PROJET DE LOI 88
Loi sur l’accès
et la protection en matière de renseignements personnels sur
la santé
Sa Majesté, sur l’avis et avec
le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
PARTIE 1
DÉFINITIONS, INTERPRÉTATION,
OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente
loi.
« anonymisé » S’agissant
des renseignements personnels sur la santé, les renseignements
personnels sur la santé dont tous les renseignements identificatoires
ont été supprimés. (de-identified)
« appariement de données »
La création de renseignements identificatoires par la combinaison
de renseignements identificatoires ou anonymisés ou autres renseignements
provenant de deux ou plusieurs bases de données électroniques
ou dossiers électroniques. (data matching)
« conjoint » Personne qui est
mariée à une autre personne et qui cohabite avec elle. (spouse)
« conjoint de fait » Personne
qui sans être mariée à une autre personne, réside
avec elle et qui cohabite avec elle de façon continue dans une
relation conjugale depuis au moins deux ans. (common-law partner)
« commissaire » Le commissaire à
l’accès aux renseignements personnels sur la santé
et à la protection de la vie privée nommé en vertu
de la Loi sur le droit à l’information
et la protection de la vie privée ou toute autre personne
exerçant les attributions du commissaire conférées
en vertu de cette loi. (Commissioner)
« dépositaire » Personne
physique ou organisme qui recueille, maintient ou utilise des renseignements
personnels sur la santé à des fins de soins de santé
ou de traitement, de planification ou de gestion du système de
soins de santé, notamment : (custodian)
a) les organismes publics;
b) les fournisseurs de soins
de santé;
c) le ministre;
d) les organismes suivants :
(i) Ambulance Nouveau-Brunswick Inc.,
(ii) le Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick,
(iii) FacilicorpNB Ltée,
(iv) les régies régionales de
la santé,
(v) la Commission de la santé,
de la sécurité et de l’indemnisation des accidents
au travail,
(vi) la Société canadienne
du sang;
e) un gestionnaire de renseignements;
f) les personnes qui dirigent
des projets de recherche approuvés en conformité avec la
présente loi;
g) les établissements de
soins de santé;
h) les laboratoires ou les centres
de prélèvement;
i) les foyers de soins et les
exploitants selon la définition que donne de ces termes la Loi sur les foyers de soins;
j) les personnes que les règlements
désignent à titre de dépositaires.
« document » Document qui reproduit
des renseignements sur un support quelconque, y compris des renseignements
oraux, écrits, photographiés, enregistrés, numérisés
ou entreposés de quelque manière que ce soit; la présente
définition exclut les logiciels électroniques et les mécanismes
qui produisent des documents. (record)
« établissement de soins de santé »
S’entend : (health care facility)
a) d’un hôpital;
b) d’un centre de santé
communautaire;
c) d’une clinique médicale;
d) d’une pharmacie;
e) de tout autre établissement
dans lequel sont dispensés des soins de santé et qui est
désigné dans les règlements.
« fournisseur de soins de santé »
Personne accréditée qui est soit autorisée à fournir
des soins de santé en vertu d’une loi de la province, ou
qui fait partie d’une catégorie de personnes que les règlements
désignent à titre de fournisseur de soins de santé,
soit qui est inscrite à cette fin. (health care provider)
« gestionnaire de l’information »
Personne physique ou organisme qui, pour le compte du dépositaire
: (information manager)
a) soit traite, entrepose, extrait,
archive ou élimine des renseignements personnels sur la santé;
b) soit dépersonnalise ou
transforme d’une autre façon des renseignements personnels
sur la santé;
c) soit offre des services de
gestion de l’information ou de technologie de l’information.
« mandataire » Relativement à
un dépositaire, s’entend d’une personne physique
ou d’un organisme qui le représente ou qui agit pour son
compte en ce qui a trait à des renseignements personnels sur
la santé pour les besoins du dépositaire et non pour ses
propres besoins, que ce mandataire travaille ou non pour le dépositaire
et qu’il soit ou non rémunéré. (agent)
« mandataire spécial » Relativement à
une personne physique, s’entend, sauf indication contraire du
contexte, de quiconque est autorisé en vertu de la présente
loi à donner, à refuser ou à soustraire son consentement
en son nom relativement à la collecte, à l’utilisation
ou à la communication de renseignements personnels sur la santé
la concernant. (substitute decision-maker)
« ministre » Le ministre
de la Santé. (Minister)
« pharmacie » S’entend
d’une boutique, d’un magasin ou d’un établissement
de commerce qui détient un certificat d’accréditation
valide en vertu de la Loi sur la
Pharmacie. (pharmacy)
« pratiques relatives aux renseignements »
Relativement à un dépositaire, s’entend de sa politique
régissant ses actes relatifs aux renseignements personnels sur
la santé, y compris : (information practices)
a) le moment où, de façon
courante, il recueille, utilise, modifie, communique, conserve ou
détruit ces renseignements, la façon dont il le fait et
les fins auxquelles il le fait;
b) les garanties et pratiques
d’ordre administratif, technique et matériel qu’il
maintient à l’égard de ces renseignements.
« organisme public » S’entend
selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le droit à l’information
et la protection de la vie privée. (public body)
« recherche » S’entend
d’une enquête systématique visant à élaborer
ou à définir des principes, des faits ou des connaissances
générales, ou toute combinaison de ces éléments,
y compris l’élaboration, la mise à l’essai et
l’évaluation de la recherche. (research)
« renseignements d’inscription »
Renseignements concernant une personne physique qui sont recueillis
afin de l’inscrire pour la prestation de soins de santé,
y compris un numéro de soins de santé, un numéro de
dossier hospitalier ou un autre type d’identification aux fins
d’une telle prestation. (registration information)
« renseignements identificatoires »
Renseignements qui permettent d’identifier une personne physique
ou à l’égard desquels il est raisonnable de prévoir,
dans les circonstances, qu’ils pourraient servir, seuls ou avec
d’autres, à en identifier une. (identifying information)
« renseignements personnels sur la
santé » Renseignements identificatoires oraux ou sur un
support quelconque se rapportant à une personne physique dans
le cas où : (personal health information)
a) ils ont trait à sa santé
physique ou mentale, et ses antécédents familiaux ou en
matière de santé, y compris son information génétique;
b) ils ont trait à son inscription,
y compris son numéro d’assurance-maladie;
c) ils ont trait aux soins de
santé qui lui sont fournis;
d) ils ont trait aux paiements
ou à l’admissibilité à des soins de santé
ou à son admissibilité à ces soins ou à cette
assurance;
e) ils ont trait au don d’une
partie de son corps ou d’une de ses substances corporelles ou
qui sont dérivés de l’analyse ou de l’examen
d’une telle partie ou substance, y compris des renseignements
dérivés d’une analyse ou d’un examen d’ordre
génétique la concernant;
f) ils identifient son mandataire
spécial;
g) ils identifient son fournisseur
de soins de santé.
« soins de santé » L’observation,
l’examen, l’évaluation, les soins, le service ou
l’acte médical effectués à une fin reliée à
la santé et qui sont fournis ou accomplis, le cas échéant
: (health care)
a) en vue d’établir
un diagnostic, de fournir un traitement ou de maintenir l’état
de santé physique ou mental d’une personne physique;
b) en vue de prévenir une
maladie ou une blessure ou de promouvoir la santé;
c) dans le cadre de soins rééducateurs
ou palliatifs;
la présente définition vise notamment :
e) la composition d’un
médicament sur ordonnance destiné à une personne physique;
d) la préparation, la délivrance
ou la vente sur ordonnance d’un médicament, d’un
appareil, d’une pièce d’équipement ou de tout
autre article destiné à une personne physique;
f) les services de soins réglementaires.
« utiliser » Avoir en
main ou traiter de l’information, y compris la reproduire, mais
non la communiquer. (use)
Objet
2 La présente loi a pour objet :
a) de donner aux personnes physiques
le droit de consulter et de recevoir une copie des renseignements
personnels sur la santé qui les concernent et que maintient un
dépositaire, sous réserve des exceptions restreintes et
particulières énoncées dans la présente loi;
b) sous réserve des exceptions
restreintes et particulières énoncées dans la présente
loi, de donner aux personnes physiques le droit de demander que soit
corrigés ou modifiés les renseignements personnels sur la
santé qui les concernent et que maintient un dépositaire;
c) d’établir des règles
pour les dépositaires touchant la collecte, l’utilisation,
la communication, la conservation et la destruction sécuritaire
des renseignements personnels sur la santé en vue d’assurer
leur confidentialité et de protéger la vie privée de
la personne physique concernée;
d) de faciliter la fourniture
efficace des soins de santé ainsi que la planification et la
gestion de systèmes de soins de santé;
e) d’établir des mécanismes
de responsabilisation des dépositaires ayant la garde ou la responsabilité
de renseignements personnels sur la santé et de protection de
la sécurité et de l’intégrité de ces renseignements;
f) de mettre en place des mesures
permettant de protéger la sécurité et l’intégrité
des renseignements personnels sur la santé dont un dépositaire
a la garde ou la responsabilité;
g) de prévoir l’examen
indépendant et le règlement des plaintes touchant des renseignements
personnels sur la santé;
h) de prévoir des recours
efficaces au titre des contraventions à la présente loi.
Champ d’application
3(1) La présente loi s’applique :
a) aux renseignements personnels
sur la santé qui sont recueillis, utilisés et communiqués
par un dépositaire ou dont ce dernier a la garde ou la responsabilité;
b) aux renseignements personnels
sur la santé qui ont été recueillis avant l’entrée
en vigueur de la présente loi et selon ce que prévoient
les règlements.
3(2) Sauf l’une quelconque de ses dispositions contraires expresses,
la présente loi ne s’applique pas :
a) aux renseignements anonymes
ou statistiques qui, seuls ou réunis à d’autres renseignements
mis à la disposition du détenteur, ne permettent pas l’identification
de personnes physiques;
b) aux renseignements personnels
sur la santé d’une personne physique,
(i) lorsqu’une période de cent
ans s’est écoulée depuis qu’a été
créé le dossier contenant ces renseignements,
(ii) lorsqu’une période de
cinquante ans s’est écoulée depuis le décès
de la personne physique concernée;
c) à une personne physique
ou un organisme qui recueille, maintient ou utilise des renseignements
personnels sur la santé à des fins autres que la fourniture
de soins de santé ou le traitement, la planification ou la gestion
du système de soins de santé, notamment :
(i) les employeurs,
(ii) les compagnies d’assurance,
(iii) les organismes de réglementation
des professions de la santé,
(iv) les personnes autorisées ou
inscrites aux fins de la fourniture de soins de santé, mais qui
n’en fournissent pas,
(v) toute autre personne physique ou tout
autre organisme précisés par règlement;
d) aux notes rédigées
par ou pour des personnes exerçant des fonctions judiciaires
ou quasi judiciaires et à leur communication ou à leurs
projets de décision;
e) aux documents se rapportant à
la circonscription électorale d’un ministre de la Couronne;
f) aux renseignement contenus
dans des documents judiciaires, des documents des juges, des documents
judiciaires administratifs ou des documents concernant des services
de soutien fournis à un juge ou à un auxiliaire de justice.
3(3) Sauf l’une quelconque de ses dispositions contraires expresses,
la présente loi :
a) ne porte pas atteinte au droit
de la preuve;
b) ne restreint pas les renseignements
qui, en vertu de la loi, sont normalement mis à la disposition
des parties à une instance;
c) ne porte pas atteinte à
des renseignements qui divulgueraient des communications privilégiées;
d) ne porte pas atteinte au pouvoir
des tribunaux judiciaires ou administratifs de contraindre des témoins à
déposer ou de contraindre à la production de documents;
e) ne porte pas atteinte aux
activités d’un organisme qui est habilité à réglementer
les fournisseurs de soins de santé;
f) ne porte pas atteinte aux
ordonnances judiciaires qui interdisent à une personne de rendre
public des renseignements ou de les publier;
g) vise à complémenter
et non à remplacer les modalités d’accès aux
renseignements ou aux documents qui sont normalement mis à la
disposition du public;
h) n’interdit ni la transmission,
ni l’entreposage, ni la destruction de documents en conformité
avec toute autre loi provinciale ou fédérale.
Incompatibilité
4(1) Sauf disposition contraire des règlements, en cas d’incompatibilité
entre les dispositions de la présente loi et d’une autre
loi provinciale, les dispositions de la présente loi l’emportent,
sauf si l’autre loi provinciale protège plus complètement
la confidentialité des renseignements personnels sur la santé.
