PROJET DE LOI 81
Loi sur la propriété
condominiale
Sa Majesté, sur l’avis et avec
le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
Définitions et interprétation
1(1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la
présente loi.
« association » Association condominiale
constituée par la présente loi. (corporation)
« arpenteur-géomètre »
Arpenteur-géomètre inscrit en application de la Loi de 1986 sur les arpenteurs-géomètres
du Nouveau-Brunswick. (surveyor)
« bâtiments » Les bâtiments
compris dans une propriété condominiale. (buildings)
« bien-fonds » Vise également
une parcelle d’espace aérien selon la définition que
donne de ce terme la Loi sur l’espace
aérien. (land)
« charge » Créance garantissant
le paiement d’une somme d’argent, notamment une hypothèque
et un privilège. (encumbrance)
« conseil » Le conseil d’administration
d’une association. (board)
« cour » La Cour du Banc de la
Reine du Nouveau-Brunswick. (Court)
« créance » S’entend
notamment d’un droit, d’un titre, d’un intérêt,
d’une charge ou d’une réclamation de quelque sorte
que ce soit visant un bien-fonds, à l’exclusion de l’intérêt
d’un propriétaire sur sa partie privative et son intérêt
commun. (claim)
« déclarant » Personne qui
présente une déclaration et un état descriptif pour
approbation en vue de leur enregistrement ou celui qui agit en son
nom. (declarant)
« dépenses communes » Les
dépenses afférentes à la réalisation des objets
et à l’accomplissement des fonctions d’une association,
ainsi que toutes dépenses désignées comme telles dans
la déclaration. (common expenses)
« directeur » Le directeur des
propriétés condominiales nommé en vertu du paragraphe 2(2). (Director)
« enregistré » Enregistré
en vertu de la Loi sur l’enregistrement ou en vertu de la Loi sur l’enregistrement
foncier. (registered)
« étape » Les parties privatives
et les parties communes additionnelles d’une propriété
condominiale en aménagement par étape créées sur
l’enregistrement d’une modification à la déclaration
et à l’état descriptif. (phase)
« étude du fonds de réserve » Étude
entreprise pour établir un plan de financement qui compense les
coûts des réparations et des remplacements importants effectués
aux parties communes. (reserve fund study)
« intérêt commun »
L’intérêt sur les parties communes dépendantes
d’une partie privative. (common interest)
« occupant » Personne, à
l’exclusion du propriétaire, qui est en possession légitime
d’une partie privative aux termes d’une entente, notamment
un bail. (occupant)
« partie privative » Partie de
la propriété condominiale comprise dans son état descriptif
et désignée telle par celui-ci, y compris l’espace
déterminé par ses limites ainsi que toutes les parties physiques
de la propriété condominiale qui se trouvent dans cet espace
conformément à la déclaration et à l’état
descriptif. (unit)
« parties communes » L’ensemble
de la propriété condominiale à l’exclusion des
parties privatives. (common elements)
« propriétaire » Le ou les
propriétaires du domaine franc sur une partie privative et un
intérêt commun, à l’exclusion d’un créancier
hypothécaire, à moins qu’il n’en ait la possession. (owner)
« propriété condominiale »
Le fonds franc et ses intérêts dépendants décrits
dans l’état descriptif, y compris le fonds franc et ses
intérêts dépendants qui sont ajoutés aux parties
communes. (condominium property)
« registrateur des titres de biens-fonds »
Le registrateur des titres de biens-fonds, circonscription du Nouveau-Brunswick,
nommé en vertu de la Loi sur
l’enregistrement foncier. (registrar of land titles)
« règlement administratif »
Règlement administratif d’une association. (by-law)
1(2) Aux fins d’application la présente loi, la propriété
d’un domaine foncier dans un bien-fonds comprend la propriété
de l’espace.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Administration
2(1) Services Nouveau-Brunswick est chargé de l’administration
de la présente loi.
2(2) Services Nouveau-Brunswick nomme un directeur des propriétés
condominiales chargé de la mise en oeuvre de la présente
loi.
2(3) Services Nouveau-Brunswick peut nommer
un ou plusieurs directeurs adjoints qui peuvent exercer les fonctions
et pouvoirs du directeur.
Directeur des propriétés condominiales
3(1) Le directeur est doté des attributions prévues dans
la présente loi et son règlement d’application.
3(2) Le directeur peut demander de quiconque les renseignements nécessaires à
l’administration de la présente loi relativement aux documents
dont le dépôt ou l’enregistrement est requis en vertu
de la présente loi.
3(3) Il ne peut être intenté d’action contre le directeur,
contre un directeur adjoint ou contre toute personne agissant en vertu
du pouvoir de l’un d’eux relativement à un acte ou
une omission de cette personne fait ou présumé fait de bonne
foi dans l’exercice approprié des pouvoirs que leur confèrent
la présente loi ou toute autre loi et leurs règlements d’application.
Catégories de propriétés
condominiales
4 Les propriétés condominiales sont réparties dans les
catégories suivantes :
a) propriété condominiale
commerciale – une propriété condominiale comprenant :
(i) soit un bâtiment que l’on
prévoit diviser en parties privatives à usage commercial,
(ii) soit plusieurs bâtiments
que l’on prévoit affecter à un usage commercial;
b) propriété condominiale à
usage d’habitation – une propriété condominiale
comprenant :
(i) soit un bâtiment que l’on
prévoit diviser en parties privatives à usage d’habitation,
(ii) soit plusieurs bâtiments
que l’on prévoit affecter à un usage d’habitation;
c) propriété condominiale
de terrain nu – une propriété condominiale dont
les parties privatives sont constituées de parcelles de terrain
où peuvent être situés ou construits des bâtiments
après achat;
d) propriété condominiale à
usage mixte – une propriété condominiale
comprenant plusieurs des catégories énumérées
au présent article;
e) propriété condominiale
en aménagement par étape – propriété condominiale à
l’égard de laquelle le déclarant peut ajouter des
parties privatives ou des parties communes en modifiant la déclaration
et l’état descriptif enregistrés.
DÉCLARATION ET ÉTAT
DESCRIPTIF
Exigences d’approbation
5(1) Le propriétaire du domaine franc décrit dans l’état
descriptif, ou la personne agissant en son nom, soumet la déclaration
et l’état descriptif à l’approbation du directeur.
5(2) Avant d’accorder son approbation, le directeur peut préciser
ce que doit comporter les parties communes de la propriété
condominiale et le déclarant modifie la déclaration et l’état
descriptif en conséquence.
5(3) Le déclarant présente au directeur les documents et
renseignements suivants :
a) la déclaration;
b) l’état descriptif;
c) le certificat de propriété
enregistrée délivré en vertu de la Loi sur l’enregistrement foncier attestant du fait que le déclarant est le propriétaire
du domaine franc décrit dans l’état descriptif;
d) les règlements administratifs
de l’association proposés en vue de l’enregistrement
de la déclaration et de l’état descriptif et traitant
des questions énumérées au paragraphe 32(2);
e) sous réserve de l’alinéa f), copie du permis de construction
ou du permis d’aménagement et de construction délivré
par un inspecteur des constructions ou par un agent d’aménagement
pour la circonscription où l’aménagement est projeté
ou une lettre de l’inspecteur ou de l’agent attestant
du fait qu’aucun permis de construction n’est requis et
que le projet d’aménagement répond aux normes de zonage;
f) s’agissant d’une
propriété condominiale située dans une municipalité
ou une communauté rurale qui n’a pas pris d’arrêtés
de construction ou de zonage, une lettre de la municipalité ou
de la communauté rurale attestant du fait qu’aucun permis
de construction n’est requis ou qu’il n’existe aucune
norme de zonage à laquelle doit répondre l’aménagement,
selon le cas;
g) s’agissant d’une
propriété condominiale qui comptera plus de dix parties
privatives, une étude du fonds de réserve;
h) s’agissant d’un
bâtiment existant qui compte au plus dix parties privatives qui
n’a pas été régi par la présente loi ou
par la Loi sur les condominiums, chapitre C-16 des Loi révisées de 1973, un rapport d’inspection
de construction effectué par une personne aux qualités réglementaires;
i) tous autres renseignements
qui, selon l’avis du directeur, sont nécessaires à
l’examen de la demande.
5(4) Les documents énumérés au paragraphe (3) sont
accompagnés des droits fixés par règlement pour l’examen
et l’approbation de la déclaration et de l’état
descriptif.
Contenu de la déclaration
6(1) La déclaration est signée des propriétaires du
bien-fonds et de ses intérêts dépendants décrits
dans l’état descriptif.
6(2) La déclaration est préparée en la forme réglementaire
et contient les renseignements suivants :
a) une déclaration d’intention
de placer sous le régime de la présente loi le bien-fonds
et ses intérêts dépendants décrits dans l’état
descriptif;
b) une énonciation de l’intérêt
du propriétaire sur le bien-fonds et ses intérêts dépendants
décrits dans l’état descriptif;
c) le consentement de tous les
titulaires de charges enregistrées sur le bien-fonds ou ses intérêts
dépendants décrits dans l’état descriptif;
d) les proportions des intérêts
communs, exprimées en pourcentages;
e) les proportions dans lesquelles
les propriétaires participent aux dépenses communes, exprimées
en pourcentages assignés aux parties privatives;
f) le domicile élu de l’association
aux fins de signification et son adresse postale si elle diffère
de son domicile élu;
g) les proportions dans lesquelles
les propriétaires jouissent des droits de vote, exprimées
en pourcentages assignés aux parties privatives;
h) une énonciation de ce
qui constitue les dépenses communes;
i) une énonciation de toutes
portions des parties communes qui ne seront utilisées que par
les propriétaires d’une ou de plusieurs parties privatives
désignées;
j) des dispositions concernant
l’occupation et l’usage des parties privatives et des
parties communes;
k) toute disposition limitant
les dons, les baux et les ventes des parties privatives et des intérêts
communs;
l) les devoirs de l’association
compatibles avec ses objets;
m) les devoirs de l’association
et les droits des propriétaires en cas d’expropriation
de la propriété condominiale ou d’une portion de celle-ci;
n) la majorité requise pour établir
des règlements administratifs de l’association;
o) le mode de réglementation
de la détermination et de la perception des contributions aux
dépenses communes;
p) la répartition des obligations
de réparer et d’entretenir les parties privatives et les
parties communes;
q) la majorité requise pour
autoriser l’association à consentir à bail une portion
des parties communes en vertu de l’alinéa 19(7)e);
r) la majorité requise pour
effectuer des ajouts, des modifications ou des améliorations
importants aux parties communes en vertu du paragraphe 42(1);
s) une spécification de
ce qui constitue un ajout, une modification ou une amélioration
important aux parties communes en application du paragraphe 42(1);
t) la majorité requise pour
effectuer une modification importante à l’actif de l’association
en vertu du paragraphe 42(1);
u) une spécification de
ce qui constitue une modification importante à l’actif
de l’association en application du paragraphe 42(1);
v) la majorité requise pour
vendre une portion des parties communes en vertu de l’article 47;
w) une spécification de
ce qui constitue un dommage important aux bâtiments en application
de l’article 49;
x) la majorité requise pour
effectuer des réparations en vertu de l’article 49;
y) la majorité requise en
vertu de l’article 54 pour
consentir à la cessation de l’application de la présente
loi à la propriété condominiale;
z) toute autre question relative à
la propriété condominiale.
6(3) La déclaration peut contenir une disposition répartissant
les parties privatives en plusieurs catégories.
6(4) Si les parties privatives sont réparties en catégories,
la déclaration peut contenir plusieurs dispositions visant l’un
quelconque des alinéas au paragraphe (2) et chaque disposition
peut s’appliquer à une ou à plusieurs des catégories.
