PROJET DE LOI 11

 

Loi sur le référendum concernant Énergie NB

 

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :

 

1(1)              Le lieutenant-gouverneur en conseil ordonne que la vente d’Énergie NB soit soumise à un référendum selon les termes établis par la présente loi.

 

1(2)              Lorsque le lieutenant-gouverneur en conseil exige un référendum, le décret doit :

 

a)            formuler la question ou les questions sujettes au référendum;

 

b)            préciser la date à laquelle se tiendra le référendum.

 

2                   Lorsqu’une simple majorité des suffrages exprimés pour la même réponse à la question soumise au référendum, y compris une simple majorité déterminée après le recomptage, s’il y a lieu, le résultat sur la question contraint le gouvernement qui a initié le référendum.

 

3                   Le gouvernement qui a initié le référendum doit prendre tous les moyens dont il dispose et qu’il juge nécessaires ou utiles en vue de mettre en oeuvre le résultat contraignant sur la question soumise au référendum.

 

4                  Une personne a le droit de voter lors d’un référendum si elle se qualifie comme électeur en vertu de la Loi électorale.

 

5(1)              Le lieutenant-gouverneur en conseil doit annoncer les résultats du référendum de la façon qu’il juge la plus efficace pour renseigner l’électorat des résultats du référendum.

 

5(2)              Le ministre à qui revient la gestion de cette loi doit rapporter les résultats du référendum à l’Assemblée législative le plus tôt possible après le dépouillement des votes.

 

6                   Lorsqu’un référendum tombe durant une élection, toutes les dépenses encourues par un parti politique enregistré ou un candidat en vue de promouvoir ou de faire opposition à une question soumise à l’électorat lors du référendum seront considérées en vertu de la Loi sur le financement de l’activité politique.

 

7                   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut faire des règlements :

 

a)            à l’effet que des dispositions précises de la Loi électorale s’appliquent ou sont relatives au référendum en vertu de cette loi;

 

b)            à l’effet que des dispositions précises de la Loi sur les élections municipales s’appliquent ou sont relatives au référendum en vertu de cette loi;

 

c)             adapter toute disposition de la Loi électorale et la Loi sur les élections municipales avec les modifications jugées appropriées par le lieutenant-gouverneur en conseil;

 

d)            respecter tout sujet considéré nécessaire ou utile pour donner suite à l’esprit et à l’intention de la présente loi.

 

8                   La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.