PROJET DE LOI 91
Loi visant à
accroître la sécurité des communautés et des voisinages
Sa Majesté, sur l’avis et avec
le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte
:
PARTIE 1
INTERPRÉTATION
Définitions et interprétation
1(1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la
présente loi.
« bâtiment » S’entend
: (building)
a) de tout ou partie d’une
construction de tout genre, y compris un appartement, une unité
de logement coopératif ou une unité condominiale;
b) d’une maison mobile.
« bâtiment fortifié »
Bâtiment protégé au moyen d’un ou de plusieurs
des éléments suivants : (fortified building)
a) matériau pare-balles
ou matériau conçu pour offrir une résistance aux explosifs
et posé sur les portes ou les fenêtres extérieures;
b) plaque de protection en métal
posée à l’intérieur ou à l’extérieur
du bâtiment, dans la mesure où cette plaque n’est
pas requise pour préserver l’intégrité structurale
du bâtiment;
c) porte blindée ou spécialement
renforcée;
d) barreaux métalliques
posés sur les portes ou les fenêtres extérieures;
e) moustiquaire ou grillage de
métal posé sur les portes ou les fenêtres extérieures
et dont le calibre excède l’usage normal pour la lutte
contre les insectes ou les organismes nuisibles;
f) barbelé à lames,
fil de fer barbelé, enchâssement de clous ou d’autres
objets tranchants dans une clôture extérieure ou autour
d’elle;
g) entrave structurelle placée
dans les portes ou les fenêtres qui fera obstacle à l’accès à
la propriété ou à sa sortie;
h) tranchées, piliers, barrières
ou autres entraves conçues pour gêner l’accès
des véhicules à moteur à la propriété;
i) toute autre méthode ou
matériel réglementaire.
« bureau d’enregistrement des
biens-fonds » Le bureau d’enregistrement d’un comté
ou le bureau d’enregistrement foncier d’une circonscription
d’enregistrement foncier. (land registration office)
« cour » La Cour du Banc de la
Reine du Nouveau-Brunswick, et s’entend également d’un
juge de cette cour. (court)
« directeur » Le directeur
chargé de la sécurité des communautés et des voisinages
nommé en vertu de l’article 2. (Director)
« fins déterminées »
Relativement à une propriété, son usage aux fins suivantes
: (specified use)
a) la vente ou la fabrication
de boissons alcooliques selon la définition que donne de ce terme
la Loi sur la réglementation
des alcools, en violation de cette loi et de ses règlements;
b) l’utilisation ou la
consommation de substances intoxicantes par toute personne en vue
de l’intoxication ou la vente, le transfert ou l’échange
de telles substances, si des motifs raisonnables permettent de croire
que le destinataire utilisera ou consommera les substances en vue
de l’intoxication ou qu’il fera en sorte ou permettra
qu’elles soient utilisées ou consommées à cette
fin;
c) la culture, la production,
la possession, l’utilisation, la consommation, la vente, le
transfert ou l’échange de substances désignées
selon la définition que donne de ce terme la Loi réglementant certaines drogues
et autres substances (Canada), en violation de cette loi;
d) la prostitution ou les activités
liées à la prostitution;
e) n’importe laquelle des
activités de jeu ou de pari mentionnées aux articles 201
et 202 du Code criminel (Canada);
f) l’abus sexuel ou l’exploitation
sexuelle d’un enfant ou les activités connexes;
g) la perpétration d’une
infraction d’organisation criminelle ou l’incitation à
perpétrer une telle infraction;
h) l’accommodement, l’aide,
l’assistance ou le soutien quelconque d’une organisation
criminelle ou de leurs activités ou la facilitation de leurs
activités;
i) la possession ou l’entreposage :
(i) d’une arme à feu prohibée,
d’une arme prohibée, d’une arme à feu à
autorisation restreinte ou d’une arme à autorisation restreinte,
au sens de l’article 84 du Code criminel (Canada), sauf si la possession ou l’entreposage
est autorisé par la loi,
(ii)
d’une arme à feu, d’une arme prohibée ou d’une
arme à autorisation restreinte qui a été importée
au Canada en violation de la Loi
sur les armes à feu (Canada), de ses règlements ou
de toute autre loi ou de tout autre règlement du Parlement du
Canada,
(iii) d’une arme à feu
volée,
(iv) d’un explosif, au sens
de la Loi sur les explosifs (Canada), en violation de cette loi ou de l’un quelconque de
ses règlements d’application;
j) tout autre usage réglementaire.
« infraction d’organisation
criminelle » Infraction d’organisation criminelle selon
la définition que donne de ce terme le Code criminel (Canada). (criminal organization offence)
« intimé » Le propriétaire
désigné en cette qualité dans une demande présentée
en vertu du paragraphe 8(2) ou de
l’article 16, 22 ou 29. (respondent)
« ministre » Le ministre de la
Sécurité publique, et s’entend également de toute
personne qu’il désigne pour le représenter. (Minister)
« ordre de fermeture » Ordre
donné en vertu de l’article 58. (closure order)
« ordre d’enlèvement »
Ordre donné en vertu de l’article 56. (removal order)
« organisation criminelle » Organisation
criminelle selon la définition que donne de ce terme le Code criminel (Canada). (criminal organization)
« organisme public » Organisme
public selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la protection des renseignements
personnels. (public body)
« personne » Y est assimilée
une personne physique, une personne morale, une coopérative,
une société en nom collectif, une société en commandite
ou une organisation de personnes non constituée en personne morale. (person)
« propriétaire » Relativement à
une propriété, s’entend : (owner)
a) de la personne qui est désignée
propriétaire dans les dossiers du bureau d’enregistrement
des biens-fonds approprié;
b) de la personne qui est désignée
propriétaire de celle-ci sur le rôle d’évaluation
et d’impôt préparé par le directeur exécutif
de l’évaluation en vertu de la Loi sur l’évaluation;
c) de la personne qui la gère
ou qui reçoit les loyers provenant de celle-ci, que ce soit en
son nom propre ou à titre de mandataire ou de fiduciaire d’une
autre personne;
d) du tuteur, du curateur, de
l’exécuteur, de l’administrateur ou du fiduciaire à
qui est dévolue la propriété, un domaine foncier ou
un intérêt foncier.
« propriété » S’entend
: (property)
a) d’un bâtiment et
du terrain sur lequel il se trouve;
b) d’un terrain sans bâtiment.
« registre » Document
sous toute forme pouvant renfermer des renseignements pertinents quant à
l’application et à l’exécution de la présente
loi. (record)
« substance intoxicante » S’entend
: (intoxicating substance)
a) des colles, substances adhésives,
ciments, solvants de nettoyage, agents de dilution et teintures contenant
du toluène ou de l’acétone;
b) des distillats de pétrole
ou des produits contenant des distillats de pétrole, y compris
le naphte, les essences minérales, le solvant Stoddard, le kérosène,
l’essence, le pétrole lampant et autres distillats de pétrole
similaires;
c) des dissolvants pour vernis,
y compris les dissolvants pour vernis à ongles, contenant de
l’acétone, des acétates aliphatiques ou du méthyléthylcétone;
d) des produits aérosol,
y compris les désinfectants aérosol, contenant de l’alcool éthylique;
e) de toute autre produit ou
substance réglementaire.
1(2) Constituent une preuve de la nature de la substance intoxicante,
sauf preuve contraire, les renseignements ou les mots paraissant :
a) sur les étiquettes apposées
sur les bouteilles, les emballages, les boîtes en fer-blanc,
les tubes ou autres contenants dans lesquels une substance intoxicante
est vendue, mise à l’étalage ou livrée;
b) sur tout document descriptif
mis à l’étalage avec une substance intoxicante vendue
ou mise en vente ou l’accompagnant;
c) dans toute publicité
relative à une substance intoxicante publiée ou distribuée
par le fabricant ou le vendeur.
Nomination du directeur
2 Le ministre nomme à titre de directeur chargé de la sécurité
des communautés et des voisinages un employé au sein de
la Fonction publique selon la définition que donne de ce terme
la Loi sur la Fonction publique.
Délégation
3(1) Le directeur peut déléguer par écrit à toute
personne qui est employée dans son bureau les attributions que
lui confèrent la présente loi et ses règlements.
