PROJET DE LOI 75
Loi sur le Code du bâtiment du Nouveau-Brunswick
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« bâtiment » Bâtiment selon la définition que donne de ce terme le Code. (building)
« Code » Code national du bâtiment du Canada adopté par renvoi réglementaire. (Code)
« commission » Commission de district d’aménagement constituée en vertu de l’article 6 de la Loi sur l’urbanisme. (commission)
« Commission d’appel » La Commission d’appel du Code du bâtiment constituée en vertu de l’article 43. (Appeal Board)
« communauté rurale » Communauté rurale selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les municipalités. (rural community)
« conseil d’une communauté rurale » Conseil d’une communauté rurale selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les municipalités. (rural community council)
« conseil d’une municipalité » Conseil selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les municipalités. (municipal council)
« construire » Fait d’exercer une activité reliée à l’édification, à la mise en place, à l’agrandissement, à la transformation ou à la réparation importante d’un bâtiment, y compris la mise en place d’une pièce de construction fabriquée ailleurs ou transportée d’un autre lieu. (construct)
« cour » La Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, et s’entend également d’un juge de cette cour. (court)
« démolir » Fait d’exercer une activité reliée à l’enlèvement de l’intégralité ou d’une partie importante d’un bâtiment. (demolish)
« inspecteur des constructions » Personne nommée en vertu de l’une des dispositions suivantes : (building inspector)
a)  le sous-alinéa 7(4)a)(ii) de la Loi sur l’urbanisme;
b)  le sous-alinéa 7(4)a)(iii) de la Loi sur l’urbanisme pour fournir un service d’inspection des bâtiments dans un secteur non constitué en municipalité ou en communauté rurale;
c)  le paragraphe 74(3) ou 190.077(3) de la Loi sur les municipalités.
« inspecteur en chef des constructions de la communauté rurale » Inspecteur en chef des constructions de la communauté rurale que nomme le conseil d’une communauté rurale en vertu du paragraphe 190.077(3) de la Loi sur les municipalités. (Rural Community Chief Building Inspector)
« inspecteur en chef municipal des constructions » Inspecteur en chef municipal des constructions que nomme le conseil d’une municipalité en vertu du paragraphe 74(3) de la Loi sur les municipalités. (Municipal Chief Building Inspector)
« inspecteur en chef provincial des constructions » Inspecteur en chef provincial des constructions nommé en vertu de l’article 15 et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter. (Provincial Chief Building Inspector)
« ministre » Le ministre de la Sécurité publique et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter. (Minister)
« municipalité » Municipalité selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les municipalités. (municipality)
« professionnel » Personne autorisée à exercer dans la province la profession d’ingénieur, d’architecte ou de géoscientifique et comprend toute personne autorisée à exercer dans la province toute profession prescrite par règlement. (profesionnal)
« propriétaire » Titulaire du titre des biens réels et s’entend également de toute personne qui a conclu une convention d’achat relative aux biens réels. (owner)
« secteur non constitué en municipalité ou en communauté rurale » Secteur non constitué en municipalité selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’urbanisme. (unincorporated area)
« situation d’urgence » S’entend notamment d’une situation où un danger imminent menace la sécurité publique ou lorsqu’un bâtiment risque de façon imminente de subir un préjudice grave. (emergency)
Champ d’application
2(1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi s’applique à la conception, à la construction et à la démolition de bâtiments dans la province.
2(2) La présente loi ou ses règlements ou l’une de leurs dispositions ne s’appliquent pas à un bâtiment ou à une catégorie de bâtiments exempté par règlement de l’application de la présente loi ou de ses règlements d’application ou de l’une de leurs dispositions.
Obligation de la Couronne
3 La présente loi lie la Couronne.
Interdiction
4(1) Il est interdit de construire un bâtiment dans la province, sauf si :
a)  un permis de construction a été délivré;
b)  les travaux de construction sont conformes :
(i) au Code,
(ii) aux normes prescrites par arrêté de construction ou par règlement,
(iii) aux modalités et aux conditions du permis de construction.
4(2) Il est interdit de démolir un bâtiment dans la province, sauf si :
a)  un permis de démolition a été délivré, dans le cas où sa délivrance est nécessaire;
b)  les travaux de démolition sont conformes :
(i) au Code,
(ii) aux normes prescrites par arrêté de construction ou par règlement,
(iii) aux modalités et aux conditions de tout permis de démolition, dans le cas où il a été délivré.
Incompatibilité
5 Les dispositions de la présente loi et de ses règlements l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi et de tout règlement pris sous son régime ainsi que de tout arrêté que prend le conseil d’une municipalité ou le conseil d’une communauté rurale.
ARRÊTÉS DE CONSTRUCTION
Arrêtés de construction
6(1) Par arrêté de construction, le conseil d’une municipalité ou le conseil d’une communauté rurale :
a)  instaure un système de permis pour les travaux de construction;
b)  arrête les modalités et les conditions de délivrance des permis;
c)  arrête les modalités et les conditions des permis;
d)  énonce les motifs pour lesquels l’inspecteur des constructions peut refuser de délivrer un permis;
e)  énonce les motifs pour lesquels l’inspecteur des constructions peut suspendre, révoquer ou rétablir un permis;
f)  prévoit la forme, la teneur des demandes de permis et leur mode de présentation;
g)  fixe les droits à payer pour la délivrance d’un permis;
h)  prévoit les situations dans lesquelles les droits payés pour un permis peuvent être remboursés.
