PROJET DE LOI 71
Loi modifiant la Loi
sur la voirie
Sa Majesté, sur l’avis et avec
le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article
36 de la Loi sur la voirie, chapitre H-5 des Lois révisées
du Nouveau-Brunswick de 1973, est modifié
a) par
l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (7) :
36(7.1) Malgré l’article 51 ou le paragraphe 56(5) de la Loi sur la procédure applicable aux
infractions provinciales, lorsqu’une personne est déclarée
coupable d’une infraction au paragraphe (7), l’amende
minimale est le double de l’amende minimale que prévoit
la Loi sur la procédure applicable
aux infractions provinciales pour cette classe d’infractions.
b) par
l’abrogation du paragraphe (9) et son remplacement par ce qui
suit :
36(9) Toute personne qui conduit sur une
route ou sur un pont un véhicule dont le poids, toute charge
comprise, dépasse la limitation de poids en vigueur sur la route
ou sur le pont doit, en sus de toute amende imposée en vertu
de la Loi sur la procédure applicable
aux infractions provinciales, être condamnée à
payer une amende additionnelle calculée proportionnellement au
poids excédentaire, à savoir :
a) deux dollars par tranche ou fraction
de tranche de cinquante kilogrammes des deux mille cinq cents premiers
kilogrammes de poids excédentaire;
b) quatre dollars par tranche ou fraction
de tranche de cinquante kilogrammes de poids excédentaire dépassant
deux mille cinq cents kilogrammes jusqu’à un maximum de
quatre mille cinq cents kilogrammes;
c) six dollars par tranche ou fraction
de tranche de cinquante kilogrammes de poids excédentaire dépassant
quatre mille cinq cents kilogrammes jusqu’à un maximum
de sept mille kilogrammes;
d) huit dollars par tranche ou fraction
de tranche de cinquante kilogrammes de poids excédentaire dépassant
sept mille kilogrammes jusqu’à un maximum de neuf mille
kilogrammes;
e) dix dollars par tranche ou fraction
de tranche de cinquante kilogrammes de poids excédentaire dépassant
neuf mille kilogrammes.
c) par l’abrogation
du paragraphe (10) et son remplacement par ce qui suit :
36(10) Toute personne qui conduit sur une route ou sur un pont un véhicule
dont le poids par essieu ou par train d’essieux dépasse
la limitation de poids en vigueur sur la route ou sur le pont doit,
en sus de toute amende imposée en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux
infractions provinciales, être condamnée à payer
une amende additionnelle calculée proportionnellement au poids
excédentaire, à savoir :
a) deux dollars par tranche ou fraction
de tranche de cinquante kilogrammes des deux mille cinq cents premiers
kilogrammes de poids excédentaire;
b) quatre dollars par tranche ou fraction
de tranche de cinquante kilogrammes de poids excédentaire dépassant
deux mille cinq cents kilogrammes jusqu’à un maximum de
quatre mille cinq cents kilogrammes;
c) six dollars par tranche ou fraction
de tranche de cinquante kilogrammes de poids excédentaire dépassant
quatre mille cinq cents kilogrammes jusqu’à un maximum
de sept mille kilogrammes;
d) huit dollars par tranche ou fraction
de tranche de cinquante kilogrammes de poids excédentaire dépassant
sept mille kilogrammes jusqu’à un maximum de neuf mille
kilogrammes;
e) dix dollars par tranche ou fraction
de tranche de cinquante kilogrammes de poids excédentaire dépassant
neuf mille kilogrammes.
2 La
présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre
en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.