PROJET
DE LOI 84
Loi
modifiant la Loi relative à la Société médicale du
Nouveau-Brunswick et au Collège des médecins et chirurgiens du
Nouveau-Brunswick
ATTENDU QUE le Collège
des médecins et chirurgiens du Nouveau-Brunswick désire apporter certains
changements à la Loi médicale dans le but d'accroître son pouvoir
d'enquête et de discipline, de répondre de façon plus expéditive aux plaintes,
de rendre publiques les audiences disciplinaires et de pourvoir à la délivrance
de permis aux adjoints au médecin et y apporter d'autres changements
accessoires;
ATTENDU QUE le Collège
des médecins et chirurgiens du Nouveau-Brunswick demande l'édiction des
dispositions qui suivent;
Sa Majesté, sur l'avis et
avec le consentement de l'Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L'article 3 de la Loi relative à la Société
médicale du Nouveau-Brunswick et au Collège des médecins et chirurgiens du
Nouveau-Brunswick, chapitre 87 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1981, est
modifié
a) par l'abrogation de la
définition « membre associé » et son remplacement par ce qui suit :
« membre associé »
désigne une personne qui est inscrite au registre d'enseignement médical, au
registre des corporations ou au registre des adjoints au médecin et qui est
titulaire d'un permis;
b) par l'abrogation de la
définition « plainte » et son remplacement par ce qui suit :
« plainte » s'entend
d'une allégation faite, d'une question soulevée ou d'un renseignement fourni
par une personne morale, une association, le registraire, le Conseil, le Comité
de direction, le comité d'examen des plaintes et l'immatriculation, le comité
de révision ou toute autre personne relativement à la conduite, aux actes, à la
compétence, à la moralité, à l'aptitude, à la santé ou à l'habileté d'un membre
ou d'un membre associé, actuels ou anciens, ou des employés actuels ou anciens
d'un membre ou d'un membre associé;
c) par l'abrogation de la
définition « médecin » et son remplacement par ce qui suit :
« médecin » désigne une
personne qui est inscrite au registre médical ou, en vertu de l'alinéa 32(3)c),
au registre d'enseignement médical;
d) par l'abrogation de la
définition « membre » et son remplacement par ce qui suit :
« membre » désigne une
personne qui est inscrite au registre médical et est titulaire d'un permis;
e) par l'abrogation de la
définition « ostéopraticien »;
f) par l'abrogation de la
définition « registre d'ostéopathie »;
g) par l'abrogation de la
définition « exercice de la médecine » et son remplacement par ce qui suit :
« exercice de la médecine
» s'entend en particulier de l'exercice de la médecine, de la chirurgie et de
l'ostéopathie de même que des spécialités et sous-spécialités qui s'y
rattachent;
h) par l'abrogation de la
définition « réglementaire »;
i) par l'abrogation de la
définition « registre » et son remplacement par ce qui suit :
« registre » désigne
notamment, suivant le contexte, le registre médical, le registre d'enseignement
médical, le registre des médecins spécialistes et le registre des corporations;
j) par l'abrogation de la
définition « courrier recommandé » et son remplacement par ce qui suit :
« courrier recommandé »
s'entend également du courrier certifié ainsi que de la poste affranchie ou de
la messagerie affranchie utilisée conformément aux règles 18.03(3), (4) et (5)
des Règles de procédure;
k) par l'abrogation de la
définition « registre des permis contrôlés »;
l) par l'abrogation de la
définition « abus sexuel » et son remplacement par ce qui suit :
« abus sexuel » s'entend
notamment :
a) de tous rapports sexuels ou autres formes de rapports
physiques de nature sexuelle entre un membre ou un membre associé et son
patient,
b) de tout attouchement de nature sexuelle ou pratiqué
sexuellement par un membre ou un membre associé sur son patient,
c) de comportements ou d'observations de nature sexuelle de la
part d'un membre ou d'un membre associé à l'endroit de son patient,
à l'exclusion des
attouchements, des comportements et des observations de nature clinique que
justifie le service fourni;
m) par l'abrogation de la
définition « membre inapte » et son remplacement par ce qui suit :
« membre inapte » désigne
un membre ou un membre associé qui a fait preuve d'un tel manque de
connaissance, d'aptitudes ou de jugement, ou d'une telle insouciance à l'égard
de l'état d'un patient, qu'il est souhaitable, dans l'intérêt du public ou du
membre ou membre associé, de lui enlever ou de suspendre son droit d'exercer,
ou de l'assortir de conditions, de limitations ou de restrictions;
n) dans la version
française, par le déplacement de la définition « registraire » après la
définition « professionnel de la santé »;
o) dans la version française,
par la suppression du point à la fin de la définition « registraire » et son
remplacement par un point-virgule;
p) dans la version
française, par la suppression du point-virgule à la fin de la définition «
réglementaire » et son remplacement par un point.
2 L'article 4 de la Loi est abrogé et remplacé
par ce qui suit :
4 Les mots « médecin dûment qualifié », « médecin légalement
qualifié », « médecin » ou tout mot ou toute expression semblable désignant une
personne reconnue par la loi comme médecin ou comme membre ou membre associé du
corps médical de la province, lorsqu'ils sont utilisés dans tout règlement,
toute règle, toute ordonnance ou tout règlement administratif établi en vertu
d'une loi de la province édictée ou faite antérieurement, postérieurement ou
concomitamment à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, ou lorsqu'ils
sont utilisés dans tout document public, visent notamment toute personne
inscrite au registre médical ou, en vertu de l'alinéa 32(3)c), au registre
d'enseignement médical.
3 L'article 5 de la Loi est modifié
a) par l'abrogation du
paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
5(3) Les objets du Collège sont les
suivants :
a) réglementer l'exercice de la médecine et diriger ses membres
et ses membres associés conformément à la présente loi et aux règlements;
b) établir, maintenir et développer des normes de connaissance
et de compétence chez ses membres et ses membres associés;
c) établir, maintenir et développer des normes de qualification
et d'exercice de la profession en vue de l'exercice de la médecine;
d) établir, maintenir et développer des normes de déontologie
chez ses membres et ses membres associés;
e) mettre la présente partie en application et remplir toutes
autres fonctions et exercer tous autres pouvoirs qui lui sont imposés ou
conférés par la présente loi ou sous son régime; et
f) tous autres objets relatifs aux soins de la santé humaine que
le Conseil estime souhaitables,
afin de servir et
protéger l'intérêt public.
b) à l'alinéa (4)d), par
la suppression de « des professions médicales et ostéopathiques » et son
remplacement par « de la profession médicale
».
4 L'article 7 de la Loi est modifié
a) par l'adjonction, après
l'alinéa (2)p), de ce qui suit :
p.1) définissant ou établissant en
quoi consistent les « frais du Conseil » au regard de la présente loi;
b) par l'abrogation de
l'alinéa (2)x) et son remplacement par ce qui suit :
x) concernant les conditions de résidence imposées aux candidats
à l'immatriculation à titre de membres et de membres associés;
c) par l'abrogation de
l'alinéa (2)y) et son remplacement par ce qui suit :
y) concernant les modalités et conditions d'exercice de la
télémédecine;
d) par l'abrogation du
paragraphe (5) et son remplacement par ce qui suit :
7(5) Les règlements du Collège peuvent
être consultés sans frais par quiconque au siège social du Collège à tout
moment raisonnable durant les heures d'ouverture, et ils seront affichés sur le
site Web du Collège.
e) par l'abrogation du
paragraphe (6) et son remplacement par ce qui suit :
7(6) Dans toute procédure régie par la
présente loi ou les règlements ou devant tout tribunal judiciaire, vaut preuve prima
facie des faits y énoncés sans qu'il soit nécessaire de prouver que le
registraire en est l'auteur ou que la signature est la sienne, le certificat
donné comme signé par le registraire et attestant qu'un certain règlement du
Collège ou une certaine disposition réglementaire du Collège
a) a reçu l'approbation du ministre de la Santé conformément à
l'article 7.1; ou
b) était en vigueur à une certaine date ou pendant une certaine
période de temps.
f) par l'abrogation du
paragraphe (11) et son remplacement par ce qui suit :
7(11) Lorsqu'un membre ou un membre
associé comparaît à une réunion du Conseil ou à une réunion d'un comité ou
d'une commission du Collège ou du Conseil pour répondre à une accusation de
faute professionnelle, d'incapacité à exercer sa profession ou d'incompétence,
les paragraphes (9) et (10) s'appliquent à ces réunions, si le membre ou le
membre associé y consent.
5 L'article 7.1 de la Loi est abrogé et remplacé
par ce qui suit :
7.1(1) Ne prend effet que sur approbation du
ministre de la Santé tout règlement ou toute disposition réglementaire –
règlements modificatifs ou de remplacement compris – pris ou adopté par le
Conseil qui
a) prévoit un régime d'éducation permanente médicale;
b) établit les qualifications nécessaires pour l'inscription
d'une personne au registre médical, au registre d'enseignement médical ou au
registre des adjoints au médecin; ou
c) traite d'un conflit d'intérêts ou s'y rapporte.
