PROJET DE LOI 76
Loi modifiant la Loi sur les mines
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 1 de la Loi sur les mines, chapitre M-14.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1985, est modifié
a)  par la suppression de « un claim ou » dans la définition de « bornage »;
b)  par l’abrogation de la définition de « titulaire » et son remplacement par ce qui suit :
« titulaire » (holder) désigne
a)  relativement à un claim, une personne dont le nom figure au registre comme étant titulaire d’un intérêt dans le claim;
b)  relativement à un bail minier, une personne figurant dans les documents de l’archiviste comme étant titulaire d’un intérêt dans le bail minier.
La présente définition exclut le titulaire d’un intérêt dans un claim ou un bail minier aux seules fins de détenir une garantie sur une créance;
c)  par l’abrogation de la définition de « claim » et son remplacement par ce qui suit :
« claim » désigne un claim qui est ou qui sera enregistré au registre conformément à la présente loi; (mineral claim)
d)  par la suppression de « ou au jalonnement » à l’alinéa b) de la définition de « levé régional » et son remplacement par « et à l’enregistrement de claims »;
e)  par l’adjonction des définitions qui suivent dans l’ordre alphabétique :
« acte » relativement au registre, désigne un document prévu par la présente loi qui est déposé sur support électronique pour qu’il soit enregistré au registre, sauf indication contraire du contexte; (instrument)
« registre » désigne le registre électronique des claims établi et maintenu par l’archiviste en vertu de l’article 14.1; (registry )
f)  par l’abrogation de la définition de « jalonner »;
g)  par l’abrogation de la définition de « jalonneur ».
2 L’article 7 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Disposition d’un claim enregistré
7 Malgré toute autre disposition de la présente loi, le Ministre peut disposer par voie d’adjudication ou de toute autre façon de tout ou partie d’un claim ou d’un bail minier enregistré qui a expiré ou qui est annulé ou abandonné en vertu de la présente loi et, lorsque le Ministre affiche au bureau de l’archiviste un avis exprimant son intention d’en disposer, les paragraphes 13(7), 15(6), 60(4) et 84(4), l’article 86 et le paragraphe 108(7) pour autant qu’ils visent les terres ouvertes à la prospection et à l’enregistrement de claims ne s’appliquent pas.
3 L’article 13 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1)
(i) par l’abrogation de la version anglaise de l’alinéa (d) et son remplacement par ce qui suit :
(d)  respecting applications for mining leases, the registration or transferring of mineral claims or the recording or transferring of mining leases;
(ii) par la suppression de « l’enregistrement des claims » à l’alinéa f) et son remplacement par « par les titulaires de claims »;
(iii) par la suppression de « ou le mode et le délai de jalonnement » à l’alinéa g);
b)  par l’abrogation du paragraphe (7) et son remplacement par ce qui suit :
13(7) Lorsqu’il est ordonné qu’un bail minier soit annulé en vertu du paragraphe (6), le commissaire aux mines en avise l’archiviste, qui doit immédiatement inscrire au dossier, s’il en est, la mention « annulé » et afficher dans son bureau l’avis de l’annulation; le terrain visé par le bail minier est alors soustrait à la prospection et à l’enregistrement de claims pour la durée que fixe l’archiviste.
c)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (7) :
13(7.1) Lorsqu’il est ordonné qu’un claim soit annulé en vertu du paragraphe (6), le commissaire aux mines en avise l’archiviste, qui doit immédiatement inscrire au registre que le claim est annulé; le terrain visé par le claim est alors soustrait à la prospection et à l’enregistrement de claims pour la durée que fixe l’archiviste.
d)  par l’abrogation du paragraphe (10).
4 L’article 14 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
14(3) L’archiviste tient au bureau de Fredericton les documents qui sont déposés auprès de lui relativement aux baux miniers, tous les actes touchant les baux miniers et les cartes de claims qui indiquent les terrains visés par les baux miniers.
b)  par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
14(4) Sous réserve de la présente loi et de ses règlements, les cartes de claims visées au paragraphe (3) et tout document déposé au bureau de l’archiviste sont mis à la disposition du public durant les heures normales d’ouverture et sur l’acquittement du droit réglementaire, l’archiviste fournit copies de ces cartes de claims et documents ou une compilation des données s’y trouvant.
c)  par l’abrogation du paragraphe (5) et son remplacement par ce qui suit :
14(5) Est admis en preuve par le commissaire aux mines et devant toute cour de la province, sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, l’autorité ou la signature de l’archiviste, tout document signé par l’archiviste et censé constituer une copie de l’un des documents suivants :
a)  un acte enregistré dans le registre;
b)  un acte, une carte de claims ou autre document enregistré auprès de l’archiviste.
d)  par l’abrogation du paragraphe (6) et son remplacement par ce qui suit :
14(6) Relativement à un claim inscrit au registre ou inscrit au document concernant un bail minier, l’archiviste consigne une note concernant toute ordonnance ou toute décision les concernant et indique leur date et leur prise d’effet, ainsi que la date de leur inscription au registre.
5 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 14 :
Registre des claims
14.1(1) L’archiviste crée et maintient un registre de claims électronique afin d’enregistrer les claims, les modifications apportées aux claims et tous autres renseignements se rapportant aux claims.
14.1(2) L’archiviste peut, relativement au registre :
a)   fixer les exigences quant aux renseignements nécessaires pour effectuer un enregistrement et la façon dont ils sont fournis et faire connaître par voie électronique ces exigences aux utilisateurs du registre;
b)  établir des règles, une procédure et des lignes directrices concernant la présentation de renseignements nécessaires pour effectuer un enregistrement;
c)  établir des règles, une procédure et des lignes directrices régissant la recherche dans le registre;
d)  prévoir toute autre exigence, règle ou ligne directrice afin d’assurer le bon fonctionnement du registre.