6(2) Le conseil d’une municipalité ou le conseil d’une communauté rurale peut, par arrêté de construction :
a)  exempter la municipalité ou la communauté rurale de l’obligation de procéder à des inspections afin d’assurer le respect des parties du Code prescrites par règlement;
b)  fixer les frais supplémentaires à payer pour la délivrance d’un permis de construction quand la municipalité ou la communauté rurale choisit de payer le montant visé au paragraphe 9(2);
c)  établir les étapes des travaux de construction nécessitant une inspection pour chaque catégorie de bâtiments, en plus des étapes réglementaires;
d)  prévoir les avis à donner pour les inspections supplémentaires y prévues, la forme et la teneur des avis, leur mode de communication et le délai dans lequel l’inspection est effectuée après réception de l’avis;
e)  prévoir l’inspection des travaux de démolition;
f)  prévoir la délivrance des permis de démolition;
g)  arrêter les modalités et les conditions de délivrance d’un permis de démolition;
h)  arrêter les modalités et les conditions d’un permis de démolition;
i)  énoncer les motifs pour lesquels l’inspecteur des constructions peut refuser de délivrer un permis de démolition;
j)  énoncer les motifs pour lesquels l’inspecteur des constructions peut suspendre, révoquer ou rétablir un permis de démolition;
k)  prévoir la forme et la teneur des demandes de permis de démolition et leur mode de présentation;
l)  fixer les droits à payer pour la délivrance d’un permis de démolition;
m)  prévoir les situations dans lesquelles les droits payés pour un permis de démolition peuvent être remboursés;
n)  fixer le dépôt à payer pour la délivrance d’un permis de démolition;
o)  prescrire les circonstances dans lesquelles un dépôt est ou n’est pas exigible pour la délivrance d’un permis de construction et fixer le montant du dépôt;
p)  établir les normes applicables aux travaux de construction et de démolition :
(i) ou bien qui visent des questions que le Code ne prévoit pas,
(ii) ou bien qui sont plus rigoureuses que les exigences techniques que prévoit le Code;
q)  préciser les fonctions des inspecteurs des constructions, en plus de celles que prévoient la présente loi et ses règlements;
r)  préciser les services pour lesquels l’inspecteur des constructions peut demander des honoraires, fixer le montant de ces honoraires et préciser à qui ils peuvent être demandés;
s)  prévoir les attributions de l’inspecteur en chef municipal des constructions ou de l’inspecteur en chef des constructions de la communauté rurale, en plus de celles que prévoit la présente loi;
t)  déterminer les responsabilités et les obligations d’une municipalité ou d’une communauté rurale relativement aux travaux de construction ou de démolition, en plus des responsabilités et des obligations réglementaires;
u)  déterminer les responsabilités et les obligations du propriétaire, de l’entrepreneur, du sous-entrepreneur et du professionnel relativement aux travaux de construction ou de démolition, en plus des responsabilités et des obligations réglementaires.
Procédure d’adoption de l’arrêté de construction
7 Les dispositions de l’article 12 de la Loi sur les municipalités, à l’exception du paragraphe 12(1.1), s’appliquent à l’adoption de tout arrêté de construction.
Preuve d’un arrêté de construction
8(1) Malgré la Loi sur la preuve, la preuve d’un arrêté de construction peut être produite dans une instance introduite devant tout tribunal compétent ou devant la Commission d’appel par l’affidavit du secrétaire de la municipalité ou du greffier de la communauté rurale, selon le cas :
a)  déclarant qu’il a comparé la copie de l’arrêté annexée à l’affidavit avec l’arrêté original et qu’il la certifie conforme à celui-ci;
b)  affirmant qu’ont été remplies les conditions imposées par la Loi sur les municipalités relativement à la prise de l’arrêté;
c)  indiquant la date d’adoption de l’arrêté indiquée sur le document d’origine.
8(2) L’affidavit présenté comme étant signé par le secrétaire de la municipalité ou le greffier de la communauté rurale est admissible en preuve et, sauf preuve contraire, fait foi des faits qui y sont relatés sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, la signature ou les pouvoirs de son signataire.
PERMIS
Demande de permis de construction
9(1) L’inspecteur des constructions délivre un permis de construction lorsque sont réunies les conditions suivantes :
a)  le propriétaire ou la personne qui agit pour le compte du propriétaire présente une demande conformément à l’arrêté de construction ou aux règlements;
b)  l’agent d’aménagement a approuvé les travaux de construction en vertu du paragraphe 81(1) de la Loi sur l’urbanisme;
c)  le propriétaire ou la personne qui agit pour le compte du propriétaire paie les droits fixés par l’arrêté de construction ou les droits réglementaires;
d)  le propriétaire ou la personne qui agit pour le compte du propriétaire paie les frais supplémentaires réglementaires ou les frais supplémentaires, s’il en est, que prescrit l’arrêté de construction;
e)  le propriétaire ou la personne qui agit pour le compte du propriétaire paie le dépôt, s’il en est, prescrit par l’arrêté de construction ou le dépôt réglementaire.
9(2) La municipalité qui a un inspecteur en chef municipal des constructions ou la communauté rurale qui a un inspecteur en chef des constructions de la communauté rurale peut payer annuellement au ministre des Finances la somme réglementaire et dans ce cas, les résidents de cette municipalité ou de cette communauté rurale sont exemptés de payer les frais supplémentaires réglementaires exiger pour la délivrance d’un permis de construction, mais sont tenus de payer les frais supplémentaires prescrits par l’arrêté de construction, le cas échéant.
Permis de construction nécessaire en cas d’un changement d’usage du bâtiment
10 Même si des travaux de construction ne sont pas prévus, il est interdit de changer l’usage de tout ou partie d’un bâtiment par rapport aux classifications d’occupation du Code, ni de permettre un tel changement d’usage, à moins qu’un permis de construction n’ait été délivré à cette fin.
Affichage du permis de construction
11 Le propriétaire ou la personne qui agit pour le compte du propriétaire place le permis de construction ou sa copie dans un endroit bien en vue sur les lieux à l’égard desquels le permis a été délivré.
Demande de permis de démolition
12 L’inspecteur des constructions délivre un permis de démolition lorsque le propriétaire ou la personne qui agit pour le compte du propriétaire :  
a)  présente une demande conformément à l’arrêté de construction ou aux règlements;
b)  paie les droits prescrits par arrêté de construction ou les droits réglementaires;
c)  paie le dépôt prescrit par l’arrêté de construction ou le dépôt réglementaire.
INSPECTEURS EN CHEF DES CONSTRUCTIONS
Inspecteur en chef municipal des constructions
13(1) Pour l’application de la présente loi et de ses règlements, lorsqu’une municipalité compte au moins trois inspecteurs des constructions, l’un d’eux peut être nommé à titre d’inspecteur en chef municipal des constructions par le conseil de la municipalité pour exercer les attributions que lui confèrent l’arrêté de construction de cette municipalité et la présente loi.
13(2) L’inspecteur en chef municipal des constructions peut exercer les attributions que confèrent à l’inspecteur des constructions un arrêté de construction ainsi que la présente loi et ses règlements.
Inspecteur en chef des constructions de la communauté rurale
14(1) Pour l’application de la présente loi et de ses règlements, lorsqu’une communauté rurale compte au moins trois inspecteurs des constructions, l’un d’eux peut être nommé à titre d’inspecteur en chef des constructions de la communauté rurale par le conseil de la communauté rurale pour exercer les attributions que lui confèrent l’arrêté de construction de cette communauté rurale et la présente loi.
14(2) L’inspecteur en chef des constructions de la communauté rurale peut exercer les attributions que confèrent à l’inspecteur des constructions un arrêté de construction ainsi que la présente loi et ses règlements.
Inspecteur en chef provincial des constructions
15(1) Pour l’application de la présente loi et de ses règlements, le ministre peut nommer un inspecteur en chef provincial des constructions pour exercer les attributions que lui confèrent la présente loi et ses règlements.
15(2) L’inspecteur en chef provincial des constructions peut exercer les attributions que confèrent à l’inspecteur des constructions la présente loi et ses règlements et désigner ses représentants.
