présent article.
23.7(7) La demande présentée en vertu du paragraphe (5)
peut être réunie à celle prévue par l’article
141 de la Loi sur les corporations
commerciales.
23.7(8) Sauf ordonnance contraire de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick
rendue en vertu du paragraphe (5), la personne qui acquiert ou qui
reçoit une valeur mobilière saisie du shérif est réputée être
partie à toute convention unanime des actionnaires ou à
toute convention prévue au paragraphe 99(1) de la Loi sur les corporations commerciales à laquelle le débiteur judiciaire était partie au
moment de la saisie, si la convention comprend des dispositions visant à
empêcher le débiteur judiciaire de transférer la valeur
mobilière à une personne qui ne convient pas d’être
partie à la convention.
23.7(9) Malgré le paragraphe (8) et toute disposition à l’effet
contraire d’une convention unanime des actionnaires, la personne
qui acquiert ou qui reçoit une valeur mobilière saisie du
shérif n’est pas tenue de faire un apport financier à
la corporation ni de garantir ou de rembourser ses dettes ou ses obligations.
Loi sur les sûretés
relatives aux biens personnels
109(1) La rubrique « Définitions » qui précède
l’article 1 de la Loi sur les sûretés relatives
aux biens personnels, chapitre P-7.1 des Lois du Nouveau-Brunswick
de 1993, est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Définitions et interprétation
109(2) L’article 1 de la Loi est modifié
a) par la renumérotation de l’article, lequel devient le
paragraphe 1(1);
b) au paragraphe (1),
(i) par l’abrogation
de la définition « compte » et son remplacement
par ce qui suit :
« compte » désigne une créance
pécuniaire non attestée par un titre de créance garanti,
une valeur mobilière ou un effet, qu’elle ait été
ou non le résultat de l’exécution d’une obligation, à
l’exclusion d’un bien de placement; (account)
(ii) à l’alinéa
b) de la version française de la définition « défaut »,
par la suppression de « réalisable » et son
remplacement par « opposable »;
(iii) à la définition « objets »,
par la suppression de « d’une valeur mobilière »
et son remplacement par « d’un
bien de placement »;
(iv) à l’alinéa
d) de la définition « effet », par la suppression
de « d’une valeur mobilière » et son
remplacement par « d’un
bien de placement »;
(v) à la définition « bien
intangible », par la suppression de « une valeur
mobilière » et son remplacement par « un bien de placement »;
(vi) à la définition « bien
personnel », par la suppression de « une valeur
mobilière » et son remplacement par « un bien de placement »;
(vii) par l’abrogation
de la définition « produit » et son remplacement
par ce qui suit :
« produit » désigne (proceeds)
a) un bien personnel identifiable ou
retrouvable qui provient directement ou indirectement de toute opération
relative au bien grevé ou à son produit et dans lequel le
débiteur acquiert un intérêt,
b) le paiement d’une assurance
ou tout autre paiement représentant l’indemnité ou
le dédommagement pour perte ou un dédommagement du bien
grevé ou de son produit ou un droit à un tel paiement,
c) un paiement fait pour libérer
ou racheter totalement ou partiellement un titre de créance garanti,
un bien de placement, un effet ou un bien intangible, et
d) les droits découlant des biens
grevés qui sont des biens de placement ou les biens recouvrés
ou distribués au titre de tels biens grevés.
