PROJET DE LOI 93
Loi modifiant la Loi
sur le paiement des services médicaux
Sa Majesté, sur l’avis et avec
le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 La
Loi sur le paiement des services médicaux, chapitre M-7 des Lois
révisées de 1973, est modifiée par l’adjonction
de ce qui suit après l’article 4.1 :
Prorogation de la convention
4.101(1) Dans le présent article, « la convention »
désigne l’Entente cadre
sur la rémunération à l’acte conclue le
20 juillet 2006 entre la Société médicale du Nouveau-Brunswick
et Sa Majesté la Reine du chef de la province du Nouveau-Brunswick
représentée par le ministre de la Santé et s’entend également
des ententes qui ont été conclues les 16 mars 2007 et 21
juin 2007 entre ces parties et ajoutées comme Addenda à l’Entente cadre sur la rémunération à
l’acte.
4.101(2) Malgré l’article 4.1 et sous réserve des paragraphes (3) à (5), la convention
est prorogée pour la période qui débute le 1er avril 2008 et se termine
le 31 mars 2010.
4.101(3) L’augmentation économique générale prévue
par la convention est de 0 % pour les exercices 2008-2009 et
2009-2010.
4.101(4) Toute décision d’un conseil
d’arbitrage rendue en vertu de l’article 8.0 de l’Entente cadre sur la rémunération à
l’acte conclue le 20 juillet 2006 qui a pour effet de
changer l’augmentation économique générale visée
au paragraphe (3) est par les présentes modifiée de sorte
que l’augmentation économique générale soit de
0 % pour les exercices 2008-2009 et 2009-2010.
4.101(5) Toute décision ou décision arbitrale d’un comité
d’arbitrage rendue en vertu du Règlement du Nouveau-Brunswick
2002‑53 pris en vertu de la présente loi qui a pour effet
de changer l’augmentation économique générale
visée au paragraphe (3) est par les présentes modifiée
de sorte que l’augmentation économique générale
soit de 0 % pour les exercices 2008-2009 et 2009-2010.
4.101(6) Est nul le projet de convention intitulé Tentative Agreement Fee For Service Negotiations
Between The Department of Health and The New Brunswick Medical Society intervenu le 10 décembre 2008.
4.101(7) Est nulle toute prétendue convention qui a été
négociée avant la date de la première lecture du présent
article à l’Assemblée législative et qui est
censée remplacer la convention.
4.101(8) Sont irrecevables les actions, requêtes ou autres instances
introduites contre le ministre de la Santé ou contre la Couronne
du chef de la province par suite de l’édiction du présent
article.
4.101(9) Le présent article est réputé être
entré en vigueur le 1er avril 2008.
ENTRÉE EN VIGUEUR
2 La
présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre
en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.