7.1(2) Pour l'application du paragraphe (1),
« conflit d'intérêts » s'entend d'un conflit d'intérêts résultant
a) du fait qu'un membre ou un membre associé fait partie d'un
conseil, d'une commission, d'un comité ou de quelque autre organisme du
Collège, d'un hôpital ou d'un organisme gouvernemental ayant pouvoir de
décision ou voix consultative relativement à une question dont il pourrait
bénéficier, directement ou indirectement, dans sa pratique médicale;
b) du fait qu'un membre ou un membre associé reçoit un bénéfice
– financier ou autre – des intérêts qu'il possède directement ou indirectement
dans une entreprise commerciale qui fournit un produit ou un service
susceptibles d'être prescrits ou recommandés par lui dans le traitement d'un
patient ou dans sa pratique médicale; ou
c) du fait qu'un membre ou un membre associé reçoit un bénéfice
– financier ou autre –, directement ou indirectement, dans des circonstances
qui pourraient être source de conflit avec ses responsabilités professionnelles
en tant que membre ou membre associé ou dans sa pratique médicale.
7.1(3) Le présent article ne s'applique pas
à l'abrogation ou au remplacement d'un règlement ou d'une disposition
réglementaire résultant d'une refonte d'un ou plusieurs règlements.
6 Le paragraphe 19(3) de la version française de la
Loi est modifié par la suppression de « secrétaire » et son remplacement par « registraire ».
7 La Loi est modifiée par l'adjonction, après le
paragraphe 21(2), de ce qui suit :
21(2.1) Le vice-président peut exercer les
fonctions et pouvoirs du président pendant que celui-ci est absent ou empêché
ou qu'il refuse d'agir, et exerce également les pouvoirs et fonctions que le
Conseil lui confie à l'occasion.
8 Le paragraphe 21.1(6) de la Loi est modifié par
la suppression de « immédiatement ».
9 La Loi est modifiée par l'adjonction, après
l'article 23, de ce qui suit :
23.1 Le Conseil peut établir des
règlements :
a) régissant les personnes ou les catégories de personnes
admissibles à l'inscription au registre médical;
b) divisant le registre médical en sections suivant les
catégories de personnes qu'il vise;
c) précisant les qualifications requises pour l'inscription au
registre médical;
d) pourvoyant à la suspension ou à la révocation d'une
inscription au registre médical;
e) précisant la durée des permis délivrés en vertu de l'article
23 et des inscriptions au registre médical;
f) précisant dans quelle mesure et à quelles conditions les
personnes inscrites au registre médical peuvent pratiquer la médecine; et
g) précisant par qui les demandes peuvent être présentées en
vertu de l'article 23 et déterminant la procédure à suivre.
10 Le paragraphe 25(1) de la Loi est modifié
a) par l'abrogation de
l'alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
a) est diplômée d'une école de médecine ou de médecine
ostéopathique reconnue par le Conseil;
b) par l'abrogation de
l'alinéa c) et son remplacement par ce qui suit :
c) le cas échéant, fournit un certificat portant la signature du
registraire du Conseil médical du Canada attestant que son nom figure au
Registre médical canadien conformément à la Loi médicale du Canada, S.R.C.
1952, chapitre 27;
11 L'article 28.1 de la Loi est abrogé.
12 L'article 29 de la Loi est abrogé.
13 L'article 31 de la Loi est modifié
a) par l'abrogation du
paragraphe (8) et son remplacement par ce qui suit :
31(8) Lorsqu'une corporation
professionnelle n'a plus les qualifications requises au regard du paragraphe
(3), le registraire peut en révoquer le permis.
b) au paragraphe (9), par
la suppression de « ou l'ostéopathie ».
14 La Loi est modifiée par l'adjonction, après
l'article 32, de ce qui suit :
32.1(1) Le Conseil tient un registre appelé
registre des adjoints au médecin dans lequel sont inscrits les nom, adresse et
qualifications de toutes les personnes qui ont le droit d'y être inscrites en
vertu de la présente loi.
32.1(2) Le Conseil peut établir des règlements
a) régissant les personnes ou les catégories de personnes
admissibles à l'inscription au registre des adjoints au médecin;
b) divisant le registre des adjoints au médecin en sections
suivant les catégories de personnes qu'il vise;
c) précisant les qualifications requises pour l'inscription au
registre des adjoints au médecin;
d) pourvoyant à la suspension ou à la révocation d'une
inscription au registre des adjoints au médecin;
e) précisant la durée des permis délivrés en vertu du présent
article et des inscriptions au registre des adjoints au médecin;
f) précisant dans quelle mesure et à quelles conditions les
personnes inscrites au registre des adjoints au médecin peuvent exercer; et
g) précisant par qui les demandes peuvent être présentées en
vertu du présent article et déterminant la procédure à suivre.
32.1(3) Le Conseil peut ordonner au registraire
d'inscrire au registre des adjoints au médecin les nom, adresse et
qualifications de toute personne admissible par application des règlements.
15 L'article 34 de la Loi est abrogé et remplacé par
ce qui suit :
34 Toute personne qui souhaite être inscrite en vertu de la
présente loi doit :
a) présenter sa demande de façon réglementaire;
b) démontrer au Conseil qu'elle est bien la personne dont le nom
figure sur le diplôme ou dans la documentation appuyant la demande;
c) démontrer au Conseil son honorabilité;
d) fournir les renseignements que peut exiger le Conseil; et
e) payer les droits réglementaires.
16 L'article 34.1 de la Loi est abrogé et remplacé
par ce qui suit :
34.1(1) Par dérogation aux autres dispositions
de la présente loi, lorsque le registraire constate qu'une personne qui demande
à être immatriculée sous le régime de la présente loi
a) répond, d'une manière que le Conseil jugerait satisfaisante,
(i) aux conditions d'immatriculation du
registre visé, et
(ii) aux prescriptions de l'article 34, et
b) a acquitté le droit prescrit,
il peut, avant de
soumettre le cas au Conseil, inscrire le nom, l'adresse et les qualifications
de la personne sur le registre approprié et délivrer un permis à cette
personne.
34.1(2) Toute immatriculation effectuée en
application du présent article et tout permis délivré en conséquence sont
valides et produisent tous leurs effets jusqu'à leur ratification, modification
ou annulation à la prochaine réunion du Conseil.
34.1(3) Lorsque l'immatriculation ou le permis
d'une personne est modifié ou annulé en application du paragraphe (2), le
registraire en avise immédiatement la personne conformément à l'article 72, et
l'immatriculation ou le permis est réputé avoir été modifié ou annulé le jour
où le Conseil l'a décidé.
34.1(4) La personne dont l'immatriculation ou
le permis a été modifié ou annulé en application du paragraphe (2) peut
demander au Conseil de l'entendre.
17 L'article 34.2 de la Loi est abrogé et remplacé
par ce qui suit :
34.2(1) Si le registraire n'est pas satisfait
des preuves présentées par l'auteur d'une demande d'immatriculation, il peut en
saisir le comité d'examen des plaintes et de l'immatriculation, et est tenu de
le faire si l'intéressé l'exige par écrit.
34.2(2) Saisi d'une mission au titre du
paragraphe (1), le comité d'examen des plaintes et de l'immatriculation étudie
l'admissibilité de la demande en consultation avec le registraire et peut faire
les enquêtes ou exiger les précisions qu'il juge utiles, avant de remettre ses
conclusions et recommandations au Conseil.
34.2(3) Le comité lui ayant fait rapport en
vertu du paragraphe (2), le Conseil étudie la demande.
18 L'intertitre « DROITS DE PERMIS ANNUELS » qui
précède l'article 35 est abrogé.
19 L'article 35 de la Loi est abrogé et remplacé par
ce qui suit :
35(1) Chaque membre et chaque membre
associé payent les droits annuels réglementaires au registraire ou à la
personne qu'il peut désigner
a) au moment de l'immatriculation; et
b) ensuite chaque année le premier janvier au plus tard.
35(2) Chaque membre inscrit au registre
médical paie à la Société médicale du Nouveau-Brunswick ou à la personne
qu'elle peut nommer, sauf si la Société l'en exempte, la cotisation annuelle de
membre de la Société médicale du Nouveau-Brunswick,
a) dans un délai d'un mois après son immatriculation; et
b) ensuite chaque année le premier janvier au plus tard.
35(3) Le défaut d'un membre ou d'un membre
associé d'acquitter les droits et cotisations annuels prévus aux paragraphes
(1) ou (2) entraîne la suspension de son permis et de son permis de médecin
spécialiste conformément à la procédure prescrite par règlement.
