PROJET DE LOI 70
Loi modifiant la Loi
sur les véhicules à moteur
Sa Majesté, sur l’avis et avec
le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article
359 de la Loi sur les véhicules à moteur, chapitre M-17
des Lois révisées de 1973, est modifié
a) par
l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1.1)
:
359(1.2) Malgré l’article 51 ou le paragraphe 56(5) ou (6) de la Loi sur la procédure applicable aux
infractions provinciales, lorsqu’une personne est déclarée
coupable d’une infraction au paragraphe (1) ou (1.1), l’amende
minimale est le double de l’amende minimale que prévoit
la Loi sur la procédure applicable
aux infractions provinciales pour cette classe d’infractions.
b) par
l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui
suit :
359(2) En sus de toute amende infligée en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux
infractions provinciales, il est ordonné à quiconque,
ou bien conduit un véhicule dont la masse brute dépasse
celle pour laquelle le véhicule est immatriculé ou celle
qu’un règlement prévoit dans son cas, ou bien conduit
un véhicule ou un train de véhicules dont la masse brute
dépasse celle que permet une autorisation spéciale délivrée
en vertu de l’article 261 de payer une peine pécuniaire
supplémentaire calculée comme suit d’après l’excédent
de la masse :
a) deux dollars par tranche ou fraction
de tranche de cinquante kilogrammes des deux mille cinq cents premiers
kilogrammes de masse excédentaire;
b) quatre dollars par tranche ou fraction
de tranche de cinquante kilogrammes de masse excédentaire dépassant
deux mille cinq cents kilogrammes jusqu’à un maximum de
quatre mille cinq cents kilogrammes;
c) six dollars par tranche ou fraction
de tranche de cinquante kilogrammes de masse excédentaire dépassant
quatre mille cinq cents kilogrammes jusqu’à un maximum
de sept mille kilogrammes;
d) huit dollars par tranche ou fraction
de tranche de cinquante kilogrammes de masse excédentaire dépassant
sept mille kilogrammes jusqu’à un maximum de neuf mille
kilogrammes;
e) dix dollars par tranche ou fraction
de tranche de cinquante kilogrammes de masse excédentaire dépassant
neuf mille kilogrammes.
c) par l’abrogation
du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
359(3) En sus de toute amende infligée en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux
infractions provinciales, il est ordonné à quiconque
conduit un véhicule dont la masse par essieu ou par train d’essieux
dépasse la masse réglementaire, ou bien conduit un véhicule
ou un train de véhicules dont la masse par essieu ou par train
d’essieux dépasse celle que permet une autorisation spéciale
délivrée en vertu de l’article 261 de payer une peine
pécuniaire supplémentaire calculée comme suit d’après
l’excédent de la masse :
a) deux dollars par tranche ou fraction
de tranche de cinquante kilogrammes des deux mille cinq cents premiers
kilogrammes de masse excédentaire;
b) quatre dollars par tranche ou fraction
de tranche de cinquante kilogrammes de masse excédentaire dépassant
deux mille cinq cents kilogrammes jusqu’à un maximum de
quatre mille cinq cents kilogrammes;
c) six dollars par tranche ou fraction
de tranche de cinquante kilogrammes de masse excédentaire dépassant
quatre mille cinq cents kilogrammes jusqu’à un maximum
de sept mille kilogrammes;
d) huit dollars par tranche ou fraction
de tranche de cinquante kilogrammes de masse excédentaire dépassant
sept mille kilogrammes jusqu’à un maximum de neuf mille
kilogrammes;
e) dix dollars par tranche ou fraction
de tranche de cinquante kilogrammes de masse excédentaire dépassant
neuf mille kilogrammes.
2 La
présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre
en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.