(viii) à
la définition « sûreté en garantie du prix
d’achat »,
(A) à l’alinéa
a), par la suppression de « un bien grevé »
et son remplacement par « un
bien grevé autre qu’un bien de placement »;
(B) à l’alinéa
b), par la suppression de « un bien grevé » et
son remplacement par « un
bien grevé autre qu’un bien de placement »;
(ix) par l’abrogation
de la définition « valeur mobilière »
et son remplacement par ce qui suit :
« valeur mobilière » désigne
une valeur mobilière définie par la Loi sur le transfert des valeurs mobilières; (security)
(x) par l’abrogation
de la définition « valeur mobilière détenue
par un organisme de compensation »;
(xi) par l’adjonction
des définitions suivantes selon l’ordre alphabétique :
« actif financier » désigne
un actif financier défini par la Loi sur le transfert des valeurs mobilières; (financial asset)
« bien de placement » désigne
une valeur mobilière, avec ou sans certificat, un droit intermédié,
un compte de titres, un contrat à terme ou un compte de contrats à
terme; (investment property)
« bourse de contrats à terme »
désigne l’association ou l’organisation ayant pour
objet de fournir les installations nécessaires aux opérations
sur contrats à terme normalisés ou sur options sur contrats à
terme; (futures exchange)
« certificat de valeur mobilière »
désigne un certificat de valeur mobilière défini par
la Loi sur le transfert des valeurs
mobilières; (secuirty certificate)
« chambre de compensation » désigne
une organisation par l’intermédiaire de laquelle les opérations
sur options ou sur contrats à terme normalisés sont compensées; (clearing house)
« client de contrats à terme »
désigne la personne pour laquelle un intermédiaire en contrats à
terme porte un contrat à terme sur ses livres; le terme « client »
employé seul a un sens correspondant; (futures customer)
« compte de contrats à terme »
désigne un compte sur lequel un intermédiaire en contrats à
terme porte un contrat à terme pour un client de contrats à
terme; (futures account)
« compte de titres » désigne
un compte de titres défini par la Loi sur le transfert des valeurs mobilières; (securities account)
« contrat à terme » désigne
un contrat à terme normalisé ou une option sur contrat à
terme, à l’exclusion d’une option de chambre de compensation,
qui : (futures contract)
a) ou bien est négocié sur
une bourse de contrats à terme reconnue ou autrement réglementée
par la Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick
ou par une autorité de réglementation des valeurs mobilières
d’une autre province ou d’un territoire du Canada, ou
est assujetti aux règles d’une telle bourse;
b) ou bien est négocié sur
une bourse étrangère de contrats à terme et porté
sur les livres d’un intermédiaire en contrats à terme
pour un client de contrats à terme;
« contrat à terme normalisé »
désigne une convention négociée sur une bourse de contrats à
terme selon les conditions normalisées contenues dans les règlements
administratifs, règles ou règlements de la bourse et compensée
par une agence de compensation, par laquelle une partie assume une
ou plusieurs des obligations suivantes à un prix établi
par la convention ou déterminable par renvoi à celle-ci
et à un moment ou jusqu’à un moment à venir établi
par la convention ou déterminable par renvoi à celle-ci
: (standardized future)
a) livrer ou prendre livraison de l’élément
sous-jacent de la convention;
b) régler l’obligation en
espèces plutôt que par la livraison de l’élément
sous-jacent;
« courtier » désigne un
courtier défini par la Loi sur
le transfert des valeurs mobilières; (broker)
« droit intermédié »
désigne un droit intermédié défini par la Loi sur le transfert des valeurs mobilières; (security entitlement)
« intermédiaire en contrats à
terme » désigne la personne qui : (futures intermediary)
a) ou bien est inscrite comme contrepartiste
autorisé à négocier des contrats à terme, pour
son propre compte ou en qualité de mandataire, sous le régime
des lois sur les valeurs mobilières ou les contrats à terme
sur marchandises d’une province ou d’un territoire du
Canada;
b) ou bien est une agence de compensation
reconnue ou autrement réglementée par la Commission des
valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick ou par une autorité
de réglementation des valeurs mobilières d’une autre
province ou d’un territoire du Canada;
« intermédiaire en valeurs mobilières »
désigne un intermédiaire en valeurs mobilières défini
par la Loi sur le transfert des valeurs
mobilières; (securities intermediary)
« option » désigne la convention
conférant au détenteur le droit, mais non l’obligation,
de faire une ou plusieurs des opérations suivantes à des
conditions ou à un prix établis par la convention ou déterminables
par renvoi à celle-ci et à un moment ou jusqu’à
un moment à venir établi par la convention : (option)
a) recevoir une somme déterminable
par rapport à une quantité déterminée de l’élément
sous-jacent de l’option,
b) acquérir une quantité
déterminée de l’élément sous-jacent de l’option,
c) vendre une quantité déterminée
de l’élément sous-jacent de l’option;
« option de chambre de compensation »
désigne une option, à l’exclusion d’une option
sur contrats à terme, que la chambre de compensation émet à
ses membres; (clearing house option)
« option sur contrats à terme »
désigne une option dont l’élément sous-jacent
est un contrat à terme normalisé; (option on futures)
« ordre relatif à un droit »
désigne un ordre relatif à un droit défini par la Loi sur le transfert des valeurs mobilières; (entitlement holder)
« titulaire du droit » désigne
un titulaire du droit défini par la Loi sur le transfert des valeurs mobilières; (entitlement holder)
« valeur mobilière avec certificat »
désigne une valeur mobilière avec certificat définie
par la Loi sur le transfert des valeurs
mobilières; (certificated security)
« valeur mobilière sans certificat »
désigne une valeur mobilière sans certificat définie
par la Loi sur le transfert des valeurs
mobilières; (uncertificated security)
c) par l’adjonction de ce qui suit après
le paragraphe (1) :
1(2) Pour l’application de la présente loi :
a) la partie garantie a la maîtrise
d’une valeur mobilière avec certificat si elle en a la
maîtrise conformément à l’article 23 de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières;
b) la partie garantie a la maîtrise
d’une valeur mobilière sans certificat si elle en a la
maîtrise conformément à l’article 24 de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières;
c) la partie garantie a la maîtrise
d’un droit intermédié si elle en a la maîtrise
conformément à l’article 25 ou 26 de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières;
d) la partie garantie a la maîtrise
d’un contrat à terme dans l’un ou l’autre des
cas suivants :
(i) elle est l’intermédiaire
en contrats à terme auprès de qui le contrat est porté,
(ii) elle-même, le client
de contrats à terme et l’intermédiaire en contrats à
terme ont convenu que ce dernier appliquera toute contrepartie distribuée
au titre du contrat en se conformant à ses directives sans le
consentement additionnel du client;
e) la partie garantie qui a la maîtrise
de tous les droits intermédiés ou de tous les contrats à
terme portés sur un compte de titres ou sur un compte de contrats à
terme a la maîtrise de ce compte.
