PROJET DE LOI 12
Loi de l’Agence des services internes du Nouveau-Brunswick
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« agence » Personne morale créée par l’article 2 dont la raison sociale est : Agence des services internes du Nouveau-Brunswick. (Agency)
« conseil d’administration » Le conseil des administrateurs de l’agence. (Board)
« fonction publique » La Fonction publique selon la définition qu’en donne la Loi sur la Fonction publique. (civil service)
« ministre » Le membre du conseil exécutif que le lieutenant-gouverneur en conseil désigne comme responsable de l’application de la présente loi. (Minister)
« partie I des services publics » Les subdivisions des services publics qui figurent dans la partie I de l’annexe I de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics. (Part I of the public service)
« services communs » Les services prescrits par règlement. (common services)
« services publics » Les services publics selon la définition qu’en donne la Loi relative aux relations de travail dans les services publics. (public service)
Création de l’agence
2(1) L’Agence des services internes du Nouveau-Brunswick est créée; elle a le statut de personne morale et elle est dotée d’un conseil d’administration composé des personnes qui, tour à tour, y sont nommées.
2(2) L’agence est aux fins de la présente loi, mandataire de Sa Majesté du chef de la province.
2(3) L’agence peut passer des contrats sous sa raison sociale sans renvoi spécifique à Sa Majesté.
2(4) Tous les biens réels ou personnels acquis aux fins de la présente loi sont dévolus à l’agence en sa qualité de mandataire de Sa Majesté du chef de la province et peuvent être utilisés, être donnés à bail, faire l’objet d’un crédit-bail, être vendus ou aliénés de toute autre façon par l’agence sous sa raison sociale.
2(5) Les revenus de l’agence sont consacrés à la réalisation de sa mission.
Siège social
3 Le conseil d’administration décide par voie de règlement administratif où sera sis le siège social de l’agence.
Mission
4 L’agence a pour mission :
a)  de fournir des services communs et d’autres services à la fonction publique et aux services publics;
b)  de simplifier la procédure en vue d’une prestation de services plus efficiente et plus efficace;
c)  d’acquérir et de maintenir l’infrastructure nécessaire à la prestation des services;
d)  d’identifier et de promouvoir les meilleures pratiques relatives à la prestation de services par la fonction publique et par les services publics et de les faire adopter;
e)  de fournir des services, notamment des services communs, à d’autres gouvernements de même palier ou non ou à leurs agences ou à leurs institutions;
f)  d’exercer les autres activités relatives à la prestation de services communs ou autres services, selon ce qu’en décide le lieutenant-gouverneur en conseil.
Attributions
5(1) L’agence a le pouvoir d’accomplir tout ce qu’elle estime nécessaire, indiqué, accessoire ou favorable à la réalisation de sa mission ainsi que les pouvoirs prévus par le paragraphe 14(1) de la Loi sur les compagnies.
5(2) L’agence peut, en outre, faire ce qui suit :
a)  conclure des contrats ou des partenariats en vue de la prestation de services, notamment de services communs;
b)  conclure des ententes qui portent sur la vente de services, notamment de services communs, avec d’autres gouvernements de même palier ou non ou avec leurs agences ou leurs institutions;
c)  assumer les obligations contractuelles de Sa Majesté du chef de la province ayant pour objet la prestation de services, notamment de services communs;
d)  conclure avec les administrateurs généraux de la fonction publique ou les premiers dirigeants des services publics, des mémorandums d’entente ayant pour objet la méthode, le volume ou les autres questions liées à prestation de services, notamment de services communs, fournis par elle ou son entremise;
e)  conclure des mémorandums d’entente avec le ministre des Finances pour le financement de projets et d’entreprises s’échelonnant sur plusieurs années escomptant sur les économies à réaliser dans la prestation des services communs, notamment de services communs.
Services communs
6 À partir de la date indiquée à cet effet par règlement, les services communs ne peuvent être fournis aux éléments désignés de la fonction publique ou aux subdivisions désignées de la partie I des services publics que par l’agence ou par l’entremise de cette dernière.
Application de la Loi sur les compagnies
7 Les dispositions de la Loi sur les compagnies s’appliquent à l’agence dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec la présente loi.
Conseil d’administration
8(1) Le conseil d’administration se compose :
a)  d’au moins neuf membres et d’au plus onze membres nommés conformément au présent article;
b)  de la personne à qui est confiée la présidence de l’agence.
8(2) Les membres du conseil d’administration sont les administrateurs de l’agence au sens de la Loi sur les compagnies, sauf lorsque ses dispositions sont incompatibles avec la présente loi.
8(3) Le ministre nomme au conseil d’administration neuf membres qui appartiennent tous aux services publics et dont au moins six sont administrateurs généraux de la fonction publique.
