PROJET DE LOI 77
Loi concernant la
Commission de l’aménagement agricole, le Conseil de développement
des pêches et de l’aquaculture du Nouveau-Brunswick et
le transfert des responsabilités au titre des programmes d’aide financière
Sa Majesté, sur l’avis et avec
le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte
:
Loi sur l’aménagement
agricole
1(1) L’article 1 de la Loi sur l’aménagement
agricole, chapitre A-5.1 des Lois révisées de 1973, est
modifié à la définition « Ministre »
par la suppression de « des Entreprises Nouveau-Brunswick »
et son remplacement par « de l’Agriculture et de l’Aquaculture ».
1(2) L’article
2 de la Loi est modifié
a) par l’adjonction
de ce qui suit après le paragraphe (1.1) :
2(1.2) Tout membre de la Commission qui était en fonction immédiatement
avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe demeure
en fonction jusqu’à ce qu’il démissionne ou
soit nommé à nouveau ou remplacé.
b) par l’abrogation
du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
2(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer à la Commission
de cinq à neuf membres dont tous ou certains peuvent être
choisis au sein de la Fonction publique selon la définition que
donne de ce terme la Loi sur la Fonction
publique.
c) par l’adjonction
de ce qui suit après le paragraphe (2) :
2(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne un président
et un vice-président parmi les membres de la Commission.
1(3) La
Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après
l’article 2 :
Mandat
2.1(1) Le mandat maximal des membres de la Commission est de trois ans
et est renouvelable.
2.1(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut révoquer pour motif
valable toute nomination à la Commission.
2.1(3) Malgré le paragraphe (1) et sous réserve du paragraphe
(2), tout membre de la Commission demeure en fonction jusqu’à
ce qu’il démissionne ou soit nommé à nouveau
ou remplacé.
Vacance ou absence temporaire
2.2(1) En cas de vacance au sein de la Commission, le lieutenant-gouverneur
en conseil peut nommer une personne pour la combler pour le reste
du mandat du membre à remplacer.
2.2(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, en cas d’absence,
de maladie ou d’empêchement temporaire d’un membre
de la Commission, lui nommer un suppléant pour la durée
de l’absence, de la maladie ou de l’empêchement temporaire.
2.2(3) Une vacance au sein de la Commission ne porte pas atteinte à
sa capacité d’agir.
Quorum
2.3 La majorité des membres de la Commission, dont l’un est
le président ou le vice-président, constitue le quorum.
Rémunération et
frais
2.4(1) Les membres de la Commission qui ne
sont pas employés dans la Fonction publique selon la définition
que donne de ce terme la Loi sur
la Fonction publique ont droit à une rémunération établie
en conformité avec les règlements.
2.4(2) Les membres de la Commission ont le droit de se faire rembourser
les frais de déplacement et de séjour qu’ils ont engagés
dans l’exécution de leurs fonctions selon ce qui est prévu
par les règlements.
1(4) Le
paragraphe 13(1) de la Loi est modifié
a) par
l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa d) :
d.01) concernant la rémunération
des membres de la Commission;
d.02) concernant les frais de déplacement
et de séjour pour lesquels les membres de la Commission ont droit à
un remboursement;
b) par l’abrogation
de l’alinéa d.2);
c) par l’abrogation
de l’alinéa d.3).
Loi sur l’aide
accordée par la Société du crédit agricole
2(1) L’article
2 de la Loi sur l’aide accordée par la Société
du crédit agricole, chapitre F-4 des Lois révisées
de 1973, est modifié au passage qui précède l’alinéa
a) par la suppression de « des Entreprises Nouveau-Brunswick »
et son remplacement par « de l’Agriculture et de l’Aquaculture ».
2(2) L’alinéa
3a) de la Loi est modifié par la suppression de « des
Entreprises Nouveau-Brunswick » et son remplacement par « de l’Agriculture
et de l’Aquaculture ».
Loi sur les prêts
d’aide aux améliorations agricoles
3(1) L’article
2 de la Loi sur les prêts d’aide aux améliorations
agricoles, chapitre F-5 des Lois révisées de 1973, est modifié
au passage qui précède l’alinéa a) par la
suppression de « des Entreprises Nouveau-Brunswick »
et son remplacement par « de l’Agriculture et de l’Aquaculture ».
3(2) L’alinéa
3a) de la Loi est modifié par la suppression de « des
Entreprises Nouveau-Brunswick » et son remplacement par « de l’Agriculture
et de l’Aquaculture ».
