PROJET DE LOI 94
Loi concernant la compression des dépenses
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Loi sur le Conseil exécutif
Modification de la Loi sur le Conseil exécutif
1 Le paragraphe 6.1(2) de la Loi sur le Conseil exécutif, chapitre E-12 des Lois révisées de 1973, est modifié au passage qui précède l’alinéa a) par la suppression de « 2009 » et son remplacement par « 2011 ».
Loi sur l’Assemblée législative
Modification de la Loi sur l’Assemblée législative
2(1) L’article 25 de la Loi sur l’Assemblée législative, chapitre L-3 des Lois révisées de 1973, est modifié
a)  au paragraphe (1.1) au passage qui précède l’alinéa a) par la suppression de « 2009 » et son remplacement par « 2011 »;
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
25(2.001) Par dérogation au paragraphe (2), pour la période de douze mois commençant le 1er janvier 2009 et pour la période de douze mois commençant le 1er janvier 2010, le montant de l’indemnité à verser à chaque député de l’Assemblée législative qui occupe la fonction de whip d’un parti reconnu est le même que la somme fixée en vertu du paragraphe (2) pour la période de douze mois commençant le 1er avril 2008 et cette indemnité est réputée être celle autorisée à être versée en vertu du paragraphe (2).
c)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2.01) :
25(2.02) Par dérogation au paragraphe (2.01), pour la période de douze mois commençant le 1er janvier 2009 et pour la période de douze mois commençant le 1er janvier 2010, le montant de l’indemnité que peut recevoir chaque député de l’Assemblée législative qui assure le rôle de leader parlementaire ou la présidence du caucus d’un parti reconnu est le même que le montant fixé en vertu du paragraphe (2.01) pour la période de douze mois commençant le 1er avril 2008 et cette indemnité est réputée être celle autorisée à être versée en vertu du paragraphe (2.01).
2(2) L’article 37 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
37(3) Par dérogation au paragraphe 25(1.1) tel qu’il existait immédiatement avant le 1er avril 2008, pour la période de douze mois commençant le 1er janvier 2009 et pour la période de douze mois commençant le 1er janvier 2010, le montant de l’indemnité annuelle que reçoit un député de l’Assemblée législative qui a fait le choix prévu au paragraphe (1) est le même que le montant payable en vertu de ce paragraphe 25(1.1) pour la période de douze mois commençant le 1er janvier 2008 et cette indemnité annuelle est réputée être celle autorisée à être versée en vertu de ce paragraphe 25(1.1).
ENTRÉE EN VIGUEUR
3 La présente loi est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2009.