PROJET DE LOI 82
Loi modifiant la Loi
sur l’assainissement de l’environnement
Sa Majesté, sur l’avis et avec
le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte
:
1 L’article 1 de la Loi sur l’assainissement de l’environnement,
chapitre C-6 des Lois révisées de 1973, est modifié
par l’adjonction de la définition suivante selon l’ordre
alphabétique :
« polluant
préoccupant » désigne un polluant qui est prescrit
comme tel par règlement ou un polluant que le Ministre désigne
comme tel en vertu du paragraphe 5.24(7); (contaminant of concern)
2 Le
paragraphe 5(1) de la Loi est modifié, au passage qui précède
l’alinéa a), par la suppression de « Sous réserve
du paragraphe 5.3(3) » et son remplacement par « Sous réserve des
paragraphes 5.24(1) et 5.3(3) ».
3 Le
paragraphe 5.001(5) de la Loi est modifié
a) à
l’alinéa a), par la suppression de « ou » à
la fin de l’alinéa;
b) à
l’alinéa b), par la suppression du point à la fin
de l’alinéa et son remplacement par une virgule suivie
de « ou »;
c) par l’adjonction
de ce qui suit après l’alinéa b) :
c) jusqu’à ce que le Ministre
délivre un certificat d’achèvement du processus d’assainissement
y relatif.
4 L’article 5.1 de la Loi est modifié
par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1)
:
5.1(1.1) Le Ministre ne prend pas d’arrêté
en application du paragraphe (1)
relatif à une mesure prise suivant un arrêté émis
en application de l’article 5.24 ou à une mesure prise dans le cadre d’un projet d’assainissement
volontaire approuvé.
5 La
Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après
l’article 5.22 :
Arrêtés d’assainissement
- polluants préoccupants
5.24(1) Sous réserve des paragraphes (5), (6) et 5.25(7), le Ministre ne peut prendre un
arrêté en application de l’alinéa 5(1)g) ou h) si un déversement d’un
polluant préoccupant a lieu dans ou sur l’environnement
ou toute partie de l’environnement.
5.24(2) En cas de déversement d’un polluant préoccupant
dans ou sur l’environnement ou toute partie de l’environnement,
le Ministre peut prendre un arrêté enjoignant à la
personne à qui il est adressé de prendre, conformément
aux normes et exigences réglementaires, les mesures suivantes :
a) la décontamination;
b) la réhabilitation du site;
c) la remise en état des lieux,
terrains ou biens personnels;
d) l’enquête sur les effets
du déversement et leur évaluation;
e) la surveillance du site;
f) la présentation de rapports;
g) une autre mesure correctrice.
5.24(3) L’arrêté prévu au paragraphe (2) peut seulement être émis à
une personne désignée par règlement comme étant
une partie responsable ou une personne qui répond aux critères
réglementaires pour l’établir.
5.24(4) L’arrêté prévu au paragraphe (2) peut être émis à une
ou plusieurs parties responsables et peut comprendre les modalités
ou les conditions réglementaires.
5.24(5) Le Ministre peut prendre un arrêté en application de
l’alinéa 5(1)g) ou h)
s’il estime que le déversement d’un polluant préoccupant
dans ou sur l’environnement ou toute partie de l’environnement
a créé une situation d’urgence ou présente une
menace imminente et importante ou pose un risque imminent et important
pour la santé humaine ou pour l’environnement.
5.24(6) Le Ministre peut prendre un arrêté en application de
l’alinéa 5(1)g) si un
polluant préoccupant est déversé ou est soupçonné
de l’être dans ou sur l’environnement ou toute partie
de l’environnement.
5.24(7) Le Ministre peut désigner par écrit n’importe
quel polluant comme étant un polluant préoccupant et il
publie la désignation dans la Gazette royale dans les trente jours qui suivent.
5.24(8) La Loi sur les règlements ne s’applique pas à une désignation prévue
au paragraphe (7).
