PROJET DE LOI 90
Loi sur l’indemnisation
des pompiers
Sa Majesté, sur l’avis et avec
le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte
:
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
Définitions
1 Les définitions suivantes s’appliquent à la présente
loi.
« caisse de retraite des pompiers »
La caisse affectée à la provision des prestations de retraite
conformément aux articles 19 et 26. (Firefighter’s Pension Fund)
« caisse d’indemnisation »
La caisse d’indemnisation prévue par la Loi sur la Commission de la santé,
de la sécurité et de l’indemnisation des accidents
au travail. (Disability Fund)
« Commission » La Commission
de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation
des accidents au travail créée en vertu de la Loi sur la Commission de la santé,
de la sécurité et de l’indemnisation des accidents
au travail. (Commission)
« conjoint » Personne qui, au
moment du décès du pompier ou de l’ancien pompier (spouse)
a) était mariée au
pompier ou à l’ancien pompier et cohabitait avec lui;
b) n’était pas mariée
au pompier ou à l’ancien pompier mais cohabitait avec lui
dans une relation conjugale et avait, immédiatement avant le
décès du pompier ou de l’ancien pompier, cohabité
avec lui
(i) pour une période d’au
moins trois ans, ou
(ii)
pour une période d’au moins un an, si un enfant est ou
sera né de cette personne et du pompier ou de l’ancien
pompier en tant que père et mère naturels.
« gains annuels maximums » Le
montant déterminé en application de l’article 3. (maximum annual earnings)
« gains avant l’invalidité »
Rémunération quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou tout
autre rémunération régulière que le pompier ou
l’ancien pompier recevait au moment où il est devenu invalide
qui, selon la Commission, semble le mieux représenter les gains
du pompier ou de l’ancien pompier. (prior earnings)
« gains moyens » Rémunération
journalière, hebdomadaire, mensuelle ou toute autre rémunération
régulière que le pompier ou l’ancien pompier recevait
au moment où il est devenu invalide ou auparavant ou au moment
où débute sa perte de gains ou au moment de son décès
qui, selon la Commission, semblent le mieux représenter les gains
du pompier ou de l’ancien pompier, à moins qu’il
avait moins de vingt et un ans et que la Commission est convaincue
que normalement ses gains auraient vraisemblablement augmenté
et alors la Commission peut prendre ce fait en compte, mais ces gains
ne peuvent en aucun cas être supérieurs aux gains annuels
maximums. (average earnings)
« gains moyens nets » Gains moyens
du pompier ou de l’ancien pompier moins l’impôt sur
le revenu et les cotisations à verser sur ces gains conformément à
la Loi sur l’assurance-emploi (Canada) et au Régime de pensions
du Canada (Canada). (average net earnings )
« gains nets avant l’invalidité »
Gains avant l’invalidité desquels sont soustraits l’impôt
sur le revenu et les cotisations à verser sur ces gains conformément à
la Loi sur l’assurance-emploi (Canada) et au Régime de pensions
du Canada (Canada). (prior net earnings)
« gains pour l’ensemble
des activités économiques au Nouveau-Brunswick » Le
montant fixé par la Commission au 1er janvier de chaque année lequel représente
35 488 $ pour l’année 2007 et lequel est majoré
par la suite du pourcentage d’augmentation de l’indice
des prix à la consommation du Canada de tous les articles pour
la période de douze mois qui s’achève le 30 juin de
chaque année et qu’elle détermine chaque année
au mois d’août en fonction des rapports mensuels publiés à
cet égard par Statistique Canada pour cette période. (New Brunswick Industrial Aggregate Earnings)
« invalidité » Invalidité
qui résulte d’une crise cardiaque ou d’une maladie
reconnue dans les circonstances décrites à l’article 5 ou suite à ces circonstances. (disablement)
« maladie reconnue » Maladie
reconnue par les règlements et inscrite à ce titre sur la
liste prescrite à cet effet. (prescribed disease)
« membre de la famille » S’entend
du conjoint, du père, de la mère, du grand-père, de
la grand-mère, du beau-père, de la belle-mère, du fils,
de la fille, du petit-fils, de la petite-fille, du beau-fils, de la
belle-fille, du frère, de la soeur, du demi-frère et de
la demi-soeur du pompier ou de l’ancien pompier et d’une
personne qui lui tenait lieu de père ou de mère, que son
lien de parenté avec celui-ci fût ou non consanguin. (member of the family)
« personne à charge » Un
membre de la famille d’un pompier ou d’un ancien pompier
dont l’entretien dépendait entièrement ou partiellement
de ses gains au moment de son décès, ou serait dans cette
situation n’eut été de l’invalidité du
pompier ou de l’ancien pompier. (dependant )
« perte de gains » Signifie, (loss of earnings)
a) les gains moyens nets, moins
b) les gains que le pompier ou
l’ancien pompier devrait être en mesure de tirer d’un
emploi convenable après être devenu invalide desquels sont
soustraits l’impôt sur le revenu et les cotisations à
verser sur ces gains conformément à la Loi sur l’assurance-emploi (Canada) et au Régime de pensions
du Canada (Canada).
« pompier » Personne employée
comme pompier ou qui agit comme pompier d’une municipalité
ou d’une communauté rurale et s’entend également
de toute personne qui agit comme pompier au sein d’une brigade
qui fournit des services incendie dans un district de services locaux
ou une communauté rurale. (firefighter)
« Tribunal d’appel » Le
Tribunal d’appel créé en vertu de la Loi sur la Commission de la santé,
de la sécurité et de l’indemnisation des accidents
au travail. (Appeals Tribunal)
Dépenses particulières
2 Ne sont pas comptabilisées dans les gains du pompier ou de l’ancien
pompier les sommes qui lui sont versées pour couvrir les dépenses
particulières liées à la nature même de son emploi.
Gains annuels maximums
3 La Commission établit le montant au titre des gains annuels
maximums au 1er janvier
de chaque année qui représente une fois et demie les gains
pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick.
Gains du pompier volontaire
4 Dans le cas du pompier volontaire ou de l’ancien pompier volontaire
les gains moyens à retenir sont ceux qu’il tire de son
emploi régulier ou de son métier ou de ses activités
professionnelles, mais en aucun cas ces gains ne sauraient être
supérieurs aux gains annuels maximums.
DROIT À L’INDEMNISATION
OU AUX PRESTATIONS
Droit à l’indemnisation
5(1) Le droit à l’indemnisation ou à des prestations
prévues à la présente loi dépend de ce qui suit :
a) le pompier succombe à
une crise cardiaque qu’il a subie dans les vingt-quatre heures
après avoir répondu à une urgence comme pompier ou
devient invalide à suite d’une telle crise cardiaque;
b) le pompier ou l’ancien
pompier succombe à une maladie reconnue ou devient invalide à
la suite d’une maladie reconnue et les sous-alinéas qui
suivent s’appliquent à lui
(i) il a été pompier pour au
moins la période prescrite par règlement,
(ii) au cours de cette période, il
a, en tant que pompier, régulièrement été exposé
aux dangers inhérents aux incendies autre que les incendies de
forêt.
5(2) Le droit à l’indemnisation
ou à des prestations en vertu de la présente loi n’est
accordé que si la Commission a auparavant déterminé
que le pompier ou l’ancien pompier ou les personnes à sa
charge n’ont pas droit à l’indemnisation ou à
des prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail vu la cause de l’invalidité
ou du décès.
RÉCLAMATION
Réclamation
6(1) Le pompier ou l’ancien pompier ou les personnes à
sa charge dont le droit à l’indemnisation ou à des
prestations prévues par la présente loi est ouvert doivent
le demander en faisant une réclamation en la forme exigée
par la Commission.
6(2) La réclamation est accompagnée de ce qui suit :
a) du certificat du médecin
traitant qui atteste de la maladie ou du décès du pompier
ou de l’ancien pompier ou quant au fait qu’il a subi une
crise cardiaque ou qu’il souffre d’une maladie reconnue,
s’il s’agit d’une réclamation pour obtenir
des services comme le prévoit l’article 38;
b) de tous les documents nécessaires
pour démontrer l’ouverture du droit à l’indemnisation
ou aux prestations que peut exiger la Commission.
Délai de prescription
7(1) Sauf ce qui est prévu au paragraphe (2) et à l’article 38, le délai de prescription pour
faire une réclamation en raison d’une invalidité est
d’un an alors que s’il s’agit d’un décès
le délai de prescription est de 6 mois.
7(2) Si on eût eu droit de faire la réclamation à partir
du 30 novembre 2007 mais que cela n’a pas été fait
dû au fait que la présente loi n’avait pas encore
reçu la Sanction royale, la réclamation peut être faite
dans un délai d’un an suivant la Sanction royale de la
présente loi.
