PROJET DE LOI 10
Loi modifiant la Loi sur le poisson et la faune
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 Le paragraphe 1(1) de la version française de la Loi sur le poisson et la faune, chapitre F-14.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1980, est modifié
a)  par l’abrogation de la définition « pêche à la cuiller »;
b)  à la définition « pêche à la mouche », par la suppression de « cuiller » et son remplacement par « traîne »;
c)  par l’adjonction de la définition qui suit selon l’ordre alphabétique :
« pêche à la traîne » désigne l’action de capturer ou d’essayer de capturer du poisson au moyen d’une canne, d’un hameçon ou d’une ligne tirés dans l’eau ou sur l’eau à l’aide d’un bateau ou d’une embarcation quelconque mû mécaniquement ou à bras; (trolling)
2 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 83 :
83.001 Aux fins d’application des articles 83.01 à 83.03, lorsqu’une personne de moins de seize ans accompagne le titulaire d’un permis valide de pêche à la ligne, tous deux doivent en tout temps pouvoir se voir ou s’entendre sans l’aide de dispositifs artificiels, exception faite des lunettes sur ordonnance et des appareils auditifs.
3 L’article 83.01 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Exemption pour les personnes de moins de seize ans
83.01(1) Sous réserve des paragraphes 83.02(1) et 83.03(1), une personne de moins de seize ans n’est pas tenue d’être autorisée à pêcher à la ligne :
a)  ou bien en obtenant un permis de pêche à la ligne;
b)  ou bien en accompagnant le titulaire d’un permis valide de pêche à la ligne.
83.01(2) Le sous-alinéa 34(2)c)(i) et le paragraphe 94(2) ne s’appliquent pas à une personne visée au paragraphe (1).
4 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 83.01 :
Pêche du saumon de l’Atlantique par une personne de moins de seize ans
83.02(1) Une personne de moins de seize ans est tenue d’être autorisée à pêcher à la ligne le saumon de l’Atlantique :
a)  ou bien en obtenant un permis de pêche à la ligne du saumon de l’Atlantique;
b)  ou bien en accompagnant le titulaire d’un permis valide de pêche à la ligne du saumon de l’Atlantique qui est âgé de seize ans ou plus.
83.02(2) Lorsqu’une personne de moins de seize ans commet une infraction à la présente loi ou à ses règlements ou y est autrement partie lorsqu’elle pêche à la ligne le saumon de l’Atlantique en vertu d’un permis délivré à une autre personne, le titulaire du permis est partie à l’infraction, si sont réunies les deux conditions suivantes :
a)  il aurait raisonnablement dû prévenir l’infraction;
b)  il n’a pas exercé la diligence requise pour prévenir l’action ou l’omission de cette personne.
83.02(3) Le titulaire du permis qui est partie à une infraction peut être accusé de l’infraction, être déclaré coupable de l’infraction et être condamné à ce titre, que la personne de moins de seize ans soit accusée ou non d’avoir commis l’infraction ou qu’elle soit déclarée coupable de l’infraction ou non.
Pêche dans les eaux de la Couronne par une personne de moins de seize ans
83.03(1) Une personne de moins de seize ans est tenue d’être autorisée à pêcher à la ligne dans les eaux de la Couronne réservées à la pêche spéciale, ordinaire ou à la journée indiquées à l’article 7 du Règlement général sur la pêche à la ligne - Loi sur le poisson et la faune ou dans les eaux énumérées à l’annexe D de ce règlement :
a)  ou bien en obtenant un permis de pêche à la ligne;
b)  ou bien en accompagnant le titulaire d’un permis valide de pêche à la ligne dans les eaux de la Couronne qui est âgé de seize ans ou plus.
83.03(2) Lorsqu’une personne de moins de seize ans commet une infraction à la présente loi ou à ses règlements ou y est autrement partie lorsqu’elle pêche à la ligne dans les eaux indiquées au paragraphe (1), le titulaire d’un permis de pêche à la ligne dans les eaux de la Couronne est partie à l’infraction, si sont réunies les deux conditions suivantes :
a)  il aurait raisonnablement dû prévenir l’infraction;
b)  il n’a pas exercé la diligence requise pour prévenir l’action ou l’omission de cette personne.
83.03(3) Le titulaire du permis de pêche à la ligne dans les eaux de la Couronne qui est partie à une infraction peut être accusé de l’infraction, être déclaré coupable de l’infraction et être condamné à ce titre, que la personne de moins de seize ans soit accusée ou non d’avoir commis l’infraction ou qu’elle soit déclarée coupable de l’infraction ou non.
5 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur au jour ou aux jours fixés par proclamation.