PROJET DE LOI 75
Loi sur le Code du
bâtiment du Nouveau-Brunswick
Sa Majesté, sur l’avis et avec
le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte
:
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente
loi.
« bâtiment » Bâtiment
selon la définition que donne de ce terme le Code. (building)
« Code » Code national du bâtiment
du Canada adopté par renvoi réglementaire. (Code)
« commission » Commission de
district d’aménagement constituée en vertu de l’article
6 de la Loi sur l’urbanisme. (commission)
« Commission d’appel »
La Commission d’appel du Code du bâtiment constituée
en vertu de l’article 43. (Appeal Board)
« communauté rurale » Communauté
rurale selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les municipalités. (rural community)
« conseil d’une communauté
rurale » Conseil d’une communauté rurale selon la
définition que donne de ce terme la Loi sur les municipalités. (rural community council)
« conseil d’une municipalité »
Conseil selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les municipalités. (municipal council)
« construire » Fait d’exercer
une activité reliée à l’édification, à
la mise en place, à l’agrandissement, à la transformation
ou à la réparation importante d’un bâtiment,
y compris la mise en place d’une pièce de construction
fabriquée ailleurs ou transportée d’un autre lieu. (construct)
« cour » La Cour du Banc de la
Reine du Nouveau-Brunswick, et s’entend également d’un
juge de cette cour. (court)
« démolir » Fait d’exercer
une activité reliée à l’enlèvement de l’intégralité
ou d’une partie importante d’un bâtiment. (demolish)
« inspecteur des constructions »
Personne nommée en vertu de l’une des dispositions suivantes
: (building inspector)
a) le sous-alinéa 7(4)a)(ii) de la Loi sur l’urbanisme;
b) le sous-alinéa 7(4)a)(iii) de la Loi sur l’urbanisme pour fournir
un service d’inspection des bâtiments dans un secteur non
constitué en municipalité ou en communauté rurale;
c) le paragraphe 74(3) ou 190.077(3)
de la Loi sur les municipalités.
« inspecteur en chef des constructions
de la communauté rurale » Inspecteur en chef des constructions
de la communauté rurale que nomme le conseil d’une communauté
rurale en vertu du paragraphe 190.077(3) de la Loi sur les municipalités. (Rural Community Chief Building Inspector)
« inspecteur en chef municipal des
constructions » Inspecteur en chef municipal des constructions
que nomme le conseil d’une municipalité en vertu du paragraphe 74(3)
de la Loi sur les municipalités.
(Municipal Chief Building
Inspector)
« inspecteur en chef provincial des
constructions » Inspecteur en chef provincial des constructions
nommé en vertu de l’article 15 et s’entend également de toute personne qu’il
désigne pour le représenter. (Provincial Chief Building
Inspector)
« ministre » Le ministre de la
Sécurité publique et s’entend également de toute
personne qu’il désigne pour le représenter. (Minister)
« municipalité » Municipalité
selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les municipalités. (municipality)
« professionnel » Personne autorisée à
exercer dans la province la profession d’ingénieur, d’architecte
ou de géoscientifique et comprend toute personne autorisée à
exercer dans la province toute profession prescrite par règlement. (profesionnal)
« propriétaire » Titulaire
du titre des biens réels et s’entend également de
toute personne qui a conclu une convention d’achat relative
aux biens réels. (owner)
« secteur non constitué en municipalité
ou en communauté rurale » Secteur non constitué en
municipalité selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’urbanisme. (unincorporated area)
« situation d’urgence »
S’entend notamment d’une situation où un danger imminent
menace la sécurité publique ou lorsqu’un bâtiment
risque de façon imminente de subir un préjudice grave. (emergency)
Champ d’application
2(1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi s’applique à
la conception, à la construction et à la démolition
de bâtiments dans la province.
2(2) La présente loi ou ses règlements ou l’une de
leurs dispositions ne s’appliquent pas à un bâtiment
ou à une catégorie de bâtiments exempté par règlement
de l’application de la présente loi ou de ses règlements
d’application ou de l’une de leurs dispositions.
Obligation de la Couronne
3 La présente loi lie la Couronne.
Interdiction
4(1) Il est interdit de construire un bâtiment dans la province,
sauf si :
a) un permis de construction
a été délivré;
b) les travaux de construction
sont conformes :
(i) au Code,
(ii) aux normes prescrites par arrêté
de construction ou par règlement,
(iii) aux modalités et aux conditions
du permis de construction.
4(2) Il est interdit de démolir un bâtiment dans la province,
sauf si :
a) un permis de démolition
a été délivré, dans le cas où sa délivrance
est nécessaire;
b) les travaux de démolition
sont conformes :
(i) au Code,
(ii) aux normes prescrites par arrêté
de construction ou par règlement,
(iii) aux modalités et aux conditions
de tout permis de démolition, dans le cas où il a été
délivré.
Incompatibilité
5 Les dispositions de la présente loi et de ses règlements
l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre
loi et de tout règlement pris sous son régime ainsi que
de tout arrêté que prend le conseil d’une municipalité
ou le conseil d’une communauté rurale.
ARRÊTÉS DE CONSTRUCTION
Arrêtés de construction
6(1) Par arrêté de construction, le conseil d’une
municipalité ou le conseil d’une communauté rurale
:
a) instaure un système de
permis pour les travaux de construction;
b) arrête les modalités
et les conditions de délivrance des permis;
c) arrête les modalités
et les conditions des permis;
d) énonce les motifs pour
lesquels l’inspecteur des constructions peut refuser de délivrer
un permis;
e) énonce les motifs pour
lesquels l’inspecteur des constructions peut suspendre, révoquer
ou rétablir un permis;
f) prévoit la forme, la
teneur des demandes de permis et leur mode de présentation;
g) fixe les droits à payer
pour la délivrance d’un permis;
h) prévoit les situations
dans lesquelles les droits payés pour un permis peuvent être
remboursés.