109(3) Est abrogé le paragraphe 2(4) de la Loi.
109(4) L’article 4 de la Loi est modifié
a) à l’alinéa b), par la suppression de « d’un
contrat de rente ou »;
b) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa
b) :
b.1) le transfert d’un intérêt
ou d’une créance résultant d’un contrat de rente,
autre que celui détenu par un intermédiaire en valeurs mobilières
pour une autre personne dans un compte de titres;
c) à l’alinéa f), par la suppression de « une
valeur mobilière » et son remplacement par « un bien de placement ».
109(5) L’article 5 de la Loi est modifié
a) à l’alinéa (1)b), par la suppression de « une
valeur mobilière, »;
b) par l’abrogation du paragraphe (2).
109(6) L’article 7 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), au passage qui précède l’alinéa
a), par la suppression de « Aux fins du présent article »
et son remplacement par « Pour l’application du présent article et de
l’article 7.1 »;
b) à l’alinéa (2)c), par la suppression de « une
valeur mobilière, »;
c) à l’alinéa (4)b), par la suppression de « une
valeur mobilière, ».
109(7) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après
l’article 7 :
Conflit de lois : biens de placement
7.1(1) La validité de la sûreté sur un bien de placement
est régie, dès qu’elle le grève, par la loi :
a) du ressort où se trouve le
certificat, si le bien grevé est une valeur mobilière avec
certificat;
b) du ressort de l’émetteur,
si le bien grevé est une valeur mobilière sans certificat;
c) du ressort de l’intermédiaire
en valeurs mobilières, si le bien grevé est un droit intermédié
ou un compte de titres;
d) du ressort de l’intermédiaire
en contrats à terme, si le bien grevé est un contrat à
terme ou un compte de contrats à terme.
7.1(2) Sauf disposition contraire du paragraphe (5), la perfection,
l’effet de la perfection ou de la non-perfection ainsi que le
rang d’une sûreté sur un bien de placement sont régis
par la loi :
a) du ressort où se trouve le
certificat, si le bien grevé est une valeur mobilière avec
certificat;
b) du ressort de l’émetteur,
si le bien grevé est une valeur mobilière sans certificat;
c) du ressort de l’intermédiaire
en valeurs mobilières, si le bien grevé est un droit intermédié
ou un compte de titres;
d) du ressort de l’intermédiaire
en contrats à terme, si le bien grevé est un contrat à
terme ou un compte de contrats à terme.
7.1(3) Pour l’application du présent article :
a) le lieu où se trouve le débiteur
est fixé par le paragraphe 7(1);
b) le ressort de l’émetteur
est son autorité législative, telle qu’elle est définie
en application du paragraphe 44(1) de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières;
c) le ressort de l’intermédiaire
en valeurs mobilières est son autorité législative,
telle qu’elle est définie en application du paragraphe
45(1) de la Loi sur le transfert
des valeurs mobilières.
7.1(4) Pour l’application du présent article, les règles
suivantes servent à déterminer le ressort de l’intermédiaire
en contrats à terme :
a) si la convention régissant
le compte de contrats à terme qui a été conclue entre
l’intermédiaire et son client prévoit expressément
qu’un ressort donné est celui de l’intermédiaire
pour l’application de la loi de ce ressort, de la présente
loi ou d’une disposition de celle-ci, le ressort de l’intermédiaire
est celui qui est ainsi prévu;
b) si l’alinéa a) ne s’applique
pas et que la convention régissant le compte de contrats à
terme qui a été conclue entre l’intermédiaire
et son client prévoit expressément que la convention est
régie par la loi d’un ressort donné, le ressort de
l’intermédiaire est ce ressort;
c) si ni l’alinéa a) ni
l’alinéa b) ne s’applique et que la convention régissant
le compte de contrats à terme qui a été conclue entre
l’intermédiaire et son client prévoit expressément
que le compte est tenu dans un bureau situé dans un ressort donné,
le ressort de l’intermédiaire est ce ressort;
d) si aucun des alinéas précédents
ne s’applique, le ressort de l’intermédiaire est
celui dans lequel est situé le bureau où, selon un relevé
de compte, se trouve le compte du client en contrats à terme;
e) si aucun des alinéas précédents
ne s’applique, le ressort de l’intermédiaire est
celui où est situé son bureau de direction.