Discrétion de la Commission quant
aux délais
8 La Commission ne peut verser l’indemnité ni les prestations
prévues par la présente loi si la réclamation n’est
pas faite dans les délais prévus à l’article 7 ou à l’article 38, selon le cas, à moins qu’elle
n’estime que la réclamation a du mérite et qu’il
est impératif de lui faire droit.
Examen médical et rapport
9(1) Le pompier ou l’ancien pompier qui fait une réclamation
d’indemnisation ou de prestations ou à qui une indemnité
ou des prestations sont versées en vertu de la présente
loi doit, à la demande de la Commission, subir un examen médical
administré par un ou plusieurs médecins choisis par la Commission.
9(2) Le médecin qui, à la demande de la Commission, fait
subir un examen médical à un pompier ou à un ancien
pompier doit faire rapport de son état à la Commission et
lui indiquer s’il est apte au travail et préciser quel
genre de travail il pourrait faire lorsque cela s’avère
nécessaire et, dans le cas contraire, le médecin doit indiquer
les raisons pour lesquelles il n’est pas apte au travail.
9(3) Copie du rapport préparé par le médecin qui a
fait subir l’examen au pompier ou à l’ancien pompier
doit être fournie à son médecin traitant.
INDEMNISATION
Calcul de l’indemnité
10 Dans les cas où la perte de gains suite à l’invalidité
se poursuit au-delà d’un jour, la Commission évalue
la perte de gains qui en résulte et sous réserve de la présente
loi, verse au pompier ou à l’ancien pompier une indemnité
dont le montant correspond à 85 % du montant estimatif
de la perte.
Délai de carence de trois jours
11(1) La Commission ne peut verser l’indemnité tant que
le pompier n’a pas accusé une carence de revenu équivalant à
trois jours de rémunération reçue de son employeur
ou de tout revenu de remplacement ou de toute prestation de supplément
d’une source liée à un emploi ou d’une autre
source.
11(2) Le délai de carence de trois jours
ne s’applique pas dans les cas suivants :
a) le pompier ou l’ancien
pompier est hospitalisé à la suite d’une crise cardiaque
ou en raison d’une maladie reconnue;
b) le pompier ou l’ancien
pompier devient invalide en raison d’une crise cardiaque ou
d’une maladie reconnue pour plus de vingt jours.
Plafond de l’indemnité qui peut être
versée
12 L’indemnité qui peut être
versée par la Commission à un pompier ou à un ancien
pompier est limitée à la portion qui, avec le montant de
toute rémunération reçue de son employeur ou de tout
revenu de remplacement ou de toute prestation de supplément d’une
source liée à un emploi ou d’une autre source, représente
au plus 85 % de ses gains avant invalidité calculés
pour la même période que celle pour laquelle l’indemnité
est versée.
Révision annuelle de l’indemnité
13(1) La Commission révise chaque année à la date anniversaire
où le pompier ou l’ancien pompier est devenu invalide le
montant de l’indemnité versée pour perte de gains
et fait les redressements nécessaires en fonction de ce qui suit :
a) de ses gains moyens déterminés
au préalable par la Commission, majorés du pourcentage d’augmentation
annuelle des gains pour l’ensemble des activités économiques
au Nouveau-Brunswick et desquels sont soustraits l’impôt
sur le revenu et les cotisations à verser sur ces gains ainsi
majorés conformément à la Loi sur l’assurance-emploi (Canada) et au Régime de pensions du Canada (Canada), moins
b) les gains qu’il devrait
alors être en mesure de tirer d’un emploi convenable moins
l’impôt sur le revenu et les cotisations à verser
sur ces gains conformément à la Loi sur l’assurance-emploi (Canada) et au Régime de pensions
du Canada (Canada).
13(2) Pour les fins de l’article 12, au moment où la révision est effectuée en vertu
du paragraphe (1), les gains nets avant l’invalidité du
pompier ou de l’ancien pompier, doivent être redressés
en les majorant du pourcentage d’augmentation annuelle des gains
pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick
et desquels sont soustraits l’impôt sur le revenu et les
cotisations à verser sur ces gains ainsi majorés conformément à
la Loi sur l’assurance-emploi (Canada) et au Régime de pensions
du Canada (Canada).
Cessation de l’indemnisation
14(1) La Commission verse l’indemnité tant que dure la perte
de gains et au plus tard jusqu’à ce que le pompier ou l’ancien
pompier atteigne l’âge de soixante-cinq ans.
14(2) Nonobstant le paragraphe (1), lorsqu’un pompier ou un ancien
pompier est âgé de soixante-trois ans ou plus au moment
où débute sa perte de gains, la Commission doit lui verser
l’indemnité pendant une période qui ne peut excéder
deux ans à partir du début de cette perte de gains.
Perte de perspectives d’avenir
15(1) En reconnaissance de la perte de perspectives d’avenir,
la Commission verse au pompier ou à l’ancien pompier devenu
invalide, en une somme forfaitaire, une prestation pour déficience
physique permanente, dont le montant est calculé selon un barème
prescrit par règlement.
15(2) La somme forfaitaire ne peut être inférieure à
500 $ ni être supérieure aux gains annuels maximums.
Prestations en vertu du Régime de pensions du Canada
16(1) Toute indemnité ou prestation à
verser à un pompier ou à un ancien pompier par la Commission
en vertu de la présente loi doit être réduite dans
la même proportion que représente le montant que celui-ci
reçoit du Régime de pensions
du Canada (Canada) pour son invalidité par rapport au
montant que représente sa perte de gains sur ses gains moyens
nets.
16(2) Lorsqu’un pompier ou un ancien
pompier reçoit un paiement rétroactif en vertu du Régime de pensions du Canada (Canada) pour son invalidité et que l’indemnité
qui lui est versée par la Commission n’a pas été
réduite conformément au paragraphe (1) et qu’il la
cède à la Commission et qu’il paie par la suite l’impôt
sur le revenu sur le montant cédé, la Commission doit lui
rembourser, sur la caisse d’indemnisation, un montant qui, de
l’avis de la Commission, est équivalent à l’impôt
sur le revenu qu’il a payé.
Distraction de l’indemnité
17(1) Dans le cas où un pompier ou un ancien pompier a droit à
une indemnité et qu’une ordonnance a été rendue
contre lui par un tribunal ayant compétence au Nouveau-Brunswick
ou dans toute autre province ou tout autre territoire du Canada pour
l’entretien de son conjoint, d’un enfant ou d’une
autre personne à sa charge, la Commission peut distraire toute
ou une partie de l’indemnité à leur profit.
17(2) Dans le cas où un pompier ou un ancien pompier a droit à
une indemnité et qu’il est incarcéré, la Commission
peut distraire toute ou une partie de l’indemnité au profit
d’une personne à sa charge pendant la durée de son
incarcération.
Suspension des indemnités
18(1) La Commission peut réduire l’indemnité versée à
un pompier ou à un ancien pompier ou en suspendre le versement
si ce dernier persiste dans des pratiques dangereuses et malsaines
qui compromettent ou retardent sa guérison.
18(2) La Commission suspend le versement de l’indemnité
ou tout autre versement périodique auxquels a droit un pompier
ou un ancien pompier si ce dernier contrecarre un examen médical
qu’elle exige ou ne s’y soumet pas. La suspension dure
tant que l’examen n’a pas lieu.
PRESTATIONS DE PENSION
Prestations de pension
19(1) Dans les cas où une indemnité est versée à
un pompier ou à un ancien pompier en vertu de la présente
loi pendant plus de vingt-quatre mois consécutifs, la Commission
réserve, à compter du vingt-cinquième mois, un montant égal à
10 % des prestations versées qui, avec les intérêts
courus, servira à lui verser une pension à l’âge
de soixante-cinq ans.
19(2) Le montant réservé en vertu du paragraphe (1) est consigné
dans les réserves de la Commission dans un fonds distinct appelé
caisse de retraite des pompiers et dont la gestion est confiée à
la Commission.
19(3) Les intérêts sont présumés avoir été
versés chaque trimestre sur le montant crédité au compte
de chaque pompier ou ancien pompier dans la caisse de retraite des
pompiers et porte intérêts au taux égal au taux de
rendement moyen du portefeuille d’investissements de la caisse
de retraite des pompiers au cours de chaque trimestre.
19(4) Le montant réservé en vertu du paragraphe (1) n’est
pas déduit de l’indemnité versée au pompier ou
de l’ancien pompier mais, est en sus de celle-ci.
19(5) La Commission ne tient pas compte d’une somme forfaitaire
reçue en application de l’article 15 pour les fins du calcul prévu au paragraphe (1).
19(6) Dans les cas où la pension à laquelle le pompier ou
l’ancien pompier a droit en vertu du paragraphe (1) serait inférieure à
500 $ par an, la Commission peut, à la place de cette pension,
lui verser le capital accumulé et les intérêts courus
au moment où il atteint l’âge de soixante-cinq ans.