4(2) Sauf disposition contraire expresse de la présente loi ou
de ses règlements, la présente loi ne s’applique pas à
un document produit ou aux renseignements détenus par une personne
en vertu ou aux fins d’application des lois provinciales ci-dessous,
malgré le fait que les renseignements auraient été
réputés être des renseignements personnels sur la santé
ou que la personne aurait été réputée être
un dépositaire au sens de la présente loi :
a) les articles 11.1 et 11.2
ainsi que les parties III et V de la Loi sur les services à la famille;
b) toute autre loi de la province
ou toute disposition d’une loi de la province prescrite par
règlement.
4(3) Il est entendu que les dispositions de la Loi sur la santé mentale l’emportent
sur les dispositions de la présente loi.
4(4) Pour l’application du présent article, il n’y
a incompatibilité que s’il s’avère impossible
de se conformer à la fois à la présente loi et à
une loi provinciale.
Application de la Loi sur le consentement des mineurs aux
traitements médicaux
5 La Loi sur le consentement des mineurs
aux traitements médicaux s’applique à la présente
loi dans le cadre du consentement d’une personne à la collecte, à
l’utilisation ou à la communication de ses renseignements
personnels sur la santé, ou du refus ou du retrait de son consentement.
Loi sur le droit à
l’information et la protection de la vie privée
6(1) Sauf indication contraire de la présente loi, la Loi sur le droit à l’information
et la protection de la vie privée ne s’applique
pas aux renseignements personnels sur la santé dont un dépositaire
a la garde ou la responsabilité.
6(2) Lorsqu’une demande est présentée en vertu de
l’article 7 en vue d’avoir accès à un document
contenant des renseignements auxquels s’applique la Loi sur le droit à l’information
et la protection de la vie privée, la partie de la demande
concernant ces renseignements est réputée constituer une
demande présentée en vertu de l’article 8 de la Loi sur le droit à l’information
et la protection de la vie privée, et cette loi s’applique à
cette partie comme si la demande avait été présentée
en vertu de l’article 8 de cette loi.
6(3) Lorsqu’une demande est présentée en vertu de
l’article 15 en vue de corriger des renseignements auxquels
s’applique la Loi sur le droit à
l’information et la protection de la vie privée,
la demande est réputée constituer une demande présentée
en vertu de l’article 40 de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la
vie privée, et cette loi s’applique à la demande
comme si elle avait été présentée en vertu de
l’article 40 de cette loi.
6(4) Le paragraphe (2) ou (3) ne s’applique pas dans le cas
où le dépositaire qui reçoit la demande n’est
pas un organisme public.
PARTIE 2
ACCÈS AUX RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
SUR LA SANTÉ
Section A
Droit de consulter et de reproduire des
renseignements personnels sur la santé
Droit de consulter et de reproduire des
renseignements personnels sur la santé
7(1) Sous réserve des autres dispositions de la présente
loi, toute personne physique a le droit, sur demande, de consulter
des renseignements personnels sur la santé la concernant dont
le dépositaire a la garde et la responsabilité ou d’en
recevoir copie.
7(2) La demande prévue au présent article :
a) est présentée au
dépositaire qui, selon la personne physique, a la garde et la
responsabilité des renseignements personnels sur la santé;
b) contient suffisamment de détails
pour permettre au dépositaire d’identifier et de repérer
le document en déployant des efforts raisonnables.
7(3) Le dépositaire peut exiger que la demande soit écrite.
Obligation de prêter assistance
8 Si la demande prévue à l’article 7 ne contient pas suffisamment de détails
pour permettre au dépositaire d’identifier et de repérer
le document contenant les renseignements personnels sur la santé
en déployant des efforts raisonnables, le dépositaire prête
assistance à l’auteur de la demande afin de la reformuler
conformément à cet article.
Application de la Loi sur les langues officielles
9 Lorsque la Loi sur les langues officielles s’applique à un dépositaire et que le document contenant
des renseignements personnels sur la santé d’une personne
physique n’est pas disponible dans la langue officielle de son
choix, le dépositaire est tenu de répondre à la personne
physique dans la langue officielle de son choix. Il peut notamment :
a) faire en sorte qu’un
médecin ou autre fournisseur de soins de santé aide la personne
physique concernée à interpréter son document;
b) faire traduire les parties
pertinentes d’un document de la personne physique concernée
pour le médecin unilingue qui la traite, si le document est établi
dans la langue officielle que le médecin ne comprend pas.
Réponse du dépositaire
10(1) Le dépositaire répond à la demande présentée
en vertu de l’article 7 aussi rapidement que le commandent les
circonstances, mais au plus tard trente jours après l’avoir
reçue, sauf si le délai imparti pour répondre est prorogé
en vertu du paragraphe (6) ou (7) ou si la demande est transmise à
un autre dépositaire en vertu de l’article 11.
10(2) Le défaut de répondre à la demande dans le délai
de trente jours vaut décision de refus de permettre la consultation
ou la reproduction des renseignements personnels sur la santé.
10(3) Dans sa réponse, le dépositaire :
a) ou bien met les renseignements
personnels sur la santé à la disposition de la personne
physique pour consultation et lui en remet une copie, si elle en a
fait la demande;
b) ou bien informe par écrit
la personne physique que les renseignements n’existent pas ou
ne peuvent être retrouvés;
c) ou bien informe par écrit
la personne physique que la demande est refusée en tout ou en
partie pour un motif déterminé, mentionné à l’article 14, et lui fait part de son droit de déposer
une plainte au sujet du refus en vertu de la partie 6.
10(4) Sur demande, le dépositaire aide la personne physique à
consulter ses renseignements personnels sur la santé.
10(5) Si la demande vise des renseignements personnels sur la santé
maintenus sur support électronique, le dépositaire produit
un document contenant les renseignements sur un support que peut utiliser
la personne physique, à condition que la production de ce document
puisse se faire à l’aide du matériel, du logiciel
et des compétences techniques habituels du dépositaire.
10(6) Le dépositaire peut proroger d’une période supplémentaire
maximale de trente jours le délai imparti pour répondre à
une demande dans l’un des cas suivants :
a) la demande n’est pas
rédigée dans des termes suffisamment précis pour lui
permettre de déterminer de quel document il s’agit;
b) la personne physique qui présente
la demande ne répond pas à bref délai à la demande
d’éclaircissements émanant de lui;
c) les parties pertinentes d’un
document de la personne physique concernée sont traduites pour
le médecin unilingue qui la traite, si le document est établi
dans la langue officielle que le médecin ne comprend pas;
d) l’observation du délai
imparti au paragraphe (1) entraverait gravement l’exercice de
ses activités, un grand nombre de documents sont demandés
ou de plus amples recherches sont nécessaires pour donner suite à
la demande;
e) un délai est nécessaire
pour lui permettre d’aviser un tiers et de recevoir ses observations,
ou de consulter un autre dépositaire, avant de permettre la consultation
ou la reproduction des renseignements personnels sur la santé;
f) la personne physique qui a
présenté la demande sollicite la communication de documents
qui ont trait à un litige dans une instance introduite par avis
de poursuite ou par avis de requête.
10(7) Dans les cas visés au paragraphe (6), le dépositaire
peut, avec l’approbation du commissaire, proroger d’une
période supérieure à trente jours le délai imparti
pour répondre à une demande.
10(8) Si le délai imparti pour répondre à une demande
est prorogé en vertu du paragraphe (6) ou (7), le dépositaire
envoie à la personne physique qui a présenté la demande
un avis écrit lui indiquant :
a) les motifs de la prorogation;
b) la date à laquelle elle
peut s’attendre à recevoir une réponse;
c) dans le cas où le délai
est prorogé sans l’approbation du commissaire, la faculté
qu’elle a de déposer une plainte auprès du commissaire
au sujet de la prorogation.
Transmission de la demande
11(1) Dans les dix jours de la réception de la demande présentée
en vertu de l’article 7, le dépositaire peut la transmettre à
un autre dépositaire dans l’un ou l’autre des cas
suivants :
a) ce dernier maintient les renseignements
personnels sur la santé;
b) ce dernier a recueilli en
premier les renseignements personnels sur la santé.
11(2) Si la demande prévue à l’article 7 est transmise
en vertu du présent article :
a) le dépositaire qui a
transmis la demande en avise par écrit la personne physique qui
présente la demande dès que possible;
b) le dépositaire à
qui la demande est transmise y répond dans les trente jours de
la réception, à moins que le délai imparti pour répondre à
la demande est prorogé en vertu du paragraphe 10(6).
Précautions
12 Le dépositaire :
a) ne peut permettre la consultation
ou la reproduction de renseignements personnels sur la santé
sans être convaincu de l’identité de la personne physique
qui présente la demande;
b) prend toutes les dispositions
possibles pour que les renseignements destinés à une personne
physique ne soient reçus que par elle.
Droits
13(1) Le dépositaire est tenu de permettre à une personne
physique de consulter un document gratuitement et peut exiger, en
conformité avec les règlements, qu’elle lui verse
les droits réglementaires justes et raisonnables au titre des
services de recherche, de préparation, de copie et de livraison.
13(2) Le dépositaire peut, s’il y a lieu, renoncer au paiement
de tout ou partie des droits en conformité avec les règlements.
13(3) Les droits de recherche, de préparation, de copie et de
livraison visés au paragraphe (1) ne peuvent excéder le
plus élevé des montants suivants :
a) les droits réglementaires;
b) le coût réel des
services fournis.
Motifs de refus
14(1) Le dépositaire n’est pas tenu de permettre à
une personne physique de consulter ou de reproduire ses renseignements
personnels sur la santé sous le régime de la présente
partie dans le cas :
a) où leur connaissance
risquerait vraisemblablement de menacer sa santé ou sa sécurité
ou celle d’autrui;
b) où leur communication
révélerait des renseignements personnels sur la santé
concernant une autre personne qui n’a pas consenti à leur
communication;
c) où leur communication
risquerait vraisemblablement de révéler l’identité
d’un tiers, à l’exception d’un autre dépositaire,
qui a fourni les renseignements sous le sceau du secret dans des circonstances
rendant vraisemblable l’attente au respect de la confidentialité;
d) où ils ont été
préparés et sont utilisés uniquement :
(i) aux fins de leur consultation par
un comité constitué en vue de l’étude ou de l’évaluation
des pratiques qui ont cours dans le domaine des soins de santé
offerts dans un établissement de soins de santé,
(ii) pour les besoins d’un
organisme qui est responsable, en vertu d’une loi, de la discipline
chez les fournisseurs de soins de santé ou afin de réglementer
la qualité ou les normes des services qu’ils fournissent,
(iii) aux fins de l’évaluation
de la gestion des risques ou des erreurs ou l’exercice d’activités
visant à améliorer ou à maintenir la qualité des
soins ou celle des programmes ou des services connexes du dépositaire;
e) où ils ont été
préparés principalement soit en prévision de poursuites
civiles, criminelles ou quasi judiciaires auxquelles il est constitué
partie ou est susceptible de l’être, soit pour servir dans
le cadre de telles poursuites ou sont privilégiés;
f) où ils sont privilégiés;
g) où une autre loi provinciale
ou fédérale ou une ordonnance judiciaire interdit leur communication à
la personne physique;
h) où ils ont été
recueillis dans le cadre d’une enquête et conformément à
une loi provinciale;
i) pour tout autre motif prévu
par les règlements.
14(2) Avant de refuser de permettre à une personne physique de
consulter ou de reproduire ses renseignements personnels sur la santé
pour le motif visé à l’alinéa (1)a), le dépositaire peut consulter
un fournisseur de soins de santé qui s’occupe de soins
donnés à la personne physique concernée ou tout autre
fournisseur de soins de santé.
14(3) Le dépositaire qui refuse en vertu du paragraphe (1)
de permettre la consultation ou la reproduction de renseignements
personnels sur la santé retire si possible, les renseignements
exclus et permet à l’auteur de la demande de consulter
le reste des renseignements et d’en recevoir copie.
Section B
Correction des renseignements personnels
sur la santé
Droit de faire corriger les renseignements
15(1) Afin que ses renseignements personnels sur la santé soient
exacts et complets, une personne physique peut demander que soit corrigés
les renseignements qu’elle peut consulter et reproduire sous
le régime de la présente partie.
15(2) La demande est présentée par écrit.
