PROJET DE LOI 84

 

Loi modifiant la Loi relative à la Société médicale du Nouveau-Brunswick et au Collège des médecins et chirurgiens du Nouveau-Brunswick

 

ATTENDU QUE le Collège des médecins et chirurgiens du Nouveau-Brunswick désire apporter certains changements à la Loi médicale dans le but d'accroître son pouvoir d'enquête et de discipline, de répondre de façon plus expéditive aux plaintes, de rendre publiques les audiences disciplinaires et de pourvoir à la délivrance de permis aux adjoints au médecin et y apporter d'autres changements accessoires;

 

ATTENDU QUE le Collège des médecins et chirurgiens du Nouveau-Brunswick demande l'édiction des dispositions qui suivent;

 

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :

 

1                   L'article 3 de la Loi relative à la Société médicale du Nouveau-Brunswick et au Collège des médecins et chirurgiens du Nouveau-Brunswick, chapitre 87 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1981, est modifié

 

a)            par l'abrogation de la définition « membre associé » et son remplacement par ce qui suit :

 

« membre associé » désigne une personne qui est inscrite au registre d'enseignement médical, au registre des corporations ou au registre des adjoints au médecin et qui est titulaire d'un permis;

 

b)            par l'abrogation de la définition « plainte » et son remplacement par ce qui suit :

 

« plainte » s'entend d'une allégation faite, d'une question soulevée ou d'un renseignement fourni par une personne morale, une association, le registraire, le Conseil, le Comité de direction, le comité d'examen des plaintes et l'immatriculation, le comité de révision ou toute autre personne relativement à la conduite, aux actes, à la compétence, à la moralité, à l'aptitude, à la santé ou à l'habileté d'un membre ou d'un membre associé, actuels ou anciens, ou des employés actuels ou anciens d'un membre ou d'un membre associé;

 

c)             par l'abrogation de la définition « médecin » et son remplacement par ce qui suit :

 

« médecin » désigne une personne qui est inscrite au registre médical ou, en vertu de l'alinéa 32(3)c), au registre d'enseignement médical;

 

d)            par l'abrogation de la définition « membre » et son remplacement par ce qui suit :

 

« membre » désigne une personne qui est inscrite au registre médical et est titulaire d'un permis;

 

e)             par l'abrogation de la définition « ostéopraticien »;

 

f)             par l'abrogation de la définition « registre d'ostéopathie »;

 

g)            par l'abrogation de la définition « exercice de la médecine » et son remplacement par ce qui suit :

 

« exercice de la médecine » s'entend en particulier de l'exercice de la médecine, de la chirurgie et de l'ostéopathie de même que des spécialités et sous-spécialités qui s'y rattachent;

 

h)            par l'abrogation de la définition « réglementaire »;

 

i)             par l'abrogation de la définition « registre » et son remplacement par ce qui suit :

 

« registre » désigne notamment, suivant le contexte, le registre médical, le registre d'enseignement médical, le registre des médecins spécialistes et le registre des corporations;

 

j)             par l'abrogation de la définition « courrier recommandé » et son remplacement par ce qui suit :

 

« courrier recommandé » s'entend également du courrier certifié ainsi que de la poste affranchie ou de la messagerie affranchie utilisée conformément aux règles 18.03(3), (4) et (5) des Règles de procédure;

 

k)            par l'abrogation de la définition « registre des permis contrôlés »;

 

l)             par l'abrogation de la définition « abus sexuel » et son remplacement par ce qui suit :

 

« abus sexuel » s'entend notamment :

 

a)            de tous rapports sexuels ou autres formes de rapports physiques de nature sexuelle entre un membre ou un membre associé et son patient,

 

b)            de tout attouchement de nature sexuelle ou pratiqué sexuellement par un membre ou un membre associé sur son patient,

 

c)            de comportements ou d'observations de nature sexuelle de la part d'un membre ou d'un membre associé à l'endroit de son patient,

 

à l'exclusion des attouchements, des comportements et des observations de nature clinique que justifie le service fourni;

 

m)           par l'abrogation de la définition « membre inapte » et son remplacement par ce qui suit :

 

« membre inapte » désigne un membre ou un membre associé qui a fait preuve d'un tel manque de connaissance, d'aptitudes ou de jugement, ou d'une telle insouciance à l'égard de l'état d'un patient, qu'il est souhaitable, dans l'intérêt du public ou du membre ou membre associé, de lui enlever ou de suspendre son droit d'exercer, ou de l'assortir de conditions, de limitations ou de restrictions;

 

n)            dans la version française, par le déplacement de la définition « registraire » après la définition « professionnel de la santé »;

 

o)            dans la version française, par la suppression du point à la fin de la définition « registraire » et son remplacement par un point-virgule;

 

p)            dans la version française, par la suppression du point-virgule à la fin de la définition « réglementaire » et son remplacement par un point.

 

2                   L'article 4 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

 

4                   Les mots « médecin dûment qualifié », « médecin légalement qualifié », « médecin » ou tout mot ou toute expression semblable désignant une personne reconnue par la loi comme médecin ou comme membre ou membre associé du corps médical de la province, lorsqu'ils sont utilisés dans tout règlement, toute règle, toute ordonnance ou tout règlement administratif établi en vertu d'une loi de la province édictée ou faite antérieurement, postérieurement ou concomitamment à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, ou lorsqu'ils sont utilisés dans tout document public, visent notamment toute personne inscrite au registre médical ou, en vertu de l'alinéa 32(3)c), au registre d'enseignement médical.

 

3                   L'article 5 de la Loi est modifié

 

a)            par l'abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :

 

5(3)              Les objets du Collège sont les suivants :

 

a)            réglementer l'exercice de la médecine et diriger ses membres et ses membres associés conformément à la présente loi et aux règlements;

 

b)            établir, maintenir et développer des normes de connaissance et de compétence chez ses membres et ses membres associés;

 

c)            établir, maintenir et développer des normes de qualification et d'exercice de la profession en vue de l'exercice de la médecine;

 

d)            établir, maintenir et développer des normes de déontologie chez ses membres et ses membres associés;

 

e)            mettre la présente partie en application et remplir toutes autres fonctions et exercer tous autres pouvoirs qui lui sont imposés ou conférés par la présente loi ou sous son régime; et

 

f)             tous autres objets relatifs aux soins de la santé humaine que le Conseil estime souhaitables,

 

afin de servir et protéger l'intérêt public.

 

b)            à l'alinéa (4)d), par la suppression de « des professions médicales et ostéopathiques » et son remplacement par « de la profession médicale ».

 

4                   L'article 7 de la Loi est modifié

 

a)            par l'adjonction, après l'alinéa (2)p), de ce qui suit :

 

p.1)         définissant ou établissant en quoi consistent les « frais du Conseil » au regard de la présente loi;

 

b)            par l'abrogation de l'alinéa (2)x) et son remplacement par ce qui suit :

 

x)            concernant les conditions de résidence imposées aux candidats à l'immatriculation à titre de membres et de membres associés;

 

c)             par l'abrogation de l'alinéa (2)y) et son remplacement par ce qui suit :

 

y)            concernant les modalités et conditions d'exercice de la télémédecine;

 

d)            par l'abrogation du paragraphe (5) et son remplacement par ce qui suit :

 

7(5)              Les règlements du Collège peuvent être consultés sans frais par quiconque au siège social du Collège à tout moment raisonnable durant les heures d'ouverture, et ils seront affichés sur le site Web du Collège.

 

e)             par l'abrogation du paragraphe (6) et son remplacement par ce qui suit :

 

7(6)              Dans toute procédure régie par la présente loi ou les règlements ou devant tout tribunal judiciaire, vaut preuve prima facie des faits y énoncés sans qu'il soit nécessaire de prouver que le registraire en est l'auteur ou que la signature est la sienne, le certificat donné comme signé par le registraire et attestant qu'un certain règlement du Collège ou une certaine disposition réglementaire du Collège

 

a)            a reçu l'approbation du ministre de la Santé conformément à l'article 7.1; ou

 

b)            était en vigueur à une certaine date ou pendant une certaine période de temps.

 

f)             par l'abrogation du paragraphe (11) et son remplacement par ce qui suit :

 

7(11)            Lorsqu'un membre ou un membre associé comparaît à une réunion du Conseil ou à une réunion d'un comité ou d'une commission du Collège ou du Conseil pour répondre à une accusation de faute professionnelle, d'incapacité à exercer sa profession ou d'incompétence, les paragraphes (9) et (10) s'appliquent à ces réunions, si le membre ou le membre associé y consent.