8(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre, nommer au conseil d’administration deux personnes qui n’appartiennent pas à la fonction publique ni aux services publics.
Mandat
9(1) Le mandat de chacun des membres du conseil d’administration est de trois ans, exception faite du mandat de personne qui assure la présidence de l’agence.
9(2) Nonobstant le fait que son mandat soit expiré, un membre du conseil d’administration demeure en poste jusqu’à ce qu’il démissionne ou soit remplacé ou qu’il cesse d’être administrateur général le cas échéant, ou encore jusqu’à ce que son mandat soit renouvelé. Toutefois un tel relais n’est pas prévu pour la présidence de l’agence.
9(3) En cas de vacance au sein du conseil d’administration, la personne qui avait nommé la personne à remplacer peut nommer un remplaçant pour le reste du mandat à courir ou pour un plein mandat sous réserve toutefois du paragraphe 17(6).
9(4) Une vacance au sein du conseil d’administration ne porte pas atteinte à sa capacité d’agir.
9(5) Hormis la personne qui assure la présidence de l’agence, la personne nommée au conseil d’administration, qui n’appartient pas à la fonction publique ne peut recevoir plus de deux mandats consécutifs.
Présidence et vice-présidence du conseil d’administration
10(1) Sous réserve du paragraphe (2), les membres du conseil d’administration choisissent parmi eux les personnes qui doivent assurer la présidence et la vice-présidence du conseil d’administration.
10(2) Les personnes assurant la présidence et la vice-présidence du conseil d’administration doivent être administrateurs généraux de la fonction publique.
Rémunération et frais
11(1) À l’exception de la personne qui assure la présidence de l’agence, il n’est versé aucune rémunération aux membres du conseil d’administration en raison de leurs charges au conseil.
11(2) Chaque membre du conseil d’administration a droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour qu’il engage dans l’exercice de charge. Le remboursement se fait conformément à la directive sur les déplacements du manuel d’administration du Conseil de gestion et de ses modifications subséquentes.
Rôle du conseil d’administration
12 L’agence est administrée par le conseil administration dont toutes les décisions et les actions sont généralement fondées sur des pratiques commerciales saines.
Quorum
13 La majorité des membres du conseil d’administration constitue le quorum.
Secrétaire du conseil
14 Le conseil d’administration nomme son secrétaire parmi les employés de l’agence et lui confie ses attributions.
Réunions
15(1) Le membres du conseil d’administration se réunissent au besoin; ils doivent toutefois tenir réunion au moins quatre fois pendant une année financière.
15(2) Le conseil d’administration s’assure que le procès-verbal de chaque réunion soit dressé pour être ensuite entériné par lui et certifié par le secrétaire comme étant exact.
15(3) Après chaque réunion, copie certifiée du procès-verbal est remise au ministre.
Règlements administratifs
16 Sous réserve de la présente loi, le conseil d’administration peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, prendre des règlements qui guident la direction et la gestion des activités et des affaires internes de l’agence.
Présidence de l’agence
17(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme une personne pour assurer la présidence de l’agence et elle en est aussi le premier dirigeant.
17(2) La personne qui assure la présidence de l’agence est chargée de la surveillance, de la régie et du contrôle général des activités et des affaires internes de l’agence, et elle peut exercer les pouvoirs que lui confèrent les règlements administratifs de l’agence.
17(3) La personne qui assure la présidence de l’agence est membre d’office du conseil d’administration.
17(4) Le personne qui assure la présidence de l’agence peut faire l’objet d’une révocation motivée par le lieutenant-gouverneur en conseil.
17(5) La Loi sur la pension de retraite dans les services publics s’applique à la personne qui assure la présidence de l’agence.
17(6) En cas de vacance à la présidence de l’agence, le conseil d’administration peut procéder à une nomination pour assurer la présidence par intérim jusqu’à ce que le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un remplaçant.
Conflit d’intérêt
18(1) Doit divulguer par écrit à l’agence ou demander que soient consignées aux procès-verbaux des réunions du conseil d’administration la nature et l’étendue de son intérêt, le membre du conseil d’administration qui se trouve dans l’une ou l’autre des situations suivantes :
a)  il est partie à un contrat important ou à un projet de contrat important avec l’agence;
b)  il est également administrateur ou dirigeant d’une entreprise, qui elle est partie à un contrat important ou à un projet de contrat important avec l’agence ou encore il possède un intérêt important dans cette entreprise.
