PROJET DE LOI 76
Loi modifiant la Loi
sur les mines
Sa Majesté, sur l’avis et avec
le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte
:
1 L’article 1 de la Loi sur les mines, chapitre M-14.1 des Lois
du Nouveau-Brunswick de 1985, est modifié
a) par
la suppression de « un claim ou » dans la définition
de « bornage »;
b) par l’abrogation
de la définition de « titulaire » et son
remplacement par ce qui suit :
« titulaire » (holder) désigne
a) relativement à un claim, une
personne dont le nom figure au registre comme étant titulaire
d’un intérêt dans le claim;
b) relativement à un bail minier,
une personne figurant dans les documents de l’archiviste comme étant
titulaire d’un intérêt dans le bail minier.
La présente définition exclut
le titulaire d’un intérêt dans un claim ou un bail
minier aux seules fins de détenir une garantie sur une créance;
c) par
l’abrogation de la définition de « claim »
et son remplacement par ce qui suit :
« claim » désigne un claim
qui est ou qui sera enregistré au registre conformément à
la présente loi; (mineral claim)
d) par la
suppression de « ou au jalonnement » à l’alinéa
b) de la définition de « levé régional »
et son remplacement par « et à
l’enregistrement de claims »;
e) par l’adjonction
des définitions qui suivent dans l’ordre alphabétique :
« acte » relativement
au registre, désigne un document prévu par la présente
loi qui est déposé sur support électronique pour qu’il
soit enregistré au registre, sauf indication contraire du contexte; (instrument)
« registre » désigne le
registre électronique des claims établi et maintenu par
l’archiviste en vertu de l’article 14.1; (registry )
f) par l’abrogation
de la définition de « jalonner »;
g) par
l’abrogation de la définition de « jalonneur ».
2 L’article
7 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Disposition d’un
claim enregistré
7 Malgré toute autre disposition de la présente loi, le Ministre
peut disposer par voie d’adjudication ou de toute autre façon
de tout ou partie d’un claim ou d’un bail minier enregistré
qui a expiré ou qui est annulé ou abandonné en vertu
de la présente loi et, lorsque le Ministre affiche au bureau
de l’archiviste un avis exprimant son intention d’en disposer,
les paragraphes 13(7), 15(6), 60(4) et 84(4), l’article 86 et
le paragraphe 108(7) pour autant qu’ils visent les terres ouvertes à
la prospection et à l’enregistrement de claims ne s’appliquent
pas.
3 L’article 13 de la Loi est modifié
a) au paragraphe
(1)
(i) par l’abrogation
de la version anglaise de l’alinéa (d) et son remplacement
par ce qui suit :
(d) respecting applications for mining
leases, the registration or transferring of mineral claims or the
recording or transferring of mining leases;
(ii) par la suppression
de « l’enregistrement des claims » à
l’alinéa f) et son remplacement par « par les titulaires de claims »;
(iii) par la suppression
de « ou le mode et le délai de jalonnement » à
l’alinéa g);
b) par l’abrogation
du paragraphe (7) et son remplacement par ce qui suit :
13(7) Lorsqu’il est ordonné qu’un bail minier soit
annulé en vertu du paragraphe (6), le commissaire aux mines en
avise l’archiviste, qui doit immédiatement inscrire au
dossier, s’il en est, la mention « annulé » et
afficher dans son bureau l’avis de l’annulation; le terrain
visé par le bail minier est alors soustrait à la prospection
et à l’enregistrement de claims pour la durée que
fixe l’archiviste.
c) par l’adjonction
de ce qui suit après le paragraphe (7) :
13(7.1) Lorsqu’il est ordonné qu’un claim soit annulé
en vertu du paragraphe (6), le commissaire aux mines en avise l’archiviste,
qui doit immédiatement inscrire au registre que le claim est
annulé; le terrain visé par le claim est alors soustrait à
la prospection et à l’enregistrement de claims pour la
durée que fixe l’archiviste.
d) par l’abrogation
du paragraphe (10).
4 L’article
14 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation
du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
14(3) L’archiviste tient au bureau de Fredericton les documents
qui sont déposés auprès de lui relativement aux baux
miniers, tous les actes touchant les baux miniers et les cartes de
claims qui indiquent les terrains visés par les baux miniers.
b) par
l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui
suit :
14(4) Sous réserve de la présente
loi et de ses règlements, les cartes de claims visées au
paragraphe (3) et tout document déposé au bureau de l’archiviste
sont mis à la disposition du public durant les heures normales
d’ouverture et sur l’acquittement du droit réglementaire,
l’archiviste fournit copies de ces cartes de claims et documents
ou une compilation des données s’y trouvant.
c) par
l’abrogation du paragraphe (5) et son remplacement par ce qui
suit :
14(5) Est admis en preuve par le commissaire
aux mines et devant toute cour de la province, sans qu’il soit
nécessaire de prouver la nomination, l’autorité ou
la signature de l’archiviste, tout document signé par l’archiviste
et censé constituer une copie de l’un des documents suivants :
a) un acte enregistré dans le
registre;
b) un acte, une carte de claims ou
autre document enregistré auprès de l’archiviste.
d) par
l’abrogation du paragraphe (6) et son remplacement par ce qui
suit :
14(6) Relativement à un claim inscrit
au registre ou inscrit au document concernant un bail minier, l’archiviste
consigne une note concernant toute ordonnance ou toute décision
les concernant et indique leur date et leur prise d’effet, ainsi
que la date de leur inscription au registre.
5 La
Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après
l’article 14 :
Registre des claims
14.1(1) L’archiviste crée et maintient un registre de claims électronique
afin d’enregistrer les claims, les modifications apportées
aux claims et tous autres renseignements se rapportant aux claims.
14.1(2) L’archiviste peut, relativement au registre :
a) fixer les exigences quant aux renseignements
nécessaires pour effectuer un enregistrement et la façon
dont ils sont fournis et faire connaître par voie électronique
ces exigences aux utilisateurs du registre;
b) établir des règles, une
procédure et des lignes directrices concernant la présentation
de renseignements nécessaires pour effectuer un enregistrement;
c) établir des règles, une
procédure et des lignes directrices régissant la recherche
dans le registre;
d) prévoir toute autre exigence,
règle ou ligne directrice afin d’assurer le bon fonctionnement
du registre.