Assainissement volontaire
- polluants préoccupants
5.25(1) Si un polluant préoccupant a été déversé
dans ou sur l’environnement ou toute partie de l’environnement,
une personne peut demander au Ministre l’agrément d’un
projet d’assainissement volontaire qui peut comprendre ce qui
suit :
a) la décontamination;
b) la réhabilitation du site;
c) la remise en état des lieux,
terrains ou biens personnels;
d) l’enquête sur les effets
du déversement et leur évaluation;
e) la surveillance du site;
f) la présentation de rapports;
g) une autre mesure correctrice.
5.25(2) La demande d’agrément d’un projet d’assainissement
volontaire est établie selon la formule fournie par le Ministre
et comprend les renseignements et documents réglementaires.
5.25(3) Une mesure prise dans le cadre d’un projet d’assainissement
volontaire est exécutée en conformité avec les normes
et les exigences réglementaires.
5.25(4) Le Ministre peut approuver un projet d’assainissement volontaire
si la demande rencontre les exigences réglementaires et qu’il
estime que le projet va mener à bien l’assainissement conformément
aux normes et exigences réglementaires.
5.25(5) L’agrément prévu au paragraphe (4) peut comprendre les modalités
ou les conditions réglementaires, notamment que le projet rencontre
les normes et exigences réglementaires pour l’application
du paragraphe (3).
5.25(6) Lorsque l’agrément prévu au paragraphe (4) est en vigueur, le Ministre ne peut émettre
un arrêté en application du paragraphe 5.24(2) relativement à un déversement
visé par un projet d’assainissement volontaire au titulaire
de l’agrément ou à quiconque y est nommé à
titre de participant au projet.
5.25(7) Même si un agrément est en vigueur en application du
paragraphe (4), le Ministre peut
prendre un arrêté en application de l’alinéa 5(1)g) ou h) s’il estime que le
déversement d’un polluant préoccupant dans ou sur
l’environnement ou toute partie de l’environnement a créé
une situation d’urgence ou présente une menace imminente
et importante ou pose un risque imminent et important pour la santé
humaine ou pour l’environnement.
Entente d’acceptation
de responsabilités - polluants préoccupants
5.26(1) Plusieurs personnes peuvent conclure une entente d’acceptation
de responsabilités selon laquelle l’une d’entre elles
assume la responsabilité en application de la présente loi
des activités afférentes au nettoyage, à la réhabilitation, à
l’assainissement et à la remise en état d’un
site qui est touché par le déversement d’un polluant
préoccupant.
5.26(2) Une entente d’acceptation de responsabilités est soumise
au Ministre pour son approbation et est établie selon la formule
réglementaire et comprend les questions réglementaires.
5.26(3) Le Ministre peut, en conformité avec les règlements,
approuver une entente d’acceptation de responsabilités.
5.26(4) Malgré toute disposition contraire de la présente loi
ou des règlements, une personne n’est pas responsable des
activités afférentes au nettoyage, à la réhabilitation, à
l’assainissement et à la remise en état d’un
site si, en vertu d’une entente d’acceptation de responsabilités
qui a été approuvée, elle n’est pas une partie
responsable pour l’application de l’article 5.24 quant au site et au déversement
visés par l’entente.
5.26(5) Une entente d’acceptation de responsabilités entre
en vigueur :
a) ou bien quand un certificat d’achèvement
du processus d’assainissement est délivré quant au
site et au déversement visés par l’entente, si elle
a été approuvée par le Ministre;
b) ou bien quand elle est approuvée
par le Ministre, si un certificat d’achèvement du processus
d’assainissement a été délivré quant au
site et au déversement visés par l’entente avant qu’elle
ait été approuvée.
5.26(6) Si une personne assume dans le cadre d’une entente d’acceptation
de responsabilités la responsabilité des activités
afférentes au nettoyage, à la réhabilitation, à
l’assainissement et à la remise en état d’un
site touché par un déversement d’un polluant préoccupant,
elle peut faire l’objet d’un arrêté en vertu
du paragraphe 5.24(2) quant à
ce site même si elle détient un certificat en vertu de l’article 5.27 relativement à ce site.