15(3) Au plus tard trente jours après avoir reçu la demande
prévue au paragraphe (1), le dépositaire :
a) apporte la correction demandée
au document contenant les renseignements personnels sur la santé
de manière telle qu’ils en fassent partie ou fassent l’objet
de renvois convenables;
b) informe par écrit la
personne physique, si les renseignements personnels sur la santé
n’existent plus ou ne peuvent être retrouvés;
c) s’il ne maintient pas
les renseignements personnels sur la santé :
(i) en informe la personne physique qui
présente la demande,
(ii) fournit à la personne physique,
s’il les connaît, les nom et adresse du dépositaire
qui les maintient,
(iii) transmet la demande au dépositaire
qui maintient les renseignements personnels sur la santé s’il
lui est connu et en informe la personne physique qui présente
la demande;
d) informe la personne physique
par écrit de son refus de corriger le document en conformité
avec la demande, des motifs de son refus et du droit dont elle est
titulaire d’ajouter une déclaration de désaccord au
document et de déposer une plainte au sujet du refus en vertu
de la partie 6.
15(4) Avec l’approbation du commissaire, le dépositaire
peut proroger d’une période supérieure à trente
jours le délai imparti pour répondre à une demande.
15(5) Le dépositaire qui refuse d’apporter la correction
demandée en vertu du présent article :
a) permet à la personne
physique de déposer une brève déclaration de désaccord
indiquant la correction demandée et les motifs de sa demande;
b) ajoute la déclaration
de désaccord au document de manière qu’elle en fasse
partie ou qu’elle fasse l’objet de renvois convenables.
15(6) S’il apporte une correction ou ajoute une déclaration
de désaccord, le dépositaire en avise dès que l’occasion
se présente, les autres dépositaires ou personnes à
qui ont été communiqués les renseignements personnels
sur la santé.
15(7) Le dépositaire apporte la correction ou ajoute la déclaration
de désaccord, le cas échéant, à tous les documents
qu’il maintient et qui contiennent les renseignements personnels
sur la santé.
15(8) Les corrections demandées en vertu du présent article
sont gratuites.
Section C
Accès informel
Accès informel
16 La présente partie n’a pas pour effet d’empêcher
un dépositaire :
a) de donner accès à
un dossier de renseignements personnels sur la santé à une
personne physique qui le concerne, si elle présente une demande
verbale d’accès ou qu’elle ne présente aucune
demande d’accès, pour autant que l’accès soit
permis en vertu de la présente partie;
b) de communiquer avec la personne
physique quant à la collecte, à l’utilisation ou à
la communication de renseignements personnels sur la santé la
concernant.
PARTIE 3
CONSENTEMENT CONCERNANT LES RENSEIGNEMENTS
PERSONNELS SUR LA SANTÉ
Section A
Dispositions générales
Éléments du consentement
17(1) Si la présente loi ou une autre loi de la province exige
d’une personne physique qu’elle consente à ce qu’un
dépositaire procède à la collecte, à l’utilisation
ou à la communication de renseignements personnels sur la santé,
le consentement réunit les conditions suivantes :
a) il est donné par la personne
physique, dans la mesure où elle est capable de donner son consentement,
ou par l’entremise d’un mandataire spécial;
b) il est éclairé;
c) il peut être refusé
ou retiré;
d) il a trait à des renseignements
personnels sur la santé;
e) il ne peut être obtenu
par supercherie ou par coercition;
f) il peut être explicite
ou implicite.
17(2) Le consentement à la collecte, à l’utilisation
ou à la communication de renseignements personnels sur la santé
est éclairé s’il est raisonnable dans les circonstances
de croire que la personne physique qu’ils concernent :
a) connaît la fin visée
par la collecte, l’utilisation ou la communication, le cas échéant;
b) sait qu’elle peut donner
ou refuser son consentement;
c) sait que les renseignements
ne peuvent être recueillis, utilisés ou communiqués
sans son consentement qu’en conformité avec la présente
loi et son règlement.
17(3) Sauf si cela n’est pas raisonnable dans les circonstances,
le dépositaire peut présumer qu’une personne physique
connaît les fins visées par la collecte, l’utilisation
ou la communication de renseignements personnels sur la santé
le concernant par un dépositaire si celui-ci affiche ou rend
facilement accessible un avis énonçant ces fins à un
endroit où la personne physique concernée est susceptible
d’en prendre connaissance ou s’il lui remet un tel avis.
Consentement implicite, éclairé
et continu
18(1) Sauf si cela n’est pas raisonnable
dans les circonstances, le dépositaire peut présumer qu’il
a le consentement implicite et éclairé de la personne physique à
recueillir ou à utiliser des renseignements personnels sur la
santé qui la concernent ou à communiquer ces renseignements à
un autre dépositaire ou une autre personne afin de lui fournir
ou d’aider à lui fournir des soins de santé.
18(2) Lorsqu’il reçoit des renseignements personnels sur
la santé de la personne physique qu’ils concernent, de
son mandataire spécial ou d’un autre dépositaire pour
les fins visées au paragraphe (1), le dépositaire a le droit
de présumer qu’il a obtenu le consentement implicite continu
de la personne physique concernée à recueillir ou utiliser
les renseignements ou à les communiquer à un autre dépositaire
pour ces mêmes fins, à moins que la personne physique ne
lui ait explicitement fait savoir qu’elle refusait ou retirait
son consentement.
Consentement explicite
19(1) Sauf indication contraire de la présente loi, l’obtention
du consentement explicite d’une personne physique est nécessaire à
la collecte, à l’utilisation ou à la communication
par le dépositaire, notamment lorsqu’il communique des
renseignements :
a) aux médias;
b) aux collecteurs de fonds;
c) à un visiteur à
un établissement de soins de santé;
d) à une personne physique
ou morale à l’extérieur de la province;
e) à une personne physique
ou morale à des fins de recherche.
19(2) Le consentement d’une personne physique à la collecte, à
l’utilisation ou à la communication de renseignements personnels
sur la santé par un dépositaire est explicite s’il
réunit les conditions suivantes :
a) le dépositaire lui demande
de fournir des renseignements personnels sur la santé;
b) la personne physique connaît
les fins visées par la collecte, l’utilisation ou la communication,
le cas échéant, des renseignements;
c) la personne physique lui accorde
une permission écrite, dont le contenu peut être réglementaire,
au dépositaire aux fins de la collecte, de l’utilisation
ou de la communication des renseignements.
19(3) Les exigences supplémentaires relatives aux éléments
constitutifs du consentement explicite d’une personne physique
peuvent être réglementaires.
Consentement conditionnel
20 Si une personne physique assortit d’une condition le consentement
qu’elle donne pour qu’un dépositaire recueille, utilise
ou communique des renseignements personnels sur la santé la concernant,
la condition n’est pas applicable dans la mesure où elle
prétend interdire ou limiter toute consignation de tels renseignements
par un dépositaire qu’exigent la loi ou des normes établies
de pratique professionnelle ou institutionnelle.
Présomption de validité
21 Le dépositaire qui a obtenu le consentement à la collecte, à
l’utilisation ou à la communication de renseignements personnels
sur la santé de la personne physique la concernant ou qui a reçu
copie d’un document censé constituer une attestation du
consentement en question a le droit de présumer qu’il remplit
les exigences de la présente loi et qu’elle ne l’a
pas retiré, sauf si la présomption s’avère déraisonnable
dans les circonstances.
Refus ou retrait du consentement
22(1) Une personne physique peut refuser ou retirer son consentement à
la collecte, à l’utilisation ou à la communication
de renseignements personnels sur la santé la concernant par un
dépositaire, sauf dans les cas suivants :
a) la loi lui interdit de le
retirer;
b) les renseignements sont recueillis,
utilisés ou communiqués dans le cadre d’un programme
de surveillance pharmaceutique, de la délivrance ou de l’utilisation
de certaines catégories de médicaments;
c) les renseignements sont recueillis,
utilisés ou communiqués dans le cadre de la création
ou du maintien d’un système de dossiers électroniques
de santé;
d) dans d’autres cas que
prévoit la présente loi.
22(2) Lorsqu’une personne physique décide de refuser ou
de retirer son consentement en vertu du paragraphe (1), le dépositaire :
a) prend les mesures raisonnables
pour se conformer à sa décision;
b) l’informe des conséquences
de sa décision;
c) en informe les autres dépositaires
qui détiennent les renseignements personnels sur sa santé,
le cas échéant.
22(3) Le dépositaire peut refuser de se conformer au refus ou
au retrait du consentement de la collecte, de l’utilisation
ou de la communication des renseignements personnels sur la santé
de la personne physique mentionné au paragraphe (1) dans le cas
où la conformité pourrait causer un danger à la santé
de la personne physique concernée ou de quelqu’un d’autre.
22(4) S’il ne se conforme pas au refus ou au retrait du consentement
de la personne physique pour les motifs énoncés au paragraphe
(3), le dépositaire l’informe dès que possible de
la collecte, de l’utilisation ou de la communication des renseignements
personnels sur sa santé.
Section B
Capacité de donner le consentement
Capacité de donner le consentement
23(1) Une personne physique est capable de consentir à la collecte, à
l’utilisation ou à la communication de renseignements personnels
sur la santé si elle est en mesure :
a) d’une part, de comprendre
les renseignements pertinents qui lui permettront de décider
d’y consentir ou non;
b) d’autre part, de comprendre
les conséquences raisonnablement prévisibles de sa décision
de donner, de refuser ou de retirer son consentement.
23(2) Une personne physique peut être capable de consentir à
la collecte, à l’utilisation ou à la communication
de renseignements personnels sur la santé à un moment donné,
mais incapable de donner son consentement à un autre moment.
23(3) Une personne physique est présumée être capable
de consentir à la collecte, à l’utilisation ou à
la communication de renseignements personnels sur la santé.
23(4) Un dépositaire peut s’appuyer sur la présomption
prévue au paragraphe (3), sauf si des motifs raisonnables lui
permettant de croire que la personne physique est incapable de consentir à
la collecte, à l’utilisation ou à la communication
de renseignements personnels sur la santé.
Constatation d’incapacité
24 Le dépositaire qui constate l’incapacité d’une
personne physique de consentir à la collecte, à l’utilisation
ou à la communication de renseignements personnels sur la santé
en application de la présente loi le fait conformément aux
exigences et aux restrictions réglementaires, le cas échéant.
Mandataire spécial et exercice de
droits par un représentant personnel
25(1) S’il est constaté qu’une personne physique est
incapable de consentir à la collecte, à l’utilisation
ou à la communication de renseignements personnels sur la santé,
les personnes ci-dessous peuvent, pour le compte et à la place
de la personne physique, agir à titre de mandataire spécial
et donner, refuser ou retirer le consentement :
a) une personne qu’elle
autorise par écrit à donner le consentement;
b) le curateur ou la personne
autorisée à la représenter en vertu de la Loi sur les personnes déficientes, si le consentement, le refus ou le retrait a trait à ses attributions;
c) le fondé de pouvoir à
ses soins personnels ou à ses biens nommé en vertu de la Loi sur les personnes déficientes ou le fondé de pouvoir nommé en vertu d’une procuration
relative à ses biens, si le consentement, le refus ou le retrait
a trait à ses attributions;
d) son conjoint ou son conjoint
de fait;
e) son enfant adulte;
f) son père, sa mère
ou son tuteur;
g) son frère ou sa soeur
adulte;
h) son petit-enfant adulte;
i) son oncle ou sa tante adulte;
j) son neveu ou sa nièce
adulte;
k) l’un quelconque de ses
autres proches parents;
l) son fournisseur de soins de
santé;
m) le curateur public.
25(2) Une personne visée au paragraphe (1) ne peut donner son
consentement que si elle satisfait aux exigences suivantes :
a) elle est capable de consentir à
ce qu’un dépositaire procède à la collecte, à
l’utilisation ou à la communication de renseignements personnels
sur la santé;
b) elle est disposée à
assumer la responsabilité de décider de donner ou de refuser
son consentement.
25(3) Une personne visée à l’un quelconque des alinéas
du paragraphe (1) ne peut assumer la responsabilité de donner
des directives que si aucune personne visée à un alinéa
antérieur ne satisfait aux exigences du paragraphe (2).
25(4) Si la personne physique est décédée, les droits
et les pouvoirs que la présente loi lui confère peuvent être
exercés par son représentant personnel, si leur exercice
a trait à l’administration de sa succession.