7.1(5) La loi du ressort où se trouve le débiteur régit
ce qui suit :
a) la perfection par enregistrement
d’une sûreté sur un bien de placement;
b) la perfection d’une sûreté
sur un bien de placement accordée par un courtier ou par un intermédiaire
en valeurs mobilières, dans les cas où la partie garantie
se fie sur le fait que le grèvement emporte perfection de la
sûreté;
c) la perfection d’une sûreté
sur un contrat à terme ou un compte de contrats à terme
accordée par un intermédiaire en contrats à terme,
dans les cas où la partie garantie se fie sur le fait que le
grèvement emporte perfection de la sûreté.
7.1(6) La sûreté qui a été parfaite conformément à
la loi du ressort désigné au paragraphe (5) le demeure jusqu’au
premier en date des jours suivants :
a) le soixantième jour qui suit
celui où le débiteur s’installe dans un autre ressort;
b) le quinzième jour qui suit
celui où la partie garantie est mise au courant de l’installation
du débiteur dans un autre ressort;
c) le jour où la sûreté
n’est plus parfaite en vertu de la loi précédemment
applicable.
7.1(7) La sûreté sur un bien de
placement qui a été parfaite conformément à la
loi du ressort de l’émetteur, de l’intermédiaire
en valeurs mobilières ou de l’intermédiaire en contrats à
terme, selon le cas, le demeure jusqu’au premier en date des
jours suivants :
a) le soixantième jour qui suit
celui où le ressort applicable change;
b) le quinzième jour qui suit
celui où la partie garantie est mise au courant du changement
de ressort;
c) le jour où la sûreté
n’est plus parfaite en vertu de la loi précédemment
applicable.
Loi d’un ressort
7.2 Pour l’application de l’article 7.1, la mention de la loi d’un ressort désigne
la loi interne de ce ressort, à l’exception de ses règles
de conflits de lois.
109(8) L’article 8 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par
ce qui suit :
8(1) Malgré les articles 5, 6, 7 et 7.1,
a) les questions de procédure
liées à l’exercice des droits d’une partie garantie
sur des biens grevés sont régies par la loi du ressort où
s’exercent ces droits;
b) les questions de fond liées à
l’exercice des droits d’une partie garantie sur des biens
grevés sont régies par la loi applicable au contrat qu’elle
a passé avec le débiteur.
b) au paragraphe (2), au passage qui précède l’alinéa
a), par la suppression de « articles 5, 6 et 7 »
et son remplacement par « articles 5, 6, 7 et 7.1 ».
109(9) La rubrique « Preuve requise pour qu’une sûreté
soit réalisable contre les tierces parties » qui précède
l’article 10 de la version française de la Loi est modifiée
par la suppression de « réalisable » et son
remplacement par « opposable ».
109(10) L’article 10 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1)
et son remplacement par ce qui suit :
10(1) Sous réserve de l’article 12.1, une sûreté n’est opposable aux tiers
que dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le bien grevé, selon le cas :
(i) n’est pas une valeur
mobilière avec certificat et est en la possession de la partie
garantie ou d’une autre personne pour le compte de celle-ci,
(ii) est une valeur mobilière
avec certificat nominative et le certificat a été livré à
la partie garantie selon l’article 68 de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières, conformément au contrat de sûreté du débiteur,
(iii) est un bien de placement
dont la partie garantie a la maîtrise selon le paragraphe 1(2), conformément au contrat de
sûreté du débiteur;
b) le débiteur a signé un
contrat de sûreté qui contient :
(i) ou bien une description du bien grevé
par article ou par genre ou comme « objets », « titre », « titre
de créance garanti », « bien de placement », « effet », « argent »
ou « bien intangible »,
(ii) ou bien une description du bien grevé
qui est un droit intermédié, un compte de titres ou un compte
de contrats à terme s’il décrit le bien par ces termes
ou comme « bien de placement » ou qu’il
décrit l’actif financier ou le contrat à terme sous-jacent,
(iii) ou bien une déclaration
portant que la sûreté grève tous les biens personnels
actuels et acquis par la suite du débiteur,
(iv) ou bien une déclaration portant
que la sûreté grève tous les biens personnels actuels
et acquis par la suite du débiteur à l’exclusion des
articles ou des genres de biens personnels précisés ou des
biens personnels décrits comme « objets », « titre », « titre
de créance garanti », « bien de placement », « effet », « argent »
ou « bien intangible ».
b) au paragraphe (2), par la suppression de « Aux fins de
l’alinéa (1)a) » et son remplacement par « Pour l’application
du sous-alinéa (1)a)(i) »;
c) au paragraphe (3), par la suppression de « sous-alinéa
(1)b)(iii) et son remplacement par « sous-alinéa (1)b)(iv) »;
d) au paragraphe (5) de la version française, par la suppression
de « réalisable » et son remplacement par « opposable ».