Protection contre la responsabilité
pour contamination passé
5.27(1) Le Ministre peut certifier par écrit qu’une personne
ne fera pas l’objet d’un arrêté en application
du paragraphe 5.24(2) quant à
un site pour ce qui est d’un polluant préoccupant qui a été
déversé avant que le certificat ait été délivré.
5.27(2) Le Ministre ne peut émettre un arrêté en application
du paragraphe 5.24(2) à une
personne qui détient un certificat en application du présent
article si le déversement y visé s’est produit avant
qu’il ait été délivré et au site qui y est
mentionné.
5.27(3) Le Ministre peut délivrer un certificat en application du
présent article dans l’une des circonstances suivantes :
a) le site est visé par un certificat
d’achèvement du processus d’assainissement;
b) il estime que la délivrance
d’un certificat améliorera les probabilités que le
site soit restauré en conformité avec les normes et les
exigences réglementaires ou qu’il soit réaménagé.
5.27(4) Le Ministre peut seulement délivrer un certificat en vertu
du présent article s’il est convaincu en se fondant sur
des motifs valables que la personne à qui le certificat peut être
délivré n’a pas, par action ou omission, causé
le déversement d’un polluant préoccupant sur le site
désigné dans le certificat ou les effets de ce déversement
ou qu’elle n’a pas contribué au déversement
d’un polluant préoccupant sur ce site ou aux effets de
ce déversement.
5.27(5) Le Ministre peut révoquer un certificat délivré
en application du présent article s’il est convaincu en
se fondant sur des motifs valables :
a) ou bien que la personne à qui
le certificat a été délivré l’a obtenu par
assertion inexacte ou par fraude;
b) ou bien que la personne à qui
le certificat a été délivré a causé, par
action ou omission, le déversement du polluant préoccupant
sur le site désigné dans le certificat ou y a contribué.
5.27(6) L’article 30 s’applique
avec adaptations nécessaires à un certificat délivré
en application du présent article.
Exigences relatives aux
déclarations - polluants préoccupants
5.28(1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), une personne
qui a connaissance d’un déversement ou d’un déversement
probable d’un polluant préoccupant dans ou sur l’environnement
ou toute partie de l’environnement le rapporte immédiatement
au Ministre conformément aux règlements.
5.28(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), les personnes
ci-dessous qui ont connaissance que l’environnement à un
site est ou peut être contaminé par un polluant préoccupant
le rapporte immédiatement au Ministre conformément aux règlements :
a) une personne qui est propriétaire
ou a la responsabilité ou le contrôle d’un site touché
ou qui le loue ou le gère;
b) une personne qui participe à
une évaluation environnementale au site touché.
5.28(3) L’obligation de faire état en application des paragraphes
(1) et (2) est limité :
a) aux polluants préoccupants
que désignent les règlements;
b) aux circonstances réglementaires.
5.28(4) L’obligation de faire état prévue aux paragraphes
(1) et (2) ne s’applique pas à un déversement mineur
selon la définition qu’en donne les règlements.
Fermeture permanente des
dossiers d’assainissement
5.29(1) Après que le Ministre a délivré un certificat
d’achèvement du processus d’assainissement en conformité
avec les règlements, le titulaire du certificat peut lui demander
conformément aux règlements que le dossier d’assainissement
afférent au certificat soit fermé de façon permanente.
5.29(2) Le Ministre peut approuver la fermeture permanente d’un
dossier d’assainissement dans les circonstances réglementaires.
5.29(3) Si le Ministre approuve la fermeture permanente d’un dossier
d’assainissement, nul ne peut faire l’objet d’un
arrêté prévu au paragraphe 5.24(2) quant au site et au déversement du polluant préoccupant
visés par ce dossier.
6 Le
paragraphe 5.3(3) de la Loi est modifié par la suppression du
passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement
par ce qui suit :
5.3(3) Le Ministre ne peut prendre un arrêté ou prendre une
mesure relativement au déversement d’un polluant en vertu
du paragraphe 5(1) ou (4), 5.01(1) ou 5.24(2) ou de l’article 5.1
7 L’article 12 de la Loi est modifié par la suppression
de « peut délivrer » et son remplacement
par « peut
délivrer, modifier ».