6(2) Le conseil d’une municipalité ou le conseil d’une
communauté rurale peut, par arrêté de construction
:
a) exempter la municipalité
ou la communauté rurale de l’obligation de procéder à
des inspections afin d’assurer le respect des parties du Code
prescrites par règlement;
b) fixer les frais supplémentaires à
payer pour la délivrance d’un permis de construction quand
la municipalité ou la communauté rurale choisit de payer
le montant visé au paragraphe 9(2);
c) établir les étapes
des travaux de construction nécessitant une inspection pour chaque
catégorie de bâtiments, en plus des étapes réglementaires;
d) prévoir les avis à
donner pour les inspections supplémentaires y prévues, la
forme et la teneur des avis, leur mode de communication et le délai
dans lequel l’inspection est effectuée après réception
de l’avis;
e) prévoir l’inspection
des travaux de démolition;
f) prévoir la délivrance
des permis de démolition;
g) arrêter les modalités
et les conditions de délivrance d’un permis de démolition;
h) arrêter les modalités
et les conditions d’un permis de démolition;
i) énoncer les motifs pour
lesquels l’inspecteur des constructions peut refuser de délivrer
un permis de démolition;
j) énoncer les motifs pour
lesquels l’inspecteur des constructions peut suspendre, révoquer
ou rétablir un permis de démolition;
k) prévoir la forme et la
teneur des demandes de permis de démolition et leur mode de présentation;
l) fixer les droits à payer
pour la délivrance d’un permis de démolition;
m) prévoir les situations
dans lesquelles les droits payés pour un permis de démolition
peuvent être remboursés;
n) fixer le dépôt à
payer pour la délivrance d’un permis de démolition;
o) prescrire les circonstances
dans lesquelles un dépôt est ou n’est pas exigible
pour la délivrance d’un permis de construction et fixer
le montant du dépôt;
p) établir les normes applicables
aux travaux de construction et de démolition :
(i) ou bien qui visent des questions que
le Code ne prévoit pas,
(ii) ou bien qui sont plus rigoureuses
que les exigences techniques que prévoit le Code;
q) préciser les fonctions
des inspecteurs des constructions, en plus de celles que prévoient
la présente loi et ses règlements;
r) préciser les services
pour lesquels l’inspecteur des constructions peut demander des
honoraires, fixer le montant de ces honoraires et préciser à
qui ils peuvent être demandés;
s) prévoir les attributions
de l’inspecteur en chef municipal des constructions ou de l’inspecteur
en chef des constructions de la communauté rurale, en plus de
celles que prévoit la présente loi;
t) déterminer les responsabilités
et les obligations d’une municipalité ou d’une communauté
rurale relativement aux travaux de construction ou de démolition,
en plus des responsabilités et des obligations réglementaires;
u) déterminer les responsabilités
et les obligations du propriétaire, de l’entrepreneur,
du sous-entrepreneur et du professionnel relativement aux travaux
de construction ou de démolition, en plus des responsabilités
et des obligations réglementaires.
Procédure d’adoption de l’arrêté
de construction
7 Les dispositions de l’article 12 de la Loi sur les municipalités, à
l’exception du paragraphe 12(1.1), s’appliquent à
l’adoption de tout arrêté de construction.
Preuve d’un arrêté de construction
8(1) Malgré la Loi sur la preuve, la preuve d’un arrêté de construction peut être
produite dans une instance introduite devant tout tribunal compétent
ou devant la Commission d’appel par l’affidavit du secrétaire
de la municipalité ou du greffier de la communauté rurale,
selon le cas :
a) déclarant qu’il
a comparé la copie de l’arrêté annexée à
l’affidavit avec l’arrêté original et qu’il
la certifie conforme à celui-ci;
b) affirmant qu’ont été
remplies les conditions imposées par la Loi sur les municipalités relativement à
la prise de l’arrêté;
c) indiquant la date d’adoption
de l’arrêté indiquée sur le document d’origine.
8(2) L’affidavit présenté comme étant signé
par le secrétaire de la municipalité ou le greffier de la
communauté rurale est admissible en preuve et, sauf preuve contraire,
fait foi des faits qui y sont relatés sans qu’il soit nécessaire
de prouver la nomination, la signature ou les pouvoirs de son signataire.
PERMIS
Demande de permis de construction
9(1) L’inspecteur des constructions délivre un permis de
construction lorsque sont réunies les conditions suivantes :
a) le propriétaire ou la
personne qui agit pour le compte du propriétaire présente
une demande conformément à l’arrêté de construction
ou aux règlements;
b) l’agent d’aménagement
a approuvé les travaux de construction en vertu du paragraphe
81(1) de la Loi sur l’urbanisme;
c) le propriétaire ou la
personne qui agit pour le compte du propriétaire paie les droits
fixés par l’arrêté de construction ou les droits
réglementaires;
d) le propriétaire ou la
personne qui agit pour le compte du propriétaire paie les frais
supplémentaires réglementaires ou les frais supplémentaires,
s’il en est, que prescrit l’arrêté de construction;
e) le propriétaire ou la
personne qui agit pour le compte du propriétaire paie le dépôt,
s’il en est, prescrit par l’arrêté de construction
ou le dépôt réglementaire.
9(2) La municipalité qui a un inspecteur en chef municipal des
constructions ou la communauté rurale qui a un inspecteur en
chef des constructions de la communauté rurale peut payer annuellement
au ministre des Finances la somme réglementaire et dans ce cas,
les résidents de cette municipalité ou de cette communauté
rurale sont exemptés de payer les frais supplémentaires
réglementaires exiger pour la délivrance d’un permis
de construction, mais sont tenus de payer les frais supplémentaires
prescrits par l’arrêté de construction, le cas échéant.
Permis de construction nécessaire
en cas d’un changement d’usage du bâtiment
10 Même si des travaux de construction ne sont pas prévus,
il est interdit de changer l’usage de tout ou partie d’un
bâtiment par rapport aux classifications d’occupation du
Code, ni de permettre un tel changement d’usage, à moins
qu’un permis de construction n’ait été délivré à
cette fin.
Affichage du permis de
construction
11 Le propriétaire ou la personne qui agit pour le compte du propriétaire
place le permis de construction ou sa copie dans un endroit bien en
vue sur les lieux à l’égard desquels le permis a été
délivré.
Demande de permis de démolition
12 L’inspecteur des constructions délivre un permis de démolition
lorsque le propriétaire ou la personne qui agit pour le compte
du propriétaire :
a) présente une demande
conformément à l’arrêté de construction
ou aux règlements;
b) paie les droits prescrits
par arrêté de construction ou les droits réglementaires;
c) paie le dépôt prescrit
par l’arrêté de construction ou le dépôt
réglementaire.
INSPECTEURS EN CHEF DES CONSTRUCTIONS
Inspecteur en chef municipal des constructions
13(1) Pour l’application de la présente loi et de ses règlements,
lorsqu’une municipalité compte au moins trois inspecteurs
des constructions, l’un d’eux peut être nommé à
titre d’inspecteur en chef municipal des constructions par le
conseil de la municipalité pour exercer les attributions que
lui confèrent l’arrêté de construction de cette
municipalité et la présente loi.
13(2) L’inspecteur en chef municipal des constructions peut exercer
les attributions que confèrent à l’inspecteur des
constructions un arrêté de construction ainsi que la présente
loi et ses règlements.
Inspecteur en chef des constructions de
la communauté rurale
14(1) Pour l’application de la présente loi et de ses règlements,
lorsqu’une communauté rurale compte au moins trois inspecteurs
des constructions, l’un d’eux peut être nommé à
titre d’inspecteur en chef des constructions de la communauté
rurale par le conseil de la communauté rurale pour exercer les
attributions que lui confèrent l’arrêté de construction
de cette communauté rurale et la présente loi.
14(2) L’inspecteur en chef des constructions de la communauté
rurale peut exercer les attributions que confèrent à l’inspecteur
des constructions un arrêté de construction ainsi que la
présente loi et ses règlements.
Inspecteur en chef provincial des constructions
15(1) Pour l’application de la présente loi et de ses règlements,
le ministre peut nommer un inspecteur en chef provincial des constructions
pour exercer les attributions que lui confèrent la présente
loi et ses règlements.
15(2) L’inspecteur en chef provincial des constructions peut
exercer les attributions que confèrent à l’inspecteur
des constructions la présente loi et ses règlements et désigner
ses représentants.
15(3) L’inspecteur en chef provincial des constructions peut
exiger des personnes figurant sur la liste réglementaire les
droits réglementaires pour les services réglementaires.
