PROJET DE LOI 16
Loi modifiant la Loi électorale
Sa Majesté, sur l’avis et avec
le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte
:
1 L’article
2 de la Loi électorale, chapitre E-3 des Lois révisées
de 1973, est modifié
a) par l’abrogation de la définition « bureau
de scrutin par anticipation » et son remplacement par ce
qui suit :
« scrutin par anticipation »
désigne le scrutin tenu à la date ou aux dates retenues
selon l’alinéa 13(2)e); (advance
poll )
b) par l’abrogation de la définition « documents
d’élection ou papiers d’élection »;
c) par l’abrogation de la définition « membre
du personnel électoral » et son remplacement par ce
qui suit :
« membre du personnel électoral »
désigne le directeur général des élections, les
directeurs adjoints des élections et tout directeur de scrutin,
secrétaire de scrutin, agent réviseur, superviseur de scrutin,
agent de la liste électorale, agent des bulletins de vote, agent
du dépouillement, agent de la révision, agent de la machine à
compilation des votes, préposé au scrutin spécial,
agent du soutien technique, constable ou toute autre personne chargée
d’exercer une fonction sous le régime de la présente
loi; (election officer)
d) par l’abrogation de la définition « liste électorale
définitive »;
e) par l’abrogation de la définition « formule »;
f) par l’abrogation de la définition « liste électorale »
et son remplacement par ce qui suit :
« liste électorale » désigne
une liste électorale préliminaire, une liste électorale
officielle, une liste électorale révisée ou une liste électorale
définitive; (list of electors )
g) par l’abrogation de la définition « sceau
de métal ou de plastique »;
h) par l’abrogation de la définition « bureau
de scrutin mobile »;
i) par l’abrogation de la définition « liste électorale
officielle »;
j) par l’abrogation de la définition « déclaration
officielle » ou « officiellement déclaré » et
son remplacement par ce qui suit :
« officiellement déclaré »
signifie la production d’une déclaration de candidature
et du cautionnement par un candidat, ou pour celui-ci auprès
du directeur du scrutin en tout temps entre le jour de l’avis
d’élection et le moment de la clôture pour la production
des déclarations de candidature; (officially nominated)
k) par l’abrogation de la définition « personne »;
l) par l’abrogation de la définition « registre
du scrutin »;
m) par l’abrogation de la définition « jour
du scrutin », « jour de l’élection »
ou « jour ordinaire du scrutin » et son remplacement
par ce qui suit :
« jour du scrutin » ou «
jour ordinaire du scrutin » signifie la date retenue selon l’alinéa 13(2)d); (polling
day ) (ordinary polling day )
n) par l’abrogation de la définition « bureau
de scrutin » et son remplacement par ce qui suit :
« bureau de scrutin » désigne
un immeuble ou une partie de celui-ci obtenu par le directeur de scrutin
pour recueillir le vote des électeurs le jour ordinaire du scrutin
ou un jour de scrutin par anticipation; (polling station)
o) par l’abrogation de la définition « bulletin
de vote rejeté » et son remplacement par ce qui suit :
« bulletin de vote rejeté »
désigne un bulletin de vote qui, à la clôture du scrutin, (rejected
ballot paper)
a) dans le cadre d’un dépouillement à
la main, a été trouvé dans l’urne non marqué
ou marqué d’une manière telle qu’on ne peut
le compter;
b) dans le cadre d’un dépouillement
mécanique, a été trouvé dans l’urne non
marqué ou marqué d’une manière telle que la machine à
compilation des votes n’a pu le compté;
p) par l’abrogation de la définition « registre
du scrutin spécial » et son remplacement par ce qui
suit :
« registre du scrutin spécial »
désigne le registre établi selon la formule prescrite par
le directeur des élections et où sont inscrits les noms
des personnes qui votent selon les modalités que prévoient
l’article 87.61; (special
ballot poll book)
q) par l’abrogation de la définition « bulletin
de vote détérioré » et son remplacement par ce
qui suit :
« bulletin de vote détérioré »
désigne un bulletin de vote qui n’a pas été déposé
dans une urne pour l’une des raisons suivantes : (spoiled
ballot paper)
a) un membre du personnel électoral a
trouvé le bulletin sali ou imprimé incorrectement;
b) un électeur l’a détérioré
en le marquant et l’a remis à un membre du personnel électoral
en échange d’un autre;
c) les préposés au scrutin spécial
ont déterminé que l’enveloppe-certificat qui contient
le bulletin de vote ne remplit pas les exigences du paragraphe 87.62(4);
d) on a disposé de l’enveloppe-certificat
qui contient le bulletin de vote de la manière prévue au
paragraphe 87.62(7);
r) par l’adjonction dans l’ordre alphabétique
de la définition qui suit :
« élections générales
programmées » signifie des élections générales
provinciales qui ont lieu conformément au calendrier établi
au paragraphe 2(4) de la Loi sur
l’Assemblée législative; (scheduled
general election)
2 La Loi
est modifiée par l’adjonction après l’article
5 de ce qui suit :
Mise à l’essai
de nouvelles méthodes de scrutin
5.1(1)
Malgré toute autre disposition de la présente loi ou des
règlements, le directeur général des élections
peut, par voie de directive, prescrire une procédure ou l’utilisation
d’un nouvel équipement ou d’une technologie nouvelle
lors d’une élection partielle qui diffère de celle
exigée par la présente loi ou des règlements et il
peut en faire ainsi quant à l’un quelconque des objets
suivants :
a) le vote;
b) le dépouillement du scrutin;
c) les formules prescrites, notamment les
bulletins de votes;
d) la liste électorale;
e) les fonctions des membres du personnel électoral;
f) les sections de vote;
g) les bureaux de scrutin;
h) l’instauration de procédures
de vote adaptées permettant aux électeurs qui ont un handicap
de voter sans aide.