3(2) Tout employé du bureau du directeur est un employé
au sein de la Fonction publique selon la définition que donne
de ce terme la Loi sur la Fonction
publique.
3(3) Le directeur peut imposer à la délégation les
modalités et les conditions qu’il estime nécessaires.
3(4) Tout acte accompli par une personne en vertu d’une délégation
a le même effet que s’il avait été accompli par
le directeur.
3(5) Le directeur peut révoquer en tout ou en partie une délégation.
Obligation de la Couronne
4 La présente loi lie la Couronne.
Incompatibilité
5 Les dispositions de la présente loi l’emportent sur les
dispositions incompatibles de la Loi sur la location de locaux d’habitation.
PARTIE 2
COMMUNAUTÉS ET VOISINAGES SÉCURITAIRES
Section A
Définitions et interprétation
Définitions et interprétation
6(1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la
présente partie.
« convention de location » Convention
de location selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la location de locaux d’habitation. (tenancy agreement)
« plaignant » Personne qui a
déposé une plainte auprès du directeur en vertu du
paragraphe 7(1). (complainant)
6(2) Pour l’application de la présente partie, une communauté
ou un voisinage subit les conséquences négatives d’activités
dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) elles portent préjudice à
la santé, à la sécurité ou à la sûreté
d’une ou de plusieurs personnes s’y trouvant;
b) elles nuisent à la jouissance
paisible d’une ou de plusieurs propriétés publiques
ou privées s’y trouvant.
Section B
Plaintes déposées auprès
du directeur
Plaintes déposées auprès
du directeur
7(1) Toute personne qui souhaite qu’une ordonnance de sécurité
des communautés soit rendue en vertu de la présente partie
dépose une plainte auprès du directeur précisant qu’elle
est d’avis que :
a) d’une part, sa communauté
ou son voisinage subit les conséquences négatives d’activités
qui se déroulent à l’intérieur ou à proximité
d’une propriété s’y trouvant;
b) d’autre part, les activités
indiquent que la propriété sert habituellement à une
fin déterminée.
7(2) Une plainte est déposée en la forme et de la manière
que le directeur juge acceptables et est accompagnée des renseignements
qu’il exige.
Mesures prises par le directeur après
réception de la plainte
8(1) À tout moment après avoir reçu une plainte, le
directeur peut :
a) faire enquête;
b) exiger que le plaignant lui
fournisse de plus amples renseignements;
c) envoyer une lettre d’avertissement
au propriétaire ou à l’occupant de la propriété
ou à toute autre personne qu’il considère appropriée;
d) tenter de régler la plainte
au moyen d’un accord ou sans formalités;
e) décider de ne pas y donner
suite;
f) prendre toute autre mesure
qu’il considère appropriée.
8(2) En plus des mesures mentionnées au paragraphe (1),
le directeur peut demander à la cour de rendre une ordonnance
de sécurité des communautés.
8(3) Le directeur peut, à sa discrétion, prendre toute
mesure mentionnée aux paragraphes (1) et (2) ou y mettre fin à
tout moment.
8(4) S’il décide de ne pas donner suite à la plainte
ou de mettre fin aux mesures prises, le directeur en avise le plaignant
par écrit.
8(5) Le directeur n’est pas tenu de motiver les décisions
qu’il prend en vertu du présent article.
Section C
Enquêtes
Pouvoir du directeur d’obtenir des
renseignements
9(1) Aux fins d’une enquête qu’il mène en vertu
de la présente partie, le directeur peut :
a) obtenir de toute personne
ou organisme public des renseignements au sujet du propriétaire
ou de l’occupant d’une propriété pouvant faire
l’objet d’une demande en vue de l’obtention d’une
ordonnance de sécurité des communautés, y compris :
(i) les nom et adresse du propriétaire
ou de l’occupant,
(ii) les allées et venues du propriétaire
ou de l’occupant,
(iii) les nom et adresse de l’employeur
du propriétaire ou de l’occupant;
b) obtenir des renseignements
de toute personne ou organisme public au sujet du titre de propriété
d’une propriété pouvant faire l’objet d’une
demande en vue de l’obtention d’une ordonnance de sécurité
des communautés;
c) obtenir des renseignements
de toute personne ou organisme public au sujet de la survenance d’activités
pouvant faire l’objet d’une demande en vue de l’obtention
d’une ordonnance de sécurité des communautés;
d) établir et conserver
des registres de tous renseignements reçus en vertu de l’alinéa a), b) ou c) ou de la
survenance d’activités pouvant faire l’objet d’une
demande en vue de l’obtention d’une ordonnance de sécurité
des communautés.
9(2) Lorsqu’une demande de renseignements prévue à
l’alinéa (1)a), b) ou c) est présentée par le directeur à un organisme
public, ce dernier est tenu de lui fournir les renseignements.
9(3) Lorsqu’une demande de renseignements prévue à
l’alinéa (1)a), b) ou c) est présentée par le directeur à une personne
qui exploite une entreprise et que les renseignements se trouvent
dans ses registres commerciaux, elle lui remet une copie du registre
commercial dans lequel se trouvent ces renseignements.
Confidentialité
10(1) Les renseignements et les registres mentionnés à l’article 9 sont confidentiels et ne peuvent être
divulgués, sauf :
a) aux fins d’application
et d’exécution de la présente loi;
b) si le directeur estime qu’il
serait dans l’intérêt public de les divulguer.
10(2) Malgré les alinéas (1)a) et b),
a) l’identité du plaignant
et tout registre par lequel il peut être identifié ne peuvent être
divulgués sans obtenir préalablement son consentement écrit;
b) l’identité de toute
personne qui fournit des renseignements en vertu de l’article 9 et tout registre par lequel cette personne
peut être identifiée ne peuvent être divulgués
sans obtenir préalablement son consentement écrit.
Non-contraignabilité
11(1) Sous réserve du paragraphe (2), le directeur ne peut être
contraint de témoigner au sujet des renseignements et des registres
mentionnés à l’article 9 dans toute action ou instance de nature judiciaire ou quasi
judiciaire.
11(2) Le directeur peut être contraint de témoigner au sujet
des renseignements ou registres mentionnés à l’article 9, mais non au sujet de l’identité
du plaignant ou de toute personne qui fournit des renseignement en
vertu de cet article, dans l’un des cas suivants :
a) il présente une demande
en vue de l’obtention d’une ordonnance de sécurité
des communautés;
b) la cour ordonne que la demande
d’un plaignant en vue de l’obtention d’une ordonnance
de sécurité des communautés se poursuive au nom du
directeur;
c) il intervient dans la demande
d’un plaignant en vue de l’obtention d’une ordonnance
de sécurité des communautés.
Privilège
12 Les renseignements et les registres mentionnés à l’article 9 ainsi que l’identité du plaignant
et de toute personne qui fournit des renseignements en vertu de cet
article bénéficient d’une immunité absolue et
ne peuvent être utilisés par une personne autre que le directeur
en tant que preuve dans toute action ou instance de nature judiciaire
ou quasi judiciaire.
Fausse déclaration ou déclaration
trompeuse
13 Il est interdit de faire sciemment une
fausse déclaration ou une déclaration trompeuse, oralement
ou par écrit, au directeur quand il exerce ses attributions en
vertu de la présente partie.
Pouvoir du directeur d’autoriser
la tenue d’une enquête
14 Le directeur peut autoriser une personne à faire enquête
au sujet d’une plainte ou conclure avec elle un contrat à
cette fin.
Section D
Ordonnance de sécurité des communautés
Cas où la cour peut rendre une ordonnance
15(1) La cour peut rendre une ordonnance de sécurité des
communautés, si elle est convaincue :
a) d’une part, que se sont
produites à l’intérieur ou à proximité de
la propriété des activités lui permettant raisonnablement
de conclure qu’elle sert habituellement à des fins déterminées;
b) d’autre part, que la
communauté ou le voisinage subit les conséquences négatives
des activités.