INSPECTIONS
Inspecteur des constructions
16(1) L’inspecteur des constructions possède les titres
et qualités réglementaires et ne peut inspecter que la catégorie
de bâtiments pour laquelle il a qualité.
16(2) L’inspecteur des constructions peut exiger des personnes
figurant sur la liste prescrite par arrêté de construction
ou sur la liste réglementaire les droits prescrits par arrêté
de construction ou les droits réglementaires pour les services
prescrits par arrêté de construction ou les services réglementaires.
Avis de mise en état d’inspection
17(1) À chaque étape des travaux de construction prévue
par arrêté de construction ou à chaque étape réglementaire,
le propriétaire ou la personne qui agit pour le compte du propriétaire
avise l’inspecteur des constructions, conformément à
l’arrêté ou aux règlements, selon le cas, que
les travaux sont prêts pour l’inspection.
17(2) L’avis ayant été reçu, l’inspecteur
des constructions procède à l’inspection dans le délai
prévu par l’arrêté ou dans le délai réglementaire,
selon le cas.
Obligation de produire sur demande l’attestation
de nomination
18(1) Une municipalité, une communauté rurale ou une commission
délivre à chacun des inspecteurs des constructions que nomme
le conseil de la municipalité, le conseil de la communauté
rurale ou la commission une carte d’identité attestant
leur qualité, qu’ils produisent sur demande quand ils exercent
les attributions que leur confèrent un arrêté de construction
ainsi que la présente loi et ses règlements.
18(2) Une municipalité ou une communauté rurale délivre à
l’inspecteur en chef municipal des constructions ou à l’inspecteur
en chef des constructions de la communauté rurale que nomme le
conseil de la municipalité ou le conseil de la communauté
rurale une carte d’identité attestant leur qualité,
qu’ils produisent sur demande quand ils exercent les attributions
que leur confèrent un arrêté de construction et la
présente loi.
18(3) Le ministre délivre à l’inspecteur en chef provincial
des constructions une carte d’identité attestant sa qualité,
qu’il produit sur demande quand il exerce les attributions que
lui confèrent la présente loi et ses règlements.
Inspections
19(1) Afin d’assurer le respect de l’arrêté de
construction, de la présente loi et de ses règlements, l’inspecteur
des constructions peut, à toute heure raisonnable :
a) pénétrer dans les
bâtiments ou les biens réels situés dans son territoire
de compétence;
b) exiger la production de documents
ou d’objets pertinents par rapport à l’inspection
en vue de les inspecter, d’en faire des copies ou d’en établir
des extraits;
c) se faire accompagner et aider
par quiconque possède des connaissances particulières ou
spécialisées;
d) effectuer des examens, prélever
des échantillons, se renseigner et prendre les mesures, les photos
ou les enregistrements vidéo qu’il estime nécessaires;
e) exiger de toute personne qu’elle
procède à ses propres frais aux examens et qu’elle
fournisse les échantillons qu’il estime nécessaires;
f) s’acquitter de toute
autre attribution prescrite par arrêté de construction ou
de toute autre attribution réglementaire.
19(2) L’inspecteur des constructions peut obtenir l’aide
d’un agent de la paix pour assurer l’application du présent
article.
Retrait de documents
20(1) L’inspecteur des constructions peut, pour l’application
de l’article 19, retirer des
bâtiments ou des biens réels des documents et faire des
copies ou prendre des extraits de tout ou partie de ceux-ci et en
remet un récépissé à la personne dont il les a
obtenus.
20(2) Les documents qui ont été
retirés des bâtiments ou des biens réels sont remis
dès que possible après que les copies ont été
faites ou que les extraits ont été pris.
20(3) Les copies ou les extraits des documents visés par l’inspection
et censés être certifiés conformes par l’inspecteur
des constructions sont admissibles en preuve dans toute poursuite
ou instance et font foi, sauf preuve contraire, de l’original
sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, la
signature ou les pouvoirs de la personne qui est censée avoir
certifié les copies ou les extraits.
Sommation
21 L’inspecteur des constructions à qui est refusé l’accès
aux bâtiments ou aux biens réels visés à l’alinéa 19a) peut signifier au propriétaire une sommation l’obligeant à
lui accorder la permission d’entrer dans ces bâtiments
ou ces biens réels.
Mandat d’entrée
22 L’inspecteur des constructions peut, avant d’avoir tenté
d’entrer dans les bâtiments ou les biens réels visés à
l’alinéa 19a) ou après, demander pour
un mandat d’entrée conformément à la Loi sur les mandats d’entrée.
Entrée dans un logement
privé
23 Malgré l’alinéa 19a), l’inspecteur des constructions ne peut entrer dans la partie
occupée d’un logement privé que dans les cas suivants
:
a) il obtient le consentement
de l’occupant;
b) il a obtenu un mandat d’entrée
en vertu de la Loi sur les mandats
d’entrée;
c) des motifs raisonnables et
probables lui permettent de croire que le bâtiment crée
une situation d’urgence.
Entrave aux inspecteurs
24(1) Il est interdit d’entraver ou de gêner l’inspecteur
des constructions qui effectue ou tente d’effectuer l’inspection
prévue à l’article 19.
24(2) Le refus de permettre à un inspecteur
des constructions d’entrer dans la partie occupée d’un
logement privé ne constitue pas ni n’est réputé
constituer une entrave ou une gêne, sauf lorsqu’un mandat
d’entrée a été obtenu ou que l’inspecteur
a des motifs raisonnables et probables de croire que le bâtiment
crée une situation d’urgence.
ORDRES
Ordre de ne pas recouvrir les travaux de
construction
25 L’inspecteur des constructions peut ordonner de ne pas recouvrir
ou enfermer les travaux de construction tant que l’inspection
n’a pas eu lieu.
Ordre de découvrir les travaux de
construction
26 L’inspecteur des constructions peut ordonner de découvrir
les travaux de construction aux fins d’une inspection dans les
cas suivants :
a) ils ont été recouverts
ou enfermés contrairement à l’ordre donné en
vertu de l’article 25;
b) l’avis prévu à
l’article 17 n’a pas été
reçu;
c) l’avis prévu à
l’article 17 a été
reçu, mais le délai prévu par arrêté de construction
ou le délai réglementaire n’a pas expiré avant
qu’ils soient recouverts ou enfermés;
d) ils ont été effectués
sans qu’un permis de construction n’ait été
délivré;
e) il a des motifs raisonnables
de croire que les travaux de construction n’ont pas été
construits conformément à l’arrêté de construction
ou à la présente loi ou à ses règlements.
Autres ordres relatifs aux travaux de construction
27 L’inspecteur des constructions qui constate que des travaux
de construction ou de démolition sont entrepris en contravention
de l’arrêté de construction, de la présente loi
ou de ses règlements peut ordonner :
a) de cesser les travaux de construction
ou de démolition;
b) de modifier les travaux de
construction ou de démolition pour remédier à la contravention;
c) d’effectuer tous travaux
jugés nécessaires pour rendre le bâtiment ou les biens
réels sécuritaires.