Contenu de l’état descriptif
7(1) Sous réserve du paragraphe (2), l’état descriptif
contient les documents et les renseignements ci-dessous recueillis
conformément aux règlements :
a) un plan d’arpentage
indiquant le périmètre de la surface horizontale du bien-fonds
et le périmètre des bâtiments;
b) une spécification des
limites de chaque partie privative par rapport aux bâtiments;
c) des graphiques indiquant la
forme et les dimensions de chaque partie privative ainsi que leur
emplacement approximatif par rapport aux autres parties privatives
et aux bâtiments;
d) un certificat d’un arpenteur-géomètre
attestant de la construction des bâtiments et attestant que les
graphiques des parties privatives sont suffisamment précis;
e) les plans de construction;
f) une description de tous les
intérêts dépendants du bien-fonds compris dans la propriété
condominiale;
g) une description de tout autre
intérêt auquel le bien-fonds est sujet.
7(2) L’état descriptif d’une propriété
condominiale de terrain nu contient les documents et les renseignements
ci-dessous recueillis conformément aux règlements :
a) un plan d’arpentage
indiquant le périmètre de la surface horizontale du bien-fonds;
b) une spécification des
limites de chaque partie privative par rapport à la borne de
coordonnées pertinente;
c) des graphiques indiquant la
forme et les dimensions de chaque partie privative ainsi que leur
emplacement approximatif par rapport aux autres parties privative;
d) un certificat d’un arpenteur-géomètre
indiquant que les limites horizontales des parties privatives ont été
bornées de façon réglementaire et que les graphiques
des parties privatives sont suffisamment conformes à ces bornes;
e) une description de tous les
intérêts dépendants du bien-fonds compris dans la propriété
condominiale;
f) une description de tout autre
intérêt auquel le bien-fonds est sujet.
État descriptif - exigences d’approbation
8(1) L’état descriptif d’un bien-fonds visé
par un arrêté ou un règlement de lotissement pris en
application de la Loi sur l’urbanisme ne peut être approuvé que si un agent d’aménagement
nommé en vertu de cette loi certifie que le bien-fonds répond
aux conditions qui sont prévues à l’article 47 ou à l’alinéa 77(8)c) de la Loi sur l’urbanisme.
8(2) L’état descriptif d’un bien-fonds qui est une
parcelle d’espace aérien définie dans la Loi sur l’espace aérien ne peut être enregistré que si un agent d’aménagement
nommé en vertu de la Loi sur
l’urbanisme certifie que la parcelle d’espace aérien
est conforme à la Loi sur l’espace
aérien.
8(3) La propriété condominiale en aménagement par étape
qui répond aux exigences réglementaires est exemptée :
a) des arrêtés et des
règlements de lotissement prévus par la Loi sur l’urbanisme;
b) des exigences de la Loi sur l’espace aérien énoncées au paragraphe (2);
c) de l’application de
l’article 148 de la Loi sur
les municipalités.
APPROBATION ET ENREGISTREMENT
Approbation en vue de l’enregistrement
9(1) Sur approbation de la déclaration et de l’état
descriptif et des autres documents qui doivent être enregistrés,
le directeur :
a) donne une raison sociale à
l’association conformément aux règlements;
b) annexe à chaque document
un certificat d’approbation en vue de l’enregistrement
en la forme réglementaire;
c) délivre une copie de
chaque document certifié au registrateur des titres de biens-fonds
et au déclarant.
9(2) Le registrateur des titres de biens-fonds enregistre la déclaration
et l’état descriptif et les autres documents en application
de la Loi sur l’enregistrement
foncier.
9(3) Le registrateur des titres de biens-fonds n’enregistre
que la déclaration, l’état descriptif et les autres
documents qui doivent être enregistrés que s’ils ont été
approuvés par le directeur et présentés par lui en
vue de leur enregistrement, accompagnés du certificat d’approbation
en vue de l’enregistrement.
9(4) Les documents présentés au directeur en vue de leur
enregistrement auprès du registrateur des titres de biens-fonds
sont accompagnés des droits réglementaires fixés par
la Loi sur l’enregistrement
foncier.
Effets de l’enregistrement –
général
10(1) Dès la déclaration et l’état descriptif
enregistrés, le bien-fonds et ses intérêts dépendants
décrits dans l’état descriptif sont régis par
la présente loi.
10(2) L’enregistrement d’une déclaration et d’un état
descriptif crée une association sans capital-actions dont les
membres sont les propriétaires.
Approbation en vue de l’enregistrement –
exigences additionnelles
11 En plus des exigences des articles 5, 6, 7 et 8, les catégories
de propriétés condominiales ci-dessous répondent aux
exigences réglementaires visant l’approbation de la déclaration
et de l’état descriptif :
a) la propriété condominiale
commerciale;
b) la propriété condominiale à
usage d’habitation;
c) la propriété condominiale
de terrain nu;
d) la propriété condominiale à
usage mixte;
e) la propriété condominiale
en aménagement par étape.
Effets d’approbation - propriété
condominiale en aménagement par étape
12(1) L’enregistrement d’une étape de la propriété
condominiale en aménagement par étape constitue un lotissement
du bien-fonds et crée un lot tel que décrit dans l’état
descriptif de l’étape.
12(2) Dès l’enregistrement d’une étape subséquente,
celle-ci est réunie en un lot avec les étapes enregistrées
antérieurement.
12(3) Le déclarant qui, à l’entrée en vigueur
du présent article, détient des droits d’aménagement
par étape relativement à une propriété condominiale
jouit de dix ans pour s’en prévaloir, à défaut
de quoi ces droits sont annulés et l’association obtient
la propriété exclusive de la propriété condominiale.
Approbation en vue de l’enregistrement
- fusion d’associations
13(1) Plusieurs associations condominiales peuvent se fusionner en
enregistrant une déclaration et un état descriptif.
13(2) Les associations peuvent soumettre une déclaration et un état
descriptif à l’approbation du directeur si :
a) d’une part, les propriétaires
possédant au moins 60 % des parties communes de chaque association
votent en faveur de son approbation;
b) d’autre part, les associations :
(i) occupent des parcelles attenantes,
(ii) se conforment aux exigences
du présent article et des règlements.
13(3) Le conseil de l’association qui fusionne convoque une assemblée
des propriétaires pour faire approuver la déclaration et
l’état descriptif.
13(4) Le conseil de l’association qui fusionne donne à ses
propriétaires un préavis de la tenue de l’assemblée
visée au paragraphe (3), lequel comprend ce qui suit :
a) copie de la déclaration
et de l’état descriptif proposés de l’association
issue de la fusion;
b) copie du budget proposé
pour la première année d’exploitation de l’association
issue de la fusion;
c) copie de tous les règlements
administratifs et de toutes les règles proposés de l’association
issue de la fusion;
d) un certificat de renseignements
pour chaque association qui fusionne, rédigé en la forme
réglementaire;
e) si l’association qui
fusionne compte plus de dix parties privatives, le rapport de la personne
qui a examiné les états financiers annuels de l’association
les plus récents conformément à l’article 36, s’il n’est pas compris
dans le certificat de renseignements;
f) les états et les renseignements
additionnels qu’exigent les règlements.
13(5) Le directeur n’approuve la déclaration de l’association
issue de la fusion en vue de son enregistrement que si elle est signée
des dirigeants de chaque association qui fusionne.
13(6) Le directeur ne peut approuver la déclaration et l’état
descriptif en vue de leur enregistrement si la propriété
condominiale de l’une des associations est enregistrée
sous le régime de la Loi sur
l’enregistrement et une autre sous le régime de
la Loi sur l’enregistrement
foncier.
13(7) S’agissant de la fusion d’associations dont les propriétés
condominiales sont enregistrées sous le régime de la Loi sur l’enregistrement foncier, sur approbation de la déclaration, de l’état descriptif
et des autres documents qui doivent être enregistrés, l’article 9 s’applique aux documents avec
les adaptations nécessaires.
13(8) Malgré le paragraphe 9(2), s’agissant de la fusion d’associations dont les
propriétés condominiales sont enregistrées sous le
régime de la Loi sur l’enregistrement, la déclaration, l’état descriptif et les autres
documents qui doivent être enregistrés – une fois
approuvés – sont enregistrés sous le régime
de cette loi, les droits d’enregistrement sous son régime
s’appliquent et l’article 9 s’applique aux documents avec les adaptations nécessaires.
Effet de l’enregistrement - association
issue de la fusion
14(1) Dès l’enregistrement d’une déclaration
et d’un état descriptif relatifs à l’association
issue d’une fusion :
a) les associations qui fusionnent
et sont maintenues comme une seule et même association;
b) les parcelles de terrain occupées
par les associations qui fusionnent sont réunies en une parcelle;
c) les parties privatives et
les intérêts communs des associations qui fusionnent sont
maintenus comme des parties privatives comprises dans l’association
issue de la fusion et des intérêts communs sur celle-ci;
d) les créances qui touchent
les parties communes des associations qui fusionnent sont maintenues
comme des créances qui touchent les parties communes de l’association
issue de la fusion;
e) les déclarations, les états
descriptifs, les règlements administratifs et les règles
des associations qui fusionnent cessent de s’appliquer;
f) les propriétaires des
associations qui fusionnent sont les propriétaires de l’association
issue de la fusion;
g) les administrateurs des associations
qui fusionnent sont les premiers administrateurs de l’association
issue de la fusion;
h) les biens, les droits, les
obligations et les responsabilités de chacune des associations
qui fusionnent deviennent ceux de l’association issue de la
fusion;
i) l’association issue
de la fusion est substituée à l’association qui fusionne
comme partie dans toute procédure judiciaire.
14(2) Si l’association issue de la fusion compte plus de dix
parties privatives, les premiers administrateurs, sur enregistrement
de la déclaration et de l’état descriptif, nomment
une personne habilitée à examiner les états financiers
conformément à l’article 36, le mandat de laquelle se termine à la fin de l’assemblée
visée au paragraphe (3).
14(3) Les premiers administrateurs de l’association issue de
la fusion convoquent et tiennent une assemblée dans les soixante
jours qui suivent l’enregistrement de la déclaration et
de l’état descriptif en vue :
a) de faire élire par les
propriétaires les successeurs des premiers administrateurs;
b) de faire nommer par les propriétaires
le successeur de la personne nommée en vertu du paragraphe (2).
DROIT DE PROPRIÉTÉ
Parties privatives
15(1) Les parties privatives et les intérêts communs sont, à
toutes fins, des biens réels.
15(2) Sous réserve des dispositions de la présente loi, de
la déclaration et des règlements administratifs, chaque
propriétaire a droit à la propriété et à
l’usage exclusifs de sa partie privative.
15(3) Sont interdites dans une partie privative ou dans les parties
communes les situations et activités susceptibles d’endommager
la propriété condominiale.
15(4) Sur préavis de quarante-huit heures, l’association
ou toute personne qu’elle autorise peut, entre 8 h et 20 h,
entrer dans une partie privative afin de réaliser les objets
et d’accomplir les devoirs de l’association.
15(5) En cas d’urgence, l’association ou toute personne
qu’elle autorise peut entrer dans une partie privative sans
préavis.
Parties communes
16(1) Les propriétaires sont tenants communs des parties communes.
16(2) Un intérêt indivis sur les parties communes est dépendant
de chaque partie privative.
16(3) Les proportions de l’intérêt commun sont celles
indiquées dans la déclaration.
16(4) Sous réserve des autres dispositions de la présente
loi, de la déclaration, des règlements administratifs et
des règles, chaque propriétaire peut faire usage raisonnable
des parties communes.
16(5) La propriété d’une partie privative et celle
de l’intérêt commun sont indivisibles, et tout instrument
qui a pour effet de diviser ces propriétés est nul.
16(6) Sauf dans les cas prévus par la présente loi, les parties
communes ne peuvent être cloisonnées ni divisées.
16(7) Aux fins de l’évaluation et de la taxation, chaque
partie privative et intérêt commun constitue une parcelle,
et les parties communes ne constituent pas une parcelle.