109(11) L’article 12 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1),
(i) par l’abrogation
de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
b) le débiteur a des droits sur
le bien grevé ou le pouvoir de transférer ces droits à
une partie garantie, et
(ii) à l’alinéa
c) de la version française, par la suppression de « réalisable »
et son remplacement par « opposable »;
b) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (4) :
12(5) La sûreté qui grève
un compte de titres grève aussi les droits intermédiés
qui sont portés sur le compte.
12(6) La sûreté qui grève un compte de contrats à
terme grève aussi les contrats à terme qui sont portés
sur le compte.
109(12) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après
l’article 12 :
Sûreté constituée lors d’un
achat ou d’une livraison
12.1(1) La sûreté constituée au profit d’un intermédiaire
en valeurs mobilières grève le droit intermédié
qu’a une personne si sont réunies les conditions suivantes
:
a) la personne achète un actif
financier par l’entremise de l’intermédiaire dans
le cadre d’une opération dans laquelle elle est obligée
de lui payer le prix d’acquisition au moment de l’achat;
b) l’intermédiaire porte
l’actif financier au crédit du compte de titres de l’acheteur
avant que ce dernier ne le paie.
12.1(2) La sûreté visée au paragraphe (1) garantit l’obligation
qu’a la personne de payer l’actif financier.
12.1(3) La sûreté constituée au profit d’une personne
qui livre une valeur mobilière avec certificat ou un autre actif
financier attesté par un écrit grève la valeur mobilière
ou l’autre actif financier si sont réunies les conditions
suivantes :
a) la valeur mobilière ou l’autre
actif financier :
(i) est transféré, dans le cours
normal des affaires, par la livraison accompagnée des endossements
ou des cessions nécessaires,
(ii) est livré conformément à
une entente conclue entre des personnes qui font le courtage des valeurs
mobilières ou des actifs financiers de ce genre;
b) l’entente prévoit la
livraison contre paiement.
12.1(4) La sûreté visée au paragraphe (3) garantit l’obligation
d’effectuer le paiement en raison de la livraison.
109(13) La rubrique « Security in after-acquired personal property »
qui précède l’article 13 de la version anglaise de
la Loi est modifiée par la suppression de « Security
in » et son remplacement par « Security interest
in ».
109(14) Le paragraphe 17(2) de la Loi est modifié
par la suppression de « , d’une valeur mobilière ».
109(15) La Loi est modifiée par l’adjonction
de ce qui suit après l’article 17 :
Droits et obligations de la partie garantie
qui a la maîtrise d’un bien de placement
17.1(1) Sauf convention contraire conclue entre les parties et malgré
l’article 17, la partie garantie
qui a la maîtrise, selon le paragraphe 1(2), d’un bien de placement à titre de bien grevé
:
a) peut garder, à titre de sûreté
supplémentaire, tout produit du bien grevé;
b) doit affecter l’argent ou
les sommes provenant du bien grevé à la réduction de
l’obligation garantie ou les remettre au débiteur;
c) peut constituer une sûreté
sur le bien grevé.
17.1(2) Malgré le paragraphe (1) et l’article 17, la partie garantie qui a la maîtrise,
selon le paragraphe 1(2), d’un
bien de placement à titre de bien grevé peut prendre toute
mesure à l’égard du bien grevé, notamment le
vendre, le transférer ou l’utiliser, de la façon et
dans la mesure prévues par le contrat de sûreté.
109(16) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après
l’article 19 :
Compte de titres et compte de contrats à
terme
19.1(1) La perfection d’une sûreté
sur un compte de titres emporte perfection de la sûreté
sur les droits intermédiés qui sont portés sur le compte.
19.1(2) La perfection d’une sûreté sur un compte de contrats à
terme emporte perfection de la sûreté sur les contrats à
terme qui sont portés sur le compte.
Perfection de la sûreté dès
qu’elle grève le bien
19.2(1) La sûreté créée en raison de la livraison
d’un actif financier en application du paragraphe 12.1(3) est
parfaite dès qu’elle grève le bien.