Ordre concernant un lieu dangereux
28 L’inspecteur des constructions qui constate qu’un bâtiment
constitue un danger qui menace la sécurité publique du fait
de son état de délabrement ou de son manque de solidité
peut ordonner de réparer ou de démolir le bâtiment
pour écarter le danger ou prendre toute autre mesure qu’il
estime nécessaire.
Ordre de mesures d’urgence
29(1) L’inspecteur des constructions qui constate qu’un
bâtiment crée une situation d’urgence peut ordonner
de procéder immédiatement aux travaux nécessaires pour écarter
le danger donnant lieu à la situation d’urgence.
29(2) L’ordre prévu au présent article ne peut être
révisé en vertu de l’article 40 ou 41.
Signification d’un ordre
30 L’ordre que donne l’inspecteur des constructions est
signifié au propriétaire. Si le permis de construction ou
de démolition a été obtenu par une personne agissant
pour le compte de ce dernier, l’ordre lui est aussi signifié.
Teneur de l’ordre
31 Tout ordre remplit les conditions suivantes :
a) il est établi par écrit;
b) il est signé par l’inspecteur
des constructions;
c) il énonce les motifs
justifiant la prise des mesures y précisées;
d) il indique qu’il doit être
donné suite aux mesures y précisées dans les délais
impartis;
e) il indique l’emplacement
du bâtiment ou des biens réels y visés et précise,
au besoin, la partie du bâtiment ou des biens réels à
laquelle il s’applique;
f) s’il peut être
révisé en vertu de l’article 40 ou 41, il indique le
délai dans lequel il peut l’être.
Effet de l’ordre
32 Lorsqu’un ordre a été donné par l’inspecteur
des constructions, il est interdit d’accomplir tous travaux
de construction ou de démolition dans le bâtiment ou les
biens réels visés par l’ordre ou dans la partie du
bâtiment ou des biens réels visés par l’ordre,
sauf ceux qui s’avèrent nécessaires pour assurer son
exécution ou pour rendre les lieux sécuritaires.
Frais entraînés par l’exécution
de l’ordre
33 Lorsqu’un ordre donné par l’inspecteur des constructions
exige l’exécution de travaux de construction ou de démolition,
ces travaux sont effectués aux frais du propriétaire.
EXÉCUTION
Occupants d’un bâtiment visé
par un ordre
34 Tout occupant d’un bâtiment visé par un ordre de
l’inspecteur des constructions ou par une ordonnance de la cour
permet au propriétaire et à ses employés, à toute
heure raisonnable, d’entrer une ou plusieurs fois dans la partie
du bâtiment qu’il occupe afin de mettre en oeuvre les mesures
y précisées.
Exécution d’un ordre assurée
par une municipalité, une communauté rurale ou une commission
35(1) Si une personne contrevient ou omet de se conformer à l’ordre
donné en vertu des articles 25, 26, 27 ou 28, une municipalité,
une communauté rurale ou une commission peut faire mettre en
oeuvre les mesures y précisées aux frais du propriétaire.
35(2) Les frais afférents à la mise en oeuvre des mesures
précisées dans l’ordre constituent une créance
de la municipalité, de la communauté rurale ou de la commission
et peut être recouvrée en intentant une action devant la
cour.
35(3) Nul ne peut empêcher l’inspecteur
des constructions ou tout représentant d’une municipalité,
d’une communauté rurale ou d’une commission de pénétrer
dans le bâtiment ou les biens réels visés par l’ordre
pour l’application du présent article ni l’entraver
ou le gêner alors qu’il pénètre ou tente d’y
pénétrer.
Exécution d’un ordre de mesures
d’urgence assurée par une municipalité, une communauté
rurale ou une commission
36(1) Une municipalité, une communauté rurale ou une commission
peut, avant ou après qu’un ordre donné en vertu du
l’article 29 soit signifié,
mettre en oeuvre les mesures y précisées pour écarter
le danger donnant lieu à la situation d’urgence aux frais
du propriétaire.
36(2) Les frais afférents à la mise en oeuvre des mesures
précisées dans l’ordre constituent une créance
de la municipalité, de la communauté rurale ou de la commission
et peut être recouvrée en intentant une action devant la
cour.
36(3) Si l’ordre donné en vertu
de l’article 29 n’a
pas été signifié avant que des mesures soient prises
pour écarter le danger, l’inspecteur des constructions
procède à la signification le plus tôt possible après
la prise de ces mesures et y joint une déclaration faisant état
des mesures prises par la municipalité, par la communauté
rurale ou par la commission et donnant les détails des dépenses
exposées à cette fin.
36(4) Si l’ordre donné en vertu de l’article 29 a été signifié avant
la prise des mesures, l’inspecteur des constructions signifie
le plus tôt possible après la prise des mesures copie de
la déclaration visée au paragraphe (3) de la même manière
que l’ordre est signifié.
36(5) Nul ne peut empêcher l’inspecteur des constructions
ou tout représentant d’une municipalité, d’une
communauté rurale ou d’une commission de pénétrer
dans le bâtiment ou les biens réels visés par l’ordre
pour l’application du présent article ni l’entraver
ou le gêner alors qu’il pénètre ou tente d’y
pénétrer.
Instance visant à interdire la continuation
ou la répétition d’une contravention
37(1) Malgré les autres recours ou pénalités imposés
par la présente loi, lorsqu’un ordre donné par l’inspecteur
des constructions, qu’une décision rendue par la Commission
d’appel ou que toute disposition d’un arrêté
de construction ou de la présente loi ou de ses règlements
fait l’objet d’une contravention, une municipalité,
une communauté rurale, le ministre de l’Environnement ou
la personne qu’autorise la municipalité, la communauté
rurale ou le ministre de l’Environnement, peut demander à
la cour :
a) une ordonnance interdisant
la continuation ou la répétition de la contravention;
b) une ordonnance prescrivant
l’enlèvement ou la destruction de tout ou partie du bâtiment à
l’égard duquel il y a eu contravention et prescrivant que, à
défaut de se conformer à cette ordonnance, une personne
désignée par la municipalité, la communauté rurale
ou le ministre de l’Environnement pourra enlever ou détruire
tout ou partie de ce bâtiment aux frais du propriétaire;
c) toute autre ordonnance jugée
nécessaire pour assurer l’exécution de l’ordre,
de la décision ou de la disposition objet de la présentation
de la demande ainsi que l’adjudication des dépens et le
recouvrement des frais d’enlèvement ou de destruction.
37(2) La cour peut rendre l’ordonnance prévue au paragraphe
(1) et l’exécuter de la même manière que toute
autre ordonnance ou jugement de la cour.
RÉVISIONS ET APPELS
Personne directement touchée par l’ordre
ou la décision de l’inspecteur des constructions
38 Pour l’application de l’article 39, si un inspecteur des constructions donne un ordre ou prend
une décision, une personne est directement touchée par cet
ordre ou cette décision si elle est partie à un contrat
relatif aux travaux de construction ou de démolition qui font
objet de l’ordre ou de la décision.