Charges
17(1) L’acquittement d’une charge sur les parties communes
ne peut être exigé une fois la déclaration et l’état
descriptif enregistrés.
17(2) Lorsque, n’était le paragraphe (1), l’acquittement
d’une charge sur les parties communes pourrait être exigé,
il peut l’être à l’égard des parties privatives
et de leur intérêt commun.
17(3) La mainlevée de cette charge grevant toute partie privative
et intérêt commun s’opère en payant au réclamant
une partie de la somme réclamée, déterminée d’après
les proportions indiquées dans la déclaration pour la répartition
des dépenses communes.
17(4) Sur demande du propriétaire qui a effectué le paiement
visé au paragraphe (3), le réclamant donne mainlevée
au propriétaire de la partie privative et de l’intérêt
commun conformément aux règlements.
Servitudes
18(1) Les servitudes qui suivent sont dépendantes de chaque partie
privative :
a) en conformité avec la
présente loi, la déclaration et les règlements administratifs,
une servitude d’usage et d’occupation exclusifs sur l’espace
des autres parties privatives et les parties communes qui serait l’espace
compris dans la partie privative si les limites de celle-ci étaient
déterminées par la situation des bâtiments après
l’enregistrement, lorsque tout ou partie d’un bâtiment
:
(i) est déplacé après l’enregistrement
de la déclaration et de l’état descriptif,
(ii) n’est pas replacé à
l’endroit où il se trouvait à la date de l’enregistrement
de la déclaration et de l’état descriptif, après
avoir été endommagé et réparé;
b) une servitude de prestation
de tout service au moyen d’une installation sur les parties
communes ou sur toute autre partie privative;
c) une servitude d’appui
et d’abri sur les parties communes et sur toute autre partie
privative susceptible de fournir un appui et un abri.
18(2) Les servitudes qui suivent sont dépendantes des parties
communes :
a) une servitude de prestation
de tout service au moyen d’une installation sur toute partie
privative;
b) une servitude d’appui
et d’abri sur une partie privative susceptible de fournir un
appui et un abri.
18(3) Les droits et obligations accessoires qui sont raisonnablement
nécessaires à la mise en vigueur des servitudes s’appliquent
aux servitudes créées sous le régime de la présente
loi ou celles qui y sont sous-entendues.
L’ASSOCIATION
Objets et pouvoirs de l’association
19(1) L’association a pour objet de gérer les biens ainsi
que tout actif de l’association.
19(2) L’association constituée par la présente loi
n’est pas soumise à la Loi sur les compagnies ou à la Loi sur les corporations commerciales.
19(3) L’association jouit des pouvoirs
nécessaires, utiles ou accessoires à l’accomplissement
de ses objets.
19(4) Il est du devoir de l’association de prendre toutes mesures
raisonnables pour s’assurer que les propriétaires se conforment à
la présente loi, à la déclaration et aux règlements
administratifs.
19(5) Chaque propriétaire et chaque titulaire d’une créance
sur une partie privative et sur un intérêt commun a le droit
d’exiger l’accomplissement de tout devoir de l’association
que prévoient la présente loi, la déclaration ou les
règlements administratifs.
19(6) L’association peut intenter une action relativement aux
parties communes et un jugement ordonnant le paiement d’une
somme d’argent rendu en faveur de l’association est un
bien de celle-ci.
19(7) L’association peut faire ce qui suit avec le consentement
des propriétaires possédant au moins 60 % des parties
communes :
a) acquérir par achat, don,
devise, leg ou par tout autre moyen, un bien réel ou personnel
ainsi que vendre, hypothéquer ou céder ou autrement aliéner
un bien;
b) emprunter de l’argent;
c) hypothéquer ou grever
toute partie de ses biens et droits, notamment le droit futur d’être
payé au titre d’un prélèvement fait conformément à
la présente loi afin de garantir le remboursement d’argent
emprunté ou le payement ou l’exécution de ses obligations;
d) consentir des servitudes touchant
les parties communes;
e) consentir à bail les
parties communes;
f) faire des dépenses en
immobilisations;
g) faire des prélèvements
spéciaux pour acquitter les dépenses communes extraordinaires.
19(8) La servitude ou le bail consenti aux termes de l’alinéa
(7)d) ou e) vaut servitude ou bail consenti
par l’ensemble des propriétaires des parties communes visées
par la servitude ou le bail.
Actif de l’association
20 Les propriétaires partagent l’actif de l’association
dans des proportions identiques à celles de leurs intérêts
communs conformément à la présente loi, à la déclaration
et aux règlements administratifs.
Dossiers de l’association
21(1) L’association tient des registres appropriés, notamment :
a) des registres financiers;
b) les procès-verbaux des
assemblées des propriétaires et ceux des réunions du
conseil;
c) copie de la déclaration;
d) copie de l’état
descriptif;
e) les règlements administratifs
et les règles;
f) les choses qui lui sont fournies
par le déclarant conformément à l’article 22;
g) les études du fonds de
réserve;
h) les conventions conclues par
l’association;
i) les polices d’assurance
souscrites par l’association;
j) les divulgations de conflits
d’intérêts;
k) les autres documents prévus
par les règlements administratifs.
21(2) L’association garde tous les registres financiers pendant
au moins six ans à compter de la fin du dernier exercice auquel
ils se rapportent.
21(3) Sur préavis raisonnable, l’association autorise le
propriétaire ou son mandataire à examiner les dossiers de
l’association à une heure raisonnable.
21(4) L’association fournit, dans un délai raisonnable,
des copies des dossiers à la personne qui les examine, si celle-ci
le demande et acquitte un droit raisonnable pour rembourser les frais
de main-d’oeuvre et de photocopie engagés par l’association.
Renseignements fournis à l’association
par le déclarant
22 Lorsqu’il cesse d’être propriétaire d’une
majorité des parties privatives, le déclarant remet sans
frais à l’association les choses suivantes :
a) le sceau de l’association;
b) le registre des procès-verbaux
de l’association, y compris une copie de la déclaration,
des règlements administratifs et des règles en vigueur et
leurs modifications;
c) copie des conventions conclues
par l’association ou par le déclarant ou ses représentants
au nom de l’association, y compris les contrats de gestion,
les actes scellés, les baux, les permissions et les servitudes;
d) les garanties existantes relatives
au matériel, aux accessoires fixes et aux biens meubles inclus
dans la vente soit des parties privatives, soit des parties communes,
qui ne sont pas protégés par des garanties données
directement à l’acquéreur d’une partie privative;
e) les plans en ce qui concerne
l’architecture, la construction des bâtiments et les installations
mécaniques, électriques et de plomberie;
f) les devis descriptifs originaux
avec mention des changements importants apportés;
g) tous les plans existants en
ce qui a trait à l’aménagement paysager, aux travaux
d’aménagement souterrain, au terrassement, à l’écoulement
des eaux et aux services de communication, notamment de radiodiffusion
et de télédiffusion;
h) tous les autres plans et renseignements
existants qui se rapportent à la réparation ou à l’entretien
de la propriété condominiale;
i) les renseignements concernant
les comptes en banque, à la caisse populaire ou à une compagnie
de fiducie pour le fonds de réserve et les autres fonds de l’association;
j) copie des états financiers
préparés à l’égard du fonds de réserve
et des autres fonds de l’association;
k) une liste des parties privatives
vendues, y compris les noms et adresses des propriétaires;
l) une liste des parties privatives
non vendues ou qui sont louées;
m) tout autre renseignement ou
toute autre chose prescrit par règlement.
DROITS ET OBLIGATIONS DES PROPRIÉTAIRES
Obligations des propriétaires
23(1) Le propriétaire est assujetti à la présente loi, à
la déclaration, aux règlements administratifs et aux règles
et s’y conforme.
23(2) Le propriétaire a le droit d’exiger que les autres
propriétaires se conforment à la présente loi, à
la déclaration, aux règlements administratifs et aux règles.
23(3) L’association et tout titulaire d’une créance
sur une partie privative et un intérêt commun a le droit
d’exiger que les propriétaires se conforment à la
présente loi, à la déclaration, aux règlements
administratifs et aux règles.
23(4) Un propriétaire ne peut se soustraire à son obligation
de contribuer aux dépenses communes, au fonds de réserve
ou au fonds de prévoyance en renonçant à son droit
d’utiliser les parties communes, ou en les délaissant.
Jugements rendus à l’encontre
l’association
24(1) Un jugement ordonnant le paiement d’une somme d’argent
rendu à l’encontre de l’association constitue également
un jugement à l’encontre de ceux qui étaient propriétaires
lorsque l’action a pris naissance pour une partie du jugement
déterminée en fonction des proportions indiquées dans
la déclaration portant répartition des dépenses communes.
24(2) Le propriétaire peut obtenir la mainlevée du jugement
en payant au réclamant la partie du jugement et des dépens
proportionnelle à sa part des dépenses communes. Sur réception
du paiement, le créancier donne la mainlevée conformément
aux règlements.
Votes et consentements
25(1) Le propriétaire jouit des droits de vote dans l’association
d’après les proportions indiquées dans la présente
loi et la déclaration.
25(2) Le titulaire d’une hypothèque ou d’une charge
grevant une partie privative ne peut exercer le droit de vote ou de
consentement dont jouit le propriétaire d’une partie privative à
moins que le titulaire soit un créancier hypothécaire en
possession.
25(3) Le paragraphe (2) s’applique
malgré toute autorisation contraire accordée, notamment
par accord, hypothèque ou charge, peu importe la date de cette
autorisation.
25(4) Le paragraphe (2) ne porte pas atteinte à la validité
d’un vote exercé ou d’un consentent accordé
avant son entrée en vigueur.
25(5) Peut exercer les pouvoirs accordés au propriétaire
en vertu de la présente loi celui qui est autorisé
en droit à gérer les biens du propriétaire.
25(6) Sur requête de l’association ou du propriétaire
et si la cour estime que nul n’est apte ou disposé à
exercer les pouvoirs accordés au propriétaire en vertu de
la présente loi, ou raisonnablement disponible pour le faire,
les règles qui suivent s’appliquent :
a) lorsqu’un vote ou un
consentement unanime est exigé, la cour doit autoriser une autre
personne à exercer ces pouvoirs;
b) dans tout autre cas, la cour
peut autoriser une autre personne à exercer ces pouvoirs.
Quorum
26(1) Constitue le quorum à une assemblée des propriétaires,
les propriétaires possédant 30 % des parties communes.
26(2) Les propriétaires ne peuvent transiger s’il n’y
a pas quorum à l’ouverture de l’assemblée.
CONSEIL D’ADMINISTRATION
ET DIRIGEANTS
Élections et nominations au conseil
27(1) Les affaires de l’association sont gérées par
un conseil d’administration composé de trois personnes,
ou le nombre supérieur qu’indique la déclaration ou
les règlements administratifs.
27(2) Malgré le paragraphe (1), lorsque la propriété
condominiale compte deux ou trois parties privatives, le conseil peut être
composé de deux membres ou plus.
27(3) Constitue le quorum pour la conduite des affaires du conseil,
la majorité des administrateurs ou le nombre supérieur qu’indique
la déclaration ou les règlements administratifs.
27(4) Sous réserve du paragraphe (5), les administrateurs sont élus
par les propriétaires.
27(5) Si le déclarant est propriétaire d’au moins une
partie privative, il nomme un nombre d’administrateurs proportionnel
au nombre de parties privatives lui appartenant sur l’ensemble
des parties privatives dans la propriété condominiale. Les
autres administrateurs sont élus par les propriétaires.
27(6) Si le résultat du calcul des administrateurs nommés
par le déclarant n’est pas un chiffre entier, ce chiffre
est arrondi vers le bas au premier chiffre entier.
27(7) Malgré le paragraphe (5), le déclarant ne nomme pas
d’administrateurs si, lors d’une assemblée des propriétaires
où sont choisis les administrateurs, les propriétaires possédant
au moins 60 % des parties communes adoptent une résolution
selon laquelle tous les administrateurs seront choisis par les propriétaires.
