PROJET DE LOI 14
Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu du Nouveau-Brunswick
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 60 de la Loi de l’impôt sur le revenu du Nouveau-Brunswick, chapitre N-6.001 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2000, est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
60(3) La corporation admissible qui produit un projet admissible au Nouveau-Brunswick et qui dépose avec sa déclaration de revenu pour une année d’imposition donnée un certificat de crédit d’impôt pour production cinématographique du Nouveau-Brunswick délivré conformément aux règlements est admissible à un crédit d’impôt pour production cinématographique remboursable pour l’année d’imposition qui correspond à la somme de ce qui suit :
a)  le montant qui résulte de la multiplication du taux prescrit par le montant des traitements admissibles versés au cours de l’année d’imposition;
b)  s’agissant d’un projet régional, le montant qui résulte de la multiplication du taux prescrit par le montant des traitements admissibles versés au cours de l’année d’imposition et engagés après le 31 décembre 2009.
b)  par l’abrogation du paragraphe (3.1) et son remplacement par ce qui suit :
60(3.1) Le taux prescrit visé à l’alinéa (3)a) ne peut excéder 40 %.
c)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3.1) :
60(3.2) Le taux prescrit visé à l’alinéa (3)b) ne peut excéder 10 %.
d)  à l’alinéa (4)a), par la suppression de « 1er janvier 2010 » et son remplacement par « 1er janvier 2020 ».
2 Le paragraphe 124(1) de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa e.1), par la suppression de « du paragraphe 60(3) » et son remplacement par « d’application de l’alinéa 60(3)a) »;
b)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa e.1) :
e.2)  prescrivant le taux aux fins d’application de l’alinéa 60(3)b);
ENTRÉE EN VIGUEUR
3 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2010.