35(4) Le registraire avise sur-le-champ
par écrit toute personne dont le permis a été suspendu en vertu du présent
article.
20 L'article 36 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), par
la suppression de « toute personne immatriculée » et son remplacement par « la personne »; et
b) par l'abrogation du
paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
36(2) Si l'intéressé visé au paragraphe
(1) fournit au registraire la preuve
a) de son intention d'exercer la médecine dans la province,
b) de ses activités depuis la date de la suspension, de
l'expiration ou de l'extinction par caducité de son permis,
c) qu'il a conservé et possède un niveau suffisant de compétence
et de connaissance en médecine,
d) qu'il est en règle avec toutes les autorités sous lesquelles
il a exercé la médecine ou l'ostéopathie depuis la date de la suspension, de
l'expiration ou de l'extinction par caducité de son permis, et
e) qu'il a acquitté tous les droits et autres sommes payables au
Collège, et toutes les amendes prescrites,
le registraire peut lui
délivrer un permis et lui délivrer un permis de médecin spécialiste dans les
spécialités pour lesquelles il était autrefois titulaire d'un permis de médecin
spécialiste.
21 La Loi est modifiée par l'adjonction, après
l'article 38, de ce qui suit :
38.1(1) Lorsqu'une personne a obtenu un permis
sous le régime de la présente loi au moyen d'assertions inexactes faites
oralement ou par écrit, le registraire, sur réception d'une preuve de
l'assertion inexacte, saisit le Conseil de l'affaire et, si celui-ci l'en
ordonne, annule le permis et en avise l'intéressé par écrit.
38.1(2) La personne dont le permis a été annulé
conformément au paragraphe (1) peut demander au Conseil de l'entendre.
22 L'intertitre « LISTE ANNUELLE » qui précède
l'article 39 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
ANNUAIRE MÉDICAL
23 L'article 39 de la Loi est abrogé et remplacé par ce
qui suit :
39 Le registraire fait
publier, à la fréquence et suivant les modalités définies par le Conseil, un
annuaire comprenant:
a) les noms des membres qui sont titulaires d'un permis; et
b) les noms et spécialités des membres qui sont titulaires d'un
permis de médecin spécialiste.
24 L'article 40 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (2), par
la suppression de « ou un ostéopraticien »; et
b) par l'abrogation du
paragraphe (3).
25 L'article 41 de la Loi est abrogé.
26 L'article 42 de la Loi est abrogé.
27 L'article 43 de la Loi est abrogé et remplacé par
ce qui suit :
43(1) Commet une infraction toute personne
titulaire d'un permis en vertu de la présente loi qui exerce la médecine en
violation d'une condition ou limitation apparaissant à son permis.
43(2) Commet une infraction la personne
qui exerce la médecine
a) pendant que son permis est suspendu ou révoqué, ou
b) sans permis.
28 Le paragraphe 44(1) de la Loi est abrogé et
remplacé par ce qui suit :
44(1) Commet une infraction tout membre ou
membre associé du Collège qui quitte la province et à son retour se met à
exercer la médecine avant d'avoir fourni au registraire une attestation
certifiant qu'il est en règle avec les autorités sous lesquelles il a exercé
durant son absence.
29 L'article 45 de la Loi est modifié
a) par l'abrogation du
paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
45(2) Sauf dispositions contraires de la
présente loi et des règlements, seul un adjoint au médecin titulaire d'un
permis peut
a) exercer ou offrir d'exercer comme adjoint au médecin à titre
public ou privé contre salaire, rémunération ou avec l'espoir d'obtenir une
récompense;
b) prétendre d'une façon quelconque avoir le droit d'exercer
comme adjoint au médecin; ou
c) amener le public à croire qu'il a le droit d'exercer comme
adjoint au médecin en présentant des titres ou de toute autre façon.
b) par l'abrogation du
paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
45(3) Seules ont le droit de recevoir des
honoraires, récompenses ou rémunérations
a) pour les services professionnels, rendus à toute personne à
l'occasion de l'exercice de la médecine, ou
b) pour tout médicament ou appareil médical fourni à toute
personne à l'occasion de l'exercice de la médecine,
les personnes qui sont
titulaires d'un permis en vertu de la présente loi au moment de la prestation
des services ou de la fourniture des médicaments ou appareils médicaux.
30 Le paragraphe 49(2) de la Loi est modifié par la
suppression de « ou l'ostéopathie, ».
31 L'article 51 de la Loi est abrogé et remplacé par
ce qui suit :
51 Rien dans la présente loi n'empêche
a) un médecin ou un chirurgien habilité à exercer la médecine
dans une autre province ou un autre pays à donner une consultation au
Nouveau-Brunswick à la demande d'un médecin titulaire d'un permis;
b) un médecin, un chirurgien ou un adjoint au médecin employé
par le Gouvernement du Canada d'exercer dans le cadre de son emploi pour ce
gouvernement;
c) l'administration domestique de médicaments familiaux;
d) l'administration des premiers soins ou d'assistance en cas
d'urgence si ces premiers soins ou cette assistance sont prodigués sans
salaire, gain ou espoir de récompense;
e) la fabrication, l'ajustement ou la vente de membres
artificiels ou d'appareils semblables; ou
f) une personne d'exercer un métier ou une profession autorisés
par une loi de la province.
32 Le paragraphe 52.1(1) de la Loi est abrogé et
remplacé par ce qui suit :
52.1(1) Dans le présent article,
« Cour » s'entend de la
Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick;
« dossiers médicaux »
désigne l'ensemble de la documentation relative aux patients d'un membre ou
d'un membre associé, y compris les documents, graphiques, spécimens de laboratoire,
rayons X et pellicules photographiques, conservés sous quelque forme que ce
soit, y compris par enregistrement vidéo ou sonore, ainsi que les données
consignées ou préservées au moyen de tout appareil, y compris les appareils et
équipements servant à préserver ou consigner les données, et vise également les
documents financiers et comptables.
33 L'intertitre « NON-SIGNALEMENT D'ABUS SEXUELS »
qui précède l'article 52.2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
DÉFAUT DE SIGNALEMENT
34 L'article 52.2 de la Loi est abrogé et remplacé par
ce qui suit :
52.2(1) Le membre ou le membre associé qui,
pendant qu'il se livre à l'exercice de la médecine, a des motifs raisonnables
de croire qu'un autre professionnel de la santé a abusé sexuellement d'un
patient ou d'un client de ce professionnel, du membre ou du membre associé est
tenu de le signaler par écrit auprès de l'organisme de contrôle du
professionnel de la santé dans les vingt et un jours après la survenance des
circonstances qui ont suscité ses soupçons.
52.2(2) Le membre ou le membre associé n'est
pas tenu de signaler un abus sexuel en application du paragraphe (1) s'il
ignore le nom du professionnel de la santé concerné.
52.2(3) Le signalement visé au paragraphe (1)
contient les renseignements suivants :
a) le nom du membre ou du membre associé auteur du signalement;
b) le nom du professionnel de la santé concerné;
c) les renseignements que le membre ou le membre associé possède
au sujet du prétendu abus sexuel;
d) sous réserve du paragraphe (4), le nom du patient ou du
client, si les motifs du signalement se rapportent à un patient ou à un client
du professionnel de la santé concerné.
52.2(4) N'est pas indiqué dans le signalement
visé au paragraphe (1) le nom du client ou du patient d'un professionnel de la
santé qui aurait été victime d'un abus sexuel commis par ce dernier, à moins
que le client ou le patient lui-même, ou, s'il en est incapable, son
représentant n'y consente par écrit.
52.2(5) Si le membre ou le membre associé se
voit tenu de signaler un abus sexuel en application du paragraphe (1) à cause
de renseignements obtenus de son patient, il fera du mieux qu'il pourra, avant
de signaler l'abus, pour lui faire comprendre qu'il est obligé d'agir ainsi.
52.2(6) Dans le présent article, la définition
« abus sexuel » s'applique, avec les modifications qui s'imposent, pour
déterminer si un autre professionnel de la santé a abusé sexuellement d'un
patient ou d'un client.
35 La Loi est modifiée par l'adjonction, après
l'article 52.2, de ce qui suit :
52.3(1) Le membre ou le membre associé qui a
des renseignements au sujet d'un autre membre, membre associé ou ancien membre,
quelle qu'en soit la source, qui laissent entendre, s'ils sont vrais, que cet
autre membre, membre associé ou ancien membre serait coupable d'une faute
professionnelle, frappé d'incapacité ou inapte à exercer au regard de la
présente loi ou des règlements doit en faire part sans délai au registraire.
52.3(2) Le présent article ne s'applique pas à
des renseignements reçus dans le cadre d'une évaluation effectuée sous le
régime de l'article 62.1.