27(8) Le mandat d’un administrateur est de trois ans ou d’une
durée plus courte fixée par la déclaration ou les règlements
administratifs.
27(9) Malgré le paragraphe (8), un administrateur continue à
exercer ses fonctions jusqu’à ce que son successeur soit élu.
27(10) L’administrateur peut être réélu.
27(11) En cas de vacance, un nouvel administrateur est élu par
les propriétaires, sous réserve du paragraphe (12).
27(12) Si le déclarant demeure propriétaire d’au moins
une partie privative au moment de la vacance, celle-ci est comblée
de façon à ce que la proportion des administrateurs nommés
par le déclarant soit égale à la proportion des administrateurs
qu’il aurait nommés si un nouveau conseil avait été élu
au moment de la vacance.
27(13) Un administrateur peut être révoqué par un vote
d’au moins 60 % des propriétaires, à raison d’une
voix par propriétaire. Le déclarant, en tant que propriétaire,
détient une voix.
Dirigeants de l’association
28(1) L’association se compose d’un président, d’un
secrétaire et des autres dirigeants qui sont prévus par
les règlements administratifs.
28(2) Sous réserve des règlements administratifs, les administrateurs
:
a) élisent le président
parmi eux;
b) nomment ou élisent le
secrétaire;
c) peuvent nommer ou élire
d’autres dirigeants.
28(3) La même personne peut cumuler plusieurs charges de l’association.
28(4) Les actes du dirigeant sont valides malgré la découverte
ultérieure de tout défaut dans son élection ou sa nomination
ou quant à ses qualités requises.
Qualités des administrateurs
29(1) L’administrateur doit être propriétaire ayant
atteint l’âge de la majorité.
29(2) Par dérogation au paragraphe (1), l’administrateur
nommé par le déclarant n’est pas tenu d’être
propriétaire.
29(3) Les actes de l’administrateur sont valides malgré
la découverte ultérieure de tout défaut dans son élection
ou sa nomination ou quant à ses qualités requises.
Devoirs et responsabilité des administrateurs
et des dirigeants
30(1) Dans l’exercice de leurs fonctions, les administrateurs
et les dirigeants agissent :
a) avec intégrité et
de bonne foi;
b) avec le soin, la diligence
et la compétence dont ferait preuve, en pareilles circonstances,
une personne prudente.
30(2) L’administrateur ne contrevient pas au paragraphe (1)
s’il s’appuie de bonne foi :
a) ou bien sur les états
financiers de l’association qui, d’après l’une
quelconque des personnes ci-dessous, reflètent équitablement
sa situation selon les principes comptables généralement
reconnus :
(i) la personne habilitée à
examiner les états financiers conformément à l’article 36,
(ii) un dirigeant de l’association,
(iii) le gestionnaires chargé,
aux termes d’une entente, de la gestion de la propriété;
b) ou bien sur le rapport d’une
personne dont la profession permet d’accorder foi à ses
déclarations.
30(3) Les règlements administratifs de l’association peuvent
prévoir l’exonération et la mise à couvert de
ses administrateurs et de ses dirigeants ainsi que leurs héritiers,
exécuteurs testamentaires, administrateurs successoraux et autres
représentants successoraux :
a) de la responsabilité
et des frais, dépenses et coûts engagés par les administrateurs
ou les dirigeants en raison d’une action, d’une poursuite
ou d’une instance intentée ou que l’on se propose
d’intenter contre eux à la suite ou à l’égard
des mesures qu’ils ont prises, ont omises de prendre ou ont
autorisées dans l’accomplissement des devoirs de leur charge;
b) des autres frais, dépenses
et coûts engagés par eux à l’égard des affaires
de l’association.
Divulgation d’un intérêt
par un administrateur
31(1) L’administrateur qui a un intérêt important,
même indirect, sur un contrat ou une opération important
auquel l’association est partie, ou sur un contrat ou une opération
important projeté auxquel l’association sera partie, divulgue
par écrit à celle-ci la nature et l’étendue de
cet intérêt.
31(2) L’administrateur s’acquitte de son devoir de divulgation
s’il indique :
a) ou bien qu’il est administrateur
ou dirigeant de l’autre partie visée par le contrat ou
l’opération ou par le contrat ou l’opération
projeté;
b) ou bien qu’il a un intérêt
important dans l’autre partie visée par le contrat ou l’opération
ou par le contrat ou l’opération projeté.
31(3) Malgré le paragraphe (2), si le contrat ou l’opération
porte sur l’achat, par l’association, d’un bien
réel ou personnel que le vendeur a acquis dans les cinq ans qui
précèdent la date du contrat ou de l’opération
ou du contrat ou de l’opération projeté, l’administrateur
divulgue à l’association le prix qu’a payé le
vendeur, dans la mesure où l’administrateur a connaissance
de cette information ou en a le contrôle.
31(4) La divulgation exigée par le présent article est faite à
la réunion du conseil lors de laquelle l’intérêt
est portée à la connaissance de l’administrateur ou à
la première réunion tenue après une telle prise de
connaissance.
31(5) Le conseil consigne la divulgation faite par un administrateur
conformément au présent article au procès-verbal de
la réunion du conseil lors de laquelle la divulgation est faite.
31(6) L’administrateur ne peut voter relativement à un contrat
ou une opération, ou un contrat ou une opération projeté
auquel s’applique le paragraphe (1) à moins que son intérêt
sur celui-ci :
a) ou bien ne concerne ou ne
concernerait que la police d’assurance contre sa responsabilité à
titre d’administrateur ou de dirigeant ou sa rémunération à
titre d’administrateur, de dirigeant ou d’employé
de l’association;
b) ou bien ne résulte ou
ne résulterait que du fait qu’il est un administrateur,
un dirigeant ou un employé du déclarant, s’il a été
nommé au conseil par le déclarant.
31(7) L’administrateur qui s’est conformé aux exigences
du présent article et qui a agi honnêtement et de bonne
foi au moment de la conclusion du contrat ou de l’opération
n’est pas, du seul fait de sa fonction, redevable à l’association
ou à ses propriétaires du gain qu’il a tiré du
contrat ou de l’opération.
31(8) Le contrat ou l’opération n’est pas non plus
annulable du seul fait de l’existence de l’intérêt
de l’administrateur si les conditions suivantes sont réunies
:
a) le contrat ou l’opération
est confirmé ou approuvé par au moins 60 % des voix
exprimées à une assemblée des propriétaires dûment
convoquée à cette fin;
b) la nature et l’étendue
de l’intérêt de l’administrateur sur le contrat
ou l’opération sont déclarées et divulguées
de façon suffisamment détaillée dans l’avis de
convocation de la réunion.
RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS
ET RÈGLES
Règlements administratifs
32(1) Dès l’enregistrement de la déclaration et de
l’état descriptif, sont validés les règlements
administratifs qui y sont annexés et présentés au directeur
en conformité de l’alinéa 5(3)d) et ce, jusqu’à
ce qu’ils soient substitués ou modifiés conformément
au présent article.
32(2) L’association prend des règlements administratifs
traitant :
a) de la gestion de la propriété
condominiale;
b) de l’usage des parties
privatives ou de l’une d’entre elles afin d’éviter
que soient gênés déraisonnablement l’usage et
la jouissance des parties communes et des autres parties privatives;
c) de l’usage des parties
communes;
d) de l’entretien des parties
privatives et des parties communes;
e) de l’utilisation et
la gestion de l’actif de l’association;
f) du conseil d’administration
et des dirigeants de l’association;
g) des devoirs de l’association;
h) de la détermination et
la perception des contributions aux dépenses communes;
i) de la conduite générale
des affaires de l’association.
32(3) L’association peut prendre, modifier ou abroger un règlement
administratif par un vote des propriétaires possédant au
moins 60 % des parties communes, ou le pourcentage supérieur
qu’indique la déclaration.
32(4) Si la déclaration répartit les parties privatives en
catégories, l’association peut prendre plusieurs séries
de règlements administratifs et faire appliquer chaque série à
une ou plusieurs des catégories.
32(5) Les règlements administratifs sont compatibles avec la présente
loi et la déclaration.
32(6) En cas d’incompatibilité entre un règlement administratif
ou un projet de règlement administratif et la présente loi
ou son règlement d’application, ces derniers l’emportent
et le règlement administratif ou le projet de règlement
administratif est réputé modifié en conséquence.
32(7) L’association soumet à l’approbation du directeur
copie du règlement administratif appuyé du certificat établit
selon la formule réglementaire signée des dirigeants de
l’association et attestant que le règlement administratif
a été pris en conformité avec la présente loi,
la déclaration et les règlements administratifs. Le directeur
approuve ces documents en vue de leur enregistrement.
32(8) Dès l’approbation en vue de l’enregistrement,
l’article 9 s’applique
aux documents visés au paragraphe (7) avec les adaptations
nécessaires.
32(9) Par dérogation au paragraphe 9(2), si la propriété condominiale est enregistrée
sous le régime de la Loi sur
l’enregistrement à l’entrée en vigueur
du présent article et est prorogée sous le régime de
cette loi, ses règlements administratifs sont aussi enregistrés
sous le régime de cette loi et les droits d’enregistrement
qui y sont fixés s’appliquent.
32(10) Le conservateur des titres de propriété n’enregistre
les documents visés au paragraphe (7) que s’ils sont approuvés
et présentés par le directeur.
32(11) Le règlement administratif est sans effet tant que les
documents visés au paragraphe (7) ne sont pas enregistrés.
32(12) Ni les règlements administratifs ni leur abrogation ne
peuvent emporter :
a) interdiction ou limitation
de la dévolution d’une partie privative;
b) interdiction ou limitation
de la transmission, du transfert, du bail ou de l’hypothèque
ou autre aliénation d’une partie privative;
c) modification des parties communes
d’une propriété condominiale;
d) suppression ou modification
d’une servitude implicite ou établie en vertu de la présente
loi.
Règles d’usage
des parties communes
33(1) Les règlements administratifs permettent aux propriétaires
d’établir des règles en ce qui concerne l’usage
des parties communes afin d’éviter que soient gênés
déraisonnablement l’usage et la jouissance des parties
privatives et des parties communes.
33(2) Les règles sont compatibles avec la présente loi, la
déclaration et les règlements administratifs.
33(3) Les règles sont observées et appliquées au même
titre que les règlements administratifs.
ÉTATS FINANCIERS
États financiers
34(1) L’association fait préparer ses états financiers
annuels selon les principes comptables généralement reconnus
indiquant ses actif et passif ainsi que ses recettes et dépenses
et tous autres renseignements réglementaires.
34(2) Au moins dix jours avant la tenue de l’assemblée annuelle
des propriétaires, l’association :
a) dépose copie des états
financiers auprès du directeur;
b) fait parvenir copie des états
financiers à chaque propriétaire.
34(3) Le conseil approuve les états financiers avant de les fournir
au directeur et avant de les rendre disponibles aux propriétaires.
L’approbation est attestée par la signature, au bas du
bilan, de deux des administrateurs dûment autorisés à
signer.
34(4) Le conseil présente à l’assemblée
annuelle des propriétaires :
a) les états financiers
préparés selon les principes comptables généralement
reconnus;
b) les renseignements supplémentaires
relatifs à la situation financière de l’association
qu’exigent les règlements administratifs de l’association.
Exercice
35(1) Sous réserve du paragraphe (2), à leur assemblée
annuelle, les propriétaires fixent l’exercice de l’association.
35(2) Si les propriétaires ne fixent pas l’exercice à
leur assemblée annuelle, le conseil peut le faire.
Examen des états financiers - propriétés
condominiales comptant plus de dix parties privatives
36(1) Si la propriété condominiale compte plus de dix parties
privatives, est annexé aux états financiers visés à
l’article 34 un examen de
ceux-ci.