14.1(3) Le registre indique les terres ouvertes à l’enregistrement de claims dans la province.
Renseignements concernant l’enregistrement
14.2(1) Les renseignements qui doivent être consignés au registre le sont par moyen électronique en la forme et selon le mode qu’approuve l’archiviste.
14.2(2) Tout paiement de droits ou tout versement de dépôts afférents à l’enregistrement d’un claim ou à toutes modifications à apporter à un claim mentionnées à l’article 48.1 se fait par moyen électronique selon le mode et dans le délai imparti par l’archiviste.
14.2(3) Seul un prospecteur ou son agent peut présenter les renseignements au registre aux fins d’enregistrement d’un claim ou de toutes modifications à apporter à un claim mentionnées à l’article 48.1.
14.2(4) Le dépôt de renseignements aux fins d’enregistrement d’un claim ou de toutes modifications à apporter à un claim mentionnées à l’article 48.1 constitue attestation par le déposant qu’il est autorisé à cette fin.
Enregistrement sur support papier
14.3(1) Malgré toute autre disposition de la présente loi, un claim ou toute modification mentionnée à l’article 48.1 peut être enregistré auprès de l’archiviste sur support papier aux conditions suivantes :
a)  par le dépôt sur support papier autorisé par l’archiviste;
b)  par le dépôt sur support papier nécessaire pour éviter une grande difficulté ou une grave injustice;
c)  l’intégrité du registre sera sauvegardée.
14.3(2) Lorsque l’enregistrement du claim ou la modification apportée au claim est déposé sur support papier auprès de l’archiviste avec son autorisation, celui-ci inscrit les renseignements concernant l’enregistrement au registre.
Correction d’une inscription au regsitre
14.4(1) L’archiviste peut :
a)  supprimer ou modifier une inscription du registre afin de corriger toute incohérence, erreur ou omission qui est, selon lui, mineure ou administrative;
b)  supprimer ou modifier une inscription du registre si les renseignements présentés au registre ne sont pas conformes à la présente loi ou à ses règlements.
14.4(2) Lorsqu’il supprime ou modifie une inscription du registre, l’archiviste doit, soit avant ou après la suppression ou la modification, aviser toutes les personnes touchées.
Suspension d’une fonction du registre
14.5(1) Malgré toute autre disposition de la présente loi, l’archiviste peut :
a)  suspendre une ou plusieurs fonctions du registre, s’il constate qu’il n’est pas pratique dans les circonstances de les fournir;
b)  s’il est convaincu que, n’eut été de la suspension prévue à l’alinéa a), un claim ou une modification à un claim mentionnée à l’article 48.1 aurait été reçu pour un enregistrement pendant la période de la suspension, y apposer la date ou accepter l’acte à cette date.
14.5(2) La date mentionnée à l’alinéa (1)b) est réputée être, à toutes fins, la date à laquelle le claim ou la modification apportée à un claim a été reçue par l’archiviste et enregistré au registre.
Preuve à l’appui
14.6 Les renseignements ou le document qui doivent être présentés à l’appui de l’enregistrement d’un claim ou d’une modification mentionnée à l’article 48.1, mais qui n’ont pas à être enregistrés en vertu de la présente loi sont déposés sur support électronique approuvé par l’archiviste.
Primauté des renseignements consignés au registre
14.7 En cas d’incompatibilité entre les renseignements consignés au registre et d’autres renseignements ou un autre document, les renseignements consignés au registre l’emportent.
Non-application de la Loi d’interprétation
14.8 L’alinéa 22j) de la Loi d’interprétation ne s’applique pas au délai imparti par la présente loi pour consigner quoi que ce soit au registre.
6 L’article 15 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
15(4) Si, au vu du rapport d’inspection qu’il a ordonné en application du présent article relativement à un terrain comportant un claim, il est convaincu que le titulaire du claim n’a pas observé la présente loi ou ses règlements, l’archiviste annule le claim et note au registre que le claim est annulé et donne immédiatement, par lettre recommandée, un avis motivé de l’annulation au titulaire du claim.
b)  par l’abrogation du paragraphe (6) et son remplacement par ce qui suit :
15(6) Lorsqu’un claim est annulé en vertu du présent article, le terrain où est situé ce claim est soustrait à la prospection et à l’enregistrement de claims pour la période que fixe l’archiviste.
7 L’article 16 de la Loi est abrogé.
8 L’article 20 de la Loi est modifié par la suppression de « en la forme prescrite par règlement » et son remplacement par « en la forme que précise le Ministre ».
9 L’article 24 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Terres qui ne sont pas ouvertes à la prospection et à l’enregistrement de claims
24 Sous réserve de toute autre loi, toutes les terres dans la province sont ouvertes à la prospection et à l’enregistrement de claims, sauf :
a)  celles qui sont soustraites à la prospection et à l’enregistrement de claims en vertu de l’article 25; toutefois, si le retrait ne vise que certains minéraux, un prospecteur peut prospecter sur ces terres pour y découvrir d’autres minéraux, sous réserve des conditions de tout autre accord passé conformément à l’article 25;
b)  celles qui sont concédées ou transférées par la Couronne ou dont l’administration et la garde ont été transférées par la Couronne, les minéraux étant assignés au bénéficiaire de la concession ou du transfert, à moins que la propriété de ces minéraux ne soit par la suite dévolue à la Couronne; toutefois, si la concession ou le transfert ne vise que certains minéraux, un prospecteur peut prospecter ces terres pour y découvrir d’autres minéraux, sous réserve des conditions de la cession ou du transfert de propriété;
c)  celles comportant un claim ou un bail minier, y compris un bail minier accordé conformément à la loi antérieure et maintenu conformément à la présente loi ou un droit minier accordé en vertu de la Loi sur la propriété des minéraux; toutefois, si ce claim, ce droit ou ce bail ne portent que sur certains minéraux, un prospecteur peut prospecter ces terres pour y découvrir d’autres minéraux sauf, si, le titulaire du claim, du permis, du droit ou du bail minier lui notifie son opposition à cette prospection, le prospecteur doit s’abstenir de toute prospection jusqu’à ce qu’un accord soit négocié ou qu’une décision soit rendue par le commissaire aux mines;
d)  celles qui constituent une réserve indienne;
e)  celles qui sont soustraites à la prospection et à l’enregistrement de claims en vertu des paragraphes 13(7), 13(7.1),15(6), 60(4) ou 84(4), de l’article 86 ou du paragraphe 108(7).
