PROJET DE LOI 13
Loi modifiant la Loi sur le financement de l’activité politique
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 Le paragraphe 1(1) de la Loi sur le financement de l’activité politique, chapitre P-9.3 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1978, est modifié
a)  à la définition de « comptable », par la suppression de « un comptable industriel enregistré » et son remplacement par « un comptable en management accrédité »;
b)  dans la version française, par l’abrogation de la définition « année financière » et son remplacement par ce qui suit :
« année financière » désigne la période commençant le 1er avril d’une année et se terminant le 31 mars de l’année suivante; (fiscal year)
c)  dans la version anglaise, 
(i) par l’abrogation de la définition “financial year”;
(ii) par l’adjonction dans l’ordre alphabétique de la définition suivante :
“fiscal year” means the period commencing on April 1 in one year and ending on March 31 in the next year; (année financière)
2 L’article 31 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Droit à l’allocation annuelle
31 Une allocation annuelle est payable, pour chaque année financière, aux partis politiques enregistrés suivants :
a)  ceux qui sont représentés à l’Assemblée législative le 1er avril de l’année financière en question;
b)  bien qu’ils ne soient pas représentés à l’Assemblée législative, ceux qui ont présenté au moins dix candidats officiels à la dernière élection générale.
3 L’article 32 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Montant de l’allocation annuelle
32(1) Pour l’application du présent article, « parti politique admissible » désigne un parti politique enregistré qui a le droit de recevoir une allocation annuelle. (qualifying political party)
32(2) Sous réserve du paragraphe (4), le montant de l’allocation annuelle payable pour une année financière à un parti politique admissible se calcule selon la formule suivante :
(A − B) × (C / D)
A est le montant du crédit budgétaire autorisé par l’Assemblée législative pour tous les paiements à verser pendant l’année financière en application de la présente loi à tous les partis politiques enregistrés;
B est le montant total à verser pendant l’année financière en application de l’article 57 à tous les partis politiques enregistrés;
C est la somme des votes valides exprimés pour tous les candidats officiels du parti politique admissible lors de la dernière élection générale;
D est la somme des votes valides exprimés pour tous les candidats officiels de tous les partis politiques admissibles lors de la dernière élection générale.
32(3) Aux fins du calcul prévu au paragraphe (2), le quotient de la division de C par D est arrondi au millième le plus proche avant de multiplier ce nombre par la différence entre A et B.
32(4) Le montant calculé conformément au paragraphe (2) est arrondi au multiple d’un dollar le plus proche.
32(5) Après le calcul du montant de l’allocation annuelle payable pour une année financière à un parti politique admissible, aucun rajustement n’est fait à ce montant pendant l’année financière pour laquelle le montant a été calculé, malgré la tenue d’une élection générale durant cette même année.
4 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 32 :
Publication du montant de l’allocation annuelle payable
32.01 Le Contrôleur publie dans la Gazette royale une déclaration du montant de l’allocation annuelle payable pendant une année financière à chaque parti politique enregistré au plus tard le 1er juin de cette même année.
5 L’article 32.1 de la Loi est abrogé.
6 L’article 33 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Versement de l’allocation annuelle
33 Le paiement de l’allocation annuelle pour une année financière s’effectue par versements trimestriels égaux, au plus tard le dernier jour des mois de juin, septembre, décembre et mars de cette même année financière.
7 L’article 33.1 de la Loi est abrogé.
8 L’article 33.2 de la Loi est abrogé.
9 Le paragraphe 34(2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
34(2) Si, au cours d’une année civile, un parti politique enregistré omet d’engager, aux fins des paiements mentionnés au paragraphe (1), des frais égaux ou supérieurs au montant de l’allocation annuelle qui lui a été versé pendant cette même année, la différence entre le montant de l’allocation et les frais qu’il a réellement engagés au cours de cette même année civile est remise au ministre des Finances pour être versée au Fonds consolidé.
10 L’article 35 de la Loi est modifié  
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
35(1) Au plus tard le 15 juin, le 15 septembre, le 15 décembre et le 15 mars de chaque année financière, le Contrôleur, sous réserve du paragraphe (2), autorise, par un certificat qu’il signe, le ministre des Finances à verser aux représentants officiels des partis politiques enregistrés qui ont droit à l’allocation annuelle, le versement trimestriel de l’allocation annuelle payable à ces partis, et le ministre des Finances impute ce versement sur le Fonds consolidé.
b)  au paragraphe (2) de la version française, par la suppression de « des acomptes ».
11 L’article 36 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Publication de la déclaration de l’allocation annuelle
36 Au plus tard le 1er juin de chaque année financière, le Contrôleur publie dans la Gazette royale une déclaration de l’allocation annuelle versée pendant l’année financière précédente à chaque parti politique enregistré.
12 Le paragraphe 50(1) de la version anglaise de la Loi est modifié au passage qui précède l’alinéa (a) par la suppression de « for advertising or » et son remplacement par « for advertising on ».
13 L’article 57 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
57(1) Le Contrôleur autorise le remboursement des frais de vérification qu’un parti politique enregistré a effectivement engagés durant l’année civile pour de se conformer aux articles 51 à 56, jusqu’à concurrence de 2 000 $.
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
57(3) Le remboursement prévu au paragraphe (1) est versé annuellement au plus tôt le 1er avril pour les frais de vérification engagés durant l’année civile précédente.
14 Le paragraphe 59(1) de la Loi est modifié au passage qui précède l’alinéa a) par la suppression de « année financière » et son remplacement par « année civile ».
15 Le paragraphe 60(1) de la Loi est modifié par la suppression de « l’année financière » et son remplacement par « l’année civile ».
16 Le paragraphe 81(2) de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « by him » et son remplacement par « by him, ».
17 L’article 93 de la Loi est abrogé.
18 L’article 95 de la Loi est modifié par la suppression de « du paragraphe 34(2), ».
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
19(1) Malgré les articles 32 et 33 de la Loi sur le financement de l’activité politique, le montant par versements d’une allocation annuelle payable le 31 mars 2010 à un parti politique enregistré est le même que celui qui lui est payable le 31 décembre 2009.
19(2) Au plus tard le 1er mars 2010, le Contrôleur du financement politique publie dans la Gazette royale une déclaration du versement de l’allocation annuelle payable conformément au paragraphe (1) à chaque parti politique enregistré.
19(3) Au plus tard le 1er juin 2010, le Contrôleur du financement politique publie dans la Gazette royale une déclaration du montant du versement de l’allocation annuelle payé conformément au paragraphe (1) à chaque parti politique enregistré.
20(1) Toutes les allocations annuelles versées en application de la Loi sur le financement de l’activité politique avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont réputées être validement versées et sont confirmées et validées.
20(2) Rien au paragraphe (1) ne peut être interprété comme une indication qu’une allocation annuelle versée en application de la Loi sur le financement de l’activité politique avant l’entrée en vigueur de la présente loi n’a pas été validement versée.
ENTRÉE EN VIGUEUR
21 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2010.

Mise à jour du sommaire
14
Supprimer l’article 59 et remplacer par ce qui suit :
Rapports financiers pour chaque année civile59
15
Supprimer l’article 60 et remplacer par ce qui suit :
Rapports financiers pour l’année civile précédente60