Demande de révision de l’ordre
ou de la décision
39 La personne directement touchée par l’ordre ou la décision
de l’inspecteur des constructions peut demander que l’ordre
ou la décision soit révisé par l’une des personnes
ci-dessous dans les dix jours de sa réception :
a) par l’inspecteur en
chef municipal des constructions ou par l’inspecteur en chef
des constructions de la communauté rurale, selon le cas, si un
inspecteur en chef municipal des constructions ou un inspecteur en
chef des constructions de la communauté rurale a été
nommé pour la municipalité ou la communauté rurale;
b) par l’inspecteur en
chef provincial des constructions si aucun inspecteur en chef municipal
des constructions ou aucun inspecteur en chef des constructions de
la communauté rurale n’a été nommé.
Révision par l’inspecteur en
chef municipal des constructions ou l’inspecteur en chef des
constructions de la communauté rurale
40(1) S’agissant d’une demande de révision présentée
en vertu de l’alinéa 39a), l’inspecteur en
chef municipal des constructions ou l’inspecteur en chef des
constructions de la communauté rurale peut confirmer, modifier
ou annuler l’ordre ou la décision de l’inspecteur
des constructions.
40(2) L’inspecteur en chef municipal des constructions ou l’inspecteur
en chef des constructions de la communauté rurale informe de
sa décision l’inspecteur des constructions et la personne
qui a demandé la révision.
Révision par l’inspecteur en
chef provincial des constructions
41(1) S’agissant d’une demande de révision présentée
en vertu de l’alinéa 39b), l’inspecteur en
chef provincial des constructions :
a) révise l’ordre
ou la décision de l’inspecteur des constructions;
b) formule des recommandations
relativement à l’ordre ou à la décision de l’inspecteur
des constructions;
c) transmet toute recommandation,
y compris les motifs justifiant la recommandation, à l’inspecteur
des constructions et à la personne qui a demandé la révision.
41(2) Dans un délai raisonnable après avoir reçu les
recommandations, l’inspecteur des constructions confirme ou
modifie l’ordre ou la décision objet de la révision
et informe la personne qui a demandé la révision de sa décision.
Appels
42(1) La personne qui a fait une demande de révision peut, en
signifiant au ministre un avis d’appel conformément aux
règlements, interjeter appel de l’une des décisions
qui suivent dans les dix jours qui suivent sa réception :
a) la décision de l’inspecteur
en chef municipal des constructions ou de l’inspecteur en chef
des constructions de la communauté rurale prise en vertu du paragraphe 40(1);
b) la décision de l’inspecteur
des constructions prise en vertu du paragraphe 41(2).
42(2) Le ministre défère tout appel à la Commission
d’appel, qui l’entend conformément aux règlements.
42(3) La décision de la Commission d’appel est définitive.
Constitution de la Commission d’appel
43 Est constituée la Commission d’appel du Code du bâtiment
dont les membres sont nommés par le ministre conformément
aux règlements.
Président
44 Les membres de la Commission d’appel chargés d’entendre
les appels choisissent un président en leur sein.
Mandat et révocation de nomination
45(1) Le mandat maximal des membres de la Commission d’appel
est de trois ans et est renouvelable.
45(2) Le ministre peut révoquer pour motif valable toute nomination à
la Commission d’appel.
45(3) Malgré le paragraphe (1) et sous réserve du paragraphe
(2), tout membre de la Commission d’appel demeure en fonction
jusqu’à ce qu’il démissionne ou soit nommé à
nouveau ou remplacé.
Quorum
46 Trois membres de la Commission d’appel, dont l’un est
le président, constituent le quorum.
Rémunération
47 Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe la rémunération
des membres de la Commission d’appel.
Remboursement des frais
48 Les membres de la Commission d’appel ont le droit de se faire
rembourser les frais de déplacement et de séjour qu’ils
ont engagés dans l’exécution de leurs fonctions selon
le taux fixé par les Directives
de déplacement du Conseil de gestion.
INFRACTIONS ET PEINES
Infractions et peines
49(1) Commet une infraction punissable en vertu de la partie II de
la Loi sur la procédure applicable
aux infractions provinciales à titre d’infraction
de la classe F quiconque :
a) fait sciemment une déclaration
trompeuse ou fausse, oralement ou par écrit, à l’une
des personne ci-dessous dans l’exécution des attributions
que lui confèrent un arrêté de construction ou la présente
loi ou ses règlements :
(i) l’inspecteur des constructions,
(ii) l’inspecteur en chef
municipal des constructions,
(iii) l’inspecteur en chef des constructions
de la communauté rurale,
(iv) l’inspecteur en chef provincial
des constructions;
b) contrevient à l’article 4 ou omet de s’y conformer;
c) contrevient à l’article 10 ou omet de s’y conformer;
d) contrevient au paragraphe 24(1) ou omet de s’y conformer;
e) contrevient au paragraphe 35(3) ou 36(5) ou omet de s’y conformer;
f) contrevient à tout ordre
donné par l’inspecteur des constructions ou omet de s’y
conformer.
49(2) Commet une infraction punissable en
vertu de la partie II de la Loi sur
la procédure applicable aux infractions provinciales à
titre d’infraction de la classe C quiconque :
a) contrevient à l’article 11 ou omet de s’y conformer;
b) contrevient à l’article 34 ou omet de s’y conformer;
c) contrevient à toute disposition
d’un arrêté de construction ou omet de s’y conformer.
49(3) Sous réserve du paragraphe (4), commet une infraction punissable
en vertu de la partie II de la Loi
sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe C quiconque contrevient à
une disposition des règlements ou omet de s’y conformer.
49(4) Quiconque contrevient à une disposition des règlements
pour laquelle une classe est prescrite par règlement ou omet
de s’y conformer commet une infraction de la classe réglementaire.
49(5) Malgré le paragraphe 56(6) de la Loi sur la procédure applicable aux
infractions provinciales, l’amende minimale qui peut être
infligée en vertu de cette loi relativement à une infraction
prévue au paragraphe (1) est de 1 000 $.
Infraction continue
50(1) Si une infraction prévue à l’alinéa 49(1)b), c), d), e) ou f) se poursuit
pendant plus d’une journée :
a) l’amende minimale qui
peut être infligée est la somme des montants suivants :
(i) 1 000 $,
(ii) l’amende minimale fixée
par la Loi sur la procédure
applicable aux infractions provinciales pour une infraction
de la classe F, multipliée par le nombre de jours pendant lesquels
l’infraction se poursuit après la première journée;
b) l’amende maximale qui
peut être infligée est l’amende maximale fixée
par la Loi sur la procédure
applicable aux infractions provinciales pour une infraction
de la classe F, multipliée par le nombre de jours pendant lesquels
l’infraction se poursuit.
50(2) Si une infraction prévue au paragraphe 49(2) ou (3) se poursuit pendant plus
d’une journée :
a) l’amende minimale qui
peut être infligée est l’amende fixée par la Loi sur la procédure applicable aux
infractions provinciales pour une infraction de la classe C,
multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction
se poursuit après la première journée;
b) l’amende maximale qui
peut être infligée est l’amende maximale fixée
par la Loi sur la procédure
applicable aux infractions provinciales pour une infraction
de la classe C, multipliée par le nombre de jours pendant lesquels
l’infraction se poursuit.
Délais de prescription
51(1) Sous réserve du paragraphe (2), toute poursuite pour une
infraction à la présente loi ou à ses règlements
se prescrit par six mois à compter du jour où l’infraction
a été ou aurait été commise.
