PROJET DE LOI 82
Loi modifiant la Loi sur l’assainissement de l’environnement
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 1 de la Loi sur l’assainissement de l’environnement, chapitre C-6 des Lois révisées de 1973, est modifié par l’adjonction de la définition suivante selon l’ordre alphabétique :
« polluant préoccupant » désigne un polluant qui est prescrit comme tel par règlement ou un polluant que le Ministre désigne comme tel en vertu du paragraphe 5.24(7); (contaminant of concern)
2 Le paragraphe 5(1) de la Loi est modifié, au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « Sous réserve du paragraphe 5.3(3) » et son remplacement par « Sous réserve des paragraphes 5.24(1) et 5.3(3) ».
3 Le paragraphe 5.001(5) de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa a), par la suppression de « ou » à la fin de l’alinéa;
b)  à l’alinéa b), par la suppression du point à la fin de l’alinéa et son remplacement par une virgule suivie de « ou »;
c)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa b) :
c)  jusqu’à ce que le Ministre délivre un certificat d’achèvement du processus d’assainissement y relatif.
4 L’article 5.1 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
5.1(1.1) Le Ministre ne prend pas d’arrêté en application du paragraphe (1) relatif à une mesure prise suivant un arrêté émis en application de l’article 5.24 ou à une mesure prise dans le cadre d’un projet d’assainissement volontaire approuvé.
5 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 5.22 :
Arrêtés d’assainissement - polluants préoccupants
5.24(1) Sous réserve des paragraphes (5), (6) et 5.25(7), le Ministre ne peut prendre un arrêté en application de l’alinéa 5(1)g) ou h) si un déversement d’un polluant préoccupant a lieu dans ou sur l’environnement ou toute partie de l’environnement.
5.24(2) En cas de déversement d’un polluant préoccupant dans ou sur l’environnement ou toute partie de l’environnement, le Ministre peut prendre un arrêté enjoignant à la personne à qui il est adressé de prendre, conformément aux normes et exigences réglementaires, les mesures suivantes :
a)  la décontamination;
b)  la réhabilitation du site;
c)  la remise en état des lieux, terrains ou biens personnels;
d)  l’enquête sur les effets du déversement et leur évaluation;
e)  la surveillance du site;
f)  la présentation de rapports;
g)  une autre mesure correctrice.
5.24(3) L’arrêté prévu au paragraphe (2) peut seulement être émis à une personne désignée par règlement comme étant une partie responsable ou une personne qui répond aux critères réglementaires pour l’établir.
5.24(4) L’arrêté prévu au paragraphe (2) peut être émis à une ou plusieurs parties responsables et peut comprendre les modalités ou les conditions réglementaires.
5.24(5) Le Ministre peut prendre un arrêté en application de l’alinéa 5(1)g) ou h) s’il estime que le déversement d’un polluant préoccupant dans ou sur l’environnement ou toute partie de l’environnement a créé une situation d’urgence ou présente une menace imminente et importante ou pose un risque imminent et important pour la santé humaine ou pour l’environnement.
5.24(6) Le Ministre peut prendre un arrêté en application de l’alinéa 5(1)g) si un polluant préoccupant est déversé ou est soupçonné de l’être dans ou sur l’environnement ou toute partie de l’environnement.
5.24(7) Le Ministre peut désigner par écrit n’importe quel polluant comme étant un polluant préoccupant et il publie la désignation dans la Gazette royale dans les trente jours qui suivent.
5.24(8) La Loi sur les règlements ne s’applique pas à une désignation prévue au paragraphe (7).
Assainissement volontaire - polluants préoccupants
5.25(1) Si un polluant préoccupant a été déversé dans ou sur l’environnement ou toute partie de l’environnement, une personne peut demander au Ministre l’agrément d’un projet d’assainissement volontaire qui peut comprendre ce qui suit :
a)  la décontamination;
b)  la réhabilitation du site;
c)  la remise en état des lieux, terrains ou biens personnels;
d)  l’enquête sur les effets du déversement et leur évaluation;
e)  la surveillance du site;
f)  la présentation de rapports;
g)  une autre mesure correctrice.
5.25(2) La demande d’agrément d’un projet d’assainissement volontaire est établie selon la formule fournie par le Ministre et comprend les renseignements et documents réglementaires.
5.25(3) Une mesure prise dans le cadre d’un projet d’assainissement volontaire est exécutée en conformité avec les normes et les exigences réglementaires.
5.25(4) Le Ministre peut approuver un projet d’assainissement volontaire si la demande rencontre les exigences réglementaires et qu’il estime que le projet va mener à bien l’assainissement conformément aux normes et exigences réglementaires.
5.25(5) L’agrément prévu au paragraphe (4) peut comprendre les modalités ou les conditions réglementaires, notamment que le projet rencontre les normes et exigences réglementaires pour l’application du paragraphe (3).
