PROJET DE LOI 73
Loi modifiant la Loi
sur l’électricité
Sa Majesté, sur l’avis et avec
le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte
:
1 L’article 143.1 de la Loi sur l’électricité,
chapitre E-4.6 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2003, est modifié
a) par l’abrogation
du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
143.1(2) La Corporation d’énergie nucléaire doit tenir
les comptes, les livres et les dossiers nécessaires à l’inscription
de ses coûts et de ses dépenses pendant la période
d’interruption de service autres que ses coûts et ses dépenses
inscrites comme coûts en capital liés au projet.
b) au
paragraphe (3) de la version française, par la suppression de « liés
au projet »;
c) par l’abrogation
du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
143.1(4) La Corporation de production doit établir et maintenir les
comptes, les livres et les dossiers nécessaires à l’inscription
de ses coûts et de ses dépenses déterminés selon
ce que prévoient les règlements et qui sont liés à
l’approvisionnement en électricité de la Corporation
de distribution pendant la période d’interruption de service
et qui, n’eut été du projet, incombait normalement à
la Corporation d’énergie nucléaire à partir de
l’électricité produite par la Centrale nucléaire
de Point Lepreau.
d) par l’abrogation
du paragraphe (7) et son remplacement par ce qui suit :
143.1(7) La Corporation de distribution doit établir et maintenir
un compte de report dans lequel sont inscrits
a) les coûts et les dépenses
dont il est question au paragraphe (2) après en avoir déduit
les revenus visés au paragraphe (3);
b) les coûts et les dépenses
dont il est question au paragraphe (4).
e) au paragraphe
(8) de la version anglaise par la suppression de « expenditures »
et son remplacement par « expenses »;
f) par l’abrogation
du paragraphe (9) et son remplacement par ce qui suit :
143.1(9) La Commission doit, quant au solde inscrit au compte de report
et quant aux frais financiers qui y sont afférents engagés
par la Corporation de distribution, s’assurer
a) que la Corporation de distribution
les recouvre sur la durée utile de la Centrale nucléaire
de Point Lepreau remise à neuf;
b) à ce qu’ils soient reflétés
dans les frais, taux et droits que demande la Corporation de distribution.
g) au
paragraphe (10) par l’alinéa l) après « au
paragraphe (7) » de « et les frais financiers dont il est question au paragraphe
(9) ».
2 L’article 149 de la Loi est modifié
a) au
paragraphe (1) par l’adjonction après l’alinéa l)
de ce qui suit :
l.1) déterminant quels sont les
coûts et les dépenses pour l’application du paragraphe 143.1(4) et prescrivant la méthode
et les hypothèses et les modèles à utiliser pour ce
faire;
b) par l’adjonction
après le paragraphe (3) de ce qui suit :
149(4) Un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)l.1)
peut être rétroactif à une date qui ne peut être
antérieure au 28 mars 2008.
3 La
présente loi est réputée être entrée en vigueur
le 28 mars 2008.