52.4(1) Le membre ou le membre associé qui fait
l'objet de mesures de la part d'un autre organisme habilitant, d'un
établissement de soins de santé, d'un ordre professionnel, d'un organisme
gouvernemental, d'un organisme d'application de la loi ou d'un tribunal
judiciaire pour des actes ou une conduite susceptibles de constituer une faute
professionnelle au regard de la présente loi ou des règlements ou qui
pourraient permettre de conclure qu'il est, aux yeux de la présente loi ou des
règlements, frappé d'incapacité ou inapte à exercer doit en faire part sans
délai au registraire.
52.4(2) Le membre ou le membre associé qui fait
l'objet d'une procédure quelconque relativement à la prestation de services
médicaux doit en faire part sans délai, dès l'introduction de l'instance, au
registraire.
36 L'article 54 de la Loi est abrogé et remplacé par
ce qui suit :
54(1) Le Collège et le membre ou le membre
associé dont la conduite ou l'aptitude à exercer fait l'objet d'une enquête ont
le droit de se faire représenter par un avocat, lors de l'enquête par une
commission d'enquête et à l'audition de tout appel.
54(2) Aux fins du présent article, «
avocat » désigne un membre en règle du Barreau du Nouveau-Brunswick.
37 Le paragraphe 55(2) de la Loi est abrogé et
remplacé par ce qui suit :
55(2) Un juge de la Cour du Banc de la
Reine du Nouveau-Brunswick peut, à la demande du Collège, du Conseil, du
registraire, du comité d'examen des plaintes et de l'immatriculation, du comité
de révision, d'une commission d'enquête, d'un témoin ou de toute personne concernée
par la procédure autre que le membre ou le membre associé faisant l'objet de
l'enquête, interdire que l'identité d'une personne ou d'un témoin de même que
toute preuve permettant de les identifier ne puissent être publiées ou
diffusées d'aucune façon.
38 L'article 55.1 de la Loi est abrogé et remplacé
par ce qui suit :
55.1 Toute personne participant à
l'application de la présente partie et tout membre du Conseil, d'une commission
d'enquête ou d'un comité du Conseil ou du Collège est tenu de respecter le
caractère confidentiel de l'information qu'il ou elle reçoit au sujet des
patients ou relativement à une évaluation collégiale effectuée sous le régime
de l'article 62.1, sauf :
a) pour l'application de la présente partie et des règlements et
procédures régis par elle;
b) dans des communications avec son propre avocat;
c) si la loi l'exige;
d) avec le consentement de l'intéressé; ou
e) avec l'autorisation du Conseil ou du registraire, donnée au
nom de l'intérêt public.
39 Le paragraphe 55.2(1) de la Loi est abrogé et
remplacé par ce qui suit :
55.2(1) Le registraire peut, moyennant
l'approbation du président du Collège, du Comité de direction ou du comité
d'examen des plaintes et de l'immatriculation, nommer un ou plusieurs
enquêteurs chargés de les assister dans toute enquête visant à déterminer si un
membre ou un membre associé a commis une faute professionnelle ou s'il est
inapte à exercer.
40 Le paragraphe 55.2(2) de la Loi est abrogé et
remplacé par ce qui suit :
55.2(2) Tout enquêteur nommé en vertu du
paragraphe (1) peut, à tout moment raisonnable et après avoir produit une
preuve de sa nomination, entrer dans les locaux professionnels d'un membre ou
d'un membre associé, inspecter les lieux et y examiner toute chose dont il a
raison de croire qu'elle servira de moyen de preuve dans l'enquête.
41 Le paragraphe 55.3(1) de la Loi est abrogé et
remplacé par ce qui suit :
55.3(1) Un juge de la Cour du Banc de la Reine
du Nouveau-Brunswick peut, à la demande ex parte du Collège, délivrer un
mandat autorisant un enquêteur à perquisitionner dans un local et à y examiner,
saisir et emporter toute chose utile à l'enquête, s'il est convaincu que
l'enquêteur a été régulièrement nommé et que des motifs raisonnables permettent
de croire:
a) que le membre ou le membre associé qui fait l'objet de
l'enquête a commis une faute professionnelle, est incompétent ou est incapable;
et
b) que quelque chose d'utile à l'enquête se trouve dans ce
local.
42 La Loi est modifiée par l'adjonction, après
l'article 55.5, de ce qui suit :
55.6 Sur préavis écrit à
l'administration de la régie régionale de la santé, le registraire ou son
délégué peut, pour faire enquête sur les soins médicaux qu'un médecin a fournis
à un patient,
a) examiner les dossiers médicaux ou les notes, graphiques et
autres matériaux relatifs aux soins donnés au patient, recueillir des
renseignements sur eux, les reproduire et en prendre copie; et
b) interroger le personnel hospitalier et le personnel médical
relativement à l'admission, au traitement, à la prise en charge, à la
surveillance et au renvoi des patients et aux soins qu'ils ont reçus, ainsi que
la direction générale de l'hôpital en ce qui concerne l'hospitalisation du
patient ou des patients objets des soins et du traitement sur lesquels le
Collège fait enquête.
55.7(1) S'il souhaite interroger un membre du
personnel hospitalier ou du personnel médical, le registraire ou son délégué
informe d'abord l'administration de la régie régionale de la santé par écrit de
l'objet de l'entrevue et de l'identité, si elle est connue, de la personne
interrogée.
55.7(2) Sur réception de l'avis écrit prévu au
paragraphe (1), l'administration de la régie régionale de la santé informe
immédiatement chaque personne susceptible d'être interrogée de l'objet de
l'entrevue.
43 L'article 56 de la Loi est abrogé et remplacé par
ce qui suit :
56 Un membre ou un membre associé peut être déclaré coupable
d'une faute professionnelle,
a) même s'il a reçu une absolution inconditionnelle ou sous
condition en vertu du Code criminel, L.R.C. de 1985, chapitre C-46, de
la Loi sur les aliments et drogues, L.R.C. de 1985, chapitre F-27, ou de
la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, L.R.C. de
1996, chapitre C-19, s'il a plaidé coupable à une infraction, ou si un tribunal
compétent l'a déclaré coupable d'une infraction qui, de l'opinion du comité
d'examen des plaintes et de l'immatriculation, du comité de révision, de la
commission d'enquête ou du Conseil, se rapporte à son aptitude à exercer la
médecine;
b) si ses droits ou privilèges découlant de la Loi sur les
aliments et drogues, L.R.C. de 1985, chapitre F-27, la Loi sur les
stupéfiants, L.R.C. de 1985, chapitre N-1, ou de leurs règlements
d'application ont été limités ou retirés; ou
c) s'il a commis une infraction contre les dispositions de la
présente loi ou ses règlements d'application.
44 L'article 56.1 de la Loi est abrogé et remplacé
par ce qui suit :
56.1(1) Le Conseil ou le Comité de direction
peuvent, sans préavis, donner au registraire la directive de suspendre le
permis d'un membre ou d'un membre associé ou de l'assortir de conditions ou de
restrictions, s'ils estiment que l'intérêt public commande pareille mesure.
56.1(2) Lorsqu'une directive a été donnée en
vertu du paragraphe (1), le Conseil ou le Comité de direction
a) renvoient l'affaire immédiatement au comité d'examen des
plaintes et de l'immatriculation, au comité de révision ou à une commission
d'enquête;
b) chargent le registraire d'informer immédiatement le membre ou
le membre associé de la mesure prise;
c) chargent le registraire d'aviser immédiatement les régies
régionales de la santé, le ministre de la Santé ainsi que tout autre haut
responsable, organisme ou personne que le Conseil ou le Comité de direction
jugent nécessaire d'informer;
d) jugeant qu'il en va de l'intérêt public, chargent le
registraire d'informer le public en général de l'affaire.
56.1(3) Lorsqu'une directive est donnée en
vertu du paragraphe (1), le membre ou le membre associé peut à tout moment
demander au Conseil ou au Comité de direction, par écrit, de réviser ou de
modifier son ordonnance.
56.1(4) Un tribunal compétent ne peut surseoir
à l'application des conditions ou restrictions rattachées au permis d'un membre
ou d'un membre associé que si le membre ou le membre associé démontre au
tribunal que, jusqu'à preuve du contraire, il est dans l'intérêt public que la
directive prévue au paragraphe (1) soit donnée ou modifiée ou qu'il soit sursis
à son application.
56.1(5) La directive donnée en vertu du
paragraphe (1) prend effet immédiatement et un tribunal compétent ne peut
surseoir à son application, même si elle fait l'objet d'un appel ou d'un
recours en révision.
45 L'article 56.2 de la Loi est abrogé.
46 L'article 57 de la Loi est abrogé et remplacé par
ce qui suit :
57(1) Le Conseil maintient un comité
permanent intitulé comité des plaintes et de l'immatriculation.
57(2) Le comité se compose
a) d'un membre du Conseil chargé de la présidence;
b) d'au moins deux autres membres du Collège; et
c) d'au moins deux autres personnes qui n'ont jamais été membres
du Collège, mais qui peuvent être des membres du Conseil.