Facteurs à considérer avant de
donner son consentement
26 La personne qui, en vertu de la présente loi ou de toute autre
loi de la province, consent pour le compte et à la place d’une
personne physique à ce qu’un dépositaire procède à
la collecte, à l’utilisation ou à la communication
de renseignements personnels sur la santé ou qui refuse ou retire
un tel consentement prend en considération les facteurs suivants
:
a) les instructions écrites
dans une procuration pour soins personnels ou dans une autre procuration;
b) les désirs, les valeurs
et les croyances :
(i) qu’elle sait que la personne
physique a, si cette dernière est capable, et qu’elle croit
qu’elle voudrait qu’ils soient respectés dans les
décisions prises à l’égard des renseignements
personnels sur la santé la concernant,
(ii) qu’elle sait que la personne
physique avait lorsqu’elle était capable ou en vie, si
cette dernière est incapable ou décédée, et qu’elle
croit qu’elle aurait voulu qu’ils soient respectés
dans les décisions prises à l’égard des renseignements
personnels sur la santé la concernant;
c) la question de savoir si les
avantages prévus de la collecte, de l’utilisation ou de
la communication des renseignements pour la personne physique l’emportent
sur le risque de conséquences défavorables qui en résulteraient;
d) la question de savoir si les
fins auxquelles la collecte, l’utilisation ou la communication
des renseignements est demandée peuvent être atteintes sans
leur collecte, leur utilisation ou leur communication;
e) la question de savoir si la
collecte, l’utilisation ou la communication des renseignements
est nécessaire à l’exécution de toute obligation
légale.
PARTIE 4
COLLECTE, UTILISATION ET COMMUNICATION
DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS SUR LA SANTÉ
Section A
Restrictions quant à la collecte de
renseignements
Obligations générales des dépositaires
27(1) Le dépositaire peut recueillir des renseignements personnels
sur la santé concernant une personne physique dans l’un
ou l’autre des cas suivants :
a) elle a donné son consentement
en vertu de la présente loi et la collecte est nécessaire,
au mieux de sa connaissance, à une fin légitime;
b) la collecte est autorisée
ou exigée par la présente loi.
27(2) Malgré l’alinéa (1)a), le dépositaire peut recueillir des renseignements
personnels sur la santé concernant une personne physique sans
son consentement, si elle est incapable de donner son consentement
et que les conditions qui suivent sont réunies :
a) le consentement ne peut être
obtenu :
(i) ou bien parce qu’il n’est
pas possible d’obtenir le consentement d’un mandataire
spécial en temps opportun,
(ii) ou bien parce qu’elle a été
admise dans un établissement psychiatrique à titre de malade
en placement non volontaire en vertu de la Loi sur la santé mentale;
b) la collecte est nécessaire
afin de lui fournir des soins de santé.
Source des renseignements
28 La collecte des renseignements personnels sur la santé se fait
directement auprès de la personne physique concernée elle-même,
sauf dans le cas où :
a) elle a autorisé un autre
mode de collecte;
b) la collecte des renseignements
effectuée directement auprès d’elle risquerait vraisemblablement
de menacer sa santé ou sa sécurité ou celle d’autrui;
c) la collecte des renseignements
sert son intérêt, et le temps ou les circonstances ne permettent
pas leur collecte directement auprès d’elle;
d) des renseignements inexacts
pourraient vraisemblablement être recueillis dans le cas contraire;
e) le dépositaire recueille
les renseignements auprès d’une personne autre qu’un
dépositaire afin de réaliser un projet de recherche approuvé
par un comité d’examen de la recherche en application de
l’article 43;
f) une ordonnance judiciaire,
une loi provinciale ou fédérale, un traité, un accord,
une entente conclu en vertu d’une loi provinciale ou fédérale
autorise ou exige un autre mode de collecte;
g) elle est incapable de fournir
les renseignements et un mandataire spécial agit pour le compte
de la personne physique;
h) la collecte de renseignements
sert à assembler les antécédents familiaux ou génétiques
de la personne physique dans le but de contribuer à la fourniture
de soins de santé à la personne physique;
i) les renseignements sont recueillis
afin qu’il soit possible :
(i) soit de déterminer si une personne
physique peut participer à un programme de soins de santé
ou recevoir un avantage, un produit ou un service de soins de santé
du dépositaire et sont recueillis dans le cadre du traitement
d’une demande présentée par ou pour la personne physique
qu’ils concernent,
(ii) soit de vérifier l’admissibilité
d’une personne physique qui participe à un programme de
soins de santé ou qui reçoit un avantage, un produit ou
un service de soins de santé du dépositaire;
j) le dépositaire est une
régie régionale de la santé, le conseil d’administration
ou du personnel de gestion d’une régie ou tout membre d’un
comité administratif ou consultatif établi en vertu des
règlements administratifs de la régie et recueille les
renseignements, d’une façon autorisée par la loi, à
des fins reliées :
(i) soit à une enquête sur la
violation d’un accord ou sur une contravention réelle ou
prétendue aux lois provinciales ou fédérales,
(ii) soit à une instance poursuivie
ou envisagée,
(iii) soit à une fonction du dépositaire
prévue par la présente loi;
k) l’alinéa j) s’applique à un dépositaire
qui est un ministre de la Couronne aux fins mentionnées à
l’alinéa j) lorsqu’il
agit dans le cadre de fonctions reliées à la fourniture
ou à la gestion des soins de santé dans la province;
l) le dépositaire recueille
les renseignements à des fins d’analyse ou de compilation
de renseignements statistiques à l’égard de la gestion,
de l’évaluation, de la surveillance ou de la planification
de tout ou partie du système de santé ou de l’affectation
de ressources à tout ou partie de celui-ci, y compris la prestation
de services, et l’entité auprès de qui il recueille
les renseignements a adopté des règles de pratique et de
procédure visant à protéger la vie privée des
personnes physiques dont elle reçoit des renseignements personnels
sur la santé les concernant et à maintenir la confidentialité
de ceux-ci;
m) le dépositaire est le
ministre et recueille des renseignements personnels sur la santé
d’un autre dépositaire aux fins de création et de
maintien d’un système de dossiers électroniques de
santé.
Limites relatives à
la collecte
29 Sauf lorsqu’il en est tenu par la
loi, il est interdit à un dépositaire de recueillir :
a) des renseignements personnels
sur la santé, si d’autres renseignements permettent de
réaliser la fin visée;
b) plus de renseignements personnels
sur la santé qu’il n’est raisonnablement nécessaire
pour réaliser la fin visée.
Renseignements anonymisés sur la santé
30 Le dépositaire peut recueillir à toutes fins des renseignements
personnels sur la santé qui ont été anonymisés.
Avis à l’intéressé
31(1) Le dépositaire qui recueille directement auprès de
la personne physique concernée des renseignements personnels
sur la santé prend toutes les dispositions possibles, avant la
collecte ou dès que possible par la suite, pour l’informer
:
a) de la fin à laquelle
les renseignements sont recueillis;
b) s’il n’est pas
un fournisseur de soins de santé, de la façon dont son mandataire
spécial ou elle peut communiquer avec un de ses cadres ou employés
qui peut la renseigner au sujet de la collecte.
31(2) Le dépositaire n’est pas tenu d’observer le
paragraphe (1) s’il a récemment fourni à la personne
physique les renseignements énoncés à ce paragraphe
au sujet de la collecte de renseignements médicaux personnels
identiques ou similaires à des fins identiques ou connexes.
Section B
Restrictions quant à l’utilisation
des renseignements
Obligations générales des dépositaires
32(1) Le dépositaire ne peut utiliser des renseignements personnels
sur la santé que dans la mesure prévue dans la présente
section.
32(2) L’utilisation par un dépositaire
de renseignements personnels sur la santé se limite au nombre
minimal de renseignements nécessaires à la réalisation
de la fin à laquelle ils sont destinés.
32(3) Le dépositaire limite l’utilisation des renseignements
personnels sur la santé qu’il maintient à ceux de
ses employés et mandataires qui doivent les connaître pour
réaliser la fin à laquelle les renseignements ont été
recueillis ou reçus ou à une des fins qu’autorise
l’article 34.
Renseignements anonymisés sur la santé
33 Le dépositaire peut utiliser à toutes fins des renseignements
personnels sur la santé qui ont été anonymisés.
Utilisation permise
34(1) Le dépositaire peut utiliser à l’une des fins
ci-dessous des renseignements personnels sur la santé dont il
a la garde ou la responsabilité :
a) une fin visée par leur
collecte ou leur production et toutes les fonctions raisonnablement
nécessaires à sa réalisation, sauf dans le cas où
la personne physique en consigne autrement;
b) une utilisation à laquelle
a consenti la personne physique;
c) si l’utilisation de
renseignements est autorisée par la présente loi, une autre
loi provinciale ou une loi fédérale;
d) afin de prévenir ou d’atténuer
une menace significativement nuisible à la santé ou à
la sécurité du public ou d’un groupe de personnes,
dont la communication est nettement dans l’intérêt
public;
e) lorsque le dépositaire
est un organisme public, la planification ou l’offre de programmes
ou de services qu’il fournit ou finance en tout ou en partie,
l’affectation de ressources à l’un de ces programmes
ou services, l’évaluation ou la surveillance de l’un
de ceux-ci ou la détection, la surveillance ou la répression
des fraudes liées à l’un de ceux-ci ou des cas où
des services ou des avantages qui y sont liés ont été
reçus sans autorisation;
f) la gestion des risques ou
des erreurs ou l’exercice d’activités visant à
améliorer ou à maintenir la qualité des soins ou celle
des programmes ou services connexes du dépositaire;
g) la formation de mandataires
appelés à fournir des soins de santé;
h) à une fin d’élimination
ou d’anonymisation des renseignements;
i) la sollicitation du consentement
de la personne physique ou de son mandataire spécial, lorsque
les renseignements personnels sur la santé qu’utilise le
dépositaire à cette fin se limitent au nom et aux coordonnées
de la personne physique et à ceux de son mandataire spécial,
le cas échéant;
j) une instance poursuivie ou éventuelle à
laquelle le dépositaire, son mandataire ou son ancien mandataire
est partie ou témoin, ou à laquelle il s’attend de
l’être, si les renseignements concernent ou constituent
une question en litige dans l’instance;
k) lorsque le dépositaire
est un ministre de la Couronne, la récupération des coûts
de soins de santé;
l) le recouvrement des paiements
ou le traitement, la surveillance, la vérification ou le remboursement
des demandes de paiement pour la fourniture de soins de santé
ou de biens et de services connexes;
m) un projet de recherche qu’approuve
un comité d’examen de la recherche en vertu de l’article 43;
n) sous réserve des exigences
et des restrictions réglementaires, le cas échéant,
si la loi, un traité, un accord ou un arrangement conclu en vertu
d’une loi provinciale ou fédérale permet son utilisation
ou l’exige;
o) lorsque le dépositaire
est une régie régionale de la santé, le conseil d’administration
ou du personnel de gestion d’une régie ou tout membre d’un
comité administratif ou consultatif établi en vertu des
règlements administratifs de la régie et qu’il agit
dans une région géographique qui relève de sa compétence
:
(i) la planification et l’allocation
des ressources,
(ii) la gestion du système de santé,
(iii) la surveillance de l’état
de santé de la population,
(iv) l’élaboration de lignes
directrices sur la santé;
p) l’alinéa o) s’applique à un dépositaire
qui est un ministre de la Couronne aux fins mentionnées à
cet alinéa lorsqu’il agit dans le cadre de fonctions reliées à
la fourniture ou à la gestion des soins de santé dans la
province;
q) la fourniture de renseignements
anonymisés qui, soit seuls, soit en combinaison avec d’autres
renseignements relevant du dépositaire, permettent l’identification
de la personne physique.
Section C
Restrictions quant à la communication
des renseignements
Obligations générales des dépositaires
35(1) Le dépositaire ne peut communiquer des renseignements personnels
sur la santé que dans la mesure prévue dans la présente
section.
35(2) La communication par un dépositaire
de renseignements personnels sur la santé se limite au nombre
minimal de renseignements nécessaires à la réalisation
de la fin à laquelle ils sont destinés.
35(3) Le dépositaire limite la communication des renseignements
personnels sur la santé qu’il maintient à ceux de
ses employés et mandataires qui doivent les connaître pour
réaliser la fin à laquelle ils ont été recueillis
ou reçus ou une des fins qu’autorise l’article 37.
Renseignements anonymisés sur la santé
36 Le dépositaire peut communiquer à toutes fins des renseignements
personnels sur la santé qui ont été anonymisés.
Communication relative à la fourniture
de soins de santé
37(1) Sous réserve du paragraphe (2), le dépositaire ne peut
communiquer des renseignements personnels sur la santé d’une
personne physique que si :
a) son mandataire spécial
ou elle est le destinataire de la communication;
b) son mandataire spécial
ou elle a consenti à leur communication.
37(2) Le dépositaire peut communiquer des renseignements personnels
sur la santé d’une personne physique sans le consentement
de celle-ci :
a) à condition, toutefois,
qu’elle ne lui a pas donné la consigne expresse de ne pas
le faire, à la personne qui lui fournit ou qui lui a fourni des
soins de santé, dans la mesure nécessaire à cette fin,
dans l’un des cas suivants :
(i) lorsqu’il n’est pas possible
d’obtenir son consentement en temps opportun,
(ii) lorsqu’une personne physique
est admise dans un établissement psychiatrique à titre de
malade en placement non volontaire en vertu de la Loi sur la santé mentale;
b) pour communiquer avec un parent,
un ami ou le mandataire spécial de celle-ci, si elle est incapable
de donner elle-même son consentement.
