PROJET DE LOI 70
Loi modifiant la Loi sur les véhicules à moteur
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 359 de la Loi sur les véhicules à moteur, chapitre M-17 des Lois révisées de 1973, est modifié
a)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1.1) :
359(1.2) Malgré l’article 51 ou le paragraphe 56(5) ou (6) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction au paragraphe (1) ou (1.1), l’amende minimale est le double de l’amende minimale que prévoit la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales pour cette classe d’infractions.
b)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
359(2) En sus de toute amende infligée en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, il est ordonné à quiconque, ou bien conduit un véhicule dont la masse brute dépasse celle pour laquelle le véhicule est immatriculé ou celle qu’un règlement prévoit dans son cas, ou bien conduit un véhicule ou un train de véhicules dont la masse brute dépasse celle que permet une autorisation spéciale délivrée en vertu de l’article 261 de payer une peine pécuniaire supplémentaire calculée comme suit d’après l’excédent de la masse :
a)  deux dollars par tranche ou fraction de tranche de cinquante kilogrammes des deux mille cinq cents premiers kilogrammes de masse excédentaire;
b)  quatre dollars par tranche ou fraction de tranche de cinquante kilogrammes de masse excédentaire dépassant deux mille cinq cents kilogrammes jusqu’à un maximum de quatre mille cinq cents kilogrammes;
c)  six dollars par tranche ou fraction de tranche de cinquante kilogrammes de masse excédentaire dépassant quatre mille cinq cents kilogrammes jusqu’à un maximum de sept mille kilogrammes;
d)  huit dollars par tranche ou fraction de tranche de cinquante kilogrammes de masse excédentaire dépassant sept mille kilogrammes jusqu’à un maximum de neuf mille kilogrammes;
e)  dix dollars par tranche ou fraction de tranche de cinquante kilogrammes de masse excédentaire dépassant neuf mille kilogrammes.
c)  par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
359(3) En sus de toute amende infligée en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, il est ordonné à quiconque conduit un véhicule dont la masse par essieu ou par train d’essieux dépasse la masse réglementaire, ou bien conduit un véhicule ou un train de véhicules dont la masse par essieu ou par train d’essieux dépasse celle que permet une autorisation spéciale délivrée en vertu de l’article 261 de payer une peine pécuniaire supplémentaire calculée comme suit d’après l’excédent de la masse :
a)  deux dollars par tranche ou fraction de tranche de cinquante kilogrammes des deux mille cinq cents premiers kilogrammes de masse excédentaire;
b)  quatre dollars par tranche ou fraction de tranche de cinquante kilogrammes de masse excédentaire dépassant deux mille cinq cents kilogrammes jusqu’à un maximum de quatre mille cinq cents kilogrammes;
c)  six dollars par tranche ou fraction de tranche de cinquante kilogrammes de masse excédentaire dépassant quatre mille cinq cents kilogrammes jusqu’à un maximum de sept mille kilogrammes;
d)  huit dollars par tranche ou fraction de tranche de cinquante kilogrammes de masse excédentaire dépassant sept mille kilogrammes jusqu’à un maximum de neuf mille kilogrammes;
e)  dix dollars par tranche ou fraction de tranche de cinquante kilogrammes de masse excédentaire dépassant neuf mille kilogrammes.
2 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.