18(2) La divulgation requise au paragraphe (1) doit s’effectuer
a)  à la réunion au cours de laquelle un projet de contrat est étudié pour la première fois;
b)  à la première réunion qui suit le moment où le membre qui n’avait aucun intérêt dans un projet de contrat en acquiert un;
c)  à la première réunion qui suit le moment où le membre acquiert un intérêt dans un contrat déjà conclu;
d)  à la première réunion qui suit le moment où toute personne ayant un intérêt dans un contrat devient membre du conseil d’administration.
18(3) Si le contrat important ou le projet de contrat important est d’un genre qui, dans le cadre normal de l’activité de l’agence, ne requiert pas l’approbation des membres du conseil d’administration, le membre doit divulguer par écrit à l’agence la nature et l’étendue de son intérêt dès qu’il prend connaissance de l’existence du contrat ou du projet de contrat ou demander que cela soit consigné aux procès-verbaux des réunions de l’agence.
18(4) Il n’est pas tenu compte du membre qui se trouve dans l’une des situations décrites au paragraphe (1) pour s’assurer du quorum et il ne peut participer à une réunion ni au vote d’une résolution qui porte sur l’approbation du contrat en question.
18(5) Aux fins des paragraphes (2) et (3), constitue une déclaration suffisante de son intérêt dans un contrat, l’avis général que donne un membre aux autres membres du conseil d’administration selon lequel il est administrateur ou dirigeant de l’entreprise ou y possède un intérêt important et doit être considéré comme ayant un intérêt dans tout contrat conclu avec cette entreprise.
18(6) Un membre du conseil d’administration qui a un intérêt pécuniaire ou un intérêt propriétal autre que celui visé à l’alinéa (1)a) ou b) et qui met l’intérêt du membre en conflit avec celui de l’agence, ou qui pourrait raisonnablement entraîner un tel conflit, doit divulguer par écrit à l’agence la nature et l’étendue de son intérêt ou demander que cela soit consigné aux procès-verbaux des réunions du conseil d’administration.
18(7) La divulgation requise au paragraphe (6) doit s’effectuer immédiatement dès que le membre prend connaissance de son intérêt.
18(8) Aux fins des paragraphes (6) et (7), constitue une déclaration suffisante de son intérêt, l’avis général que donne un membre aux autres membres du conseil d’administration selon lequel il a un intérêt pécuniaire ou un intérêt propriétal autre que celui visé à l’alinéa (1)a) ou b) qui met son intérêt en conflit avec celui de l’agence ou qui pourrait raisonnablement entraîner un tel conflit.
18(9) Le fait d’être administrateur général ou d’appartenir aux services publics et d’être membre du conseil d’administration ne saurait en soi constituer un conflit d’intérêt.
Indemnisation
19 Chaque membre ou ancien membre du conseil d’administration, ses héritiers et ses exécuteurs ainsi que leurs biens et effets sont gardés indemnes et à couvert par l’agence pour tous les frais, les dépens et les autres débours qu’il engage relativement à une action, à une poursuite ou à une autre instance intentée contre lui en sa qualité de membre du conseil d’administration et pour tous les frais, les dépens et les autres débours qu’il engage en cette qualité, à l’exception de ceux entraînés par sa négligence ou sa faute délibérée.
Personnel de l’agence
20(1) Sous réserve des articles 5 et 6 de la Loi sur l’administration financière, l’agence peut procéder à la nomination d’employés.
20(2) Les employés nommés à des postes au sein de l’agence sont nommés au mérite.
20(3) La Loi sur la pension de retraite dans les services publics s’applique aux employés de l’agence.
Revenus de l’agence
21 Toutes les sommes provenant de la vente ou de la fourniture de services et toutes les autres sommes qui échoient à l’agence lui sont versées.
Droits à verser
22(1) Lorsque le mémorandum d’entente visé à l’alinéa 5(2)d) le prévoit, l’agence peut réclamer des droits pour les services communs ou pour les autres services dont elle assure la prestation ou dont elle assure la prestation par son entremise et les montants au titre de ces droits sont réclamés en fonction du volume ou du niveau des services.
22(2) L’agence peut réclamer des droits pour les services, notamment les services communs, qu’elle fournit à un autre gouvernement de même palier ou non ou à une de ses agences ou de ses institutions ou à un organisme, à une personne ou à une entité et les montants au titre de ces droits sont réclamés en fonction du volume ou du niveau des services.
Financement provient du Fonds consolidé
23 À la fin de l’année financière, le ministre des Finances peut transférer du Fonds consolidé à l’agence, le solde des crédits affectés à la réalisation de la mission de l’agence.
Report des sommes portées à son crédit
24(1) Nonobstant la Loi sur l’administration financière mais sous réserve du paragraphe (2), l’agence peut reporter les sommes à son crédit d’une année financière à l’autre, qu’elles proviennent du Fonds consolidé ou de toute autre source.