14.1(3) Le registre indique les terres ouvertes à l’enregistrement
de claims dans la province.
Renseignements concernant
l’enregistrement
14.2(1) Les renseignements qui doivent être consignés au registre
le sont par moyen électronique en la forme et selon le mode qu’approuve
l’archiviste.
14.2(2) Tout paiement de droits ou tout versement de dépôts
afférents à l’enregistrement d’un claim ou à
toutes modifications à apporter à un claim mentionnées à
l’article 48.1 se fait par
moyen électronique selon le mode et dans le délai imparti
par l’archiviste.
14.2(3) Seul un prospecteur ou son agent peut présenter les renseignements
au registre aux fins d’enregistrement d’un claim ou de
toutes modifications à apporter à un claim mentionnées à
l’article 48.1.
14.2(4) Le dépôt de renseignements aux fins d’enregistrement
d’un claim ou de toutes modifications à apporter à
un claim mentionnées à l’article 48.1 constitue attestation par le déposant
qu’il est autorisé à cette fin.
Enregistrement sur support
papier
14.3(1) Malgré toute autre disposition
de la présente loi, un claim ou toute modification mentionnée à
l’article 48.1 peut être
enregistré auprès de l’archiviste sur support papier
aux conditions suivantes :
a) par le dépôt sur support
papier autorisé par l’archiviste;
b) par le dépôt sur support
papier nécessaire pour éviter une grande difficulté
ou une grave injustice;
c) l’intégrité du registre
sera sauvegardée.
14.3(2) Lorsque l’enregistrement du claim ou la modification apportée
au claim est déposé sur support papier auprès de l’archiviste
avec son autorisation, celui-ci inscrit les renseignements concernant
l’enregistrement au registre.
Correction d’une inscription
au regsitre
14.4(1) L’archiviste peut :
a) supprimer ou modifier une inscription
du registre afin de corriger toute incohérence, erreur ou omission
qui est, selon lui, mineure ou administrative;
b) supprimer ou modifier une inscription
du registre si les renseignements présentés au registre
ne sont pas conformes à la présente loi ou à ses règlements.
14.4(2) Lorsqu’il supprime ou modifie une inscription du registre,
l’archiviste doit, soit avant ou après la suppression ou
la modification, aviser toutes les personnes touchées.
Suspension d’une fonction
du registre
14.5(1) Malgré toute autre disposition
de la présente loi, l’archiviste peut :
a) suspendre une ou plusieurs fonctions
du registre, s’il constate qu’il n’est pas pratique
dans les circonstances de les fournir;
b) s’il est convaincu que, n’eut été
de la suspension prévue à l’alinéa a), un claim
ou une modification à un claim mentionnée à l’article 48.1 aurait été reçu pour
un enregistrement pendant la période de la suspension, y apposer
la date ou accepter l’acte à cette date.
14.5(2) La date mentionnée à l’alinéa (1)b) est
réputée être, à toutes fins, la date à laquelle
le claim ou la modification apportée à un claim a été
reçue par l’archiviste et enregistré au registre.
Preuve à l’appui
14.6 Les renseignements ou le document qui doivent être présentés à
l’appui de l’enregistrement d’un claim ou d’une
modification mentionnée à l’article 48.1, mais qui n’ont pas à être
enregistrés en vertu de la présente loi sont déposés
sur support électronique approuvé par l’archiviste.
Primauté des renseignements
consignés au registre
14.7 En cas d’incompatibilité entre les renseignements consignés
au registre et d’autres renseignements ou un autre document,
les renseignements consignés au registre l’emportent.
Non-application de la Loi
d’interprétation
14.8 L’alinéa 22j) de la Loi
d’interprétation ne s’applique pas au délai
imparti par la présente loi pour consigner quoi que ce soit au
registre.
6 L’article 15 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation
du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
15(4) Si, au vu du rapport d’inspection qu’il a ordonné
en application du présent article relativement à un terrain
comportant un claim, il est convaincu que le titulaire du claim n’a
pas observé la présente loi ou ses règlements, l’archiviste
annule le claim et note au registre que le claim est annulé et
donne immédiatement, par lettre recommandée, un avis motivé
de l’annulation au titulaire du claim.
b) par l’abrogation
du paragraphe (6) et son remplacement par ce qui suit :
15(6) Lorsqu’un claim est annulé en vertu du présent
article, le terrain où est situé ce claim est soustrait à
la prospection et à l’enregistrement de claims pour la
période que fixe l’archiviste.
7 L’article
16 de la Loi est abrogé.
8 L’article
20 de la Loi est modifié par la suppression de « en
la forme prescrite par règlement » et son remplacement
par « en
la forme que précise le Ministre ».
9 L’article 24 de la Loi est abrogé et remplacé par
ce qui suit :
Terres qui ne sont pas ouvertes à
la prospection et à l’enregistrement de claims
24 Sous réserve de toute autre loi, toutes les terres dans la province
sont ouvertes à la prospection et à l’enregistrement
de claims, sauf :
a) celles qui sont soustraites à
la prospection et à l’enregistrement de claims en vertu
de l’article 25; toutefois, si le retrait ne vise que certains
minéraux, un prospecteur peut prospecter sur ces terres pour
y découvrir d’autres minéraux, sous réserve des
conditions de tout autre accord passé conformément à
l’article 25;
b) celles qui sont concédées
ou transférées par la Couronne ou dont l’administration
et la garde ont été transférées par la Couronne,
les minéraux étant assignés au bénéficiaire
de la concession ou du transfert, à moins que la propriété
de ces minéraux ne soit par la suite dévolue à la Couronne;
toutefois, si la concession ou le transfert ne vise que certains minéraux,
un prospecteur peut prospecter ces terres pour y découvrir d’autres
minéraux, sous réserve des conditions de la cession ou du
transfert de propriété;
c) celles comportant un claim ou un
bail minier, y compris un bail minier accordé conformément à
la loi antérieure et maintenu conformément à la présente
loi ou un droit minier accordé en vertu de la Loi sur la propriété des minéraux; toutefois, si ce claim, ce droit ou ce bail ne portent que sur
certains minéraux, un prospecteur peut prospecter ces terres
pour y découvrir d’autres minéraux sauf, si, le titulaire
du claim, du permis, du droit ou du bail minier lui notifie son opposition à
cette prospection, le prospecteur doit s’abstenir de toute prospection
jusqu’à ce qu’un accord soit négocié ou
qu’une décision soit rendue par le commissaire aux mines;
d) celles qui constituent une réserve
indienne;
e) celles qui sont soustraites à
la prospection et à l’enregistrement de claims en vertu
des paragraphes 13(7), 13(7.1),15(6), 60(4) ou 84(4), de l’article 86 ou du paragraphe 108(7).
