PROJET DE LOI 13
Loi modifiant la Loi sur
le financement de l’activité politique
Sa Majesté, sur l’avis et avec
le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte
:
1 Le
paragraphe 1(1) de la Loi sur le financement de l’activité
politique, chapitre P-9.3 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1978, est
modifié
a) à la définition de « comptable »,
par la suppression de « un comptable industriel enregistré »
et son remplacement par « un comptable en management
accrédité »;
b) dans la version française, par l’abrogation
de la définition « année financière »
et son remplacement par ce qui suit :
« année financière »
désigne la période commençant le 1er avril d’une année
et se terminant le 31 mars de l’année suivante; (fiscal
year)
c) dans la version anglaise,
(i) par l’abrogation de la définition “financial
year”;
(ii) par l’adjonction dans l’ordre
alphabétique de la définition suivante :
“fiscal year” means the period
commencing on April 1 in one year and ending on March 31 in the
next year; (année financière)
2 L’article
31 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Droit à l’allocation
annuelle
31 Une allocation annuelle est payable, pour
chaque année financière, aux partis politiques enregistrés
suivants :
a) ceux qui sont représentés à
l’Assemblée législative le 1er avril
de l’année financière en question;
b) bien qu’ils ne soient pas représentés à
l’Assemblée législative, ceux qui ont présenté
au moins dix candidats officiels à la dernière élection
générale.
3 L’article
32 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Montant de l’allocation
annuelle
32(1) Pour l’application du présent
article, « parti politique admissible » désigne un
parti politique enregistré qui a le droit de recevoir une allocation
annuelle. (qualifying political party)
32(2)
Sous réserve du paragraphe (4), le montant de l’allocation
annuelle payable pour une année financière à un parti
politique admissible se calcule selon la formule suivante :
(A − B) × (C / D)
où
A est le montant du crédit budgétaire
autorisé par l’Assemblée législative pour tous
les paiements à verser pendant l’année financière
en application de la présente loi à tous les partis politiques
enregistrés;
B est le montant total à verser pendant
l’année financière en application de l’article 57 à tous les partis politiques enregistrés;
C est la somme des votes valides exprimés
pour tous les candidats officiels du parti politique admissible lors
de la dernière élection générale;
D est la somme des votes valides exprimés
pour tous les candidats officiels de tous les partis politiques admissibles
lors de la dernière élection générale.
32(3)
Aux fins du calcul prévu au paragraphe (2), le quotient de la
division de C par D est arrondi au millième le plus proche avant
de multiplier ce nombre par la différence entre A et B.
32(4)
Le montant calculé conformément au paragraphe (2) est
arrondi au multiple d’un dollar le plus proche.
32(5)
Après le calcul du montant de l’allocation annuelle payable
pour une année financière à un parti politique admissible,
aucun rajustement n’est fait à ce montant pendant l’année
financière pour laquelle le montant a été calculé,
malgré la tenue d’une élection générale
durant cette même année.
4 La
Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après
l’article 32 :
Publication du montant de
l’allocation annuelle payable
32.01 Le Contrôleur publie dans la Gazette royale une déclaration
du montant de l’allocation annuelle payable pendant une année
financière à chaque parti politique enregistré au plus
tard le 1er juin de
cette même année.
5 L’article
32.1 de la Loi est abrogé.
6 L’article
33 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Versement de l’allocation
annuelle
33 Le paiement de l’allocation annuelle
pour une année financière s’effectue par versements
trimestriels égaux, au plus tard le dernier jour des mois de
juin, septembre, décembre et mars de cette même année
financière.
7 L’article
33.1 de la Loi est abrogé.
8 L’article
33.2 de la Loi est abrogé.
9 Le
paragraphe 34(2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce
qui suit :
34(2)
Si, au cours d’une année civile, un parti politique enregistré
omet d’engager, aux fins des paiements mentionnés au paragraphe
(1), des frais égaux ou supérieurs au montant de l’allocation
annuelle qui lui a été versé pendant cette même
année, la différence entre le montant de l’allocation
et les frais qu’il a réellement engagés au cours de
cette même année civile est remise au ministre des Finances
pour être versée au Fonds consolidé.