24(2) Le ministre des Finances peut ordonner que des sommes qui peuvent être reportées au crédit d’une année financière à l’autre soient néanmoins versées au Fonds consolidé.
Comptes bancaires
25(1) L’agence doit garder à son nom un ou plusieurs comptes dans une banque à charte désignée par le ministre des Finances.
25(2) Nonobstant la Loi sur l’administration financière, toutes les sommes reçues par l’agence et provenant de ses activités ou d’autres sources doivent être déposées au crédit des comptes établis en vertu du paragraphe (1) et doivent être gérées par l’agence ou pour elle par le contrôleur et être consacrées exclusivement à la réalisation de sa mission.
Dépenses
26 Il incombe à l’agence de payer la rémunération et les frais de la personne qui assure la présidence de l’agence, et les frais des autres membres du conseil d’administration et des employés de l’agence, et en général, tous les coûts, frais et dépenses engagés dans le cadre de ses activités et de ses affaires internes.
Année financière
27 L’année financière de l’agence se termine le 31 mars de chaque année.
Plan d’affaires échelonné sur plusieurs années
28(1) Le conseil d’administration présente au Conseil exécutif son plan d’affaires lequel doit être échelonné sur plusieurs années et donner les grandes lignes de la voie qu’entend suivre l’agence ainsi que les sources et l’utilisation prévues de ses revenus et des allocations qu’elle compte recevoir du Fonds consolidé.
28(2) Le conseil d’administration remet chaque année un rapport d’avancement et communique tout changement apporté au plan d’affaires.
Budget de fonctionnement
29(1) Le conseil d’administration doit préparer et soumettre au Conseil de gestion, au plus tard le 31 décembre de chaque année, un budget de fonctionnement pour l’année suivante, et celui-ci doit indiquer les sommes requises par l’agence au chapitre des emprunts et des avances.
29(2) Le secrétaire du Conseil de gestion peut faire un rapport sur le budget de fonctionnement contenant les recommandations qu’il juge utiles à la personne qui assure la présidence du conseil d’administration dans les trente jours après la réception du budget.
29(3) Si, au cours de l’année financière, il appert que les recettes ou dépenses réelles de l’agence sont susceptibles d’être considérablement inférieures ou supérieures aux prévisions du budget de fonctionnement, le conseil d’administration doit présenter au Conseil de gestion un budget de fonctionnement révisé contenant les détails requis par le paragraphe (1).
Vérification
30 Les comptes de l’agence doivent faire l’objet d’une vérification une fois l’an par un vérificateur nommé par l’agence. Ils peuvent aussi être vérifiés par le vérificateur général en tout temps, à son initiative ou à la demande du lieutenant-gouverneur en conseil.
Rapports
31(1) L’agence doit, dans les six mois qui suivent la fin de chaque année financière, remettre au ministre, en la forme qu’il peut exiger, un rapport annuel des activités de l’agence pour la dernière année financière, lequel comprend le rapport de vérification et les autres renseignements exigés par le ministre.
31(2) Le ministre doit déposer le rapport annuel d’activités à l’Assemblée législative si elle siège à ce moment, ou sinon, à la session suivante.
31(3) L’agence doit, à la demande du ministre, lui fournir tous les renseignements relatifs aux activités et affaires internes de l’agence.
Pouvoirs de réglementation
32 Le Conseil de gestion peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil par voie de règlement, faire ce qui suit :
a)  prescrire quels sont les services communs;
b)  désigner les éléments de la fonction publique et les subdivisions de la partie I des services publics pour les fins de l’article 6;
c)  fixer la date après laquelle les services communs à la fonction publique ou à la partie I des services publics ne peuvent être obtenus que de l’agence ou par l’entremise de l’agence.
Loi sur les procédures contre la Couronne
33 L’article 1 de la Loi sur les procédures contre la Couronne, chapitre P-18 des Lois révisées de 1973, est modifiée à la définition « corporation de la Couronne » par la suppression de « Services Nouveau-Brunswick, Agence de l’efficacité et de la conservation énergétiques du Nouveau-Brunswick » et son remplacement par « Services Nouveau-Brunswick, l’Agence des services internes du Nouveau-Brunswick, l’Agence de l’efficacité et de la conservation énergétiques du Nouveau-Brunswick ».
Loi relative aux relations de travail dans les services publics
34 L’annexe I de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics, chapitre P-25 des Lois révisées de 1973, est modifiée dans sa partie I, par l’adjonction après « Agence de l’efficacité et de la conservation énergétiques du Nouveau-Brunswick » de ce qui suit :
Agence des services internes du Nouveau-Brunswick
Entrée en vigueur
35 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date fixée par proclamation.