PROJET DE LOI 9
Loi modifiant la Loi sur l’assainissement de l’eau
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 40 de la Loi sur l’assainissement de l’eau, chapitre C-6.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1989 est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa k) :
k.1)  classant tout ou partie de l’eau d’un cours d’eau;
k.2)  excluant de la classification tout ou partie de l’eau d’un cours d’eau;
k.3)  permettant au Ministre de déterminer si selon lui l’eau d’un cours d’eau convient à une classification;
k.4)  établissant les critères que doit remplir une catégorie d’eau ou les normes auxquelles elle doit répondre;
k.5)  permettant au Ministre de déterminer si selon lui l’eau d’un cours d’eau remplit les critères ou répond aux normes correspondant à une catégorie d’eau, et ce avant sa classification;
k.6)  permettant que l’eau d’un cours d’eau soit classée dans une catégorie particulière, si le Ministre estime qu’elle remplira les critères ou répondra aux normes correspondant à cette catégorie ou qu’elle remplira éventuellement ces critères ou répondra éventuellement à ces normes;
k.7)  interdisant toute activité susceptible de porter atteinte à la qualité ou à la quantité de l’eau d’un cours d’eau qui est classée;
k.8)  établissant la procédure à suivre et les consultations ou les évaluations à entreprendre avant de pouvoir classer l’eau d’un cours d’eau ou l’exclure d’une classification;
k.81)  fixant les conditions à remplir avant que l’eau d’un cours d’eau soit classée;
k.82)  imposant des restrictions à la classification de l’eau d’un cours d’eau;
k.83)  établissant ou exigeant du Ministre qu’il établisse un comité de révision chargé de le conseiller au sujet de la classification de l’eau d’un cours d’eau;
k.84)  prévoyant la composition d’un comité de révision, le mandat de ses membres, l’élection ou la nomination de ses dirigeants, ses attributions, le paiement d’indemnités à ses membres et le remboursement des dépenses qu’ils auront exposées dans l’exercice de leurs attributions ainsi que toutes autres questions relatives à son fonctionnement;