10 L’article
25 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation
du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
Soustraction de terres à
la prospection et à l’enregistrement de claims
25(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut soustraire toute terre
dans la province à la prospection et à l’enregistrement
de claims pour tous les minéraux ou pour certains d’entre
eux.
b) par l’abrogation
du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
25(2) Les terres soustraites à la prospection et à l’enregistrement
de claims en vertu du présent article peuvent, malgré toute
autre disposition de la présente loi, être détenues
ou faire l’objet de travail en vertu d’un accord passé
avec la Couronne et faire l’objet de prospection, d’enregistrement
de claims, d’exploitation et de production de la façon
et selon les modalités et les conditions que prévoit le
lieutenant-gouverneur en conseil.
11 L’article
26 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Réouverture
de terres à la prospection et à l’enregistrement de
claims
26 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut
rouvrir à la prospection et à l’enregistrement de
claims toutes les terres qui en ont été soustraites en application
de l’article 25 pour tous les minéraux ou pour certains
d’entre eux.
12 L’article
27 de la Loi est abrogé.
13 L’article
29 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Demande de permis
de prospection
29(1) Sur paiement du droit réglementaire et sur demande présentée à
l’archiviste en la forme et selon le mode qu’il autorise,
une personne physique âgée d’au moins dix-neuf ans
peut obtenir un permis de prospection.
29(2) Sur paiement du droit réglementaire et sur demande présentée à
l’archiviste en la forme et selon le mode qu’il autorise,
une corporation ou une société de personnes autorisée
en vertu des lois de la province à y exercer son activité
peut obtenir un permis de prospection.
14 L’article
31 de la Loi est abrogé.
15 L’article
32 de la Loi est abrogé.
16 L’article
33 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Remplacement de
permis
33 Un prospecteur peut obtenir du registre
le remplacement d’un permis de prospection perdu, détruit
ou endommagé.
17 L’article
35 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Droits du prospecteur
relatifs aux terres ouvertes à la prospection et à l’enregistrement
de claims
35(1) Sous réserve des articles 109
et 110, un prospecteur peut pénétrer, se trouver et circuler
sur les terres ouvertes à la prospection et à l’enregistrement
de claims et y prospecter et travailler conformément à la
présente loi et à ses règlements avec des véhicules,
de l’équipement, des appareils, des fournitures, du personnel
et le logement temporaire qui sont nécessaires à la prospection
et au travail dans le cadre de la présente loi et de ses règlements;
toutefois, le prospecteur et la personne pour le compte de qui il
agit encourent une responsabilité pour les dommages réels
causés aux biens et les entraves à la jouissance de ces
biens.
35(2) Sous réserve du paragraphe (4),
le prospecteur ou la personne pour le compte de qui il entre, se trouve,
circule, prospecte ou travaille doit enlever le logement temporaire
des terres ouvertes à la prospection et à l’enregistrement
de claims au plus tard le trente et un décembre de l’année
dans laquelle il a installé ou utilisé le logement temporaire.
35(3) Avant le premier décembre, le prospecteur ou la personne
pour le compte de qui il entre, se trouve, circule, prospecte ou travaille
peut demander par écrit à l’archiviste d’être
exempté de l’exigence prévue au paragraphe (2).
35(4) L’archiviste peut exempter le prospecteur ou la personne
pour le compte de qui il entre, se trouve, circule, prospecte ou travaille
de l’exigence prévue au paragraphe (2) pour une durée
maximale de douze mois, s’il est convaincu que l’exemption
est nécessaire pour prospecter ou travailler conformément à
la présente loi et à ses règlements.
18 L’article
36 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Droits d’accès
et de sortie
36 Sous réserve des articles 109 et 110, un prospecteur peut avoir
accès aux terres ouvertes à la prospection et à l’enregistrement
de claims ou en sortir pour prospecter ou y travailler conformément à
la présente loi et à ses règlements; il peut pénétrer
et circuler sur des terres non ouvertes à la prospection et à
l’enregistrement de claims avec des véhicules, de l’équipement,
des appareils, des fournitures, du personnel et le logement temporaire
qui sont nécessaires à la prospection et au travail conformément à
la présente loi et à ses règlements; toutefois, le
prospecteur et la personne pour le compte de qui il agit encourent
une responsabilité pour les dommages réels causés aux
biens et les entraves à la jouissance de ces biens.
19 La
rubrique « Jalonnement » qui précède
l’article 38 de la Loi est abrogée et remplacée
par ce qui suit :
Avis d’enregistrement d’un
claim
20 L’article 38 de la Loi est abrogé.
21 L’article 39 de la Loi est abrogé.
22 L’article 40 de la Loi est abrogé.
23 L’article 41 de la Loi est abrogé.
24 L’article 42 de la Loi est abrogé.
25 L’article 43 de la Loi est abrogé.
26 L’article 44 de la Loi est abrogé
et remplacement par ce qui suit :
Avis d’enregistrement
d’un claim
44 Lorsqu’un claim sur terrain privé ou sur les terres de
la Couronne données à bail par celle-ci en vertu de la Loi sur les terres et forêts de la
Couronne est enregistré au registre, le titulaire du claim
ou son représentant doit, dès que possible après l’enregistrement
du claim, s’efforcer raisonnablement de donner avis de l’enregistrement
au propriétaire du terrain privé ou au concessionnaire des
terres de la Couronne.