15(2) L’ordonnance de sécurité des communautés
prévoit ce qui suit :
a) une disposition décrivant
la propriété et les activités qu’elle vise;
b) une disposition interdisant à
quiconque de faire en sorte qu’aient lieu les activités,
d’y participer, de les autoriser ou d’y consentir;
c) une disposition enjoignant à
l’intimé de prendre toutes les mesures raisonnables, y
compris les mesures expressément ordonnées par la cour en
vertu de l’alinéa (3)e), afin d’empêcher que les activités se poursuivent
ou se reproduisent;
d) une déclaration indiquant
le processus d’appel prévu à l’article 36;
e) une disposition fixant la
date à laquelle elle cesse d’être en vigueur.
15(3) L’ordonnance de sécurité des communautés
peut prévoir :
a) une disposition obligeant
toutes les personnes ou l’une d’entre elles à quitter
la propriété au plus tard à la date fixée et leur
interdisant d’y retourner ou de la réoccuper;
b) une disposition résiliant
le bail commercial ou la convention de location de tout locataire
qui se trouve sur la propriété à la date fixée à
l’alinéa a);
c) une disposition enjoignant
au directeur de fermer la propriété à l’usage
et à l’occupation à la date y fixée et de la
garder fermée pendant un maximum de quatre-vingt-dix jours;
d) une disposition limitant l’ordonnance à
une certaine personne ou à la partie de la propriété
ayant fait l’objet de la demande d’ordonnance;
e) toute autre disposition que
la cour juge nécessaire pour donner effet à l’ordonnance,
y compris une ordonnance de mise en possession en faveur de l’intimé.
Demande de modification d’une ordonnance
16(1) Le directeur peut demander à la cour de modifier une ordonnance
de sécurité des communautés, si l’ordonnance
est toujours en vigueur, mais que la propriété n’est
pas fermée pour l’une des raisons suivantes :
a) l’ordonnance ne prévoyait
pas de disposition relative à la fermeture de la propriété;
b) la disposition relative à
la fermeture de la propriété a été annulée;
c) la période de fermeture
a pris fin.
16(2) La cour peut modifier l’ordonnance de sécurité
des communautés pour y inclure l’une des dispositions prévues
au paragraphe 15(3).
16(3) Le directeur peut demander plus d’une fois que soit modifiée
une ordonnance de sécurité des communautés en vertu
du présent article.
Fermeture d’urgence
17(1) Si elle est convaincue que les activités visées par
une demande visant l’obtention d’une ordonnance de sécurité
des communautés présentent une menace grave et immédiate à
la sécurité ou à la sûreté d’un ou
plusieurs occupants de la propriété ou des personnes dans
la communauté ou le voisinage, la cour peut rendre une ordonnance
de sécurité des communautés :
a) enjoignant au directeur de
fermer sur-le-champ la propriété à l’usage et à
l’occupation et de la garder fermée pendant un maximum
de quatre-vingt-dix jours;
b) prévoyant les autres
dispositions qu’elle estime nécessaires pour dissiper la
menace ou pour donner effet, de manière juste, à une ordonnance
visée à l’alinéa a), y compris :
(i) une disposition obligeant toutes les
personnes ou l’une d’entre elles à quitter la propriété
au plus tard à la date y fixée et leur interdisant d’y
retourner ou de la réoccuper,
(ii) une disposition résiliant le
bail commercial ou la convention de location de tout locataire qui
se trouve sur la propriété à la date fixée au
sous-alinéa (i).
17(2) L’ordonnance de sécurité des communautés
rendue en vertu du paragraphe (1) prévoit toutes les dispositions
mentionnées au paragraphe 15(2).
Durée de la période
de fermeture
18 Au moment de déterminer la durée d’une période
de fermeture, la cour prend en considération :
a) le cas échéant,
la mesure dans laquelle le défaut de l’intimé de faire
preuve de la diligence requise dans la surveillance et le contrôle
de l’usage et de l’occupation de la propriété
a contribué à la survenance des activités;
b) les répercussions des
activités sur la communauté ou le voisinage.
Demande d’annulation d’une
partie de l’ordonnance
19(1) Avant la date de fermeture fixée dans l’ordonnance
de sécurité des communautés, l’intimé peut
demander à la cour d’annuler la partie de l’ordonnance
qui oblige la fermeture de la propriété.
19(2) Sur demande de l’intimé, la cour peut :
a) annuler la partie de l’ordonnance
de sécurité des communautés qui oblige la fermeture
de la propriété;
b) annuler l’ordonnance
de sécurité des communautés, si elle est convaincue
que les activités ont pris fin et qu’elles ne reprendront
vraisemblablement pas;
c) annuler ou modifier la partie
de l’ordonnance de sécurité des communautés qui
interdit à une ou à plusieurs personnes de retourner dans
la propriété ou de la réoccuper, si elle est convaincue
qu’une telle mesure s’impose pour que la propriété
puisse être réutilisée.
Signification de l’ordonnance
20(1) Le plus tôt possible après qu’une ordonnance
de sécurité des communautés est rendue, le directeur
en signifie copie à l’intimé conformément aux
règlements.
20(2) Le plus tôt possible après qu’il reçoit
signification de l’ordonnance de sécurité des communautés,
l’intimé en signifie copie conformément aux règlements à
chaque personne qui occupe légalement la propriété
ou qui a le droit de l’occuper.
20(3) Si l’intimé omet de signifier copie de l’ordonnance
de sécurité des communautés aux personnes concernées,
le directeur procède à la signification conformément
aux règlements.
Affichage de l’ordonnance
21 Le plus tôt possible après qu’une ordonnance de sécurité
des communautés est rendue, le directeur en place une copie dans
un endroit bien en vue sur la propriété y visée.
Section E
Demande du plaignant visant l’obtention
d’une ordonnance de sécurité des communautés
Demande visant l’obtention
d’une ordonnance
22(1) Le plaignant peut demander à la cour de rendre une ordonnance
de sécurité des communautés, s’il a déposé
une plainte auprès du directeur au sujet de la propriété
et que ce dernier :
a) a décidé de ne pas
donner suite à la plainte ou de mettre fin aux mesures prises;
b) s’est désisté
d’une demande visant l’obtention d’une ordonnance
de sécurité des communautés.
22(2) Le plaignant dépose auprès de la cour l’avis écrit
du directeur donné en vertu du paragraphe 8(4).
22(3) La demande du plaignant est présentée dans les deux
mois qui suivent l’avis écrit donné par le directeur
en vertu du paragraphe 8(4).
22(4) Les articles 15, 17 et 18 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à
la demande que présente un plaignant.
22(5) Dans la demande que présente un plaignant, la cour ne peut
tirer de conclusions défavorables :
a) soit parce que le directeur
a pris ou n’a pas pris l’une des mesures mentionnées
au paragraphe 8(1) ou (2);
b) soit parce que le directeur
s’est désisté d’une demande visant l’obtention
d’une ordonnance de sécurité des communautés.
Signification au directeur
23(1) Le plaignant est tenu, le plus tôt possible :
a) après avoir déposé
une demande visant l’obtention d’une ordonnance de sécurité
des communautés, d’en signifier copie au directeur;
b) après le rejet d’une
demande, d’en aviser le directeur.
23(2) Le document qui doit être signifié ou donné au
directeur en vertu du paragraphe (1) l’est conformément
aux règlements.
Désistement d’une demande
24(1) Le plaignant avise le directeur par écrit de son intention
de se désister d’une demande visant l’obtention d’une
ordonnance de sécurité des communautés au moins trente
jours avant que des démarches soient entreprises en ce sens.
24(2) Le plaignant qui souhaite se désister d’une demande
dépose d’abord auprès de la cour une attestation écrite
du directeur dans laquelle il indique qu’il n’a pas l’intention
de poursuivre la demande en vertu de l’article 25.
Demande poursuivie par la cour au nom du
directeur
25 La cour peut ordonner que la demande d’un
plaignant visant l’obtention d’une ordonnance de sécurité
des communautés soit poursuivie au nom du directeur, si sont
réunies les deux conditions suivantes :
a) le plaignant avise le directeur
en application de l’article 24 de son intention de se désister de sa demande;
b) le directeur le demande.
Demandes frivoles, vexatoires ou contraires à
l’intérêt public
26 Le directeur peut intervenir pour demander le rejet de la demande
d’un plaignant visant l’obtention d’une ordonnance
de sécurité des communautés, s’il est d’avis
qu’elle est frivole, vexatoire ou contraire à l’intérêt
public.