5.25(6) Lorsque l’agrément prévu au paragraphe (4) est en vigueur, le Ministre ne peut émettre un arrêté en application du paragraphe 5.24(2) relativement à un déversement visé par un projet d’assainissement volontaire au titulaire de l’agrément ou à quiconque y est nommé à titre de participant au projet.
5.25(7) Même si un agrément est en vigueur en application du paragraphe (4), le Ministre peut prendre un arrêté en application de l’alinéa 5(1)g) ou h) s’il estime que le déversement d’un polluant préoccupant dans ou sur l’environnement ou toute partie de l’environnement a créé une situation d’urgence ou présente une menace imminente et importante ou pose un risque imminent et important pour la santé humaine ou pour l’environnement.
Entente d’acceptation de responsabilités - polluants préoccupants
5.26(1) Plusieurs personnes peuvent conclure une entente d’acceptation de responsabilités selon laquelle l’une d’entre elles assume la responsabilité en application de la présente loi des activités afférentes au nettoyage, à la réhabilitation, à l’assainissement et à la remise en état d’un site qui est touché par le déversement d’un polluant préoccupant.
5.26(2) Une entente d’acceptation de responsabilités est soumise au Ministre pour son approbation et est établie selon la formule réglementaire et comprend les questions réglementaires.
5.26(3) Le Ministre peut, en conformité avec les règlements, approuver une entente d’acceptation de responsabilités.
5.26(4) Malgré toute disposition contraire de la présente loi ou des règlements, une personne n’est pas responsable des activités afférentes au nettoyage, à la réhabilitation, à l’assainissement et à la remise en état d’un site si, en vertu d’une entente d’acceptation de responsabilités qui a été approuvée, elle n’est pas une partie responsable pour l’application de l’article 5.24 quant au site et au déversement visés par l’entente.
5.26(5) Une entente d’acceptation de responsabilités entre en vigueur :
a)  ou bien quand un certificat d’achèvement du processus d’assainissement est délivré quant au site et au déversement visés par l’entente, si elle a été approuvée par le Ministre;
b)  ou bien quand elle est approuvée par le Ministre, si un certificat d’achèvement du processus d’assainissement a été délivré quant au site et au déversement visés par l’entente avant qu’elle ait été approuvée.
5.26(6) Si une personne assume dans le cadre d’une entente d’acceptation de responsabilités la responsabilité des activités afférentes au nettoyage, à la réhabilitation, à l’assainissement et à la remise en état d’un site touché par un déversement d’un polluant préoccupant, elle peut faire l’objet d’un arrêté en vertu du paragraphe 5.24(2) quant à ce site même si elle détient un certificat en vertu de l’article 5.27 relativement à ce site.
Protection contre la responsabilité pour contamination passé
5.27(1) Le Ministre peut certifier par écrit qu’une personne ne fera pas l’objet d’un arrêté en application du paragraphe 5.24(2) quant à un site pour ce qui est d’un polluant préoccupant qui a été déversé avant que le certificat ait été délivré.
5.27(2) Le Ministre ne peut émettre un arrêté en application du paragraphe 5.24(2) à une personne qui détient un certificat en application du présent article si le déversement y visé s’est produit avant qu’il ait été délivré et au site qui y est mentionné.
5.27(3) Le Ministre peut délivrer un certificat en application du présent article dans l’une des circonstances suivantes :
a)  le site est visé par un certificat d’achèvement du processus d’assainissement;
b)  il estime que la délivrance d’un certificat améliorera les probabilités que le site soit restauré en conformité avec les normes et les exigences réglementaires ou qu’il soit réaménagé.
5.27(4) Le Ministre peut seulement délivrer un certificat en vertu du présent article s’il est convaincu en se fondant sur des motifs valables que la personne à qui le certificat peut être délivré n’a pas, par action ou omission, causé le déversement d’un polluant préoccupant sur le site désigné dans le certificat ou les effets de ce déversement ou qu’elle n’a pas contribué au déversement d’un polluant préoccupant sur ce site ou aux effets de ce déversement.
5.27(5) Le Ministre peut révoquer un certificat délivré en application du présent article s’il est convaincu en se fondant sur des motifs valables :
a)  ou bien que la personne à qui le certificat a été délivré l’a obtenu par assertion inexacte ou par fraude;
b)  ou bien que la personne à qui le certificat a été délivré a causé, par action ou omission, le déversement du polluant préoccupant sur le site désigné dans le certificat ou y a contribué.
5.27(6) L’article 30 s’applique avec adaptations nécessaires à un certificat délivré en application du présent article.