Loi sur les prêts
pour l’achat de matériel agricole
4 L’article 1 de la Loi
sur les prêts pour l’achat de matériel agricole, chapitre
F-6 des Lois révisées de 1973, est modifié à la
définition « Ministre » par la suppression
de « des Entreprises Nouveau-Brunswick » et son
remplacement par « de
l’Agriculture et de l’Aquaculture ».
Loi sur le développement
des pêches
5(1) Le
titre de la Loi sur le développement des pêches, chapitre
F-15.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1977, est abrogé et remplacé
par ce qui suit :
Loi sur le développement
des pêches et de
l’aquaculture
5(2) Sauf
indication contraire du contexte, tout renvoi à la Loi sur le
développement des pêches dans une loi autre que la présente
loi ou dans un règlement, une règle, un décret, un
arrêté, une entente ou autre instrument ou document doit être
interprété comme constituant un renvoi à la Loi sur
le développement des pêches et de l’aquaculture.
5(3) L’article 1 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation
de la définition « Conseil » et son remplacement
par ce qui suit :
« Conseil » désigne le Conseil
de développement des pêches et de l’aquaculture du
Nouveau-Brunswick prorogé en vertu de l’article 4; (Board)
b) par l’abrogation
de la définition « activités de pêche »
et son remplacement par ce qui suit :
« activités de pêche »
désigne les activités de capture, de récolte et de
manutention du poisson qu’un pêcheur pratique, même
indirectement; (fisheries)
c) par l’abrogation
de la définition « pêcheur »;
d) par
l’abrogation de la définition « Ministre »
et son remplacement par ce qui suit :
« Ministre » désigne (Minister)
a) s’agissant de l’aide
financière qui facilite et favorise l’établissement
ou le développement des activités de pêche dans la
province, le ministre des Pêches, et s’entend également
de toute personne qu’il désigne pour le représenter,
b) s’agissant de l’aide
financière qui facilite et favorise l’établissement
ou le développement de l’aquaculture dans la province,
le ministre de l’Agriculture et de l’Aquaculture, et s’entend également
de toute personne qu’il désigne pour le représenter;
e) par
l’adjonction des définitions qui suivent selon leur ordre
alphabétique :
« aquaculture » s’entend
de l’aquaculture selon la définition que donne de ce terme
la Loi sur l’aquaculture; (aquaculture)
« aquaculteur » désigne
le titulaire du permis d’aquaculture qui est délivré
sous le régime de la Loi sur
l’aquaculture; (aquaculturits)
« pêcheur » comprend les
groupes, compagnies, sociétés de personnes et associations
de pêcheurs; (fisher)
5(4) L’article
3 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation
du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
3(1) Avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil
ou en conformité avec les règlements, le Ministre peut accorder
une aide financière en vue de faciliter et de favoriser l’établissement
ou le développement des activités de pêche dans la
province.
b) par l’adjonction
de ce qui suit après le paragraphe (1) :
3(1.1) Avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil
ou en conformité avec les règlements, le Ministre peut accorder
une aide financière en vue de faciliter et de favoriser l’établissement
ou le développement de l’aquaculture dans la province.
3(1.2) L’aide financière accordée en vertu des paragraphes
(1) et (1.1) est assortie des modalités et des conditions que
fixe le lieutenant-gouverneur en conseil dans son approbation ou de
celles que fixe le Ministre si les règlements l’habilitent à
l’accorder.
c) au paragraphe
(2), par la suppression de « paragraphe (1) » et son
remplacement par « paragraphe (1)
ou (1.1) »;
d) au paragraphe
(3), par la suppression de « paragraphe (1) »
et son remplacement par « paragraphe (1)
ou (1.1) ».
5(5) L’article 4 de la Loi est abrogé
et remplacé par ce qui suit :
Prorogation et composition
du Conseil
4(1) Le Conseil de développement des
pêches du Nouveau-Brunswick est prorogé sous le nom de Conseil
de développement des pêches et de l’aquaculture du
Nouveau-Brunswick.
4(2) Tout membre du Conseil qui était en fonction immédiatement
avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe demeure
en fonction jusqu’à ce qu’il démissionne ou
soit nommé à nouveau ou remplacé.
4(3) Le changement de nom du Conseil ne modifie en rien ses droits
et ses obligations et toutes les instances qui auraient pu être
continuées ou introduites par ou contre lui sous son ancien nom
peuvent l’être sous son nouveau nom.