15(3) L’inspecteur en chef provincial des constructions peut exiger des personnes figurant sur la liste réglementaire les droits réglementaires pour les services réglementaires.
INSPECTIONS
Inspecteur des constructions
16(1) L’inspecteur des constructions possède les titres et qualités réglementaires et ne peut inspecter que la catégorie de bâtiments pour laquelle il a qualité.
16(2) L’inspecteur des constructions peut exiger des personnes figurant sur la liste prescrite par arrêté de construction ou sur la liste réglementaire les droits prescrits par arrêté de construction ou les droits réglementaires pour les services prescrits par arrêté de construction ou les services réglementaires.
Avis de mise en état d’inspection
17(1) À chaque étape des travaux de construction prévue par arrêté de construction ou à chaque étape réglementaire, le propriétaire ou la personne qui agit pour le compte du propriétaire avise l’inspecteur des constructions, conformément à l’arrêté ou aux règlements, selon le cas, que les travaux sont prêts pour l’inspection.
17(2) L’avis ayant été reçu, l’inspecteur des constructions procède à l’inspection dans le délai prévu par l’arrêté ou dans le délai réglementaire, selon le cas.
Obligation de produire sur demande l’attestation de nomination
18(1) Une municipalité, une communauté rurale ou une commission délivre à chacun des inspecteurs des constructions que nomme le conseil de la municipalité, le conseil de la communauté rurale ou la commission une carte d’identité attestant leur qualité, qu’ils produisent sur demande quand ils exercent les attributions que leur confèrent un arrêté de construction ainsi que la présente loi et ses règlements.
18(2) Une municipalité ou une communauté rurale délivre à l’inspecteur en chef municipal des constructions ou à l’inspecteur en chef des constructions de la communauté rurale que nomme le conseil de la municipalité ou le conseil de la communauté rurale une carte d’identité attestant leur qualité, qu’ils produisent sur demande quand ils exercent les attributions que leur confèrent un arrêté de construction et la présente loi.
18(3) Le ministre délivre à l’inspecteur en chef provincial des constructions une carte d’identité attestant sa qualité, qu’il produit sur demande quand il exerce les attributions que lui confèrent la présente loi et ses règlements.
Inspections
19(1) Afin d’assurer le respect de l’arrêté de construction, de la présente loi et de ses règlements, l’inspecteur des constructions peut, à toute heure raisonnable :
a)  pénétrer dans les bâtiments ou les biens réels situés dans son territoire de compétence;
b)  exiger la production de documents ou d’objets pertinents par rapport à l’inspection en vue de les inspecter, d’en faire des copies ou d’en établir des extraits;
c)  se faire accompagner et aider par quiconque possède des connaissances particulières ou spécialisées;
d)  effectuer des examens, prélever des échantillons, se renseigner et prendre les mesures, les photos ou les enregistrements vidéo qu’il estime nécessaires;
e)  exiger de toute personne qu’elle procède à ses propres frais aux examens et qu’elle fournisse les échantillons qu’il estime nécessaires;
f)  s’acquitter de toute autre attribution prescrite par arrêté de construction ou de toute autre attribution réglementaire.
19(2) L’inspecteur des constructions peut obtenir l’aide d’un agent de la paix pour assurer l’application du présent article.
Retrait de documents
20(1) L’inspecteur des constructions peut, pour l’application de l’article 19, retirer des bâtiments ou des biens réels des documents et faire des copies ou prendre des extraits de tout ou partie de ceux-ci et en remet un récépissé à la personne dont il les a obtenus.
20(2) Les documents qui ont été retirés des bâtiments ou des biens réels sont remis dès que possible après que les copies ont été faites ou que les extraits ont été pris.
20(3) Les copies ou les extraits des documents visés par l’inspection et censés être certifiés conformes par l’inspecteur des constructions sont admissibles en preuve dans toute poursuite ou instance et font foi, sauf preuve contraire, de l’original sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, la signature ou les pouvoirs de la personne qui est censée avoir certifié les copies ou les extraits.
Sommation
21 L’inspecteur des constructions à qui est refusé l’accès aux bâtiments ou aux biens réels visés à l’alinéa 19a) peut signifier au propriétaire une sommation l’obligeant à lui accorder la permission d’entrer dans ces bâtiments ou ces biens réels.
Mandat d’entrée
22 L’inspecteur des constructions peut, avant d’avoir tenté d’entrer dans les bâtiments ou les biens réels visés à l’alinéa 19a) ou après, demander pour un mandat d’entrée conformément à la Loi sur les mandats d’entrée.
Entrée dans un logement privé
23 Malgré l’alinéa 19a), l’inspecteur des constructions ne peut entrer dans la partie occupée d’un logement privé que dans les cas suivants :
a)  il obtient le consentement de l’occupant;
b)  il a obtenu un mandat d’entrée en vertu de la Loi sur les mandats d’entrée;
c)  des motifs raisonnables et probables lui permettent de croire que le bâtiment crée une situation d’urgence.
Entrave aux inspecteurs
24(1) Il est interdit d’entraver ou de gêner l’inspecteur des constructions qui effectue ou tente d’effectuer l’inspection prévue à l’article 19.
24(2) Le refus de permettre à un inspecteur des constructions d’entrer dans la partie occupée d’un logement privé ne constitue pas ni n’est réputé constituer une entrave ou une gêne, sauf lorsqu’un mandat d’entrée a été obtenu ou que l’inspecteur a des motifs raisonnables et probables de croire que le bâtiment crée une situation d’urgence.
ORDRES
Ordre de ne pas recouvrir les travaux de construction
25 L’inspecteur des constructions peut ordonner de ne pas recouvrir ou enfermer les travaux de construction tant que l’inspection n’a pas eu lieu.
Ordre de découvrir les travaux de construction
26 L’inspecteur des constructions peut ordonner de découvrir les travaux de construction aux fins d’une inspection dans les cas suivants :
a)  ils ont été recouverts ou enfermés contrairement à l’ordre donné en vertu de l’article 25;
b)  l’avis prévu à l’article 17 n’a pas été reçu;
c)  l’avis prévu à l’article 17 a été reçu, mais le délai prévu par arrêté de construction ou le délai réglementaire n’a pas expiré avant qu’ils soient recouverts ou enfermés;
d)  ils ont été effectués sans qu’un permis de construction n’ait été délivré;
e)  il a des motifs raisonnables de croire que les travaux de construction n’ont pas été construits conformément à l’arrêté de construction ou à la présente loi ou à ses règlements.
Autres ordres relatifs aux travaux de construction
27 L’inspecteur des constructions qui constate que des travaux de construction ou de démolition sont entrepris en contravention de l’arrêté de construction, de la présente loi ou de ses règlements peut ordonner :
a)  de cesser les travaux de construction ou de démolition;
b)  de modifier les travaux de construction ou de démolition pour remédier à la contravention;
c)  d’effectuer tous travaux jugés nécessaires pour rendre le bâtiment ou les biens réels sécuritaires.
