PROJET DE LOI 93
Loi modifiant la Loi sur le paiement des services médicaux
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 La Loi sur le paiement des services médicaux, chapitre M-7 des Lois révisées de 1973, est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 4.1 :
Prorogation de la convention
4.101(1) Dans le présent article, « la convention » désigne l’Entente cadre sur la rémunération à l’acte conclue le 20 juillet 2006 entre la Société médicale du Nouveau-Brunswick et Sa Majesté la Reine du chef de la province du Nouveau-Brunswick représentée par le ministre de la Santé et s’entend également des ententes qui ont été conclues les 16 mars 2007 et 21 juin 2007 entre ces parties et ajoutées comme Addenda à l’Entente cadre sur la rémunération à l’acte.
4.101(2) Malgré l’article 4.1 et sous réserve des paragraphes (3) à (5), la convention est prorogée pour la période qui débute le 1er avril 2008 et se termine le 31 mars 2010.
4.101(3) L’augmentation économique générale prévue par la convention est de 0 % pour les exercices 2008-2009 et 2009-2010.
4.101(4) Toute décision d’un conseil d’arbitrage rendue en vertu de l’article 8.0 de l’Entente cadre sur la rémunération à l’acte conclue le 20 juillet 2006 qui a pour effet de changer l’augmentation économique générale visée au paragraphe (3) est par les présentes modifiée de sorte que l’augmentation économique générale soit de 0 % pour les exercices 2008-2009 et 2009-2010.
4.101(5) Toute décision ou décision arbitrale d’un comité d’arbitrage rendue en vertu du Règlement du Nouveau-Brunswick 2002‑53 pris en vertu de la présente loi qui a pour effet de changer l’augmentation économique générale visée au paragraphe (3) est par les présentes modifiée de sorte que l’augmentation économique générale soit de 0 % pour les exercices 2008-2009 et 2009-2010.
4.101(6) Est nul le projet de convention intitulé Tentative Agreement Fee For Service Negotiations Between The Department of Health and The New Brunswick Medical Society intervenu le 10 décembre 2008.
4.101(7) Est nulle toute prétendue convention qui a été négociée avant la date de la première lecture du présent article à l’Assemblée législative et qui est censée remplacer la convention.
4.101(8) Sont irrecevables les actions, requêtes ou autres instances introduites contre le ministre de la Santé ou contre la Couronne du chef de la province par suite de l’édiction du présent article.
4.101(9) Le présent article est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2008.
ENTRÉE EN VIGUEUR
2 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.