8 Le
paragraphe 14(1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce
qui suit :
14(1) Toute personne dont l’immatriculation, la licence, le permis
ou l’agrément a été modifié, suspendu ou
annulé ou dont la demande d’immatriculation, de licence,
de permis ou d’agrément ou de modification, de transfert,
de rétablissement ou de renouvellement d’une immatriculation,
d’une licence, d’un permis ou d’un agrément
a été refusée peut interjeter appel de la modification,
de la suspension, de l’annulation ou du refus de la manière
prescrite par règlement.
9 L’article
32 de la Loi est modifié
a) par l’adjonction
de ce qui suit après l’alinéa b) :
b.001) prescrivant un polluant comme polluant
préoccupant ou décrivant la nature des polluants ou d’une
combinaison de ceux-ci qui sont des polluants préoccupants;
b.002) prescrivant les modalités et
les conditions qui peuvent être imposées à un arrêté
prévu au paragraphe 5.24(2)
ou à un agrément prévu au paragraphe 5.25(4);
b.003) prescrivant la forme et les modalités
selon lesquelles un arrêté prévu au paragraphe 5.24(2) et selon lesquelles un agrément
prévu au paragraphe 5.25(4)
peuvent être pris, délivrés, modifiés, transférés,
suspendus, révoqués, renouvelés et rétablis;
b.004) prescrivant les personnes ou les
catégories de personnes désignées comme partie responsable
pour l’application de l’article 5.24, y compris la personne ou la catégorie de personnes
qui ne peut être désignée partie responsable et instaurant
les critères pour déterminer la personne ou la catégorie
de personne comme partie responsable;
b.005) prescrivant le contenu d’une
demande d’agrément prévue au paragraphe 5.25(1) et les modalités selon lesquelles
elle peut être faite;
b.006) concernant le processus, les délais,
les exigences et les normes techniques applicables à une évaluation
environnementale et à l’assainissement des sites touchés
par un polluant préoccupant, y compris l’adoption par renvoi
du processus, des exigences et des normes techniques applicables;
b.007) prescrivant le niveau cible de restauration
des sites touchés par un polluant préoccupant, lequel peut
varier selon le polluant préoccupant en cause et la partie de
l’environnement dans laquelle le polluant a été déversé;
b.008) concernant l’utilisation d’un
modèle informatique et d’autres méthodes pour déterminer
le niveau cible de restauration propre au site des sites touchés
par un polluant préoccupant, y compris l’imposition d’un
modèle informatique déterminé;
b.009) autorisant le Ministre d’établir
un niveau cible de restauration des sites touchés par un polluant
préoccupant déterminé;
b.01) autorisant le Ministre d’imposer
des processus d’assainissement, des exigences, des normes techniques
et des modalités et conditions qui ne sont pas prescrits par
règlement aux arrêtés prévus au paragraphe 5.24(2) et aux agréments prévus
au paragraphe 5.25(4);
b.011) prescrivant les circonstances dans
lesquelles le Ministre peut imposer un processus d’assainissement,
des exigences, des normes techniques et des modalités et conditions
qui ne sont pas prescrits par règlement aux arrêtés
prévus au paragraphe 5.24(2)
et aux agréments prévus au paragraphe 5.25(4);
b.012) concernant le processus à suivre,
notamment en prescrivant tous rapports et tous autres documents à
soumettre en vue de compléter le processus d’assainissement
entamé en application de l’article 5.24 ou 5.25;
b.013) prescrivant les critères de
délivrance d’un certificat d’achèvement du processus
d’assainissement relativement à un processus d’assainissement
entamé en application de l’article 5.24 ou 5.25;
b.014) prescrivant la forme et les modalités
selon lesquelles un certificat d’achèvement du processus
d’assainissement peut être délivré, modifié,
révoqué, renouvelé et rétabli;
b.015) autorisant le Ministre à délivrer
des certificats d’achèvement du processus d’assainissement
