PROJET DE LOI 12
Loi de l’Agence des
services internes du Nouveau-Brunswick
Sa Majesté, sur l’avis et avec
le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte
:
Définitions
1 Les
définitions qui suivent s’appliquent à la présente
loi.
« agence » Personne morale créée
par l’article 2 dont la raison
sociale est : Agence des services internes du Nouveau-Brunswick. (Agency)
« conseil d’administration »
Le conseil des administrateurs de l’agence. (Board)
« fonction publique » La Fonction
publique selon la définition qu’en donne la Loi sur la Fonction publique. (civil
service)
« ministre » Le membre du conseil
exécutif que le lieutenant-gouverneur en conseil désigne
comme responsable de l’application de la présente loi. (Minister)
« partie I des services publics »
Les subdivisions des services publics qui figurent dans la partie
I de l’annexe I de la Loi relative
aux relations de travail dans les services publics. (Part
I of the public service)
« services communs » Les services
prescrits par règlement. (common services)
« services publics » Les services
publics selon la définition qu’en donne la Loi relative aux relations de travail dans
les services publics. (public service)
Création de l’agence
2(1)
L’Agence des services internes du Nouveau-Brunswick est créée;
elle a le statut de personne morale et elle est dotée d’un
conseil d’administration composé des personnes qui, tour à
tour, y sont nommées.
2(2)
L’agence est aux fins de la présente loi, mandataire de
Sa Majesté du chef de la province.
2(3)
L’agence peut passer des contrats sous sa raison sociale sans
renvoi spécifique à Sa Majesté.
2(4)
Tous les biens réels ou personnels acquis aux fins de la présente
loi sont dévolus à l’agence en sa qualité de
mandataire de Sa Majesté du chef de la province et peuvent être
utilisés, être donnés à bail, faire l’objet
d’un crédit-bail, être vendus ou aliénés
de toute autre façon par l’agence sous sa raison sociale.
2(5)
Les revenus de l’agence sont consacrés à la réalisation
de sa mission.
Siège social
3 Le
conseil d’administration décide par voie de règlement
administratif où sera sis le siège social de l’agence.
Mission
4 L’agence
a pour mission :
a) de fournir des services communs
et d’autres services à la fonction publique et aux services
publics;
b) de simplifier la procédure
en vue d’une prestation de services plus efficiente et plus
efficace;
c) d’acquérir et de
maintenir l’infrastructure nécessaire à la prestation
des services;
d) d’identifier et de promouvoir
les meilleures pratiques relatives à la prestation de services
par la fonction publique et par les services publics et de les faire
adopter;
e) de fournir des services, notamment
des services communs, à d’autres gouvernements de même
palier ou non ou à leurs agences ou à leurs institutions;
f) d’exercer les autres
activités relatives à la prestation de services communs
ou autres services, selon ce qu’en décide le lieutenant-gouverneur
en conseil.
Attributions
5(1)
L’agence a le pouvoir d’accomplir tout ce qu’elle
estime nécessaire, indiqué, accessoire ou favorable à
la réalisation de sa mission ainsi que les pouvoirs prévus
par le paragraphe 14(1) de la Loi
sur les compagnies.
5(2)
L’agence peut, en outre, faire ce qui suit :
a) conclure des contrats ou des
partenariats en vue de la prestation de services, notamment de services
communs;
b) conclure des ententes qui
portent sur la vente de services, notamment de services communs, avec
d’autres gouvernements de même palier ou non ou avec leurs
agences ou leurs institutions;
c) assumer les obligations contractuelles
de Sa Majesté du chef de la province ayant pour objet la prestation
de services, notamment de services communs;
d) conclure avec les administrateurs
généraux de la fonction publique ou les premiers dirigeants
des services publics, des mémorandums d’entente ayant pour
objet la méthode, le volume ou les autres questions liées à
prestation de services, notamment de services communs, fournis par
elle ou son entremise;
e) conclure des mémorandums
d’entente avec le ministre des Finances pour le financement
de projets et d’entreprises s’échelonnant sur plusieurs
années escomptant sur les économies à réaliser
dans la prestation des services communs, notamment de services communs.