19(7) Dans le cas où un pompier ou un ancien pompier décède
avant l’âge de soixante-cinq ans, le montant consigné
dans les réserves de la Commission en vue de lui verser une pension
ainsi que les intérêts courus sont, sous réserve du
paragraphe (8), répartis également entre les personnes à
sa charge survivantes.
19(8) Dans le cas où le soin d’un enfant à la charge
du pompier ou de l’ancien pompier incombe au conjoint survivant,
la part de l’enfant est remise au conjoint.
19(9) En l’absence de personnes à charge survivantes, le
solde doit être porté au crédit de la caisse d’indemnisation.
19(10) La pension prévue par le présent article s’ajoute à
toutes prestations prévues par le Régime de pensions du Canada (Canada) et la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada).
FRAIS DE FUNÉRAILLES ET
DÉPENSES CONNEXES
Frais de funérailles et dépenses
connexes
20 La Commission doit verser à la succession
du pompier ou de l’ancien pompier qui succombe à une crise
cardiaque ou à une maladie reconnue dans les circonstances décrites à
l’article 5 ou suite à
ces circonstances, tout ce qui suit :
a) une somme égale à
20 % des gains pour l’ensemble des activités économiques
au Nouveau-Brunswick pour les dépenses nécessaires occasionnées
par le décès tels les frais de funérailles, moins le
montant que la succession a droit de recevoir pour ces dépenses
en vertu du Régime de pensions
du Canada (Canada);
b) une somme supplémentaire
pour les dépenses nécessaires de transport lorsque, en raison
de circonstances particulières, la dépouille du pompier
ou de l’ancien pompier est transportée à une distance
considérable pour les funérailles.
PRESTATIONS DE SURVIVANT
Prestations de survivant - généralités
21 La Commission doit, dans les cas où un pompier ou un ancien
pompier succombe à une crise cardiaque ou à une maladie
reconnue dans les circonstances décrites à l’article 5 ou suite à ces circonstances, verser
aux personnes à sa charge, les prestations prévues par l’article 22 et l’article 24 ou 25.
Prestations de survivant - première
année
22(1) La Commission verse au conjoint survivant à
charge du pompier ou de l’ancien pompier pendant un an ou jusqu’à
ce qu’il atteigne l’âge de soixante-cinq ans si cela
se produit avant, des prestations correspondant à 80 % des
gains moyens nets du pompier ou de l’ancien pompier, basé
sur ses gains moyens déterminés par la Commission.
22(2) Dans les cas où le pompier ou l’ancien pompier laisse
un enfant à charge et qu’il ne laisse aucun conjoint survivant à
charge ou que ce dernier ne peut ou ne veut pas s’occuper de
l’enfant ou encore qu’il décède avant d’avoir
fait le choix prévu à l’article 23, la Commission verse au tuteur de l’enfant
des prestations selon ce qui suit :
a) dans le cas d’un enfant
de moins de sept ans, un montant égal à 10 % des gains
pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick;
b) dans le cas d’un enfant âgé
de sept à treize ans inclusivement, un montant égal à
12,5 % des gains pour l’ensemble des activités économiques
au Nouveau-Brunswick;
c) dans le cas d’un enfant âgé
de quatorze à dix-sept ans inclusivement, un montant égal à
15 % des gains pour l’ensemble des activités économiques
au Nouveau-Brunswick;
d) dans le cas d’un enfant
de dix-huit à vingt et un ans inclusivement, qui fréquente
l’école à plein temps, un montant égal à
15 % des gains pour l’ensemble des activités économiques
au Nouveau- Brunswick, et les autres suppléments que la Commission
peut accorder.
22(3) Le redressement des prestations à verser en application
du paragraphe (2) en raison du changement d’âge de l’enfant
prend effet le mois suivant celui de son anniversaire.
22(4) Dans le cas d’un enfant de seize ans ou plus, la Commission
peut lui verser directement, tout ou partie des prestations qui lui
sont destinées.
22(5) La Commission verse à tout enfant à charge survivant
qui est invalide, sans égard à son âge, des prestations
calculées selon un taux raisonnable et proportionnel à la
perte pécuniaire qu’il subit et en fonction du barème établi
par la Commission, compte tenu de celui arrêté au paragraphe
(2); toutefois, le montant annuel versé par la Commission ne
peut être inférieur à 15 % des gains pour l’ensemble
des activités économiques au Nouveau- Brunswick et les prestations
lui sont versées pendant toute sa vie ou jusqu’à ce
qu’il cesse d’être invalide ou à charge.
22(6) La Commission peut verser aux personnes qui étaient à
la charge du pompier ou de l’ancien pompier au moment de son
décès, à l’exception du conjoint survivant à
charge ou d’un enfant visé au paragraphe (2) ou (4), des
prestations qui
a) sont calculées selon
un taux raisonnable et proportionnel à la perte pécuniaire
qu’elles subissent et en fonction du barème établi
par la Commission, compte tenu de celui arrêté au présent
article;
b) sont versés tant que,
de l’avis de la Commission, l’on aurait pu raisonnablement
s’attendre à ce que le pompier ou l’ancien pompier
continue de contribuer à leur soutien.
Choix quant aux prestations
23(1) Dans le délai d’un an qui suit la date du décès
du pompier ou de l’ancien pompier, son conjoint survivant à
charge choisit s’il désire recevoir les prestations conformément à
l’article 24 ou à l’article 25.
23(2) Avant que le conjoint ne fasse un choix en application du présent
article, la Commission paye les frais de services financiers indépendants
que doit recevoir le conjoint relativement au choix, jusqu’à
concurrence du montant fixé par résolution de la Commission.
23(3) Lorsque le conjoint ne peut ou ne veut pas faire un choix dans
le délai prévu au paragraphe (2), la Commission peut prolonger
le délai pour faire le choix, mais si un choix n’est pas
fait dans ce délai supplémentaire, la Commission peut, après
avoir pris en considération les circonstances dans lesquelles
se trouve le conjoint et les autres personnes à charge du pompier
ou de l’ancien pompier, faire un choix à la place du conjoint
qu’elle estime être dans le meilleur intérêt
du conjoint et des autres personnes à charge et ce choix est
réputé être le choix du conjoint.
23(4) Le choix fait en application du présent article est irrévocable
et est réputé prendre effet à la date du premier anniversaire
du décès du pompier ou de l’ancien pompier.
23(5) Lorsqu’un choix est fait par le conjoint ou par la Commission
en application du présent article, toutes les autres personnes à
charge du pompier ou de l’ancien pompier sont réputées
avoir fait le même choix.
Choix - 85 % du gains moyens nets
24(1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent
article.
« nouveau conjoint » Personne
qui répond à l’une ou l’autre des descriptions
suivantes : (new spouse)
a) elle qui épouse le conjoint
survivant à charge et cohabite avec lui;
b) elle qui cohabite avec le
conjoint survivant à charge dans une relation conjugale.
« revenu familial net »
Somme qui représente tout ce qui suit : ( net family income )
a) les gains moyens nets du pompier
ou de l’ancien pompier;
b) des gains du nouveau conjoint,
le cas échéant, jusqu’à concurrence des gains
annuels maximums, au moment de l’octroi ou de la révision
des prestations versées en vertu du présent article, desquels
sont soustraits l’impôt sur le revenu et les cotisations à
verser sur ces gains conformément à la Loi sur l’assurance-emploi (Canada) et au Régime de pensions
du Canada (Canada).
24(2) Sous réserve du paragraphe (3), lorsqu’un conjoint
survivant à charge choisit de recevoir des prestations vertu
du présent article, la Commission verse à ce conjoint jusqu’à
l’âge de soixante-cinq ans, des prestations égales à
85 % des gains moyens nets du pompier ou de l’ancien pompier,
basé sur ses gains moyens nets déterminés par la Commission.
24(3) Lorsque la somme du paiement intégral de la prestation prévue
au paragraphe (1) une fois ajoutée
a) aux gains du nouveau conjoint,
le cas échéant, jusqu’à concurrence des gains
annuels maximums au moment de l’octroi ou de la révision
des prestations versées en vertu du présent article, moins
b) l’impôt sur le
revenu et les cotisations à verser sur ces gains par le nouveau
conjoint, le cas échéant, conformément à la Loi sur l’assurance-emploi (Canada) et au Régime de pensions
du Canada (Canada).
excéderait 85 % du revenu familial
net, ne serait à verser au conjoint survivant à charge que
la partie des prestations qui, une fois ajoutée au montant calculé
conformément aux alinéas a) et b), n’excède
pas 85 % du revenu familial net.
