PROJET DE LOI
11
Loi
sur le référendum concernant Énergie NB
Sa Majesté, sur
l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick,
édicte :
1(1) Le lieutenant-gouverneur en
conseil ordonne que la vente d’Énergie NB soit soumise à un référendum selon
les termes établis par la présente loi.
1(2) Lorsque le lieutenant-gouverneur
en conseil exige un référendum, le décret doit :
a) formuler la question ou les
questions sujettes au référendum;
b) préciser la date à laquelle se
tiendra le référendum.
2 Lorsqu’une simple majorité des
suffrages exprimés pour la même réponse à la question soumise au référendum, y
compris une simple majorité déterminée après le recomptage, s’il y a lieu, le
résultat sur la question contraint le gouvernement qui a initié le référendum.
3 Le gouvernement qui a initié
le référendum doit prendre tous les moyens dont il dispose et qu’il juge
nécessaires ou utiles en vue de mettre en oeuvre le résultat contraignant sur
la question soumise au référendum.
4 Une personne a le droit de
voter lors d’un référendum si elle se qualifie comme électeur en vertu de la Loi
électorale.
5(1) Le lieutenant-gouverneur en
conseil doit annoncer les résultats du référendum de la façon qu’il juge la
plus efficace pour renseigner l’électorat des résultats du référendum.
5(2) Le ministre à qui revient la
gestion de cette loi doit rapporter les résultats du référendum à l’Assemblée
législative le plus tôt possible après le dépouillement des votes.
6 Lorsqu’un référendum tombe
durant une élection, toutes les dépenses encourues par un parti politique
enregistré ou un candidat en vue de promouvoir ou de faire opposition à une
question soumise à l’électorat lors du référendum seront considérées en vertu
de la Loi sur le financement de l’activité politique.
7 Le lieutenant-gouverneur en
conseil peut faire des règlements :
a) à l’effet que des dispositions
précises de la Loi électorale s’appliquent ou sont relatives au
référendum en vertu de cette loi;
b) à l’effet que des dispositions
précises de la Loi sur les élections municipales s’appliquent ou sont
relatives au référendum en vertu de cette loi;
c) adapter toute disposition de la Loi
électorale et la Loi sur les élections municipales avec les modifications
jugées appropriées par le lieutenant-gouverneur en conseil;
d) respecter tout sujet considéré
nécessaire ou utile pour donner suite à l’esprit et à l’intention de la
présente loi.
8 La présente loi entre en
vigueur à la date fixée par proclamation.