10 L’article 25 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
Soustraction de terres à la prospection et à l’enregistrement de claims
25(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut soustraire toute terre dans la province à la prospection et à l’enregistrement de claims pour tous les minéraux ou pour certains d’entre eux.
b)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
25(2) Les terres soustraites à la prospection et à l’enregistrement de claims en vertu du présent article peuvent, malgré toute autre disposition de la présente loi, être détenues ou faire l’objet de travail en vertu d’un accord passé avec la Couronne et faire l’objet de prospection, d’enregistrement de claims, d’exploitation et de production de la façon et selon les modalités et les conditions que prévoit le lieutenant-gouverneur en conseil.
11 L’article 26 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Réouverture de terres à la prospection et à l’enregistrement de claims
26 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut rouvrir à la prospection et à l’enregistrement de claims toutes les terres qui en ont été soustraites en application de l’article 25 pour tous les minéraux ou pour certains d’entre eux.
12 L’article 27 de la Loi est abrogé.
13 L’article 29 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Demande de permis de prospection
29(1) Sur paiement du droit réglementaire et sur demande présentée à l’archiviste en la forme et selon le mode qu’il autorise, une personne physique âgée d’au moins dix-neuf ans peut obtenir un permis de prospection.
29(2) Sur paiement du droit réglementaire et sur demande présentée à l’archiviste en la forme et selon le mode qu’il autorise, une corporation ou une société de personnes autorisée en vertu des lois de la province à y exercer son activité peut obtenir un permis de prospection.
14 L’article 31 de la Loi est abrogé.
15 L’article 32 de la Loi est abrogé.
16 L’article 33 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Remplacement de permis
33 Un prospecteur peut obtenir du registre le remplacement d’un permis de prospection perdu, détruit ou endommagé.
17 L’article 35 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Droits du prospecteur relatifs aux terres ouvertes à la prospection et à l’enregistrement de claims
35(1) Sous réserve des articles 109 et 110, un prospecteur peut pénétrer, se trouver et circuler sur les terres ouvertes à la prospection et à l’enregistrement de claims et y prospecter et travailler conformément à la présente loi et à ses règlements avec des véhicules, de l’équipement, des appareils, des fournitures, du personnel et le logement temporaire qui sont nécessaires à la prospection et au travail dans le cadre de la présente loi et de ses règlements; toutefois, le prospecteur et la personne pour le compte de qui il agit encourent une responsabilité pour les dommages réels causés aux biens et les entraves à la jouissance de ces biens.
35(2) Sous réserve du paragraphe (4), le prospecteur ou la personne pour le compte de qui il entre, se trouve, circule, prospecte ou travaille doit enlever le logement temporaire des terres ouvertes à la prospection et à l’enregistrement de claims au plus tard le trente et un décembre de l’année dans laquelle il a installé ou utilisé le logement temporaire.
35(3) Avant le premier décembre, le prospecteur ou la personne pour le compte de qui il entre, se trouve, circule, prospecte ou travaille peut demander par écrit à l’archiviste d’être exempté de l’exigence prévue au paragraphe (2).
35(4) L’archiviste peut exempter le prospecteur ou la personne pour le compte de qui il entre, se trouve, circule, prospecte ou travaille de l’exigence prévue au paragraphe (2) pour une durée maximale de douze mois, s’il est convaincu que l’exemption est nécessaire pour prospecter ou travailler conformément à la présente loi et à ses règlements.
18 L’article 36 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Droits d’accès et de sortie
36 Sous réserve des articles 109 et 110, un prospecteur peut avoir accès aux terres ouvertes à la prospection et à l’enregistrement de claims ou en sortir pour prospecter ou y travailler conformément à la présente loi et à ses règlements; il peut pénétrer et circuler sur des terres non ouvertes à la prospection et à l’enregistrement de claims avec des véhicules, de l’équipement, des appareils, des fournitures, du personnel et le logement temporaire qui sont nécessaires à la prospection et au travail conformément à la présente loi et à ses règlements; toutefois, le prospecteur et la personne pour le compte de qui il agit encourent une responsabilité pour les dommages réels causés aux biens et les entraves à la jouissance de ces biens.
19 La rubrique « Jalonnement » qui précède l’article 38 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Avis d’enregistrement d’un claim
20 L’article 38 de la Loi est abrogé.
21 L’article 39 de la Loi est abrogé.
22 L’article 40 de la Loi est abrogé.
23 L’article 41 de la Loi est abrogé.
24 L’article 42 de la Loi est abrogé.
25 L’article 43 de la Loi est abrogé.
26 L’article 44 de la Loi est abrogé et remplacement par ce qui suit :
Avis d’enregistrement d’un claim
44 Lorsqu’un claim sur terrain privé ou sur les terres de la Couronne données à bail par celle-ci en vertu de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne est enregistré au registre, le titulaire du claim ou son représentant doit, dès que possible après l’enregistrement du claim, s’efforcer raisonnablement de donner avis de l’enregistrement au propriétaire du terrain privé ou au concessionnaire des terres de la Couronne.