24(4) La Commission révise chaque année à la date anniversaire
du décès du pompier ou de l’ancien pompier les prestations
versées au conjoint survivant à charge et, à cette
fin, les gains moyens du pompier ou de l’ancien pompier déterminés
au préalable par la Commission sont majorés du pourcentage
d’augmentation des gains pour l’ensemble des activités économiques
au Nouveau-Brunswick.
24(5) La Commission peut retenir les prestations prévues au présent
article jusqu’à ce que le conjoint survivant à charge
lui fournisse les renseignements nécessaires au calcul des prestations à
verser en vertu du présent article.
24(6) Dans les cas où le pompier ou l’ancien pompier laisse
un enfant à charge et que le conjoint survivant à charge
ne peut ou ne veut pas s’occuper de l’enfant ou encore
qu’il décède par la suite, la Commission verse au
tuteur de l’enfant des prestations, selon ce qui suit :
a) dans le cas d’un enfant
de moins de sept ans, un montant égal à 10 % des gains
pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick;
b) dans le cas d’un enfant âgé
de sept à treize ans inclusivement, un montant égal à
12,5 % des gains pour l’ensemble des activités économiques
au Nouveau-Brunswick;
c) dans le cas d’un enfant âgé
de quatorze à dix-sept ans inclusivement, un montant égal à
15 % des gains pour l’ensemble des activités économiques
au Nouveau-Brunswick;
d) dans le cas d’un enfant
de dix-huit à vingt et un ans inclusivement qui fréquente
l’école à plein temps, un montant égal à
15 % des gains pour l’ensemble des activités économiques
au Nouveau- Brunswick, et les autres suppléments que la Commission
peut accorder.
24(7) Le redressement des prestations à verser en application
du paragraphe (6) en raison du changement d’âge de l’enfant
prend effet le mois suivant celui de son anniversaire.
24(8) Dans le cas d’un enfant de seize ans ou plus, la Commission
peut lui verser directement, tout ou partie des prestations qui lui
sont destinées.
24(9) La Commission verse à tout enfant à charge survivant
qui est invalide, sans égard à son âge, des prestations
calculées selon un taux raisonnable et proportionnel à la
perte pécuniaire qu’il subit et en fonction du barème établi
par la Commission, compte tenu de celui arrêté au paragraphe
(6); toutefois, le montant annuel versé par la Commission ne
peut être inférieur à 15 % des gains pour l’ensemble
des activités économiques au Nouveau- Brunswick et les prestations
lui sont versées pendant toute sa vie ou jusqu’à ce
qu’il cesse d’être invalide ou à charge.
24(10) La Commission peut verser aux personnes qui étaient à
la charge du pompier ou de l’ancien pompier au moment de son
décès, à l’exception du conjoint survivant à
charge ou d’un enfant visé au paragraphe (6) ou (9), des
prestations qui
a) sont calculées selon
un taux raisonnable et proportionnel à la perte pécuniaire
qu’elles subissent et en fonction du barème établi
par la Commission, compte tenu de celui arrêté au présent
article,
b) sont versées tant que
de l’avis de la Commission, l’on aurait pu raisonnablement
s’attendre à ce que le pompier ou l’ancien pompier
continue de contribuer à leur soutien.
Choix - 60 % des gains moyens nets
25(1) Lorsqu’un conjoint survivant à charge choisit de recevoir
les prestations prévues au présent article, la Commission
lui verse
a) dès que l’occasion
se présente après que le choix prend effet, une somme forfaitaire égale à
60 % des gains moyens nets du pompier ou de l’ancien pompier,
basé sur ses gains moyens nets déterminés par la Commission,
b) jusqu’à l’âge
de soixante-cinq ans, un montant égal à 60 % des gains
moyens nets du pompier ou de l’ancien pompier, basé sur
ses gains moyens nets déterminés par la Commission, et
c) le montant prévu au paragraphe
(3) relativement à chaque enfant à charge.
25(2) La Commission révise chaque année à la date anniversaire
du décès du pompier ou de l’ancien pompier les prestations
versées au conjoint survivant à charge en vertu de l’alinéa
(1)b) et, à cette fin,
les gains moyens du pompier ou de l’ancien pompier déterminés
au préalable par la Commission sont majorés du pourcentage
d’augmentation des gains pour l’ensemble des activités économiques
au Nouveau-Brunswick.
25(3) Les prestations à verser au conjoint survivant à charge
pour un enfant à charge sont les suivantes :
a) dans le cas d’un enfant
de moins de sept ans, un montant égal à 10 % des gains
pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick;
b) dans le cas d’un enfant âgé
de sept à treize ans inclusivement, un montant égal à
12,5 % des gains pour l’ensemble des activités économiques
au Nouveau-Brunswick;
c) dans le cas d’un enfant âgé
de quatorze à dix-sept ans inclusivement, un montant égal à
15 % des gains pour l’ensemble des activités économiques
au Nouveau-Brunswick;
d) dans le cas d’un enfant
de dix-huit à vingt et un ans inclusivement qui fréquente
l’école à plein temps, un montant égal à
15 % des gains pour l’ensemble des activités économiques
au Nouveau- Brunswick, et les autres suppléments que la Commission
peut accorder.
25(4) Lorsque le conjoint survivant à charge ne peut ou ne veut
pas s’occuper d’un enfant à charge du pompier ou
de l’ancien pompier ou qu’il décède par la suite,
les prestations visées au paragraphe (3) sont versées au
tuteur de l’enfant.
25(5) Le redressement des prestations pour un enfant à charge
en raison du changement d’âge de l’enfant prend effet
le mois suivant celui de son anniversaire.
25(6) Dans le cas d’un enfant de seize ans ou plus, la Commission
peut lui verser directement tout ou partie des prestations qui lui
sont destinées.
25(7) La Commission verse à tout enfant à charge survivant
qui est invalide, sans égard à son âge, des prestations
calculées selon un taux raisonnable et proportionnel à la
perte pécuniaire qu’il subit et en fonction du barème établi
par la Commission, compte tenu de celui arrêté au paragraphe
(3); toutefois, le montant annuel versé par la Commission ne
peut être inférieur à 15 % des gains pour l’ensemble
des activités économiques au Nouveau- Brunswick et les prestations
lui sont versées pendant toute sa vie ou jusqu’à ce
qu’il cesse d’être invalide ou à charge.
25(8) La Commission peut verser aux personnes qui étaient à
la charge du pompier ou de l’ancien pompier au moment de son
décès, à l’exception du conjoint survivant ou
d’un enfant visé au paragraphe (3) ou (7), des prestations
qui
a) sont calculées selon
un taux raisonnable et proportionnel à la perte pécuniaire
qu’elles subissent et en fonction du barème établi
par la Commission, compte tenu de celui arrêté au présent
article;
b) sont versées tant que,
de l’avis de la Commission, l’on aurait pu raisonnablement
s’attendre à ce que le pompier ou l’ancien pompier
continue de contribuer à leur soutien.
Prestations de pension pour conjoint
26(1) Dans les cas où des prestations sont versées à
un conjoint survivant à charge en vertu du paragraphe 24(2), la Commission doit, à compter
du premier jour où les prestations sont versées en vertu
de ce paragraphe, réserver un montant égal à 5 %
des prestations qui lui sont versées en vertu de ce paragraphe
qui servira, avec les intérêts courus, à lui verser
une pension à l’âge de soixante-cinq ans.
26(2) Dans les cas où des prestations sont versées à
un conjoint survivant à charge en vertu du paragraphe 25(1), la Commission doit, à compter
du premier jour où les prestations sont versées en vertu
de ce paragraphe, réserver un montant égal à 8 %
des prestations qui lui sont versées en vertu de ce paragraphe
qui servira, avec les intérêts courus, à lui verser
une pension à l’âge de soixante-cinq ans.
26(3) Le paragraphe (1) s’applique avec les adaptations nécessaires
aux prestations versées en vertu du paragraphe 22(1) à un conjoint survivant à
charge qui choisit de recevoir les prestations prévues au paragraphe 24(2), cependant, lorsqu’il fait
le choix, le montant doit être réservé dès que
l’occasion se présente après que le choix prend effet.
26(4) Le paragraphe (2) s’applique avec les adaptations nécessaires
aux prestations versées en vertu du paragraphe 22(1) à un conjoint survivant à
charge qui choisit de recevoir les prestations prévues au paragraphe 25(1), cependant, lorsqu’il fait
le choix, le montant doit être réservé dès que
l’occasion se présente après que le choix prend effet.
26(5) Dans les cas où un conjoint survivant à charge décède
avant d’avoir fait un choix comme le prévoit l’article 23, la Commission doit réserver un
montant égal à 5 % des prestations à verser au
conjoint en vertu du paragraphe 22(1).
26(6) Le montant réservé en vertu
du présent article n’est pas déduit des prestations à
verser au conjoint survivant à charge vertu du paragraphe 22(1), 24(2) ou 25(1), mais est en sus
de celles-ci.