Ordre concernant un lieu dangereux
28 L’inspecteur des constructions qui constate qu’un bâtiment constitue un danger qui menace la sécurité publique du fait de son état de délabrement ou de son manque de solidité peut ordonner de réparer ou de démolir le bâtiment pour écarter le danger ou prendre toute autre mesure qu’il estime nécessaire.
Ordre de mesures d’urgence
29(1) L’inspecteur des constructions qui constate qu’un bâtiment crée une situation d’urgence peut ordonner de procéder immédiatement aux travaux nécessaires pour écarter le danger donnant lieu à la situation d’urgence.
29(2) L’ordre prévu au présent article ne peut être révisé en vertu de l’article 40 ou 41.
Signification d’un ordre
30 L’ordre que donne l’inspecteur des constructions est signifié au propriétaire. Si le permis de construction ou de démolition a été obtenu par une personne agissant pour le compte de ce dernier, l’ordre lui est aussi signifié.
Teneur de l’ordre
31 Tout ordre remplit les conditions suivantes :
a)  il est établi par écrit;
b)  il est signé par l’inspecteur des constructions;
c)  il énonce les motifs justifiant la prise des mesures y précisées;
d)  il indique qu’il doit être donné suite aux mesures y précisées dans les délais impartis;
e)  il indique l’emplacement du bâtiment ou des biens réels y visés et précise, au besoin, la partie du bâtiment ou des biens réels à laquelle il s’applique;
f)  s’il peut être révisé en vertu de l’article 40 ou 41, il indique le délai dans lequel il peut l’être.
Effet de l’ordre
32 Lorsqu’un ordre a été donné par l’inspecteur des constructions, il est interdit d’accomplir tous travaux de construction ou de démolition dans le bâtiment ou les biens réels visés par l’ordre ou dans la partie du bâtiment ou des biens réels visés par l’ordre, sauf ceux qui s’avèrent nécessaires pour assurer son exécution ou pour rendre les lieux sécuritaires.
Frais entraînés par l’exécution de l’ordre
33 Lorsqu’un ordre donné par l’inspecteur des constructions exige l’exécution de travaux de construction ou de démolition, ces travaux sont effectués aux frais du propriétaire.
EXÉCUTION
Occupants d’un bâtiment visé par un ordre
34 Tout occupant d’un bâtiment visé par un ordre de l’inspecteur des constructions ou par une ordonnance de la cour permet au propriétaire et à ses employés, à toute heure raisonnable, d’entrer une ou plusieurs fois dans la partie du bâtiment qu’il occupe afin de mettre en oeuvre les mesures y précisées.
Exécution d’un ordre assurée par une municipalité, une communauté rurale ou une commission
35(1) Si une personne contrevient ou omet de se conformer à l’ordre donné en vertu des articles 25, 26, 27 ou 28, une municipalité, une communauté rurale ou une commission peut faire mettre en oeuvre les mesures y précisées aux frais du propriétaire.
35(2) Les frais afférents à la mise en oeuvre des mesures précisées dans l’ordre constituent une créance de la municipalité, de la communauté rurale ou de la commission et peut être recouvrée en intentant une action devant la cour.
35(3) Nul ne peut empêcher l’inspecteur des constructions ou tout représentant d’une municipalité, d’une communauté rurale ou d’une commission de pénétrer dans le bâtiment ou les biens réels visés par l’ordre pour l’application du présent article ni l’entraver ou le gêner alors qu’il pénètre ou tente d’y pénétrer.
Exécution d’un ordre de mesures d’urgence assurée par une municipalité, une communauté rurale ou une commission
36(1) Une municipalité, une communauté rurale ou une commission peut, avant ou après qu’un ordre donné en vertu du l’article 29 soit signifié, mettre en oeuvre les mesures y précisées pour écarter le danger donnant lieu à la situation d’urgence aux frais du propriétaire.
36(2) Les frais afférents à la mise en oeuvre des mesures précisées dans l’ordre constituent une créance de la municipalité, de la communauté rurale ou de la commission et peut être recouvrée en intentant une action devant la cour.
36(3) Si l’ordre donné en vertu de l’article 29 n’a pas été signifié avant que des mesures soient prises pour écarter le danger, l’inspecteur des constructions procède à la signification le plus tôt possible après la prise de ces mesures et y joint une déclaration faisant état des mesures prises par la municipalité, par la communauté rurale ou par la commission et donnant les détails des dépenses exposées à cette fin.
36(4) Si l’ordre donné en vertu de l’article 29 a été signifié avant la prise des mesures, l’inspecteur des constructions signifie le plus tôt possible après la prise des mesures copie de la déclaration visée au paragraphe (3) de la même manière que l’ordre est signifié.
36(5) Nul ne peut empêcher l’inspecteur des constructions ou tout représentant d’une municipalité, d’une communauté rurale ou d’une commission de pénétrer dans le bâtiment ou les biens réels visés par l’ordre pour l’application du présent article ni l’entraver ou le gêner alors qu’il pénètre ou tente d’y pénétrer.
Instance visant à interdire la continuation ou la répétition d’une contravention
37(1) Malgré les autres recours ou pénalités imposés par la présente loi, lorsqu’un ordre donné par l’inspecteur des constructions, qu’une décision rendue par la Commission d’appel ou que toute disposition d’un arrêté de construction ou de la présente loi ou de ses règlements fait l’objet d’une contravention, une municipalité, une communauté rurale, le ministre de l’Environnement ou la personne qu’autorise la municipalité, la communauté rurale ou le ministre de l’Environnement, peut demander à la cour :
a)  une ordonnance interdisant la continuation ou la répétition de la contravention;
b)  une ordonnance prescrivant l’enlèvement ou la destruction de tout ou partie du bâtiment à l’égard duquel il y a eu contravention et prescrivant que, à défaut de se conformer à cette ordonnance, une personne désignée par la municipalité, la communauté rurale ou le ministre de l’Environnement pourra enlever ou détruire tout ou partie de ce bâtiment aux frais du propriétaire;
c)  toute autre ordonnance jugée nécessaire pour assurer l’exécution de l’ordre, de la décision ou de la disposition objet de la présentation de la demande ainsi que l’adjudication des dépens et le recouvrement des frais d’enlèvement ou de destruction.
37(2) La cour peut rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (1) et l’exécuter de la même manière que toute autre ordonnance ou jugement de la cour.
RÉVISIONS ET APPELS
Personne directement touchée par l’ordre ou la décision de l’inspecteur des constructions
38 Pour l’application de l’article 39, si un inspecteur des constructions donne un ordre ou prend une décision, une personne est directement touchée par cet ordre ou cette décision si elle est partie à un contrat relatif aux travaux de construction ou de démolition qui font objet de l’ordre ou de la décision.