27 La rubrique « Jalonnement pour le compte de la Couronne » qui précède l’article 45 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Enregistrement de claims pour le compte de la Couronne
28 L’article 45 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Enregistrement de claims pour le compte de la Couronne
45 Toute personne qui est nommée ou qui agit en vertu de la présente loi ou dont les fonctions comprennent l’application et l’exécution forcée de la présente loi et qui découvre un minéral de valeur sur des terres ouvertes à la prospection et à l’enregistrement de claims en avise l’archiviste, lequel, s’il l’estime souhaitable, enregistre au nom de la Couronne un nombre de claims qui, est selon lui, suffit pour cerner la zone minéralisée.
29 L’article 46 de la Loi est abrogé.
30 L’article 47 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Statut de claims enregistrés au nom de la Couronne
47 Malgré toute autre disposition de la présente loi, un claim enregistré au nom de la Couronne demeure en règle, à l’appréciation du Ministre, peut être aliéné par lui à tel prix et selon telles modalités et conditions que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil et peut être abandonné par le Ministre conformément à la présente loi.
31 La rubrique « Demande d’enregistrement de claims » qui précède l’article 48 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Enregistrement de claims et modifications apportées aux claims
32 L’article 48 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Enregistrement de claims et modifications apportées aux claims
48(1) Le prospecteur qui souhaite enregistrer un claim au registre ou apporter les modifications à un claim mentionnées à l’article 48.1 inscrit au registre les précisions relatives au claim ou les modifications à apporter.
48(2) Sauf disposition contraire de la présente loi, un claim ou toute modification apportée à un claim et mentionnée à l’article 48.1 peut être enregistré au registre par une personne physique qui est prospecteur :
a)  soit au nom du prospecteur;
b)  soit au nom d’une autre personne physique qui est prospecteur ou d’une corporation ou d’une société de personnes titulaire d’un permis de prospection.
48(3) Sous réserve de la présente loi et de ses règlements, un nombre illimité de claims peut être enregistré au registre en vertu d’un permis de prospection.
48(4) L’enregistrement d’un claims ou de toute modification apportée à un claim mentionnée à l’article 48.1 est assorti des droits réglementaires et, s’il y a lieu, le dépôt du cautionnement pour engagement de travaux.
48(5) Le prospecteur qui souhaite enregistrer un claim ou toute modification apportée à un claim mentionnée à l’article 48.1 fournit la preuve de son identité ou de son autorisation d’enregistrer le claim ou la modification.
48(6) Après avoir reçu la confirmation du paiement des droits et, s’il y a lieu, du dépôt du cautionnement d’engagement de travaux, tel que consigné au registre, le claim ou la modification est enregistré et un relevé confirmant l’enregistrement du claim ou la modification est envoyé électroniquement au prospecteur.
48(7) Le prospecteur qui enregistre un claim ou une modification apportée à un claim mentionnée à l’article 48.1, ne peut annuler, retirer ni contre-passer de quelque façon le paiement des droits ou, s’il y a lieu, le dépôt du cautionnement pour engagements de travaux sans l’approbation de l’archiviste.
33 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 48 :
Modifications apportées aux claims
48.1 Les modifications ci-dessous apportées à un claim prennent effet qu’une fois qu’elles ont été enregistrées :
a)  la réduction de la superficie d’un claim à laquelle il est procédé en vertu de l’article 48.3;
b)  le renouvellement d’un claim auquel il est procédé en vertu de l’article 55;
c)  le regroupement de plusieurs claims ou groupes en un seul groupe de claims contigus auquel il est procédé en vertu de l’article 58.1;
d)  l’abandon d’un claim auquel il est procédé en vertu de l’article 59;
e)  le transfert d’un claim ou d’un intérêt dans un claim auquel il est procédé en vertu de l’article 101.1;
f)  toute autre modification réglementaire aux fins d’application du présent article.
Description de claims et d’unités de claims
48.2(1) Un claim
a)  comprend une superficie minimale d’une unité de claims et maximale de 256 unités de claims;
b)  est décrit au registre conformément au Quadrillage des ressources minérales et pétrolières du Nouveau-Brunswick établi par règlement et mesuré par rapport aux coordonnées du quadrillage UTM exprimé dans le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD 83) [SCRS].
48.2(2) Il ne peut être enregistré qu’un seul claim afférent à une unité de claims.
48.2(3) Les limites de la superficie d’un claim s’étendent verticalement vers le sud sur tous les côtés.
Réduction de la superficie d’un claim
48.3 Le titulaire d’un claim peut réduire la superficie d’un claim par enregistrement au registre.
La validité et la priorité de claims jalonnés au sol
48.4(1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 48.5 à 48.8.
« claim jalonné au sol » Claim enregistré en vertu de la présente loi, tenu en vertu d’un permis de prospection et indiqué au sol avant l’entrée en vigueur du présent article conformément aux dispositions de la présente loi telles qu’elles étaient libellées immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article. (ground staked mineral claim)
« claim jalonné sur carte » Claim qui est ou qui sera enregistré au registre électronique de claims mentionné à l’article 14.1 de la présente loi. (map staked mineral claim)
48.4(2) Un claim jalonné au sol enregistré auprès de l’archiviste avant l’entrée en vigueur du présent article demeure en vigueur jusqu’à son expiration, son abandon ou son annulation ou jusqu’à sa conversion en location à bail ou en claim jalonné sur carte.
48.4(3) Le titulaire d’un claim jalonné au sol peut le renouveler sous réserve des dispositions de la présente loi et de ses règlements tels qu’elles l’étaient libellées immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article.
48.4(4) L’inclusion d’une portion de claim jalonné au sol dans une superficie où l’emplacement ou l’enregistrement de la portion est prohibé par la présente loi ne porte pas atteinte à la validité de l’emplacement du reste du claim et l’emplacement de tout piquet n’invalide pas le claim.