37(3) Si le dépositaire communique des renseignements personnels
sur la santé en vertu de l’alinéa (2)a) et que la personne physique qu’ils
concernent lui a donné en vertu du même alinéa la consigne
de ne pas communiquer tous les renseignements qu’il estime raisonnablement
nécessaire de communiquer aux fins de la fourniture de soins
de santé à la personne physique, il en avise le destinataire
de la communication.
37(4) Le dépositaire qui est un établissement de soins de
santé peut communiquer les renseignements personnels sur la santé
d’une personne physique qui est un patient ou un résident
de l’établissement à une personne qu’il croit,
se fondant sur des motifs raisonnables, être un membre de la
famille immédiate de la personne physique, un membre de la parenté
ou une personne avec qui elle entretient un lien étroit, dans
les cas suivants :
a) il donne à la personne
physique, dès que possible après son admission à l’établissement,
la chance de s’opposer à la communication et elle ne s’y
oppose pas;
b) la communication est faite
en conformité avec les pratiques généralement reconnues
de la profession.
37(5) Le dépositaire peut communiquer des renseignements personnels
sur la santé d’une personne physique qui est décédée
ou que l’on soupçonne raisonnablement de l’être
:
a) pour l’identifier;
b) pour informer toute personne
qu’il est raisonnable d’informer dans cette situation
du fait qu’elle est décédée ou qu’on la
soupçonne raisonnablement de l’être et des circonstances
du décès, s’il est approprié de le faire;
c) au représentant personnel
de la personne physique décédée, pour l’administration
des biens de la succession;
d) au conjoint, au conjoint de
fait, au frère, à la soeur ou à l’enfant de la
personne physique décédée, si les destinataires des
renseignements en ont raisonnablement besoin pour prendre des décisions
concernant leurs propres soins de santé ou ceux de leurs enfants;
e) en vue de travaux de recherche
que prévoit l’article 43, si les renseignements sont anonymisés.
37(6) Le dépositaire est tenu de communiquer des renseignements
personnels sur la santé sans le consentement de la personne physique
qu’ils concernent :
a) lorsqu’il est un ministre
de la Couronne ou une régie régionale de la santé,
en vue de la récupération des coûts de soins de santé;
b) à une personne qui procède à
une vérification ou qui examine une demande d’agrément
ou un agrément, si la vérification ou l’examen a trait à
des services fournis par le dépositaire;
c) à un réseau d’information
désigné par les règlements, ou à partir de celle-ci,
dans lesquels des renseignements personnels sur la santé sont
consignés en vue de faciliter :
(i) l’application, la surveillance
ou l’évaluation d’un programme ayant trait à
la fourniture ou au paiement de soins de santé,
(ii) des travaux de recherche et de planification
nécessaires à la fourniture ou au paiement de soins de santé,
(iii) la création et le maintien,
conformément aux règlements, d’un système de
dossiers électroniques de santé;
d) à un dépositaire
désigné dans les règlements qui tient et conserve un
registre de renseignements personnels sur la santé afin de faciliter
ou d’améliorer la fourniture de soins de santé ou à
des fins d’entreposage ou de don de parties du corps ou de substances
corporelles;
e) au médecin-hygiéniste
en chef ou à un médecin-hygiéniste, si la communication
vise à réaliser un objet d’une loi provinciale ou
fédérale;
f) à une autorité en
matière de santé publique qui est créée en vertu
d’une loi fédérale, d’une loi d’une autre
province ou d’une loi d’autre territoire de compétence,
si la communication vise à réaliser un objet relié à
la santé public.
37(7) Lorsqu’un dépositaire communique des renseignements
en vertu de l’alinéa (6)b), la personne qui procède à la vérification
ou qui examine la demande d’agrément ou un agrément
est tenue d’accepter par écrit :
a) de détruire les renseignements
dès que possible après la vérification ou l’examen;
b) de ne pas communiquer les
renseignements, sauf cas de nécessité afin d’achever
la vérification ou l’examen ou lorsque le dépositaire
agit contrairement à la loi.
Communication pour les besoins des programmes
de santé ou autres
38(1) Le dépositaire peut communiquer des renseignements personnels
sur la santé concernant une personne physique sans le consentement
de celle-ci lorsque la communication :
a) vise à déterminer
ou à vérifier l’admissibilité de la personne
physique à des soins de santé ou à des biens, services
ou avantages connexes fournis en application d’une loi provinciale
ou fédérale et financés en tout ou en partie par la
province ou par le gouvernement fédéral;
b) vise à déterminer
le montant à payer au dépositaire ou à lui verser pour
la fourniture de soins de santé ou pour le traitement, la surveillance,
la vérification ou le remboursement des demandes de paiement
pour la fourniture de soins de santé;
c) est destinée à un
ministère ou au gouvernement d’un autre territoire de compétence
ou à un organisme de ce gouvernement dans la mesure nécessaire à
l’obtention du paiement des soins de santé fournis à
la personne physique que ces renseignements concernent;
d) vise à la mise en oeuvre,
l’évaluation ou la surveillance de l’un de ses programmes
se rapportant à la fourniture ou au paiement de soins de santé;
e) vise la révision et la
planification nécessaires à la fourniture de soins de santé
par un autre dépositaire;
f) est destinée à un
gestionnaire de l’information conformément à la présente
loi;
g) est destinée à une
personne qui a besoin des ces renseignements pour effectuer une vérification
pour un dépositaire ou lui fournir des services juridiques ou
des services de gestion de risques ou d’erreurs;
h) est destinée à l’Institut
canadien d’information sur la santé ou à un autre
organisme réglementaire, en vue de compiler et d’analyser
des renseignements statistiques nécessaires à la gestion, à
l’évaluation et à la surveillance de l’affection
des ressources ainsi que de la planification et de la fourniture de
services de soins de santé en conformité avec les modalités
d’un accord conclu entre l’Institut canadien d’information
sur la santé ou un autre organisme et la province;
i) est destinée à son
successeur éventuel afin de lui permettre d’évaluer
les activités du dépositaire, à condition de conclure
d’abord avec lui un accord selon lequel le successeur s’engage à
protéger la sécurité et le caractère confidentiel
de ces renseignements et à ne les conserver qu’aussi longtemps
qu’ils lui seront nécessaires aux fins de l’évaluation;
j) est destinée au successeur
du dépositaire lorsqu’il lui transfère ses dossiers
dans le cadre de la fin de l’exercice de ses fonctions ou de
la fourniture de soins de santé dans le territoire géographique
qui relève de sa compétence.
38(2) Aux fins d’application de l’alinéa (1)j), le dépositaire est tenu,
avant de transférer à son successeur un dossier de renseignements
personnels sur la santé concernant une personne physique, de
prendre les mesures raisonnables pour en aviser au préalable
la personne physique ou, si en cas d’impossibilité de l’aviser
dès que possible après le transfert.
Communication relative à la santé
et à la sécurité
39(1) Le dépositaire peut communiquer des renseignements personnels
sur la santé concernant une personne physique sans le consentement
de celle-ci s’il a des motifs raisonnables de croire que la
communication est nécessaire pour prévenir ou atténuer
un risque sérieux menaçant :
a) la santé mentale ou physique
ou la sécurité de celle-ci ou d’une autre personne
physique;
b) la santé ou la sécurité
du public ou d’un groupe de personnes, dont la communication
est nettement dans l’intérêt public.
39(2) Le dépositaire peut communiquer des renseignements personnels
sur la santé concernant une personne physique sans le consentement
de celle-ci au surintendant d’un établissement pénitentiaire
dans lequel elle est légalement détenue ou au gestionnaire
d’un établissement psychiatrique dans laquelle elle est
légalement détenue en vertu de l’article 18 de la Loi sur la santé mentale pour
aider l’établissement à prendre une décision
ayant trait :
a) soit à des arrangements
relatifs à la fourniture de soins de santé à celle-ci;
b) soit au placement de celle-ci
sous garde, sa détention, sa libération, sa libération
conditionnelle, son absolution ou son absolution sous condition en
application d’une loi de la province, d’une autre province
ou d’un territoire ou d’une loi fédérale.
Communication en vue d’une instance
40(1) Le dépositaire est tenu de communiquer des renseignements
personnels sur la santé sans le consentement de la personne physique
qu’ils concernent :
a) soit à un organisme qui
est, en vertu d’une loi, responsable de la discipline chez les
fournisseurs de soins de santé ou de la réglementation de
la qualité ou des normes des services qu’ils fournissent,
y compris aux fins d’une enquête menée par l’organisme;
b) soit aux fins de la conformité à
une assignation, à une assignation de témoin, à un
mandat, à une ordonnance ou à une exigence semblable émanant
d’un tribunal, d’une personne ou d’un organisme
ayant le pouvoir de contraindre à la production de tels renseignements,
ou à la conformité aux Règles de procédure se
rapportant à la production de tels renseignements en vue d’une
instance.
40(2) Le dépositaire peut communiquer
des renseignements personnels sur la santé concernant une personne
physique sans le consentement de la personne physique qu’ils
concernent :
a) aux fins de leur utilisation
dans la conduite d’une instance en cours ou prévue à
laquelle il est partie ou témoin ou le sera éventuellement,
si les renseignements concernent ou constituent une question en litige
dans cette instance;
b) au comité visé dans
la Loi sur la preuve aux fins
de leur examen par des pairs ou dans le cadre d’activités
d’assurance de la qualité;
c) à un futur tuteur d’instance,
curateur ou représentant juridique de celle-ci aux fins de sa
nomination au titre de tuteur d’instance, de curateur ou de
représentant juridique;
d) à un tuteur d’instance, à
un curateur ou à un représentant juridique qui est autorisé
en vertu des Règles de procédure à introduire ou à
poursuivre une instance pour le compte de celle-ci, ou à y présenter
une défense, ou à la représenter dans une instance;
e) aux fins de déposer une
dénonciation ou de solliciter une demande pour une ordonnance,
s’ils concernent ou constituent une question en litige dans
la dénonciation ou la demande.
Communication aux fins d’application
d’une loi
41(1) Le dépositaire est tenu de communiquer des renseignements
personnels sur la santé concernant une personne physique sans
le consentement de celle-ci à une personne qui effectue une inspection
ou une enquête ou qui exerce une activité semblable autorisée
par la présente loi, une autre loi provinciale ou une loi fédérale,
ou en application d’une telle loi, afin de faciliter l’inspection,
l’enquête ou l’activité.
41(2) Le dépositaire peut communiquer des renseignements personnels
sur la santé concernant une personne physique sans le consentement
de celle-ci à un autre dépositaire si celui qui communique
les renseignements a des motifs raisonnables de croire que la communication
servira à détecter ou à réprimer une fraude ou à
limiter un abus dans l’utilisation des soins de santé ou
qu’elle empêchera la perpétration d’une infraction à
une loi provinciale ou fédérale.
Communication exigée par la loi
42 Le dépositaire est tenu de communiquer des renseignements personnels
sur la santé concernant un personne physique sans le consentement
de celle-ci si une autre loi de la province ou une loi fédérale
ou un traité, un accord ou une entente est conclu en vertu d’une
autre loi provinciale ou d’une loi fédérale.
Communication à des fin de recherche
43(1) Le dépositaire ne peut communiquer des renseignements personnels
sur la santé à une personne qui dirige un projet de recherche
que si le projet a été approuvé en vertu du présent
article.
43(2) L’approbation peut être
donnée par un comité d’examen de la recherche qui
satisfait aux exigences réglementaires.
43(3) L’approbation ne peut être donnée en vertu du
présent article que si le comité d’examen de la recherche
a déterminé de qui suit :
a) la recherche a une importance
suffisante pour justifier l’atteinte à la vie privée
qui résulterait de la communication de ces renseignements;
b) les travaux de recherche ne
peuvent être réalisés que si ces renseignements sont
fournis sous une forme qui identifie qui ou qui peut permettre d’identifier
des personnes physiques;
c) il est déraisonnable
ou peu pratique pour la personne qui se propose d’effectuer
la recherche d’obtenir le consentement des personnes physiques
que ces renseignements concernent;
d) le projet de recherche comporte
:
(i) des garanties suffisantes pour protéger
la confidentialité et la sécurité de ces renseignements,
(ii) une procédure visant à
détruire ou à anonymiser ces renseignements le plus tôt
possible en conformité avec les fins du projet.