Demande de révision de l’ordre ou de la décision
39 La personne directement touchée par l’ordre ou la décision de l’inspecteur des constructions peut demander que l’ordre ou la décision soit révisé par l’une des personnes ci-dessous dans les dix jours de sa réception :
a)  par l’inspecteur en chef municipal des constructions ou par l’inspecteur en chef des constructions de la communauté rurale, selon le cas, si un inspecteur en chef municipal des constructions ou un inspecteur en chef des constructions de la communauté rurale a été nommé pour la municipalité ou la communauté rurale;
b)  par l’inspecteur en chef provincial des constructions si aucun inspecteur en chef municipal des constructions ou aucun inspecteur en chef des constructions de la communauté rurale n’a été nommé.
Révision par l’inspecteur en chef municipal des constructions ou l’inspecteur en chef des constructions de la communauté rurale
40(1) S’agissant d’une demande de révision présentée en vertu de l’alinéa 39a), l’inspecteur en chef municipal des constructions ou l’inspecteur en chef des constructions de la communauté rurale peut confirmer, modifier ou annuler l’ordre ou la décision de l’inspecteur des constructions.
40(2) L’inspecteur en chef municipal des constructions ou l’inspecteur en chef des constructions de la communauté rurale informe de sa décision l’inspecteur des constructions et la personne qui a demandé la révision.
Révision par l’inspecteur en chef provincial des constructions
41(1) S’agissant d’une demande de révision présentée en vertu de l’alinéa 39b), l’inspecteur en chef provincial des constructions :
a)  révise l’ordre ou la décision de l’inspecteur des constructions;
b)  formule des recommandations relativement à l’ordre ou à la décision de l’inspecteur des constructions;
c)  transmet toute recommandation, y compris les motifs justifiant la recommandation, à l’inspecteur des constructions et à la personne qui a demandé la révision.
41(2) Dans un délai raisonnable après avoir reçu les recommandations, l’inspecteur des constructions confirme ou modifie l’ordre ou la décision objet de la révision et informe la personne qui a demandé la révision de sa décision.
Appels
42(1) La personne qui a fait une demande de révision peut, en signifiant au ministre un avis d’appel conformément aux règlements, interjeter appel de l’une des décisions qui suivent dans les dix jours qui suivent sa réception :
a)  la décision de l’inspecteur en chef municipal des constructions ou de l’inspecteur en chef des constructions de la communauté rurale prise en vertu du paragraphe 40(1);
b)  la décision de l’inspecteur des constructions prise en vertu du paragraphe 41(2).
42(2) Le ministre défère tout appel à la Commission d’appel, qui l’entend conformément aux règlements.
42(3) La décision de la Commission d’appel est définitive.
Constitution de la Commission d’appel
43 Est constituée la Commission d’appel du Code du bâtiment dont les membres sont nommés par le ministre conformément aux règlements.
Président
44 Les membres de la Commission d’appel chargés d’entendre les appels choisissent un président en leur sein.
Mandat et révocation de nomination
45(1) Le mandat maximal des membres de la Commission d’appel est de trois ans et est renouvelable.
45(2) Le ministre peut révoquer pour motif valable toute nomination à la Commission d’appel.
45(3) Malgré le paragraphe (1) et sous réserve du paragraphe (2), tout membre de la Commission d’appel demeure en fonction jusqu’à ce qu’il démissionne ou soit nommé à nouveau ou remplacé.
Quorum
46 Trois membres de la Commission d’appel, dont l’un est le président, constituent le quorum.
Rémunération
47 Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe la rémunération des membres de la Commission d’appel.
Remboursement des frais
48 Les membres de la Commission d’appel ont le droit de se faire rembourser les frais de déplacement et de séjour qu’ils ont engagés dans l’exécution de leurs fonctions selon le taux fixé par les Directives de déplacement du Conseil de gestion.
INFRACTIONS ET PEINES
Infractions et peines
49(1) Commet une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F quiconque :
a)  fait sciemment une déclaration trompeuse ou fausse, oralement ou par écrit, à l’une des personne ci-dessous dans l’exécution des attributions que lui confèrent un arrêté de construction ou la présente loi ou ses règlements :
(i) l’inspecteur des constructions,
(ii) l’inspecteur en chef municipal des constructions,
(iii) l’inspecteur en chef des constructions de la communauté rurale,
(iv) l’inspecteur en chef provincial des constructions;
b)  contrevient à l’article 4 ou omet de s’y conformer;
c)  contrevient à l’article 10 ou omet de s’y conformer;
d)  contrevient au paragraphe 24(1) ou omet de s’y conformer;
e)  contrevient au paragraphe 35(3) ou 36(5) ou omet de s’y conformer;
f)  contrevient à tout ordre donné par l’inspecteur des constructions ou omet de s’y conformer.
49(2) Commet une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe C quiconque :
a)  contrevient à l’article 11 ou omet de s’y conformer;
b)  contrevient à l’article 34 ou omet de s’y conformer;
c)  contrevient à toute disposition d’un arrêté de construction ou omet de s’y conformer.
49(3) Sous réserve du paragraphe (4), commet une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe C quiconque contrevient à une disposition des règlements ou omet de s’y conformer.
49(4) Quiconque contrevient à une disposition des règlements pour laquelle une classe est prescrite par règlement ou omet de s’y conformer commet une infraction de la classe réglementaire.
49(5) Malgré le paragraphe 56(6) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, l’amende minimale qui peut être infligée en vertu de cette loi relativement à une infraction prévue au paragraphe (1) est de 1 000 $.
Infraction continue
50(1) Si une infraction prévue à l’alinéa 49(1)b), c), d), e) ou f) se poursuit pendant plus d’une journée :
a)  l’amende minimale qui peut être infligée est la somme des montants suivants :
(i) 1 000 $,
(ii) l’amende minimale fixée par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales pour une infraction de la classe F, multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit après la première journée;
b)  l’amende maximale qui peut être infligée est l’amende maximale fixée par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales pour une infraction de la classe F, multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit.
50(2) Si une infraction prévue au paragraphe 49(2) ou (3) se poursuit pendant plus d’une journée :
a)  l’amende minimale qui peut être infligée est l’amende fixée par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales pour une infraction de la classe C, multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit après la première journée;
b)  l’amende maximale qui peut être infligée est l’amende maximale fixée par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales pour une infraction de la classe C, multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit.
Délais de prescription
51(1) Sous réserve du paragraphe (2), toute poursuite pour une infraction à la présente loi ou à ses règlements se prescrit par six mois à compter du jour où l’infraction a été ou aurait été commise.