19.2(2) La sûreté sur un bien de placement constituée
par un courtier ou par un intermédiaire en valeurs mobilières
est parfaite dès qu’elle grève le bien.
19.2(3) La sûreté sur un contrat à terme ou un compte
de contrats à terme constituée par un intermédiaire
en contrats à terme est parfaite dès qu’elle grève
le bien.
109(17) L’article 20 de la Loi est modifié
a) à l’alinéa (2)b), par la suppression de « Loi
sur les liquidations (Canada) » et son remplacement par « Loi sur les liquidations et les restructurations (Canada) »;
b) au paragraphe (3), au passage qui précède l’alinéa
a), par la suppression de « un bien grevé »
et son remplacement par « un bien grevé autre qu’un bien de placement »;
c) au paragraphe (4), par la suppression de « ou d’une
valeur mobilière ».
109(18) La rubrique « Perfection par possession » qui
précède l’article 24 de Loi est abrogée et remplacée
par ce qui suit :
Perfection par possession
ou livraison
109(19) L’article 24 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation de l’alinéa
(1)d);
b) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2)
:
24(3) Sous réserve de l’article 19, la partie garantie peut parfaire une
sûreté sur une valeur mobilière avec certificat en
prenant livraison en application de l’article 68 de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières.
24(4) Sous réserve de l’article 19, la sûreté sur une valeur
mobilière avec certificat nominative est parfaite par livraison
lorsque celle-ci a lieu selon l’article 68 de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières et le demeure jusqu’à ce que le débiteur entre en
possession du certificat.
109(20) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après
l’article 24 :
Perfection par maîtrise du bien de
placement
24.1(1) Sous réserve de l’article 19, la sûreté sur un bien de
placement peut être parfaite par maîtrise du bien grevé
selon le paragraphe 1(2).
24.1(2) Sous réserve de l’article 19, la sûreté sur un bien de placement est parfaite
par maîtrise selon le paragraphe 1(2) dès que la partie garantie obtient la maîtrise
et elle le demeure jusqu’à ce que soient réunies les
conditions suivantes :
a) la partie garantie n’a pas
la maîtrise;
b) l’une ou l’autre des éventualités
suivantes se présente :
(i) si le bien grevé est une valeur
mobilière avec certificat, le débiteur a ou prend possession
du certificat,
(ii) si le bien grevé est une valeur
mobilière sans certificat, l’émetteur a inscrit ou
inscrit le débiteur comme propriétaire inscrit,
(iii) si le bien grevé est un droit
intermédié, le débiteur en est le titulaire ou en devient.
109(21) Le paragraphe 26(1) de la Loi est modifié
par la suppression du passage qui précède l’alinéa
a) et son remplacement par ce qui suit :
26(1) Si une sûreté sur un effet ou une valeur mobilière
avec certificat est parfaite en vertu de l’article 24 et qu’une partie garantie délivre
l’effet ou la valeur mobilière avec certificat au débiteur
aux fins
109(22) L’article 28 de la Loi est modifié
par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
28(2.1) La limite sur le montant garanti
par la sûreté prévue au paragraphe (2) ne s’applique
pas si le bien grevé est un bien de placement.
109(23) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après
l’article 30 :
Priorité de l’acheteur de biens
de placement
30.1(1) Acquiert une valeur mobilière libre et quitte de toute sûreté
l’acheteur qui n’est pas une partie garantie et qui remplit
les conditions suivantes :
a) il fournit une contrepartie;
b) il ne sait pas que l’opération
constitue un manquement au contrat de sûreté qui accorde
une sûreté sur la valeur mobilière à une partie
garantie qui n’en a pas la maîtrise;
c) il obtient la maîtrise de la
valeur mobilière.
30.1(2) L’acheteur visé au paragraphe (1) n’est pas
tenu d’établir si une sûreté sur la valeur mobilière
a été accordée ou si l’opération constitue
un manquement à un contrat de sûreté.
30.1(3) Aucune action, quelle qu’en soit la nature, fondée
sur un contrat de sûreté constituant une sûreté
sur un actif financier ne peut être intentée contre une
personne qui acquiert, moyennant contrepartie et sans connaître
l’existence d’un manquement au contrat, un droit intermédié
en application de l’article 95 de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières.
30.1(4) La personne qui acquiert un droit intermédié
en application de l’article 95 de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières n’est pas tenue d’établir si une sûreté
sur un actif financier a été accordée ou s’il
y a eu manquement au contrat de sûreté.
30.1(5) Si une action fondée sur un contrat de sûreté
constituant une sûreté sur un actif financier ne peut être
intentée contre le titulaire du droit en vertu du paragraphe (3),
elle ne peut l’être contre une personne qui achète
de son titulaire un droit intermédié, ou un intérêt
dans celui-ci.