5.1(2)
La directive prévue au paragraphe (1) doit décrire avec
précision la procédure, l’équipement ou la technologie
prescrite et indiquer les dispositions de la présente loi ou
des règlements qui sont supplantées par la directive.
5.1(3)
Dans le cas où il a donné une directive comme le prévoit
le paragraphe (1), le directeur général des élections
doit, au plus tard le jour de clôture pour produire une déclaration
de candidature, faire ce qui suit :
a) fournir une copie de la directive à
chacun des partis politiques enregistrés ainsi qu’à
chacun des candidats;
b) publier la directive sur le site Internet
d’Élections Nouveau-Brunswick.
5.1(4)
L’élection partielle qui se déroule selon les prescriptions
d’une directive donnée en vertu du présent article
n’est pas invalide du fait qu’il y a inobservance de certaines
des dispositions de la présente loi ou des règlements si
leur application est supplantée par la directive.
5.1(5)
Le directeur général des élections doit, dans un délai
de quatre mois après le jour du scrutin d’une élection
partielle qui se déroule selon les prescriptions d’une
directive donnée en vertu du présent article, présenter
au président de l’Assemblée législative, un rapport
qui contient ce qui suit :
a) des renseignements sur la procédure,
l’équipement ou la technologie utilisée conformément à
la directive et son efficacité;
b) des recommandations quant aux modifications à
apporter à la présente loi ou aux règlements qui sont
requises pour l’adoption de la procédure, de l’équipement
ou la technologie utilisée conformément à la directive.
Notification aux intéressés
des instructions, directives et autres prescriptions
5.2(1)
Le directeur général des élections qui, en vertu de
l’autorité de la présente loi, donne des instructions
ou lance des directives quant à la marche à suivre pour
produire les déclarations de candidature, la procédure de
vote ou du dépouillement du vote, doit s’assurer que leur
teneur soit publiée sur le site Internet d’Élections
Nouveau-Brunswick au moins soixante jours avant la tenue des élections
générales programmées et au plus tard le jour pour
produire la déclaration de candidature s’il s’agit
d’une autre élection.
5.2(2)
Le directeur général des élections doit, sur demande,
fournir promptement une copie des instructions, des directives ou
de la procédure publiées comme le prévoit paragraphe
(1).
5.2(3) La teneur de tout serment exigé
ou prévu par la présente loi pour lequel le directeur général
des élections prescrit une formule est publiée sur le site
Internet d’Élections Nouveau-Brunswick.
5.2(4)
Le directeur général des élections peut modifier ou
remplacer les instructions, les directives, la teneur des serments
publiées sur le site Internet d’Élections Nouveau-Brunswick
ou y suppléer lorsqu’il estime qu’il est impérieux
de le faire pour palier les situations d’urgence ou dans d’autres
circonstances durant la période électorale auquel cas,
la mise à jour doit être faite dès que l’occasion
se présente.
5.2(5)
La Loi sur les règlements ne
s’appliquent pas aux instructions, aux directives, à la
procédure, aux serments notamment, ceux pour lesquels le directeur
général des élections a prescrit des formules ou à
toute autre de ses prescriptions.
3 L’alinéa
9(6)b) de la Loi est abrogé.
4 L’article
10.01 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Préposés au scrutin
10.01 Malgré
l’article 10, une personne
de 16 ans ou plus peut être nommée agent de la liste électorale,
agent réviseur ou constable si, outre son âge elle a qualité
d’électeur.
5 L’article
11 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Révocation des membres
du personnel électoral
11(1)
Tout membre du personnel électoral peut être suspendu ou
révoqué par le directeur du scrutin dans les cas suivants :
a) le membre refuse, néglige ou est incapable
d’exercer une fonction que lui impose la présente loi;
b) le membre fait fonction de courtier électoral
pour un candidat;
c) le membre fait preuve de partialité
politique après sa nomination.
11(2)
Le directeur du scrutin peut nommer le remplaçant d’un
membre du personnel électoral qui a été suspendu ou
révoqué.
11(3)
Le membre du personnel électoral qui fait l’objet d’une
suspension ou d’une révocation doit cesser d’exercer
ses fonctions dès qu’il en reçoit avis.