 

5                   L'article 7.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

 

7.1(1)           Ne prend effet que sur approbation du ministre de la Santé tout règlement ou toute disposition réglementaire – règlements modificatifs ou de remplacement compris – pris ou adopté par le Conseil qui

 

a)            prévoit un régime d'éducation permanente médicale;

 

b)            établit les qualifications nécessaires pour l'inscription d'une personne au registre médical, au registre d'enseignement médical ou au registre des adjoints au médecin; ou

 

c)            traite d'un conflit d'intérêts ou s'y rapporte.

 

7.1(2)           Pour l'application du paragraphe (1), « conflit d'intérêts » s'entend d'un conflit d'intérêts résultant

 

a)            du fait qu'un membre ou un membre associé fait partie d'un conseil, d'une commission, d'un comité ou de quelque autre organisme du Collège, d'un hôpital ou d'un organisme gouvernemental ayant pouvoir de décision ou voix consultative relativement à une question dont il pourrait bénéficier, directement ou indirectement, dans sa pratique médicale;

 

b)            du fait qu'un membre ou un membre associé reçoit un bénéfice – financier ou autre – des intérêts qu'il possède directement ou indirectement dans une entreprise commerciale qui fournit un produit ou un service susceptibles d'être prescrits ou recommandés par lui dans le traitement d'un patient ou dans sa pratique médicale; ou

 

c)            du fait qu'un membre ou un membre associé reçoit un bénéfice – financier ou autre –, directement ou indirectement, dans des circonstances qui pourraient être source de conflit avec ses responsabilités professionnelles en tant que membre ou membre associé ou dans sa pratique médicale.

 

7.1(3)           Le présent article ne s'applique pas à l'abrogation ou au remplacement d'un règlement ou d'une disposition réglementaire résultant d'une refonte d'un ou plusieurs règlements.

 

6                   Le paragraphe 19(3) de la version française de la Loi est modifié par la suppression de « secrétaire » et son remplacement par « registraire ».

 

7                   La Loi est modifiée par l'adjonction, après le paragraphe 21(2), de ce qui suit :

 

21(2.1)         Le vice-président peut exercer les fonctions et pouvoirs du président pendant que celui-ci est absent ou empêché ou qu'il refuse d'agir, et exerce également les pouvoirs et fonctions que le Conseil lui confie à l'occasion.

 

8                   Le paragraphe 21.1(6) de la Loi est modifié par la suppression de « immédiatement ».

 

9                   La Loi est modifiée par l'adjonction, après l'article 23, de ce qui suit :

 

23.1             Le Conseil peut établir des règlements :

 

a)            régissant les personnes ou les catégories de personnes admissibles à l'inscription au registre médical;

 

b)            divisant le registre médical en sections suivant les catégories de personnes qu'il vise;

 

c)            précisant les qualifications requises pour l'inscription au registre médical;

 

d)            pourvoyant à la suspension ou à la révocation d'une inscription au registre médical;

 

e)            précisant la durée des permis délivrés en vertu de l'article 23 et des inscriptions au registre médical;

 

f)             précisant dans quelle mesure et à quelles conditions les personnes inscrites au registre médical peuvent pratiquer la médecine; et

 

g)            précisant par qui les demandes peuvent être présentées en vertu de l'article 23 et déterminant la procédure à suivre.

 

10                 Le paragraphe 25(1) de la Loi est modifié

 

a)            par l'abrogation de l'alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :

 

a)            est diplômée d'une école de médecine ou de médecine ostéopathique reconnue par le Conseil;

 

b)            par l'abrogation de l'alinéa c) et son remplacement par ce qui suit :

 

c)            le cas échéant, fournit un certificat portant la signature du registraire du Conseil médical du Canada attestant que son nom figure au Registre médical canadien conformément à la Loi médicale du Canada, S.R.C. 1952, chapitre 27;

 

11                 L'article 28.1 de la Loi est abrogé.

 

12                 L'article 29 de la Loi est abrogé.

 

13                 L'article 31 de la Loi est modifié

 

a)            par l'abrogation du paragraphe (8) et son remplacement par ce qui suit :

 

31(8)            Lorsqu'une corporation professionnelle n'a plus les qualifications requises au regard du paragraphe (3), le registraire peut en révoquer le permis.

 

b)            au paragraphe (9), par la suppression de « ou l'ostéopathie ».

 

14                 La Loi est modifiée par l'adjonction, après l'article 32, de ce qui suit :

 

32.1(1)         Le Conseil tient un registre appelé registre des adjoints au médecin dans lequel sont inscrits les nom, adresse et qualifications de toutes les personnes qui ont le droit d'y être inscrites en vertu de la présente loi.

 

32.1(2)         Le Conseil peut établir des règlements

 

a)            régissant les personnes ou les catégories de personnes admissibles à l'inscription au registre des adjoints au médecin;

 

b)            divisant le registre des adjoints au médecin en sections suivant les catégories de personnes qu'il vise;

 

c)            précisant les qualifications requises pour l'inscription au registre des adjoints au médecin;

 

d)            pourvoyant à la suspension ou à la révocation d'une inscription au registre des adjoints au médecin;

 

e)            précisant la durée des permis délivrés en vertu du présent article et des inscriptions au registre des adjoints au médecin;

 

f)             précisant dans quelle mesure et à quelles conditions les personnes inscrites au registre des adjoints au médecin peuvent exercer; et

 

g)            précisant par qui les demandes peuvent être présentées en vertu du présent article et déterminant la procédure à suivre.

 

32.1(3)         Le Conseil peut ordonner au registraire d'inscrire au registre des adjoints au médecin les nom, adresse et qualifications de toute personne admissible par application des règlements.

 

15                 L'article 34 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

 

34                 Toute personne qui souhaite être inscrite en vertu de la présente loi doit :

 

a)            présenter sa demande de façon réglementaire;

 

b)            démontrer au Conseil qu'elle est bien la personne dont le nom figure sur le diplôme ou dans la documentation appuyant la demande;

 

c)            démontrer au Conseil son honorabilité;

 

d)            fournir les renseignements que peut exiger le Conseil; et

 

e)            payer les droits réglementaires.

 

16                 L'article 34.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

 

34.1(1)         Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, lorsque le registraire constate qu'une personne qui demande à être immatriculée sous le régime de la présente loi

 

a)            répond, d'une manière que le Conseil jugerait satisfaisante,

 

(i)       aux conditions d'immatriculation du registre visé, et

 

(ii)      aux prescriptions de l'article 34, et

 

b)            a acquitté le droit prescrit,

 

il peut, avant de soumettre le cas au Conseil, inscrire le nom, l'adresse et les qualifications de la personne sur le registre approprié et délivrer un permis à cette personne.

 

34.1(2)         Toute immatriculation effectuée en application du présent article et tout permis délivré en conséquence sont valides et produisent tous leurs effets jusqu'à leur ratification, modification ou annulation à la prochaine réunion du Conseil.

 

34.1(3)         Lorsque l'immatriculation ou le permis d'une personne est modifié ou annulé en application du paragraphe (2), le registraire en avise immédiatement la personne conformément à l'article 72, et l'immatriculation ou le permis est réputé avoir été modifié ou annulé le jour où le Conseil l'a décidé.

 

34.1(4)         La personne dont l'immatriculation ou le permis a été modifié ou annulé en application du paragraphe (2) peut demander au Conseil de l'entendre.

 

17                 L'article 34.2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

 

34.2(1)         Si le registraire n'est pas satisfait des preuves présentées par l'auteur d'une demande d'immatriculation, il peut en saisir le comité d'examen des plaintes et de l'immatriculation, et est tenu de le faire si l'intéressé l'exige par écrit.

 

34.2(2)         Saisi d'une mission au titre du paragraphe (1), le comité d'examen des plaintes et de l'immatriculation étudie l'admissibilité de la demande en consultation avec le registraire et peut faire les enquêtes ou exiger les précisions qu'il juge utiles, avant de remettre ses conclusions et recommandations au Conseil.

 

34.2(3)         Le comité lui ayant fait rapport en vertu du paragraphe (2), le Conseil étudie la demande.

 

18                 L'intertitre « DROITS DE PERMIS ANNUELS » qui précède l'article 35 est abrogé.

 

19                 L'article 35 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

 

35(1)            Chaque membre et chaque membre associé payent les droits annuels réglementaires au registraire ou à la personne qu'il peut désigner

 

a)            au moment de l'immatriculation; et

 

b)            ensuite chaque année le premier janvier au plus tard.

 

35(2)            Chaque membre inscrit au registre médical paie à la Société médicale du Nouveau-Brunswick ou à la personne qu'elle peut nommer, sauf si la Société l'en exempte, la cotisation annuelle de membre de la Société médicale du Nouveau-Brunswick,

 

a)            dans un délai d'un mois après son immatriculation; et

 

b)            ensuite chaque année le premier janvier au plus tard.