57(3) Le président peut, pendant la durée
des travaux du comité relatifs à une affaire, remplacer tout membre du comité
qui ne peut ou ne souhaite pas y participer.
57(4) Trois membres du comité forment un
quorum suffisant pour en régler les affaires.
57(5) Le comité
a) même sans être saisi d'une plainte écrite, étudie, dans les
cent vingt jours qui suivent, toute affaire qui vient à la connaissance du
Collège concernant les actes ou la conduite de tout membre ou membre associé du
Collège et fait enquête sur cette affaire; et
b) remplit toutes autres fonctions qui peuvent lui être confiées
par le Conseil.
57(6) Le comité peut prendre des mesures
prévues au paragraphe (8) uniquement dans les cas où
a) le membre ou le membre associé a été avisé de la plainte et a
disposé d'au moins deux semaines pour soumettre par écrit au comité les
explications ou les doléances qu'il peut souhaiter faire connaître en la
matière; et
b) le comité a examiné, ou a fait un effort raisonnable pour
examiner, tous les dossiers et autres documents relatifs à la plainte.
57(7) Le comité peut ordonner au membre ou
au membre associé :
a) de subir des examens physiques ou mentaux pratiqués par des
personnes compétentes que désigne le comité;
b) de soumettre sa pratique à une inspection ou à une
vérification pratiquées par des personnes compétentes que désigne le comité;
c) de subir les examens qu'indique le comité afin de déterminer
s'il a la compétence nécessaire pour exercer la médecine;
d) de produire les dossiers, livres et comptes qu'il tient dans
le cadre de sa pratique médicale.
57(7.1) Lorsque le membre ou le membre associé
omet de se conformer à un ordre donné en vertu du paragraphe (7), le comité
peut suspendre ou restreindre son permis jusqu'à ce qu'il s'y conforme.
57(7.2) Il est défendu à un membre, à un membre
associé ou à toute autre personne de cacher au comité, de taire ou de détruire
quoi que ce soit qui puisse être utile à la vérification des plaintes.
57(7.3) Les dispositions du présent article
obligeant un membre, un membre associé ou une autre personne à produire des
documents ou autres choses l'emportent sur toute autre disposition légale ou
règle de droit relative à la confidentialité des dossiers médicaux, d'hôpital
ou de services de santé.
57(7.4) Le comité peut obliger tout autre
membre ou membre associé à produire des dossiers et archives relatifs au membre
ou au membre associé.
57(7.5) Lorsqu'un membre ou un membre associé
omet de se conformer au paragraphe (7.4), le comité peut suspendre ou
restreindre son permis jusqu'à ce qu'il s'y conforme.
57(8) Le comité peut
a) recommander qu'aucune autre mesure ne soit prise;
b) renvoyer à tout moment au comité de révision, pour
l'application de l'article 58, une ou plusieurs plaintes, en tout ou en partie,
de même que les autres allégations, questions ou renseignements qui sont
apparus au cours de son enquête, le renvoi ayant valeur de plainte au regard de
la présente loi;
c) recommander que la totalité ou une partie de la question soit
soumise à la commission d'enquête aux fins de l'article 59;
c.1) recommander que le membre ou le
membre associé reçoive un avertissement, des services de counseling ou une
remontrance; ou
d) faire toute autre recommandation qu'il juge utile.
57(8.1) Lorsqu'une question est soumise en tout
ou en partie au comité de révision en vertu de l'alinéa (8)b), les paragraphes
(9), (10) et (11) ne s'appliquent pas à la question soumise en tout ou en
partie, mais le comité d'examen des plaintes et de l'immatriculation avise le
Conseil du renvoi.
57(9) Le Comité présente au Conseil ses
conclusions et recommandations par écrit.
57(10) Dès que le comité a présenté ses
conclusions et recommandations au Conseil,
a) le Conseil peut adopter les recommandations du comité ou peut
prendre toute mesure qu'il estime appropriée; et
b) le registraire fait signifier au membre, au membre associé et
au plaignant une copie des conclusions et recommandations du comité et de
l'ordonnance du Conseil.
57(11) Lorsque le membre, le membre associé
ou le plaignant n'est pas satisfait de l'ordonnance du Conseil, autre que celle
enjoignant que la question soit soumise au comité de révision ou à la
commission d'enquête, la question doit être soumise au comité de révision si le
membre, le membre associé ou le plaignant dépose une déclaration écrite auprès
du registraire dans les trente jours de la signification de l'ordonnance du
Conseil.
57(12) Rien n'empêche le comité de reconsidérer
ses conclusions ou ses recommandations, soit de sa propre initiative, soit à la
demande du membre concerné, du membre associé concerné, du Conseil ou de toute
autre personne qu'elles intéressent, puis de les modifier ou de les révoquer.
47 L'article 58 de la Loi est abrogé et remplacé par
ce qui suit :
58(1) Le Conseil maintient un comité
permanent intitulé comité de révision.
58(2) Le comité se compose
a) d'un membre du Conseil chargé de la présidence;
b) d'au moins deux autres membres du Collège;
c) d'au moins une autre personne qui n'a jamais été membre du
Collège, mais qui peut être un membre du Conseil.
58(3) Le président peut, pendant la durée
des travaux du comité relatifs à une affaire, remplacer tout membre du comité
qui ne peut ou ne souhaite pas y participer.
58(4) Trois membres du comité forment un
quorum suffisant pour en régler les affaires.
58(5) Le comité
a) même sans être saisi d'une plainte écrite, étudie toute
affaire que lui a déféré le comité des plaintes et de l'immatriculation, le
Conseil ou le registraire concernant les actes ou la conduite de tout membre ou
membre associé du Collège et fait enquête sur cette affaire; et
b) remplit toutes autres fonctions que peut lui confier le
Conseil.
58(6) Le comité
a) peut établir les règles de procédure de son enquête et peut
faire toutes choses pour que l'enquête soit complète et convenable;
b) doit considérer les allégations, entendre les témoignages et
vérifier les faits de chaque affaire de la façon qu'il estime appropriée, et
c) peut ordonner au membre ou au membre associé :
(i) de subir des examens physiques ou mentaux
pratiqués par des personnes compétentes que désigne le comité;
(ii) de soumettre sa pratique à une inspection
ou à une vérification pratiquées par des personnes compétentes que désigne le
comité;
(iii) de subir les examens qu'indique le comité
afin de déterminer s'il a la compétence nécessaire pour exercer la médecine;
(iv) de produire les dossiers, livres et comptes
qu'il tient dans le cadre de sa pratique médicale.
58(7) Lorsque le membre ou le membre
associé omet de se conformer à un ordre donné en vertu de l'alinéa (6)c), le
comité peut suspendre ou restreindre son permis jusqu'à ce qu'il s'y conforme.
58(8) Il est défendu à un membre, à un
membre associé ou à toute autre personne de cacher au comité, de taire ou de
détruire quoi que ce soit qui puisse être utile à la vérification des plaintes.
58(9) Les dispositions du présent article
obligeant un membre, un membre associé ou une autre personne à produire des
documents ou autres choses l'emportent sur toute autre disposition légale ou
règle de droit relative à la confidentialité des dossiers médicaux, d'hôpital
ou de services de santé.
58(10) Le comité peut obliger tout autre
membre ou membre associé à produire des dossiers et archives relatifs au membre
ou au membre associé.
58(11) Lorsqu'un membre ou un membre associé
omet de se conformer au paragraphe (10), le comité peut suspendre ou
restreindre son permis jusqu'à ce qu'il s'y conforme.
58(12) Le comité peut :
a) recommander au Conseil de ne prendre aucune autre mesure;
a.1) recommander au Conseil que le
membre ou le membre associé reçoive un avertissement, des services de
counseling ou une remontrance;
b) recommander au Conseil qu'une commission d'enquête soit
constituée pour examiner la ou les plaintes, en tout ou en partie, de même que
les autres allégations, questions ou renseignements qui sont apparus au cours
de son enquête, sa recommandation ayant valeur de plainte au regard de la
présente loi; ou
c) si le membre ou le membre associé lui en reconnaît le
pouvoir, déclarer le membre ou le membre associé coupable d'une faute professionnelle
ou le déclarer inapte ou frappé d'incapacité et faire au Conseil les
recommandations qu'il juge indiquées à cet égard, compte tenu des objets de la
présente loi.
58(13) Le registraire fait signifier au
membre ou au membre associé et au plaignant une copie des conclusions et
recommandations du comité dès leur présentation au Conseil.
58(14) Lorsque le comité a déclaré un membre
ou un membre associé coupable d'une faute professionnelle, ou l'a déclaré
inapte ou frappé d'incapacité, le Conseil peut, à l'expiration d'un délai de
quinze jours à compter de la signification des conclusions et recommandations
du comité, adopter les recommandations de ce dernier, ou peut rendre toute
ordonnance que le Conseil estime juste.
