PROJET DE LOI 77
Loi concernant la Commission de l’aménagement agricole, le Conseil de développement des pêches et de l’aquaculture du Nouveau-Brunswick et le transfert des responsabilités au titre des programmes d’aide financière
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Loi sur l’aménagement agricole
1(1) L’article 1 de la Loi sur l’aménagement agricole, chapitre A-5.1 des Lois révisées de 1973, est modifié à la définition « Ministre » par la suppression de « des Entreprises Nouveau-Brunswick » et son remplacement par « de l’Agriculture et de l’Aquaculture ».
1(2) L’article 2 de la Loi est modifié
a)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1.1) :
2(1.2) Tout membre de la Commission qui était en fonction immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe demeure en fonction jusqu’à ce qu’il démissionne ou soit nommé à nouveau ou remplacé.
b)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
2(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer à la Commission de cinq à neuf membres dont tous ou certains peuvent être choisis au sein de la Fonction publique selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la Fonction publique.
c)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
2(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne un président et un vice-président parmi les membres de la Commission.
1(3) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 2 :
Mandat
2.1(1) Le mandat maximal des membres de la Commission est de trois ans et est renouvelable.
2.1(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut révoquer pour motif valable toute nomination à la Commission.
2.1(3) Malgré le paragraphe (1) et sous réserve du paragraphe (2), tout membre de la Commission demeure en fonction jusqu’à ce qu’il démissionne ou soit nommé à nouveau ou remplacé.
Vacance ou absence temporaire
2.2(1) En cas de vacance au sein de la Commission, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer une personne pour la combler pour le reste du mandat du membre à remplacer.
2.2(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, en cas d’absence, de maladie ou d’empêchement temporaire d’un membre de la Commission, lui nommer un suppléant pour la durée de l’absence, de la maladie ou de l’empêchement temporaire.
2.2(3) Une vacance au sein de la Commission ne porte pas atteinte à sa capacité d’agir.
Quorum
2.3 La majorité des membres de la Commission, dont l’un est le président ou le vice-président, constitue le quorum.
Rémunération et frais
2.4(1) Les membres de la Commission qui ne sont pas employés dans la Fonction publique selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la Fonction publique ont droit à une rémunération établie en conformité avec les règlements.
2.4(2) Les membres de la Commission ont le droit de se faire rembourser les frais de déplacement et de séjour qu’ils ont engagés dans l’exécution de leurs fonctions selon ce qui est prévu par les règlements.
1(4) Le paragraphe 13(1) de la Loi est modifié 
a)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa d) :
d.01)  concernant la rémunération des membres de la Commission;
d.02)  concernant les frais de déplacement et de séjour pour lesquels les membres de la Commission ont droit à un remboursement;
b)  par l’abrogation de l’alinéa d.2);
c)  par l’abrogation de l’alinéa d.3).
Loi sur l’aide accordée par la Société du crédit agricole
2(1) L’article 2 de la Loi sur l’aide accordée par la Société du crédit agricole, chapitre F-4 des Lois révisées de 1973, est modifié au passage qui précède l’alinéa a) par la suppression de « des Entreprises Nouveau-Brunswick » et son remplacement par « de l’Agriculture et de l’Aquaculture ».
2(2) L’alinéa 3a) de la Loi est modifié par la suppression de « des Entreprises Nouveau-Brunswick » et son remplacement par « de l’Agriculture et de l’Aquaculture ».
Loi sur les prêts d’aide aux améliorations agricoles
3(1) L’article 2 de la Loi sur les prêts d’aide aux améliorations agricoles, chapitre F-5 des Lois révisées de 1973, est modifié au passage qui précède l’alinéa a) par la suppression de « des Entreprises Nouveau-Brunswick » et son remplacement par « de l’Agriculture et de l’Aquaculture ».
3(2) L’alinéa 3a) de la Loi est modifié par la suppression de « des Entreprises Nouveau-Brunswick » et son remplacement par « de l’Agriculture et de l’Aquaculture ».