 

35(3)            Le défaut d'un membre ou d'un membre associé d'acquitter les droits et cotisations annuels prévus aux paragraphes (1) ou (2) entraîne la suspension de son permis et de son permis de médecin spécialiste conformément à la procédure prescrite par règlement.

 

35(4)            Le registraire avise sur-le-champ par écrit toute personne dont le permis a été suspendu en vertu du présent article.

 

20                 L'article 36 de la Loi est modifié

 

a)            au paragraphe (1), par la suppression de « toute personne immatriculée » et son remplacement par « la personne »; et

 

b)            par l'abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :

 

36(2)            Si l'intéressé visé au paragraphe (1) fournit au registraire la preuve

 

a)            de son intention d'exercer la médecine dans la province,

 

b)            de ses activités depuis la date de la suspension, de l'expiration ou de l'extinction par caducité de son permis,

 

c)            qu'il a conservé et possède un niveau suffisant de compétence et de connaissance en médecine,

 

d)            qu'il est en règle avec toutes les autorités sous lesquelles il a exercé la médecine ou l'ostéopathie depuis la date de la suspension, de l'expiration ou de l'extinction par caducité de son permis, et

 

e)            qu'il a acquitté tous les droits et autres sommes payables au Collège, et toutes les amendes prescrites,

 

le registraire peut lui délivrer un permis et lui délivrer un permis de médecin spécialiste dans les spécialités pour lesquelles il était autrefois titulaire d'un permis de médecin spécialiste.

 

21                 La Loi est modifiée par l'adjonction, après l'article 38, de ce qui suit :

 

38.1(1)         Lorsqu'une personne a obtenu un permis sous le régime de la présente loi au moyen d'assertions inexactes faites oralement ou par écrit, le registraire, sur réception d'une preuve de l'assertion inexacte, saisit le Conseil de l'affaire et, si celui-ci l'en ordonne, annule le permis et en avise l'intéressé par écrit.

 

38.1(2)         La personne dont le permis a été annulé conformément au paragraphe (1) peut demander au Conseil de l'entendre.

 

22                 L'intertitre « LISTE ANNUELLE » qui précède l'article 39 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

 

ANNUAIRE MÉDICAL

 

23                 L'article 39 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

 

39 Le registraire fait publier, à la fréquence et suivant les modalités définies par le Conseil, un annuaire comprenant:

 

a)            les noms des membres qui sont titulaires d'un permis; et

 

b)            les noms et spécialités des membres qui sont titulaires d'un permis de médecin spécialiste.

 

24                 L'article 40 de la Loi est modifié

 

a)            au paragraphe (2), par la suppression de « ou un ostéopraticien »; et

 

b)            par l'abrogation du paragraphe (3).

 

25                 L'article 41 de la Loi est abrogé.

 

26                 L'article 42 de la Loi est abrogé.

 

27                 L'article 43 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

 

43(1)            Commet une infraction toute personne titulaire d'un permis en vertu de la présente loi qui exerce la médecine en violation d'une condition ou limitation apparaissant à son permis.

 

43(2)            Commet une infraction la personne qui exerce la médecine

 

a)            pendant que son permis est suspendu ou révoqué, ou

 

b)            sans permis.

 

28                 Le paragraphe 44(1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

 

44(1)            Commet une infraction tout membre ou membre associé du Collège qui quitte la province et à son retour se met à exercer la médecine avant d'avoir fourni au registraire une attestation certifiant qu'il est en règle avec les autorités sous lesquelles il a exercé durant son absence.

 

29                 L'article 45 de la Loi est modifié

 

a)            par l'abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :

 

45(2)            Sauf dispositions contraires de la présente loi et des règlements, seul un adjoint au médecin titulaire d'un permis peut

 

a)            exercer ou offrir d'exercer comme adjoint au médecin à titre public ou privé contre salaire, rémunération ou avec l'espoir d'obtenir une récompense;

 

b)            prétendre d'une façon quelconque avoir le droit d'exercer comme adjoint au médecin; ou

 

c)            amener le public à croire qu'il a le droit d'exercer comme adjoint au médecin en présentant des titres ou de toute autre façon.

 

b)            par l'abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :

 

45(3)            Seules ont le droit de recevoir des honoraires, récompenses ou rémunérations

 

a)            pour les services professionnels, rendus à toute personne à l'occasion de l'exercice de la médecine, ou

 

b)            pour tout médicament ou appareil médical fourni à toute personne à l'occasion de l'exercice de la médecine,

 

les personnes qui sont titulaires d'un permis en vertu de la présente loi au moment de la prestation des services ou de la fourniture des médicaments ou appareils médicaux.

 

30                 Le paragraphe 49(2) de la Loi est modifié par la suppression de « ou l'ostéopathie, ».

 

31                 L'article 51 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

 

51                 Rien dans la présente loi n'empêche

 

a)            un médecin ou un chirurgien habilité à exercer la médecine dans une autre province ou un autre pays à donner une consultation au Nouveau-Brunswick à la demande d'un médecin titulaire d'un permis;

 

b)            un médecin, un chirurgien ou un adjoint au médecin employé par le Gouvernement du Canada d'exercer dans le cadre de son emploi pour ce gouvernement;

 

c)            l'administration domestique de médicaments familiaux;

 

d)            l'administration des premiers soins ou d'assistance en cas d'urgence si ces premiers soins ou cette assistance sont prodigués sans salaire, gain ou espoir de récompense;

 

e)            la fabrication, l'ajustement ou la vente de membres artificiels ou d'appareils semblables; ou

 

f)             une personne d'exercer un métier ou une profession autorisés par une loi de la province.

 

32                 Le paragraphe 52.1(1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

 

52.1(1)         Dans le présent article,

 

« Cour » s'entend de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick;

 

« dossiers médicaux » désigne l'ensemble de la documentation relative aux patients d'un membre ou d'un membre associé, y compris les documents, graphiques, spécimens de laboratoire, rayons X et pellicules photographiques, conservés sous quelque forme que ce soit, y compris par enregistrement vidéo ou sonore, ainsi que les données consignées ou préservées au moyen de tout appareil, y compris les appareils et équipements servant à préserver ou consigner les données, et vise également les documents financiers et comptables.

 

33                 L'intertitre « NON-SIGNALEMENT D'ABUS SEXUELS » qui précède l'article 52.2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

 

DÉFAUT DE SIGNALEMENT

 

34                 L'article 52.2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

 

52.2(1)         Le membre ou le membre associé qui, pendant qu'il se livre à l'exercice de la médecine, a des motifs raisonnables de croire qu'un autre professionnel de la santé a abusé sexuellement d'un patient ou d'un client de ce professionnel, du membre ou du membre associé est tenu de le signaler par écrit auprès de l'organisme de contrôle du professionnel de la santé dans les vingt et un jours après la survenance des circonstances qui ont suscité ses soupçons.

 

52.2(2)         Le membre ou le membre associé n'est pas tenu de signaler un abus sexuel en application du paragraphe (1) s'il ignore le nom du professionnel de la santé concerné.

 

52.2(3)         Le signalement visé au paragraphe (1) contient les renseignements suivants :

 

a)            le nom du membre ou du membre associé auteur du signalement;

 

b)            le nom du professionnel de la santé concerné;

 

c)            les renseignements que le membre ou le membre associé possède au sujet du prétendu abus sexuel;

 

d)            sous réserve du paragraphe (4), le nom du patient ou du client, si les motifs du signalement se rapportent à un patient ou à un client du professionnel de la santé concerné.

 

52.2(4)         N'est pas indiqué dans le signalement visé au paragraphe (1) le nom du client ou du patient d'un professionnel de la santé qui aurait été victime d'un abus sexuel commis par ce dernier, à moins que le client ou le patient lui-même, ou, s'il en est incapable, son représentant n'y consente par écrit.

 

52.2(5)         Si le membre ou le membre associé se voit tenu de signaler un abus sexuel en application du paragraphe (1) à cause de renseignements obtenus de son patient, il fera du mieux qu'il pourra, avant de signaler l'abus, pour lui faire comprendre qu'il est obligé d'agir ainsi.

 

52.2(6)         Dans le présent article, la définition « abus sexuel » s'applique, avec les modifications qui s'imposent, pour déterminer si un autre professionnel de la santé a abusé sexuellement d'un patient ou d'un client.

 

35                 La Loi est modifiée par l'adjonction, après l'article 52.2, de ce qui suit :

 

52.3(1)         Le membre ou le membre associé qui a des renseignements au sujet d'un autre membre, membre associé ou ancien membre, quelle qu'en soit la source, qui laissent entendre, s'ils sont vrais, que cet autre membre, membre associé ou ancien membre serait coupable d'une faute professionnelle, frappé d'incapacité ou inapte à exercer au regard de la présente loi ou des règlements doit en faire part sans délai au registraire.  