conditionnels et inconditionnels, prescrivant les circonstances dans
lesquelles les certificats peuvent être établis avec ou
sans conditions et prescrivant les conditions qui peuvent être
imposées aux certificats ou autorisant le Ministre à les
déterminer;
b.016) autorisant le Ministre à examiner à
nouveau les sites pour lesquels les certificats d’achèvement
du processus d’assainissement ont été délivrés
et à prendre des arrêtés prévus au paragraphe 5.24(2) quant à ces sites;
b.017) prescrivant les circonstances dans
lesquelles le Ministre peut examiner à nouveau les sites pour
lesquels les certificats d’achèvement du processus d’assainissement
ont été délivrés et peut prendre des arrêtés
prévus au paragraphe 5.24(2)
quant à ces sites;
b.018) prescrivant la forme et le contenu
des ententes d’acceptation de responsabilités prévues à
l’article 5.26 et les modalités
selon lesquelles elles sont soumises pour approbation;
b.019) concernant l’approbation des
ententes d’acceptation de responsabilités en application
de l’article 5.26 et prescrivant
les motifs pour lesquels elles peuvent être refusées;
b.02) prescrivant la forme et le contenu
d’un certificat prévu à l’article 5.27 et les modalités selon lesquelles
il peut être délivré;
b.021) prescrivant la forme et le contenu
d’un rapport prévu à l’article 5.28 et les modalités selon lesquelles
il peut être fait;
b.022) spécifiant les polluants préoccupants
pour l’application de l’article 5.28;
b.023) prescrivant les circonstances pour
l’application de l’article 5.28;
b.024) définissant « contamination
mineure » pour l’application de l’article 5.28, la définition pouvant varier
selon le polluant préoccupant en cause et selon la partie de
l’environnement dans laquelle le polluant a été déversé;
b.025) prescrivant la forme et le contenu
d’une demande prévue au paragraphe 5.29(1) et les modalités selon lesquelles elle peut être
faite;
b.026) prescrivant les circonstances dans
lesquelles une fermeture permanente d’un dossier d’assainissement
peut être approuvée;
b.027) concernant la notification des propriétaires
et des occupants des propriétés adjacentes et des autres
personnes touchées par le déversement d’un polluant
préoccupant;
b.028) concernant l’obligation de
mettre des avis dans la gazette foncière provinciale et de les
enlever en ce qui concerne le statut d’assainissement des sites
touchés par un polluant préoccupant;
b.029) prescrivant les qualités requises
pour être embauchées à titre de professionnel affecté
au lieu sur le site d’assainissement touché par les polluants
préoccupants et désignant les catégories de personnes
ayant les qualités requises pour être embauchées à
ce titre;
b.03) prescrivant les activités qui
sont réalisées par un professionnel affecté au lieu
et les rapports et documents qu’il doit préparer;
b.031) établissant un fonds d’assurance
d’assainissement afin de recouvrer les frais engagés par
le Ministre pour prendre des mesures correctrices aux sites relativement
aux dossiers d’assainissement qui ont été fermés
de façon permanente en application de l’article 5.29;
b.032) concernant la gestion, l’administration,
la vérification, le financement, l’investissement des fonds,
la distribution des fonds et l’utilisation possible du fonds
d’assurance d’assainissement;
b) à
l’alinéa d), par la suppression de « délivrance »
et son remplacement par « délivrance,
modification »;
c) par l’abrogation
de l’alinéa e.2) et son remplacement par ce qui suit :
e.2) fixant les droits à acquitter
pour la demande, la délivrance, la modification, le transfert,
le renouvellement et le rétablissement d’une immatriculation,
d’une licence, d’un permis, d’un agrément ou
d’un certificat;
d) à
l’alinéa p), par la suppression de « délivrance »
et son remplacement par « délivrance,
de modification ».
10 La présente loi ou l’une quelconque
de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées
par proclamation.