Services communs
6 À
partir de la date indiquée à cet effet par règlement,
les services communs ne peuvent être fournis aux éléments
désignés de la fonction publique ou aux subdivisions désignées
de la partie I des services publics que par l’agence ou par
l’entremise de cette dernière.
Application de la Loi sur les compagnies
7 Les
dispositions de la Loi sur les compagnies s’appliquent à
l’agence dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles
avec la présente loi.
Conseil d’administration
8(1)
Le conseil d’administration se compose :
a) d’au moins neuf membres
et d’au plus onze membres nommés conformément au présent
article;
b) de la personne à qui
est confiée la présidence de l’agence.
8(2)
Les membres du conseil d’administration sont les administrateurs
de l’agence au sens de la Loi
sur les compagnies, sauf lorsque ses dispositions sont incompatibles
avec la présente loi.
8(3)
Le ministre nomme au conseil d’administration neuf membres qui
appartiennent tous aux services publics et dont au moins six sont
administrateurs généraux de la fonction publique.
8(4)
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du
ministre, nommer au conseil d’administration deux personnes
qui n’appartiennent pas à la fonction publique ni aux services
publics.
Mandat
9(1)
Le mandat de chacun des membres du conseil d’administration
est de trois ans, exception faite du mandat de personne qui assure
la présidence de l’agence.
9(2)
Nonobstant le fait que son mandat soit expiré, un membre du conseil
d’administration demeure en poste jusqu’à ce qu’il
démissionne ou soit remplacé ou qu’il cesse d’être
administrateur général le cas échéant, ou encore
jusqu’à ce que son mandat soit renouvelé. Toutefois
un tel relais n’est pas prévu pour la présidence de
l’agence.
9(3)
En cas de vacance au sein du conseil d’administration, la personne
qui avait nommé la personne à remplacer peut nommer un remplaçant
pour le reste du mandat à courir ou pour un plein mandat sous
réserve toutefois du paragraphe 17(6).
9(4)
Une vacance au sein du conseil d’administration ne porte pas
atteinte à sa capacité d’agir.
9(5)
Hormis la personne qui assure la présidence de l’agence,
la personne nommée au conseil d’administration, qui n’appartient
pas à la fonction publique ne peut recevoir plus de deux mandats
consécutifs.
Présidence et vice-présidence
du conseil d’administration
10(1)
Sous réserve du paragraphe (2), les membres du conseil d’administration
choisissent parmi eux les personnes qui doivent assurer la présidence
et la vice-présidence du conseil d’administration.
10(2)
Les personnes assurant la présidence et la vice-présidence
du conseil d’administration doivent être administrateurs
généraux de la fonction publique.
Rémunération et frais
11(1) À
l’exception de la personne qui assure la présidence de
l’agence, il n’est versé aucune rémunération
aux membres du conseil d’administration en raison de leurs charges
au conseil.
11(2) Chaque membre du conseil d’administration
a droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour
qu’il engage dans l’exercice de charge. Le remboursement
se fait conformément à la directive sur les déplacements
du manuel d’administration du Conseil de gestion et de ses modifications
subséquentes.
Rôle du conseil d’administration
12 L’agence
est administrée par le conseil administration dont toutes les
décisions et les actions sont généralement fondées
sur des pratiques commerciales saines.
Quorum
13 La
majorité des membres du conseil d’administration constitue
le quorum.
Secrétaire du conseil
14 Le
conseil d’administration nomme son secrétaire parmi les
employés de l’agence et lui confie ses attributions.
Réunions
15(1)
Le membres du conseil d’administration se réunissent au
besoin; ils doivent toutefois tenir réunion au moins quatre fois
pendant une année financière.
15(2)
Le conseil d’administration s’assure que le procès-verbal
de chaque réunion soit dressé pour être ensuite entériné
par lui et certifié par le secrétaire comme étant exact.