43(4) L’approbation que vise le présent article est assujettie à
la conclusion d’un accord, conformément aux règlements,
entre la personne qui se propose de réaliser le projet de recherche
et le dépositaire dans lequel la personne consent :
a) à ne pas publier les
renseignements personnels sur la santé demandés sous une
forme qui pourrait vraisemblablement permettre d’identifier
les personnes physiques concernées;
b) à n’utiliser les
renseignements personnels sur la santé demandés qu’aux
seules fins du projet de recherche approuvé;
c) à assurer que le projet
de recherche respecte les garanties et la procédure prévues à
l’alinéa (3)d).
43(5) Si le projet de recherche nécessitera un contact direct
avec des personnes physiques, le dépositaire ne peut communiquer
des renseignements personnels sur la santé concernant ces personnes
physiques sous le régime du présent article sans avoir obtenu
au préalable leur consentement, mais, il n’est pas tenu
d’obtenir ce consentement si les renseignements comprennent
uniquement les noms et adresses des personnes physiques.
Communication de renseignements d’inscription
44(1) Le ministre peut communiquer des renseignements personnels sur
la santé concernant une personne physique sans le consentement
de celle-ci :
a) à un organisme public
en vue de vérifier l’exactitude des renseignements d’inscription
que détient l’organisme;
b) à un organisme public,
avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et selon
les modalités et aux conditions qu’il fixe.
44(2) Avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil,
le ministre peut conclure des accords sur le partage de renseignements
d’inscription concernant une personne physique sans le consentement
de celle-ci avec :
a) le gouvernement du Canada
ou le gouvernement d’une province ou d’un territoire du
Canada;
b) une personne ou un organisme
désignés dans les règlements.
44(3) L’accord conclu en vertu du paragraphe (2) précise
que la partie à qui les renseignements d’inscription sont
communiqués est tenue de ne les utiliser qu’aux fins énoncées
dans l’accord.
Surveillance des paiements de soins de
santé
45(1) Lorsque le ministre le lui demande,
le dépositaire lui communique des renseignements personnels sur
la santé concernant une personne physique sans le consentement
de celle-ci aux fins de surveiller ou de vérifier des demandes
de paiement de soins de santé financés en tout ou en partie
par la province.
45(2) Le ministre peut communiquer des renseignements recueillis en
vertu du paragraphe (1) à quiconque pour une fin visée au
paragraphe (1) si la communication est raisonnablement nécessaire à
cette fin.
Garde des renseignements
sur la communication
46(1) Sauf disposition contraire du paragraphe (2), le dépositaire
qui communique, sans le consentement, des renseignements personnels
sur la santé à des fins liées à la santé,
consigne les renseignements suivants :
a) le nom de la personne à
qui il communique ces renseignements;
b) la date et l’objet de
la communication;
c) une description des renseignements
communiqués.
46(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le dépositaire
communique des renseignements personnels sur la santé en permettant
l’accès aux renseignements entreposés dans son système
d’information, à condition que, lorsqu’une personne
accède aux renseignements, la base de données conserve un
journal informatique des renseignements suivants :
a) l’identificateur d’utilisateur
de la personne qui a accès aux renseignements;
b) les date et heure de l’accès;
c) une description des renseignements
auxquels il y a eu accès ou il aurait pu y avoir accès.
Communication à l’extérieur
de la province
47 Le dépositaire ne peut communiquer des renseignements personnels
sur la santé concernant une personne physique qui sont recueillis
dans la province à une personne de l’extérieur de
la province que dans les cas visés à l’article 37, 38 ou 44.
Numéro d’assurance-maladie
48(1) Seul le dépositaire ou une personne autorisée par les
règlements peut exiger la production du numéro d’assurance-maladie
d’une personne physique ou recueillir ou utiliser ce numéro,
et cette personne physique peut refuser de le fournir à une personne
qui n’est pas autorisée à cette fin.
48(2) Le dépositaire ou la personne autorisée à recueillir
ou à utiliser un numéro d’assurance-maladie ou à
exiger sa production est tenue d’aviser la personne physique
concernée de l’autorité qui lui est conférée à
cette fin.
Section D
Sécurité, pratiques, politiques
et procédure liées aux renseignements
Pratiques relatives aux renseignements
personnels sur la santé
49(1) Le dépositaire est tenu :
a) d’établir et de
mettre en vigueur des pratiques relatives aux renseignements personnels
sur la santé afin de faciliter l’application de la présente
loi et d’assurer son observation;
b) de désigner une personne
chargée :
(i) de prêter assistance afin d’assurer
la conformité avec la présente loi,
(ii) de répondre aux demandes de
renseignements du public concernant les pratiques relatives aux renseignements
qu’a adoptées le dépositaire,
(iii) de recevoir les plaintes du public
au sujet d’une contravention à la présente loi ou à
ses règlements qu’aurait commise le dépositaire ;
c) de notifier, la personne physique
visée par les renseignements personnels sur la santé et
le commissaire, à la première occasion raisonnable et conformément
aux règlements, que ces renseignements ont été :
(i) volés,
(ii) perdus,
(iii) éliminés, sauf dans les
cas permis par la présente loi,
(iv) communiqués par une personne
non autorisée ou que celle-ci y a eût accès;
d) de promouvoir auprès
du public l’ouverture et la transparence des pratiques et des
procédure relative aux renseignements personnels sur la santé.
49(2) L’alinéa (1)c) ne s’applique pas si le dépositaire a des motifs raisonnables
de croire que le vol, la perte, l’élimination ou la communication
de renseignements personnels sur la santé concernant une personne
physique ou l’accès à ceux-ci :
a) ne nuira pas à la fourniture
de soins de santé ou d’autres avantages à la personne
physique;
b) ne nuira pas à la santé
mentale ou physique ou au bien-être économique ou social
de la personne physique;
c) ne conduira pas à l’identification
de la personne physique.
Garanties
50(1) Conformément aux exigences réglementaires, le dépositaire
protège les renseignements personnels sur la santé en adoptant
des pratiques relatives aux renseignements personnels sur la santé
qui comportent des garanties administratives, techniques et physiques
raisonnables afin que soient assurées la confidentialité,
la sécurité, l’exactitude et l’intégrité
des renseignements.
50(2) Les pratiques visées au paragraphe (1) sont fondées
sur des normes relatives à la sécurité de la technologie
de l’information reconnues à l’échelle nationale
ou par une autorité législative, qui sont appropriées
au degré de sensibilité des renseignements personnels sur
la santé devant être protégés.
50(3) Sans que soit limitée la portée générale
du paragraphe (1), le dépositaire :
a) met en oeuvre des dispositifs
qui limitent le nombre de personnes qui peuvent utiliser les renseignements
personnels sur la santé qu’il maintient à celles qu’il
autorise explicitement à cette fin;
b) met en oeuvre des dispositifs
visant à garantir que les renseignements personnels sur la santé
qu’il maintient ne puissent être utilisés que si :
(i) la personne qui cherche à
les utiliser est bien l’une des personnes qu’il a autorisées à
cette fin,
(ii) l’utilisation projetée
est effectivement autorisée sous le régime de la présente
loi;
c) met en oeuvre des mesures
visant à empêcher l’interception de renseignements
personnels sur la santé par des personnes non autorisées,
s’il utilise des moyens électroniques pour demander la
communication de tels renseignements ou pour répondre à
des demandes de communication;
d) veille à ce que les demandes
de communication de renseignements personnels sur la santé auxquelles
il répond contiennent suffisamment de détails pour identifier
uniquement la personne physique que les renseignements concernent;
e) veille à ce que ses mandataires
se conforment aux mesures de sécurité.
50(4) Le dépositaire qui maintient des renseignements personnels
sur la santé sur support électronique met en oeuvre toutes
les mesures supplémentaires afin d’assurer la sécurité
et la protection de ces renseignements qu’exigent les règlements.
Autorité permettant de modifier des
renseignements personnels sur la santé
51 Le dépositaire peut extraire, coder ou modifier de quelque autre
manière des renseignements personnels sur la santé afin
de créer ou de produire des renseignements anonymisés.
Mandataires et gestionnaires de l’information
52(1) Le dépositaire qui désire avoir recours à un mandataire
pour la collecte, l’utilisation, la communication ou la conservation
de renseignements personnels sur la santé conclut avec lui un
accord écrit prévoyant que ce dernier se conformera aux
obligations légales du dépositaire relatives au traitement
des renseignements personnels sur la santé.
52(2) Le dépositaire peut fournir à un gestionnaire de l’information
des renseignements personnels sur la santé afin que ce dernier
les traite, les entrepose ou les détruise ou qu’il lui
fournisse des services de gestion ou de technologie de l’information.
52(3) Le dépositaire qui souhaite fournir à un gestionnaire
de l’information des renseignements personnels sur la santé
conclut avec lui un accord écrit, conformément aux règlements,
prévoyant leur protection contre des risques tels l’accès,
l’utilisation, la communication, la destruction ou la modification
non autorisé.
52(4) Le gestionnaire de l’information qui conclut avec le dépositaire
l’accord écrit prévu au paragraphe (3) est tenu :
a) de se conformer aux fonctions
que lui assigne l’accord;
b) de satisfaire aux exigences
concernant la protection, la conservation et la destruction des renseignements
personnels sur la santé auxquelles le dépositaire est tenu
en vertu de la présente loi.
Exactitude des renseignements
53 Avant d’utiliser ou de communiquer des renseignements personnels
sur la santé, le dépositaire prend toutes les mesures raisonnables
pour s’assurer de ce qui suit :
a) les renseignements sont exacts,
actualisés et complets;
b) la communication est faite à
la personne à qui les renseignements étaient destinés
et qui est autorisée à les recevoir.
Dépositaire qui cesse ses activités
54(1) Sous réserve du présent article, le dépositaire
demeure dépositaire, relativement à un document contenant
des renseignements personnels sur la santé, jusqu’à
ce que la garde et la responsabilité entières du document
soient transmises à une personne qui est légalement autorisée à
détenir le document.
54(2) S’il cesse ses activités, le dépositaire ou son
successeur est tenu :
a) d’informer la personne
physique concernée des renseignements personnels sur la santé
qu’il détient;
b) d’indiquer à la
personne physique où elle peut présenter une demande par écrit
pour avoir accès à ses renseignements personnels sur la
santé;
c) d’indiquer la durée
de conservation des renseignements personnels sur la santé.
54(3) Si le dépositaire étant une personne physique décède,
ses attributions prévues par la présente loi sont exercées
par son représentant personnel, selon la définition que
donne de ce terme la Loi sur la dévolution
des successions, jusqu’à ce que la garde et la responsabilité
du document contenant des renseignements personnels sur la santé
soient transmises à une personne qui est légalement autorisée à
les avoir.
Exigences relatives à
la conservation, à l’entreposage et à la destruction
sécuritaire de renseignements
55(1) Le dépositaire est tenu d’établir et d’observer
des directives écrites concernant la conservation, l’archivage
et la destruction sécuritaire de renseignements personnels, ainsi
qu’à l’accès à ceux-ci, lesquelles :
a) remplissent les exigences
réglementaires ou les exigences prévues dans toute loi de
la province;
b) protègent la vie privée
de la personne physique que les renseignements personnels sur la santé
concernent;
c) exigent, lorsqu’il s’agit
de la destruction de renseignements personnels sur la santé,
qu’il conserve un document contentant le nom de la personne
dont les renseignements sont détruits, un résumé du
contenu du document, la période à laquelle ils sont afférents,
la méthode de destruction sécuritaire employée et le
nom de la personne qui en assurait la supervision.
55(2) Sauf disposition contraire des règlements, l’organisme
public qui est un dépositaire veille à ce que les renseignements
personnels sur la santé dont il a la garde ou la responsabilité
soient entreposés au Canada seulement et que l’on puisse
seulement y accéder au Canada, sauf dans les cas suivants :
a) la personne physique que les
renseignements concernent a identifié les renseignements et consent,
selon le mode réglementaire, à ce qu’ils soient entreposés
dans un autre territoire de compétence ou qu’on puisse
y avoir accès depuis ce territoire de compétence;
b) les renseignements sont entreposés
dans un autre territoire de compétence ou on peut y avoir accès
depuis ce territoire de compétence aux fin de la communication
qu’autorise la présente loi;
c) les renseignements ont été
communiqués aux fins :
(i) d’effectuer un paiement à
la province ou à un organisme public ou afin de lui permettre
de verser un paiement,
(ii) d’autoriser, de gérer,
de traiter, de vérifier ou d’annuler ce paiement,
(iii) de résoudre une question
litigieuse à ce paiement.