Exigences relatives aux déclarations - polluants préoccupants
5.28(1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), une personne qui a connaissance d’un déversement ou d’un déversement probable d’un polluant préoccupant dans ou sur l’environnement ou toute partie de l’environnement le rapporte immédiatement au Ministre conformément aux règlements.
5.28(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), les personnes ci-dessous qui ont connaissance que l’environnement à un site est ou peut être contaminé par un polluant préoccupant le rapporte immédiatement au Ministre conformément aux règlements :
a)  une personne qui est propriétaire ou a la responsabilité ou le contrôle d’un site touché ou qui le loue ou le gère;
b)  une personne qui participe à une évaluation environnementale au site touché.
5.28(3) L’obligation de faire état en application des paragraphes (1) et (2) est limité :
a)  aux polluants préoccupants que désignent les règlements;
b)  aux circonstances réglementaires.
5.28(4) L’obligation de faire état prévue aux paragraphes (1) et (2) ne s’applique pas à un déversement mineur selon la définition qu’en donne les règlements.
Fermeture permanente des dossiers d’assainissement
5.29(1) Après que le Ministre a délivré un certificat d’achèvement du processus d’assainissement en conformité avec les règlements, le titulaire du certificat peut lui demander conformément aux règlements que le dossier d’assainissement afférent au certificat soit fermé de façon permanente.
5.29(2) Le Ministre peut approuver la fermeture permanente d’un dossier d’assainissement dans les circonstances réglementaires.
5.29(3) Si le Ministre approuve la fermeture permanente d’un dossier d’assainissement, nul ne peut faire l’objet d’un arrêté prévu au paragraphe 5.24(2) quant au site et au déversement du polluant préoccupant visés par ce dossier.
6 Le paragraphe 5.3(3) de la Loi est modifié par la suppression du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
5.3(3) Le Ministre ne peut prendre un arrêté ou prendre une mesure relativement au déversement d’un polluant en vertu du paragraphe 5(1) ou (4), 5.01(1) ou 5.24(2) ou de l’article 5.1
7 L’article 12 de la Loi est modifié par la suppression de « peut délivrer » et son remplacement par « peut délivrer, modifier ».
8 Le paragraphe 14(1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
14(1) Toute personne dont l’immatriculation, la licence, le permis ou l’agrément a été modifié, suspendu ou annulé ou dont la demande d’immatriculation, de licence, de permis ou d’agrément ou de modification, de transfert, de rétablissement ou de renouvellement d’une immatriculation, d’une licence, d’un permis ou d’un agrément a été refusée peut interjeter appel de la modification, de la suspension, de l’annulation ou du refus de la manière prescrite par règlement.
9 L’article 32 de la Loi est modifié
a)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa b) :
b.001)  prescrivant un polluant comme polluant préoccupant ou décrivant la nature des polluants ou d’une combinaison de ceux-ci qui sont des polluants préoccupants;
b.002)  prescrivant les modalités et les conditions qui peuvent être imposées à un arrêté prévu au paragraphe 5.24(2) ou à un agrément prévu au paragraphe 5.25(4);
b.003)  prescrivant la forme et les modalités selon lesquelles un arrêté prévu au paragraphe 5.24(2) et selon lesquelles un agrément prévu au paragraphe 5.25(4) peuvent être pris, délivrés, modifiés, transférés, suspendus, révoqués, renouvelés et rétablis;
b.004)  prescrivant les personnes ou les catégories de personnes désignées comme partie responsable pour l’application de l’article 5.24, y compris la personne ou la catégorie de personnes qui ne peut être désignée partie responsable et instaurant les critères pour déterminer la personne ou la catégorie de personne comme partie responsable;
b.005)  prescrivant le contenu d’une demande d’agrément prévue au paragraphe 5.25(1) et les modalités selon lesquelles elle peut être faite;
b.006)  concernant le processus, les délais, les exigences et les normes techniques applicables à une évaluation environnementale et à l’assainissement des sites touchés par un polluant préoccupant, y compris l’adoption par renvoi du processus, des exigences et des normes techniques applicables;
b.007)  prescrivant le niveau cible de restauration des sites touchés par un polluant préoccupant, lequel peut varier selon le polluant préoccupant en cause et la partie de l’environnement dans laquelle le polluant a été déversé;
b.008)  concernant l’utilisation d’un modèle informatique et d’autres méthodes pour déterminer le niveau cible de restauration propre au site des sites touchés par un polluant préoccupant, y compris l’imposition d’un modèle informatique déterminé;
b.009)  autorisant le Ministre d’établir un niveau cible de restauration des sites touchés par un polluant préoccupant déterminé;