 

52.3(2)         Le présent article ne s'applique pas à des renseignements reçus dans le cadre d'une évaluation effectuée sous le régime de l'article 62.1.

 

52.4(1)         Le membre ou le membre associé qui fait l'objet de mesures de la part d'un autre organisme habilitant, d'un établissement de soins de santé, d'un ordre professionnel, d'un organisme gouvernemental, d'un organisme d'application de la loi ou d'un tribunal judiciaire pour des actes ou une conduite susceptibles de constituer une faute professionnelle au regard de la présente loi ou des règlements ou qui pourraient permettre de conclure qu'il est, aux yeux de la présente loi ou des règlements, frappé d'incapacité ou inapte à exercer doit en faire part sans délai au registraire.

 

52.4(2)         Le membre ou le membre associé qui fait l'objet d'une procédure quelconque relativement à la prestation de services médicaux doit en faire part sans délai, dès l'introduction de l'instance, au registraire.

 

36                 L'article 54 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

 

54(1)            Le Collège et le membre ou le membre associé dont la conduite ou l'aptitude à exercer fait l'objet d'une enquête ont le droit de se faire représenter par un avocat, lors de l'enquête par une commission d'enquête et à l'audition de tout appel.

 

54(2)            Aux fins du présent article, « avocat » désigne un membre en règle du Barreau du Nouveau-Brunswick.

 

37                 Le paragraphe 55(2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

 

55(2)            Un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut, à la demande du Collège, du Conseil, du registraire, du comité d'examen des plaintes et de l'immatriculation, du comité de révision, d'une commission d'enquête, d'un témoin ou de toute personne concernée par la procédure autre que le membre ou le membre associé faisant l'objet de l'enquête, interdire que l'identité d'une personne ou d'un témoin de même que toute preuve permettant de les identifier ne puissent être publiées ou diffusées d'aucune façon.

 

38                 L'article 55.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

 

55.1             Toute personne participant à l'application de la présente partie et tout membre du Conseil, d'une commission d'enquête ou d'un comité du Conseil ou du Collège est tenu de respecter le caractère confidentiel de l'information qu'il ou elle reçoit au sujet des patients ou relativement à une évaluation collégiale effectuée sous le régime de l'article 62.1, sauf :

 

a)            pour l'application de la présente partie et des règlements et procédures régis par elle;

 

b)            dans des communications avec son propre avocat;

 

c)            si la loi l'exige;

 

d)            avec le consentement de l'intéressé; ou

 

e)            avec l'autorisation du Conseil ou du registraire, donnée au nom de l'intérêt public.          

 

39                 Le paragraphe 55.2(1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

 

55.2(1)         Le registraire peut, moyennant l'approbation du président du Collège, du Comité de direction ou du comité d'examen des plaintes et de l'immatriculation, nommer un ou plusieurs enquêteurs chargés de les assister dans toute enquête visant à déterminer si un membre ou un membre associé a commis une faute professionnelle ou s'il est inapte à exercer.

 

40                 Le paragraphe 55.2(2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

 

55.2(2)         Tout enquêteur nommé en vertu du paragraphe (1) peut, à tout moment raisonnable et après avoir produit une preuve de sa nomination, entrer dans les locaux professionnels d'un membre ou d'un membre associé, inspecter les lieux et y examiner toute chose dont il a raison de croire qu'elle servira de moyen de preuve dans l'enquête.

 

41                 Le paragraphe 55.3(1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

 

55.3(1)         Un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut, à la demande ex parte du Collège, délivrer un mandat autorisant un enquêteur à perquisitionner dans un local et à y examiner, saisir et emporter toute chose utile à l'enquête, s'il est convaincu que l'enquêteur a été régulièrement nommé et que des motifs raisonnables permettent de croire:

 

a)            que le membre ou le membre associé qui fait l'objet de l'enquête a commis une faute professionnelle, est incompétent ou est incapable; et

 

b)            que quelque chose d'utile à l'enquête se trouve dans ce local.

 

42                 La Loi est modifiée par l'adjonction, après l'article 55.5, de ce qui suit :

 

55.6             Sur préavis écrit à l'administration de la régie régionale de la santé, le registraire ou son délégué peut, pour faire enquête sur les soins médicaux qu'un médecin a fournis à un patient,

 

a)            examiner les dossiers médicaux ou les notes, graphiques et autres matériaux relatifs aux soins donnés au patient, recueillir des renseignements sur eux, les reproduire et en prendre copie; et

 

b)            interroger le personnel hospitalier et le personnel médical relativement à l'admission, au traitement, à la prise en charge, à la surveillance et au renvoi des patients et aux soins qu'ils ont reçus, ainsi que la direction générale de l'hôpital en ce qui concerne l'hospitalisation du patient ou des patients objets des soins et du traitement sur lesquels le Collège fait enquête.

 

55.7(1)         S'il souhaite interroger un membre du personnel hospitalier ou du personnel médical, le registraire ou son délégué informe d'abord l'administration de la régie régionale de la santé par écrit de l'objet de l'entrevue et de l'identité, si elle est connue, de la personne interrogée.

 

55.7(2)         Sur réception de l'avis écrit prévu au paragraphe (1), l'administration de la régie régionale de la santé informe immédiatement chaque personne susceptible d'être interrogée de l'objet de l'entrevue.

 

43                 L'article 56 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

 

56                 Un membre ou un membre associé peut être déclaré coupable d'une faute professionnelle,

 

a)            même s'il a reçu une absolution inconditionnelle ou sous condition en vertu du Code criminel, L.R.C. de 1985, chapitre C-46, de la Loi sur les aliments et drogues, L.R.C. de 1985, chapitre F-27, ou de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, L.R.C. de 1996, chapitre C-19, s'il a plaidé coupable à une infraction, ou si un tribunal compétent l'a déclaré coupable d'une infraction qui, de l'opinion du comité d'examen des plaintes et de l'immatriculation, du comité de révision, de la commission d'enquête ou du Conseil, se rapporte à son aptitude à exercer la médecine;

 

b)            si ses droits ou privilèges découlant de la Loi sur les aliments et drogues, L.R.C. de 1985, chapitre F-27, la Loi sur les stupéfiants, L.R.C. de 1985, chapitre N-1, ou de leurs règlements d'application ont été limités ou retirés; ou

 

c)                  s'il a commis une infraction contre les dispositions de la présente loi ou ses règlements d'application.

 

44                 L'article 56.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

 

56.1(1)         Le Conseil ou le Comité de direction peuvent, sans préavis, donner au registraire la directive de suspendre le permis d'un membre ou d'un membre associé ou de l'assortir de conditions ou de restrictions, s'ils estiment que l'intérêt public commande pareille mesure.

 

56.1(2)         Lorsqu'une directive a été donnée en vertu du paragraphe (1), le Conseil ou le Comité de direction

 

a)            renvoient l'affaire immédiatement au comité d'examen des plaintes et de l'immatriculation, au comité de révision ou à une commission d'enquête;

 

b)            chargent le registraire d'informer immédiatement le membre ou le membre associé de la mesure prise;

 

c)            chargent le registraire d'aviser immédiatement les régies régionales de la santé, le ministre de la Santé ainsi que tout autre haut responsable, organisme ou personne que le Conseil ou le Comité de direction jugent nécessaire d'informer;

 

d)            jugeant qu'il en va de l'intérêt public, chargent le registraire d'informer le public en général de l'affaire.

 

56.1(3)         Lorsqu'une directive est donnée en vertu du paragraphe (1), le membre ou le membre associé peut à tout moment demander au Conseil ou au Comité de direction, par écrit, de réviser ou de modifier son ordonnance.

 

56.1(4)         Un tribunal compétent ne peut surseoir à l'application des conditions ou restrictions rattachées au permis d'un membre ou d'un membre associé que si le membre ou le membre associé démontre au tribunal que, jusqu'à preuve du contraire, il est dans l'intérêt public que la directive prévue au paragraphe (1) soit donnée ou modifiée ou qu'il soit sursis à son application.

 

56.1(5)         La directive donnée en vertu du paragraphe (1) prend effet immédiatement et un tribunal compétent ne peut surseoir à son application, même si elle fait l'objet d'un appel ou d'un recours en révision.

 

45                 L'article 56.2 de la Loi est abrogé.

 

46                 L'article 57 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

 

57(1)            Le Conseil maintient un comité permanent intitulé comité des plaintes et de l'immatriculation.

 

57(2)            Le comité se compose

 

a)            d'un membre du Conseil chargé de la présidence;

 

b)            d'au moins deux autres membres du Collège; et

 

c)            d'au moins deux autres personnes qui n'ont jamais été membres du Collège, mais qui peuvent être des membres du Conseil.

 

57(3)            Le président peut, pendant la durée des travaux du comité relatifs à une affaire, remplacer tout membre du comité qui ne peut ou ne souhaite pas y participer.

