PROJET DE LOI 10
Loi modifiant la Loi sur
le poisson et la faune
Sa Majesté, sur l’avis et avec
le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte
:
1 Le
paragraphe 1(1) de la version française de la Loi sur le poisson
et la faune, chapitre F-14.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1980,
est modifié
a) par l’abrogation
de la définition « pêche à la cuiller »;
b) à
la définition « pêche à la mouche », par
la suppression de « cuiller » et son remplacement par « traîne »;
c) par l’adjonction
de la définition qui suit selon l’ordre alphabétique
:
« pêche à la traîne »
désigne l’action de capturer ou d’essayer de capturer
du poisson au moyen d’une canne, d’un hameçon ou
d’une ligne tirés dans l’eau ou sur l’eau à
l’aide d’un bateau ou d’une embarcation quelconque
mû mécaniquement ou à bras; (trolling)
2 La
Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après
l’article 83 :
83.001 Aux fins d’application des articles
83.01 à 83.03, lorsqu’une personne de moins de seize ans
accompagne le titulaire d’un permis valide de pêche à
la ligne, tous deux doivent en tout temps pouvoir se voir ou s’entendre
sans l’aide de dispositifs artificiels, exception faite des
lunettes sur ordonnance et des appareils auditifs.
3 L’article
83.01 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Exemption pour les personnes
de moins de seize ans
83.01(1)
Sous réserve des paragraphes 83.02(1) et 83.03(1), une personne
de moins de seize ans n’est pas tenue d’être autorisée à
pêcher à la ligne :
a) ou bien en obtenant un permis de pêche à
la ligne;
b) ou bien en accompagnant le titulaire d’un
permis valide de pêche à la ligne.
83.01(2)
Le sous-alinéa 34(2)c)(i) et le paragraphe 94(2) ne s’appliquent
pas à une personne visée au paragraphe (1).
4 La
Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après
l’article 83.01 :
Pêche du saumon de
l’Atlantique par une personne de moins de seize ans
83.02(1)
Une personne de moins de seize ans est tenue d’être
autorisée à pêcher à la ligne le saumon de l’Atlantique :
a) ou bien en obtenant un permis de pêche à
la ligne du saumon de l’Atlantique;
b) ou bien en accompagnant le titulaire d’un
permis valide de pêche à la ligne du saumon de l’Atlantique
qui est âgé de seize ans ou plus.
83.02(2)
Lorsqu’une personne de moins de seize ans commet une infraction à
la présente loi ou à ses règlements ou y est autrement
partie lorsqu’elle pêche à la ligne le saumon de l’Atlantique
en vertu d’un permis délivré à une autre personne,
le titulaire du permis est partie à l’infraction, si sont
réunies les deux conditions suivantes :
a) il aurait raisonnablement dû prévenir
l’infraction;
b) il n’a pas exercé la diligence
requise pour prévenir l’action ou l’omission de cette
personne.
83.02(3) Le titulaire du permis qui est partie à
une infraction peut être accusé de l’infraction, être
déclaré coupable de l’infraction et être condamné à
ce titre, que la personne de moins de seize ans soit accusée
ou non d’avoir commis l’infraction ou qu’elle soit
déclarée coupable de l’infraction ou non.
Pêche dans les eaux
de la Couronne par une personne de moins de seize ans
83.03(1)
Une personne de moins de seize ans est tenue d’être autorisée à
pêcher à la ligne dans les eaux de la Couronne réservées à
la pêche spéciale, ordinaire ou à la journée indiquées à
l’article 7 du Règlement
général sur la pêche à la ligne - Loi sur le poisson
et la faune ou dans les eaux énumérées à
l’annexe D de ce règlement :
a) ou bien en obtenant un permis de pêche à
la ligne;
b) ou bien en accompagnant le titulaire d’un
permis valide de pêche à la ligne dans les eaux de la Couronne
qui est âgé de seize ans ou plus.
83.03(2)
Lorsqu’une personne de moins de seize ans commet une infraction à
la présente loi ou à ses règlements ou y est autrement
partie lorsqu’elle pêche à la ligne dans les eaux
indiquées au paragraphe (1), le titulaire d’un permis de
pêche à la ligne dans les eaux de la Couronne est partie à
l’infraction, si sont réunies les deux conditions suivantes :
a) il aurait raisonnablement dû prévenir
l’infraction;
b) il n’a pas exercé la diligence
requise pour prévenir l’action ou l’omission de cette
personne.
83.03(3) Le titulaire du permis de pêche à
la ligne dans les eaux de la Couronne qui est partie à une infraction
peut être accusé de l’infraction, être déclaré
coupable de l’infraction et être condamné à ce
titre, que la personne de moins de seize ans soit accusée ou
non d’avoir commis l’infraction ou qu’elle soit
déclarée coupable de l’infraction ou non.
5 La présente loi ou l’une quelconque
de ses dispositions entre en vigueur au jour ou aux jours fixés
par proclamation.