Loi sur les prêts pour l’achat de matériel agricole
4 L’article 1 de la Loi sur les prêts pour l’achat de matériel agricole, chapitre F-6 des Lois révisées de 1973, est modifié à la définition « Ministre » par la suppression de « des Entreprises Nouveau-Brunswick » et son remplacement par « de l’Agriculture et de l’Aquaculture ».
Loi sur le développement des pêches
5(1) Le titre de la Loi sur le développement des pêches, chapitre F-15.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1977, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Loi sur le développement des pêches et de
l’aquaculture
5(2) Sauf indication contraire du contexte, tout renvoi à la Loi sur le développement des pêches dans une loi autre que la présente loi ou dans un règlement, une règle, un décret, un arrêté, une entente ou autre instrument ou document doit être interprété comme constituant un renvoi à la Loi sur le développement des pêches et de l’aquaculture.
5(3) L’article 1 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation de la définition « Conseil » et son remplacement par ce qui suit :
« Conseil » désigne le Conseil de développement des pêches et de l’aquaculture du Nouveau-Brunswick prorogé en vertu de l’article 4; (Board)
b)  par l’abrogation de la définition « activités de pêche » et son remplacement par ce qui suit :
« activités de pêche » désigne les activités de capture, de récolte et de manutention du poisson qu’un pêcheur pratique, même indirectement; (fisheries)
c)  par l’abrogation de la définition « pêcheur »;
d)  par l’abrogation de la définition « Ministre » et son remplacement par ce qui suit :
« Ministre » désigne (Minister)
a)  s’agissant de l’aide financière qui facilite et favorise l’établissement ou le développement des activités de pêche dans la province, le ministre des Pêches, et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter,
b)  s’agissant de l’aide financière qui facilite et favorise l’établissement ou le développement de l’aquaculture dans la province, le ministre de l’Agriculture et de l’Aquaculture, et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;
e)  par l’adjonction des définitions qui suivent selon leur ordre alphabétique :
« aquaculture » s’entend de l’aquaculture selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’aquaculture; (aquaculture)
« aquaculteur » désigne le titulaire du permis d’aquaculture qui est délivré sous le régime de la Loi sur l’aquaculture; (aquaculturits)
« pêcheur » comprend les groupes, compagnies, sociétés de personnes et associations de pêcheurs; (fisher)
5(4) L’article 3 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
3(1) Avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil ou en conformité avec les règlements, le Ministre peut accorder une aide financière en vue de faciliter et de favoriser l’établissement ou le développement des activités de pêche dans la province.
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
3(1.1) Avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil ou en conformité avec les règlements, le Ministre peut accorder une aide financière en vue de faciliter et de favoriser l’établissement ou le développement de l’aquaculture dans la province.
3(1.2) L’aide financière accordée en vertu des paragraphes (1) et (1.1) est assortie des modalités et des conditions que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil dans son approbation ou de celles que fixe le Ministre si les règlements l’habilitent à l’accorder.
c)  au paragraphe (2), par la suppression de « paragraphe (1) » et son remplacement par « paragraphe (1) ou (1.1) »;
d)  au paragraphe (3), par la suppression de « paragraphe (1) » et son remplacement par « paragraphe (1) ou (1.1) ».
5(5)  L’article 4 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Prorogation et composition du Conseil
4(1) Le Conseil de développement des pêches du Nouveau-Brunswick est prorogé sous le nom de Conseil de développement des pêches et de l’aquaculture du Nouveau-Brunswick.
4(2) Tout membre du Conseil qui était en fonction immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe demeure en fonction jusqu’à ce qu’il démissionne ou soit nommé à nouveau ou remplacé.
4(3) Le changement de nom du Conseil ne modifie en rien ses droits et ses obligations et toutes les instances qui auraient pu être continuées ou introduites par ou contre lui sous son ancien nom peuvent l’être sous son nouveau nom.