27 La
rubrique « Jalonnement pour le compte de la Couronne »
qui précède l’article 45 de la Loi est abrogée
et remplacée par ce qui suit :
Enregistrement de claims pour
le compte de la Couronne
28 L’article
45 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Enregistrement
de claims pour le compte de la Couronne
45 Toute personne qui est nommée ou qui agit en vertu de la présente
loi ou dont les fonctions comprennent l’application et l’exécution
forcée de la présente loi et qui découvre un minéral
de valeur sur des terres ouvertes à la prospection et à
l’enregistrement de claims en avise l’archiviste, lequel,
s’il l’estime souhaitable, enregistre au nom de la Couronne
un nombre de claims qui, est selon lui, suffit pour cerner la zone
minéralisée.
29 L’article
46 de la Loi est abrogé.
30 L’article
47 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Statut de claims
enregistrés au nom de la Couronne
47 Malgré toute autre disposition de la présente loi, un claim
enregistré au nom de la Couronne demeure en règle, à
l’appréciation du Ministre, peut être aliéné
par lui à tel prix et selon telles modalités et conditions
que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil et peut être abandonné
par le Ministre conformément à la présente loi.
31 La
rubrique « Demande d’enregistrement de claims »
qui précède l’article 48 de la Loi est abrogée
et remplacée par ce qui suit :
Enregistrement de claims et modifications
apportées aux claims
32 L’article
48 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Enregistrement
de claims et modifications apportées aux claims
48(1) Le prospecteur qui souhaite enregistrer un claim au registre
ou apporter les modifications à un claim mentionnées à
l’article 48.1 inscrit au
registre les précisions relatives au claim ou les modifications à
apporter.
48(2) Sauf disposition contraire de la présente
loi, un claim ou toute modification apportée à un claim
et mentionnée à l’article 48.1 peut être enregistré au registre par une personne
physique qui est prospecteur :
a) soit au nom du prospecteur;
b) soit au nom d’une autre personne
physique qui est prospecteur ou d’une corporation ou d’une
société de personnes titulaire d’un permis de prospection.
48(3) Sous réserve de la présente loi et de ses règlements,
un nombre illimité de claims peut être enregistré au
registre en vertu d’un permis de prospection.
48(4) L’enregistrement d’un claims ou de toute modification
apportée à un claim mentionnée à l’article 48.1 est assorti des droits réglementaires
et, s’il y a lieu, le dépôt du cautionnement pour
engagement de travaux.
48(5) Le prospecteur qui souhaite enregistrer un claim ou toute modification
apportée à un claim mentionnée à l’article 48.1 fournit la preuve de son identité
ou de son autorisation d’enregistrer le claim ou la modification.
48(6) Après avoir reçu la confirmation du paiement des droits
et, s’il y a lieu, du dépôt du cautionnement d’engagement
de travaux, tel que consigné au registre, le claim ou la modification
est enregistré et un relevé confirmant l’enregistrement
du claim ou la modification est envoyé électroniquement
au prospecteur.
48(7) Le prospecteur qui enregistre un claim ou une modification apportée à
un claim mentionnée à l’article 48.1, ne peut annuler, retirer ni contre-passer
de quelque façon le paiement des droits ou, s’il y a lieu,
le dépôt du cautionnement pour engagements de travaux sans
l’approbation de l’archiviste.
33 La
Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après
l’article 48 :
Modifications apportées
aux claims
48.1 Les modifications ci-dessous apportées à
un claim prennent effet qu’une fois qu’elles ont été
enregistrées :
a) la réduction de la superficie
d’un claim à laquelle il est procédé en vertu
de l’article 48.3;
b) le renouvellement d’un claim
auquel il est procédé en vertu de l’article 55;
c) le regroupement de plusieurs claims
ou groupes en un seul groupe de claims contigus auquel il est procédé
en vertu de l’article 58.1;
d) l’abandon d’un claim
auquel il est procédé en vertu de l’article 59;
e) le transfert d’un claim ou
d’un intérêt dans un claim auquel il est procédé
en vertu de l’article 101.1;
f) toute autre modification réglementaire
aux fins d’application du présent article.
Description de claims et
d’unités de claims
48.2(1) Un claim
a) comprend une superficie minimale
d’une unité de claims et maximale de 256 unités de
claims;
b) est décrit au registre conformément
au Quadrillage des ressources minérales et pétrolières
du Nouveau-Brunswick établi par règlement et mesuré
par rapport aux coordonnées du quadrillage UTM exprimé dans
le Système de référence nord-américain de 1983
(NAD 83) [SCRS].
48.2(2) Il ne peut être enregistré qu’un seul claim afférent à
une unité de claims.
48.2(3) Les limites de la superficie d’un claim s’étendent
verticalement vers le sud sur tous les côtés.
Réduction de la superficie
d’un claim
48.3 Le titulaire d’un claim peut réduire la superficie d’un
claim par enregistrement au registre.
La validité et la priorité
de claims jalonnés au sol
48.4(1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent
article et aux articles 48.5 à 48.8.
« claim jalonné au sol »
Claim enregistré en vertu de la présente loi, tenu en vertu
d’un permis de prospection et indiqué au sol avant l’entrée
en vigueur du présent article conformément aux dispositions
de la présente loi telles qu’elles étaient libellées
immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent
article. (ground staked mineral claim)
« claim jalonné sur
carte » Claim qui est ou qui sera enregistré au registre électronique
de claims mentionné à l’article 14.1 de la présente
loi. (map staked mineral claim)
48.4(2) Un claim jalonné au sol enregistré auprès de l’archiviste
avant l’entrée en vigueur du présent article demeure
en vigueur jusqu’à son expiration, son abandon ou son annulation
ou jusqu’à sa conversion en location à bail ou en
claim jalonné sur carte.
48.4(3) Le titulaire d’un claim jalonné au sol peut le renouveler
sous réserve des dispositions de la présente loi et de ses
règlements tels qu’elles l’étaient libellées
immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent
article.
48.4(4) L’inclusion d’une portion
de claim jalonné au sol dans une superficie où l’emplacement
ou l’enregistrement de la portion est prohibé par la présente
loi ne porte pas atteinte à la validité de l’emplacement
du reste du claim et l’emplacement de tout piquet n’invalide
pas le claim.
