PROJET DE LOI 8
Loi modifiant la Loi
sur l’assurance-récolte
Sa Majesté, sur l’avis et avec
le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte
:
1(1) Le titre de la Loi sur l’assurance-récolte,
chapitre C-35 des Lois révisées de 1973, est abrogé
et remplacé par ce qui suit :
Loi sur l’assurance
agricole
1(2) Sauf indication contraire du contexte,
les renvois à la Loi sur l’assurance-récolte dans
une loi autre que la présente loi, ou dans un règlement,
une règle, une ordonnance, un ordre, un décret, un arrêté,
un accord ou autre instrument ou document s’entendent comme
des renvois à la Loi sur l’assurance agricole.
2 L’article
0.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
0.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à
la présente loi.
« assurance agricole » Assurance
contre l’une ou plusieurs des pertes suivantes : (agricultural insurance)
a) la perte de production de produits
agricoles désignés résultant d’un risque désigné;
b) la perte subie lorsque l’ensemencement
ou la plantation est empêchée par un risque désigné;
c) la perte de produits agricoles désignés
résultant d’un risque désigné;
d) la perte de revenus de produits
agricoles désignés résultant d’un risque désigné;
e) toute perte réglementaire.
« personne morale » La
personne morale visée à l’article 2. (corporate body)
3 L’article
1 de la Loi est modifié par la suppression de « assurance-récolte »
et son remplacement par « assurance agricole ».
4 L’article
2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
2 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut
prendre les règlements qu’il juge nécessaires ou opportuns
pour faire appliquer, selon leur véritable objet, les dispositions
de la présente loi, y compris, notamment, des règlements :
a) concernant l’administration
d’un régime d’assurance agricole dans la province;
b) prescrivant les types de pertes
aux fins de l’interprétation de la définition du terme «
assurance agricole » prévue à l’article
0.1;
c) concernant la constitution, la prorogation
et l’organisation d’une personne morale;
d) concernant la composition de la
personne morale visée à l’alinéa c), y compris
le nombre et la nomination des membres, la durée de leur mandat,
les vacances survenues et le paiement des indemnités et de la
rémunération des membres;
e) concernant le personnel de la personne
morale visée à l’alinéa c);
f) concernant la gestion et l’administration
de la personne morale visée à l’alinéa c);
g) concernant la conduite des affaires
de la personne morale visée à l’alinéa c);
h) concernant les pouvoirs et les fonctions
de la personne morale visée à l’alinéa c);
i) concernant l’établissement
d’une caisse ou de plusieurs caisses d’assurance agricole,
l’investissement de cette ou de ces caisses et les fins auxquelles
elles peuvent servir;
j) concernant l’arbitrage des
litiges, y compris le paiement des indemnités et de la rémunération
entraînées par l’arbitrage d’un litige;
k) définissant les termes employés
mais non définis dans la présente loi pour l’application
de la présente loi, de son règlement d’application
ou des deux;
l) fixant des sanctions en cas d’infraction
aux règlements;
m) concernant toute autre question
nécessaire à l’administration ou à la gestion
d’un régime d’assurance agricole dans la province.
5 L’article
2.2 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation
du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
Plans d’assurance
agricole
2.2(1) La personne morale peut établir
des plans concernant l’assurance agricole, y compris,
notamment, des plans concernant :
a) les modalités et les conditions
de l’assurance agricole;
b) les pertes assurables;
c) la désignation de tout produit
agricole en tant que produit agricole assurable;
d) la désignation des risques;
e) la désignation des personnes
admissibles à l’assurance agricole;
f) l’inscription ou la demande
d’assurance agricole;
g) l’établissement des garanties
et des valeurs à l’égard des produits agricoles assurables;
h) l’établissement du rendement
moyen;
i) le taux des primes ainsi que leur
mode de règlement et d’encaissement;
j) l’information, les déclarations
et les rapports que doit fournir un assuré ou un demandeur;
k) la résiliation par un assuré
de sa participation au plan;
l) la privation des droits de l’assuré
opérée en vertu d’un plan d’assurance agricole;
m) la conclusion d’arrangements,
de contrats, de polices et d’accords;
n) les formules.
b) au paragraphe
(3), par la suppression de « récoltes assurables »
et son remplacement par « produits
agricoles assurables »;
c) par l’abrogation
du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
2.2(4) L’octroi d’une assurance agricole prévu par
un plan établi en vertu du paragraphe (1) est laissé à
l’application de la personne morale et nul ne peut obtenir une
assurance agricole en vertu d’un tel plan tant que sa demande
n’a pas été acceptée par elle.
d) au paragraphe
(5) de la version française, par la suppression de « le
corps constitué » et son remplacement par « la personne morale »;
e) au paragraphe
(6) de la version française, par la suppression de « le
corps constitué » et son remplacement par « la personne morale »;
f) au paragraphe
(7) de la version française, par la suppression de « Le
corps constitué » et son remplacement par « La personne morale »;
g) au paragraphe
(9) de la version française, par la suppression de « du
corps constitué » et son remplacement par « de la personne morale »;
h) au paragraphe
(11), au passage qui précède l’alinéa a) de la
version française, par la suppression de « le corps
constitué » et son remplacement par « la personne morale ».
6 L’article
2.3 de la version française de la Loi est modifié par la
suppression de « Le corps constitué » et
son remplacement par « La personne morale ».
7 L’article
5 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
5 La personne morale n’est pas un assureur
au titre de la Loi sur les assurances et cette loi ne s’applique ni à l’assurance agricole
telle qu’elle est établie en vertu de la présente
loi ni à une question ou à une mesure s’y rapportant.
ENTRÉE EN VIGUEUR
8 La
présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre
en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
Mise à jour du sommaire
3
Supprimer l’article 1 et remplacer
par ce qui suit :
Accord en matière d’assurance
agricole1