4(4) Sauf indication contraire du contexte, tout renvoi au Conseil de développement des pêches du Nouveau-Brunswick dans une loi autre que la présente loi ou dans un règlement, une règle, un décret, un arrêté, une entente ou autre instrument ou document doit être interprété comme constituant un renvoi au Conseil du développement des pêches et de l’aquaculture du Nouveau-Brunswick.
4(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer au Conseil de cinq à neuf membres dont tous ou certains peuvent être choisis au sein de la Fonction publique, selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la Fonction publique.
4(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne parmi les membres du Conseil un président et un vice-président.
5(6) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 4 :
Mandat
4.1(1) Le mandat maximal des membres du Conseil est de trois ans et est renouvelable.
4.1(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut révoquer pour motif valable toute nomination au Conseil.
4.1(3) Malgré le paragraphe (1) et sous réserve du paragraphe (2), tout membre du Conseil demeure en fonction jusqu’à ce qu’il démissionne ou soit nommé à nouveau ou remplacé.
Vacance ou absence temporaire
4.2(1) En cas de vacance au sein du Conseil, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer une personne pour la combler pour le reste du mandat du membre à remplacer.
4.2(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, en cas d’absence, de maladie ou d’empêchement temporaire d’un membre du Conseil, lui nommer un suppléant pour la durée de l’absence, de la maladie ou de l’empêchement temporaire.
4.2(3) Une vacance au sein du Conseil ne porte pas atteinte à sa capacité d’agir.
Quorum
4.3 La majorité des membres du Conseil, dont l’un est le président ou le vice-président, constitue le quorum.
Rémunération et frais
4.4(1) Les membres du Conseil qui ne sont pas employés dans la Fonction publique selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la Fonction publique ont droit à une rémunération établie en conformité avec les règlements.
4.4(2) Les membres du Conseil ont le droit de se faire rembourser des frais de déplacement et de séjour qu’ils ont engagés dans l’exécution de leurs fonctions selon ce qui est prévu par les règlements.
5(7) Le paragraphe 5(1) de la Loi est modifié au passage qui précède l’alinéa a) par la suppression de « paragraphe 3(1) » et son remplacement par « paragraphe 3(1) ou (1.1) ».
5(8) Le paragraphe 7(1) de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation de l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
a)  concernant la rémunération des membres du Conseil;
b)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa a) :
a.1)  concernant les frais de déplacement et de séjour pour lesquels les membres du Conseil ont droit à un remboursement;
c)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa b) :
b.1)  malgré la définition « aquaculture », désigner les activités commerciales ou les activités connexes à l’industrie de l’aquaculture susceptibles ou non de bénéficier d’une aide financière en vertu du paragraphe 3(1.1);
d)  à l’alinéa e), par la suppression de « les pêcheurs peuvent » et son remplacement par « un pêcheur ou un aquaculteur peut »;
e)  à l’alinéa h), par la suppression de « pêcheurs » et son remplacement par « pêcheurs et les aquaculteurs ».
5(9) Le paragraphe 10(7) de la Loi est modifié
a)  par la suppression de « Loi sur le développement des pêches, chapitre F-15.1 » à chacune de ses occurrence et son remplacement par « Loi sur le développement des pêches et de l’aquaculture, chapitre F-15.001 »;
b)  par la suppression de « LE MINISTRE DES ENTREPRISES NOUVEAU-BRUNSWICK » et son remplacement par « LE MINISTRE ___________ ».
Loi sur les mesures destinées à encourager l’élevage du bétail
6 L’article 1 de la Loi sur les mesures destinées à encourager l’élevage du bétail, chapitre L-11 des Lois révisées de 1973, est modifié à la définition « Ministre » par la suppression de « des Entreprises Nouveau-Brunswick » et son remplacement par « de l’Agriculture et de l’Aquaculture ».
ENTRÉE EN VIGUEUR
7 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.

Mise à jour du sommaire
1
Supprimer les rubriques des paragraphes 2(1), (1.1) et 2(2) et remplacer par ce qui suit :
Prorogation et composition de la Commission2