 

57(4)            Trois membres du comité forment un quorum suffisant pour en régler les affaires.

 

57(5)            Le comité

 

a)            même sans être saisi d'une plainte écrite, étudie, dans les cent vingt jours qui suivent, toute affaire qui vient à la connaissance du Collège concernant les actes ou la conduite de tout membre ou membre associé du Collège et fait enquête sur cette affaire; et

 

b)            remplit toutes autres fonctions qui peuvent lui être confiées par le Conseil.

 

57(6)            Le comité peut prendre des mesures prévues au paragraphe (8) uniquement dans les cas où

 

a)            le membre ou le membre associé a été avisé de la plainte et a disposé d'au moins deux semaines pour soumettre par écrit au comité les explications ou les doléances qu'il peut souhaiter faire connaître en la matière; et

 

b)            le comité a examiné, ou a fait un effort raisonnable pour examiner, tous les dossiers et autres documents relatifs à la plainte.

 

57(7)            Le comité peut ordonner au membre ou au membre associé :

 

a)            de subir des examens physiques ou mentaux pratiqués par des personnes compétentes que désigne le comité;

 

b)            de soumettre sa pratique à une inspection ou à une vérification pratiquées par des personnes compétentes que désigne le comité;

 

c)            de subir les examens qu'indique le comité afin de déterminer s'il a la compétence nécessaire pour exercer la médecine;

 

d)            de produire les dossiers, livres et comptes qu'il tient dans le cadre de sa pratique médicale.

 

57(7.1)         Lorsque le membre ou le membre associé omet de se conformer à un ordre donné en vertu du paragraphe (7), le comité peut suspendre ou restreindre son permis jusqu'à ce qu'il s'y conforme.

 

57(7.2)         Il est défendu à un membre, à un membre associé ou à toute autre personne de cacher au comité, de taire ou de détruire quoi que ce soit qui puisse être utile à la vérification des plaintes.

 

57(7.3)         Les dispositions du présent article obligeant un membre, un membre associé ou une autre personne à produire des documents ou autres choses l'emportent sur toute autre disposition légale ou règle de droit relative à la confidentialité des dossiers médicaux, d'hôpital ou de services de santé.

 

57(7.4)         Le comité peut obliger tout autre membre ou membre associé à produire des dossiers et archives relatifs au membre ou au membre associé.

 

57(7.5)         Lorsqu'un membre ou un membre associé omet de se conformer au paragraphe (7.4), le comité peut suspendre ou restreindre son permis jusqu'à ce qu'il s'y conforme.

 

57(8)            Le comité peut

 

a)            recommander qu'aucune autre mesure ne soit prise;

 

b)            renvoyer à tout moment au comité de révision, pour l'application de l'article 58, une ou plusieurs plaintes, en tout ou en partie, de même que les autres allégations, questions ou renseignements qui sont apparus au cours de son enquête, le renvoi ayant valeur de plainte au regard de la présente loi;

 

c)            recommander que la totalité ou une partie de la question soit soumise à la commission d'enquête aux fins de l'article 59;

 

c.1)         recommander que le membre ou le membre associé reçoive un avertissement, des services de counseling ou une remontrance; ou

 

d)            faire toute autre recommandation qu'il juge utile.

 

57(8.1)         Lorsqu'une question est soumise en tout ou en partie au comité de révision en vertu de l'alinéa (8)b), les paragraphes (9), (10) et (11) ne s'appliquent pas à la question soumise en tout ou en partie, mais le comité d'examen des plaintes et de l'immatriculation avise le Conseil du renvoi.

 

57(9)            Le Comité présente au Conseil ses conclusions et recommandations par écrit.

 

57(10)          Dès que le comité a présenté ses conclusions et recommandations au Conseil,

 

a)            le Conseil peut adopter les recommandations du comité ou peut prendre toute mesure qu'il estime appropriée; et

 

b)            le registraire fait signifier au membre, au membre associé et au plaignant une copie des conclusions et recommandations du comité et de l'ordonnance du Conseil.

 

57(11)          Lorsque le membre, le membre associé ou le plaignant n'est pas satisfait de l'ordonnance du Conseil, autre que celle enjoignant que la question soit soumise au comité de révision ou à la commission d'enquête, la question doit être soumise au comité de révision si le membre, le membre associé ou le plaignant dépose une déclaration écrite auprès du registraire dans les trente jours de la signification de l'ordonnance du Conseil.

 

57(12)          Rien n'empêche le comité de reconsidérer ses conclusions ou ses recommandations, soit de sa propre initiative, soit à la demande du membre concerné, du membre associé concerné, du Conseil ou de toute autre personne qu'elles intéressent, puis de les modifier ou de les révoquer.

 

47                 L'article 58 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

 

58(1)            Le Conseil maintient un comité permanent intitulé comité de révision.

 

58(2)            Le comité se compose

 

a)            d'un membre du Conseil chargé de la présidence;

 

b)            d'au moins deux autres membres du Collège;

 

c)            d'au moins une autre personne qui n'a jamais été membre du Collège, mais qui peut être un membre du Conseil.

 

58(3)            Le président peut, pendant la durée des travaux du comité relatifs à une affaire, remplacer tout membre du comité qui ne peut ou ne souhaite pas y participer.

 

58(4)            Trois membres du comité forment un quorum suffisant pour en régler les affaires.

 

58(5)            Le comité

 

a)            même sans être saisi d'une plainte écrite, étudie toute affaire que lui a déféré le comité des plaintes et de l'immatriculation, le Conseil ou le registraire concernant les actes ou la conduite de tout membre ou membre associé du Collège et fait enquête sur cette affaire; et

 

b)            remplit toutes autres fonctions que peut lui confier le Conseil.

 

58(6)            Le comité

 

a)            peut établir les règles de procédure de son enquête et peut faire toutes choses pour que l'enquête soit complète et convenable;

 

b)            doit considérer les allégations, entendre les témoignages et vérifier les faits de chaque affaire de la façon qu'il estime appropriée, et

 

c)            peut ordonner au membre ou au membre associé :

 

(i)       de subir des examens physiques ou mentaux pratiqués par des personnes compétentes que désigne le comité;

 

(ii)      de soumettre sa pratique à une inspection ou à une vérification pratiquées par des personnes compétentes que désigne le comité;

 

(iii)     de subir les examens qu'indique le comité afin de déterminer s'il a la compétence nécessaire pour exercer la médecine;

 

(iv)     de produire les dossiers, livres et comptes qu'il tient dans le cadre de sa pratique médicale.

 

58(7)            Lorsque le membre ou le membre associé omet de se conformer à un ordre donné en vertu de l'alinéa (6)c), le comité peut suspendre ou restreindre son permis jusqu'à ce qu'il s'y conforme.

 

58(8)            Il est défendu à un membre, à un membre associé ou à toute autre personne de cacher au comité, de taire ou de détruire quoi que ce soit qui puisse être utile à la vérification des plaintes.

 

58(9)            Les dispositions du présent article obligeant un membre, un membre associé ou une autre personne à produire des documents ou autres choses l'emportent sur toute autre disposition légale ou règle de droit relative à la confidentialité des dossiers médicaux, d'hôpital ou de services de santé.

 

58(10)          Le comité peut obliger tout autre membre ou membre associé à produire des dossiers et archives relatifs au membre ou au membre associé.

 

58(11)          Lorsqu'un membre ou un membre associé omet de se conformer au paragraphe (10), le comité peut suspendre ou restreindre son permis jusqu'à ce qu'il s'y conforme.

 

58(12)          Le comité peut :

 

a)            recommander au Conseil de ne prendre aucune autre mesure;

 

a.1)         recommander au Conseil que le membre ou le membre associé reçoive un avertissement, des services de counseling ou une remontrance;

 

b)            recommander au Conseil qu'une commission d'enquête soit constituée pour examiner la ou les plaintes, en tout ou en partie, de même que les autres allégations, questions ou renseignements qui sont apparus au cours de son enquête, sa recommandation ayant valeur de plainte au regard de la présente loi; ou

 

c)            si le membre ou le membre associé lui en reconnaît le pouvoir, déclarer le membre ou le membre associé coupable d'une faute professionnelle ou le déclarer inapte ou frappé d'incapacité et faire au Conseil les recommandations qu'il juge indiquées à cet égard, compte tenu des objets de la présente loi.

 

58(13)          Le registraire fait signifier au membre ou au membre associé et au plaignant une copie des conclusions et recommandations du comité dès leur présentation au Conseil.

 

58(14)          Lorsque le comité a déclaré un membre ou un membre associé coupable d'une faute professionnelle, ou l'a déclaré inapte ou frappé d'incapacité, le Conseil peut, à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la signification des conclusions et recommandations du comité, adopter les recommandations de ce dernier, ou peut rendre toute ordonnance que le Conseil estime juste.