Dépens afférents à
une demande frivole ou vexatoire
27(1) La cour peut, outre les autres ordonnances d’adjudication
des dépens qu’elle peut rendre, ordonner au plaignant de
payer à Sa Majesté du chef de la province tous les frais
raisonnables reliés à l’enquête, lorsque sont
réunis les éléments suivants :
a) le directeur à fait enquête
sur la plainte;
b) la cour conclut que la demande
du plaignant visant l’obtention d’une ordonnance de sécurité
des communautés est frivole ou vexatoire.
27(2) Le plaignant verse immédiatement au ministre des Finances
les dépens dont le paiement est ordonné en vertu du paragraphe
(1).
Section F
Demande du locataire commercial ou du résident
visant la modification d’une ordonnance de sécurité
des communautés
Définition de « résident
»
28 Dans les articles 29 et 30, « résident »
s’entend de la personne physique à qui n’appartient
pas une propriété mais qui a le droit d’y résider
ou qui avait ce droit quand il a dû la quitter conformément à
une ordonnance de sécurité des communautés.
Demande visant la modification d’une
ordonnance
29(1) Un locataire commercial ou un résident peut demander à
la cour de modifier une disposition de l’ordonnance de sécurité
des communautés qui :
a) oblige le locataire commercial
ou le résident et, s’il y a lieu, les membres de son ménage à
quitter la propriété et leur interdit d’y retourner
ou de la réoccuper;
b) résilie le bail commercial
ou la convention de location;
c) enjoint au directeur de fermer
la propriété.
29(2) Le locataire commercial ou le résident présente sa
demande dans les quatorze jours de la signification de l’ordonnance
de sécurité des communautés.
29(3) Le directeur est partie à la demande de modification et
a le droit d’être entendu, par ministère d’avocat
ou autrement.
29(4) La cour peut proroger le délai de présentation de la
demande, si elle est d’avis que l’intérêt de
la justice commande la prorogation.
29(5) La demande prévue au présent article n’a pas
pour effet de suspendre l’exécution de l’ordonnance
de sécurité des communautés.
Modification de l’ordonnance par
la cour
30(1) La cour peut modifier une ordonnance
de sécurité des communautés, si elle est convaincue
de ce qui suit :
a) la personne qui présente
la demande de modification est un locataire commercial ou un résident;
b) s’agissant d’un
locataire commercial, il n’a pas fait en sorte qu’aient
lieu les activités visées par l’ordonnance, n’y
a pas participé ou n’a pas donné son autorisation
ou son consentement à leur égard;
c) s’agissant d’un
résident, ni le résident ni aucun membre de son ménage
pour qui il présente une demande n’a fait en sorte qu’aient
lieu les activités visées par l’ordonnance, n’y
a participé ou n’a donné son autorisation ou son consentement à
leur égard;
d) les personnes qui ont fait
en sorte qu’aient lieu les activités, qui y ont participé,
qui les ont autorisées ou qui y ont consenti ne sont plus présentes
sur la propriété ou ne l’occupent plus;
e) le locataire commercial, le
résident ou un membre de son ménage pour qui il présente
une demande de modification éprouveront des difficultés
excessives si l’ordonnance n’est pas modifiée;
f) dans le cas d’une ordonnance
de sécurité des communautés modifiée en vertu
de l’article 16, ni le locataire
commercial, ni le résident ni un membre de son ménage pour
qui il présente une demande de modification n’occupait
la propriété au moment où a été rendue l’ordonnance
de sécurité des communautés.
30(2) La cour peut modifier une ordonnance de sécurité des
communautés pour y prévoir :
a) une disposition fixant à
une date ultérieure :
(i) le départ du locataire commercial
ou du résident et des membres de son ménage,
(ii) la résiliation du bail commercial
ou de la convention de location,
(iii) la fermeture de la propriété
par le directeur;
b) une disposition annulant l’obligation
de quitter ou de fermer la propriété;
c) une disposition annulant la
résiliation du bail commercial ou de la convention de location
ou remettant en vigueur ce bail commercial ou cette convention de
location si la date de résiliation est déjà passée;
d) si le locataire commercial
ou le résident et les membres de son ménage ont déjà
quitté la propriété, une disposition les autorisant à
y retourner et à la réoccuper et, s’il y a lieu, obligeant
l’intimé à le leur permettre;
e) si la propriété
est déjà fermée, une disposition obligeant l’intimé à
l’ouvrir pour l’application de l’alinéa d) et à l’aménager
en vue de l’occupation;
f) toute autre disposition qu’elle
juge nécessaire.
30(3) La cour peut prendre en considération les éléments
suivants :
a) les difficultés excessives
que pourraient ou non éprouver l’intimé si l’ordonnance
de sécurité des communautés était modifiée;
b) s’agissant d’un
locataire commercial, l’existence ou non d’un bail commercial
conclu entre le locataire commercial et l’intimé ou l’existence
ou non d’un tel bail au moment du départ forcé du
locataire commercial;
c) s’agissant d’un
résident, l’existence ou non d’une convention de
location conclue entre le résident et l’intimé ou
l’existence ou non d’une telle convention au moment du
départ du résident;
d) l’opposition que manifeste
ou non l’intimé à l’égard de la demande
si la modification devait permettre au locataire commercial ou au
résident qui n’a pas ou n’avait pas de bail commercial
ou de convention de location de retourner sur la propriété
ou de la réoccuper;
e) tout autre élément
qu’elle considère pertinent.
Section G
Généralités
Bien-fondé de la demande
31 Bien que l’intimé consente à une ordonnance de sécurité
des communautés ou ne s’oppose pas à une demande visant
son obtention, la cour ne rend l’ordonnance que si elle est
convaincue qu’il faut la rendre vu le bien-fondé de la
demande.
Exigences relatives aux
demandes
32(1) Les Règles de procédure s’appliquent
aux demandes présentées en vertu de la présente partie,
sauf disposition contraire de la présente loi ou de ses règlements.
32(2) La demande présentée en vertu de la présente partie
désigne le propriétaire de la propriété en qualité
d’intimé.
32(3) Les allégations de fait que renferme une demande présentée
en vertu de la présente partie peuvent différer de celles
que renferme la plainte.
Présomption - infractions
33 Dans le cadre d’une demande en vertu de la présente partie
:
a) il existe une présomption
réfutable selon laquelle une personne est membre d’une
organisation criminelle, si elle a été reconnue coupable
d’une infraction d’organisation criminelle ou condamnée à
l’égard de celle-ci;
b) la preuve qu’une personne
a été reconnue coupable d’une infraction, condamnée
ou a fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité
criminelle pour cause de troubles mentaux à l’égard
d’une infraction au Code criminel (Canada) fait foi de la perpétration de l’infraction par
cette personne;
c) la preuve qu’une personne
a été accusée puis acquittée d’une infraction
au Code criminel (Canada)
ou que l’accusation a été retirée ou suspendue
n’empêche pas qu’une conclusion de fait puisse être
tirée.
Enregistrement d’une ordonnance
34(1) Le directeur enregistre au bureau d’enregistrement des
biens-fonds approprié une ordonnance de sécurité des
communautés contre le titre de propriété qu’elle
vise.
34(2) L’article 44 de la Loi sur l’enregistrement et
l’article 55 de la Loi sur
l’enregistrement foncier ne s’appliquent pas à
l’enregistrement d’une ordonnance de sécurité
des communautés.
34(3) Après l’enregistrement d’une ordonnance de sécurité
des communautés, le directeur :
a) peut, à tout moment avant
que l’ordonnance ne cesse d’être en vigueur, déposer
mainlevée de l’enregistrement au bureau d’enregistrement
des biens-fonds approprié;
b) dépose mainlevée
de l’enregistrement au bureau d’enregistrement des biens-fonds
approprié lorsque l’ordonnance n’est plus en vigueur.
34(4) On opère mainlevée de l’enregistrement d’une
ordonnance de sécurité des communautés par rapport :
a) à la propriété
décrite dans l’ordonnance en déposant mainlevée
de l’enregistrement au bureau d’enregistrement des biens-fonds
approprié;
b) à toute partie de la
propriété décrite dans l’ordonnance en déposant
une modification de l’enregistrement au bureau d’enregistrement
des biens-fonds approprié.
