PROJET DE LOI 73
Loi modifiant la Loi sur l’électricité
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 143.1 de la Loi sur l’électricité, chapitre E-4.6 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2003, est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
143.1(2) La Corporation d’énergie nucléaire doit tenir les comptes, les livres et les dossiers nécessaires à l’inscription de ses coûts et de ses dépenses pendant la période d’interruption de service autres que ses coûts et ses dépenses inscrites comme coûts en capital liés au projet.
b)  au paragraphe (3) de la version française, par la suppression de « liés au projet »;
c)  par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
143.1(4) La Corporation de production doit établir et maintenir les comptes, les livres et les dossiers nécessaires à l’inscription de ses coûts et de ses dépenses déterminés selon ce que prévoient les règlements et qui sont liés à l’approvisionnement en électricité de la Corporation de distribution pendant la période d’interruption de service et qui, n’eut été du projet, incombait normalement à la Corporation d’énergie nucléaire à partir de l’électricité produite par la Centrale nucléaire de Point Lepreau.
d)  par l’abrogation du paragraphe (7) et son remplacement par ce qui suit :
143.1(7) La Corporation de distribution doit établir et maintenir un compte de report dans lequel sont inscrits
a)  les coûts et les dépenses dont il est question au paragraphe (2) après en avoir déduit les revenus visés au paragraphe (3);
b)  les coûts et les dépenses dont il est question au paragraphe (4).
e)  au paragraphe (8) de la version anglaise par la suppression de « expenditures » et son remplacement par « expenses »;
f)  par l’abrogation du paragraphe (9) et son remplacement par ce qui suit :
143.1(9) La Commission doit, quant au solde inscrit au compte de report et quant aux frais financiers qui y sont afférents engagés par la Corporation de distribution, s’assurer
a)  que la Corporation de distribution les recouvre sur la durée utile de la Centrale nucléaire de Point Lepreau remise à neuf;
b)  à ce qu’ils soient reflétés dans les frais, taux et droits que demande la Corporation de distribution.
g)  au paragraphe (10) par l’alinéa l) après « au paragraphe (7) » de « et les frais financiers dont il est question au paragraphe (9) ».
2 L’article 149 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1) par l’adjonction après l’alinéa l) de ce qui suit :
l.1)  déterminant quels sont les coûts et les dépenses pour l’application du paragraphe 143.1(4) et prescrivant la méthode et les hypothèses et les modèles à utiliser pour ce faire;
b)  par l’adjonction après le paragraphe (3) de ce qui suit :
149(4) Un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)l.1) peut être rétroactif à une date qui ne peut être antérieure au 28 mars 2008.
3 La présente loi est réputée être entrée en vigueur le 28 mars 2008.