15(3)
Après chaque réunion, copie certifiée du procès-verbal
est remise au ministre.
Règlements administratifs
16 Sous
réserve de la présente loi, le conseil d’administration
peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil,
prendre des règlements qui guident la direction et la gestion
des activités et des affaires internes de l’agence.
Présidence de l’agence
17(1)
Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme une personne pour assurer
la présidence de l’agence et elle en est aussi le premier
dirigeant.
17(2) La personne qui assure la présidence
de l’agence est chargée de la surveillance, de la régie
et du contrôle général des activités et des affaires
internes de l’agence, et elle peut exercer les pouvoirs que
lui confèrent les règlements administratifs de l’agence.
17(3)
La personne qui assure la présidence de l’agence est membre
d’office du conseil d’administration.
17(4)
Le personne qui assure la présidence de l’agence peut faire
l’objet d’une révocation motivée par le lieutenant-gouverneur
en conseil.
17(5)
La Loi sur la pension de retraite
dans les services publics s’applique à la personne
qui assure la présidence de l’agence.
17(6)
En cas de vacance à la présidence de l’agence, le
conseil d’administration peut procéder à une nomination
pour assurer la présidence par intérim jusqu’à
ce que le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un remplaçant.
Conflit d’intérêt
18(1)
Doit divulguer par écrit à l’agence ou demander que
soient consignées aux procès-verbaux des réunions du
conseil d’administration la nature et l’étendue de
son intérêt, le membre du conseil d’administration
qui se trouve dans l’une ou l’autre des situations suivantes :
a) il est partie à un contrat
important ou à un projet de contrat important avec l’agence;
b) il est également administrateur
ou dirigeant d’une entreprise, qui elle est partie à un
contrat important ou à un projet de contrat important avec l’agence
ou encore il possède un intérêt important dans cette
entreprise.
18(2) La divulgation requise au paragraphe
(1) doit s’effectuer
a) à la réunion au
cours de laquelle un projet de contrat est étudié pour la
première fois;
b) à la première réunion
qui suit le moment où le membre qui n’avait aucun intérêt
dans un projet de contrat en acquiert un;
c) à la première réunion
qui suit le moment où le membre acquiert un intérêt
dans un contrat déjà conclu;
d) à la première réunion
qui suit le moment où toute personne ayant un intérêt
dans un contrat devient membre du conseil d’administration.
18(3)
Si le contrat important ou le projet de contrat important est d’un
genre qui, dans le cadre normal de l’activité de l’agence,
ne requiert pas l’approbation des membres du conseil d’administration,
le membre doit divulguer par écrit à l’agence la nature
et l’étendue de son intérêt dès qu’il
prend connaissance de l’existence du contrat ou du projet de
contrat ou demander que cela soit consigné aux procès-verbaux
des réunions de l’agence.
18(4)
Il n’est pas tenu compte du membre qui se trouve dans l’une
des situations décrites au paragraphe (1) pour s’assurer
du quorum et il ne peut participer à une réunion ni au vote
d’une résolution qui porte sur l’approbation du contrat
en question.
18(5)
Aux fins des paragraphes (2) et (3), constitue une déclaration
suffisante de son intérêt dans un contrat, l’avis
général que donne un membre aux autres membres du conseil
d’administration selon lequel il est administrateur ou dirigeant
de l’entreprise ou y possède un intérêt important
et doit être considéré comme ayant un intérêt
dans tout contrat conclu avec cette entreprise.
18(6)
Un membre du conseil d’administration qui a un intérêt
pécuniaire ou un intérêt propriétal autre que
celui visé à l’alinéa (1)a) ou b)
et qui met l’intérêt du membre en conflit avec celui
de l’agence, ou qui pourrait raisonnablement entraîner
un tel conflit, doit divulguer par écrit à l’agence
la nature et l’étendue de son intérêt ou demander
que cela soit consigné aux procès-verbaux des réunions
du conseil d’administration.
