PROJET DE LOI 8
Loi modifiant la Loi sur l’assurance-récolte
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1(1) Le titre de la Loi sur l’assurance-récolte, chapitre C-35 des Lois révisées de 1973, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Loi sur l’assurance agricole
1(2) Sauf indication contraire du contexte, les renvois à la Loi sur l’assurance-récolte dans une loi autre que la présente loi, ou dans un règlement, une règle, une ordonnance, un ordre, un décret, un arrêté, un accord ou autre instrument ou document s’entendent comme des renvois à la Loi sur l’assurance agricole.
2 L’article 0.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
0.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« assurance agricole » Assurance contre l’une ou plusieurs des pertes suivantes : (agricultural insurance)
a)  la perte de production de produits agricoles désignés résultant d’un risque désigné;
b)  la perte subie lorsque l’ensemencement ou la plantation est empêchée par un risque désigné;
c)  la perte de produits agricoles désignés résultant d’un risque désigné;
d)  la perte de revenus de produits agricoles désignés résultant d’un risque désigné;
e)  toute perte réglementaire.
« personne morale » La personne morale visée à l’article 2. (corporate body)
3 L’article 1 de la Loi est modifié par la suppression de « assurance-récolte » et son remplacement par « assurance agricole ».
4 L’article 2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
2 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il juge nécessaires ou opportuns pour faire appliquer, selon leur véritable objet, les dispositions de la présente loi, y compris, notamment, des règlements :
a)  concernant l’administration d’un régime d’assurance agricole dans la province;
b)  prescrivant les types de pertes aux fins de l’interprétation de la définition du terme « assurance agricole » prévue à l’article 0.1;
c)  concernant la constitution, la prorogation et l’organisation d’une personne morale;
d)  concernant la composition de la personne morale visée à l’alinéa c), y compris le nombre et la nomination des membres, la durée de leur mandat, les vacances survenues et le paiement des indemnités et de la rémunération des membres;
e)  concernant le personnel de la personne morale visée à l’alinéa c);
f)  concernant la gestion et l’administration de la personne morale visée à l’alinéa c);
g)  concernant la conduite des affaires de la personne morale visée à l’alinéa c);
h)  concernant les pouvoirs et les fonctions de la personne morale visée à l’alinéa c);
i)  concernant l’établissement d’une caisse ou de plusieurs caisses d’assurance agricole, l’investissement de cette ou de ces caisses et les fins auxquelles elles peuvent servir;
j)  concernant l’arbitrage des litiges, y compris le paiement des indemnités et de la rémunération entraînées par l’arbitrage d’un litige;
k)  définissant les termes employés mais non définis dans la présente loi pour l’application de la présente loi, de son règlement d’application ou des deux;
l)  fixant des sanctions en cas d’infraction aux règlements;
m)  concernant toute autre question nécessaire à l’administration ou à la gestion d’un régime d’assurance agricole dans la province.
5 L’article 2.2 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
Plans d’assurance agricole
2.2(1) La personne morale peut établir des plans concernant l’assurance agricole,  y compris, notamment, des plans concernant :
a)  les modalités et les conditions de l’assurance agricole;
b)  les pertes assurables;
c)  la désignation de tout produit agricole en tant que produit agricole assurable;
d)  la désignation des risques;
e)  la désignation des personnes admissibles à l’assurance agricole;
f)  l’inscription ou la demande d’assurance agricole;
g)  l’établissement des garanties et des valeurs à l’égard des produits agricoles assurables;
h)  l’établissement du rendement moyen;
i)  le taux des primes ainsi que leur mode de règlement et d’encaissement;
j)  l’information, les déclarations et les rapports que doit fournir un assuré ou un demandeur;
k)  la résiliation par un assuré de sa participation au plan;
l)  la privation des droits de l’assuré opérée en vertu d’un plan d’assurance agricole;
m)  la conclusion d’arrangements, de contrats, de polices et d’accords;
n)  les formules.
b)  au paragraphe (3), par la suppression de « récoltes assurables » et son remplacement par « produits agricoles assurables »;
c)  par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
2.2(4) L’octroi d’une assurance agricole prévu par un plan établi en vertu du paragraphe (1) est laissé à l’application de la personne morale et nul ne peut obtenir une assurance agricole en vertu d’un tel plan tant que sa demande n’a pas été acceptée par elle.
d)  au paragraphe (5) de la version française, par la suppression de « le corps constitué » et son remplacement par « la personne morale »;
e)  au paragraphe (6) de la version française, par la suppression de « le corps constitué » et son remplacement par « la personne morale »;
f)  au paragraphe (7) de la version française, par la suppression de « Le corps constitué » et son remplacement par « La personne morale »;
g)  au paragraphe (9) de la version française, par la suppression de « du corps constitué » et son remplacement par « de la personne morale »;
h)  au paragraphe (11), au passage qui précède l’alinéa a) de la version française, par la suppression de « le corps constitué » et son remplacement par « la personne morale ».
6 L’article 2.3 de la version française de la Loi est modifié par la suppression de « Le corps constitué » et son remplacement par « La personne morale ».
7 L’article 5 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
5 La personne morale n’est pas un assureur au titre de la Loi sur les assurances et cette loi ne s’applique ni à l’assurance agricole telle qu’elle est établie en vertu de la présente loi ni à une question ou à une mesure s’y rapportant.
ENTRÉE EN VIGUEUR
8 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.

Mise à jour du sommaire
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Supprimer l’article 1 et remplacer par ce qui suit :
Accord en matière d’assurance agricole1