 

58(15)          Le registraire fait signifier au membre ou au membre associé une copie de l'ordonnance du Conseil.

 

58(16)          L'ordonnance du Conseil prend effet dès sa signification au membre ou au membre associé ou dès le moment indiqué par l'ordonnance, mais la Cour d'appel du Nouveau-Brunswick ou l'un de ses juges peut suspendre l'exécution de l'ordonnance pour une raison valable pendant l'appel ou pendant toute autre audition que peut ordonner la Cour d'appel du Nouveau-Brunswick.

 

58(17)          Rien n'empêche le comité de reconsidérer ses conclusions ou ses recommandations, soit de sa propre initiative, soit à la demande du membre, du membre associé, du Conseil ou de toute autre personne qu'elles intéressent, puis de les modifier ou de les révoquer.

 

48                 L'article 59 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

 

59(1)            Le Conseil peut former une commission d'enquête afin de vérifier les accusations de faute professionnelle alléguées contre un membre ou un membre associé, ou les accusations alléguant qu'un membre ou un membre associé est inapte ou frappé d'incapacité,

 

a)            de sa propre initiative; ou

 

b)            lorsque le comité de révision ou le comité d'examen des plaintes et de l'immatriculation recommande que la totalité ou une partie d'une affaire soit soumise à une commission d'enquête.

 

59(2)            La commission d'enquête se compose d'au moins trois personnes, dont

 

a)            deux au moins sont membres ou anciens membres du Collège ou de la profession, et

 

b)            au moins une n'a jamais été membre du Collège ou de la profession.

 

59(3)            Le Conseil charge un des membres de la commission d'enquête de la présider.

 

59(4)            La majorité des membres d'une commission d'enquête forment un quorum suffisant, à condition qu'une personne qui n'a jamais été membre du Collège ou de la profession en fasse partie.

 

59(4.1)         Seuls les membres d'une commission d'enquête qui ont assisté à toute l'audience prennent part à la décision.

 

59(5)            Une commission d'enquête peut établir les règles de procédure de l'enquête et faire tout ce qui est nécessaire afin de mener une enquête complète et pertinente.

 

59(6)            Il est défendu aux membres d'une commission d'enquête de communiquer en dehors de l'audience avec une partie ou avec l'avocat ou le représentant de celle-ci, avec un plaignant ou avec un témoin concernant l'objet de l'audience, à moins que l'autre partie ait été avisée de l'objet de la communication et ait eu l'occasion d'y assister.

 

59(7)            Les témoins rendent leurs témoignages sous serment ou par affirmation solennelle que le président de la commission d'enquête est autorisé à recevoir; les témoins peuvent subir de plein droit un interrogatoire, un contre-interrogatoire et un réinterrogatoire.

 

59(8)            À la demande

 

a)            d'une des parties à l'enquête;

 

b)            du président de la commission d'enquête; ou

 

c)            de l'avocat du Collège, du Conseil ou de la commission d'enquête,

 

et sur versement des droits prescrits par les Règles de procédure, le registraire peut signer et délivrer une assignation à témoin afin de requérir la présence et les témoignages des témoins devant la commission d'enquête.

 

59(9)            Les règles de preuve utilisées dans une enquête, de même que la procédure suivie et les peines imposées en cas de désobéissance à une assignation à témoin délivrée sous le régime du présent article, sont régies par les Règles de procédure applicables aux procès civils tenus devant la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.

 

59(10)          Sauf dispense des parties, la commission d'enquête

 

a)            fait prendre en note les travaux et les témoignages et les fait transcrire et certifier par un sténographe judiciaire officiel ou tout autre sténographe qui a été régulièrement assermenté à cette fin; ou

 

b)            fait enregistrer les travaux et les témoignages à l'aide d'un appareil d'enregistrement sonore et les fait transcrire et certifier par un sténographe judiciaire officiel ou tout autre sténographe officiel nommé par le ministre de la Justice en vertu du paragraphe 4(1) de la Loi sur l'enregistrement des témoignages à l'aide d'appareils d'enregistrement sonore.

 

59(10.1)       Aux fins du paragraphe (10)

 

« appareil d'enregistrement sonore » désigne un appareil, une machine ou un système d'un type approuvé par le ministre de la Justice en vertu de la Loi sur l'enregistrement des témoignages à l'aide d'appareils d'enregistrement sonore, afin d'enregistrer la voix ou d'autres sons;

 

« sténographe judiciaire officiel » désigne un sténographe judiciaire nommé en vertu de la Loi sur les sténographes judiciaires ou un sténographe nommé en vertu de la Loi sur l'enregistrement des témoignages à l'aide d'appareils d'enregistrement sonore.

 

59(11)          Le membre ou le membre associé dont la conduite ou l'aptitude à exercer font l'objet de l'enquête est tenu d'y assister, mais au cas où il n'y assisterait pas, la commission d'enquête peut, après que la signification de l'avis prescrit par le paragraphe (12) lui a été démontrée par affidavit ou déclaration solennelle, procéder à l'enquête et, sans qu'un autre avis ne soit signifié au membre ou au membre associé, elle présente ses conclusions et prend toute autre mesure que l'autorise à prendre la présente loi.

 

59(12)          Une convocation à l'enquête doit être signifiée au moins trente jours avant la tenue de cette dernière au membre ou au membre associé dont la conduite ou l'aptitude à exercer font l'objet de l'enquête.

 

59(13)          Une convocation à une enquête indique l'objet de l'enquête, la date, l'heure et le lieu où elle se tiendra et comporte la signature du registraire ou celle du président de la commission d'enquête.

 

59(13.1)       Pendant l'audience, la commission d'enquête peut corriger toute erreur matérielle constatée dans l'avis d'enquête qui la concerne ou la plainte dont elle est saisie, si cette correction est nécessaire pour trancher sur le fond.

 

59(14)          Une commission d'enquête

 

a)            étudie les allégations, entend les témoignages et vérifie les faits de chaque affaire, de la manière qu'elle estime appropriée;

 

b)            peut à tout moment prendre les mesures prévues aux paragraphes 59(14.6) ou (14.8);

 

c)            détermine si, par prépondérance de la preuve, le membre ou le membre associé est coupable d'une faute professionnelle ou s'il est inapte ou frappé d'incapacité;

 

d)            peut, lorsqu'elle déclare un membre ou un membre associé coupable d'une faute professionnelle, recommander au Conseil

 

(i)       que le permis ou le permis de médecin spécialiste – ou les deux – du membre ou du membre associé soient révoqués et que son nom soit radié des registres où il est inscrit;

 

(ii)      que le permis ou le permis de médecin spécialiste – ou les deux – du membre ou du membre associé soient suspendus

 

(A)          pour une période déterminée, ou

 

(B)           pour une période indéterminée jusqu'à la survenance d'un événement déterminé;

 

(iii)     que le permis ou le permis de médecin spécialiste – ou les deux – du membre ou du membre associé soient assortis de conditions, limitations ou restrictions;

 

(iv)     que le membre ou le membre associé fasse l'objet d'une réprimande;

 

(v)      qu'une amende jugée suffisante par la commission d'enquête, jusqu'à concurrence de dix mille dollars, soit payée par le membre ou le membre associé au Collège;

 

(vi)     que l'imposition d'une peine soit différée pour une période et aux conditions que fixe la commission d'enquête; ou

 

(vii)    que le membre paie les frais du Conseil conformément à l'alinéa e.1) et à l'article 60;

 

e)            lorsqu'elle déclare le membre ou le membre associé inapte ou frappé d'incapacité, peut recommander au Conseil

 

(i)       que le permis ou le permis de médecin spécialiste – ou les deux – du membre ou du membre associé soient révoqués et que son nom soit radié des registres ou il est inscrit;

 

(ii)      que le permis ou le permis de médecin spécialiste – ou les deux – du membre ou du membre associé soient suspendus

 

(A)          pour une période déterminée, ou

 

(B)           pour une période indéterminée jusqu'à la survenance d'un événement déterminé;

 

(iii)     que le permis ou le permis de médecin spécialiste – ou les deux – du membre ou du membre associé soient assortis de conditions, limitations ou restrictions;

 

(iii.1)  que l'ordonnance finale du Conseil soit suspendue ou remise à plus tard pour la durée et aux conditions que la commission juge opportunes;

 

(iv)     que le membre ou le membre associé subisse le traitement ou reçoive la rééducation que la commission estime nécessaire; ou

 

(v)      que le membre ou le membre associé paie les frais du Conseil conformément à l'alinéa e.1) et à l'article 60;

 

e.1)         lorsqu'elle examine une ou plusieurs plaintes découlant de plus d'un événement et conclut que les plaintes et événements n'ont pas été entièrement prouvés, peut recommander au Conseil que le membre ou le membre associé paie, conformément à l'article 60, la partie des frais du Conseil que la commission estime justifiée dans les circonstances; et

 

f)             présente un rapport écrit de ses conclusions et recommandations au Conseil.