26(7) Le montant réservé en vertu du présent article
est consigné dans les réserves de la Commission dans un
fonds distinct appelé caisse de retraite des pompiers et dont
la gestion est confiée à la Commission.
26(8) Dans les cas où la pension à laquelle le conjoint survivant à
charge a droit serait inférieure à 500 $ par an, la
Commission peut, à la place de cette pension, lui verser le capital
accumulé et les intérêts courus au moment où il
atteint l’âge de soixante-cinq ans.
26(9) Si un conjoint survivant à charge décède avant
l’âge de soixante-cinq ans, le montant consigné dans
les réserves de la Commission en vue de lui verser une pension à
l’âge de soixante-cinq ans, ainsi que les intérêts
courus, sont répartis également entre les personnes survivantes à
sa charge.
26(10) Si le conjoint survivant à charge
qui décède n’a pas de personnes à charge survivantes,
le solde est porté au crédit de la caisse d’indemnisation.
26(11) La pension prévue par le présent article s’ajoute à
toutes prestations prévues par le Régime de pensions du Canada (Canada) et la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada).
Prestations en vertu du
Régime de pension du Canada
27 Toute indemnité ou prestation à verser par la Commission
en vertu de l’article 22, 24 ou 25 à une personne à charge autre qu’un enfant à
charge, doit être réduite du montant que cette personne
a le droit de recevoir en vertu du Régime de pensions du Canada relativement au décès.
Partage des prestations
28 Lorsqu’elle juge que les personnes à charge ne vivent
pas ensemble comme cellule familiale, la Commission peut répartir
entre elles les prestations visées aux articles 22, 24 ou 25, selon ce qu’elle
estime être juste et équitable.
Personnes entièrement ou partiellement à
charge
29 En présence à la fois de personnes
entièrement et partiellement à charge, la Commission peut
attribuer une partie des prestations aux personnes entièrement à
charge et une partie aux personnes partiellement à charge selon
ce qu’elle estime être juste et équitable.
Renseignements quant aux personnes à
charge
30 La Commission peut exiger la preuve qu’elle
juge nécessaire quant à l’existence et la situation
des personnes à charge recevant des prestations.
Plafond des prestations
31(1) L’ensemble des prestations versées à toutes les
personnes à charge d’un pompier ou d’un ancien pompier
ne peut, en aucun cas, excéder l’indemnité à
laquelle il aurait eu droit du fait qu’il n’était
pas apte au travail s’il eut vécu.
31(2) Dans le cas où, en vertu de la présente loi, une personne
qui reçoit ou qui est en droit de recevoir des prestations en
raison du décès d’un pompier ou d’un ancien
pompier et a ultérieurement droit à des prestations en vertu
de la présente loi du fait du décès d’un autre
pompier ou d’un ancien pompier ou a ultérieurement droit à
des prestations en vertu de la Loi
sur les accidents du travail, en raison du décès
d’un travailleur au sens la définition qui y est donnée,
il ne lui est versé que la plus élevée de ces prestations.
PRÉLÈVEMENT DES PRESTATIONS
- GÉNÉRALITÉS
Prélèvement sur la caisse d’indemnisation
32 Les sommes nécessaires pour verser les indemnités et les
prestations prévues par la présente loi ainsi que les sommes
nécessaires au fonctionnement de la Commission sont prélevées
sur la Caisse d’indemnisation.
Périodicité
33 La Commission fixe la périodicité de l’indemnité
ou des prestations dans chaque cas.
Forme des versements
34 La Commission peut faire ce qui suit :
a) convertir tout ou partie des
versements dus ou à faire à un pompier ou à un ancien
pompier ou à une personne à charge en somme forfaitaire;
b) changer la périodicité
des versements;
c) remplacer une somme forfaitaire
par des versements périodiques selon la périodicité
qui convient le mieux aux intérêts du pompier ou de l’ancien
pompier ou de la personne à charge.
Mode de versement
35 La Commission verse l’indemnité ou les prestations selon
le mode et en la forme qui semblent le mieux lui convenir.
Versements aux personnes ayant une déficience
intellectuelle
36 Dans le cas des personnes ayant une déficience intellectuelle,
la Commission fait les versements aux personnes qui, de l’avis
de la Commission, sont les mieux qualifiées en l’occurrence
pour les gérer, que la personne à qui ils sont faits soit
ou non le tuteur ou le curateur légal de la personne à qui
ils sont destinés.
Prestations ne peuvent faire l’objet
d’une cession ou d’un grèvement
37 Toute somme qui représente une indemnité ou des versements
périodiques convertis, à l’exception de celle qui échoit à
un exécuteur testamentaire, ne peut faire l’objet d’une
cession, d’un grèvement ou être donnée en garantie
sauf avec l’approbation de la Commission.
SERVICES ET RÉHABILITATION
Droit aux services
38(1) Au présent article, « services » s’entend
des soins dentaires, des soins chiropratiques, des soins infirmiers,
des prothèses, y compris leur réparation et leur remplacement,
des allocations pour déplacement ou des allocations vestimentaires
pour les dommages causés aux vêtements par le port de prothèses
et s’entend de tout autre traitement ou service mais ne s’entend
pas des traitements et des services fournis en vertu de la Loi sur le paiement des services médicaux ou de la Loi sur les services hospitaliers.
38(2) Le présent article s’applique à
un pompier ou un ancien pompier
a) qui a droit à une indemnité
en vertu de l’article 10;
b) qui, n’ayant pas droit à
l’indemnité prévue à l’article 10,
(i) a subi une crise cardiaque dans les
vingt-quatre heures après avoir répondu à une urgence
comme pompier,
(ii) souffre d’une maladie reconnue
suite aux circonstances décrites aux sous-alinéas 5(1)b)(i) et (ii).
38(3) La Commission procure au pompier ou à l’ancien pompier
des services dont il peut avoir besoin à la suite de la crise
cardiaque ou parce qu’il souffre d’une maladie reconnue
et elle tranche les questions quant à la nécessité,
la nature et la suffisance de tout service qu’elle procure en
vertu de la présente loi.
38(4) Le pompier ou l’ancien pompier visé à l’alinéa (2)b) doit faire sa réclamation
dans un délai d’un an à partir du moment où il
s’est trouvé dans les circonstances décrites à
cet alinéa.
38(5) Le pompier ou l’ancien pompier visé à l’alinéa (2)b) qui, au 30 novembre 2007 aurait
eu droit de faire une réclamation pour obtenir des services,
mais n’a pu le faire parce que la présente loi n’avait
pas encore reçu la Sanction royale, peut le faire dans un délai
d’un an suivant la Sanction royale de la présente loi.
Frais pour les services
39(1) Il est interdit de demander des frais pour des services plus
onéreux que ceux qu’on demanderait si le pompier ou l’ancien
pompier en était le débiteur ultime.
39(2) La Commission fixe le montant maximal à verser pour chaque
service et toute demande pour en réclamer plus est irrecevable.
39(3) Est forclos, tout recours intenté contre la Commission
en recouvrement des frais au titre des services si une réclamation
n’est pas faite dans les quatre-vingt-dix jours suivants.
Réadaptation
40 La Commission peut prendre les mesures qu’elle juge nécessaires
ou opportunes afin de faciliter aux pompiers ou aux anciens pompiers
la reprise du travail et de contribuer à atténuer ou faire
disparaître ce qui les rend invalide.
RETOUR AU TRAVAIL
Obligations de la municipalité ou
de la communauté rurale
41(1) Dans le présent article, « emploi convenable »
s’entend d’un emploi qui convient au pompier ou à
l’ancien pompier devenu invalide et qu’il est capable
d’occuper compte tenu de ses capacités physiques et de
ses qualifications d’emploi, sans toutefois mettre en danger
sa santé, sa sécurité et son bien-être physique. (suitable employment)
41(2) Le pompier qui est l’employé d’une municipalité
ou d’une communauté rurale et qui est devenu invalide et
dont le droit à l’indemnisation prévu par la présente
loi est ouvert, selon la Commission, ne peut faire l’objet d’un
licenciement, d’une mise à pied, d’une suspension,
d’une pénalité ou de mesures disciplinaires ou discriminatoires
en raison de cette invalidité, entre la date où il est devenu
invalide et la plus tardive des dates suivantes :
a) la date à laquelle la
Commission rend sa décision quant à faire droit ou non à
sa réclamation d’indemnisation;
b) si la municipalité ou
la communauté rurale est tenue de satisfaire aux exigences prévues
au paragraphe (3) ou (5), la date à laquelle elle n’est
plus tenue de le faire.