36(2) Sous réserve du paragraphe (3),
lors de la tenue de l’assemblée annuelle des propriétaires,
ces derniers nomment une personne habilitée à effectuer
l’examen des états financiers et à préparer un
rapport.
36(3) Si les propriétaires ne nomment
pas une personne habilitée à effectuer l’examen des états
financiers, le conseil peut en nommer un.
36(4) Les règlements prévoient qui sont les personnes habilitées à
effectuer l’examen des états financiers.
36(5) La personne qui effectue l’examen a droit d’accès
en tout temps aux registres, documents, comptes et pièces justificatives
de l’association. Il a le droit d’exiger des administrateurs,
dirigeants et employés de l’association les renseignements
et explications qui, de l’avis de la personne, sont nécessaires
pour lui permettre d’effecteur son examen.
36(6) Est inéligible à effectuer un examen d’états
financiers d’une association la personne qui, selon le cas :
a) est propriétaire, administrateur,
dirigeant, employé ou gestionnaire de l’association;
b) est associé, employeur
ou employé d’un propriétaire, d’un administrateur,
d’un dirigeant, d’un employé ou d’un gestionnaire
de l’association;
c) a un intérêt sur
un contrat auquel est partie l’association.
36(7) La personne nommée en vertu du paragraphe (2) ou (3) peut être
destituée par les personnes ci-dessous conformément au contrat
d’emploi conclu entre lui et l’association ou conformément
au droit du travail :
a) si elle est nommée en
vertu du paragraphe (2) :
(i) par les propriétaires,
(ii) par le conseil, s’il
est autorisé par les propriétaires de le faire;
b) si elle est nommée en
vertu du paragraphe (3), par le conseil.
36(8) La rémunération de la personne nommée conformément
au paragraphe (2) est fixée soit par les propriétaires,
si la personne est nommée par eux, soit par le conseil, s’il
est autorisé par les propriétaires de le faire ou si la
personne est nommée par lui.
FONDS DE L’ASSOCIATION
Fonds d’exploitation – dépenses
communes
37(1) L’association constitue pour
le paiement des dépenses communes un fonds d’exploitation
auquel les propriétaires contribuent d’après les proportions
qu’indique la déclaration.
37(2) L’association fixe et perçoit, conformément à
la déclaration et aux règlements administratifs, les contributions
des propriétaires aux dépenses communes.
37(3) L’association paie les dépenses communes.
37(4) L’excédent du fonds d’exploitation à la
fin de l’exercice est soit affecté aux dépenses communes
futures, soit versé au fonds de réserve ou au fonds de prévoyance
et ne peut être réparti entre les propriétaires qu’à
la cessation d’application de la présente loi à la
propriété condominiale.
37(5) L’association a le droit de recouvrer auprès de tout
propriétaire, par voie d’action en recouvrement de créance,
les montants suivants :
a) la somme impayée d’une
contribution aux dépenses communes;
b) les sommes qu’elle a
dépensées au titre des réparations ou des travaux effectués
par elle ou à sa demande sur la partie du bâtiment qui comprend
la partie privative de ce propriétaire conformément à
un avis ou à une ordonnance provenant d’une autorité
locale ou publique compétente;
c) les sommes qu’elle a
dépensées au titre des réparations effectuées
en application du paragraphe 48(6).
Fonds de réserve - réparations
et remplacements importants
38(1) Dans le présent article, « valeur mobilière admissible »
s’entend d’une obligation, d’une débenture,
d’un certificat de placement garanti, d’un récépissé
de dépôt, d’un billet de dépôt, d’un
certificat de dépôt, d’un dépôt à terme
ou de tout autre titre semblable qui, selon le cas : (eligible security)
a) est émis ou garanti par
le gouvernement du Canada ou par celui d’une de ses provinces;
b) est émis par un établissement
situé dans la province et est assuré soit par la Société
d’assurance-dépôts du Canada, soit par la Société
d’assurance-dépôts des caisses populaires du Nouveau-Brunswick.
38(2) L’association constitue et maintient un fonds de réserve
affecté aux objets du paragraphe 42(1).
38(3) Les contributions au fonds de réserve
sont versées aux fonds et déposées et maintenues dans
une banque, une caisse populaire ou une compagnie de fiducie dans
la province ou placées dans une valeur mobilière admissible.
38(4) Tout fonds visant les objets du paragraphe 42(1) est réputé être un
fonds de réserve quel qu’en soit la désignation.
38(5) Le fonds de réserve ne peut être affecté qu’aux
objets du paragraphe 42(1).
38(6) Le fonds de réserve est un bien de l’association et
ne peut être distribué aux propriétaires qu’à
la cession d’application de la présente loi à la propriété
condominiale.
Fonds de réserve - associations comptant
au plus dix parties privatives
39(1) Sous réserve du paragraphe (2), le fonds de réserve
de l’association dont la propriété condominiale compte
au plus dix parties privatives est fixé à 100 % du
budget annuel de l’association, ou le pourcentage supérieur
qu’indique les règlements administratifs.
39(2) L’association fixe et perçoit des propriétaires
le montant nécessaire pour se conformer au paragraphe (1) dans
les cinq ans de l’enregistrement de la déclaration et de
l’état descriptif.
Étude du fonds de réserve - associations
comptant plus de dix parties privatives
40(1) L’association qui compte plus de dix parties privatives
complète une étude du fonds de réserve à chaque
dix ans et la présente au directeur au plus tard trente jours
après son achèvement.
40(2) L’association visée au paragraphe (1) complète
une mise à jour du fonds de réserve à chaque trois
ans, ou à chaque fois qu’il y a modification importante à
l’actif de l’association, et elle la présente au
directeur au plus tard trente jours après son achèvement.
40(3) Un certificat de renseignements réglementaire est complété
par celui qui prépare l’étude du fonds de réserve.
40(4) Le fonds de réserve visé au paragraphe (1) est fixé
au moins au montant recommandé par l’étude du fonds
de réserve.
40(5) S’il y a un manque à gagner dans le fonds de réserve
par rapport à l’étude du fonds de réserve, l’association
fixe et perçoit des propriétaires, dans le délai recommandé
par l’étude, le montant nécessaire pour combler ce
manque à gagner.
40(6) Sont prescrits par règlement la forme et le contenu de l’étude
du fonds de réserve ainsi que les personnes habilitées à
le préparer.
Fonds de prévoyance
41 L’association peut constituer un fonds de prévoyance affecté
aux fins prescrites par les règlements administratifs.
EXPLOITATION
Modifications aux parties communes et à
l’actif
42(1) Par un vote des propriétaires possédant au moins 60 %
des parties communes, ou le pourcentage supérieur qu’indique
la déclaration, l’association peut :
a) effectuer un rajout, une modification,
une amélioration ou une rénovation important aux parties
communes;
b) effectuer tout changement
important à son actif.
42(2) Par un vote des propriétaires d’une majorité
des parties communes, l’association peut :
a) effectuer tout autre rajout,
modification, amélioration ou rénovation aux parties communes;
b) effectuer tout autre changement à
son actif.
42(3) Le coût de tout rajout, toute
modification, toute amélioration ou toute rénovation important
aux parties communes et le coût de tout changement important
apporté à l’actif de l’association sont des
dépenses communes payées sur le fonds de réserve.
42(4) Le coût de tout autre rajout, toute autre modification,
toute autre amélioration ou toute autre rénovation aux parties
communes et le coût de tout autre changement apporté à
l’actif de l’association sont des dépenses communes
payées sur le fonds d’exploitation ou le fonds de prévoyance, à
la discrétion de l’association.
Modifications à la déclaration
43(1) Une fois enregistrée, la déclaration ne peut être
modifiée qu’avec le consentement des propriétaires
possédant au moins 60 % des parties communes ou le pourcentage
supérieur qu’indique la déclaration.
43(2) Malgré le paragraphe (1), le directeur peut modifier la
déclaration sans le consentement des propriétaires afin
d’y corriger des erreurs grammaticales, administratives, typographiques,
mathématiques ou d’impression.
43(3) La modification apportée par le directeur en vertu du paragraphe
(2) est réputée avoir été approuvée en vue
de son enregistrement et le paragraphe (4) ne s’applique pas.
43(4) Lorsque la déclaration est modifiée par l’association,
celle-ci soumet à l’approbation du directeur les documents
suivants :
a) une preuve satisfaisant le
directeur du consentement requis au paragraphe (1);
b) copie de la modification signée
des dirigeants en la forme qu’exige le directeur.
43(5) Dès l’approbation, l’article 9 s’applique aux documents visés
au paragraphe (4) avec les adaptations nécessaires.
43(6) Par dérogation au paragraphe 9(2), si la propriété condominiale est enregistrée
sous le régime de la Loi sur
l’enregistrement à l’entrée en vigueur
du présent article et est prorogée sous son régime,
les modifications apportées à sa déclaration sont aussi
enregistrées sous son régime et les droits d’enregistrements
qui y sont fixés s’appliquent.
43(7) Le conservateur des titres de propriété n’enregistre
la modification visée au paragraphe (6) que si elle est approuvée
et présentée par le directeur.
43(8) La modification est sans effet tant qu’elle n’est
pas enregistrée.
Modifications à l’état
descriptif
44(1) Une fois enregistré, l’état
descriptif ne peut être modifié qu’avec le consentement
des propriétaires possédant au moins 60 % des parties
communes ou le pourcentage supérieur qu’indique la déclaration.
44(2) Malgré le paragraphe (1), le directeur peut modifier l’état
descriptif sans le consentement des propriétaires afin d’y
corriger des erreurs grammaticales, administratives, typographiques,
mathématiques ou d’impression.
44(3) La modification apportée par le directeur en vertu du paragraphe
(2) est réputée avoir été approuvée en vue
de son enregistrement et le paragraphe (4) ne s’applique pas.
44(4) Lorsque l’état descriptif est modifié par l’association,
celle-ci soumet à l’approbation du directeur les documents
suivants :
a) une preuve satisfaisant le
directeur du consentement requis au paragraphe (1);
b) copie de la modification signée
des dirigeants en la forme qu’exige le directeur.
44(5) Dès l’approbation, l’article 9 s’applique aux documents visés
au paragraphe (4) avec les adaptations nécessaires.
44(6) Par dérogation au paragraphe 9(2), si la propriété condominiale est enregistrée
sous le régime de la Loi sur
l’enregistrement à l’entrée en vigueur
du présent article et est prorogée sous son régime,
les modifications apportées à son état descriptif sont
aussi enregistrées sous son régime et les droits d’enregistrements
qui y sont fixés s’appliquent.
44(7) Le conservateur des titres de propriété n’enregistre
la modification visée au paragraphe (6) que si elle est approuvée
et présentée par le directeur.
44(8) La modification est sans effet tant qu’elle n’est
pas enregistrée.
Réunion de parcelles
45(1) L’association peut réunir en une parcelle les parcelles
de plusieurs parties privatives adjacentes avec le consentement des
propriétaires possédant au moins 60 % des parties communes,
sous réserve des exigences réglementaires.
45(2) Les parcelles de plusieurs parties privatives adjacentes peuvent être réunies
malgré leur séparation par une partie commune.
45(3) Par dérogation au paragraphe 10.4(1) de la Loi sur l’enregistrement foncier, est attribué un seul numéro d’identification aux
parcelles ainsi réunies, malgré qu’elles ne soient
pas attenantes.
45(4) Les dispositions qui suivent s’appliquent à la
réunion :
a) la portion de l’intérêt
commun qui se rattache à la partie privative issue de la réunion
est égale à la somme des portions de l’intérêt
commun qui se rattache à chaque partie privative réunie;
b) la portion des dépenses
communes dont est responsable le propriétaire de la partie privative
issue de la réunion est égale à la somme des portions
des dépenses communes dont étaient responsables les propriétaires
de chaque partie privative réunie;
c) la part des droits de votes
dans l’association dont jouit le propriétaire de la partie
privative issue de la réunion est égale à la somme
des parts des droits de vote dont jouissaient les propriétaires
de chaque partie privative réunie.