55(3) Le présent article n’a pas pour effet de remplacer
ou de modifier les exigences d’une loi de la province ou d’une
loi fédérale concernant la conservation ou la destruction
sécuritaire des documents que maintient un organisme public.
Évaluation des facteurs relatifs à
la vie privée
56(1) Le dépositaire qui est un organisme public ou tout autre
dépositaire désigné par règlement effectue une évaluation
des facteurs relatifs à la vie privée :
a) dans le cadre d’une
nouvelle collecte, utilisation ou communication de renseignements
personnels sur la santé ou d’une modification à apporter à
cette collecte, à cette utilisation ou à cette communication;
b) dans le cadre de la création
d’un système de renseignements personnels sur la santé
ou d’une technologie de l’information relative à
des renseignements personnels sur la santé, ou lorsqu’il
modifie le système ou la technologie;
c) sous réserve de l’article 57, lorsqu’il entreprend l’appariement
de renseignements personnels sur la santé et les données
d’un autre dépositaire ou d’une autre personne.
56(2) Une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée
décrit, en la forme et selon le mode qu’exige le ministre,
la façon dont les pratiques administratives et les systèmes
de renseignements concernant la collecte, l’utilisation et la
communication proposés des renseignements personnels sur la santé
peuvent porter atteinte à la vie privée de la personne physique
concernée.
Appariement de données
57(1) Le dépositaire ne peut en violation de la présente
loi :
a) recueillir les renseignements
personnels sur la santé qui servent à effectuer un appariement
de données;
b) utiliser ou communiquer les
renseignements personnels sur la santé qui serviront à un
appariement de données ou qui seront produits par appariement
de données.
57(2) Le dépositaire peut effectuer un appariement de données
en se servant des renseignements personnels sur la santé dont
il a la garde ou la responsabilité, à la condition que la
collecte, l’utilisation ou la communication des renseignements
personnels sur la santé utilisés pour la comparaison, ou
les renseignements personnels sur la santé servant à effectuer
une comparaison, fassent l’objet d’une autorisation.
57(3) Avec le consentement du ministre, le dépositaire n’est
pas tenu de procéder à une évaluation des facteurs
relatifs à la vie privée pour un appariement de données, à
condition qu’il soit effectué dans un but autorisé
et qu’il n’entraînera pas l’utilisation de
renseignements personnels sur la santé qui portera atteinte à
sa vie privée.
PARTIE 5
COMMISSAIRE
Prestation de serment du commissaire
58(1) Avant d’entrer en fonction ou d’exercer les attributions
que lui confère la présente loi, le commissaire prête
serment par lequel il s’engage à exercer ses attributions
avec loyauté et impartialité et à ne divulguer aucun
renseignement qu’il a reçu en vertu de la présente
loi, sauf aux fins de donner effet à la présente loi.
58(2) Le président ou le greffier de l’Assemblée législative
administre le serment visé au paragraphe (1).
Personnel du bureau du commissaire
59(1) Le commissaire peut nommer les adjoints et les employés
qu’il juge nécessaires pour assurer l’exercice efficace
des attributions que lui confère la présente loi.
59(2) Avant d’exercer l’une quelconque des attributions
que lui confère la présente loi, toute personne nommée
en vertu du paragraphe (1) prête serment devant le commissaire
de ne divulguer aucun renseignement qu’elle aura reçu en
vertu de la présente loi, sauf aux fins de donner effet à
celle-ci et en conformité avec elle.
59(3) La Loi sur la pension de retraite
dans les services publics s’applique à tous les
membres du personnel du bureau du commissaire nommés en vertu
du paragraphe (1).
59(4) Les personnes nommées en vertu du paragraphe (1) peuvent
participer à un régime d’assurance maladie, d’assurance
vie ou d’assurance invalidité ou à tout autre régime
d’assurance destiné aux employés de la fonction publique
et en recevoir les prestations, conformément aux conditions auxquelles
le droit d’y participer et d’en recevoir des prestations
peut, quand besoin est, s’étendre aux membres du personnel
du bureau du commissaire.
Délégation d’attributions
60(1) Le commissaire peut déléguer par écrit à
quiconque, toute attribution que lui confère la présente
loi, sauf celle de déléguer et celle de préparer un
rapport en vertu de la présente loi.
60(2) Malgré le paragraphe (1), le commissaire qui se trouve placé
en situation de conflit d’intérêts à propos d’une
affaire qui lui a été soumise, peut déléguer par écrit à
quiconque toute attribution relativement à cette affaire, y compris
celle de déléguer et celle de présenter un rapport.
60(3) La personne censée exercer une attribution du commissaire
au titre d’une délégation visée au paragraphe (1)
ou (2) produit sur demande une preuve de son autorité à
cet égard.
60(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement,
prévoir les cas qui donnent lieu à un conflit d’intérêts
aux fins d’application du paragraphe (2).
Pouvoirs et immunité conférés
par la Loi sur les enquêtes
61 Lorsqu’il procède à une
enquête sous le régime de la présente loi, le commissaire
jouit des pouvoirs, des privilèges et de l’immunité
que confère à un commissaire la Loi sur les enquêtes.
Droit d’entrée
62 Malgré toute autre loi de la province ou tout privilège
reconnu par le droit de la preuve, dans l’exercice des attributions
que lui confère la présente loi, le commissaire a le droit
:
a) de pénétrer dans
les bureaux d’un dépositaire ainsi que d’examiner
et de reproduire tous documents dont celui-ci a la garde;
b) de s’entretenir en privé
avec les cadres ou les employés du dépositaire.
Attributions du commissaire
63 Outre les attributions qui lui sont conférées sous le régime
de la partie 6 au sujet des plaintes, le commissaire peut :
a) surveiller les modalités
d’application de la présente loi;
b) procéder à des enquêtes
pour s’assurer de la conformité à la présente
loi;
c) réviser les évaluations
des facteurs relatifs à la vie privée menées par un
dépositaire qui est un organisme public;
d) renseigner le public au sujet
de la présente loi;
e) promouvoir les meilleures
pratiques auprès des dépositaires et leur fournir des conseils;
f) formuler des recommandations
relatives à la présente loi;
g) examiner toute question que
lui défère le Conseil exécutif.
Rapport du commissaire
64 Le commissaire présente à l’Assemblée législative
un rapport annuel sur l’exercice des attributions que lui confère
la présente loi.
Exceptions relatives aux poursuites civiles
65(1) Le commissaire ou quiconque occupe un poste ou remplit des fonctions
relevant de lui ne peut faire l’objet de poursuite en raison
d’actes qu’il peut accomplir, de rapports qu’il
peut présenter ou de choses qu’il peut dire dans l’exercice
réel ou censé de l’une quelconque des attributions
que lui confère la présente loi, sauf s’il est démontré
qu’il a agi de mauvaise foi.
65(2) Le commissaire ou quiconque occupe un poste relevant de lui ne
peut être appelé à déposer devant un tribunal
ou dans toute instance de nature judiciaire au sujet de ce qu’il
a pu apprendre dans l’exercice de l’une quelconque des
attributions que lui confère la présente loi, que l’attribution
ait été exercée ou non dans les limites de sa compétence.
PARTIE 6
RECOURS
Recours devant un juge à la Cour du
Banc de la Reine
66(1) La personne physique qui a présenté une demande en
vertu de l’article 7 ou 15, relativement à une décision, à
un acte ou à une omission d’un dépositaire ayant trait à
la demande peut déférer, conformément aux règlements,
une affaire à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick
pour qu’il l’examine.
66(2) La personne physique qui défère l’affaire à
un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick en vertu
du paragraphe (1) ne peut par la suite déposer une plainte auprès
du commissaire en vertu de l’article 68 et ce dernier ne peut agir dans cette affaire.
66(3) L’affaire déférée à un juge de la Cour
du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick en vertu du paragraphe (1)
est déposée dans les trente jours de la date de la prise
de décision du dépositaire.
Décision de la Cour du Banc de la
Reine
67(1) Lorsqu’une affaire lui est déférée
en vertu du paragraphe 66(1), le
juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick tient une
audience et peut :
a) si le dépositaire a rejeté
totalement ou partiellement la demande de consultation ou de reproduction
de renseignements personnels sur la santé, lui ordonner d’accueillir
la demande en tout ou en partie;
b) si le dépositaire a omis
de répondre à la demande de consultation ou de reproduction
de renseignements personnels sur la santé, lui ordonner de répondre à
la demande ou de rejeter la demande;
c) si le dépositaire a rejeté
totalement ou partiellement la demande visant la correction de renseignements
personnels sur la santé, lui ordonner d’accueillir la demande
en tout ou en partie;
d) rendre toute autre ordonnance
qu’il estime nécessaire.
67(2) Copie de la décision du juge de la Cour du Banc de la Reine
du Nouveau-Brunswick est adressée à la personne physique
qui lui a déféré l’affaire et au dépositaire.
67(3) La décision que rend un juge de la Cour du Banc de la Reine
du Nouveau-Brunswick en vertu du paragraphe (1) est insusceptible
d’appel.
Plainte déposée auprès du
commissaire
68(1) La personne physique qui a présenté
une demande en vertu de l’article 7 ou 15 peut déposer
une plainte auprès du commissaire dans l’un ou l’autre
cas suivants :
a) elle est insatisfaite d’une
décision, d’un acte ou d’une omission du dépositaire
ayant trait à la demande;
b) elle est insatisfaite de la
décision que le dépositaire a prise en vertu du paragraphe 10(2).
68(2) Sans que soit limitée la portée de l’alinéa
(1)a), la personne physique
peut déposer auprès du commissaire une plainte dans laquelle
elle prétend que le dépositaire :
a) a recueilli, utilisé
ou communiqué les renseignements personnels sur la santé
la concernant, en violation de la présente loi;
b) a omis de protéger de
façon sécuritaire les renseignements personnels sur la santé
la concernant contrairement aux exigences de la présente loi.
68(3) Sous réserve de l’article 75, la personne physique qui a déposé une plainte
auprès du commissaire en vertu du paragraphe (1) ne peut déférer
l’affaire en vertu du paragraphe 66(1) à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick
pour qu’il l’examine.
68(4) Sous réserve du paragraphe (6), la plainte déposée
auprès du commissaire en vertu du paragraphe (1) est faite par écrit
et est déposée dans les soixante jours de la date à
laquelle la personne physique qui a fait la demande reçoit notification
de la décision ou de la date de l’acte ou de l’omission
du dépositaire, selon le cas.
68(5) Le commissaire peut proroger le délai fixé au paragraphe
(4).
68(6) Si le dépositaire omet de répondre
dans le délai imparti à une demande de consultation ou de
reproduction d’un document, l’omission est réputée
constituer une décision de refuser d’accueillir la demande,
auquel cas la plainte est déposée auprès du commissaire
dans les cent vingt jours de la demande.
68(7) Dès que l’occasion se présente après réception
d’une plainte, le commissaire en avise le dépositaire et
lui en fournit une copie.
Enquête
69(1) Sur réception d’ une plainte, le commissaire, en conformité
avec la présente loi et avec les attributions, les privilèges,
les droits et les devoirs que lui confère la Loi sur le droit à l’information
et la protection de la vie privée, enquête sur l’affaire
dont il est saisi ou entreprend des démarches pour parvenir à
un règlement informel de la plainte en vertu du paragraphe (2).
69(2) Le commissaire peut prendre les mesures qu’il estime indiquées
pour parvenir à un règlement informel de la plainte d’une
manière satisfaisante pour les parties et conformément à
l’objet de la présente loi.
69(3) S’il ne peut régler une plainte dans les quarante-cinq
jours du début du processus de règlement informel visé
au paragraphe (2), le commissaire examine la décision du dépositaire
et établit le rapport visé à l’article 73.
Refus d’enquêter sur une plainte
70(1) Le commissaire peut, à sa discrétion, refuser d’enquêter
sur une plainte ou cesser son enquête dans l’un des cas
suivants :
a) la plainte est futile, frivole
ou vexatoire ou n’est pas fondée sur la bonne foi;
b) compte tenu de toutes les
circonstances de l’espèce, il n’est pas nécessaire
de poursuivre l’enquête;
c) le délai dans lequel
la plainte devrait être déposée est expiré;
d) la personne qui a déposé
la plainte n’a pas dans l’affaire un intérêt
personnel suffisant.
70(2) S’il refuse d’enquêter sur une plainte, le commissaire
en informe par écrit la personne qui a déposé la plainte
et le dépositaire ou de cesser son enquête relative à
une affaire et il motive sa décision.