41(3) Sous réserve du paragraphe (5), si la personne employée
comme pompier
a) souffre d’une invalidité
qui lui donne ouverture d’un droit à l’indemnisation
prévue par la présente loi;
b) avait été, au début
de la période durant laquelle son droit à l’indemnisation
a été ouvert en raison de cette invalidité, employé
par la municipalité ou la communauté rurale pour au moins
un an;
c) est, de l’avis de la
Commission, apte à reprendre le travail,
la municipalité ou la communauté
rurale fait l’une ou l’autre des choses suivantes selon
les circonstances :
d) lui permettre de réintégrer
le poste qu’elle occupait immédiatement avant le début
de la période pour laquelle elle avait droit à une indemnité
en vertu de la présente loi, ou à un poste équivalent,
sans diminution de rémunération ni perte d’ancienneté
ou d’avantages accumulés jusqu’au début de cette
période;
e) lui permettre de reprendre
le travail dans un emploi convenable qui peut devenir disponible à
la municipalité ou à la communauté rurale, sans perte
d’ancienneté ou d’avantages accumulés jusqu’au
début de la période visée à l’alinéa d) si, de l’avis de la Commission,
elle est inapte à reprendre le poste qu’elle occupait.
41(4) La municipalité ou la communauté rurale n’est
plus liée par les exigences prévues à l’alinéa
(3)d) ou e), selon le cas, si le pompier
ou l’ancien pompier à qui il est permis de reprendre le
travail refuse de le faire.
41(5) Une municipalité ou une communauté rurale est tenue
de respecter les exigences prévues au paragraphe (3) pendant
deux ans.
41(6) Le présent article l’emporte
dans le cas où il est plus favorable au pompier que la convention
collective ou les politiques et les pratiques de la municipalité
ou de la communauté rurale qui s’appliquent à lui.
La Loi
sur les normes d’emploi et l’article 41
42(1) Les dispositions de l’article 41sont réputées être des
dispositions de la partie III de la Loi sur les normes d’emploi et doivent être exécutées
conformément à cette loi comme si elles étaient des
dispositions de cette loi.
42(2) Quiconque estime qu’une municipalité ou une communauté
rurale contrevient aux dispositions de l’article 41 ou fait défaut de s’y conformer,
peut déposer une plainte conformément à la partie V
de la Loi sur les normes d’emploi.
42(3) Il doit être statué sur la
plainte conformément aux dispositions de la Loi sur les normes d’emploi qui régissent les plaintes en faisant les adaptations nécessaires
et sous réserve du paragraphe (4).
42(4) Les articles 4 et 8 de la Loi
sur les normes d’emploi ne s’appliquent pas relativement à
une plainte déposée conformément au paragraphe (2).
42(5) Toute ordonnance rendue relativement à la plainte peut être
exécutée conformément aux dispositions de la Loi sur les normes d’emploi.
42(6) Lorsqu’une plainte est jugée
fondée, l’expiration du délai visé au paragraphe 41(2) ou (5), selon le cas, ne saurait
porter atteinte aux droits du pompier prévus au paragraphe 41(2) ou (3) selon le cas.
DÉFENSEUR
Le défenseur du pompier
43(1) Le défenseur du travailleur au sens de la Loi sur les accidents du travail peut agir comme défenseur du pompier ou de l’ancien pompier
pour l’assister ou assister les personnes à sa charge dans
leurs démarches relatives à une réclamation d’indemnité
ou de prestations sous le régime de la présente loi.
43(2) Le défenseur peut examiner tous les dossiers, livres et
autres documents de la Commission relatifs à la réclamation.
Le défenseur de la municipalité
ou de la communauté rurale
44(1) Le défenseur de l’employeur au sens de la Loi sur les accidents du travail peut agir comme défenseur de la municipalité ou de la
communauté rurale pour l’assister dans ses démarches
relatives à une réclamation d’indemnité ou de
prestations faite par l’un de ses pompiers ou par une personne à
charge ou en ce qui a trait aux cotisations.
44(2) Le défenseur peut examiner tous les dossiers, livres et
autres documents de la Commission relatifs à la municipalité
ou la communauté rurale en question ou relatifs à la réclamation.
COTISATIONS
Cotisations pour les années 2010 à
2014 inclusivement
45(1) La Commission établit la cotisation pour chaque année à
partir de 2010 jusqu’à 2014 inclusivement, et pour ce faire,
chaque année le 1er février au plus tard et sous réserve du paragraphe (5),
elle prépare un budget dans lequel elle prévoit les cotisations
lui permettant de s’assurer des fonds suffisants pour faire
ce qui suit :
a) satisfaire les réclamations
d’indemnisation et les réclamations de prestations faites
cette année-là;
b) parer aux coûts futurs
estimés des réclamations visées à l’alinéa a) pour les années subséquentes;
c) payer les dépenses de
fonctionnement qu’elle juge appropriées.
45(2) Les cotisations dont il question au paragraphe (1) peuvent être
redressées en cas d’insuffisance ou d’excédent
qui résultent des cotisations demandées pour une année
précédente.
45(3) Dans le cas où la Commission encourt un déficit en
raison des réclamations éventuelles d’indemnisation
ou de prestations faites par les pompiers ou les anciens pompiers
qui ont régulièrement été exposés aux dangers
inhérents aux incendies à l’instar de ce qui est indiqué à
l’alinéa 5(1)b), elle doit prendre les mesures
nécessaires pour établir les cotisations et les percevoir
afin de combler le déficit prévu et ce déficit est étalé
sur vingt ans à partir du moment où il est constaté.
45(4) La Commission doit, sous réserve du paragraphe (5),
réclamer annuellement un montant forfaitaire pour chaque pompier
comme cotisation de la part de chaque municipalité et de chaque
communauté rurale qui a sa propre brigade de pompiers et de la
part de Sa Majesté la Reine du chef de la province pour le compte
de chaque district de services locaux ou chaque communauté rurale
où il y a une brigade de pompiers et pour laquelle le ministre
des Gouvernements locaux est responsable.
45(5) La cotisation annuelle demandée pour chaque pompier ne peut être
supérieure au montant prescrit par règlement.
45(6) La Commission doit faire ce qui suit :
a) faire parvenir à chaque
municipalité et à chaque communauté rurale qui a sa
propre brigade de pompiers, un avis de cotisation qui lui indique
la part qu’on lui demande;
b) faire parvenir au ministre
des Gouvernements locaux, un avis de cotisation qui lui indique la
part qu’on lui demande pour chaque district de services locaux
et chaque communauté rurale où il y a une brigade de pompiers
et pour laquelle il est responsable.
45(7) Le montant indiqué dans l’avis de cotisation constitue
une créance de la Commission qui est exigible de la municipalité
ou de la communauté rurale ou de Sa Majesté la Reine du
chef de la province, selon le cas.
45(8) Une pénalité s’ajoute lorsque le montant indiqué
dans l’avis de cotisation demeure impayé en entier ou en
partie plus de soixante jours après la date de l’avis de
cotisation. Le montant de la pénalité est déterminé
selon ce qui est prévu au paragraphe 10(3) de la Loi sur l’impôt foncier.
Examen actuariel
46 La Commission doit, afin d’avoir un portrait de ses obligations
comptables sous le régime de la présente loi et d’y
pourvoir, s’assurer qu’il est procédé à
un examen actuariel entre les mois de janvier 2014 et septembre de
la même année et au moins une fois tous les cinq ans par
la suite.
Établissement des
cotisations pour l’année 2015 et les années suivantes
47(1) La Commission établit la cotisation pour l’année
2015 et chaque année par la suite et pour ce faire chaque année
le 1er février
au plus tard, elle prépare un budget dans lequel elle prévoit
les cotisations lui permettant de s’assurer des fonds suffisants
pour faire ce qui suit :
a) satisfaire les réclamations
d’indemnisation et les réclamations de prestations qui
pourraient vraisemblablement être faites cette année-là
;
b) parer aux coûts futurs
estimés des réclamations visées à l’alinéa a) pour les années subséquentes;
c) payer les dépenses de
fonctionnement qu’elle juge appropriées.
47(2) Les cotisations dont il question au paragraphe (1) peuvent être
redressées en cas d’insuffisance ou d’excédent
qui résultent des cotisations demandées pour une année
précédente.
47(3) Dans le cas où la Commission encourt un déficit en
raison des réclamations éventuelles d’indemnisation
ou de prestations par les pompiers ou les anciens pompiers qui ont
régulièrement été exposés aux dangers inhérents
aux incendies à l’instar de ce qui est indiqué à
l’alinéa 5(1)b), elle doit prendre les mesures
nécessaires pour établir les cotisations et les percevoir
afin de combler le déficit prévu et ce déficit est étalé
sur vingt ans à partir du moment où il est constaté.
47(4) La Commission doit réclamer annuellement un montant forfaitaire
pour chaque pompier comme cotisation de la part de chaque municipalité
et de chaque communauté rurale qui a sa propre brigade de pompiers
et de la part de Sa Majesté la Reine du chef de la province pour
le compte de chaque district de services locaux ou chaque communauté
rurale où il y a une brigade de pompiers et pour laquelle le
ministre des Gouvernements locaux est responsable.