Dépenses communes – privilège
46(1) Si un propriétaire manque à l’obligation de rembourser à
l’association les montants qu’elle a droit de recouvrer
en application du paragraphe 37(5),
l’association possède un privilège sur la partie privative
et l’intérêt commun du propriétaire. Le privilège
garantit le montant impayé ainsi que tous les intérêts
dus et tous les frais de justice et coûts raisonnables engagés
par l’association pour le percevoir ou tenter de le percevoir.
46(2) Le privilège expire quatre-vingt dix jours après le
défaut de paiement qui lui a donné naissance, à moins
que l’association ne l’enregistre pendant ce délai,
conformément au présent article.
46(3) Le privilège visé au paragraphe (1) ne grève pas
la partie privative et l’intérêt commun tant qu’il
n’est pas enregistré.
46(4) Sous réserve de toute autre loi, le privilège mentionné
au paragraphe (1) a priorité sur toute autre charge, enregistrée
ou non, qui grève la partie privative et l’intérêt
commun.
46(5) Au moins dix jours avant d’enregistrer
le privilège, l’association en donne un avis écrit
au propriétaire de la partie privative visée.
46(6) L’association donne l’avis en le signifiant à
personne ou en l’envoyant par courrier recommandé ou par
tout autre mode de signification réglementaire.
46(7) L’association enregistre l’avis du privilège,
au moyen de la formule réglementaire, conformément à
la Loi sur l’enregistrement
foncier ou la Loi sur l’enregistrement, selon le cas, contre toute partie privative visée et signifie
au propriétaire copie du privilège et les détails de
l’enregistrement.
46(8) Au plus tard le jour où elle enregistre l’avis du
privilège conformément au paragraphe (7), l’association
en donne un avis écrit à chaque titulaire d’une charge
enregistrée grevant la partie privative et l’intérêt
commun visés par le privilège.
46(9) L’association donne l’avis en le signifiant à
personne ou en l’envoyant par courrier recommandé ou par
tout autre mode de signification réglementaire.
46(10) Le privilège visé au paragraphe (1) peut être
exercé de la même manière qu’une hypothèque.
46(11) Quiconque détient une charge enregistrée grevant la
partie privative et l’intérêt commun visés par
le privilège peut, à tout moment après la création
du privilège :
a) payer à l’association
le montant de la dette assortie du privilège;
b) ajouter le montant payé
au montant de son hypothèque, jugement ou autre garantie.
46(12) Celui qui acquitte une dette en vertu du paragraphe (11) possède, à
l’égard de la partie privative et l’intérêt
commun, les mêmes droits et recours qu’il possède à
l’égard de sa garantie.
46(13) Contre paiement du montant impayé, l’association
donne au propriétaire décharge du privilège au moyen
de la formule réglementaire.
46(14) Sur acquittement du privilège, l’association enregistre
l’acte de décharge, au moyen de la formule réglementaire,
conformément à la Loi sur
l’enregistrement foncier ou la Loi sur l’enregistrement.
Vente d’une portion des parties communes
47(1) La vente d’une portion des parties communes de la propriété
condominiale est autorisée par :
a) un vote des propriétaires
possédant au moins 60 % des parties communes;
b) le consentement des non-propriétaires
touchés par la vente qui sont titulaires de charges enregistrées
nées après l’approbation en vue de l’enregistrement
de la déclaration et de l’état descriptif.
47(2) Les documents ci-dessous relatifs à la vente visée
au paragraphe (1) sont soumis à l’approbation du directeur :
a) un acte de transfert passé
par les dirigeants de l’association;
b) un acte de délaissement
ou de décharge donné par toutes les personnes visées à
l’alinéa (1)b).
47(3) L’acte de transfert visé à l’alinéa
(2)a) a le même effet
que s’il avait été accordé par tous les propriétaires
des parties communes touchées par la vente.
47(4) Sur approbation des documents visés au paragraphe (2), le
directeur :
a) annexe aux documents un certificat
d’approbation en vue de l’enregistrement en la forme réglementaire;
b) délivre à l’association
une copie des documents certifiés;
c) présente les documents
certifiés, en vue de leur enregistrement, au registrateur des
titres de biens-fonds ou au conservateur des titres de propriétés,
selon le cas, accompagnés des droits fixés par la Loi sur l’enregistrement foncier ou la Loi sur l’enregistrement.
47(5) Dès l’enregistrement des
documents visés au paragraphe (2) :
a) la portion cédée
des parties communes cesse d’être régie par la présente
loi;
b) les charges enregistrées
grevant la portion cédée des parties communes, nées
avant l’enregistrement de la déclaration et de l’état
descriptif, sont aussi valables que si cette déclaration et cet état
descriptif n’avaient pas été enregistrés;
c) les charges enregistrées
grevant la portion cédée des parties communes, nées
après l’enregistrement de la déclaration et de l’état
descriptif, sont éteintes.
47(6) Lorsque la vente est autorisée par le présent article,
le propriétaire dissident peut soumettre à l’arbitrage
tout différend survenu au sujet de la juste valeur marchande, à
la date de la vente, de la portion des parties communes qui a été
vendue en signifiant à l’association un avis en vertu du
paragraphe 59(1) dans les dix jours
qui suivent le vote autorisant la vente. Le propriétaire est
en droit de recevoir, du produit de la vente, le montant auquel il
aurait eu droit si le prix de vente avait été fixé à
la juste valeur marchande telle que déterminée par l’arbitre.
47(7) Si le produit de la vente ne suffit pas pour acquitter le montant
déterminé conformément au paragraphe (6), chaque propriétaire
ayant consenti à la vente est responsable de la portion du manque à
gagner en proportion de son intérêt commun.
ENTRETIEN ET RÉPARATIONS
Entretien et réparations
48(1) Aux fins d’application de la présente loi, l’obligation
de faire des réparations à la suite de dommages et celle
de s’occuper de l’entretien sont distinctes, et l’obligation
de faire des réparations à la suite de dommages ne comprend
pas la réparation des améliorations apportées aux parties
privatives après l’enregistrement de la déclaration
et de l’état descriptif.
48(2) Sous réserve de l’article 49, l’association répare les parties privatives
et les parties communes à la suite de dommages.
48(3) L’association entretient les parties communes.
48(4) Chaque propriétaire entretient sa partie privative.
48(5) Malgré les paragraphes (2), (3) et (4), la déclaration
peut prévoir que :
a) sous réserve de l’article 49, chaque propriétaire répare
sa partie privative à la suite de dommages;
b) les propriétaires entretiennent
les parties communes ou toute partie de celles-ci;
c) l’association entretient
les parties privatives ou toute partie de celles-ci.
48(6) L’association fait les réparations qu’un propriétaire
est tenu de faire et qu’il n’entreprend pas dans un délai
raisonnable.
48(7) Lorsque l’association a fait des réparations en application
du paragraphe (6), le propriétaire est réputé y avoir
consenti.
Dommages importants
49(1) Dans le présent article, les dommage aux bâtiments
sont réputés importants lorsque le coût des réparations
s’élève à au moins 25 % de la valeur des
bâtiments immédiatement avant la survenance des dommages
ou au pourcentage supérieur qu’indique la déclaration.
49(2) En cas de dommages aux bâtiments, le conseil détermine
s’ils sont importants dans les trente jours de leur survenance.
49(3) Lorsqu’il a été déterminé que les dommages
sont importants et que, sur un vote pris dans les soixante jours de
cette détermination, les propriétaires possédant au
moins 60 % des parties communes, ou le pourcentage supérieur
qu’indique la déclaration, votent en faveur des réparations,
l’association y fait suite.
49(4) L’association dépose un avis de cessation d’application
en vertu de l’article 55,
si :
a) les propriétaires ne
votent pas en faveur des réparations;
b) aucun vote n’est tenu
dans les soixante jours d’avoir déterminé que les
dommages sont importants.
Assurance
50(1) L’association assure sa responsabilité de réparer
les parties privatives et les parties communes à la suite de
dommages occasionnés par un incendie ou un autre sinistre précisé
dans la déclaration ou les règlements administratifs et
dans la mesure requise par la déclaration ou les règlements
administratifs. À cet effet, l’association a un intérêt
assurable dans la valeur de remplacement des parties privatives et
des parties communes.
50(2) L’association fournit annuellement au directeur, conformément
au règlements, une preuve de l’assurance visée au
paragraphe (1).
50(3) Malgré le paragraphe (1), la Loi sur les assurances et toute autre règle de droit
relative aux assurances, le propriétaire peut assurer sa partie
privative contre les dommages pour un montant équivalent à
celui qui est dû au titre de l’hypothèque au moment
de toute perte couverte par la police.
50(4) Tout paiement effectué par l’assureur au titre d’une
police d’assurance visée au paragraphe (3) est versé
aux créanciers hypothécaires sur demande et selon leur rang.
Le paiement est garanti par la cession à l’assureur de
l’hypothèque ou d’un intérêt partiel dans
celle-ci.
50(5) Une police d’assurance émise
au nom de l’association en application du paragraphe (1) n’est
pas susceptible de compensation avec une autre police d’assurance, à
l’exception d’une police couvrant le même bâtiment
visée au paragraphe (1).
50(6) Une police d’assurance émise au nom d’un propriétaire
en application du paragraphe (3) n’est pas susceptible de compensation
avec une autre police d’assurance, à l’exception
d’une police couvrant la même partie privative en application
du paragraphe (3).
50(7) Les paragraphes (1) et (3) ne limitent pas le droit d’une
personne de s’assurer d’une façon différente
de celle qui est prévue dans ceux-ci.
VENTE ET LOCATION DES PARTIES
PRIVATIVES
Certificat de préclusion
51(1) Sur demande du propriétaire ou de l’acheteur d’une
partie privative et d’un intérêt commun, l’association
délivre un certificat de préclusion réglementaire accompagné
de copies de la déclaration, des règlements administratifs
et, le cas échéant, de l’étude du fonds de réserve.
51(2) L’association atteste dans le certificat de préclusion
les faits suivants :
a) le montant des contributions
aux dépenses communes et des comptes que le propriétaire
lui doit et pour lesquels elle jouit d’un privilège ou
du droit à un privilège sur la partie et l’intérêt
commun du propriétaire;
b) les modalités de paiement
de la contribution et des comptes;
c) la mesure dans laquelle le
propriétaire a payé la contribution et les comptes;
d) le numéro de la partie
privative, son numéro de niveau, son adresse de voirie et son
numéro de pièce ainsi que la dénomination numérique
de l’association;
e) les nom, adresse et numéro
de téléphone du gestionnaire ou de la compagnie de gestion
de la propriété condominiale;
f) les nom et adresse des dirigeants
de l’association;
g) le montant actuel des dépenses
communes et la mesure dans laquelle elles sont payées d’avance
ou perçues au fur et à mesure de leur échéance;
h) les modalités de perception
des contributions au titre du fonds de réserve et, si la perception
est faite en proportion d’un pourcentage des dépenses communes,
ce pourcentage;
i) le solde du fonds de réserve;
j) toute contribution due pendant
l’exercice en cours;
k) toute dépense en immobilisations
importante prévue par l’association;
l) toute action intentée
ou pendante à laquelle est partie l’association;
m) toute dette que porte l’association
sur les dépenses antérieures;
n) toute police d’assurance
et le montant garanti par chaque police;
o) le contenu de tout projet
de règlement administratif, de modification aux règlements
administratifs ou de modification à la déclaration;
p) le nom de chaque personne
possédant au moins 10 % des parties communes;
q) tout autre renseignement réglementaire.
51(3) Le certificat de préclusion constitue une preuve concluante
des faits y énoncés en faveur de celui qui traite avec le
propriétaire de la partie privative visée.
51(4) Si un propriétaire ou un acheteur demande un certificat
de préclusion, l’association peut demander des droits raisonnables
pour rembourser les frais de main-d’oeuvre et de photocopie
engagés par celle-ci.