58(15) Le registraire fait signifier au
membre ou au membre associé une copie de l'ordonnance du Conseil.
58(16) L'ordonnance du Conseil prend effet
dès sa signification au membre ou au membre associé ou dès le moment indiqué
par l'ordonnance, mais la Cour d'appel du Nouveau-Brunswick ou l'un de ses
juges peut suspendre l'exécution de l'ordonnance pour une raison valable
pendant l'appel ou pendant toute autre audition que peut ordonner la Cour
d'appel du Nouveau-Brunswick.
58(17) Rien n'empêche le comité de reconsidérer
ses conclusions ou ses recommandations, soit de sa propre initiative, soit à la
demande du membre, du membre associé, du Conseil ou de toute autre personne
qu'elles intéressent, puis de les modifier ou de les révoquer.
48 L'article 59 de la Loi est abrogé et remplacé par
ce qui suit :
59(1) Le Conseil peut former une
commission d'enquête afin de vérifier les accusations de faute professionnelle
alléguées contre un membre ou un membre associé, ou les accusations alléguant
qu'un membre ou un membre associé est inapte ou frappé d'incapacité,
a) de sa propre initiative; ou
b) lorsque le comité de révision ou le comité d'examen des
plaintes et de l'immatriculation recommande que la totalité ou une partie d'une
affaire soit soumise à une commission d'enquête.
59(2) La commission d'enquête se compose
d'au moins trois personnes, dont
a) deux au moins sont membres ou anciens membres du Collège ou
de la profession, et
b) au moins une n'a jamais été membre du Collège ou de la
profession.
59(3) Le Conseil charge un des membres de
la commission d'enquête de la présider.
59(4) La majorité des membres d'une
commission d'enquête forment un quorum suffisant, à condition qu'une personne
qui n'a jamais été membre du Collège ou de la profession en fasse partie.
59(4.1) Seuls les membres d'une commission
d'enquête qui ont assisté à toute l'audience prennent part à la décision.
59(5) Une commission d'enquête peut
établir les règles de procédure de l'enquête et faire tout ce qui est
nécessaire afin de mener une enquête complète et pertinente.
59(6) Il est défendu aux membres d'une
commission d'enquête de communiquer en dehors de l'audience avec une partie ou
avec l'avocat ou le représentant de celle-ci, avec un plaignant ou avec un
témoin concernant l'objet de l'audience, à moins que l'autre partie ait été
avisée de l'objet de la communication et ait eu l'occasion d'y assister.
59(7) Les témoins rendent leurs
témoignages sous serment ou par affirmation solennelle que le président de la
commission d'enquête est autorisé à recevoir; les témoins peuvent subir de
plein droit un interrogatoire, un contre-interrogatoire et un réinterrogatoire.
59(8) À la demande
a) d'une des parties à l'enquête;
b) du président de la commission d'enquête; ou
c) de l'avocat du Collège, du Conseil ou de la commission
d'enquête,
et sur versement des
droits prescrits par les Règles de procédure, le registraire peut signer
et délivrer une assignation à témoin afin de requérir la présence et les
témoignages des témoins devant la commission d'enquête.
59(9) Les règles de preuve utilisées dans
une enquête, de même que la procédure suivie et les peines imposées en cas de
désobéissance à une assignation à témoin délivrée sous le régime du présent
article, sont régies par les Règles de procédure applicables aux procès
civils tenus devant la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
59(10) Sauf dispense des parties, la
commission d'enquête
a) fait prendre en note les travaux et les témoignages et les
fait transcrire et certifier par un sténographe judiciaire officiel ou tout
autre sténographe qui a été régulièrement assermenté à cette fin; ou
b) fait enregistrer les travaux et les témoignages à l'aide d'un
appareil d'enregistrement sonore et les fait transcrire et certifier par un
sténographe judiciaire officiel ou tout autre sténographe officiel nommé par le
ministre de la Justice en vertu du paragraphe 4(1) de la Loi sur
l'enregistrement des témoignages à l'aide d'appareils d'enregistrement sonore.
59(10.1) Aux fins du paragraphe (10)
« appareil
d'enregistrement sonore » désigne un appareil, une machine ou un système d'un
type approuvé par le ministre de la Justice en vertu de la Loi sur l'enregistrement
des témoignages à l'aide d'appareils d'enregistrement sonore, afin
d'enregistrer la voix ou d'autres sons;
« sténographe judiciaire
officiel » désigne un sténographe judiciaire nommé en vertu de la Loi sur
les sténographes judiciaires ou un sténographe nommé en vertu de la Loi
sur l'enregistrement des témoignages à l'aide d'appareils d'enregistrement
sonore.
59(11) Le membre ou le membre associé dont la
conduite ou l'aptitude à exercer font l'objet de l'enquête est tenu d'y
assister, mais au cas où il n'y assisterait pas, la commission d'enquête peut,
après que la signification de l'avis prescrit par le paragraphe (12) lui a été
démontrée par affidavit ou déclaration solennelle, procéder à l'enquête et,
sans qu'un autre avis ne soit signifié au membre ou au membre associé, elle
présente ses conclusions et prend toute autre mesure que l'autorise à prendre
la présente loi.
59(12) Une convocation à l'enquête doit être
signifiée au moins trente jours avant la tenue de cette dernière au membre ou
au membre associé dont la conduite ou l'aptitude à exercer font l'objet de
l'enquête.
59(13) Une convocation à une enquête indique
l'objet de l'enquête, la date, l'heure et le lieu où elle se tiendra et
comporte la signature du registraire ou celle du président de la commission
d'enquête.
59(13.1) Pendant l'audience, la commission
d'enquête peut corriger toute erreur matérielle constatée dans l'avis d'enquête
qui la concerne ou la plainte dont elle est saisie, si cette correction est
nécessaire pour trancher sur le fond.
59(14) Une commission d'enquête
a) étudie les allégations, entend les témoignages et vérifie les
faits de chaque affaire, de la manière qu'elle estime appropriée;
b) peut à tout moment prendre les mesures prévues aux
paragraphes 59(14.6) ou (14.8);
c) détermine si, par prépondérance de la preuve, le membre ou le
membre associé est coupable d'une faute professionnelle ou s'il est inapte ou
frappé d'incapacité;
d) peut, lorsqu'elle déclare un membre ou un membre associé
coupable d'une faute professionnelle, recommander au Conseil
(i) que le permis ou le permis de médecin
spécialiste – ou les deux – du membre ou du membre associé soient révoqués et
que son nom soit radié des registres où il est inscrit;
(ii) que le permis ou le permis de médecin
spécialiste – ou les deux – du membre ou du membre associé soient suspendus
(A) pour une période déterminée, ou
(B) pour une période indéterminée jusqu'à
la survenance d'un événement déterminé;
(iii) que le permis ou le permis de médecin
spécialiste – ou les deux – du membre ou du membre associé soient assortis de
conditions, limitations ou restrictions;
(iv) que le membre ou le membre associé fasse
l'objet d'une réprimande;
(v) qu'une amende jugée suffisante par la
commission d'enquête, jusqu'à concurrence de dix mille dollars, soit payée par
le membre ou le membre associé au Collège;
(vi) que l'imposition d'une peine soit différée
pour une période et aux conditions que fixe la commission d'enquête; ou
(vii) que le membre paie les frais du Conseil
conformément à l'alinéa e.1) et à l'article 60;
e) lorsqu'elle déclare le membre ou le membre associé inapte ou
frappé d'incapacité, peut recommander au Conseil
(i) que le permis ou le permis de médecin
spécialiste – ou les deux – du membre ou du membre associé soient révoqués et
que son nom soit radié des registres ou il est inscrit;
(ii) que le permis ou le permis de médecin
spécialiste – ou les deux – du membre ou du membre associé soient suspendus
(A) pour une période déterminée, ou
(B) pour une période indéterminée jusqu'à
la survenance d'un événement déterminé;
(iii) que le permis ou le permis de médecin
spécialiste – ou les deux – du membre ou du membre associé soient assortis de
conditions, limitations ou restrictions;
(iii.1) que l'ordonnance finale du Conseil soit
suspendue ou remise à plus tard pour la durée et aux conditions que la
commission juge opportunes;
(iv) que le membre ou le membre associé subisse
le traitement ou reçoive la rééducation que la commission estime nécessaire; ou
(v) que le membre ou le membre associé paie
les frais du Conseil conformément à l'alinéa e.1) et à l'article 60;
e.1) lorsqu'elle examine une ou
plusieurs plaintes découlant de plus d'un événement et conclut que les plaintes
et événements n'ont pas été entièrement prouvés, peut recommander au Conseil
que le membre ou le membre associé paie, conformément à l'article 60, la partie
des frais du Conseil que la commission estime justifiée dans les circonstances;
et
f) présente un rapport écrit de ses conclusions et
recommandations au Conseil.