 

59(14.1)       Si, pendant l'audience, la preuve soulève la possibilité que le membre ou le membre associé en cause soit coupable de faute professionnelle, frappé d'incapacité ou inapte à exercer pour d'autres raisons que celles qui ont suscité l'enquête, la commission d'enquête l'avise de son intention d'examiner la preuve et la conduite en question, et ajourne l'audience pour une durée qui lui paraît suffisante pour permettre au membre ou au membre associé de répondre à ces nouvelles allégations.

 

59(14.2)       Sous réserve du paragraphe (14.1), la commission d'enquête peut, pour les raisons révélées par la preuve, remplacer, modifier ou compléter celles qui avaient donné lieu à la plainte faisant l'objet de l'enquête, et reconnaître le membre ou le membre associé coupable de faute professionnelle ou inapte à exercer.

 

59(14.3)       Aucune preuve contre le membre ou le membre associé n'est admise à l'audience de la commission d'enquête, sans qu'il lui ait été fourni, au moins dix jours avant l'audience,

 

a)            dans le cas d'une preuve documentaire, l'occasion d'examiner les documents;

 

b)            dans le cas d'une preuve d'expert, l'identité de l'expert et un exemplaire de son rapport ou, s'il n'y a aucun rapport écrit, un résumé écrit de son témoignage;

 

c)            dans le cas d'une preuve testimoniale, l'identité du témoin et un résumé écrit de son témoignage.

 

59(14.4)       Aucune preuve en faveur du membre ou du membre associé n'est admise à l'audience de la commission d'enquête, sans qu'il n'ait été fourni au Collège ou à son avocat, au moins dix jours avant l'audience,

 

a)            dans le cas d'une preuve documentaire, l'occasion d'examiner les documents;

 

b)            dans le cas d'une preuve d'expert, l'identité de l'expert et un exemplaire de son rapport ou, s'il n'y a aucun rapport écrit, un résumé écrit de son témoignage; et

 

c)            dans le cas d'une preuve testimoniale, l'identité du témoin et un résumé écrit de son témoignage.

 

59(14.5)       La commission d'enquête peut, à son appréciation, admettre des preuves qui sont – ou pourraient être – inadmissibles au regard des paragraphes (14.3) ou (14.4), et donner toute directive qu'elle estime nécessaire pour assurer que le membre, le membre associé ou le Collège ne soit pas lésé.

 

59(14.6)       La commission d'enquête peut obliger le membre ou le membre associé

 

a)            à subir des examens physiques ou mentaux pratiqués par des personnes compétentes qu'elle désigne;

 

b)            à soumettre sa pratique à une inspection ou à une vérification pratiquées par des personnes compétentes qu'elle désigne;

 

c)            à subir les examens qu'elle indique afin de déterminer s'il a la compétence nécessaire pour exercer la médecine;

 

d)            à produire les dossiers, livres et comptes qu'il tient dans le cadre de sa pratique médicale.

 

59(14.7)       Lorsque le membre ou le membre associé omet de se conformer au paragraphe (14.6), la commission d'enquête peut suspendre ou restreindre son immatriculation, son permis ou son permis de médecin spécialiste, ou l'ensemble de ceux-ci, jusqu'à ce qu'il s'y conforme.

 

59(14.8)       La commission d'enquête peut obliger tout autre membre ou membre associé à produire des dossiers et archives relatifs au membre ou au membre associé.

 

59(14.9)       Lorsqu'un membre ou un membre associé omet de se conformer au paragraphe (14.8), la commission d'enquête peut suspendre ou restreindre son permis jusqu'à ce qu'il s'y conforme.

 

59(14.10)     Il est défendu à un membre, à un membre associé ou à toute autre personne de cacher à la commission d'enquête, de taire ou de détruire quoi que ce soit qui puisse être utile à l'enquête.

 

59(14.11)     Les dispositions du présent article obligeant un membre, un membre associé ou une autre personne à produire des documents l'emportent sur toute autre disposition légale ou règle de droit relative à la confidentialité des dossiers médicaux, d'hôpital ou de services de santé.

 

59(15)          Parmi les mesures qu'elle recommande au Conseil en application des alinéas (14)d) ou e), la commission peut recommander, au lieu, une amende ou quelque autre peine, ou une combinaison des peines y prévues, ou elle peut faire toute autre recommandation qu'elle juge opportune et qui est compatible avec les objets de la présente loi.

 

59(15.1)       Nonobstant le décès d'un membre d'une commission d'enquête, ou son incapacité ou empêchement de participer ou de continuer de participer à une audience en cours, celle-ci peut se poursuivre avec la participation des autres membres, et leurs conclusions et recommandations constituent à toutes fins le rapport de la commission. Si aucune preuve n'a encore été entendue au moment du décès, de l'incapacité ou de l'empêchement, le Conseil a la liberté de nommer un autre membre à sa place ou de reformer la commission d'enquête.

 

59(16)          Dès que la commission d'enquête présente ses conclusions et ses recommandations au Conseil,

 

a)            le registraire fait signifier au membre ou au membre associé une copie du rapport et des recommandations de la commission; et

 

b)            le Conseil peut adopter les recommandations de la commission ou peut rendre toute autre ordonnance qu'il estime juste.

 

59(17)          Le registraire fait signifier au membre ou au membre associé une copie de l'ordonnance du Conseil.

 

59(18)          Prend effet immédiatement toute ordonnance du Conseil prescrivant au registraire de révoquer ou de suspendre le permis d'un membre ou d'un membre associé, ou de l'assortir de conditions ou de limitations, pour l'un ou l'autre des motifs suivants:

 

a)            la commission d'enquête a, dans sa décision, reconnu le membre ou le membre associé coupable de faute professionnelle ou inapte à exercer;

 

b)            le membre ou le membre associé a admis qu'il était coupable de faute professionnelle ou inapte à exercer,

 

même si l'ordonnance ou la décision font l'objet d'un appel ou d'un recours en révision, et demeure en vigueur tant qu'un tribunal compétent de dernier ressort n'a pas tranché la question.

 

59(19)          Lorsque les conclusions de la commission d'enquête ou l'ordonnance du Conseil font l'objet d'un appel ou d'un recours en révision, les mesures de révocation ou de suspension du permis d'un membre, d'un membre associé ou d'un médecin spécialiste, ainsi que les conditions ou limitations y rattachées, prennent effet immédiatement, un tribunal compétent ne surseoira pas à leur application et elles conserveront tous leurs effets jusqu'à ce que le Conseil ou un tribunal compétent de dernier ressort ne règle définitivement l'affaire, à moins que le membre ne démontre au tribunal, jusqu`à preuve du contraire, qu'il s'expose à un préjudice irréparable et qu'il est dans l'intérêt public qu'il soit sursis à l'application de ces mesures.

 

49                 L'article 59.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

 

59.1(1)         Les plaignants éventuels peuvent assister aux audiences tenues sous le régime de l'article 59, en entier ou en partie, accompagnés ou non de leur avocat, et présenter, en personne ou par le ministère de leur avocat, à la commission d'enquête, des observations écrites ou orales.

 

59.1(2)         Les plaignants qui assistent aux audiences tenues sous le régime de l'article 59 ne sont pas considérés parties à l'audience, et ni eux ni leur avocat n'ont la possibilité de présenter des preuves ou d'interroger ou de contre-interroger les témoins.

 

50                 La Loi est modifiée par l'adjonction, après l'article 59.1, de ce qui suit :

 

59.2(1)         Sous réserve du paragraphe (2), les audiences sont publiques.

 

59.2(2)         Le Conseil ou la commission d'enquête peuvent ordonner le huis-clos total ou partiel pour tout ou partie d'une audience, s'ils sont convaincus :

 

a)            qu'il y a risque de divulgation de renseignements touchant à la sécurité publique;

 

b)            que, compte tenu de la nature des renseignements financiers, personnels ou autres qui risquent d'être divulgués à l'audience, la prévention du préjudice découlant de pareille divulgation doit l'emporter sur l'application du principe de la publicité; ou

 

c)            la sécurité d'une personne pourrait être compromise.

 

59.2(3)         S'ils le jugent opportun, le Conseil ou la commission d'enquête peuvent ordonner les mesures qu'ils estiment nécessaires pour éviter que des renseignements divulgués à une audience soient rendus publics, dont l'interdiction de publier ou de diffuser ces renseignements.

 

59.2(4)         Nulle mesure ne peut être ordonnée en vertu du paragraphe (3) qui empêche la publication de renseignements qui sont contenus dans le registre et auxquels le public a accès.