Effet du transfert d’une propriété
35(1) La personne qui, après avoir reçu
signification d’un avis de demande visant l’obtention
d’une ordonnance de sécurité des communautés
ou après avoir appris l’existence d’une demande se
rapportant à une propriété, transfère à un
tiers un intérêt en common law ou un intérêt bénéficiaire
dans la propriété ou accorde un droit d’occupation
de la propriété à un tiers est tenue d’informer
celui-ci de l’existence de cette demande avant de terminer le
transfert ou d’accorder le droit d’occupation.
35(2) La personne qui transfère un intérêt en common
law ou un intérêt bénéficiaire dans une propriété
ou qui accorde un droit d’occupation d’une propriété à
un tiers pendant qu’une ordonnance de sécurité des
communautés est en vigueur, est tenue d’informer celui-ci
de l’existence de l’ordonnance avant de terminer le transfert
ou d’accorder le droit d’occupation.
35(3) La personne qui obtient un intérêt dans une propriété
que vise une demande d’ordonnance de sécurité des
communautés est réputée être un intimé dans
la demande une fois que le transfert de l’intérêt
est terminé et elle est liée par les ordonnances de la cour.
Appels
36 Il peut être interjeté appel d’une ordonnance de
sécurité des communautés à la Cour d’appel
du Nouveau-Brunswick dans les cas suivants :
a) l’appel porte sur une
question de droit;
b) l’autorisation d’un
juge à la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick a été
obtenue.
Restrictions applicables
aux autres actions et instances
37 Il est interdit d’introduire ou de poursuivre une action ou
une instance, autre que la demande prévue à l’article 19 ou 29 ou que l’appel prévu à l’article 36 :
a) en vue d’empêcher
que soit rendue une ordonnance de sécurité des communautés;
b) en vue d’empêcher
que soit exécutée une ordonnance de sécurité des
communautés;
c) pour que soit annulée
ou modifiée une ordonnance de sécurité des communautés;
d) pour que soit révisée
judiciairement une ordonnance de sécurité des communautés;
e) en vue d’obtenir une
mesure réparatrice contre la déchéance d’un bail
commercial ou d’une convention de location résilié
en vertu d’une ordonnance de sécurité des communautés.
Avis donné au ministre du Développement
social
38 S’il a des motifs de croire que des
enfants résident dans un bâtiment qui fait l’objet
d’une demande visant l’obtention d’une ordonnance
de sécurité des communautés, le directeur en avise
immédiatement le ministre du Développement social.
Section H
Fermeture de la propriété par
le directeur
Pouvoir du directeur de pénétrer
dans une propriété
39(1) Le directeur peut, sans le consentement du propriétaire
ou de l’occupant, pénétrer dans une propriété
pour la fermer en vertu d’une ordonnance de sécurité
des communautés et la garder fermée.
39(2) Le directeur peut retenir les services des gens de métier
et des travailleurs qu’il juge nécessaires pour fermer
de façon sûre et efficace la propriété et la garder
fermée.
39(3) Le directeur peut prendre les mesures qu’il juge nécessaires
pour fermer de façon sûre et efficace la propriété
et la garder fermée, notamment :
a) demander à toute personne
qui se trouve sur la propriété de la quitter immédiatement;
b) poser des cadenas et installer
des palissades ainsi que d’autres dispositifs de sécurité;
c) ériger des clôtures;
d) modifier ou interrompre les
services publics;
e) modifier l’intérieur
ou l’extérieur de la propriété de manière à
ce qu’elle ne pose aucun risque pendant sa fermeture;
f) prendre toute autre mesure
réglementaire.
39(4) Le directeur peut, aux fins qu’il juge appropriées,
autoriser l’accès à une propriété fermée
en vertu d’une ordonnance de sécurité des communautés.
39(5) Le directeur n’est ni responsable de l’enlèvement
d’une chose fixée à une propriété ou érigée
sur celle-ci en vue de la fermer ou de la garder fermée, ni de
la remise dans son état antérieur.
Obligation de quitter une propriété
40(1) Lorsque le directeur est tenu de fermer
une propriété, toutes les personnes s’y trouvant la
quitte dès qu’il formule une demande en ce sens, même
si elles n’ont pas reçu signification de l’ordonnance
de sécurité des communautés imposant au directeur la
fermeture de la propriété.
40(2) Le directeur peut, si une personne ne quitte pas les lieux à
sa demande, obtenir l’aide d’un agent de la paix pour
la faire sortir de la propriété.
40(3) Sous réserve d’une modification apportée à
une ordonnance de sécurité des communautés en vertu
de l’article 29, une fois
que tous ont quitté la propriété et qu’elle est
fermée, il est interdit d’y retourner ou de la réoccuper
sans le consentement du directeur.
Aide du directeur pour trouver un autre
logement
41(1) Le directeur déploie un effort
raisonnable pour déterminer si les occupants d’une propriété
qui doivent la quitter disposent d’un autre logement et si tel
n’est pas le cas, il leur offre l’aide qu’il juge
nécessaire pour qu’ils s’en trouve un, notamment
:
a) en leur fournissant des renseignements
sur les ressources et les offices de logement communautaires et en
les y dirigeant;
b) s’il le juge nécessaire
ou utile, en prenant des mesures pour que les occupants soient logés
temporairement.
41(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le directeur a des
motifs raisonnables de croire que les occupants ont fait en sorte
qu’aient lieu les activités visées par l’ordonnance
de sécurité des communautés les obligeant à quitter
les lieux ou y ont participées, les ont autorisées ou y
ont consenties.
Créance de Sa Majesté
42(1) Sur demande du directeur, l’intimé paie au ministre
des Finances les frais qui suivent et dont le montant est attesté
par le directeur :
a) les frais afférents à
l’enquête prévue par la présente partie;
b) les frais engagés pour
fermer la propriété et la garder fermée;
c) les frais engagés pour
loger temporairement les occupants.
42(2) La somme que doit payer l’intimé constitue une créance
de Sa Majesté du chef de la province, laquelle peut être
recouvrée auprès de l’intimé conformément à
l’article 43.
Recouvrement des frais du directeur - dépôt
du certificat
43(1) Le directeur peut délivrer un certificat attestant :
a) le montant des frais et des
dépenses engagés en vertu de la présente partie, y
compris les intérêts;
b) les nom et adresse de l’intimé
auprès de qui les frais et les dépenses sont recouvrables.
43(2) Le certificat fait foi du montant de la créance de Sa Majesté
du chef de la province que doit payer l’intimé au moment
où le certificat est délivré.
43(3) Le certificat peut être déposé à la cour
et doit y être inscrit et enregistré, à la suite de
quoi il devient un jugement de la cour et peut être exécuté
en tant que jugement émanant de la cour par Sa Majesté du
chef de la province contre l’intimé pour une dette au montant
y indiqué.
43(4) Tous les dépens et les frais raisonnables afférents
au dépôt, à l’inscription et à l’enregistrement
du certificat sont recouvrés comme si leur montant avait été
inclus dans le certificat.
43(5) À compter de la date à laquelle un montant dû à
Sa Majesté du chef de la province en vertu de la présente
partie est exigible, il porte intérêt au taux réglementaire.
Section I
Infractions et peines
Infractions et peines
44(1) Nul ne peut :
a) sans le consentement du directeur
(i) enlever ou abîmer une
copie dûment affichée d’une ordonnance de sécurité
des communautés pendant que celle-ci est en vigueur ou y porter
atteinte de quelque façon que ce soit,
(ii) omettre de quitter une propriété
qui est fermée en vertu d’une ordonnance de sécurité
des communautés,
(iii) retourner dans une propriété
qui est fermée en vertu d’une ordonnance de sécurité
des communautés ou la réoccuper;
b) contrevenir à une ordonnance
de sécurité des communautés ou omettre de s’y
conformer.
44(2) Quiconque contrevient au sous-alinéa
(1)a)(i) ou omet de s’y
conformer commet une infraction punissable en vertu de la partie II
de la Loi sur la procédure applicable
aux infractions provinciales à titre d’infraction
de la classe F.