51(2) Lorsqu’une demande de révision est présentée en vertu de l’article 39, le délai imparti au paragraphe (1) est prorogé de la période de temps qui s’est écoulée entre :
a)  la date de la demande de révision;
b)  la date de la révision ou, si appel est interjeté à la Commission d’appel, la date à laquelle il a été statué définitivement sur l’appel.
Dénonciation
52 Le dépôt d’une dénonciation d’infraction à la présente loi ou à ses règlements se fait conformément à la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales au nom de la municipalité, de la communauté rurale ou du ministre de l’Environnement par la personne que désigne la municipalité, la communauté rurale ou le ministre de l’Environnement, selon le cas.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET RÈGLEMENTS
Rapport exigé pour les travaux de démolition
53 Sauf lors d’une situation d’urgence, le représentant d’une municipalité, d’une communauté rurale ou d’une commission ne peut procéder à des travaux de démolition sauf si la municipalité, la communauté rurale ou la commission a obtenu un rapport émanant d’un architecte, d’un ingénieur, d’un inspecteur des constructions ou du prévôt des incendies confirmant que le bâtiment est délabré ou manque de solidité et ce rapport fait foi, sauf preuve contraire, du délabrement ou du manque de solidité du bâtiment.
Introduction d’une action, d’une instance ou d’une poursuite
54 Toute action ou instance introduite et toute poursuite engagée dans le cadre de l’application de la présente loi l’est au nom de la municipalité ou de la communauté rurale dans laquelle le bâtiment ou les biens réels objet du litige sont situés et, s’agissant d’un secteur non constitué en municipalité ou en communauté rurale, au nom de la commission pertinente.
Entente concernant l’introduction d’une action, d’une instance ou d’une poursuite
55(1) Malgré l’article 54, lorsqu’une municipalité, une communauté rurale ou une commission a conclu un accord pour fournir un service d’inspections des bâtiments, la municipalité, la communauté rurale ou la commission peut conclure une entente pour désigner qui introduira l’action, l’instance ou la poursuite dans le cadre de l’application de la présente loi et l’action, l’instance ou la poursuite est introduite au nom de cette municipalité, de cette communauté rurale ou de cette commission.
55(2) Lorsqu’une entente est conclue en vertu du paragraphe (1), le consentement de la municipalité, de la communauté rurale ou de la commission est nécessaire dans chaque cas, sauf entente contraire, pour introduire l’action, l’instance ou la poursuite.
Établissement d’un répertoire des décisions
56(1) L’inspecteur en chef provincial des constructions établit et tient un répertoire des décisions qui contient les décisions qu’il estime appropriées prises :
a)  par l’inspecteur en chef municipal des constructions et par l’inspecteur en chef des constructions de la communauté rurale en vertu du paragraphe 40(1);
b)  par la Commission d’appel.
56(2) L’inspecteur en chef provincial des constructions rend le répertoire des décisions accessible au public sur Internet.
Signification d’un ordre ou d’une sommation
57(1) Un ordre ou une sommation qui doit être signifié à une personne en vertu de la présente loi est suffisant :
a)  s’il est remis en main propre :
(i) s’agissant d’une personne physique, à celle-ci,
(ii) s’agissant d’une personne morale, à tout dirigeant, administrateur ou mandataire de celle-ci ou à tout gestionnaire ou à toute personne qui paraît être responsable d’un bureau ou autre établissement de la personne morale dans la province;
b)  s’il est envoyé par courrier ordinaire à la dernière adresse connue de cette personne;
c)  s’il est signifié par messageries affranchies à la dernière adresse connue de cette personne;
d)  s’il est affiché dans un endroit bien en vue sur les lieux à l’égard desquels un permis de construction ou de démolition a été délivré pendant trois jours consécutifs;
e)  si un avis indiquant qu’un ordre ou une sommation a été délivré paraît au moins deux fois dans un ou plusieurs journaux publiés dans le comté où se trouve le bâtiment ou les biens réels visés par l’ordre ou la sommation ou dans un journal publié dans la province et ayant diffusion générale dans ce comté.
57(2) La signification par courrier ordinaire est réputée être effectuée le cinquième jour après la date de sa mise à la poste.
57(3) La signification par messageries affranchies est réputée être effectuée le jour où l’expéditeur reçoit la carte d’accusé de réception portant une signature censée être celle du destinataire ou lorsqu’il reçoit une confirmation écrite du porteur attestant que l’ordre ou la sommation a été remis au destinataire.
Preuve de signification
58(1) La preuve de la signification d’un ordre ou d’une sommation par l’un des modes prévus à l’article 57 peut être faite au moyen d’un certificat ou d’un affidavit censé être signé par l’inspecteur des constructions ou par le porteur qui a effectué la signification en vertu de l’alinéa 57(1)c), et indiquant le nom de l’intéressé, ainsi que les heure, date, lieu et mode de la remise.
58(2) Le document censé être un certificat en vertu du paragraphe (1) :
a)  est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature;
b)  constitue une preuve concluante que la personne nommée dans le certificat a pris connaissance des faits qui y sont mentionnés.
58(3) Dans toute poursuite pour infraction à la présente loi ou à ses règlements, lorsque la preuve de la signification est faite conformément au paragraphe (1), il incombe à l’accusé de prouver qu’il n’est pas la personne nommée dans le certificat ou dans l’affidavit.
58(4) L’ordre ou la sommation qui a été signifié conformément à l’article 57 et qui est censé être signé par un inspecteur des constructions :
a)  est admis en preuve par tout tribunal compétent ou par la Commission d’appel sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature;
b)  fait foi, sauf preuve contraire, des faits y énoncés;
c)  dans toute poursuite pour infraction à la présente loi ou à ses règlements, fait foi, sauf preuve contraire, que la personne y nommée est le propriétaire.
Immunité
59 Il ne peut être intenté d’action, notamment en dommages-intérêts, pour les actes accomplis ou censés avoir été accomplis de bonne foi ou pour les actes omis de bonne foi en vertu de la présente loi ou ses règlements contre :
a)  la province;
b)  le ministre;
c)  le ministre de l’Environnement;
d)  l’inspecteur en chef municipal des constructions;
e)  l’inspecteur en chef des constructions de la communauté rurale;
f)  l’inspecteur en chef provincial des constructions;
g)  l’inspecteur des constructions;
h)  une municipalité;
i)  une communauté rurale;
j)  une commission;
k)  la Commission d’appel;
l)  un membre ou un ancien membre de la Commission d’appel;
m)  toute autre personne agissant ou qui a agi en vertu de l’autorité de la présente loi ou selon les instructions données par une personne ou une entité visée au présent article.