51(2) Lorsqu’une demande de révision est présentée
en vertu de l’article 39,
le délai imparti au paragraphe (1) est prorogé de la période
de temps qui s’est écoulée entre :
a) la date de la demande de révision;
b) la date de la révision
ou, si appel est interjeté à la Commission d’appel,
la date à laquelle il a été statué définitivement
sur l’appel.
Dénonciation
52 Le dépôt d’une dénonciation d’infraction à
la présente loi ou à ses règlements se fait conformément à
la Loi sur la procédure applicable
aux infractions provinciales au nom de la municipalité,
de la communauté rurale ou du ministre de l’Environnement
par la personne que désigne la municipalité, la communauté
rurale ou le ministre de l’Environnement, selon le cas.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ET RÈGLEMENTS
Rapport exigé pour les travaux de
démolition
53 Sauf lors d’une situation d’urgence, le représentant
d’une municipalité, d’une communauté rurale
ou d’une commission ne peut procéder à des travaux
de démolition sauf si la municipalité, la communauté
rurale ou la commission a obtenu un rapport émanant d’un
architecte, d’un ingénieur, d’un inspecteur des constructions
ou du prévôt des incendies confirmant que le bâtiment
est délabré ou manque de solidité et ce rapport fait
foi, sauf preuve contraire, du délabrement ou du manque de solidité
du bâtiment.
Introduction d’une action, d’une
instance ou d’une poursuite
54 Toute action ou instance introduite et toute poursuite engagée
dans le cadre de l’application de la présente loi l’est
au nom de la municipalité ou de la communauté rurale dans
laquelle le bâtiment ou les biens réels objet du litige
sont situés et, s’agissant d’un secteur non constitué
en municipalité ou en communauté rurale, au nom de la commission
pertinente.
Entente concernant l’introduction
d’une action, d’une instance ou d’une poursuite
55(1) Malgré l’article 54, lorsqu’une municipalité, une communauté rurale
ou une commission a conclu un accord pour fournir un service d’inspections
des bâtiments, la municipalité, la communauté rurale
ou la commission peut conclure une entente pour désigner qui
introduira l’action, l’instance ou la poursuite dans le
cadre de l’application de la présente loi et l’action,
l’instance ou la poursuite est introduite au nom de cette municipalité,
de cette communauté rurale ou de cette commission.
55(2) Lorsqu’une entente est conclue en vertu du paragraphe (1),
le consentement de la municipalité, de la communauté rurale
ou de la commission est nécessaire dans chaque cas, sauf entente
contraire, pour introduire l’action, l’instance ou la
poursuite.
Établissement d’un
répertoire des décisions
56(1) L’inspecteur en chef provincial des constructions établit
et tient un répertoire des décisions qui contient les
décisions qu’il estime appropriées prises :
a) par l’inspecteur en
chef municipal des constructions et par l’inspecteur en chef
des constructions de la communauté rurale en vertu du paragraphe 40(1);
b) par la Commission d’appel.
56(2) L’inspecteur en chef provincial des constructions rend
le répertoire des décisions accessible au public sur Internet.
Signification d’un ordre ou d’une
sommation
57(1) Un ordre ou une sommation qui doit être
signifié à une personne en vertu de la présente loi
est suffisant :
a) s’il est remis en main
propre :
(i) s’agissant d’une personne
physique, à celle-ci,
(ii) s’agissant d’une personne
morale, à tout dirigeant, administrateur ou mandataire de celle-ci
ou à tout gestionnaire ou à toute personne qui paraît être
responsable d’un bureau ou autre établissement de la personne
morale dans la province;
b) s’il est envoyé
par courrier ordinaire à la dernière adresse connue de cette
personne;
c) s’il est signifié
par messageries affranchies à la dernière adresse connue
de cette personne;
d) s’il est affiché
dans un endroit bien en vue sur les lieux à l’égard
desquels un permis de construction ou de démolition a été
délivré pendant trois jours consécutifs;
e) si un avis indiquant qu’un
ordre ou une sommation a été délivré paraît
au moins deux fois dans un ou plusieurs journaux publiés dans
le comté où se trouve le bâtiment ou les biens réels
visés par l’ordre ou la sommation ou dans un journal publié
dans la province et ayant diffusion générale dans ce comté.
57(2) La signification par courrier ordinaire est réputée être
effectuée le cinquième jour après la date de sa mise à
la poste.
57(3) La signification par messageries affranchies
est réputée être effectuée le jour où l’expéditeur
reçoit la carte d’accusé de réception portant
une signature censée être celle du destinataire ou lorsqu’il
reçoit une confirmation écrite du porteur attestant que
l’ordre ou la sommation a été remis au destinataire.
Preuve de signification
58(1) La preuve de la signification d’un ordre ou d’une
sommation par l’un des modes prévus à l’article 57 peut être faite au moyen d’un
certificat ou d’un affidavit censé être signé
par l’inspecteur des constructions ou par le porteur qui a effectué
la signification en vertu de l’alinéa 57(1)c), et indiquant le nom de l’intéressé, ainsi
que les heure, date, lieu et mode de la remise.
58(2) Le document censé être un certificat en vertu du paragraphe
(1) :
a) est admissible en preuve sans
qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité
de la signature;
b) constitue une preuve concluante
que la personne nommée dans le certificat a pris connaissance
des faits qui y sont mentionnés.
58(3) Dans toute poursuite pour infraction à la présente
loi ou à ses règlements, lorsque la preuve de la signification
est faite conformément au paragraphe (1), il incombe à l’accusé
de prouver qu’il n’est pas la personne nommée dans
le certificat ou dans l’affidavit.
58(4) L’ordre ou la sommation qui a été signifié
conformément à l’article 57 et qui est censé être signé par un inspecteur
des constructions :
a) est admis en preuve par tout
tribunal compétent ou par la Commission d’appel sans qu’il
soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature;
b) fait foi, sauf preuve contraire,
des faits y énoncés;
c) dans toute poursuite pour
infraction à la présente loi ou à ses règlements,
fait foi, sauf preuve contraire, que la personne y nommée est
le propriétaire.
Immunité
59 Il ne peut être intenté d’action, notamment en dommages-intérêts,
pour les actes accomplis ou censés avoir été accomplis
de bonne foi ou pour les actes omis de bonne foi en vertu de la présente
loi ou ses règlements contre :
a) la province;
b) le ministre;
c) le ministre de l’Environnement;
d) l’inspecteur en chef
municipal des constructions;
e) l’inspecteur en chef
des constructions de la communauté rurale;
f) l’inspecteur en chef
provincial des constructions;
g) l’inspecteur des constructions;
h) une municipalité;
i) une communauté rurale;
j) une commission;
k) la Commission d’appel;
l) un membre ou un ancien membre
de la Commission d’appel;
m) toute autre personne agissant
ou qui a agi en vertu de l’autorité de la présente
loi ou selon les instructions données par une personne ou une
entité visée au présent article.
Application de la Loi
60 Le ministre est responsable de l’application de la présente
loi et peut désigner ses représentants.