48.4(5) L’ordre de priorité d’un claim jalonné
au sol correspond aux date et heure du jalonnement du claim jalonné
au sol inscrit au piquet de claim conformément aux dispositions
réglementaires telles qu’elles étaient libellées
immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent
article.
48.4(6) La détermination d’un claim
jalonné au sol se fait au moyen d’une carte approuvée à
cette fin par l’archiviste; toutefois, en cas d’incompatibilité
entre la détermination d’un claim jalonné au sol sur
cette carte et la détermination du claim par jalons, marques,
piquets ou poteaux, la détermination par les jalons, les marques,
les piquets ou les poteaux l’emporte.
48.4(7) L’archiviste qui est convaincu que les dispositions du
présent article ou des articles 48.7 et 48.8, relatives au jalonnement
du claim ont été respectées pour l’ensemble,
peut ordonner au titulaire d’un claim :
a) de déplacer, d’enlever
ou de modifier les piquets d’angle et les piquets-témoins
et les écrits ou les inscriptions y figurant;
b) de remplacer les étiquettes
métalliques qui ont été détruites ou enlevées
des piquets d’angle;
c) de remplacer les piquets d’angle
et les piquets-témoins manquants et d’y apposer des étiquettes
métalliques.
Prolongement ou extensions
du titre d’une unité de claims à l’expiration
ou à l’abandon de claims jalonnés au sol
48.5 Au moment de l’expiration, de l’abandon ou de l’annulation
d’un claim jalonné au sol qui s’applique seulement à
une portion d’une unité de claims dans les limites de la
superficie du claim, tout autre claim jalonné au sol qui touche
le résidu de cette unité s’étend de sorte à
s’appliquer à l’unité de claims entière.
Accords conclus en vertu
du paragraphe 25(2)
48.6(1) Tout accord visé au paragraphe 25(2) qu’approuve le
lieutenant-gouverneur en conseil après le 26 juin 2008 et avant
l’entrée en vigueur du présent article est réputé être
intervenu valablement et est confirmé et ratifié.
48.6(2) Tout claim acquis ou accordé relativement aux minéraux
mentionnés dans un accord visé au paragraphe (1) est
réputé constituer un claim jalonné sur carte.
Conversion volontaire de
claims jalonnés au sol
48.7(1) Le titulaire d’un claim jalonné au sol ou d’un
groupe de claims jalonnés au sol qui sont contigus peut demander à
l’archiviste la conversion de ce claim ou de ce groupe en un
claim jalonné sur carte.
48.7(2) La demande prévue au présent article est présentée
par écrit à l’archiviste avant l’expiration
de la période de validité du claim jalonné au sol ou
du groupe de claims jalonnés au sol.
48.7(3) Relativement à la demande prévue au présent article,
l’archiviste détermine :
a) les unités de claims qui sont
comprises dans le claim jalonné sur carte;
b) la superficie du claim qui est comprise
dans le claim jalonné sur carte;
c) tous autres renseignements nécessaires
afin d’inscrire le claim jalonné sur carte au registre
et de donner effet à la conversion.
48.7(4) Sous réserve du présent article et afin de donner effet à
la conversion, l’archiviste peut changer ou modifier soit les
limites du claim jalonné au sol ou le groupe de claims jalonnés
au sol qui sont contigus, soit tout autre aspect du claim qui sera
converti en vertu du présent article.
48.7(5) À son appréciation, l’archiviste peut accorder
au titulaire du claim jalonné au sol ou du groupe de claims,
qui sera converti en vertu du présent article jusqu’à
deux unités de claims supplémentaires qui sont adjacents
aux unités de claims qui entourent le périmètre de
la superficie du claim jalonné au sol afin :
a) de le dédommager de toute perte
de superficie résultant de la conversion;
b) d’éliminer toute parcelle
ou enclave.
48.7(6) Si les unités de claims supplémentaires
accordées en vertu du paragraphe (5) sont situées sur des
terrains privés ou sur des terres de la Couronne qui font l’objet
d’une concession à bail en vertu de la Loi sur les terres et forêts de la
Couronne, l’archiviste avise le propriétaire des
terrains privés ou le concessionnaire des terres de la Couronne
de l’allocation des unités de claims supplémentaires.
48.7(7) Le terrain où sont situés les claims jalonnés
par carte qui ont été convertis en vertu du présent
article doit, dans la mesure du possible, être substantiellement
similaire au terrain où sont situés les claims jalonnés
au sol.
48.7(8) S’il approuve une demande présentée
en vertu du présent article, l’archiviste enregistre le
claim jalonné sur carte au registre et
a) les droits associés au claim
jalonné au sol ou au groupe de claims jalonnés au sol, le
cas échéant, sont prorogés sous le titre du claim jalonné
sur carte;
b) le demandeur est le titulaire enregistré
du claim jalonné sur carte;
c) le claim jalonné au sol ou
le groupe de claims jalonnés au sol qui sont contigus est, le
cas échéant, annulé.
Conversion obligatoire de
claims jalonnés au sol
48.8(1) Dans les quatre-vingt dix jours après l’entrée
en vigueur du présent article, l’archiviste convertit tous
les claims jalonnés au sol en claims jalonnés et enregistre
au registre les claims jalonnés par carte conformément au
présent article et à tout règlement.
48.8(2) Relativement à chaque claim jalonné au sol qui sera
converti en vertu du présent article, l’archiviste détermine :
a) les unités de claims qui sont
comprises dans le claim jalonné sur carte;
b) la superficie du claim qui est comprise
dans le claim jalonné sur carte;
c) tous autres renseignements nécessaires
afin d’inscrire le claim jalonné sur carte au registre
et de donner effet à la conversion.
48.8(3) Sous réserve du présent article et afin de donner effet à
la conversion, l’archiviste peut changer ou modifier les limites
du claim jalonné au sol ou tout autre aspect du claim qui sera
converti en vertu du présent article.
48.8(4) Si la superficie d’un claim jalonné au sol qui sera
converti en vertu du présent article comprend une ou plusieurs
unités de claims entières, ces dernières seront comprises
dans la superficie du claim jalonné sur carte converti.