10 L’article
35 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1)
et son remplacement par ce qui suit :
35(1)
Au plus tard le 15 juin, le 15 septembre, le 15 décembre et le
15 mars de chaque année financière, le Contrôleur,
sous réserve du paragraphe (2), autorise, par un certificat
qu’il signe, le ministre des Finances à verser aux représentants
officiels des partis politiques enregistrés qui ont droit à
l’allocation annuelle, le versement trimestriel de l’allocation
annuelle payable à ces partis, et le ministre des Finances impute
ce versement sur le Fonds consolidé.
b) au paragraphe (2) de la version française,
par la suppression de « des acomptes ».
11 L’article
36 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Publication de la déclaration
de l’allocation annuelle
36 Au
plus tard le 1er juin
de chaque année financière, le Contrôleur publie dans
la Gazette royale une déclaration
de l’allocation annuelle versée pendant l’année
financière précédente à chaque parti politique
enregistré.
12 Le
paragraphe 50(1) de la version anglaise de la Loi est modifié
au passage qui précède l’alinéa (a) par la suppression
de « for advertising or » et son remplacement
par « for
advertising on ».
13 L’article
57 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1)
et son remplacement par ce qui suit :
57(1)
Le Contrôleur autorise le remboursement des frais de vérification
qu’un parti politique enregistré a effectivement engagés
durant l’année civile pour de se conformer aux articles 51 à 56,
jusqu’à concurrence de 2 000 $.
b) par l’adjonction de ce qui suit après
le paragraphe (2) :
57(3)
Le remboursement prévu au paragraphe (1) est versé annuellement
au plus tôt le 1er avril
pour les frais de vérification engagés durant l’année
civile précédente.
14 Le
paragraphe 59(1) de la Loi est modifié au passage qui précède
l’alinéa a) par la suppression de « année
financière » et son remplacement par « année civile ».
15 Le
paragraphe 60(1) de la Loi est modifié par la suppression de « l’année
financière » et son remplacement par « l’année civile ».
16 Le
paragraphe 81(2) de la version anglaise de la Loi est modifié
par la suppression de « by him » et son remplacement
par « by
him, ».
17 L’article
93 de la Loi est abrogé.
18 L’article
95 de la Loi est modifié par la suppression de « du
paragraphe 34(2), ».
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
19(1) Malgré les
articles 32 et 33 de la Loi sur le financement de l’activité
politique, le montant par versements d’une allocation annuelle
payable le 31 mars 2010 à un parti politique enregistré
est le même que celui qui lui est payable le 31 décembre
2009.
19(2) Au plus tard le
1er mars 2010, le
Contrôleur du financement politique publie dans la Gazette royale
une déclaration du versement de l’allocation annuelle payable
conformément au paragraphe (1) à chaque parti politique
enregistré.
19(3) Au plus tard le
1er juin 2010, le
Contrôleur du financement politique publie dans la Gazette royale
une déclaration du montant du versement de l’allocation
annuelle payé conformément au paragraphe (1) à chaque
parti politique enregistré.
20(1) Toutes les allocations
annuelles versées en application de la Loi sur le financement
de l’activité politique avant l’entrée en vigueur
de la présente loi sont réputées être validement
versées et sont confirmées et validées.
20(2) Rien au paragraphe
(1) ne peut être interprété comme une indication qu’une
allocation annuelle versée en application de la Loi sur le financement
de l’activité politique avant l’entrée en vigueur
de la présente loi n’a pas été validement versée.
ENTRÉE EN VIGUEUR
21 La présente loi entre en vigueur le
1er janvier 2010.
Mise à jour du sommaire
14
Supprimer l’article 59 et remplacer
par ce qui suit :
Rapports financiers pour chaque année
civile59
15
Supprimer l’article 60 et remplacer
par ce qui suit :
Rapports financiers pour l’année
civile précédente60