4(4) Sauf indication contraire du contexte, tout renvoi au Conseil
de développement des pêches du Nouveau-Brunswick dans une
loi autre que la présente loi ou dans un règlement, une
règle, un décret, un arrêté, une entente ou autre
instrument ou document doit être interprété comme constituant
un renvoi au Conseil du développement des pêches et de l’aquaculture
du Nouveau-Brunswick.
4(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer au Conseil de
cinq à neuf membres dont tous ou certains peuvent être choisis
au sein de la Fonction publique, selon la définition que donne
de ce terme la Loi sur la Fonction
publique.
4(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne parmi les membres
du Conseil un président et un vice-président.
5(6) La
Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après
l’article 4 :
Mandat
4.1(1) Le mandat maximal des membres du Conseil est de trois ans et
est renouvelable.
4.1(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut révoquer pour motif
valable toute nomination au Conseil.
4.1(3) Malgré le paragraphe (1) et sous réserve du paragraphe
(2), tout membre du Conseil demeure en fonction jusqu’à
ce qu’il démissionne ou soit nommé à nouveau
ou remplacé.
Vacance ou absence temporaire
4.2(1) En cas de vacance au sein du Conseil, le lieutenant-gouverneur
en conseil peut nommer une personne pour la combler pour le reste
du mandat du membre à remplacer.
4.2(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, en cas d’absence,
de maladie ou d’empêchement temporaire d’un membre
du Conseil, lui nommer un suppléant pour la durée de l’absence,
de la maladie ou de l’empêchement temporaire.
4.2(3) Une vacance au sein du Conseil ne porte pas atteinte à sa
capacité d’agir.
Quorum
4.3 La majorité des membres du Conseil, dont l’un est le président
ou le vice-président, constitue le quorum.
Rémunération et
frais
4.4(1) Les membres du Conseil qui ne sont
pas employés dans la Fonction publique selon la définition
que donne de ce terme la Loi sur
la Fonction publique ont droit à une rémunération établie
en conformité avec les règlements.
4.4(2) Les membres du Conseil ont le droit de se faire rembourser des
frais de déplacement et de séjour qu’ils ont engagés
dans l’exécution de leurs fonctions selon ce qui est prévu
par les règlements.
5(7) Le
paragraphe 5(1) de la Loi est modifié au passage qui précède
l’alinéa a) par la suppression de « paragraphe 3(1) »
et son remplacement par « paragraphe 3(1)
ou (1.1) ».
5(8) Le paragraphe 7(1) de la Loi est modifié
a) par l’abrogation
de l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
a) concernant la rémunération
des membres du Conseil;
b) par l’adjonction
de ce qui suit après l’alinéa a) :
a.1) concernant les frais de déplacement
et de séjour pour lesquels les membres du Conseil ont droit à
un remboursement;
c) par l’adjonction
de ce qui suit après l’alinéa b) :
b.1) malgré la définition « aquaculture »,
désigner les activités commerciales ou les activités
connexes à l’industrie de l’aquaculture susceptibles
ou non de bénéficier d’une aide financière en
vertu du paragraphe 3(1.1);
d) à
l’alinéa e), par la suppression de « les pêcheurs
peuvent » et son remplacement par « un pêcheur ou un aquaculteur
peut »;
e) à
l’alinéa h), par la suppression de « pêcheurs »
et son remplacement par « pêcheurs
et les aquaculteurs ».
5(9) Le paragraphe 10(7) de la Loi est modifié
a) par la
suppression de « Loi sur le développement des
pêches, chapitre F-15.1 » à chacune de ses occurrence
et son remplacement par « Loi sur le développement des pêches
et de l’aquaculture, chapitre F-15.001 »;
b) par la
suppression de « LE MINISTRE DES ENTREPRISES NOUVEAU-BRUNSWICK »
et son remplacement par « LE
MINISTRE ___________ ».
Loi sur les mesures
destinées à encourager l’élevage du bétail
6 L’article
1 de la Loi sur les mesures destinées à encourager l’élevage
du bétail, chapitre L-11 des Lois révisées de 1973,
est modifié à la définition « Ministre »
par la suppression de « des Entreprises Nouveau-Brunswick »
et son remplacement par « de l’Agriculture et de l’Aquaculture ».
ENTRÉE EN VIGUEUR
7 La présente loi ou l’une quelconque
de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées
par proclamation.
Mise à jour du sommaire
1
Supprimer les rubriques des paragraphes
2(1), (1.1) et 2(2) et remplacer par ce qui suit :
Prorogation
et composition de la Commission2