47(5) La Commission doit faire ce qui suit :
a) faire parvenir à chaque
municipalité et à chaque communauté rurale qui a sa
propre brigade de pompiers, un avis de cotisation qui lui indique
la part qu’on lui demande;
b) faire parvenir au ministre
des Gouvernements locaux, un avis de cotisation qui lui indique la
part qu’on lui demande pour chaque district de services locaux
ou pour chaque communauté rurale où il y a une brigade de
pompiers et pour laquelle il est responsable.
47(6) Le montant indiqué dans l’avis de cotisation constitue
une créance de la Commission qui est exigible de la municipalité
ou de la communauté rurale ou de Sa Majesté la Reine du
chef de la province, selon le cas.
47(7) Une pénalité s’ajoute lorsque le montant indiqué
dans l’avis de cotisation demeure impayé en entier ou en
partie plus de soixante jours après la date de l’avis de
cotisation. Le montant de la pénalité est déterminé
selon ce qui est prévu au paragraphe 10(3) de la Loi sur l’impôt foncier.
ATTRIBUTIONS DE LA COMMISSION
Champ de compétence
48(1) La Commission a compétence pour instruire, entendre et juger
toutes les affaires et toutes les questions de fait et de droit qu’il
est nécessaire de trancher et qui portent sur l’indemnisation,
les prestations, les services et les opérations de versements
et sur la perception et la gestion des fonds qui y sont affectés.
48(2) La Commission ne saurait être liée par un de ses précédents
et chaque affaire doit être jugée au fond.
Révision des travaux de la Commission
49(1) Sauf dans les cas prévus aux articles 41 et 42, la Commission a compétence exclusive pour instruire, entendre
et trancher toutes les affaires et questions régies par la présente
loi et toute affaire ou chose à l’égard desquelles
un pouvoir, une autorisation ou une discrétion est conférée à
la Commission.
49(2) Les interventions et les décisions de la Commission sont
définitives et péremptoires et ne peuvent faire l’objet
de contestation ou de révision devant aucun tribunal, et aucune
procédure engagée par la Commission ou devant elle ne peut être
entravée par injonction ou autre acte de procédure ou instance
devant aucun tribunal.
49(3) Sans que cela limite le caractère général des
dispositions des paragraphes (1) et (2), la Commission a compétence
exclusive pour trancher les questions qui portent sur ce qui suit :
a) quant à l’existence
ou non et, du degré s’il y a la lieu, de l’invalidité
causée par une crise cardiaque ou d’une maladie reconnue;
b) quant au droit ou non du pompier
ou de l’ancien pompier à l’indemnisation ou à
des prestations;
c) quant à la permanence
ou non de l’invalidité causée par une crise cardiaque
ou par une maladie reconnue;
d) quant à la détermination
du montant des gains moyens, des gains moyens nets, de la perte de
gains, du revenu familial net et d’un montant pour diminution
physique à la suite d’une crise cardiaque ou d’une
maladie reconnue;
e) quant au degré de diminution
de la capacité de gain suite à la crise cardiaque ou à
la maladie reconnue;
f) quant à l’existence
ou non du lien de parenté;
g) quant à la dépendance
ou non d’une personne.
49(4) La Commission doit juger strictement au fond dans chaque cas,
et elle n’est pas liée par la jurisprudence établie.
Pouvoir de la Commission de revoir ses
décisions
50 La Commission peut procéder à un nouvel examen, une nouvelle
audition, une nouvelle détermination, une révision ou une
rectification de toute réclamation, toute décision ou tout
règlement, soit parce que l’invalidité s’est
révélée plus grave qu’on l’a jugée être,
soit parce qu’un changement s’est produit dans l’état
de santé d’un pompier ou d’un ancien pompier ou dans
le nombre, les conditions financières ou la situation des personnes à
charge ou pour d’autres raisons.
Témoins et présentation de la
preuve
51 La Commission a les mêmes pouvoirs
que ceux de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick pour
contraindre des personnes à se présenter et à témoigner
sous serment et ordonner la production de livres, de documents, de
pièces et autres effets.
Délégation
52(1) La Commission peut déléguer à l’un de ses
membres, de ses dirigeants ou de ses cadres ou à une autre personne
le pouvoir de faire enquête lorsqu’elle le juge nécessaire.
52(2) Le délégataire a, pour les fins de son mandat, tous
les pouvoirs de la Commission qui lui sont conférés par
l’article 51.
52(3) La Commission peut prendre des mesures à la suite du rapport
de son délégataire.
Renseignements obtenus en vertu de la Loi sur les accidents du travail
53 La Commission peut, pour faire l’examen
des réclamations d’indemnisation ou de prestations sous
le régime de la présente loi, utiliser des renseignements
qui lui ont été fournis en vertu de la Loi sur les accidents du travail.
GÉNÉRALITÉS
Dossiers
54(1) Une municipalité ou une communauté rurale qui a sa
propre brigade de pompiers et le ministre des Gouvernement locaux
pour le compte de chaque district de services locaux ou de chaque
communauté rurale où il y une brigade de pompiers et pour
laquelle il est responsable, tiennent des dossiers qui renferment
les renseignements suivants :
a) le nom de chaque pompier qui
fournit des services incendie;
b) la date d’entrée
en fonction comme pompier;
c) la date à laquelle il
a cessé ses fonctions de pompier.
54(2) La personne chargée de tenir des dossiers doit les conserver
pendant soixante ans respectivement à chaque pompier à partir
de la dernière notation qui le concerne faite par la municipalité
ou la communauté rurale ou par le ministre des Gouvernements
locaux.
54(3) Le chef des pompiers de chaque brigade
de pompiers doit consigner sur la formule de rapport qu’il fait
parvenir au prévôt des incendies en application du paragraphe
7.1 (1) de la Loi sur la prévention
des incendies le nom de chaque pompier présent sur les
lieux d’un incendie.
54(4) Le prévôt des incendies de la province conserve les
renseignements visés au paragraphe (3) pour au moins 60 ans.
Renseignements fournis à la Commission
55(1) À la demande de la Commission, la municipalité, la
communauté rurale ou le ministre des Gouvernements locaux lui
fait parvenir les renseignements visés au paragraphe 54(1).
55(2) À la demande du pompier, de l’ancien pompier ou des
personnes à sa charge ou de la Commission, le prévôt
des incendies leur communique la liste des incendies pour lesquels
le pompier ou l’ancien pompier était présent ainsi
que les dates et lieux de ces incendies.
Déduction interdite
56 Il est interdit à une municipalité ou à une communauté
rurale de déduire du salaire d’un pompier à son service,
la somme ou une partie de la somme qu’elle doit verser comme
cotisation à la caisse d’indemnisation des pompiers pour
ce pompier, et ce que ce soit directement ou indirectement.
Obligations du médecin
57(1) Le médecin qui a été consulté au sujet de
l’invalidité d’un pompier ou d’un ancien pompier
doit fournir les rapports exigés par la Commission quant à
l’invalidité et aux suites de cette invalidité et
ce, en la forme demandée par la Commission.
57(2) Le médecin doit, dans une mesure raisonnable, donner au
pompier ou à l’ancien pompier ou aux personnes à sa
charge, le cas échéant, tous les renseignements, les conseils
et l’aide dont ils ont besoin pour faire la réclamation
d’indemnisation. Il doit en outre, leur fournir les documents
exigés par la Commission.
Rapport médicaux supplémentaires
58 Le médecin, l’infirmière ou l’infirmière
praticienne qui a été consulté au sujet d’un
pompier ou d’un ancien pompier ou qui a eu à le soigner
doit fournir les rapports qui le concernent et qui sont exigés
par la Commission.
Décision consignée dans un certificat
59(1) Il est loisible à la Commission de délivrer sous son
sceau, un certificat qui tracent les grandes lignes de son ordonnance
ou de sa décision.
59(2) La Commission doit, à la demande d’une municipalité,
d’une communauté rurale ou du ministre des Gouvernements
locaux ou encore d’un pompier ou d’un ancien pompier ou
d’une personne à sa charge et qui est concerné par
l’ordonnance ou la décision, lui délivrer un certificat.
Certificat pour copie ou extrait
60(1) Un certificat présenté comme étant signé
par un dirigeant ou un cadre de la Commission fournissant des informations
provenant de livres, registres, documents ou dossiers de la Commission
sous forme d’extraits ou de descriptions doit, en l’absence
de preuve contraire, être admis en preuve et fait foi des faits
qui y sont relatés sans qu’il soit nécessaire de prouver
la nomination, l’autorité ou l’authenticité
de la signature de la personne qui l’a signé.