48.4(5) L’ordre de priorité d’un claim jalonné au sol correspond aux date et heure du jalonnement du claim jalonné au sol inscrit au piquet de claim conformément aux dispositions réglementaires telles qu’elles étaient libellées immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article.
48.4(6) La détermination d’un claim jalonné au sol se fait au moyen d’une carte approuvée à cette fin par l’archiviste; toutefois, en cas d’incompatibilité entre la détermination d’un claim jalonné au sol sur cette carte et la détermination du claim par jalons, marques, piquets ou poteaux, la détermination par les jalons, les marques, les piquets ou les poteaux l’emporte.
48.4(7) L’archiviste qui est convaincu que les dispositions du présent article ou des articles 48.7 et 48.8, relatives au jalonnement du claim ont été respectées pour l’ensemble, peut ordonner au titulaire d’un claim :
a)  de déplacer, d’enlever ou de modifier les piquets d’angle et les piquets-témoins et les écrits ou les inscriptions y figurant;
b)  de remplacer les étiquettes métalliques qui ont été détruites ou enlevées des piquets d’angle;
c)  de remplacer les piquets d’angle et les piquets-témoins manquants et d’y apposer des étiquettes métalliques.
Prolongement ou extensions du titre d’une unité de claims à l’expiration ou à l’abandon de claims jalonnés au sol
48.5 Au moment de l’expiration, de l’abandon ou de l’annulation d’un claim jalonné au sol qui s’applique seulement à une portion d’une unité de claims dans les limites de la superficie du claim, tout autre claim jalonné au sol qui touche le résidu de cette unité s’étend de sorte à s’appliquer à l’unité de claims entière.
Accords conclus en vertu du paragraphe 25(2)
48.6(1) Tout accord visé au paragraphe 25(2) qu’approuve le lieutenant-gouverneur en conseil après le 26 juin 2008 et avant l’entrée en vigueur du présent article est réputé être intervenu valablement et est confirmé et ratifié.
48.6(2) Tout claim acquis ou accordé relativement aux minéraux mentionnés dans un accord visé au paragraphe (1) est réputé constituer un claim jalonné sur carte.
Conversion volontaire de claims jalonnés au sol
48.7(1) Le titulaire d’un claim jalonné au sol ou d’un groupe de claims jalonnés au sol qui sont contigus peut demander à l’archiviste la conversion de ce claim ou de ce groupe en un claim jalonné sur carte.
48.7(2) La demande prévue au présent article est présentée par écrit à l’archiviste avant l’expiration de la période de validité du claim jalonné au sol ou du groupe de claims jalonnés au sol.
48.7(3) Relativement à la demande prévue au présent article, l’archiviste détermine :
a)  les unités de claims qui sont comprises dans le claim jalonné sur carte;
b)  la superficie du claim qui est comprise dans le claim jalonné sur carte;
c)  tous autres renseignements nécessaires afin d’inscrire le claim jalonné sur carte au registre et de donner effet à la conversion.
48.7(4) Sous réserve du présent article et afin de donner effet à la conversion, l’archiviste peut changer ou modifier soit les limites du claim jalonné au sol ou le groupe de claims jalonnés au sol qui sont contigus, soit tout autre aspect du claim qui sera converti en vertu du présent article.
48.7(5) À son appréciation, l’archiviste peut accorder au titulaire du claim jalonné au sol ou du groupe de claims, qui sera converti en vertu du présent article jusqu’à deux unités de claims supplémentaires qui sont adjacents aux unités de claims qui entourent le périmètre de la superficie du claim jalonné au sol afin :
a)  de le dédommager de toute perte de superficie résultant de la conversion;
b)  d’éliminer toute parcelle ou enclave.
48.7(6) Si les unités de claims supplémentaires accordées en vertu du paragraphe (5) sont situées sur des terrains privés ou sur des terres de la Couronne qui font l’objet d’une concession à bail en vertu de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne, l’archiviste avise le propriétaire des terrains privés ou le concessionnaire des terres de la Couronne de l’allocation des unités de claims supplémentaires.
48.7(7) Le terrain où sont situés les claims jalonnés par carte qui ont été convertis en vertu du présent article doit, dans la mesure du possible, être substantiellement similaire au terrain où sont situés les claims jalonnés au sol.
48.7(8) S’il approuve une demande présentée en vertu du présent article, l’archiviste enregistre le claim jalonné sur carte au registre et
a)  les droits associés au claim jalonné au sol ou au groupe de claims jalonnés au sol, le cas échéant, sont prorogés sous le titre du claim jalonné sur carte;
b)  le demandeur est le titulaire enregistré du claim jalonné sur carte;
c)  le claim jalonné au sol ou le groupe de claims jalonnés au sol qui sont contigus est, le cas échéant, annulé.
Conversion obligatoire de claims jalonnés au sol
48.8(1) Dans les quatre-vingt dix jours après l’entrée en vigueur du présent article, l’archiviste convertit tous les claims jalonnés au sol en claims jalonnés et enregistre au registre les claims jalonnés par carte conformément au présent article et à tout règlement.
48.8(2) Relativement à chaque claim jalonné au sol qui sera converti en vertu du présent article, l’archiviste détermine :
a)  les unités de claims qui sont comprises dans le claim jalonné sur carte;
b)  la superficie du claim qui est comprise dans le claim jalonné sur carte;
c)  tous autres renseignements nécessaires afin d’inscrire le claim jalonné sur carte au registre et de donner effet à la conversion.
48.8(3) Sous réserve du présent article et afin de donner effet à la conversion, l’archiviste peut changer ou modifier les limites du claim jalonné au sol ou tout autre aspect du claim qui sera converti en vertu du présent article.
48.8(4) Si la superficie d’un claim jalonné au sol qui sera converti en vertu du présent article comprend une ou plusieurs unités de claims entières, ces dernières seront comprises dans la superficie du claim jalonné sur carte converti.