51(5) L’association délivre le certificat de préclusion
au plus tard dix jours après avoir reçu une demande à
cet effet et le paiement des droits qu’elle demande pour celui-ci.
51(6) Si des renseignements importants qui doivent y figurer en sont
omis, le certificat de préclusion est réputé comprendre
une déclaration portant que de tels renseignements n’existent
pas.
51(7) L’association qui ne délivre
pas de certificat de préclusion dans le délai imparti est
réputée avoir donné, le lendemain du jour où le
délai a expiré, un certificat énonçant ce qui
suit :
a) il n’y a eu aucun manquement
dans le paiement des dépenses communes à l’égard
de la partie privative;
b) le conseil n’a pas déclaré
d’augmentation des dépenses communes à l’égard
de la partie privative depuis la date d’approbation du budget
de l’association pour l’exercice en cours;
c) le conseil n’a prélevé
aucun montant à l’égard de la partie privative depuis
la date d’approbation du budget de l’association pour
l’exercice en cours en vue d’augmenter la contribution
au fonds de réserve.
Contenu de le convention d’achat-vente
52(1) La convention d’achat-vente qui vise une partie privative
ou une partie privative projetée vendue par le déclarant
contient les dispositions réglementaires.
52(2) En plus des dispositions réglementaires, la convention mentionnée
au paragraphe (1) comprend la clause suivante :
« L’acheteur dispose de
dix jours sur réception des documents réglementaires pour
les passer en revue et déterminer si, d’après les
documents, son droit de jouissance du bien est substantiellement touché
et que si l’acheteur s’en plaint par écrit au vendeur
dans ce délai et que le vendeur est incapable d’y remédier
ou refuse de le faire et que l’acheteur ne renonce pas à
son opposition, la convention est annulée et le dépôt
est remboursé à l’acheteur, sans intérêt
et sans responsabilité imposée au vendeur pour les dépenses
ou les dommages encourus par l’acheteur. »
52(3) Les dispositions réglementaires et la disposition mentionnée
au paragraphe (2) sont réputées faire partie intégrante
de toute convention d’achat-vente visée malgré toute
convention, renonciation ou déclaration à l’effet
contraire.
Convention de location
53(1) Dans le présent article, « médiateur des loyers »
s’entend d’un médiateur des loyers nommé en
vertu de la Loi sur la location de
locaux d’habitation. (rentalsman)
53(2) La Loi sur la location de locaux
d’habitation s’applique relativement à toute
convention de location entre un propriétaire et un occupant.
53(3) La convention de location entre le propriétaire et l’occupant
est conclue selon la formule type de bail prescrite par la Loi sur la location de locaux d’habitation et les règlements administratifs et les règles de l’association
sont annexés à l’article 10 de cette formule.
53(4) Malgré une omission de conformité au paragraphe (3),
et malgré toute convention, renonciation ou déclaration à
l’effet contraire, la convention aux termes de laquelle l’occupant
d’une partie privative en a la possession est réputée
comprendre un covenant selon lequel l’occupant s’engage à
se conformer à la présente loi et à son règlement
d’application, à la déclaration, aux règlements
administratifs et aux règles de l’association.
53(5) Le propriétaire visé au paragraphe (2) prend toutes
mesures raisonnables pour s’assurer que l’occupant se
conforme à la présente loi et à son règlement
d’application, à la déclaration, aux règlements
administratifs et aux règles de l’association.
53(6) Si le propriétaire manque à ses obligations énoncées
au présent article, l’association peut soumettre le différend à
l’arbitrage en signifiant au propriétaire un avis en vertu
du paragraphe 59(1).
CESSATION D’APPLICATION
Cessation d’application par consentement
54(1) La cessation de l’application de la présente loi à
la propriété condominiale est autorisée par :
a) un vote des propriétaires
possédant 100 % des parties communes;
b) le consentement des titulaires
de charges enregistrées grevant la propriété condominiale,
nées après l’enregistrement de la déclaration
et de l’état descriptif.
54(2) Lorsque la cessation d’application est autorisée,
l’association soumet à l’approbation du directeur
les documents suivants :
a) un avis de cessation d’application établit
au moyen de la formule réglementaire, signé :
(i) de tous les propriétaires,
(ii) de tous les titulaires de
charges enregistrées grevant la propriété condominiale,
nées après l’enregistrement de la déclaration
et de l’état descriptif;
b) un certificat de propriété
enregistré énonçant que les signataires forment l’ensemble
des propriétaires et des titulaires de charges enregistrées.
54(3) Si l’association se conforme aux exigences du présent
article, le directeur approuve la cessation d’application en
vue de son enregistrement.
Cessation d’application à la
suite de dommages importants
55(1) Si les propriétaires ne vote pas en faveur de la réparation
conformément au paragraphe 49(3), l’association présente au directeur un avis de cessation
d’application dans les dix jours de ce vote au moyen de la formule
réglementaire. Le directeur approuve l’avis en vue de son
enregistrement.
55(2) Lorsqu’un vote n’a eu lieu dans le délai imparti
au paragraphe 49(3), l’association
présente au directeur un avis de cessation d’application
dans les dix jours de l’expiration de ce délai au moyen
de la formule réglementaire. Le directeur approuve l’avis
en vue de son enregistrement.
Cessation d’application à la
suite d’une ordonnance de la cour
56(1) L’association, un propriétaire ou le titulaire d’une
charge enregistrée grevant une partie privative et l’intérêt
commun peut demander à la cour de rendre une ordonnance mettant
fin à l’application de la présente loi à la propriété
condominiale.
56(2) La cour peut ordonner la cessation de l’application de
la présente loi à la propriété condominiale si
elle est d’avis qu’il serait juste et équitable de
le faire, compte tenu de :
a) l’objet de la présente
loi;
b) la probabilité d’une
injustice envers un ou plusieurs propriétaires si la cessation
d’application n’est pas ordonnée;
c) la probabilité de confusion
et d’incertitude dans les affaires de l’association ou
des propriétaires si la cessation d’application n’est
pas ordonnée.
56(3) La cour peut inclure à l’ordonnance toutes les dispositions
qu’elle juge appropriées dans les circonstances.
56(4) Copie de l’ordonnance est présentée au directeur,
lequel l’approuve en vue de son enregistrement sous réserve
du paragraphe (5).
56(5) Le directeur n’approuve pas l’ordonnance tant que
les conditions d’enregistrement qu’impose la cour n’ont
pas été respectées ou qu’une preuve de conformité
n’a pas été présentée au directeur.
56(6) L’article 57 s’applique à
l’ordonnance avec les adaptations nécessaires.
56(7) L’ordonnance rendue est sans effet tant qu’elle n’est
pas enregistrée.
Cessation d’application – enregistrement
de l’avis
57 Sur approbation de l’avis de cessation, le directeur :
a) annexe à l’avis
un certificat d’approbation en vue de l’enregistrement
en la forme réglementaire;
b) présente l’avis
certifié en vue de l’enregistrement au registrateur des
titres de biens-fonds ou au conservateur des titres de propriétés,
selon le cas, accompagné des droits fixés par la Loi sur l’enregistrement foncier ou la Loi sur l’enregistrement.
Effet de l’enregistrement
d’un avis
58 Dès l’enregistrement d’un avis de cessation d’application :
a) la propriété condominiale
cesse d’être régie par la présente loi;
b) les propriétaires sont
tenants communs du bien-fonds et de ses intérêts dépendants
décrits dans l’état descriptif, dans les proportions
identiques à leur intérêt commun;
c) les charges grevant le bien-fonds
et ses intérêts dépendants nées avant l’enregistrement
de la déclaration et de l’état descriptif sont aussi
valables que si cette déclaration et cet état descriptif
n’avaient pas été enregistrés;
d) les charges grevant une partie
privative et un intérêt commun nées après l’enregistrement
de la déclaration et de l’état descriptif constituent
des charges sur l’intérêt que possède le propriétaire
du bien-fonds et ses intérêts dépendants décrits
dans l’état descriptif, et elles ont le même rang
qu’elles avaient avant l’enregistrement de l’avis
de cessation d’application;
e) toutes les autres charges
grevant la propriété condominiale nées après l’enregistrement
de la déclaration et de l’état descriptif sont éteintes;
f) l’actif de l’association
sert à verser toutes demandes de paiement d’une somme d’argent
faites à l’encontre de l’association;
g) le reliquat de l’actif
de l’association est réparti entre les propriétaires
dans des proportions identiques à celles de leur intérêt
commun.
ARBITRAGE
Arbitrage
59(1) Une partie peut soumettre un différend à l’arbitrage
par un seul arbitre nommé par le directeur en en donnant un avis à
l’autre partie ainsi qu’au directeur. Une fois l’avis
donné, les parties sont réputées, pour l’application
de la Loi sur l’arbitrage, avoir conclu une convention d’arbitrage.
59(2) Sous réserve du paragraphe (3), le paragraphe (1) s’applique
aux différends visés par la présente loi qui surviennent
entre :
a) l’association et le
propriétaire;
b) l’association et le
gestionnaire chargé, aux termes d’une entente, de la gestion
de la propriété condominiale;
c) l’association et toute
autre association constituée par la présente loi ou prorogée
sous son régime;
d) plusieurs propriétaires.
59(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux différends
concernant la cessation d’application de la présente loi à
la propriété condominiale.
59(4) Le paragraphe (1) s’applique aux différends qui surviennent
entre le conseil et le propriétaire quant à savoir si une
décision du conseil ou une mesure projetée par lui est préjudiciable à
la propriété condominiale ou à l’association.
59(5) L’avis visé paragraphe (1) est donné par signification à
personne, par courrier recommandé ou par tout autre mode de signification
réglementaire.
59(6) La signification par courrier recommandé est réputée
avoir été effectuée, sauf preuve contraire, sept jours
après sa mise à la poste.
59(7) Une fois l’avis d’arbitrage donné au directeur,
celui-ci nomme un arbitre conformément aux règlements.
59(8) Les règlements prévoient :
a) les qualités des arbitres;
b) les honoraires maximaux que
peuvent demander les arbitres.
EXÉCUTION
Ordonnance pour l’exécution
d’une obligation.
60(1) L’association, le propriétaire ou le titulaire d’une
charge grevant une partie privative et un intérêt commun
peut demander à la cour d’ordonner l’exécution
d’une obligation prévue par la présente loi, la déclaration
ou les règlements administratifs.
60(2) La cour peut ordonner l’exécution d’une obligation
et peut nommer un administrateur pour la durée et suivant les
modalités et aux conditions qu’elle estime nécessaires.
60(3) L’administrateur nommé en application du paragraphe
(2) :
a) exerce, à l’exclusion
de l’association, les attributions de celle-ci que la cour lui
assigne;
b) a le droit de déléguer
tout pouvoir qui lui est conféré.
60(4) L’administrateur est rétribué pour ses services
par l’association ses honoraires constituant des dépenses
communes.
60(5) Rien dans le présent article ne
limite les autres recours disponibles pour inexécution d’une
obligation imposée par la présente loi.
Amendes administratives
61(1) Est passible d’une amende administrative d’au moins
1 000 $ et d’au plus 10 000 $, tel que
le prévoit les règlements, l’association qui fait
défaut de se conformer aux exigences qui suivent dans les trente
jours après avoir reçu un avis du directeur lui enjoignant
d’y obtempérer :
a) déposer auprès du
directeur les états financiers conformément à l’article 34;
b) présenter au directeur
le rapport d’étude du fonds de réserve conformément à
l’article 40;
c) fournir au directeur la preuve
d’assurance conformément à l’article 50.
61(2) L’avis prévue au paragraphe (1) est donné en
la forme réglementaire.
61(3) L’amende est payable à Services Nouveau-Brunswick.
61(4) Services Nouveau-Brunswick peut recouvrer le montant dans une
action intentée devant la cour comme si le montant était
une dette.