60(2) Le certificat visé au paragraphe (1) ne peut être reçu
en preuve que si la partie qui entend le produire en donne préavis
raisonnable à la personne à qui on veut l’opposer
accompagné d’une copie du certificat.
60(3) Une personne qui se fait opposer un certificat visé au paragraphe
(1) peut, avec la permission de la cour, exiger la présence de
la personne qui l’a signé afin de la contre-interroger.
Pouvoirs de réglementation
61(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil, peut par règlement,
faire ce qui suit :
a) prescrire la liste des maladies
reconnues aux fins de l’alinéa 5(1)b);
b) prescrire les conditions que
doit remplir un pompier ou un ancien pompier ou une personne à
charge et qui sont préalables à la réclamation en raison
d’une maladie reconnue ou les restrictions à une telle
réclamation;
c) prescrire la durée minimale
de service comme pompier aux fins du sous-alinéa 5(1)b)(i) laquelle peut être différente
selon la maladie ou la classe de maladies;
d) prescrire le barème des
sommes forfaitaires à verser pour une déficience physique
permanente;
e) prescrire des règles
entourant la gestion de la caisse de retraite des pompiers et prendre
des dispositions quant aux options qui peuvent être offertes
aux bénéficiaires en vertu du régime;
f) prescrire le montant maximal
qui peut être demandé en application du paragraphe 45(4).
61(2) Le règlement pris en vertu du présent article ou l’une
quelconque de ses dispositions peut être rétroactif à
une date qui ne peut être antérieure au 30 novembre 2007.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
Modifications à Loi sur la Commission de la santé,
de la sécurité et de l’indemnisation des accidents
au travail
62(1) L’article 1 de la Loi sur la Commission de la santé, de
la sécurité et de l’indemnisation des accidents au
travail, chapitre W-14 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1994, est
modifié par l’adjonction de la définition suivante
dans l’ordre alphabétique :
« Caisse d’indemnisation » désigne la caisse
d’indemnisation créée pour pourvoir au versement des
indemnités et des prestations prévues par la Loi sur l’indemnisation des pompiers et sur laquelle sont aussi prélevées les sommes requises
pour les dépenses de fonctionnement nécessaires à l’application
de cette loi et les coûts d’administration sous le régime
de la présente loi en raison de l’application de Loi sur l’indemnisation des pompiers; (Disability Fund)
62(2) Le paragraphe 5(1) de la Loi est modifié par l’adjonction
de « de la Loi sur l’indemnisation des pompiers, » après « Loi sur les accidents
du travail, ».
62(3) L’alinéa 7g) de la Loi est modifié
par l’adjonction de « à la Loi sur l’indemnisation
des pompiers, » après « Loi sur les accidents du travail, ».
62(4) Le paragraphe 12(1) de la Loi est modifié
a) au passage qui précède l’alinéa
a) par l’adjonction de « , de la Loi sur l’indemnisation des pompiers » après
« Loi sur les accidents du travail »;
b) à l’alinéa a), par l’adjonction
de « de
la Loi sur l’indemnisation
des pompiers » après « Loi sur les accidents du travail, »;
c) à l’alinéa b), par l’adjonction de « , de la Loi sur l’indemnisation des pompiers » après « Loi
sur les accidents du travail » là où on trouve
l’expression.
62(5) L’article 14 de la Loi est abrogé et remplacé par
ce qui suit :
14 Ni le Président du conseil d’administration, le président
du Tribunal d’appel, le président et administrateur en
chef, les autres membres du conseil d’administration, un dirigeant
ou autre employé de la Commission ou un dirigeant, ou une autre
personne nommée en vertu de la présente loi, de la Loi sur les accidents du travail, de la Loi sur l’indemnisation
des pompiers ou de la Loi
sur l’hygiène et la sécurité au travail, ni une personne agissant sur les instructions de l’un d’entre
eux ou de la Commission ou sous l’autorité de la présente
loi, de la Loi sur les accidents
du travail, de la Loi sur
l’indemnisation des pompiers ou de la Loi sur l’hygiène et la sécurité
au travail, ou des règlements ne sont personnellement
responsables d’une perte ou de dommages subis par une personne
en raison d’un acte qui a été fait ou d’une
omission, de bonne foi par eux, au cours ou à la suite de l’exercice
ou de l’exercice présumé des pouvoirs que leur confère
la présente loi, la Loi sur
les accidents du travail, la Loi sur l’indemnisation des pompiers ou la Loi sur l’hygiène et la sécurité
au travail.
62(6) Le paragraphe 16(1) de la Loi est modifié par l’adjonction
de « , de
la Loi sur l’indemnisation
des pompiers » après « Loi sur les accidents du travail ».
62(7) L’article 17 de la Loi est modifié
par l’adjonction de « , de la Loi sur l’indemnisation
des pompiers » après « Loi sur les accidents
du travail ».
62(8) L’article 18 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), par l’adjonction
de « , de
la Loi sur l’indemnisation
des pompiers » après « Loi sur les accidents
du travail »;
b) par l’adjonction après le paragraphe (2) de ce qui suit:
18(3) Les sommes pour les dépenses de
fonctionnement ou les coûts d’administration nécessaires à
l’application de la Loi sur
l’indemnisation des pompiers qu’elles aient été
engagées en vertu de cette loi ou de la présente loi sont
prélevées sur la caisse d’indemnisation.
62(9) Le paragraphe 19(4) de la Loi est modifié
a) à l’alinéa c) par la suppression
de « et » à la fin de l’alinéa;
b) par l’adjonction après l’alinéa c) de ce qui
suit :
c.1) au plus le tard le premier
avril de chaque année soumettre au Ministre un rapport portant
sur ses opérations durant l’année civile précédente
et ce rapport doit contenir un état des recettes et déboursés
de fonds pour cette année sous le régime de la Loi sur l’indemnisation des pompiers ainsi que les autres renseignements qu’il peut exiger; et
c) à l’alinéa d) par la suppression
de « et c) » et son remplacement par « , c) et c.1) ».
62(10) L’article 21 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1);
(i) au passage
qui précède l’alinéa a), par l’adjonction
de « de la Loi sur l’indemnisation des pompiers » après « Loi
sur les accidents du travail, »;
(ii) par l’adjonction
après l’alinéa b) de ce qui suit:
b.1) toute décision d’un
dirigeant ou d’un cadre de la Commission sous le régime
de la Loi sur l’indemnisation
des pompiers qui touchent les droits d’un pompier, d’un
ancien pompier ou d’une personne à sa charge ou les droits
d’une municipalité ou d’une communauté rurale,
b) par l’abrogation du paragraphe (1.1)
et son remplacement par ce qui suit :
21(1.1) L’appel prévu aux sous-alinéas (1)a), b) ou
encore b.1) ne peut être interjeté que dans le délai
d’un an qui suit la décision, à moins que le Tribunal
d’appel, sur demande, ne prolonge le délai au cours duquel
l’appel peut être interjeté.
c) par l’adjonction après le paragraphe (3) de ce qui suit
:
21(3.1) Nonobstant toute autre disposition
de la présente loi ou de la Loi sur l’indemnisation des pompiers, le Tribunal d’appel
a tous les pouvoirs que la présente loi et la Loi sur l’indemnisation des pompiers confèrent à la Commission pour instruire, entendre et
trancher toutes les affaires et questions qui touchent un pompier
ou un ancien pompier ou d’une personne à sa charge ou les
droits d’une municipalité ou d’une communauté
rurale soulevée au cours d’un appel dont le tribunal d’appel
est saisi en vertu du paragraphe (1).
d) au paragraphe (15), par l’adjonction de « , Loi sur l’indemnisation des pompiers » après « Loi
sur les accidents du travail ».
62(11) L’article 24 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1)
(i) à l’alinéa
a), par l’adjonction de « ou de la caisse d’indemnisation » après « la caisse
des accidents »;
(ii) à l’alinéa
b), par l’adjonction de « , de la Loi sur l’indemnisation
des pompiers » après « Loi sur les accidents du travail »;
b) au paragraphe (2), par l’adjonction de « ou de la caisse d’indemnisation » après « la caisse
des accidents ».
62(12) L’article 26 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation de l’alinéa
b);
b) à l’alinéa c), par la suppression de « la
gestion de la caisse des accidents et de d’autres fonds »
et son remplacement par « la gestion de la caisse des accidents et de la caisse
d’indemnisation ainsi que des autres fonds ».
ABROGATION ET ENTRÉE EN
VIGUEUR
Abrogation
63 La Loi modifiant la Loi sur les accidents
du travail, chapitre 75 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2007, est
abrogée.
Entrée en vigueur
64(1) Les articles 1 à 40, les articles
48 à 53 ainsi que l’article 61 de la présente loi
sont réputés être entrés en vigueur le 30 novembre
2007.
64(2) Les paragraphes 54(3) et (4) de la présente
loi entrent en vigueur le 1er janvier 2010.