44(3) Commet une infraction punissable en vertu de la partie II de
la Loi sur la procédure applicable
aux infractions provinciales à titre d’infraction
de la classe I quiconque contrevient à l’une des disposition
ci-dessous ou omet de s’y conformer :
a) le sous-alinéa (1)a)(ii);
b) le sous-alinéa (1)a)(iii);
c) l’alinéa (1)b).
44(4) Quiconque contrevient au paragraphe 9(2) ou (3) ou omet de s’y conformer commet une infraction
punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux
infractions provinciales à titre d’infraction de
la classe C.
44(5) Quiconque contrevient à l’article 13 ou omet de s’y conformer commet
une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux
infractions provinciales à titre d’infraction de
la classe H.
44(6) Quiconque contrevient au paragraphe 35(1) ou (2) ou omet de s’y conformer commet une infraction
punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux
infractions provinciales à titre d’infraction de
la classe I.
44(7) Malgré l’article 56 de la Loi sur la procédure applicable aux
infractions provinciales, l’amende minimale qui peut être
infligée en vertu de cette loi relativement à une infraction
prévue à la présente partie est de 1 000 $.
Infraction continue
45 Si une infraction prévue à l’alinéa 44(1)b) se poursuit pendant plus d’une journée :
a) l’amende minimale qui
peut être infligée est de 1 000 $ multiplié
par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit;
b) l’amende maximale qui
peut être infligée est l’amende maximale fixée
par la Loi sur la procédure
applicable aux infractions provinciales pour une infraction
de la classe I, multipliée par le nombre de jours pendant lesquels
l’infraction se poursuit.
PARTIE 3
BÂTIMENTS FORTIFIÉS
Section A
Champ d’application
Champ d’application de la présente
partie
46 La présente partie s’applique à
tous les bâtiments dans la province, qu’ils aient été
fortifiés avant ou après son entrée en vigueur.
Section B
Enquêtes
Nomination du directeur à titre d’inspecteur
47 Le ministre peut, sous réserve des modalités et des conditions
qu’il juge nécessaires, nommer le directeur à titre
d’inspecteur pour qu’il exerce les attributions que lui
confère la présente partie.
Enquêtes
48(1) Le directeur peut mener une enquête à l’égard
de toute question qu’il juge nécessaire à l’application
et à l’exécution de la présente partie.
48(2) Aux fins d’une enquête qu’il mène en vertu
de la présente partie, le directeur peut :
a) sous réserve du paragraphe
(5), entrer dans tout bâtiment qu’il croit, pour des motifs
raisonnables, fortifié et procéder à son inspection;
b) prendre des mesures et des
photos et procéder à des essais et à des enregistrements
visuels dans le bâtiment ou sur la propriété où
est situé le bâtiment dans la mesure où il le juge
nécessaire pour déterminer si un bâtiment est un bâtiment
fortifié qui constitue une menace à la sécurité
publique;
c) exiger la production de tous
registres en vue de les examiner, d’en faire des copies ou d’en établir
des extraits;
d) se faire accompagner et aider
par quiconque possède des connaissances particulières ou
spécialisées;
e) obtenir de toute personne
ou organisme public des renseignements au sujet du propriétaire
ou de l’occupant d’un bâtiment qui peut faire l’objet
d’un ordre d’enlèvement ou d’un ordre de fermeture,
y compris :
(i) les nom et adresse du propriétaire
ou de l’occupant,
(ii) les allées et venues du propriétaire
ou de l’occupant,
(iii) les nom et adresse de l’employeur
du propriétaire ou de l’occupant;
f) obtenir des renseignements
de toute personne ou organisme public au sujet de la propriété
d’un bâtiment qui peut faire l’objet d’un ordre
d’enlèvement ou d’un ordre de fermeture;
g) établir et conserver
des registres de tous renseignements reçus en vertu de l’alinéa e) ou f).
48(3) Lorsque la demande de renseignements
prévue à l’alinéa (1)e) ou f) est présentée par le directeur à un organisme
public, ce dernier est tenu de lui fournir les renseignements.
48(4) Lorsque la demande de renseignements prévue à l’alinéa
(1)e) ou f) est présentée par le
directeur à une personne qui exploite une entreprise et que les
renseignements se trouvent dans ses registres commerciaux, elle lui
remet une copie du registre commercial dans lequel se trouve les renseignements.
48(5) Sauf lorsqu’il procède à une inspection en vertu
du paragraphe 56(4), le directeur
ne peut entrer dans une habitation privée, à moins d’obtenir
le consentement du propriétaire ou de l’occupant ou d’avoir
obtenu un mandat d’entrée sous le régime de la Loi sur les mandats d’entrée.
48(6) Avant d’avoir tenté d’entrer
dans un bâtiment ou après, le directeur peut demander un
mandat d’entrée sous le régime de la Loi sur les mandats d’entrée.
Confidentialité
49(1) Les renseignements et les registres mentionnés à l’article
48 sont confidentiels et ne peuvent être divulgués, sauf :
a) aux fins d’application
et d’exécution de la présente loi;
b) si le directeur estime qu’il
serait dans l’intérêt public de les divulguer.
49(2) Malgré les alinéas (1)a) et b), l’identité
de toute personne qui fournit des renseignements en vertu de l’article 48 et tout registre par lequel elle peut être
identifiée ne peut être divulgué sans que soit obtenu
préalablement son consentement écrit.
Non-contraignabilité
50 Le directeur ne peut être contraint de témoigner au sujet
des renseignements et des registres mentionnés à l’article
48 dans toute action ou instance de nature judiciaire ou quasi judiciaire.
Privilège
51 Les renseignements et les registres mentionnés à l’article 48 ainsi que l’identité de
toute personne qui fournit des renseignements en vertu de cet article
bénéficient d’une immunité absolue et ne peuvent être
utilisés par une personne autre que le directeur en tant que
preuve dans toute action ou instance de nature judiciaire ou quasi
judiciaire.
Retrait de registres
52(1) Le directeur peut, aux fins d’une enquête qu’il
mène en vertu de la présente partie, retirer des registres
des bâtiments et faire des copies ou prendre des extraits de
tout ou partie de ceux-ci et doit en remettre un récépissé
au propriétaire ou à l’occupant.
52(2) Les registres qui ont été retirés d’un bâtiment
sont remis dès que possible après que les copies ont été
faites ou que les extraits ont été pris.
52(3) Les copies ou les extraits des registres censés être
attestés par le directeur sont admissibles en preuve dans toute
action, instance ou poursuite et font foi, faute de preuve contraire,
de l’original sans qu’il soit nécessaire de prouver
l’authenticité de la nomination, des pouvoirs ou de la
signature du directeur.
Entrave
53(1) Il est interdit d’entraver ou de gêner le directeur
lorsqu’il procède ou tente de procéder à l’enquête
prévue par la présente partie, ou encore de retenir, détruire,
dissimuler, modifier ou refuser de produire ou de révéler
tout registre qu’il exige pour les besoins de l’enquête.
53(2) Le refus de permettre au directeur d’entrer dans une habitation
privée ne constitue pas ni n’est réputé constituer
une entrave ou une gêne au sens du paragraphe (1), sauf lorsqu’un
mandat d’entrée a été obtenu.
Fausse déclaration ou déclaration
trompeuse
54 Il est interdit de faire sciemment une
fausse déclaration ou une déclaration trompeuse, oralement
ou par écrit, au directeur lorsqu’il exerce ses attributions
en vertu de la présente partie.
Section C
Désignation et ordres visant un bâtiment
fortifié
Bâtiment fortifié désigné
comme menace à la sécurité publique
55(1) Sous réserve du paragraphe (4), le directeur peut désigner
un bâtiment fortifié comme constituant une menace à
la sécurité publique.
