PROJET DE LOI 71
Loi modifiant la Loi sur la voirie
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 36 de la Loi sur la voirie, chapitre H-5 des Lois révisées du Nouveau-Brunswick de 1973, est modifié
a)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (7) :
36(7.1) Malgré l’article 51 ou le paragraphe 56(5) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction au paragraphe (7), l’amende minimale est le double de l’amende minimale que prévoit la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales pour cette classe d’infractions.
b)  par l’abrogation du paragraphe (9) et son remplacement par ce qui suit :
36(9) Toute personne qui conduit sur une route ou sur un pont un véhicule dont le poids, toute charge comprise, dépasse la limitation de poids en vigueur sur la route ou sur le pont doit, en sus de toute amende imposée en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, être condamnée à payer une amende additionnelle calculée proportionnellement au poids excédentaire, à savoir :
a)  deux dollars par tranche ou fraction de tranche de cinquante kilogrammes des deux mille cinq cents premiers kilogrammes de poids excédentaire;
b)  quatre dollars par tranche ou fraction de tranche de cinquante kilogrammes de poids excédentaire dépassant deux mille cinq cents kilogrammes jusqu’à un maximum de quatre mille cinq cents kilogrammes;
c)  six dollars par tranche ou fraction de tranche de cinquante kilogrammes de poids excédentaire dépassant quatre mille cinq cents kilogrammes jusqu’à un maximum de sept mille kilogrammes;
d)  huit dollars par tranche ou fraction de tranche de cinquante kilogrammes de poids excédentaire dépassant sept mille kilogrammes jusqu’à un maximum de neuf mille kilogrammes;
e)  dix dollars par tranche ou fraction de tranche de cinquante kilogrammes de poids excédentaire dépassant neuf mille kilogrammes.
c)  par l’abrogation du paragraphe (10) et son remplacement par ce qui suit :
36(10) Toute personne qui conduit sur une route ou sur un pont un véhicule dont le poids par essieu ou par train d’essieux dépasse la limitation de poids en vigueur sur la route ou sur le pont doit, en sus de toute amende imposée en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, être condamnée à payer une amende additionnelle calculée proportionnellement au poids excédentaire, à savoir :
a)  deux dollars par tranche ou fraction de tranche de cinquante kilogrammes des deux mille cinq cents premiers kilogrammes de poids excédentaire;
b)  quatre dollars par tranche ou fraction de tranche de cinquante kilogrammes de poids excédentaire dépassant deux mille cinq cents kilogrammes jusqu’à un maximum de quatre mille cinq cents kilogrammes;
c)  six dollars par tranche ou fraction de tranche de cinquante kilogrammes de poids excédentaire dépassant quatre mille cinq cents kilogrammes jusqu’à un maximum de sept mille kilogrammes;
d)  huit dollars par tranche ou fraction de tranche de cinquante kilogrammes de poids excédentaire dépassant sept mille kilogrammes jusqu’à un maximum de neuf mille kilogrammes;
e)  dix dollars par tranche ou fraction de tranche de cinquante kilogrammes de poids excédentaire dépassant neuf mille kilogrammes.
2 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.