18(7)
La divulgation requise au paragraphe (6) doit s’effectuer immédiatement
dès que le membre prend connaissance de son intérêt.
18(8)
Aux fins des paragraphes (6) et (7), constitue une déclaration
suffisante de son intérêt, l’avis général
que donne un membre aux autres membres du conseil d’administration
selon lequel il a un intérêt pécuniaire ou un intérêt
propriétal autre que celui visé à l’alinéa
(1)a) ou b) qui met son intérêt
en conflit avec celui de l’agence ou qui pourrait raisonnablement
entraîner un tel conflit.
18(9)
Le fait d’être administrateur général ou d’appartenir
aux services publics et d’être membre du conseil d’administration
ne saurait en soi constituer un conflit d’intérêt.
Indemnisation
19 Chaque
membre ou ancien membre du conseil d’administration, ses héritiers
et ses exécuteurs ainsi que leurs biens et effets sont gardés
indemnes et à couvert par l’agence pour tous les frais,
les dépens et les autres débours qu’il engage relativement à
une action, à une poursuite ou à une autre instance intentée
contre lui en sa qualité de membre du conseil d’administration
et pour tous les frais, les dépens et les autres débours
qu’il engage en cette qualité, à l’exception
de ceux entraînés par sa négligence ou sa faute délibérée.
Personnel de l’agence
20(1)
Sous réserve des articles 5 et 6 de la Loi sur l’administration financière,
l’agence peut procéder à la nomination d’employés.
20(2)
Les employés nommés à des postes au sein de l’agence
sont nommés au mérite.
20(3)
La Loi sur la pension de retraite
dans les services publics s’applique aux employés
de l’agence.
Revenus de l’agence
21 Toutes
les sommes provenant de la vente ou de la fourniture de services et
toutes les autres sommes qui échoient à l’agence lui
sont versées.
Droits à verser
22(1)
Lorsque le mémorandum d’entente visé à l’alinéa 5(2)d)
le prévoit, l’agence peut réclamer des droits pour
les services communs ou pour les autres services dont elle assure
la prestation ou dont elle assure la prestation par son entremise
et les montants au titre de ces droits sont réclamés en
fonction du volume ou du niveau des services.
22(2)
L’agence peut réclamer des droits pour les services, notamment
les services communs, qu’elle fournit à un autre gouvernement
de même palier ou non ou à une de ses agences ou de ses
institutions ou à un organisme, à une personne ou à
une entité et les montants au titre de ces droits sont réclamés
en fonction du volume ou du niveau des services.
Financement provient du Fonds consolidé
23 À
la fin de l’année financière, le ministre des Finances
peut transférer du Fonds consolidé à l’agence,
le solde des crédits affectés à la réalisation
de la mission de l’agence.
Report des sommes portées à son
crédit
24(1)
Nonobstant la Loi sur l’administration
financière mais sous réserve du paragraphe (2),
l’agence peut reporter les sommes à son crédit d’une
année financière à l’autre, qu’elles proviennent
du Fonds consolidé ou de toute autre source.
24(2)
Le ministre des Finances peut ordonner que des sommes qui peuvent être
reportées au crédit d’une année financière à
l’autre soient néanmoins versées au Fonds consolidé.
Comptes bancaires
25(1)
L’agence doit garder à son nom un ou plusieurs comptes
dans une banque à charte désignée par le ministre des
Finances.
25(2) Nonobstant la Loi sur l’administration financière,
toutes les sommes reçues par l’agence et provenant de ses
activités ou d’autres sources doivent être déposées
au crédit des comptes établis en vertu du paragraphe (1)
et doivent être gérées par l’agence ou pour elle
par le contrôleur et être consacrées exclusivement à
la réalisation de sa mission.
Dépenses
26 Il
incombe à l’agence de payer la rémunération et
les frais de la personne qui assure la présidence de l’agence,
et les frais des autres membres du conseil d’administration
et des employés de l’agence, et en général, tous
les coûts, frais et dépenses engagés dans le cadre
de ses activités et de ses affaires internes.