48.8(5) Si la superficie d’un claim jalonné au sol qui sera
converti en vertu du présent article consiste en une portion
d’une ou de plusieurs unités de claims, ces dernières
seront comprises dans la superficie du claim jalonné sur carte
converti, sauf lorsqu’un autre titulaire d’un autre claim
jalonné au sol détient un claim touchant aussi une portion
de la même unité de claims.
48.8(6) Si le titulaire d’un autre claim jalonné au sol détient
un claim qui touche une portion de la même unité d’un
claim jalonné au sol qui sera converti en vertu du présent
article, la superficie du claim jalonné au sol qui sera converti
sera déterminée de la même manière que celle qu’est
prévue au paragraphe 48.4(6).
48.8(7) Les terrains qui font l’objet d’un claim jalonné
sur carte qui a été converti en vertu du présent article
doivent, dans la mesure du possible, avoir une superficie essentiellement
semblable à celle du claim jalonné au sol.
48.8(8) Relativement à chaque claim jalonné sur carte converti
en vertu du présent article :
a) les droits associés au claim
jalonné au sol converti sont prorogés sous le claim jalonné
sur carte;
b) le claim jalonné au sol est
annulé.
48.8(9) Le claim jalonné sur carte converti en vertu du présent
article pour lequel un avis de contestation n’a pas été
déposé auprès du commissaire aux mines dans les trente
jours de son enregistrement est réputé constituer un claim
jalonné sur carte enregistré au registre en vertu de la
présente loi portant la même date d’enregistrement
que celle du claim jalonné au sol converti.
48.8(10) Est irrecevable toute instance intentée contre le Ministre
ou la Couronne du chef de la province par suite de l’édiction
du présent article ou de l’exercice d’une fonction
prévue au présent article.
34 L’article
49 de la Loi est abrogé.
35 L’article
50 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Présomption
d’enregistrement régulier
50 Sauf si le titulaire d’un claim où son mandataire ne s’est
pas conformé aux dispositions de l’article 44, le claim
pour lequel un avis de contestation n’a pas été déposé
dans les soixante jours de son enregistrement est, en l’absence
de fraude, réputé avoir été régulièrement
enregistré et ne peut être ni attaqué, ni contesté,
ni annulé, sauf disposition expresse de la présente loi.
36 L’article
51 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Priorité
des claims
51 L’ordre de priorité des claims
est fonction des date et heure de la confirmation de l’enregistrement
tels qu’ils sont consignés au le registre en vertu du paragraphe 48(6).
37 L’article
52 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Annulation de
claims dans certains cas
52(1) S’il est convaincu que le titulaire d’un claim n’observe
pas une disposition de la présente loi ou de ses règlements,
l’archiviste peut faire l’une ou l’ensemble
des chose suivantes :
a) aviser le titulaire des dispositions
de la Loi ou des règlements qui ne sont pas observées, selon
lui;
b) ordonner, par écrit, au titulaire
d’observer les dispositions dans le délai indiqué
dans un avis.
52(2) Lorsque le titulaire n’observe pas l’ordre donné
en vertu de l’alinéa (1)b) dans le délai indiqué
dans l’avis, l’archiviste peut annuler le claim.
52(3) Le titulaire du claim peut interjeter appel de l’annulation
du commissaire aux mines seulement dans les vingt jours après
réception de l’avis prévu à l’alinéa (1)b).
52(4) Lorsqu’un claim est annulé en vertu du présent
article, le terrain comportant le claim est soustrait à la prospection
et à l’enregistrement de claims pour la durée que
fixe l’archiviste.
38 Le
paragraphe 53(1) de la Loi est modifié par l’abrogation
du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement
par ce qui suit :
Droits et obligations des
titulaires de claims
53(1) Un claim enregistré confère à son titulaire
39 L’article
54 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
54 Sous réserve de l’article 55, un claim enregistré expire à
minuit à la date d’anniversaire de l’enregistrement.
40 Le
paragraphe 55(1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce
qui suit :
Renouvellement d’un
claim
55(1) Sous réserve de l’article 56, avant l’expiration d’un
terme, le titulaire d’un claim a le droit de renouveler le claim
par enregistrement au registre pour un, deux ou trois termes d’une
durée d’une année chacun.
41 L’article
56 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation
du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
Conditions de rounouvellement
d’un claim
56(1) Le titulaire d’un claim peut demander le renouvellement
d’un claim s’il s’est conformé à toutes
les dispositions de la présente loi et de ses règlements
se rapportant au claim et s’il dépose, relativement à
chaque claim à renouveler, en la forme et selon le mode autorisés
par l’archiviste :
a) au plus tard à la date d’expiration
du claim :
(i) une déclaration, en la forme
et comportant les renseignements demandés ou exigés par
l’archiviste, relative à tout le travail exécuté
relativement au claim depuis la date d’enregistrement du claim
ou, s’il a été renouvelé, depuis la date du dernier
renouvellement, y compris le travail exécuté excédentairement
au travail exigé,
(ii) le droit réglementaire pour
chaque terme auquel s’applique le renouvellement;
b) au plus tard trente jours suivant
la date de prise d’effet du renouvellement du claim et en la
forme et comportant les renseignements demandés ou exigés
par l’archiviste, un rapport contenant la preuve de l’exécution
du travail décrit dans la déclaration prévue au sous-alinéa
a)(i) et un état des coûts engagés dans l’exécution
de ce travail.
b) par l’abrogation
du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
56(4) S’il décide que tout ou partie d’un rapport
de travail n’est pas conforme à la présente loi, l’archiviste
le retourne au prospecteur pour qu’il soit modifié et,
s’il ne reçoit pas la modification exigée dans les
trente jours qui suivent la date de retour, le travail faisant l’objet
de tout ou partie du rapport ne sera pas pris en considération
pour le renouvellement du claim.
c) au paragraphe
(6.1), par la suppression de « L’archiviste ne peut
renouveler un claim » au passage précédant l’alinéa
a) et son remplacement par « Un claim ne peut être renouvelé »;
d) par l’abrogation
du paragraphe (8);
e) par l’abrogation
du paragraphe (9).