Pouvoir de réglementation
61(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) adopter le Code par renvoi;
b) soustraire des bâtiments
ou des catégories de bâtiments à l’application
de la présente loi ou de ses règlements ou à l’application
de l’une quelconque de leurs dispositions;
c) établir la méthode
permettant d’estimer le coût des travaux de construction à
exécuter;
d) fixer les frais supplémentaires à
payer pour la délivrance d’un permis de construction aux
fins d’application de l’alinéa 9(1)d);
e) fixer la somme qu’une
municipalité ou une communauté rurale peut payer au ministre
des Finances en vertu du paragraphe 9(2);
f) établir les étapes
des travaux de construction nécessitant l’inspection prévue
au paragraphe 17(1), y compris les
différentes étapes d’inspection pour chaque catégorie
de bâtiments;
g) prévoir les avis à
donner en vertu du paragraphe 17(1), régir la forme et la teneur des avis ainsi que leur mode
de communication et le délai dans lequel l’inspection doit être
effectuée après réception de l’avis;
h) prescrire les parties du Code
pour l’application de l’alinéa 6(2)a);
i) préciser les attributions
supplémentaires des inspecteurs des constructions;
j) préciser les titres et
qualités des inspecteurs des constructions et les différents
titres et qualités nécessaires pour inspecter différentes
catégories de bâtiments;
k) préciser les exigences
applicables aux inspecteurs des constructions engagés à
titre privé;
l) exiger des inspecteurs des
constructions engagés à titre privé qu’ils souscrivent
une assurance responsabilité civile professionnelle, préciser
le type d’assurance responsabilité civile professionnelle
qu’ils doivent souscrire et le montant de la couverture exigée;
m) préciser les attributions
de l’inspecteur en chef provincial des constructions;
n) préciser les services
pour lesquels l’inspecteur en chef provincial des constructions
peut demander des honoraires, fixer le montant de ces honoraires et
préciser à qui ils peuvent être demandés;
o) déterminer les responsabilités
et les obligations des municipalités, des communautés rurales
ou des commissions relativement aux travaux de construction ou de
démolition;
p) déterminer les responsabilités
et les obligations des propriétaires, des entrepreneurs, des
sous-entrepreneurs ou des professionnels relativement aux travaux
de construction ou de démolition;
q) prévoir des profession
pour l’application de la définition « professionnel » à
l’article 1;
r) prévoir les circonstances
dans lesquelles un permis de construction est nécessaire pour
obtenir d’autres types de permis;
s) exiger la modification de
toute partie d’un bâtiment existant si les travaux de construction
ou de démolition qui se rapportent à ce bâtiment ont
une incidence sur cette partie;
t) exiger que soient affichés
sur des lieux les documents ou les renseignements réglementaires;
u) autoriser le ministre à établir
les formules aux fins d’application de la présente loi
et de ses règlements;
v) prévoir la nomination
des membres de la Commission d’appel et prévoir leurs titres
et qualités;
w) prescrire les règles
régissant les appels, en précisant notamment :
(i) les moyens d’appel,
(ii) la procédure applicable
aux appels,
(iii) l’effet d’une décision
de l’inspecteur en chef municipal des constructions ou de l’inspecteur
en chef des constructions de la communauté rural prise en vertu
du paragraphe 40(1) ou de l’inspecteur
des constructions prise en vertu du paragraphe 41(2) dans l’attente du résultat d’un appel,
(iv) les pouvoirs et l’autorité
de la Commission d’appel;
x) fixer, relativement aux infractions
aux règlements, des classes d’infractions aux fins d’application
de la partie II de la Loi sur la
procédure applicable aux infractions provinciales;
y) définir les mots ou les
expressions employés mais non définis dans la présente
loi pour assurer l’application de la présente loi, de ses
règlements ou des deux;
z) prendre toute autre mesure
qu’il juge nécessaire à l’application de la
présente loi.
61(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement,
régir les travaux de construction et de démolition dans
les régions non constituées en municipalité ou en communauté
rurale, et notamment :
a) instaurer un système
de permis pour les travaux de construction et de démolition;
b) fixer les modalités et
les conditions de délivrance des permis;
c) fixer les modalités et
les conditions des permis;
d) énoncer les motifs pour
lesquels l’inspecteur des constructions peut refuser de délivrer
un permis;
e) énoncer les motifs pour
lesquels l’inspecteur des constructions peut suspendre, révoquer
ou rétablir un permis;
f) prévoir la forme, la
teneur des demandes de permis et leur mode de présentation;
g) fixer les droits à payer
pour la délivrance d’un permis;
h) prévoir les situations
dans lesquelles les droits payés pour un permis peuvent être
remboursés;
i) fixer le dépôt à
payer pour la délivrance d’un permis de démolition;
j) prescrire les circonstances
dans lesquelles un dépôt est ou n’est pas exigible
pour la délivrance d’un permis de construction et fixer
le montant du dépôt;
k) prévoir les inspections
des travaux de démolition;
l) établir des normes applicables
aux travaux de construction ou de démolition :
(i) ou bien qui visent des questions que
le Code ne prévoit pas,
(ii) ou bien qui sont plus rigoureuses
que les exigences techniques que prévoit le Code;
m) soustraire les secteurs non
constitués en municipalité ou en communauté rurale à
l’obligation de procéder à des inspections afin d’assurer
le respect des parties du Code prescrites par règlement;
n) préciser les services
pour lesquels l’inspecteur des constructions peut demander des
honoraires, fixer le montant de ces honoraires et préciser à
qui ils peuvent être demandés.
Droits de permis payés à la commission
pertinente
62 Les droits fixés en vertu de l’alinéa 61(2)g) sont payés, malgré la Loi sur l’administration financière, à la commission pertinente et crédités aux coûts
afférents à la prestation du service de planification de
l’utilisation des terres prévu au paragraphe 27.2(2) de
la Loi sur les municipalités.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
Arrêtés de construction pris
en vertu de l’article 59 de la Loi sur l’urbanisme
63(1) Malgré l’article 5, l’arrêté
de construction pris en vertu de l’article 59 de la Loi sur
l’urbanisme qui n’est pas conforme aux exigences énoncées à
l’article 6 conserve tous ses effets
pendant la période de douze mois qui suit l’entrée
en vigueur du présent article.
63(2) L’arrêté de construction
pris en vertu de l’article 59 de la Loi sur l’urbanisme
qui n’est pas conforme aux exigences énoncés à
l’article 6 cesse de produire ses effets à
l’expiration d’un délai de douze mois suivant l’entrée
en vigueur du présent article.
Permis délivrés en vertu de la Loi sur l’urbanisme
64 Le permis de construction et le permis
d’aménagement et de construction délivrés en
vertu de la Loi sur l’urbanisme demeurent valides après
l’entrée en vigueur du présent article lorsque sont
réunies les conditions suivantes :
a) les travaux mentionnés dans le permis
ont été commencés dans les douze mois qui suivent la
date de délivrance du permis;
b) les travaux mentionnés dans le permis
n’ont été ni interrompus ni suspendus pendant une
période de quatre-vingt-dix jours consécutifs ou plus.