48.8(5) Si la superficie d’un claim jalonné au sol qui sera converti en vertu du présent article consiste en une portion d’une ou de plusieurs unités de claims, ces dernières seront comprises dans la superficie du claim jalonné sur carte converti, sauf lorsqu’un autre titulaire d’un autre claim jalonné au sol détient un claim touchant aussi une portion de la même unité de claims.
48.8(6) Si le titulaire d’un autre claim jalonné au sol détient un claim qui touche une portion de la même unité d’un claim jalonné au sol qui sera converti en vertu du présent article, la superficie du claim jalonné au sol qui sera converti sera déterminée de la même manière que celle qu’est prévue au paragraphe 48.4(6).
48.8(7) Les terrains qui font l’objet d’un claim jalonné sur carte qui a été converti en vertu du présent article doivent, dans la mesure du possible, avoir une superficie essentiellement semblable à celle du claim jalonné au sol.
48.8(8) Relativement à chaque claim jalonné sur carte converti en vertu du présent article :
a)  les droits associés au claim jalonné au sol converti sont prorogés sous le claim jalonné sur carte;
b)  le claim jalonné au sol est annulé.
48.8(9) Le claim jalonné sur carte converti en vertu du présent article pour lequel un avis de contestation n’a pas été déposé auprès du commissaire aux mines dans les trente jours de son enregistrement est réputé constituer un claim jalonné sur carte enregistré au registre en vertu de la présente loi portant la même date d’enregistrement que celle du claim jalonné au sol converti.
48.8(10) Est irrecevable toute instance intentée contre le Ministre ou la Couronne du chef de la province par suite de l’édiction du présent article ou de l’exercice d’une fonction prévue au présent article.
34 L’article 49 de la Loi est abrogé.
35 L’article 50 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Présomption d’enregistrement régulier
50 Sauf si le titulaire d’un claim où son mandataire ne s’est pas conformé aux dispositions de l’article 44, le claim pour lequel un avis de contestation n’a pas été déposé dans les soixante jours de son enregistrement est, en l’absence de fraude, réputé avoir été régulièrement enregistré et ne peut être ni attaqué, ni contesté, ni annulé, sauf disposition expresse de la présente loi.
36 L’article 51 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Priorité des claims
51 L’ordre de priorité des claims est fonction des date et heure de la confirmation de l’enregistrement tels qu’ils sont consignés au le registre en vertu du paragraphe 48(6).
37 L’article 52 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Annulation de claims dans certains cas
52(1) S’il est convaincu que le titulaire d’un claim n’observe pas une disposition de la présente loi ou de ses règlements, l’archiviste peut faire l’une ou l’ensemble des chose suivantes :
a)  aviser le titulaire des dispositions de la Loi ou des règlements qui ne sont pas observées, selon lui;
b)  ordonner, par écrit, au titulaire d’observer les dispositions dans le délai indiqué dans un avis.
52(2) Lorsque le titulaire n’observe pas l’ordre donné en vertu de l’alinéa (1)b) dans le délai indiqué dans l’avis, l’archiviste peut annuler le claim.
52(3) Le titulaire du claim peut interjeter appel de l’annulation du commissaire aux mines seulement dans les vingt jours après réception de l’avis prévu à l’alinéa (1)b).
52(4) Lorsqu’un claim est annulé en vertu du présent article, le terrain comportant le claim est soustrait à la prospection et à l’enregistrement de claims pour la durée que fixe l’archiviste.
38 Le paragraphe 53(1) de la Loi est modifié par l’abrogation du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
Droits et obligations des titulaires de claims
53(1) Un claim enregistré confère à son titulaire 
39 L’article 54 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
54 Sous réserve de l’article 55, un claim enregistré expire à minuit à la date d’anniversaire de l’enregistrement.
40 Le paragraphe 55(1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Renouvellement d’un claim
55(1) Sous réserve de l’article 56, avant l’expiration d’un terme, le titulaire d’un claim a le droit de renouveler le claim par enregistrement au registre pour un, deux ou trois termes d’une durée d’une année chacun.
41 L’article 56 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
Conditions de rounouvellement d’un claim
56(1) Le titulaire d’un claim peut demander le renouvellement d’un claim s’il s’est conformé à toutes les dispositions de la présente loi et de ses règlements se rapportant au claim et s’il dépose, relativement à chaque claim à renouveler, en la forme et selon le mode autorisés par l’archiviste :
a)  au plus tard à la date d’expiration du claim :
(i) une déclaration, en la forme et comportant les renseignements demandés ou exigés par l’archiviste, relative à tout le travail exécuté relativement au claim depuis la date d’enregistrement du claim ou, s’il a été renouvelé, depuis la date du dernier renouvellement, y compris le travail exécuté excédentairement au travail exigé,
(ii) le droit réglementaire pour chaque terme auquel s’applique le renouvellement;
b)  au plus tard trente jours suivant la date de prise d’effet du renouvellement du claim et en la forme et comportant les renseignements demandés ou exigés par l’archiviste, un rapport contenant la preuve de l’exécution du travail décrit dans la déclaration prévue au sous-alinéa a)(i) et un état des coûts engagés dans l’exécution de ce travail.
b)  par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
56(4) S’il décide que tout ou partie d’un rapport de travail n’est pas conforme à la présente loi, l’archiviste le retourne au prospecteur pour qu’il soit modifié et, s’il ne reçoit pas la modification exigée dans les trente jours qui suivent la date de retour, le travail faisant l’objet de tout ou partie du rapport ne sera pas pris en considération pour le renouvellement du claim.
c)  au paragraphe (6.1), par la suppression de « L’archiviste ne peut renouveler un claim » au passage précédant l’alinéa a) et son remplacement par « Un claim ne peut être renouvelé »;
d)  par l’abrogation du paragraphe (8);
e)  par l’abrogation du paragraphe (9).