 

59.2(5)         La commission d'enquête peut ordonner le huis-clos pour toute partie de l'audience consacrée à l'étude d'une motion visant l'application du paragraphe (2).

 

59.2(6)         La commission d'enquête peut ordonner les mesures nécessaires pour éviter que des renseignements divulgués dans les débats entourant la motion visée au paragraphe (5) soient rendus publics, dont l'interdiction de publier ou de diffuser ces renseignements.

 

59.2(7)         Le Conseil ou la commission d'enquête motive les mesures qu'il ordonne en vertu du présent article et le public a accès, sous forme écrite, à ces mesures motivées.

 

59.3             Lorsque le Conseil ou la commission d'enquête ordonnent tout ou partie des mesures prévues au paragraphe 59.2(2) pour éviter qu'une divulgation soit faite au détriment de l'intéressé, la commission, sous réserve de l'article 59.1 :

 

a)            autorise les parties et le plaignant, ainsi que leurs représentants juridiques et personnels, à assister à l'audience;

 

b)            peut autoriser toute autre personne qu'elle juge appropriée à assister à l'audience.

 

51                 L'article 60 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

 

60(1)            Lorsque le Conseil, à la suite d'une enquête menée par le comité de révision ou une commission d'enquête, ordonne

 

a)            que le permis ou le permis de médecin spécialiste d'un membre ou d'un membre associé soit révoqué ou suspendu,

 

b)            que le permis ou le permis de médecin spécialiste d'un membre ou d'un membre associé soit assorti de conditions, limitations ou restrictions, ou

 

c)            qu'un membre ou un membre associé fasse l'objet d'une réprimande,

 

le Conseil évalue les frais du Conseil et peut ordonner au membre ou au membre associé de payer tout ou partie des frais du Conseil.

 

60(2)            Lorsque le Conseil ordonne à un membre ou à un membre associé de payer tout ou partie des frais du Conseil en vertu du paragraphe (1), il peut aussi assujettir l'immatriculation ou le permis du membre ou du membre associé à l'acquittement immédiat de ces frais ou à leur acquittement dans les délais et aux conditions qu'il détermine.

 

60(3)            Les frais du Conseil imposés en vertu du paragraphe (1) deviennent une créance du Collège et, s'ils ne sont pas payés par le membre ou le membre associé dans les délais impartis par le Conseil en vertu du paragraphe (2), le registraire peut déposer l'ordonnance du Conseil à un des greffes de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, sur quoi le recouvrement des frais du Conseil fixés dans l'ordonnance du Conseil ouvre droit aux mesures d'exécution forcée propres à un jugement de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.

 

52                 L'article 61 de la Loi est modifié

 

a)            par l'abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :

 

61(1)            Toute partie à une procédure devant une commission d'enquête ou le comité de révision peut, sur une question de droit, interjeter appel

 

a)            des conclusions de la commission d'enquête; ou

 

b)            d'une ordonnance du Conseil

 

devant la Cour d'appel du Nouveau-Brunswick en donnant un avis d'appel dans un délai de trente jours à compter de la signification de l'ordonnance du Conseil, ou dans le délai supplémentaire accordé par la Cour d'appel du Nouveau-Brunswick ou un de ses juges.

 

b)            au paragraphe (2), par la suppression de « et à toute personne qui a demandé la constitution de la commission d'enquête ».

 

53                 Le paragraphe 61.1(1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

 

61.1(1)         Le registraire annonce publiquement la suspension ou la révocation par le Conseil du permis d'un membre – ou de son permis de médecin spécialiste – à la suite des procédures engagées devant le comité de révision ou une commission d'enquête, et en informe le ministre de la Santé, toute régie régionale de la santé qui avait accordé des privilèges au membre ou au membre associé et tout autre employeur du membre ou du membre associé.

 

54                 L'article 62 de la Loi est modifié

 

a)            à l'alinéa (1)a), par la suppression de « au registre médical, au registre des permis contrôlés ou au registre d'ostéopathie et s'il y a lieu » et son remplacement par « au registre médical et, s'il y a lieu, »; et

 

b)            par l'abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :

 

62(2)            Le Conseil, dès

 

a)            qu'il a vérifié l'intention de cette personne de pratiquer la médecine dans la province du Nouveau-Brunswick,

 

b)            qu'il a vérifié les activités de cette personne depuis la date de l'ordonnance du Conseil,

 

c)            que la personne a produit une lettre de recommandation des organismes sous la juridiction desquels elle a exercé la médecine ou l'ostéopathie depuis la date de l'ordonnance du Conseil, et

 

d)            que la personne a subi les examens cliniques ou autres que le Conseil peut imposer,

 

peut ordonner au registraire

 

e)            d'inscrire les nom, adresse et qualifications de cette personne au registre médical,

 

f)             de délivrer un permis à cette personne, et

 

g)            d'inscrire les nom, adresse, qualifications et spécialités de cette personne au registre des médecins spécialistes et de lui délivrer un permis de médecin spécialiste en la spécialité dans laquelle il était titulaire d'un permis de médecin spécialiste au moment de l'ordonnance du Conseil rendue en vertu du paragraphe 58(12) ou 59(16),

 

aux conditions que peut fixer le Conseil.

 

55                 Le paragraphe 64(2) de la Loi est modifié par la suppression de « ou l'ostéopathie ».

 

56                 L'article 65 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

 

65(1)            Aucune disposition de la présente loi ne touche, ne modifie ni ne limite la portée de toute loi applicable au caractère confidentiel ou déontologique de la relation existant entre le médecin et la personne qui reçoit ses services professionnels.

 

65(2)            La relation entre une corporation professionnelle se livrant à la pratique de la médecine et une personne qui reçoit les services professionnels de la corporation est assujettie à toutes les lois applicables au caractère confidentiel et déontologique de la relation existant entre un médecin et son patient.

 

65(3)            Tous les droits et toutes les obligations relatifs aux communications ou aux renseignements reçus par des médecins s'appliquent aux actionnaires, administrateurs, dirigeants et employés d'une corporation professionnelle.

 

57                 L'article 69 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

 

69                 Aucune action ou autre procédure en dommages-intérêts ou pour quelque recours que ce soit ne peut être intentée contre les organismes habilitants, les sociétés médicales ou le comité d'évaluation collégiale, le registraire, un dirigeant ou un employé des organismes habilitants, des sociétés médicales ou du comité d'évaluation collégiale, un évaluateur, un membre d'un comité ou d'un sous-comité des organismes habilitants, des sociétés médicales ou du comité d'évaluation collégiale ou un membre du Conseil, d'un comité du Conseil ou d'une commission d'enquête

 

a)            pour des actes faits, des omissions ou des procédures engagées de bonne foi en vertu de la présente loi ou dans l'exécution, en leur qualité de dirigeants, d'employés ou de membres, des fonctions ou des obligations que leur impose la présente loi ou les règlements, ou;

 

b)            pour des décisions ou des ordonnances rendues ou exécutées de bonne foi en vertu de la présente loi.

 

58                 L'article 69.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

 

69.1             Aucune action ou autre procédure en dommages-intérêts ou pour quelque recours que ce soit ne peut être intentée contre le Conseil ou toute autre personne, y compris un membre, qui de bonne foi, dans une plainte déposée auprès du Collège ou un signalement qu'exige la présente loi ou les règlements, déclare qu'un membre ou un membre associé :

 

a)            est coupable d'une faute professionnelle;

 

b)            est inapte à exercer.

 

59                 L'article 71.2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

 

71.2(1)         Aucune personne employée, retenue ou nommée pour appliquer la présente loi, ni aucun membre du Conseil ou d'un comité du Collège, ne peut être contraint à témoigner dans une instance judiciaire au sujet de ce dont elle ou il a pris connaissance dans l'exécution de ses fonctions.

 

71.2(2)         Les actes des procédures engagées ou des enquêtes effectuées en vertu de la présente loi, de même que les rapports, documents ou autres choses préparés, les déclarations faites et les ordonnances et décisions rendues à cet effet ne sont pas admissibles en preuve dans une instance judiciaire, sauf dans une procédure engagée en vertu de la présente loi.

 

71.2(3)         Dans le présent article, « instance judiciaire » vise toute procédure civile, tout interrogatoire préalable, toute enquête, toute procédure devant un tribunal administratif, un conseil, une commission, une commission d'enquête ou un arbitre dans le cadre desquels de la preuve peut être donnée, y compris une action ou une instance visant l'application d'une peine sous forme d'amende, de pénalité ou d'emprisonnement, à l'exclusion toutefois d'une procédure engagée – ou d'une audience tenue – sous le régime de la présente loi ou des règlements.

 

60                 L'annexe A de la Loi est modifiée par la suppression de « ou ostéopathiques ».

 

61                 La formule B de la Loi est abrogée.