42 Le
paragraphe 57(1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce
qui suit :
Effet du retard dans l’examen
du rapport
57(1) Si le rapport renfermant la preuve
du travail accompli et un état des coûts engagés est
remis à l’archiviste dans le délai fixé, le retard
mis par l’archiviste dans l’examen de cette preuve ou
de cet état ou dans la conduite d’une enquête qu’il
estime nécessaire n’emporte pas expiration du claim, et
l’archiviste doit accorder la prorogation du claim jugée
nécessaire.
43 Le
paragraphe 58(1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce
qui suit :
Déclaration des travaux
effectués
58(1) Chaque année, au plus tard à la date réglementaire,
tout titulaire de claims durant une période quelconque de l’année
civile précédente remet à l’archiviste, en la
forme et renfermant les renseignements qu’exige l’archiviste,
une déclaration précisant le type, la quantité et le
coût de tous les travaux effectués relativement au claim
durant l’année civile précédente et les minéraux
recherchés, malgré la possibilité que, durant cette
année, le claim a expiré ou a été abandonné,
annulé ou converti en bail minier.
44 L’article
58.1 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation
du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
Demande visant la formation
d’un groupe de claims contigus
58.1(1) Sur paiement du droit réglementaire, le titulaire de claims
contigus peut grouper deux ou plusieurs claims en un seul groupe de
claims contigus par enregistrement au registre.
b) par l’abrogation
du paragraphe (2);
c) par l’abrogation
du paragraphe (3) de la version anglaise et son remplacement par ce
qui suit :
Dates of registration
58.1(3) The date of registration of each mineral claim contained in a
group of contiguous mineral claims grouped under this section shall
be deemed to be the date of registration of the first registered mineral
claim in the group.
d) par l’abrogation du paragraphe (6) et son remplacement par
ce qui suit :
58.1(6) Une unité de claims peut seulement être séparée
d’un claim groupé en vertu du présent article qu’en
raison de l’abandon, du transfert, de l’expiration ou
de l’annulation de l’unité de claims.
e) par
la suppression de « date of recording » au paragraphe
(7) de la version anglaise et son remplacement par « date of registration ».
45 L’article
59 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Abandon d’un
claim
59 Le titulaire d’un claim peut abandonner
tout ou partie du claim par enregistrement au registre.
46 L’article
60 de la Loi est modifié
a) au paragraphe
(1) de la version anglaise, par la suppression de « recorded »
et son remplacement par «
registered »;
b) au paragraphe
(2) de la version anglaise, par la suppression de « recorded »
et son remplacement par «
registered »;
c) par l’abrogation
du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
60(4) À la date d’expiration ou de l’abandon d’un
claim, sa superficie est soustraite à la prospection et à
l’enregistrement de claims jusqu’à 10 h le septième
jour après cette date et le titulaire antérieur du claim,
ou une personne agissant en son nom, ne peut en aucun cas enregistrer
au registre toute unité de claims formant le claim expiré
ou abandonné avant 10 h le quatorzième jour suivant la date
de l’expiration ou de l’abandon.
47 L’article
61 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation
du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
61(1) Sous réserve du présent article, un prospecteur peut
déposer auprès de l’archiviste un avis de contestation
selon lequel un claim n’a pas été régulièrement
enregistré au moyen de la formule fournie par le Ministre.
b) par
la suppression de « record a mineral claim » à
l’alinéa (3)(a) de la version anglaise et son remplacement
par « register a
mineral claim »;
c) par la
suppression de « recording of the mineral claim »
au passage précédant l’alinéa (a) au paragraphe
(5) de la version anglaise et son remplacement par « registration of the mineral
claim »;
d) par l’abrogation
de l’alinéa (6)a) et son remplacement par ce qui suit :
a) faire une annotation au registre à
cet effet;
48 L’alinéa 62(1)b) de la Loi est
abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) un levé régional effectué
sur des terres ouvertes à la prospection et à l’enregistrement
de claims peut être crédité au compte du travail exigé
pour un claim enregistré sur ces terres avant la remise à
l’archiviste du rapport du levé.
49 Le
paragraphe 68(1) de la Loi est modifié par l’adjonction
de ce qui suit après l’alinéa a) :
a.1) les terres visées par le bail
ne comprennent que des unités entières de claims situées
dans les limites de la superficie du claim;
50 L’article
79 de la Loi est abrogé.
51 Le
paragraphe 84(4) de la Loi est modifié par la suppression de « à
la prospection et au jalonnement » et son remplacement par « à la prospection
et à l’enregistrement de claims ».
52 L’article 86 de la Loi est modifié
par la suppression de « à la prospection et au jalonnement »
et son remplacement par « à la prospection et à l’enregistrement
de claims ».
53 La
rubrique « BORNAGE, PARCELLES » qui précède
l’article 90 de la Loi est abrogée et remplacée par
ce qui suit :
BORNAGES
54 L’article
94 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
94 Le bornage prévu par la présente
loi se limite aux lignes de démarcations extérieures.
55 L’article
95 de la Loi est abrogé.
56 La
rubrique « Parcelles ou enclaves » qui précède
l’article 96 de la Loi est abrogée.
57 L’article
96 de la Loi est abrogé.
58 L’article
97 de la Loi est abrogé.
59 La
rubrique « ACTES D’ENREGISTREMENT, TRANSFERT, ADRESSE
POUR SIGNIFICATION » qui précède l’article
101 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
ACTES, TRANSFERT, ADRESSE AUX
FINS DE SIGNIFICATION
60 L’article
101 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Cession d’un
bail minier
101 La cession d’un bail minier ou de tout intérêt dans
celui-ci est rédigée au moyen de la formule que fournit
le Ministre, et est signée par le cédant ou son représentant
dûment autorisé par acte écrit et est accompagnée
du droit réglementaire.
61 La
Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après
l’article 101 :
Cession d’un claim
101.1(1) Sur paiement du droit réglementaire, le titulaire d’un
claim ou son représentant peut, par enregistrement au registre,
céder le claim ou tout intérêt dans celui-ci.
101.1(2) L’archiviste peut demander, à tout moment, à
un prospecteur, à un ancien prospecteur ou à leur représentant
ou leur ancien représentant de produire pour examen le document
autorisant la cession ou tout autre acte ayant un incidence sur la
cession d’un claim.
101.1(3) Le prospecteur ou l’ancien prospecteur produit sans délai
l’acte demandé en vertu du paragraphe (2).