Application de la Loi
60 Le ministre est responsable de l’application de la présente loi et peut désigner ses représentants.
Pouvoir de réglementation
61(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a)  adopter le Code par renvoi;
b)  soustraire des bâtiments ou des catégories de bâtiments à l’application de la présente loi ou de ses règlements ou à l’application de l’une quelconque de leurs dispositions;
c)  établir la méthode permettant d’estimer le coût des travaux de construction à exécuter;
d)  fixer les frais supplémentaires à payer pour la délivrance d’un permis de construction aux fins d’application de l’alinéa 9(1)d);
e)  fixer la somme qu’une municipalité ou une communauté rurale peut payer au ministre des Finances en vertu du paragraphe 9(2);
f)  établir les étapes des travaux de construction nécessitant l’inspection prévue au paragraphe 17(1), y compris les différentes étapes d’inspection pour chaque catégorie de bâtiments;
g)  prévoir les avis à donner en vertu du paragraphe 17(1), régir la forme et la teneur des avis ainsi que leur mode de communication et le délai dans lequel l’inspection doit être effectuée après réception de l’avis;
h)  prescrire les parties du Code pour l’application de l’alinéa 6(2)a);
i)  préciser les attributions supplémentaires des inspecteurs des constructions;
j)  préciser les titres et qualités des inspecteurs des constructions et les différents titres et qualités nécessaires pour inspecter différentes catégories de bâtiments;
k)  préciser les exigences applicables aux inspecteurs des constructions engagés à titre privé;
l)  exiger des inspecteurs des constructions engagés à titre privé qu’ils souscrivent une assurance responsabilité civile professionnelle, préciser le type d’assurance responsabilité civile professionnelle qu’ils doivent souscrire et le montant de la couverture exigée;
m)  préciser les attributions de l’inspecteur en chef provincial des constructions;
n)   préciser les services pour lesquels l’inspecteur en chef provincial des constructions peut demander des honoraires, fixer le montant de ces honoraires et préciser à qui ils peuvent être demandés;
o)  déterminer les responsabilités et les obligations des municipalités, des communautés rurales ou des commissions relativement aux travaux de construction ou de démolition;
p)  déterminer les responsabilités et les obligations des propriétaires, des entrepreneurs, des sous-entrepreneurs ou des professionnels relativement aux travaux de construction ou de démolition;
q)  prévoir des profession pour l’application de la définition « professionnel » à l’article 1;
r)  prévoir les circonstances dans lesquelles un permis de construction est nécessaire pour obtenir d’autres types de permis;
s)  exiger la modification de toute partie d’un bâtiment existant si les travaux de construction ou de démolition qui se rapportent à ce bâtiment ont une incidence sur cette partie;
t)  exiger que soient affichés sur des lieux les documents ou les renseignements réglementaires;
u)  autoriser le ministre à établir les formules aux fins d’application de la présente loi et de ses règlements;
v)  prévoir la nomination des membres de la Commission d’appel et prévoir leurs titres et qualités;
w)  prescrire les règles régissant les appels, en précisant notamment :
(i) les moyens d’appel,
(ii) la procédure applicable aux appels,
(iii) l’effet d’une décision de l’inspecteur en chef municipal des constructions ou de l’inspecteur en chef des constructions de la communauté rural prise en vertu du paragraphe 40(1) ou de l’inspecteur des constructions prise en vertu du paragraphe 41(2) dans l’attente du résultat d’un appel,
(iv) les pouvoirs et l’autorité de la Commission d’appel;
x)  fixer, relativement aux infractions aux règlements, des classes d’infractions aux fins d’application de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales;
y)  définir les mots ou les expressions employés mais non définis dans la présente loi pour assurer l’application de la présente loi, de ses règlements ou des deux;
z)  prendre toute autre mesure qu’il juge nécessaire à l’application de la présente loi.
61(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les travaux de construction et de démolition dans les régions non constituées en municipalité ou en communauté rurale, et notamment :
a)  instaurer un système de permis pour les travaux de construction et de démolition;
b)  fixer les modalités et les conditions de délivrance des permis;
c)  fixer les modalités et les conditions des permis;
d)  énoncer les motifs pour lesquels l’inspecteur des constructions peut refuser de délivrer un permis;
e)  énoncer les motifs pour lesquels l’inspecteur des constructions peut suspendre, révoquer ou rétablir un permis;
f)  prévoir la forme, la teneur des demandes de permis et leur mode de présentation;
g)  fixer les droits à payer pour la délivrance d’un permis;
h)  prévoir les situations dans lesquelles les droits payés pour un permis peuvent être remboursés;
i)  fixer le dépôt à payer pour la délivrance d’un permis de démolition;
j)  prescrire les circonstances dans lesquelles un dépôt est ou n’est pas exigible pour la délivrance d’un permis de construction et fixer le montant du dépôt;
k)  prévoir les inspections des travaux de démolition;
l)  établir des normes applicables aux travaux de construction ou de démolition :
(i) ou bien qui visent des questions que le Code ne prévoit pas,
(ii) ou bien qui sont plus rigoureuses que les exigences techniques que prévoit le Code;
m)  soustraire les secteurs non constitués en municipalité ou en communauté rurale à l’obligation de procéder à des inspections afin d’assurer le respect des parties du Code prescrites par règlement;
n)  préciser les services pour lesquels l’inspecteur des constructions peut demander des honoraires, fixer le montant de ces honoraires et préciser à qui ils peuvent être demandés.
Droits de permis payés à la commission pertinente
62 Les droits fixés en vertu de l’alinéa 61(2)g) sont payés, malgré la Loi sur l’administration financière, à la commission pertinente et crédités aux coûts afférents à la prestation du service de planification de l’utilisation des terres prévu au paragraphe 27.2(2) de la Loi sur les municipalités.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
Arrêtés de construction pris en vertu de l’article 59 de la Loi sur l’urbanisme
63(1) Malgré l’article 5, l’arrêté de construction pris en vertu de l’article 59 de la Loi sur l’urbanisme qui n’est pas conforme aux exigences énoncées à l’article 6 conserve tous ses effets pendant la période de douze mois qui suit l’entrée en vigueur du présent article.
63(2) L’arrêté de construction pris en vertu de l’article 59 de la Loi sur l’urbanisme qui n’est pas conforme aux exigences énoncés à l’article 6 cesse de produire ses effets à l’expiration d’un délai de douze mois suivant l’entrée en vigueur du présent article.
Permis délivrés en vertu de la Loi sur l’urbanisme
64 Le permis de construction et le permis d’aménagement et de construction délivrés en vertu de la Loi sur l’urbanisme demeurent valides après l’entrée en vigueur du présent article lorsque sont réunies les conditions suivantes  :
a)  les travaux mentionnés dans le permis ont été commencés dans les douze mois qui suivent la date de délivrance du permis;
b)  les travaux mentionnés dans le permis n’ont été ni interrompus ni suspendus pendant une période de quatre-vingt-dix jours consécutifs ou plus.