59(14.1) Si, pendant l'audience, la preuve soulève
la possibilité que le membre ou le membre associé en cause soit coupable de
faute professionnelle, frappé d'incapacité ou inapte à exercer pour d'autres
raisons que celles qui ont suscité l'enquête, la commission d'enquête l'avise
de son intention d'examiner la preuve et la conduite en question, et ajourne
l'audience pour une durée qui lui paraît suffisante pour permettre au membre ou
au membre associé de répondre à ces nouvelles allégations.
59(14.2) Sous réserve du paragraphe (14.1), la
commission d'enquête peut, pour les raisons révélées par la preuve, remplacer,
modifier ou compléter celles qui avaient donné lieu à la plainte faisant
l'objet de l'enquête, et reconnaître le membre ou le membre associé coupable de
faute professionnelle ou inapte à exercer.
59(14.3) Aucune preuve contre le membre ou le
membre associé n'est admise à l'audience de la commission d'enquête, sans qu'il
lui ait été fourni, au moins dix jours avant l'audience,
a) dans le cas d'une preuve documentaire, l'occasion d'examiner
les documents;
b) dans le cas d'une preuve d'expert, l'identité de l'expert et
un exemplaire de son rapport ou, s'il n'y a aucun rapport écrit, un résumé
écrit de son témoignage;
c) dans le cas d'une preuve testimoniale, l'identité du témoin
et un résumé écrit de son témoignage.
59(14.4) Aucune preuve en faveur du membre ou du
membre associé n'est admise à l'audience de la commission d'enquête, sans qu'il
n'ait été fourni au Collège ou à son avocat, au moins dix jours avant
l'audience,
a) dans le cas d'une preuve documentaire, l'occasion d'examiner
les documents;
b) dans le cas d'une preuve d'expert, l'identité de l'expert et
un exemplaire de son rapport ou, s'il n'y a aucun rapport écrit, un résumé
écrit de son témoignage; et
c) dans le cas d'une preuve testimoniale, l'identité du témoin
et un résumé écrit de son témoignage.
59(14.5) La commission d'enquête peut, à son
appréciation, admettre des preuves qui sont – ou pourraient être –
inadmissibles au regard des paragraphes (14.3) ou (14.4), et donner toute
directive qu'elle estime nécessaire pour assurer que le membre, le membre
associé ou le Collège ne soit pas lésé.
59(14.6) La commission d'enquête peut obliger le
membre ou le membre associé
a) à subir des examens physiques ou mentaux pratiqués par des
personnes compétentes qu'elle désigne;
b) à soumettre sa pratique à une inspection ou à une
vérification pratiquées par des personnes compétentes qu'elle désigne;
c) à subir les examens qu'elle indique afin de déterminer s'il a
la compétence nécessaire pour exercer la médecine;
d) à produire les dossiers, livres et comptes qu'il tient dans
le cadre de sa pratique médicale.
59(14.7) Lorsque le membre ou le membre associé
omet de se conformer au paragraphe (14.6), la commission d'enquête peut suspendre
ou restreindre son immatriculation, son permis ou son permis de médecin
spécialiste, ou l'ensemble de ceux-ci, jusqu'à ce qu'il s'y conforme.
59(14.8) La commission d'enquête peut obliger tout
autre membre ou membre associé à produire des dossiers et archives relatifs au
membre ou au membre associé.
59(14.9) Lorsqu'un membre ou un membre associé
omet de se conformer au paragraphe (14.8), la commission d'enquête peut
suspendre ou restreindre son permis jusqu'à ce qu'il s'y conforme.
59(14.10) Il est défendu à un membre, à un membre
associé ou à toute autre personne de cacher à la commission d'enquête, de taire
ou de détruire quoi que ce soit qui puisse être utile à l'enquête.
59(14.11) Les dispositions du présent article
obligeant un membre, un membre associé ou une autre personne à produire des
documents l'emportent sur toute autre disposition légale ou règle de droit
relative à la confidentialité des dossiers médicaux, d'hôpital ou de services
de santé.
59(15) Parmi les mesures qu'elle recommande
au Conseil en application des alinéas (14)d) ou e), la commission
peut recommander, au lieu, une amende ou quelque autre peine, ou une
combinaison des peines y prévues, ou elle peut faire toute autre recommandation
qu'elle juge opportune et qui est compatible avec les objets de la présente
loi.
59(15.1) Nonobstant le décès d'un membre d'une
commission d'enquête, ou son incapacité ou empêchement de participer ou de
continuer de participer à une audience en cours, celle-ci peut se poursuivre
avec la participation des autres membres, et leurs conclusions et
recommandations constituent à toutes fins le rapport de la commission. Si
aucune preuve n'a encore été entendue au moment du décès, de l'incapacité ou de
l'empêchement, le Conseil a la liberté de nommer un autre membre à sa place ou
de reformer la commission d'enquête.
59(16) Dès que la commission d'enquête
présente ses conclusions et ses recommandations au Conseil,
a) le registraire fait signifier au membre ou au membre associé
une copie du rapport et des recommandations de la commission; et
b) le Conseil peut adopter les recommandations de la commission
ou peut rendre toute autre ordonnance qu'il estime juste.
59(17) Le registraire fait signifier au
membre ou au membre associé une copie de l'ordonnance du Conseil.
59(18) Prend effet immédiatement toute
ordonnance du Conseil prescrivant au registraire de révoquer ou de suspendre le
permis d'un membre ou d'un membre associé, ou de l'assortir de conditions ou de
limitations, pour l'un ou l'autre des motifs suivants:
a) la commission d'enquête a, dans sa décision, reconnu le
membre ou le membre associé coupable de faute professionnelle ou inapte à
exercer;
b) le membre ou le membre associé a admis qu'il était coupable
de faute professionnelle ou inapte à exercer,
même si l'ordonnance ou
la décision font l'objet d'un appel ou d'un recours en révision, et demeure en
vigueur tant qu'un tribunal compétent de dernier ressort n'a pas tranché la
question.
59(19) Lorsque les conclusions de la
commission d'enquête ou l'ordonnance du Conseil font l'objet d'un appel ou d'un
recours en révision, les mesures de révocation ou de suspension du permis d'un
membre, d'un membre associé ou d'un médecin spécialiste, ainsi que les
conditions ou limitations y rattachées, prennent effet immédiatement, un
tribunal compétent ne surseoira pas à leur application et elles conserveront
tous leurs effets jusqu'à ce que le Conseil ou un tribunal compétent de dernier
ressort ne règle définitivement l'affaire, à moins que le membre ne démontre au
tribunal, jusqu`à preuve du contraire, qu'il s'expose à un préjudice
irréparable et qu'il est dans l'intérêt public qu'il soit sursis à
l'application de ces mesures.
49 L'article 59.1 de la Loi est abrogé et remplacé
par ce qui suit :
59.1(1) Les plaignants éventuels peuvent
assister aux audiences tenues sous le régime de l'article 59, en entier ou en
partie, accompagnés ou non de leur avocat, et présenter, en personne ou par le
ministère de leur avocat, à la commission d'enquête, des observations écrites
ou orales.
59.1(2) Les plaignants qui assistent aux
audiences tenues sous le régime de l'article 59 ne sont pas considérés parties
à l'audience, et ni eux ni leur avocat n'ont la possibilité de présenter des
preuves ou d'interroger ou de contre-interroger les témoins.
50 La Loi est modifiée par l'adjonction, après
l'article 59.1, de ce qui suit :
59.2(1) Sous réserve du paragraphe (2), les
audiences sont publiques.
59.2(2) Le Conseil ou la commission d'enquête
peuvent ordonner le huis-clos total ou partiel pour tout ou partie d'une
audience, s'ils sont convaincus :
a) qu'il y a risque de divulgation de renseignements touchant à
la sécurité publique;
b) que, compte tenu de la nature des renseignements financiers,
personnels ou autres qui risquent d'être divulgués à l'audience, la prévention
du préjudice découlant de pareille divulgation doit l'emporter sur
l'application du principe de la publicité; ou
c) la sécurité d'une personne pourrait être compromise.
59.2(3) S'ils le jugent opportun, le Conseil ou
la commission d'enquête peuvent ordonner les mesures qu'ils estiment
nécessaires pour éviter que des renseignements divulgués à une audience soient
rendus publics, dont l'interdiction de publier ou de diffuser ces
renseignements.
59.2(4) Nulle mesure ne peut être ordonnée en
vertu du paragraphe (3) qui empêche la publication de renseignements qui sont
contenus dans le registre et auxquels le public a accès.
59.2(5) La commission d'enquête peut ordonner
le huis-clos pour toute partie de l'audience consacrée à l'étude d'une motion
visant l'application du paragraphe (2).