55(2) Le directeur peut, au moment où il détermine si un
bâtiment fortifié constitue une menace à la sécurité
publique, tenir compte des éléments suivants :
a) le nombre et le genre d’éléments
de fortification qu’il comporte, à l’intérieur
ou à l’extérieur, ainsi que la propriété
sur laquelle il est situé;
b) le fait que les éléments
de fortification puissent entraver grandement l’accès à
celui-ci du personnel d’intervention d’urgence et des
responsables de l’application de la loi;
c) le fait que les éléments
de fortification puissent en cas d’urgence entraver grandement
la fuite des personnes qui s’y trouvent;
d) le genre de voisinage ou de
secteur où il se trouve;
e) le fait qu’il se trouve à
proximité d’une école, d’un terrain de jeux
ou d’un autre endroit où des enfants sont susceptibles
de se trouver;
f) le fait qu’il se trouve à
proximité d’autres bâtiments;
g) l’usage qui en est fait;
h) le fait que les éléments
de fortification soient raisonnablement nécessaires compte tenu
de l’usage qui en est fait;
i) les personnes qui en sont
les propriétaires, qui l’occupent ou qui le visitent;
j) le fait que des personnes
se soient livrées à des activités criminelles ou aient
eu d’autres comportements nuisibles dans celui-ci ou à
proximité;
k) tout autre élément
qu’il estime raisonnable.
55(3) Le directeur peut procéder à une désignation en
vertu du paragraphe (1) sans donner de préavis au propriétaire
ou à l’occupant du bâtiment fortifié et sans
tenir d’audience.
55(4) Le directeur ne désigne pas un bâtiment fortifié
comme constituant une menace à la sécurité publique
s’il a été fortifié d’une manière
qui n’excède pas ce qui est raisonnablement fait pour assurer
la sécurité :
a) du type d’entreprise
qui y est exploitée;
b) d’une habitation privée.
Ordre d’enlèvement
56(1) S’il désigne un bâtiment fortifié comme
constituant une menace à la sécurité publique, le directeur
donne un ordre d’enlèvement.
56(2) L’ordre d’enlèvement :
a) précise les éléments
de fortification qui doivent être enlevés du bâtiment
fortifié ou de la propriété sur laquelle il est situé;
b) exige du propriétaire
ou de l’occupant du bâtiment fortifié, ou des deux,
d’enlever les éléments de fortification indiqués
au plus tard à la date y fixée;
c) prévoit une disposition
indiquant qu’un ordre de fermeture sera rendu en ce qui concerne
le bâtiment fortifié, si les éléments de fortification
y indiqués ne sont pas enlevés au plus tard à la date
y fixée;
d) énonce le droit de présenter
une demande de révision judiciaire de l’ordre d’enlèvement
en vertu de l’article 57;
e) renferme tout autre renseignement
que le directeur considère approprié.
56(3) La date fixée dans l’ordre d’enlèvement
pour enlever les éléments de fortification y indiqués
est d’au moins vingt et un jours après la signification
de l’ordre.
56(4) Le directeur peut entrer dans tout bâtiment afin de vérifier
qu’ont été enlevés les éléments de
fortification y indiqués.
Révision judiciaire de l’ordre
d’enlèvement
57(1) Le propriétaire ou l’occupant d’un bâtiment
fortifié qui fait l’objet d’un ordre d’enlèvement
peut présenter une demande de révision judiciaire dans les
quatorze jours de la signification de l’ordre.
57(2) La demande de révision judiciaire suspend les effets de
l’ordre d’enlèvement.
Ordre de fermeture
58(1) Si les éléments de fortification indiqués dans
l’ordre d’enlèvement n’ont pas été
enlevés au plus tard à la date y fixée, le directeur
ordonne de fermer le bâtiment fortifié et de le garder fermé
pour une période maximale de quatre-vingt-dix jours de manière à
ce qu’il puisse les enlever.
58(2) L’ordre de fermeture :
a) prévoit une disposition
obligeant toutes les personnes à quitter le bâtiment fortifié
et leur interdisant d’y retourner ou de le réoccuper jusqu’à
ce que l’ordre prenne fin;
b) renferme tout autre renseignement
que le directeur considère approprié.
58(3) Le directeur met fin à l’ordre de fermeture aussitôt
qu’ont été enlevés les éléments de
fortification y indiqués.
58(4) Le directeur avise le propriétaire du bâtiment lorsque
prend fin l’ordre de fermeture.
58(5) Est définitive et est insusceptible de remise en question
ou de révision par tout tribunal compétent la décision
du directeur de délivrer un ordre d’enlèvement.
Signification des ordres
59 Conformément aux règlements, le directeur signifie l’ordre
d’enlèvement ou l’ordre de fermeture au propriétaire
et à tout occupant du bâtiment fortifié visé par
l’ordre.
Affichage des ordres
60 Le directeur affiche une copie de l’ordre d’enlèvement
ou de l’ordre de fermeture dans un endroit bien en vue sur le
bâtiment fortifié visé par l’ordre.
Enregistrement d’un ordre de fermeture
61(1) Le directeur enregistre au bureau d’enregistrement des
biens-fonds approprié un ordre de fermeture contre le titre de
propriété qu’il vise.
61(2) L’article 44 de la Loi
sur l’enregistrement et l’article 55 de la Loi sur l’enregistrement foncier ne s’appliquent pas à l’enregistrement d’un
ordre de fermeture.
61(3) Après l’enregistrement d’un ordre de fermeture,
le directeur :
a) peut, à tout moment avant
la fin de la période de fermeture, déposer mainlevée
de l’enregistrement au bureau d’enregistrement des biens-fonds
approprié;
b) dépose mainlevée
de l’enregistrement au bureau d’enregistrement des biens-fonds
approprié lorsque l’ordre n’est plus en vigueur.
61(4) On opère mainlevée de l’enregistrement d’un
ordre de fermeture par rapport :
a) à la propriété
sur laquelle un bâtiment fortifié est situé en déposant
mainlevée de l’enregistrement au bureau d’enregistrement
des biens-fonds approprié;
b) à une partie de la propriété
sur laquelle un bâtiment fortifié est situé en déposant
au bureau d’enregistrement des biens-fonds approprié une
modification de l’enregistrement.
Section D
Fermeture d’un bâtiment fortifié
par le directeur
Pouvoir du directeur d’entrer dans
un bâtiment fortifié
62(1) Lorsqu’un ordre d’enlèvement est en vigueur,
le directeur peut entrer dans le bâtiment fortifié sans
le consentement du propriétaire ou de l’occupant pour y
enlever les éléments de fortification y indiqués, le
fermer et le garder fermé.
62(2) Le directeur peut retenir les services des gens de métier
et des travailleurs qu’il juge nécessaires pour :
a) procéder à l’enlèvement
des éléments de fortification indiqués dans l’ordre
d’enlèvement;
b) fermer de façon sûre
et efficace le bâtiment fortifié et le garder fermé.
62(3) Le directeur peut prendre les mesures qu’il estime nécessaires
pour fermer de façon sûre et efficace le bâtiment fortifié
et le garder fermé, notamment :
a) demander à toute personne
qui s’y trouve de quitter immédiatement la propriété;
b) poser des cadenas et installer
des palissades ainsi que d’autres dispositifs de sécurité;
c) ériger des clôtures;
d) modifier ou interrompre les
services publics;
e) modifier son intérieur
ou son extérieur de manière à ce qu’il ne pose
aucun risque pendant sa fermeture;
f) prendre toute autre mesure
réglementaire.
62(4) Le directeur peut, aux fins qu’il juge appropriées,
autoriser l’accès à un bâtiment fortifié
fermé en vertu d’un ordre de fermeture.
62(5) Le directeur n’est ni responsable de l’enlèvement
d’une chose fixée au bâtiment fortifié ou érigée
sur celui-ci en vue de le fermer ou de le garder fermé, ni de
la remise dans son état antérieur.
Obligation de quitter un bâtiment
fortifié
63(1) Dès qu’un ordre de fermeture prend effet, le directeur
fait en sorte que le bâtiment fortifié y visé soit
fermé et que les personnes qui s’y trouvent quittent la
propriété dès qu’il formule une demande en ce
sens, même s’ils n’ont pas reçu signification
de l’ordre.
63(2) Le directeur peut, si une personne ne quitte pas le bâtiment
fortifié à sa demande, obtenir l’aide d’un agent
de la paix pour la faire sortir du bâtiment fortifié.