42 Le paragraphe 57(1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Effet du retard dans l’examen du rapport
57(1) Si le rapport renfermant la preuve du travail accompli et un état des coûts engagés est remis à l’archiviste dans le délai fixé, le retard mis par l’archiviste dans l’examen de cette preuve ou de cet état ou dans la conduite d’une enquête qu’il estime nécessaire n’emporte pas expiration du claim, et l’archiviste doit accorder la prorogation du claim jugée nécessaire.
43 Le paragraphe 58(1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Déclaration des travaux effectués
58(1) Chaque année, au plus tard à la date réglementaire, tout titulaire de claims durant une période quelconque de l’année civile précédente remet à l’archiviste, en la forme et renfermant les renseignements qu’exige l’archiviste, une déclaration précisant le type, la quantité et le coût de tous les travaux effectués relativement au claim durant l’année civile précédente et les minéraux recherchés, malgré la possibilité que, durant cette année, le claim a expiré ou a été abandonné, annulé ou converti en bail minier.
44 L’article 58.1 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
Demande visant la formation d’un groupe de claims contigus
58.1(1) Sur paiement du droit réglementaire, le titulaire de claims contigus peut grouper deux ou plusieurs claims en un seul groupe de claims contigus par enregistrement au registre.
b)  par l’abrogation du paragraphe (2);
c)  par l’abrogation du paragraphe (3) de la version anglaise et son remplacement par ce qui suit :
Dates of registration
58.1(3) The date of registration of each mineral claim contained in a group of contiguous mineral claims grouped under this section shall be deemed to be the date of registration of the first registered mineral claim in the group.
d)  par l’abrogation du paragraphe (6) et son remplacement par ce qui suit :
58.1(6) Une unité de claims peut seulement être séparée d’un claim groupé en vertu du présent article qu’en raison de l’abandon, du transfert, de l’expiration ou de l’annulation de l’unité de claims.
e)  par la suppression de « date of recording » au paragraphe (7) de la version anglaise et son remplacement par « date of registration ».
45 L’article 59 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Abandon d’un claim
59 Le titulaire d’un claim peut abandonner tout ou partie du claim par enregistrement au registre.
46 L’article 60 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1) de la version anglaise, par la suppression de « recorded » et son remplacement par « registered »;
b)  au paragraphe (2) de la version anglaise, par la suppression de « recorded » et son remplacement par « registered »;
c)  par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
60(4) À la date d’expiration ou de l’abandon d’un claim, sa superficie est soustraite à la prospection et à l’enregistrement de claims jusqu’à 10 h le septième jour après cette date et le titulaire antérieur du claim, ou une personne agissant en son nom, ne peut en aucun cas enregistrer au registre toute unité de claims formant le claim expiré ou abandonné avant 10 h le quatorzième jour suivant la date de l’expiration ou de l’abandon.
47 L’article 61 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
61(1) Sous réserve du présent article, un prospecteur peut déposer auprès de l’archiviste un avis de contestation selon lequel un claim n’a pas été régulièrement enregistré au moyen de la formule fournie par le Ministre.
b)  par la suppression de « record a mineral claim » à l’alinéa (3)(a) de la version anglaise et son remplacement par « register a mineral claim »;
c)  par la suppression de « recording of the mineral claim » au passage précédant l’alinéa (a) au paragraphe (5) de la version anglaise et son remplacement par « registration of the mineral claim »;
d)  par l’abrogation de l’alinéa (6)a) et son remplacement par ce qui suit :
a)  faire une annotation au registre à cet effet;
48 L’alinéa 62(1)b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b)  un levé régional effectué sur des terres ouvertes à la prospection et à l’enregistrement de claims peut être crédité au compte du travail exigé pour un claim enregistré sur ces terres avant la remise à l’archiviste du rapport du levé.
49 Le paragraphe 68(1) de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa a) :
a.1)  les terres visées par le bail ne comprennent que des unités entières de claims situées dans les limites de la superficie du claim;
50 L’article 79 de la Loi est abrogé.
51 Le paragraphe 84(4) de la Loi est modifié par la suppression de « à la prospection et au jalonnement » et son remplacement par « à la prospection et à l’enregistrement de claims ».
52 L’article 86 de la Loi est modifié par la suppression de « à la prospection et au jalonnement » et son remplacement par « à la prospection et à l’enregistrement de claims ».
53 La rubrique « BORNAGE, PARCELLES » qui précède l’article 90 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
BORNAGES
54 L’article 94 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
94 Le bornage prévu par la présente loi se limite aux lignes de démarcations extérieures.
55 L’article 95 de la Loi est abrogé.
56 La rubrique « Parcelles ou enclaves » qui précède l’article 96 de la Loi est abrogée.
57 L’article 96 de la Loi est abrogé.
58 L’article 97 de la Loi est abrogé.
59 La rubrique « ACTES D’ENREGISTREMENT, TRANSFERT, ADRESSE POUR SIGNIFICATION » qui précède l’article 101 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
ACTES, TRANSFERT, ADRESSE AUX FINS DE SIGNIFICATION
60 L’article 101 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Cession d’un bail minier
101 La cession d’un bail minier ou de tout intérêt dans celui-ci est rédigée au moyen de la formule que fournit le Ministre, et est signée par le cédant ou son représentant dûment autorisé par acte écrit et est accompagnée du droit réglementaire.
61 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 101 :
Cession d’un claim
101.1(1) Sur paiement du droit réglementaire, le titulaire d’un claim ou son représentant peut, par enregistrement au registre, céder le claim ou tout intérêt dans celui-ci.
101.1(2) L’archiviste peut demander, à tout moment, à un prospecteur, à un ancien prospecteur ou à leur représentant ou leur ancien représentant de produire pour examen le document autorisant la cession ou tout autre acte ayant un incidence sur la cession d’un claim.