109(24) La rubrique « Priorité des détenteurs et acheteurs
d’argent, d’effets, de valeurs mobilières, de titres
ou titres de créance garantis » qui précède
l’article 31 de la Loi est modifiée par la suppression
de « de valeurs mobilières, ».
109(25) L’article 31 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (3),
(i) au passage qui
précède l’alinéa a), par la suppression de « ou
d’une valeur mobilière » et « ou la
valeur mobilière »;
(ii) à l’alinéa
a), par la suppression de « ou la valeur mobilière »;
(iii)
à l’alinéa b), par la suppression de « ou
la valeur mobilière »;
(iv) à l’alinéa
c), par la suppression de « ou la valeur mobilière »;
b) au paragraphe (5), par la suppression de « ou
d’une valeur mobilière ».
109(26) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après
l’article 31 :
Droits conférés par la Loi sur le transfert des valeurs mobilières
31.1(1) La présente loi n’a pas
pour effet de restreindre les droits que la Loi sur le transfert des valeurs mobilières confère à l’acquéreur protégé d’une
valeur mobilière.
31.1(2) L’intérêt de l’acquéreur protégé
d’une valeur mobilière au sens de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières a priorité de rang sur une sûreté antérieure,
même opposable, dans la mesure prévue par cette loi.
31.1(3) Dans la mesure où la Loi
sur le transfert des valeurs mobilières protège une
personne contre une réclamation, la présente loi n’a
pas pour effet de restreindre ses droits ou de lui imputer une responsabilité.
109(27) Le sous-alinéa 35(1)a)(iii) de la Loi est modifié par la
suppression de « des articles 5, 7, 26, » et son
remplacement par « des
articles 5, 7, 7.1, 26, ».
109(28) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après
l’article 35 :
Règles de priorité relatives
aux biens de placement
35.1(1) Les règles de priorité énoncées au présent
article s’appliquent aux sûretés concurrentes portant
sur le même bien de placement.
35.1(2) La sûreté de la partie garantie qui a la maîtrise
du bien de placement selon le paragraphe 1(2) prime celle de la partie
garantie qui n’en a pas la maîtrise.
35.1(3) La sûreté sur une valeur mobilière avec certificat
nominative qui est parfaite par prise de livraison en vertu du paragraphe 24(3) et non par obtention de la maîtrise
en vertu de l’article 24.1 prime la sûreté concurrente qui a été parfaite
par un mode autre que la maîtrise.
35.1(4) Sauf disposition contraire des paragraphes (5) et (6), entre
les sûretés concurrentes détenues par des parties garanties
dont chacune a la maîtrise selon le paragraphe 1(2), la priorité est déterminée
:
a) si le bien grevé est une valeur
mobilière, selon le moment où la maîtrise a été
obtenue;
b) si le bien grevé est un droit
intermédié qui est porté sur un compte de titres :
(i) selon le moment où la
partie garantie devient la personne pour qui le compte est tenu, si
elle a obtenu la maîtrise en vertu de l’alinéa 25(1)a) de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières,
(ii) selon le moment où l’intermédiaire
en valeurs mobilières convient de se conformer aux ordres relatifs
aux droits donnés par la partie garantie à l’égard
des droits intermédiés qui sont portés ou à porter
sur le compte, si la partie garantie a obtenu la maîtrise en
vertu de l’alinéa 25(1)b) de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières,
(iii) selon le moment où une autre
personne a elle-même obtenu la maîtrise, si la partie garantie
a obtenu celle-ci par son entremise en vertu de l’alinéa 25(1)c)
de la Loi sur le transfert des valeurs
mobilières;
c) si le bien grevé est un contrat à
terme porté auprès d’un intermédiaire en contrats à
terme, selon le moment où il est satisfait à l’exigence
relative à l’obtention de la maîtrise précisée
au sous-alinéa 1(2)d)(ii) en
ce qui concerne les contrats à terme portés ou à porter
auprès de l’intermédiaire.
35.1(5) La sûreté que détient un intermédiaire en
valeurs mobilières sur un droit intermédié ou sur un
compte de titres tenu chez lui prime la sûreté concurrente
détenue par une autre partie garantie.
35.1(6) La sûreté que détient un intermédiaire en
contrats à terme sur un contrat à terme ou un compte de
contrats à terme tenu chez lui prime la sûreté concurrente
détenue par une autre partie garantie.
35.1(7) Les sûretés concurrentes accordées par un courtier,
un intermédiaire en valeurs mobilières ou un intermédiaire
en contrats à terme qui sont parfaites sans la maîtrise
précisée au paragraphe 1(2) ont égalité de rang.