62 Le
paragraphe 102(1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce
qui suit :
102(1) Sauf disposition expresse contraire de la présente loi,
l’archiviste ne peut accepter aucune cession ni aucun transfert
d’un bail minier ni aucune convention ou autre acte ayant une
incidence sur un bail minier ni l’inscrire au registre, que
si sont réunies les deux conditions suivantes :
a) il est passé par le titulaire
du bail minier ou de l’intérêt touché ou par
son représentant dûment autorisé et la passation est
attestée par affidavit ou déclaration solennelle d’un
témoin instrumentaire;
b) il est accompagné du consentement écrit
du Ministre.
63 L’article
103 de la version anglaise de la Loi est abrogé et remplacé
par ce qui suit :
Effect of registration of
a mineral claim or recording of a lease
103 After a mineral claim has been registered or mining lease has been
recorded, every instrument other than a will affecting the mineral
claim or mining lease or any interest therein is void as against a
subsequent purchaser or transferee for valuable consideration without
actual notice, unless the instrument is registered or recorded before
the registration or recording, as the case may be, of the instrument
under which the subsequent purchaser or transferee claims.
64 L’article
104 de la version anglaise de la Loi est abrogé et remplacé
par ce qui suit :
Recording or registration
is notice
104 The recording or registration of an instrument
under this Act constitutes notice of the instrument to all persons
claiming any interest in the mineral claim or mining lease subsequent
to the recording or registration, notwithstanding any defect in the
proof for registration or recording.
65 L’article
105 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Ordre de priorité
105 Sous réserve de l’article 51, l’antériorité de l’enregistrement l’emporte
sur un acte antérieur, sauf si, avant l’enregistrement
antérieur, la partie qui fait valoir l’enregistrement antérieur
a effectivement reçu avis de l’acte antérieur.
66 L’article
107 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation
du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
Adresse aux fins de signification
au requérant, au bénéficiaire du transfert ou au cessionnaire
d’un bail
107(1) Toute demande de bail minier, toute autre demande et tout transfert
ou toute cession d’un bail minier ou d’un intérêt
dans un bail minier porte la mention du lieu de résidence et
de l’adresse postale du requérant, du bénéficiaire
du transfert ou du cessionnaire et, lorsqu’il n’est pas
résident du Nouveau-Brunswick, les nom, résidence et adresse
postale d’un résident de la province auquel la signification
peut être faite.
b) par l’abrogation
du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
107(3) Une demande, un transfert ou une cession d’un bail minier
ne peut être déposé ni enregistré en vertu de
la présente loi que si il est conforme aux dispositions du paragraphe
(1).
67 Le paragraphe 108(7) de la Loi est modifié
par la suppression de « à la prospection et au jalonnement »
et son remplacement par « à la prospection et à l’enregistrement
de claims ».
68 Le paragraphe 112(1) de la Loi est modifié
par la suppression de « dans la forme prescrite par règlement »
et son remplacement par « en la forme que le Ministre indique ».
69 L’article
115 de la Loi est modifié
a) au paragraphe
(1) :
(i) par l’abrogation
de l’alinéa c),
(ii) par l’abrogation
de l’alinéa d) et son remplacement par ce qui suit :
d) concernant l’enregistrement
de claims au registre, y compris l’enregistrement d’un
renouvellement, d’un groupement, d’un abandon ou d’une
cession de claims et de tous autres documents connexes;
(iii) par
l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa d)
:
d.1) concernant le registre, notamment,
les renseignements nécessaires à l’enregistrement,
l’effet de l’enregistrement, les recherches au registre,
les documents ou les renseignements pour lesquels l’enregistrement
n’est pas nécessaire, mais qui doivent être fournis à
l’archiviste à l’appui d’un enregistrement
et le moment auquel les documents ou les renseignements doivent être
fournis;
d.2) concernant les actes à consigner
au registre, notamment, la procédure et les limites à l’enregistrement
et le mode d’enregistrement des claims de même que l’enregistrement
d’un renouvellement, d’un groupement, d’un abandon
ou d’une cession de claims et les renseignements à fournir
au moment de leur enregistrement;
d.3) précisant les modifications à
apporter aux claims en vertu de l’article 48.1 qui ne sont pas en vigueur tant qu’elles
n’ont pas été enregistrées au registre;
d.4) prescrivant les formules et le montant
du cautionnement pour engagements de travaux et les exemptions à
l’obligation de fournir le cautionnement;
d.5) concernant la méthode permettant
de déterminer les terres qui sont assujetties à un claim,
y compris la création du Quadrillage des ressources minérales
et pétrolières du Nouveau-Brunswick;
(iv) par l’abrogation
de l’alinéa e);
(v) par l’adjonction
de ce qui suit après l’alinéa s) :
s.1) définir tout mot ou toute expression
employé mais non défini dans la présente loi;
b) par
l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
115(1.1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements
jugés nécessaires afin de rendre plus efficace le fonctionnement
du registre et de lever toutes difficultés transitoires de fonctionnement
du registre.
115(1.2) Tout règlement pris en vertu de l’article (1.1)
peut être rétroactif à une date qui n’est pas
antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent
article.
70 L’alinéa 116(1)a) de la Loi
est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) sans autorité légitime émanant
de la présente loi, mutiler, modifier, enlever ou déranger
un piquet, une ligne de démarcation, un chiffre, un caractère
ou une autre marque légalement placé, fiché ou fait
en vertu de la présente loi;
71 L’annexe
A de la Loi est modifiée par la suppression de :
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Dispositions transitoires
72(1) Le décret en conseil 2008-477 en date
du 6 novembre 2008 et les décrets en conseil 2008-496, 2008-497,
2008-498 et 2008-499 en date du 13 novembre 2008 sont réputés être
valablement pris et sont confirmés et ratifiés.
72(2) Est irrecevables toute instance mettant
en question ou dans laquelle est contestée la validité des
décrets en conseil 2008-477, 2008-496, 2008-497, 2008-498 et
2008-499 dirigés contre la Couronne du chef de la province ou
un ministre de la Couronne.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur
73 La présente loi ou l’une quelconque
de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées
par proclamation.