101.1(3) Le prospecteur ou l’ancien prospecteur produit sans délai l’acte demandé en vertu du paragraphe (2).
62 Le paragraphe 102(1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
102(1) Sauf disposition expresse contraire de la présente loi, l’archiviste ne peut accepter aucune cession ni aucun transfert d’un bail minier ni aucune convention ou autre acte ayant une incidence sur un bail minier ni l’inscrire au registre, que si sont réunies les deux conditions suivantes  :
a)  il est passé par le titulaire du bail minier ou de l’intérêt touché ou par son représentant dûment autorisé et la passation est attestée par affidavit ou déclaration solennelle d’un témoin instrumentaire;
b)  il est accompagné du consentement écrit du Ministre.
63 L’article 103 de la version anglaise de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Effect of registration of a mineral claim or recording of a lease
103 After a mineral claim has been registered or mining lease has been recorded, every instrument other than a will affecting the mineral claim or mining lease or any interest therein is void as against a subsequent purchaser or transferee for valuable consideration without actual notice, unless the instrument is registered or recorded before the registration or recording, as the case may be, of the instrument under which the subsequent purchaser or transferee claims.
64 L’article 104 de la version anglaise de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Recording or registration is notice
104 The recording or registration of an instrument under this Act constitutes notice of the instrument to all persons claiming any interest in the mineral claim or mining lease subsequent to the recording or registration, notwithstanding any defect in the proof for registration or recording.
65 L’article 105 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Ordre de priorité
105 Sous réserve de l’article 51, l’antériorité de l’enregistrement l’emporte sur un acte antérieur, sauf si, avant l’enregistrement antérieur, la partie qui fait valoir l’enregistrement antérieur a effectivement reçu avis de l’acte antérieur.
66 L’article 107 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
Adresse aux fins de signification au requérant, au bénéficiaire du transfert ou au cessionnaire d’un bail
107(1) Toute demande de bail minier, toute autre demande et tout transfert ou toute cession d’un bail minier ou d’un intérêt dans un bail minier porte la mention du lieu de résidence et de l’adresse postale du requérant, du bénéficiaire du transfert ou du cessionnaire et, lorsqu’il n’est pas résident du Nouveau-Brunswick, les nom, résidence et adresse postale d’un résident de la province auquel la signification peut être faite.
b)  par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
107(3) Une demande, un transfert ou une cession d’un bail minier ne peut être déposé ni enregistré en vertu de la présente loi que si il est conforme aux dispositions du paragraphe (1).
67 Le paragraphe 108(7) de la Loi est modifié par la suppression de « à la prospection et au jalonnement » et son remplacement par « à la prospection et à l’enregistrement de claims ».
68 Le paragraphe 112(1) de la Loi est modifié par la suppression de « dans la forme prescrite par règlement » et son remplacement par « en la forme que le Ministre indique ».
69 L’article 115 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1) :
(i) par l’abrogation de l’alinéa c),
(ii) par l’abrogation de l’alinéa d) et son remplacement par ce qui suit :
d)  concernant l’enregistrement de claims au registre, y compris l’enregistrement d’un renouvellement, d’un groupement, d’un abandon ou d’une cession de claims et de tous autres documents connexes;
(iii) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa d) :
d.1)  concernant le registre, notamment, les renseignements nécessaires à l’enregistrement, l’effet de l’enregistrement, les recherches au registre, les documents ou les renseignements pour lesquels l’enregistrement n’est pas nécessaire, mais qui doivent être fournis à l’archiviste à l’appui d’un enregistrement et le moment auquel les documents ou les renseignements doivent être fournis;
d.2)  concernant les actes à consigner au registre, notamment, la procédure et les limites à l’enregistrement et le mode d’enregistrement des claims de même que l’enregistrement d’un renouvellement, d’un groupement, d’un abandon ou d’une cession de claims et les renseignements à fournir au moment de leur enregistrement;
d.3)  précisant les modifications à apporter aux claims en vertu de l’article 48.1 qui ne sont pas en vigueur tant qu’elles n’ont pas été enregistrées au registre;
d.4)  prescrivant les formules et le montant du cautionnement pour engagements de travaux et les exemptions à l’obligation de fournir le cautionnement;
d.5)  concernant la méthode permettant de déterminer les terres qui sont assujetties à un claim, y compris la création du Quadrillage des ressources minérales et pétrolières du Nouveau-Brunswick;
(iv) par l’abrogation de l’alinéa e);
(v) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa s) :
s.1)  définir tout mot ou toute expression employé mais non défini dans la présente loi;
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
115(1.1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements jugés nécessaires afin de rendre plus efficace le fonctionnement du registre et de lever toutes difficultés transitoires de fonctionnement du registre.
115(1.2) Tout règlement pris en vertu de l’article (1.1) peut être rétroactif à une date qui n’est pas antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article.
70 L’alinéa 116(1)a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a)  sans autorité légitime émanant de la présente loi, mutiler, modifier, enlever ou déranger un piquet, une ligne de démarcation, un chiffre, un caractère ou une autre marque légalement placé, fiché ou fait en vertu de la présente loi;
71 L’annexe A de la Loi est modifiée par la suppression de :
56(9)...............
C
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Dispositions transitoires
72(1) Le décret en conseil 2008-477 en date du 6 novembre 2008 et les décrets en conseil 2008-496, 2008-497, 2008-498 et 2008-499 en date du 13 novembre 2008 sont réputés être valablement pris et sont confirmés et ratifiés.
72(2) Est irrecevables toute instance mettant en question ou dans laquelle est contestée la validité des décrets en conseil 2008-477, 2008-496, 2008-497, 2008-498 et 2008-499 dirigés contre la Couronne du chef de la province ou un ministre de la Couronne.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur
73 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.