35.1(8) Dans tous les autres cas, la priorité entre les sûretés
concurrentes sur le bien de placement est régie par l’article
35.
109(29) L’article 50 de la Loi est modifié
par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (10) :
50(11) Lorsqu’il n’y a aucune
obligation garantie en souffrance et qu’elle ne s’est
pas engagée à consentir des avances, à contracter des
obligations ou à fournir par ailleurs une contrepartie, la partie
garantie qui a la maîtrise d’un bien de placement en vertu
de l’alinéa 25(1)b) de
la Loi sur le transfert des valeurs
mobilières ou du sous-alinéa 1(2)d)(ii) de la présente loi doit, dans les dix jours
qui suivent la réception d’une demande écrite à
cet effet du débiteur, envoyer à l’intermédiaire
en valeurs mobilières ou en contrats à terme auprès
de qui est porté le droit intermédié ou le contrat à
terme un document écrit qui libère ce dernier de toute obligation
future de se conformer aux ordres relatifs à ce droit ou aux
directives qu’elle donne.
109(30) L’article 56 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (2),
(i) à
l’alinéa b), par la suppression de « et » à
la fin de l’alinéa;
(ii) par l’abrogation
de l’alinéa c) et son remplacement par ce qui suit :
c) lorsqu’il est en possession
du bien grevé autre qu’un bien de placement, les droits
et recours prévus à l’article 17, et
(iii) par l’adjonction
de ce qui suit après l’alinéa c) :
d) lorsqu’il a la maîtrise
du bien grevé qui est un bien de placement, les droits et recours
prévus à l’article 17.1.
b) à l’alinéa (3)c), par la suppression de « l’article 17 »
et son remplacement par « l’article 17 ou 17.1 »;
c) par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par
ce qui suit :
56(4) Sous réserve des articles 17, 17.1, 59, 60 et 62, les dispositions de l’article 17 ou 17.1 ou des articles 57 à 66, dans la mesure où elles confèrent
des droits et recours au débiteur ou imposent des obligations à
la partie garantie, ne peuvent faire l’objet d’une renonciation
ou d’une modification par contrat ou autrement.
109(31) La rubrique « Droit de recouvrement sur les biens intangibles,
titres de créance garantis, effets et valeurs mobilières
et droit de contrôle sur le produit » qui précède
l’article 57 de la Loi est modifiée par la suppression
de « titres de créance garantis, effets et valeurs
mobilières » et son remplacement par « titres
de créance garantis et effets ».
109(32) L’alinéa 57(2)a) de la Loi est modifié par la suppression
de « ou d’une valeur mobilière ».
109(33) L’article 66 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (5), par la suppression de « à l’article
17, 18, 59 ou 60 » et son remplacement par « à l’article 17, 17.1, 18, 59 ou 60 »;
b) au paragraphe (6), au passage qui précède l’alinéa
a), par la suppression de « à l’article 17, 18,
59 ou 60 » et son remplacement par « à l’article 17, 17.1, 18, 59 ou 60 ».
109(34) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après
l’article 74 :
Disposition transitoire relative à
la Loi sur le transfert des valeurs
mobilières
74.1(1) Les dispositions de la Loi sur
le transfert des valeurs mobilières, y compris les modifications
que l’article 109 de cette loi apporte à la présente
loi, n’ont aucune incidence sur une action ou autre instance
introduite avant l’entrée en vigueur du présent article.
74.1(2) Aucune autre mesure n’est requise
pour maintenir l’opposabilité d’une sûreté
sur une valeur mobilière si sont réunies les conditions
suivantes :
a) la sûreté était opposable
immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent
article;
b) les mesures par lesquelles la sûreté
a été rendue opposable suffiraient pour la rendre opposable
en vertu de la présente loi.
74.1(3) La sûreté sur une valeur mobilière demeure opposable
pour une période de quatre mois après l’entrée
en vigueur du présent article et continue d’être opposable
par la suite si des mesures appropriées pour la rendre opposable
en vertu de la présente loi sont prises au cours de cette période
et si sont réunies les conditions suivantes :
a) la sûreté était opposable
immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent
article;
b) les mesures par lesquelles la sûreté
a été rendue opposable ne suffiraient pas pour la rendre
opposable en vertu de la présente loi.
74.1(4) Un état de financement ou de modification du financement
peut être enregistré au cours de la période de quatre
mois visée au paragraphe (3) pour maintenir l’opposabilité
de la sûreté, ou pour la rendre opposable par la suite,
si sont réunies les conditions suivantes :
a) la sûreté était opposable
immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent
article;
b) la sûreté peut être
parfaite par enregistrement en vertu de la présente loi.
Entrée en vigueur
110 La présente loi ou l’une quelconque
de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées
par proclamation.