Production de documents
71(1) À l’exception des documents confidentiels du Conseil
exécutif et des documents renfermant des renseignements protégés
par le privilège des communications entre client et avocat, le
commissaire peut exiger la production des documents qui relèvent
d’un dépositaire et qu’il estime utiles à une
enquête, y compris les renseignements personnels sur la santé,
et consulter les renseignements qu’ils renferment.
71(2) Le commissaire peut consulter en privé les renseignements
visés au paragraphe (1) hors la présence de quiconque.
71(3) Malgré toute autre loi de la province ou tout privilège
reconnu par le droit de la preuve, le dépositaire produit au
commissaire dans les quatorze jours de la demande les documents ou
une copie des documents qu’exige le présent article.
71(4) Si, étant tenu de produire un document en vertu du présent
article, le dépositaire ne peut dans la mesure du possible en
faire une copie, il peut exiger que le commissaire consulte les originaux
sur place.
Délai d’enquête
72 Le commissaire termine son enquête et présente le rapport
prévu à l’article 73 dans les quatre-vingt-dix jours du dépôt de la plainte,
sauf si :
a) d’une part, il avise
de la prorogation du délai la personne physique qui a déposé
la plainte, le dépositaire et toute autre personne qui lui a
présenté des observations;
b) d’autre part, il indique
la date pressentie de la remise du rapport.
Rapport
73(1) Dès la fin de son enquête, le commissaire établit
un rapport renfermant ses conclusions et :
a) ou bien recommande au dépositaire
d’accueillir en tout ou en partie la demande de renseignements
personnels sur la santé;
b) ou bien recommande au dépositaire
de répondre à la demande ou de la rejeter.
73(2) Le commissaire remet un exemplaire de son rapport à la personne
physique qui a déposé la plainte et au dépositaire.
Conformité à la recommandation
74(1) Après avoir examiné la recommandation du commissaire,
le dépositaire est tenu d’aviser par écrit la personne
physique qui a fait la demande de sa décision et en envoie copie
au commissaire.
74(2) S’il accepte les recommandations que renferme le rapport
du commissaire, le dépositaire y donne suite ou prend la décision
qu’il juge convenable dans les quinze jours de la réception
de la copie du rapport.
74(3) Tout défaut de donner avis dans les quinze jours de la prise
de décision du dépositaire en vertu du paragraphe (1) est
réputé constituer une décision de ne pas accepter les
recommandations du commissaire.
Droit d’interjeter appel
75(1) Si le dépositaire décide de ne pas accepter les recommandations
du commissaire, la personne physique qui a déposé la plainte
peut appeler de l’affaire, conformément aux règlements,
devant un juge à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
75(2) Le dépositaire informe par écrit la personne physique
qui a déposé la plainte de sa décision de ne pas accepter
les recommandations du commissaire, du droit de la personne d’interjeter
appel et du délai d’appel.
75(3) L’article 66 s’applique,
avec les adaptations nécessaires, à l’appel interjeté
en vertu du paragraphe (1).
PARTIE 7
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Infractions
76(1) Il est interdit :
a) de recueillir, d’utiliser
ou de communiquer des renseignements personnels sur la santé
en violation délibérée de la présente loi;
b) de tenter d’obtenir
ou d’obtenir des renseignements personnels sur la santé,
ou de tenter d’avoir accès ou d’avoir accès à
des renseignements personnels en violation délibérée
de la présente loi;
c) de faire sciemment une fausse
déclaration ou une déclaration trompeuse au commissaire
ou à toute autre personne dans l’exercice de ses attributions
prévues par la présente loi ou de sciemment les tromper
ou de tenter sciemment de les tromper;
d) d’entraver le commissaire
ou toute autre personne dans l’exercice des attributions que
leur confère la présente loi;
e) de détruire des documents
que vise la présente loi, d’effacer des renseignements
qu’ils comportent ou d’ordonner à une autre personne
de le faire en vue de se soustraire à une demande de consultation
ou de reproduction des renseignements ou des documents;
f) de modifier, de falsifier,
de détruire ou de cacher tout ou partie d’un document ou
d’ordonner à une autre personne de le faire en vue de se
soustraire à une demande de consultation ou de reproduction des
renseignements ou des documents;
g) d’omettre délibérément
de se conformer à une enquête du commissaire.
76(2) Commet une infraction l’employé d’un dépositaire
ou d’un gestionnaire de l’information qui, sans l’autorisation
de son employeur, communique volontairement des renseignements personnels
sur la santé dans des circonstances où l’employeur
ne serait pas autorisé à les communiquer sous le régime
de la présente loi.
76(3) Commet une infraction le dépositaire ou le gestionnaire
de l’information qui :
a) recueille, utilise, vend ou
communique des renseignements personnels sur la santé en violation
de la présente loi;
b) omet de protéger de façon
sécuritaire des renseignements personnels sur la santé contrairement
aux dispositions de la présente loi;
c) communique des renseignements
personnels sur la santé en violation de la présente loi
en vue d’obtenir un avantage matériel, y compris un avantage
monétaire, ou de conférer un tel avantage à un dépositaire
ou à une autre personne;
d) prend des mesures répressives
liées à l’emploi contre les employés qui produisent
des documents ou fournissent des renseignements ou des preuves au
commissaire ou à une personne agissant pour lui ou relevant de
lui, sous le régime de la présente loi, afin de se conformer à
une demande ou de remplir une obligation.
76(4) Le dépositaire ou le gestionnaire de l’information
ne peut être déclaré coupable de l’infraction
prévue à l’alinéa (3)a) ou b) s’il peut prouver qu’il a pris les mesures
raisonnables pour empêcher sa perpétration.
76(5) Quiconque contrevient au paragraphe (1), (2), (3) ou (4) commet
une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux
infractions provinciales à titre d’infraction de
la classe F.
76(6) Les poursuites visant une infraction à la présente
loi se prescrivent par deux ans à compter de la date de la découverte
de la prétendue infraction.
Défense
77 Nul ne commet une infraction à une autre loi de la province
ni ne peut faire l’objet de mesures disciplinaires de quelque
nature que ce soit sous le régime d’une autre loi de la
province du fait qu’il produit des documents ou fournit des
renseignements ou des preuves au commissaire ou à une personne
agissant pour lui ou relevant de lui, sous le régime de la présente
loi, afin de se conformer à une demande ou de remplir une obligation.
Immunité
78 La province, les dépositaires et les personnes agissant pour
les dépositaires ou relevant d’eux bénéficient
d’une immunité au titre des dommages résultant :
a) de la communication ou du
refus de communication totale ou partielle de documents ou de renseignements,
de bonne foi, dans le cadre de la présente loi ainsi que des
conséquences qui en découlent;
b) de l’omission de donner
les avis exigés par la présente loi dans les cas où
ils ont fait preuve de la diligence nécessaire pour les donner.
Règlements
79(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner des dépositaires
pour l’application de la définition « dépositaire » à
l’article 1;
b) désigner des services
de soins de santé pour l’application de la définition «
soins de santé » à l’article 1;
c) désigner des établissements
où sont fournis des soins de santé pour l’application
de la définition « établissement de soins de santé » à
l’article 1;
d) désigner une catégorie
de personnes constituant des fournisseurs de soins de santé pour
l’application de la définition « fournisseur de soins
de santé » à l’article 1;
e) prévoir les renseignements
personnels sur la santé aux fins d’application de l’alinéa 3(1)b);
f) préciser les renseignements
personnels sur la santé auxquels la présente loi s’applique
et les personnes physiques ou les organismes visés à l’alinéa 3(2)c) qui recueillent, maintiennent ou utilisent des renseignements personnels
sur la santé à des fins autres que la fourniture de soins
de santé ou de traitements ainsi que la planification ou la gestion
du système de soins de santé;
g) désigner, aux fins d’application
du paragraphe 4(1), les lois
ou les dispositions de lois de la province qui l’emportent sur
la présente loi;
h) préciser, aux fins d’application
du paragraphe 4(2), les documents
et les renseignements auxquels la présente loi s’applique;
i) préciser une loi ou l’une
des dispositions d’une loi de la province aux fins d’application
de l’alinéa 4(2)b);
j) fixer les droits de recherche,
de préparation, de copie et de délivrance visés à
l’article 13, le montant qu’ils
ne peuvent excéder et la renonciation à ces droits;
k) énoncer, aux fins d’application
de l’alinéa 14(1)i), les motifs pour lesquels un
dépositaire peut refuser la demande d’une personne physique
de reproduire ou de consulter ses renseignements personnels sur la
santé;
l) fixer la teneur de la permission
visée à l’alinéa 19(2)c);
m) prévoir les exigences
supplémentaires ayant trait aux éléments constitutifs
du consentement explicite aux fins d’application du paragraphe 22(2);
n) énoncer les motifs pour
lesquels et préciser le mode par lequel une personne physique
peut refuser ou retirer son consentement à la collecte, à
l’utilisation ou à la communication de renseignements personnels
sur la santé la concernant;
o) prévoir, aux fins d’application
de l’alinéa 34(1)n), les exigences et les restrictions
permettant l’utilisation de renseignements personnels sur la
santé, si leur utilisation est autorisée ou exigée
par la loi, ou par un traité, un accord ou un arrangement conclu
en vertu d’une loi provinciale ou d’une loi fédérale;
p) designer, aux fins d’application
de l’alinéa 37(6)c), un réseau d’information
dans lequel sont consignés des renseignement personnels sur la
santé;
q) établir un système
de dossiers électroniques de santé;
r) désigner un dépositaire
aux fins d’application de l’alinéa 37(6)d);
s) désigner des organismes
aux fins d’application de l’alinéa 38(1)h);
t) préciser, aux fins d’application
de l’article 43, les exigences
liées à l’approbation accordée par un comité
d’examen de la recherche et le régime applicable à
l’accord que doivent conclure le dépositaire et la personne
qui se propose de réaliser le projet de recherche;
u) désigner, aux fins d’application
de l’alinéa 44(2)b), une personne ou un organisme
avec lequel le ministre peut conclure des accords pour le partage
de renseignements d’inscription sans le consentement de la personne
physique;
v) autoriser, aux fins d’application
du paragraphe 48(1), les personnes
qui peuvent exiger la production d’un numéro d’assurance
maladie d’une autre personne physique ou de recueillir ou d’utiliser
un numéro d’assurance maladie d’une autre personne
physique;
w) fixer le mode de notification
que prévoit l’alinéa 49(1)c);
x) énoncer les exigences
relatives aux pratiques prévues au paragraphe 50(1);
y) prévoir, aux fins d’application
du paragraphe 50(4), les garanties
supplémentaires relatives aux renseignements personnels conservés
sur support électronique;
z) prévoir les modalités
d’un accord écrit aux fins d’application du paragraphe 52(3);
aa) préciser les exigences
qui doivent être comprises dans les politiques écrites relativement à
la conservation, à l’archivage et à la destruction
sécuritaire de renseignements personnels, ainsi qu’à
l’accès à ces renseignements, aux fins d’application
de l’alinéa 55(1)a);
bb) fixer le mode du consentement
aux fins d’application de l’alinéa 55(2)a)
cc) prévoir quels sont les
renseignements personnels sur la santé dont un dépositaire
a la garde ou la responsabilité qui peuvent être entreposés
ou auxquelles accès est permis à l’extérieur
du Canada;
dd) prévoir les circonstances
qui donnent lieu à un conflit d’intérêts aux
fins d’application du paragraphe 60(4);
ee) prévoir les modalités
relatives aux affaires qui sont déférées à un
juge à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick;
ff) prévoir les appels interjetés à
l’encontre d’affaires prévues par la présente
loi devant un juge à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick;
gg) incorporer par renvoi, tout
ou en partie et avec le modifications nécessaires, tout code,
toute norme, toute directive ou document semblable et en exiger leur
observance;
hh) définir des termes qui
sont employés dans la présente loi, mais qui n’y sont
pas définis;
ii) fixer le mode permettant de
donner un avis ou un document à une personne en vertu de la présente
loi;
jj) prévoir toute autre mesure
nécessaire ou utile à l’application de la présente
loi.
79(2) Tout règlement que vise le paragraphe
(1) peut être pris de telle sorte à pouvoir s’appliquer à
des catégories particulières de dépositaires ou de
personnes ou à des catégories particulières de renseignements
personnels sur la santé.
PARTIE 7
RÉVISION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Révision de la présente loi
80 Le ministre procède à une révision générale
de l’application de la présente loi dans les quatre ans
de son entrée en vigueur et il présente à l’Assemblée
législative un rapport sur ses travaux dans un délai d’un
an de leur début ou dans le délai supplémentaire que
lui accorde l’Assemblée législative.
Entrée en vigueur
81 La
présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre
en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.