Créance de Sa Majesté
64(1) Sur demande du directeur, le propriétaire du bâtiment
fortifié visé par un ordre de fermeture paie au ministre
des Finances les frais qui suivent et dont le montant est attesté
par le directeur :
a) les frais afférents à
l’enquête prévue par la présente partie;
b) les frais engagés pour
enlever les éléments de fortification;
c) les frais engagés pour
fermer le bâtiment fortifié et le garder fermé.
64(2) La somme que doit payer le propriétaire constitue une créance
de Sa Majesté du chef de la province, laquelle peut être
recouvrée conformément à l’article 65.
Recouvrement des frais du directeur - dépôt
du certificat
65(1) Le directeur peut délivrer un certificat attestant :
a) le montant des frais et des
dépenses engagés en vertu de la présente partie, y
compris les intérêts;
b) les nom du propriétaire
auprès de qui les frais et dépenses sont recouvrables.
65(2) Le certificat fait foi du montant de la créance de Sa Majesté
du chef de la province que doit payer le propriétaire au moment
où le certificat est délivré.
65(3) Le certificat peut être déposé à la cour
et doit y être inscrit et enregistré, à la suite de
quoi il devient un jugement de la cour et peut être exécuté
en tant que jugement émanant de la cour par Sa Majesté du
chef de la province contre l’intimé pour une dette au montant
y indiqué.
65(4) Tous les dépens et les frais raisonnables afférents
au dépôt, à l’inscription et à l’enregistrement
du certificat sont recouvrés comme si leur montant avait été
inclus dans le certificat.
65(5) À compter de la date à laquelle un montant dû à
Sa Majesté du chef de la province en vertu de la présente
partie est exigible, il porte intérêt au taux réglementaire.
Section E
Infractions et peines
Infractions et peines
66(1) Nul ne peut :
a) sans le consentement du directeur,
(i) enlever ou abîmer une
copie dûment affichée d’un ordre d’enlèvement
pendant que celui-ci est en vigueur ou y porter atteinte de quelque
façon que ce soit,
(ii) enlever ou abîmer une copie
dûment affichée d’un ordre de fermeture pendant que
celui-ci est en vigueur ou y porter atteinte de quelque façon
que ce soit,
(iii) omettre de quitter le bâtiment
fortifié qui est fermé en vertu d’un ordre de fermeture,
(iv) retourner dans le bâtiment
fortifié qui est fermé en vertu d’un ordre de fermeture
ou le réoccuper;
b) contrevenir à un ordre
d’enlèvement ou à un ordre de fermeture ou omettre
de s’y conformer.
66(2) Quiconque contrevient au sous-alinéa (1)a)(i) ou (1)a)(ii) ou omet de s’y conformer
commet une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux
infractions provinciales à titre d’infraction de
la classe F.
66(3) Commet une infraction punissable en vertu de la partie II de
la Loi sur la procédure applicable
aux infractions provinciales à titre d’infraction
de la classe I quiconque contrevient à l’une des dispositions
ci-dessous ou omet de s’y conformer :
a) le sous-alinéa (1)a)(iii);
b) le sous-alinéa (1)a)(iv);
c) l’alinéa (1)b).
66(4) Quiconque contrevient au paragraphe 48(3) ou (4) ou omet de s’y conformer commet une infraction
punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux
infractions provinciales à titre d’infraction de
la classe C.
66(5) Quiconque contrevient à l’article 53 ou 54 ou omet de s’y conformer commet une infraction punissable
en vertu de la partie II de la Loi
sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe H.
66(6) Malgré l’article 56 de la Loi sur la procédure applicable aux
infractions provinciales, l’amende minimale qui peut être
infligée en vertu de cette loi relativement à une infraction
prévue à la présente partie est de 1 000 $.
Infraction continue
67 Si une infraction prévue à l’alinéa 66(1)b) ou au paragraphe 66(4)
se poursuit pendant plus d’une journée :
a) l’amende minimale qui
peut être infligée est de 1 000 $ multiplié
par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit;
b) l’amende maximale qui
peut être infligée est l’amende maximale fixée
par la Loi sur la procédure
applicable aux infractions provinciales pour une infraction
de la classe H ou I, selon le cas, multipliée par le nombre de
jours pendant lesquels l’infraction se poursuit.
PARTIE 4
GÉNÉRALITÉS
Autorisation accordée au directeur
et à ses employés d’être agents de la paix
68 Le directeur et toute personne à qui il délègue ses
attributions en vertu de la présente loi et de ses règlements
sont, lorsqu’ils exercent les attributions du directeur, des
personnes employées à la préservation et au maintien
de la paix publique, ils ont et peuvent exercer tous les pouvoirs
et les autorités et bénéficier des immunités d’un
agent de la paix selon la définition que donne de ce terme le Code criminel (Canada).
Aide des autres agents de la paix
69 Sur demande, tout agent de la paix fournit l’aide dont a besoin
le directeur lorsqu’il s’acquitte de ses attributions
en vertu de la présente loi et de ses règlements.
Restriction concernant la poursuite
70 Aucune poursuite pour contravention à la présente loi ne
peut être intentée plus de deux an après la date à
laquelle les faits sur lesquels elle se fonde ont été portés à
la connaissance du directeur.
Autres recours préservés
71 Le droit d’introduire une action ou une instance en vertu de
la présente loi ne porte pas atteinte au droit d’introduire
toute autre action ou instance qui existe en common law ou en vertu
de toute autre loi, mais s’y ajoute.
Immunité
72 Nulle action, notamment pour dommages-intérêts, n’existe
contre la province, le ministre, le directeur, toute personne qui
agit en vertu de l’autorité de la présente loi ou
selon les instructions données par le directeur relativement :
a) à une chose que l’un
d’eux a fait ou est censé avoir fait de bonne foi, par
commission ou omission, en vertu de la présente loi ou des règlements;
b) à l’obtention d’une
indemnisation au titre de toute perte ou de tout dommage attribuable à
la fermeture d’une propriété ou au fait que celle-ci
est demeurée fermée;
c) à l’obtention d’une
indemnisation au titre de toute perte ou de tout dommage attribuable à
l’enlèvement de fortifications, à la fermeture d’un
bâtiment fortifié ou au fait que celui-ci est demeuré
fermé.
Application
73 Le ministre est chargé de l’application de la présente
loi et peut désigner une ou plusieurs personnes pour le représenter.
Règlements
74 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir des méthodes
et des matériaux de fortification pour l’application de
la définition « bâtiment fortifié »;
b) désigner des produits
et des substances pour l’application de la définition « substances
intoxicantes »;
c) désigner des usages pour
l’application de la définition « fins déterminées »;
d) prendre des mesures concernant
la signification des ordres et des ordonnances à laquelle on
procède en vertu de la présente loi;
e) prendre des mesures concernant
la signification de documents et la remise d’avis au directeur
auxquelles il est procédé en vertu de l’article 23;
f) établir les mesures que
le directeur peut prendre pour fermer et garder fermé de façon
sûre et efficace une propriété ou un bâtiment
fortifié;
g) fixer le taux d’intérêt
pour l’application des articles 43 et 65;
h) prendre des mesures concernant
les demandes et l’exécution des ordres et des ordonnances;
i) prescrire toute chose devant être
prescrite par règlements en vertu de la présente loi;
j) définir les mots ou les
expressions employés mais non définis dans la présente
loi pour l’application de la présente loi, de ses règlements
ou des deux;
k) prendre toute autre mesure
qu’il juge nécessaire à l’application de la
présente loi.
Modification corrélative de la Loi sur la location de locaux d’habitation
75 La Loi sur la location de locaux d’habitation,
chapitre R-10.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1975, est modifiée
par l’adjonction de ce qui suit après l’article 27.1 :
ORDRES ET ORDONNANCES PRÉVUS
PAR LA LOI SUR LA SÉCURITÉ
DES COMMUNAUTÉS ET DES VOISINAGES
27.2 Malgré toute autre disposition de la présente loi, si un
ordre donné ou une ordonnance rendue en vertu de la Loi sur la sécurité des communautés
et des voisinages met fin à une location ou donne au propriétaire
un droit de possession sur les locaux loués, la location prend
fin et le propriétaire a droit à la possession conformément à
l’ordre ou à l’ordonnance.
Entrée en vigueur
76 La présente loi ou l’une quelconque
de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées
par proclamation.