61(5) Le directeur peut, dans les circonstances
réglementaires, renoncer au paiement d’une amende qui peut être
infligée en vertu de la présente article.
Amendes administratives - révision
62(1) Dans le présent article « président » s’entend
du président de Services Nouveau-Brunswick nommé en vertu
de la Loi portant sur Services Nouveau-Brunswick. (President)
62(2) Dans les dix jours de la réception de l’avis visé
au paragraphe 61(1), l’association
peut demander au président de réviser la décision du
directeur de donner l’avis.
62(3) Le président procède, conformément aux règlements, à
la révision demandée en vertu du paragraphe (1).
62(4) Suite à sa révision de la décision du directeur,
le président peut la rejeter, y donner droit ou la modifier.
62(5) La décision du président est finale.
DISPOSITIONS DIVERSES
Expropriation
63(1) La propriété condominiale ne cesse pas d’être
régie par la présente loi du seul fait de l’expropriation
d’une portion des parties communes.
63(2) La propriété condominiale cesse d’être régie
par la présente loi sur l’expropriation de l’ensemble
de la propriété condominiale.
63(3) L’expropriation de l’ensemble de la propriété
condominiale ne fait pas de l’autorité expropriante un
membre de l’association.
Application de la Loi sur l’urbanisme
64 Sauf dans le cas d’une certification conforme au paragraphe 8(1) et de la vente d’une portion
des parties communes en vertu de l’article 47, l’arrêté ou le règlement
de lotissement pris en application de la Loi sur l’urbanisme ne s’appliquent pas aux opérations
relevant de la présente loi.
RÈGLEMENTS
Règlements
65(1) Le lieutenant gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire les qualités
requises pour effectuer un rapport d’inspection de bâtiment
pour l’application de l’alinéa 5(3)h);
b) fixer les droits d’examen
et d’approbation de la déclaration et de l’état
descriptif;
c) prévoir la forme des
déclarations;
d) régir l’enregistrement
des déclarations, des états descriptifs, des règlements
administratifs, des avis de cessation d’application et des autres
documents;
e) régir le mode de description
d’intérêt sur un bien-fonds dans les actes relatifs à
une propriété condominiale ou à une partie d’une
propriété condominiale;
f) régir les plans d’arpentage,
les plans de construction, les descriptions et les graphiques, et établir
la procédure relative à leur enregistrement et à leur
modification;
g) prescrire la forme des plans
d’arpentage;
h) permettre au directeur d’examiner
un arpentage sur le terrain et de demander aux arpenteurs-géomètres
de fournir des renseignements additionnels;
i) régir l’abornement;
j) permettre au directeur de
varier l’abornement relativement aux plans d’arpentage;
k) traiter des dénominations
sociales des associations;
l) prescrire la forme et le contenu
des certificats d’approbation en vue de l’enregistrement;
m) prescrire les devoirs des
fonctionnaires nommés en vertu de la Loi sur l’enregistrement ou
de la Loi sur l’enregistrement
foncier pour l’application de la présente loi;
n) prescrire les renseignements
que doivent comporter la déclaration et l’état descriptif
des propriétés condominiales commerciales, des propriétés
condominiales à usage d’habitation, des propriétés
condominiales de terrain nu, des propriétés condominiales à
usage mixte et des propriétés condominiales en aménagement
par étape;
o) régir la communication
de renseignements à l’égard des propriétés
condominiales commerciales, des propriétés condominiales à
usage d’habitation, des propriétés condominiales de
terrain nu, des propriétés condominiales à usage mixte
et des propriétés condominiales en aménagement par étape;
p) exempter les propriétés
condominiales commerciales, les propriétés condominiales à
usage d’habitation, les propriétés condominiales de
terrain nu, les propriétés condominiales à usage mixte
et les propriétés condominiales en aménagement par étape
de l’application d’une disposition de la présente
loi;
q) prescrire les exigences auxquelles
doit répondre la propriété condominiale en aménagement
par étape pour l’application du paragraphe 8(3);
r) prescrire les exigences d’enregistrement
d’associations qui fusionnent;
s) prescrire la forme et le contenu
des certificats de renseignements pour les associations qui fusionnent;
t) prescire les états et
les renseignements additionnels requis pour l’application de
l’alinéa 13(4)f);
u) prescrire la forme et le contenu
de la mainlevée d’une charge;
v) régir les ajouts aux
parties communes;
w) prescrire les renseignements
ou autres choses que doit fournir le déclarant à l’association;
x) prescrire la forme et le contenu
de la mainlevée d’un jugement;
y) prescrire la forme et le contenu
des certificats requis en vertu du paragraphe 32(7);
z) régir le contenu des états
financiers;
aa) établir les qualités
requises pour effectuer l’examen des états financiers;
bb) régir la forme et le
contenu des certificats d’étude du fonds de réserve;
cc) régir la forme et le
contenu des études de fonds de réserve et régir les
renseignements, les avis et les recommandations qu’elles doivent
comporter;
dd) établir les qualités
requises pour effectuer une étude du fond de réserve;
ee) prescrire les exigences de
réunion de parcelles pour l’application de l’article 45;
ff) prescire la forme et le contenu
d’un certificat de réunion;
gg) prescrire la forme et le contenu
d’une décharge de privilège;
hh) régir la preuve d’assurance
exigée en vertu du paragraphe 50(2);
ii) prescrire la forme du certificat
de préclusion délivré en vertu de l’article 51;
jj) prescrire les questions qui
doivent être certifiées dans un certificat de préclusion
en vertu du l’article 51;
kk) prévoir les dispositions
que doit comporter la convention d’achat-vente;
ll) prescrire la forme et le contenu
des avis de cessation d’application;
mm) établir les qualités
requises pour être nommé arbitre en application de l’article 59;
nn) prescrire, pour l’application
de l’article 59, les honoraires
maximaux des arbitres;
oo) établir le mode de fixation
des amendes administratives pour l’application de l’article 61;
pp) prescrire la manière
de donner un avis en application de l’article 61;
qq) prescrire les circonstances
selon lesquelles le directeur peut renoncer à l’amende
administrative prévue à l’article 61;
rr) régir le processus de
révision prévu par l’article 62;
ss) prescrire les modes alternatifs
de signification pour l’application des paragraphes 46(6), (9) et 59(5);
tt) permettre au directeur de
modifier les exigences des règlements dans des circonstance exceptionnelles,
sauf en ce qui a trait au contenu des formules prescrites;
uu) prescrire les formules et
en prévoir l’utilisation;
vv) définir les mots ou expressions
utilisés dans la présente loi qui n’y sont pas définis;
ww) traiter des questions nécessaires
ou souhaitables afin de réaliser l’esprit et l’objet
de la présente loi.
65(2) Les dispositions des règlements peuvent s’appliquer à
toutes propriétés condominiales ou à toute catégorie
de propriétés condominiales.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIONS
CORRÉLATIVES,
ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Dispositions transitoires
Corporations constitués par la Loi sur les condominiums
66 Est prorogée comme association sous
le régime de la présente loi, la corporation constituée
par la Loi sur les condominiums, chapitre C-16 des Lois révisées
de 1973.
Permis de construction délivré
avant l’entrée en vigueur du présent article
67(1) L’exigence de présenter une étude
du fonds de réserve en vertu de l’alinéa 5(3)g)
ne s’applique pas au déclarant qui présente au directeur,
relativement à la propriété condominiale projetée,
un permis de construction valide délivré le 31 décembre
2009 ou avant cette date.
67(2) Le déclarant visé au paragraphe
(1) est dispensé des droits d’examen et d’approbation
de la déclaration et de l’état descriptif fixés
en vertu du paragraphe 5(4).
Privilège établi en vertu de
la Loi sur les condominiums
68 Est maintenu comme privilège établi
en vertu du paragraphe 46(1), le privilège établi
en vertu du paragraphe 13(4) de la Loi sur les condominiums, chapitre C-16
des Lois révisées de 1973.
Fonds de réserve
69 L’association prorogée en vertu
de l’article 66 – à
laquelle s’applique le paragraphe 39(1) –
se conforme aux exigences du fonds de réserve prévues au
paragraphe 39(1) dans les
cinq ans de l’entrée en vigueur de ce paragraphe.
Étude du fond de réserve
70(1) L’association prorogée en vertu
de l’article 66 – à
laquelle s’applique l’article 40 – fait
préparer et dépose une étude du fonds de réserve
conformément à l’article 40 dans les cinq
ans de l’entrée en vigueur de cet article.
70(2) L’association constituée sur
l’enregistrement d’une déclaration et d’un état
descriptif par le déclarant visé au paragraphe 67(1) – à
laquelle s’applique l’article 40 – fait préparer
et dépose une étude du fonds de réserve conformément à
l’article 40 dans les cinq
ans de l’enregistrement de la déclaration et de l’état
descriptif.
Police d’assurance
souscrite aux termes de la Loi sur
les condominiums
71(1) Les paragraphes 50(1) et (5)
ne s’appliquent pas à la police d’assurance non échue
souscrite à l’entrée en vigueur de ces paragraphes
ou avant cette date en vertu de l’article 15 de la Loi sur les
condominiums, chapitre C-16 des Lois révisées de 1973 par
une association prorogée en vertu de l’article 66, et
l’article 15 de cette loi, telle qu’elle existait immédiatement
avant l’entrée en vigueur de ces paragraphes, s’applique.
71(2) Les paragraphes 50(1) et (5) s’appliquent
au renouvellement, suite à l’entrée en vigueur de
ces paragraphes, de la police d’assurance visée au paragraphe (1).
Conventions d’achat-vente
72 L’article 52 ne s’applique
pas aux conventions d’achat-vente conclues avant l’entrée
en vigueur de cet article.
Conventions de location
73(1) Les paragraphe 53(3) et (4)
ne s’appliquent pas à la convention de location entre un
propriétaire et un occupant conclue avant l’entrée
en vigueur de ces paragraphes.
73(2) Les paragraphes 53(3) et (4)
s’appliquent au renouvellement, suite à l’entrée
en vigueur de ces paragraphes, d’une convention de location
visée au paragraphe (1).
Modifications corrélatives
Modification à la Loi sur l’enregistrement foncier
74 Le paragraphe 14.1(1) de la version française
de la Loi sur l’enregistrement foncier, chapitre L-1.1 des Lois
du Nouveau-Brunswick de 1981, est modifié par la suppression
de « Loi sur les condominiums » et son remplacement
par « Loi sur la propriété condominiale ».
Modifications à la Loi sur le dégrèvement d’impôt
applicable aux résidences
75(1) L’article 1 de la version française de la Loi sur le dégrèvement
d’impôt applicable aux résidences, chapitre R-10 des
Loi révisées du 1973, est modifié :
a) par l’abrogation de la définition « association
condominiale » et son remplacement par ce qui suit :
« association condominiale »
s’entend d’une association selon la définition que
donne de ce mot la Loi sur la propriété
condominiale; (condominium corporation)
b) à la défintion « partie
privative d’un condominium », par la suppression de « Loi
sur les condominiums » et son remplacement par « Loi sur la propriété condominiale »;
c) par la suppression de la définition « quote-part »;
d) par l’adjonction de la définition qui suit dans son ordre
alphabétique :
« intérêt commun »
s’entend d’un intérêt commun selon la définition
que donne de ce terme la Loi sur
la propriété condominiale; (common interest)
75(2) Le sous-alinéa 2.1(4)b)(ii) de la version française de
la Loi est modifié par la suppression de « la quote-part afférente »
et son remplacement par « l’intérêt commun afférent ».
Abrogation
Abrogation de la Loi sur les condominiums
76(1) Est abrogée la Loi sur les condominiums, chapitre C-16
des Lois révisées de 1973.
76(2) Est abrogé le Règlement du Nouveau-Brunswick 84-149 pris
en vertu de la Loi sur les condominiums.
Entrée en vigueur
Entrée en vigueur
77 La présente loi entre en vigueur le
1er janvier 2010.