59.2(6) La commission d'enquête peut ordonner
les mesures nécessaires pour éviter que des renseignements divulgués dans les
débats entourant la motion visée au paragraphe (5) soient rendus publics, dont
l'interdiction de publier ou de diffuser ces renseignements.
59.2(7) Le Conseil ou la commission d'enquête
motive les mesures qu'il ordonne en vertu du présent article et le public a
accès, sous forme écrite, à ces mesures motivées.
59.3 Lorsque le Conseil ou la
commission d'enquête ordonnent tout ou partie des mesures prévues au paragraphe
59.2(2) pour éviter qu'une divulgation soit faite au détriment de l'intéressé,
la commission, sous réserve de l'article 59.1 :
a) autorise les parties et le plaignant, ainsi que leurs
représentants juridiques et personnels, à assister à l'audience;
b) peut autoriser toute autre personne qu'elle juge appropriée à
assister à l'audience.
51 L'article 60 de la Loi est abrogé et remplacé par
ce qui suit :
60(1) Lorsque le Conseil, à la suite d'une
enquête menée par le comité de révision ou une commission d'enquête, ordonne
a) que le permis ou le permis de médecin spécialiste d'un membre
ou d'un membre associé soit révoqué ou suspendu,
b) que le permis ou le permis de médecin spécialiste d'un membre
ou d'un membre associé soit assorti de conditions, limitations ou restrictions,
ou
c) qu'un membre ou un membre associé fasse l'objet d'une
réprimande,
le Conseil évalue les
frais du Conseil et peut ordonner au membre ou au membre associé de payer tout
ou partie des frais du Conseil.
60(2) Lorsque le Conseil ordonne à un
membre ou à un membre associé de payer tout ou partie des frais du Conseil en
vertu du paragraphe (1), il peut aussi assujettir l'immatriculation ou le
permis du membre ou du membre associé à l'acquittement immédiat de ces frais ou
à leur acquittement dans les délais et aux conditions qu'il détermine.
60(3) Les frais du Conseil imposés en
vertu du paragraphe (1) deviennent une créance du Collège et, s'ils ne sont pas
payés par le membre ou le membre associé dans les délais impartis par le
Conseil en vertu du paragraphe (2), le registraire peut déposer l'ordonnance du
Conseil à un des greffes de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick,
sur quoi le recouvrement des frais du Conseil fixés dans l'ordonnance du
Conseil ouvre droit aux mesures d'exécution forcée propres à un jugement de la
Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
52 L'article 61 de la Loi est modifié
a) par l'abrogation du
paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
61(1) Toute partie à une procédure devant
une commission d'enquête ou le comité de révision peut, sur une question de
droit, interjeter appel
a) des conclusions de la commission d'enquête; ou
b) d'une ordonnance du Conseil
devant la Cour d'appel du
Nouveau-Brunswick en donnant un avis d'appel dans un délai de trente jours à
compter de la signification de l'ordonnance du Conseil, ou dans le délai
supplémentaire accordé par la Cour d'appel du Nouveau-Brunswick ou un de ses
juges.
b) au paragraphe (2), par
la suppression de « et à toute personne qui a demandé la constitution de la
commission d'enquête ».
53 Le paragraphe 61.1(1) de la Loi est abrogé et
remplacé par ce qui suit :
61.1(1) Le registraire annonce publiquement la
suspension ou la révocation par le Conseil du permis d'un membre – ou de son
permis de médecin spécialiste – à la suite des procédures engagées devant le
comité de révision ou une commission d'enquête, et en informe le ministre de la
Santé, toute régie régionale de la santé qui avait accordé des privilèges au
membre ou au membre associé et tout autre employeur du membre ou du membre
associé.
54 L'article 62 de la Loi est modifié
a) à l'alinéa (1)a), par
la suppression de « au registre médical, au registre des permis contrôlés ou au
registre d'ostéopathie et s'il y a lieu » et son remplacement par « au registre médical et, s'il y a lieu, »; et
b) par l'abrogation du
paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
62(2) Le Conseil, dès
a) qu'il a vérifié l'intention de cette personne de pratiquer la
médecine dans la province du Nouveau-Brunswick,
b) qu'il a vérifié les activités de cette personne depuis la
date de l'ordonnance du Conseil,
c) que la personne a produit une lettre de recommandation des
organismes sous la juridiction desquels elle a exercé la médecine ou l'ostéopathie
depuis la date de l'ordonnance du Conseil, et
d) que la personne a subi les examens cliniques ou autres que le
Conseil peut imposer,
peut ordonner au
registraire
e) d'inscrire les nom, adresse et qualifications de cette
personne au registre médical,
f) de délivrer un permis à cette personne, et
g) d'inscrire les nom, adresse, qualifications et spécialités de
cette personne au registre des médecins spécialistes et de lui délivrer un
permis de médecin spécialiste en la spécialité dans laquelle il était titulaire
d'un permis de médecin spécialiste au moment de l'ordonnance du Conseil rendue
en vertu du paragraphe 58(12) ou 59(16),
aux conditions que peut
fixer le Conseil.
55 Le paragraphe 64(2) de la Loi est modifié par la
suppression de « ou l'ostéopathie ».
56 L'article 65 de la Loi est abrogé et remplacé par
ce qui suit :
65(1) Aucune disposition de la présente
loi ne touche, ne modifie ni ne limite la portée de toute loi applicable au
caractère confidentiel ou déontologique de la relation existant entre le
médecin et la personne qui reçoit ses services professionnels.
65(2) La relation entre une corporation
professionnelle se livrant à la pratique de la médecine et une personne qui
reçoit les services professionnels de la corporation est assujettie à toutes
les lois applicables au caractère confidentiel et déontologique de la relation
existant entre un médecin et son patient.
65(3) Tous les droits et toutes les
obligations relatifs aux communications ou aux renseignements reçus par des
médecins s'appliquent aux actionnaires, administrateurs, dirigeants et employés
d'une corporation professionnelle.
57 L'article 69 de la Loi est abrogé et remplacé par
ce qui suit :
69 Aucune action ou autre procédure en dommages-intérêts ou
pour quelque recours que ce soit ne peut être intentée contre les organismes
habilitants, les sociétés médicales ou le comité d'évaluation collégiale, le
registraire, un dirigeant ou un employé des organismes habilitants, des
sociétés médicales ou du comité d'évaluation collégiale, un évaluateur, un
membre d'un comité ou d'un sous-comité des organismes habilitants, des sociétés
médicales ou du comité d'évaluation collégiale ou un membre du Conseil, d'un
comité du Conseil ou d'une commission d'enquête
a) pour des actes faits, des omissions ou des procédures
engagées de bonne foi en vertu de la présente loi ou dans l'exécution, en leur
qualité de dirigeants, d'employés ou de membres, des fonctions ou des
obligations que leur impose la présente loi ou les règlements, ou;
b) pour des décisions ou des ordonnances rendues ou exécutées de
bonne foi en vertu de la présente loi.
58 L'article 69.1 de la Loi est abrogé et remplacé
par ce qui suit :
69.1 Aucune action ou autre procédure
en dommages-intérêts ou pour quelque recours que ce soit ne peut être intentée
contre le Conseil ou toute autre personne, y compris un membre, qui de bonne
foi, dans une plainte déposée auprès du Collège ou un signalement qu'exige la
présente loi ou les règlements, déclare qu'un membre ou un membre associé :
a) est coupable d'une faute professionnelle;
b) est inapte à exercer.
59 L'article 71.2 de la Loi est abrogé et remplacé
par ce qui suit :
71.2(1) Aucune personne employée, retenue ou
nommée pour appliquer la présente loi, ni aucun membre du Conseil ou d'un
comité du Collège, ne peut être contraint à témoigner dans une instance
judiciaire au sujet de ce dont elle ou il a pris connaissance dans l'exécution
de ses fonctions.
71.2(2) Les actes des procédures engagées ou
des enquêtes effectuées en vertu de la présente loi, de même que les rapports,
documents ou autres choses préparés, les déclarations faites et les ordonnances
et décisions rendues à cet effet ne sont pas admissibles en preuve dans une
instance judiciaire, sauf dans une procédure engagée en vertu de la présente
loi.
71.2(3) Dans le présent article, « instance
judiciaire » vise toute procédure civile, tout interrogatoire préalable, toute
enquête, toute procédure devant un tribunal administratif, un conseil, une
commission, une commission d'enquête ou un arbitre dans le cadre desquels de la
preuve peut être donnée, y compris une action ou une instance visant
l'application d'une peine sous forme d'amende, de pénalité ou d'emprisonnement,
à l'exclusion toutefois d'une procédure engagée – ou d'une audience tenue –
sous le régime de la présente loi ou des règlements.
60 L'annexe A de la Loi est modifiée par la
suppression de « ou ostéopathiques ».
61 La formule B de la Loi est abrogée.