b.01)  autorisant le Ministre d’imposer des processus d’assainissement, des exigences, des normes techniques et des modalités et conditions qui ne sont pas prescrits par règlement aux arrêtés prévus au paragraphe 5.24(2) et aux agréments prévus au paragraphe 5.25(4);
b.011)  prescrivant les circonstances dans lesquelles le Ministre peut imposer un processus d’assainissement, des exigences, des normes techniques et des modalités et conditions qui ne sont pas prescrits par règlement aux arrêtés prévus au paragraphe 5.24(2) et aux agréments prévus au paragraphe 5.25(4);
b.012)  concernant le processus à suivre, notamment en prescrivant tous rapports et tous autres documents à soumettre en vue de compléter le processus d’assainissement entamé en application de l’article 5.24 ou 5.25;
b.013)  prescrivant les critères de délivrance d’un certificat d’achèvement du processus d’assainissement relativement à un processus d’assainissement entamé en application de l’article 5.24 ou 5.25;
b.014)  prescrivant la forme et les modalités selon lesquelles un certificat d’achèvement du processus d’assainissement peut être délivré, modifié, révoqué, renouvelé et rétabli;
b.015)  autorisant le Ministre à délivrer des certificats d’achèvement du processus d’assainissement conditionnels et inconditionnels, prescrivant les circonstances dans lesquelles les certificats peuvent être établis avec ou sans conditions et prescrivant les conditions qui peuvent être imposées aux certificats ou autorisant le Ministre à les déterminer;
b.016)  autorisant le Ministre à examiner à nouveau les sites pour lesquels les certificats d’achèvement du processus d’assainissement ont été délivrés et à prendre des arrêtés prévus au paragraphe 5.24(2) quant à ces sites;
b.017)  prescrivant les circonstances dans lesquelles le Ministre peut examiner à nouveau les sites pour lesquels les certificats d’achèvement du processus d’assainissement ont été délivrés et peut prendre des arrêtés prévus au paragraphe 5.24(2) quant à ces sites;
b.018)  prescrivant la forme et le contenu des ententes d’acceptation de responsabilités prévues à l’article 5.26 et les modalités selon lesquelles elles sont soumises pour approbation;
b.019)  concernant l’approbation des ententes d’acceptation de responsabilités en application de l’article 5.26 et prescrivant les motifs pour lesquels elles peuvent être refusées;
b.02)  prescrivant la forme et le contenu d’un certificat prévu à l’article 5.27 et les modalités selon lesquelles il peut être délivré;
b.021)  prescrivant la forme et le contenu d’un rapport prévu à l’article 5.28 et les modalités selon lesquelles il peut être fait;
b.022)  spécifiant les polluants préoccupants pour l’application de l’article 5.28;
b.023)  prescrivant les circonstances pour l’application de l’article 5.28;
b.024)  définissant « contamination mineure » pour l’application de l’article 5.28, la définition pouvant varier selon le polluant préoccupant en cause et selon la partie de l’environnement dans laquelle le polluant a été déversé;
b.025)  prescrivant la forme et le contenu d’une demande prévue au paragraphe 5.29(1) et les modalités selon lesquelles elle peut être faite;
b.026)  prescrivant les circonstances dans lesquelles une fermeture permanente d’un dossier d’assainissement peut être approuvée;
b.027)  concernant la notification des propriétaires et des occupants des propriétés adjacentes et des autres personnes touchées par le déversement d’un polluant préoccupant;
b.028)  concernant l’obligation de mettre des avis dans la gazette foncière provinciale et de les enlever en ce qui concerne le statut d’assainissement des sites touchés par un polluant préoccupant;
b.029)  prescrivant les qualités requises pour être embauchées à titre de professionnel affecté au lieu sur le site d’assainissement touché par les polluants préoccupants et désignant les catégories de personnes ayant les qualités requises pour être embauchées à ce titre;
b.03)  prescrivant les activités qui sont réalisées par un professionnel affecté au lieu et les rapports et documents qu’il doit préparer;
b.031)  établissant un fonds d’assurance d’assainissement afin de recouvrer les frais engagés par le Ministre pour prendre des mesures correctrices aux sites relativement aux dossiers d’assainissement qui ont été fermés de façon permanente en application de l’article 5.29;
b.032)  concernant la gestion, l’administration, la vérification, le financement, l’investissement des fonds, la distribution des fonds et l’utilisation possible du fonds d’assurance d’assainissement;
b)  à l’alinéa d), par la suppression de « délivrance » et son remplacement par « délivrance, modification »;
c)  par l’abrogation de l’alinéa e.2) et son remplacement par ce qui suit :
e.2)  fixant les droits à acquitter pour la demande, la délivrance, la modification, le transfert, le renouvellement et le rétablissement d’une immatriculation, d’une licence, d’un permis, d’un agrément ou d’un certificat;
d)  à l’alinéa p), par la suppression de « délivrance » et son remplacement par « délivrance, de modification ».
10 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.