Appels interjetés en vertu de l’article 86 de la Loi sur l’urbanisme
65 Si, avant l’entrée en vigueur du présent article, un appel a été interjeté à la Commission d’appel en matière d’évaluation et d’urbanisme en vertu de l’article 86 de la Loi sur l’urbanisme relativement à un permis de construction ou à un permis d’aménagement et de construction délivré en vertu de cette loi, la Commission d’appel en matière d’évaluation et d’urbanisme examine et tranche l’appel conformément à cette loi.
Demandes présentées en vertu de l’article 94 de la Loi sur l’urbanisme
66 Si, avant l’entrée en vigueur du présent article, une demande a été présentée à la cour en vertu de l’article 94 de la Loi sur l’urbanisme, la cour instruit la demande conformément à cet article lorsqu’elle se rapporte à ce qui suit :
a)  une contravention ou un défaut de se conformer :
(i) à un arrêté pris en vertu de l’article 59 de cette loi,
(ii) à un ordre pris ou à une sommation faite relativement à des travaux de construction,
(iii) aux modalités et aux conditions imposées en vertu du paragraphe 87(1) ou (2) de cette loi à l’égard d’un permis de construction ou d’un permis d’aménagement et de construction,
(iv) à une décision de la Commission d’appel en matière d’évaluation et d’urbanisme concernant un permis de construction ou un permis d’aménagement et de construction,
b)  à une entrave à un inspecteur des constructions.
Demandes présentées en vertu de l’article 94.1 de la Loi sur l’urbanisme
67 Si, avant l’entrée en vigueur du présent article, une demande a été présentée à la cour en vertu de l’article 94.1 de la Loi sur l’urbanisme relativement à la mise en vigueur ou à l’inexécution d’un arrêté de construction édicté en vertu de l’article 59 de cette loi, d’une résolution ou d’un ordre du conseil d’une municipalité ou du conseil d’une communauté rurale concernant des travaux de construction ou de démolition, la cour instruit la demande conformément à l’article 94.1 de cette loi.
Modification de la Loi sur l’urbanisme
68(1) L’article 1 de la Loi sur l’urbanisme, chapitre C-12 des Lois révisées de 1973, est modifié
a)  par l’abrogation de la définition « inspecteur des constructions » et son remplacement par ce qui suit :
« inspecteur des constructions » désigne l’inspecteur des constructions selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le Code du bâtiment du Nouveau-Brunswick; (building inspector)
b)  à la définition « usage non conforme » par la suppression de « ou un permis d’aménagement et de construction a été accordé » et son remplacement par « a été accordé en vertu de la Loi sur le Code du bâtiment du Nouveau-Brunswick ».
68(2) La division 32(2)b)(i)(B) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
(B) les aménagements ne nécessitant pas de permis de construction prévu par la Loi sur le Code du bâtiment du Nouveau-Brunswick,
68(3) L’article 59 de la Loi est abrogé.
68(4) L’alinéa 67(1)a) de la Loi est modifié par la suppression de « , de construction ».
68(5) L’alinéa 68(6)b) de la Loi est modifié par la suppression de « de construction, ».
68(6) Le paragraphe 69(1.1) de la Loi est modifié par la suppression de « de construction, ».
68(7) L’article 77 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (0.1);
b)  au paragraphe (1),
(i) par l’abrogation de l’alinéa g),
(ii) par l’abrogation de l’alinéa g.01),
(iii) par l’abrogation de l’alinéa h);
c)  à l’alinéa (11)c), par la suppression de « b), f), g), g.01) ou h) » et son remplacement par « b) ou f) ».
68(8) Le paragraphe 81(1) de la Loi est modifié au passage qui précède l’alinéa a) par la suppression de « ni aucun permis d’aménagement et de construction » et son remplacement par « en vertu de la Loi sur le Code du bâtiment du Nouveau-Brunswick ».
68(9) L’alinéa 100(1)c) de la Loi est abrogé.
Modification de la Loi sur la conversion au système métrique
69 L’article 4 de l’annexe A de la Loi sur la conversion au système métrique, chapitre M-11.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1977, est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (3);
b)  par l’abrogation du paragraphe (4);
c)  par l’abrogation du paragraphe (5).
Modification de la Loi sur les municipalités
70(1) Le paragraphe 74(3) de la Loi sur les municipalités, chapitre M-22 des Lois révisées de 1973, est modifié par la suppression de « inspecteur des constructions » et son remplacement par « inspecteur des constructions, un inspecteur en chef municipal des constructions ».
70(2) L’article 148 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Arrêtés approuvant les lotissements
148 Malgré toute disposition contraire de la Loi sur l’urbanisme ou de la présente loi, le conseil peut prendre des arrêtés municipaux qui imposent comme condition d’approbation d’un lotissement dans la municipalité que le propriétaire s’engage, par accord avec celle-ci, à réaliser pour ce terrain tout travail municipal qui peut être effectué à titre d’amélioration locale, soit à ses frais, soit en payant la fraction de ces frais que fixe l’arrêté municipal.
70(3) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 148 :
Arrêtés approuvant les permis de construction
148.01 Malgré toute disposition contraire de la Loi sur le Code du bâtiment du Nouveau-Brunswick ou de la présente loi, le conseil peut prendre des arrêtés municipaux qui imposent comme condition d’octroi d’un permis de construction pour édifier un bâtiment ou une construction sur le territoire de la municipalité, que le propriétaire du terrain sur lequel doit être édifié ce bâtiment ou cette construction s’engage, par accord avec la municipalité, à réaliser ce travail pour ce terrain à titre d’amélioration locale, soit à ses frais, soit en payant la fraction de ces frais que fixe l’arrêté.
70(4) L’article 148.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce quit suit :
Application des articles 117 à 148.01 à une communauté rurale
148.1 Les articles 117 à 148.01 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une communauté rurale.
70(5) Le paragraphe 190.077(3) de la Loi est modifié par la suppression de « un inspecteur des constructions » et son remplacement par « un inspecteur des constructions, un inspecteur en chef des constructions de la communauté rurale ».
Modification de la Loi sur les accidents du travail
71 Le paragraphe 53(7) de la Loi sur les accidents du travail, chapitre W-13 des Lois révisées de 1973, est modifié par la suppression de « construire ou d’un permis d’aménagement et de construction » et son remplacement par « construction ».
ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Abrogation du Règlement du Nouveau-Brunswick 90-128 pris en vertu de la Loi sur la conversion au système métrique
72 Est abrogé le Règlement du Nouveau-Brunswick 90-128 pris en vertu de la Loi sur la conversion au système métrique.
Entrée en vigueur
73 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.

Mise à jour du sommaire
71 Loi sur les accidents du travail
Supprimer paragraphe 53(7) et remplacer par ce qui suit :
Avis d’un permis de construction53(7)