Appels interjetés en vertu
de l’article 86 de la Loi sur
l’urbanisme
65 Si, avant l’entrée en vigueur
du présent article, un appel a été interjeté à
la Commission d’appel en matière d’évaluation
et d’urbanisme en vertu de l’article 86 de la Loi sur
l’urbanisme relativement à un permis de construction ou à
un permis d’aménagement et de construction délivré
en vertu de cette loi, la Commission d’appel en matière
d’évaluation et d’urbanisme examine et tranche l’appel
conformément à cette loi.
Demandes présentées en vertu
de l’article 94 de la Loi sur
l’urbanisme
66 Si, avant l’entrée en vigueur
du présent article, une demande a été présentée à
la cour en vertu de l’article 94 de la Loi sur l’urbanisme,
la cour instruit la demande conformément à cet article lorsqu’elle
se rapporte à ce qui suit :
a) une contravention ou un défaut de
se conformer :
(i) à un arrêté
pris en vertu de l’article 59 de cette loi,
(ii) à
un ordre pris ou à une sommation faite relativement à des
travaux de construction,
(iii) aux modalités
et aux conditions imposées en vertu du paragraphe 87(1) ou (2)
de cette loi à l’égard d’un permis de construction
ou d’un permis d’aménagement et de construction,
(iv)
à une décision de la Commission d’appel en matière
d’évaluation et d’urbanisme concernant un permis
de construction ou un permis d’aménagement et de construction,
b) à une entrave à un inspecteur
des constructions.
Demandes présentées en vertu
de l’article 94.1 de la Loi
sur l’urbanisme
67 Si, avant l’entrée en vigueur
du présent article, une demande a été présentée à
la cour en vertu de l’article 94.1 de la Loi sur l’urbanisme
relativement à la mise en vigueur ou à l’inexécution
d’un arrêté de construction édicté en vertu
de l’article 59 de cette loi, d’une résolution ou
d’un ordre du conseil d’une municipalité ou du conseil
d’une communauté rurale concernant des travaux de construction
ou de démolition, la cour instruit la demande conformément à
l’article 94.1 de cette loi.
Modification de la Loi sur l’urbanisme
68(1) L’article 1 de la Loi sur l’urbanisme,
chapitre C-12 des Lois révisées de 1973, est modifié
a) par l’abrogation de la définition « inspecteur
des constructions » et son remplacement par ce qui suit :
« inspecteur des constructions »
désigne l’inspecteur des constructions selon la définition
que donne de ce terme la Loi sur
le Code du bâtiment du Nouveau-Brunswick; (building inspector)
b) à la définition « usage
non conforme » par la suppression de « ou un permis d’aménagement
et de construction a été accordé » et son remplacement
par « a été accordé en vertu de la Loi sur le Code du bâtiment du Nouveau-Brunswick ».
68(2) La division 32(2)b)(i)(B) de la Loi est
abrogée et remplacée par ce qui suit :
(B) les aménagements
ne nécessitant pas de permis de construction prévu par la Loi sur le Code du bâtiment du Nouveau-Brunswick,
68(3) L’article 59 de la Loi est abrogé.
68(4) L’alinéa 67(1)a) de la Loi est
modifié par la suppression de « , de construction ».
68(5) L’alinéa 68(6)b) de la Loi est
modifié par la suppression de « de construction, ».
68(6) Le paragraphe 69(1.1) de la Loi est modifié
par la suppression de « de construction, ».
68(7) L’article 77 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (0.1);
b) au paragraphe (1),
(i) par l’abrogation
de l’alinéa g),
(ii) par l’abrogation
de l’alinéa g.01),
(iii) par l’abrogation
de l’alinéa h);
c) à l’alinéa (11)c), par la suppression de « b),
f), g), g.01) ou h) » et son remplacement par « b)
ou f) ».
68(8) Le paragraphe 81(1) de la Loi est modifié
au passage qui précède l’alinéa a) par la suppression
de « ni aucun permis d’aménagement et de construction »
et son remplacement par « en vertu de
la Loi sur le Code du bâtiment
du Nouveau-Brunswick ».
68(9) L’alinéa 100(1)c) de la Loi
est abrogé.
Modification de la Loi sur la conversion au système métrique
69 L’article 4 de l’annexe A de
la Loi sur la conversion au système métrique, chapitre M-11.1
des Lois du Nouveau-Brunswick de 1977, est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (3);
b) par l’abrogation du paragraphe (4);
c) par l’abrogation du paragraphe (5).
Modification de la Loi sur les municipalités
70(1) Le paragraphe 74(3) de la Loi sur les municipalités,
chapitre M-22 des Lois révisées de 1973, est modifié
par la suppression de « inspecteur des constructions »
et son remplacement par « inspecteur des
constructions, un inspecteur en chef municipal des constructions ».
70(2) L’article 148 de la Loi est abrogé
et remplacé par ce qui suit :
Arrêtés approuvant
les lotissements
148 Malgré toute disposition
contraire de la Loi sur l’urbanisme ou de la présente loi, le conseil peut prendre des arrêtés
municipaux qui imposent comme condition d’approbation d’un
lotissement dans la municipalité que le propriétaire s’engage,
par accord avec celle-ci, à réaliser pour ce terrain tout
travail municipal qui peut être effectué à titre d’amélioration
locale, soit à ses frais, soit en payant la fraction de ces frais
que fixe l’arrêté municipal.
70(3) La Loi est modifiée par l’adjonction
de ce qui suit après l’article 148 :
Arrêtés approuvant
les permis de construction
148.01 Malgré toute disposition
contraire de la Loi sur le Code du
bâtiment du Nouveau-Brunswick ou de la présente loi,
le conseil peut prendre des arrêtés municipaux qui imposent
comme condition d’octroi d’un permis de construction pour édifier
un bâtiment ou une construction sur le territoire de la municipalité,
que le propriétaire du terrain sur lequel doit être édifié
ce bâtiment ou cette construction s’engage, par accord
avec la municipalité, à réaliser ce travail pour ce
terrain à titre d’amélioration locale, soit à
ses frais, soit en payant la fraction de ces frais que fixe l’arrêté.
70(4) L’article 148.1 de la Loi est abrogé
et remplacé par ce quit suit :
Application des articles
117 à 148.01 à une communauté rurale
148.1 Les articles 117 à
148.01 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à
une communauté rurale.
70(5) Le paragraphe 190.077(3) de la Loi est
modifié par la suppression de « un inspecteur des constructions »
et son remplacement par « un inspecteur
des constructions, un inspecteur en chef des constructions de la communauté
rurale ».
Modification de la Loi sur les accidents du travail
71 Le paragraphe 53(7) de la Loi sur les accidents
du travail, chapitre W-13 des Lois révisées de 1973, est
modifié par la suppression de « construire ou d’un
permis d’aménagement et de construction » et
son remplacement par « construction ».
ABROGATION ET ENTRÉE EN
VIGUEUR
Abrogation du Règlement
du Nouveau-Brunswick 90-128 pris en vertu de la Loi sur la conversion au système métrique
72 Est abrogé le Règlement du Nouveau-Brunswick
90-128 pris en vertu de la Loi sur la conversion au système métrique.
Entrée en vigueur
73 La présente loi ou l’une quelconque
de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées
par proclamation.
Mise à jour du sommaire
71 Loi sur les accidents du travail
Supprimer paragraphe 53(7) et remplacer
par ce qui suit :
Avis d’un permis de construction53(7)