Année financière
27 L’année
financière de l’agence se termine le 31 mars de chaque
année.
Plan d’affaires échelonné
sur plusieurs années
28(1)
Le conseil d’administration présente au Conseil exécutif
son plan d’affaires lequel doit être échelonné
sur plusieurs années et donner les grandes lignes de la voie
qu’entend suivre l’agence ainsi que les sources et l’utilisation
prévues de ses revenus et des allocations qu’elle compte
recevoir du Fonds consolidé.
28(2)
Le conseil d’administration remet chaque année un rapport
d’avancement et communique tout changement apporté au plan
d’affaires.
Budget de fonctionnement
29(1)
Le conseil d’administration doit préparer et soumettre
au Conseil de gestion, au plus tard le 31 décembre de chaque
année, un budget de fonctionnement pour l’année suivante,
et celui-ci doit indiquer les sommes requises par l’agence au
chapitre des emprunts et des avances.
29(2)
Le secrétaire du Conseil de gestion peut faire un rapport sur
le budget de fonctionnement contenant les recommandations qu’il
juge utiles à la personne qui assure la présidence du conseil
d’administration dans les trente jours après la réception
du budget.
29(3) Si, au cours de l’année
financière, il appert que les recettes ou dépenses réelles
de l’agence sont susceptibles d’être considérablement
inférieures ou supérieures aux prévisions du budget
de fonctionnement, le conseil d’administration doit présenter
au Conseil de gestion un budget de fonctionnement révisé
contenant les détails requis par le paragraphe (1).
Vérification
30 Les
comptes de l’agence doivent faire l’objet d’une
vérification une fois l’an par un vérificateur nommé
par l’agence. Ils peuvent aussi être vérifiés
par le vérificateur général en tout temps, à son
initiative ou à la demande du lieutenant-gouverneur en conseil.
Rapports
31(1)
L’agence doit, dans les six mois qui suivent la fin de chaque
année financière, remettre au ministre, en la forme qu’il
peut exiger, un rapport annuel des activités de l’agence
pour la dernière année financière, lequel comprend
le rapport de vérification et les autres renseignements exigés
par le ministre.
31(2)
Le ministre doit déposer le rapport annuel d’activités à
l’Assemblée législative si elle siège à
ce moment, ou sinon, à la session suivante.
31(3)
L’agence doit, à la demande du ministre, lui fournir tous
les renseignements relatifs aux activités et affaires internes
de l’agence.
Pouvoirs de réglementation
32 Le
Conseil de gestion peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur
en conseil par voie de règlement, faire ce qui suit :
a) prescrire quels sont les services
communs;
b) désigner les éléments
de la fonction publique et les subdivisions de la partie I des services
publics pour les fins de l’article 6;
c) fixer la date après laquelle
les services communs à la fonction publique ou à la partie
I des services publics ne peuvent être obtenus que de l’agence
ou par l’entremise de l’agence.
Loi sur les procédures
contre la Couronne
33 L’article
1 de la Loi sur les procédures contre la Couronne, chapitre P-18
des Lois révisées de 1973, est modifiée à la définition « corporation
de la Couronne » par la suppression de « Services
Nouveau-Brunswick, Agence de l’efficacité et de la
conservation énergétiques du Nouveau-Brunswick » et
son remplacement par « Services
Nouveau-Brunswick, l’Agence des services internes du Nouveau-Brunswick, l’Agence
de l’efficacité et de la conservation énergétiques
du Nouveau-Brunswick ».
Loi relative aux relations
de travail dans les services publics
34 L’annexe
I de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics,
chapitre P-25 des Lois révisées de 1973, est modifiée
dans sa partie I, par l’adjonction après « Agence
de l’efficacité et de la conservation énergétiques
du Nouveau-Brunswick » de ce qui suit :
Agence des services internes du Nouveau-Brunswick
Entrée en vigueur
35 La
présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre
en vigueur à la date fixée par proclamation.