6 L’article
12 de la Loi est abrogé et remplacé parce qui suit :
Sections de vote
12(1)
Le directeur général des élections doit, au plus tard
le 1er avril de chaque
année au cours de laquelle des élections générales
programmées doivent être tenues, faire ce qui suit :
a) subdiviser chacune des circonscriptions électorales
en autant de sections de vote qu’il considère nécessaires
en tenant compte des particularités géographiques et de
tous les autres facteurs qui pourraient gêner les électeurs
dans l’exercice de leur droit de vote;
b) préparer, relativement à chaque
circonscription électorale, un relevé des limites des diverses
sections de vote en lesquelles il a subdivisé la circonscription électorale,
en les identifiant chacune par un numéro.
12(2)
Les sections de vote établies à la date la plus rapprochée
de l’émission du bref en application du présent article
sont, aux fins de l’élection, les sections de vote de la
circonscription électorale.
12(3)
Dans les trois jours suivant la date d’émission du bref,
le directeur général des élections doit faire remettre
au chef de chacun des partis reconnus, une copie des relevés
préparés en application de l’alinéa (1)b) pour
chaque circonscription électorale.
12(4)
Le directeur général des élections peut, chaque fois
qu’il l’estime nécessaire, réviser les limites
des sections de vote à l’intérieur des circonscriptions électorales
en tenant compte des facteurs visés à l’alinéa
(1)a) et quand il en fait ainsi, il doit préparer le relevé
conformément à l’alinéa (1)b).
7 Le paragraphe
13(2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
13(2)
Le décret en conseil visé au paragraphe (1) est établi
de la manière suivante :
a) il ordonne l’émission d’un
bref d’élection pour chaque circonscription électorale
où une élection doit avoir lieu;
b) il indique la date d’émission
des brefs d’élection :
(i) pour des élections générales
programmées, le trente-deuxième jour avant le jour ordinaire
du scrutin,
(ii) pour toutes les autres élections,
la date d’émission du bref ne peut être plus de 38
jours ni moins de 28 jours avant le jour ordinaire du scrutin;
c) il indique la date et l’heure de
clôture pour la production des déclarations de candidature,
déterminées selon ce qui suit :
(i) pour des élections générales
programmées, 14 heures le vingtième jour avant le jour
ordinaire du scrutin,
(ii) pour toutes les autres élections,
14 heures le dix-septième jour avant le jour ordinaire du scrutin;
d) il indique la date du jour ordinaire du
scrutin conformément à l’article 14;
e) il indique les dates du scrutin par anticipation,
lesquelles doivent tomber le neuvième jour et le septième
jour avant le jour ordinaire du scrutin;
f) il indique la date à laquelle les
candidats seront déclarés élus, date qui tombe le quatrième
jour qui suit le jour ordinaire du scrutin;
g) il indique la date à laquelle le rapport
des brefs doit être fait, laquelle tombe le onzième jour
après le jour ordinaire du scrutin.
8 L’article
14 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (2);
b) par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement
par ce qui suit :
14(3)
Si la date de la clôture pour produire les déclarations
de candidature tombe un jour férié,
a) pour des élections générales,
on remplace la date indiquée par celle qui tombe le dix-neuvième
jour avant le jour ordinaire du scrutin;
b) pour toutes les autres élections,
on remplace la date indiquée par celle qui tombe le seizième
jour avant le jour ordinaire du scrutin.
9 L’article
16 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation de l’alinéa (1)a) et son
remplacement par ce qui suit :
a) émettre le bref ou les brefs conformément
au décret,
b) par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement
par ce qui suit :
16(2)
Dès réception du bref d’élection, le directeur
du scrutin doit inscrire la date de réception au dos du bref
et envoyer un accusé de réception au directeur général
des élections.
c) par l’adjonction après le paragraphe (2) de ce
qui suit :
16(2.1)
Le directeur du scrutin procède à l’ouverture d’un
ou de plusieurs bureaux dans la circonscription électorale à
des endroits propices où les électeurs peuvent s’adresser à
lui. L’ouverture a lieu selon ce qui suit :
a) pour des élections générales
programmées, l’ouverture doit avoir lieu au moins quinze
jours avant l’émission du bref;
b) pour toutes les autres élections,
l’ouverture doit avoir lieu sans délai après réception
du bref ou plus tôt si le directeur général des élections
l’en a enjoint.
16(2.2)
Le directeur du scrutin doit tenir le bureau qu’il a ouvert
conformément au paragraphe (2.1) pendant toute la période électorale
et les heures d’ouverture indiquées par le directeur général
des élections doivent être respectées.
10 L’article
17 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement
par ce qui suit :
17(1) À
la suite de sa nomination, le directeur du scrutin doit nommer au
moyen de la formule prescrite, un secrétaire de scrutin pour
chaque bureau de scrutin ouvert en application du paragraphe 16 (2.1) et ce dernier doit, avant d’entrer
en fonction, prêter serment au moyen de la formule prescrite.
b) par l’adjonction après le paragraphe (2) de ce
qui suit :
17(2.1)
S’il a été procédé à la nomination
de plus d’un secrétaire de scrutin en application du paragraphe
(1), le directeur du scrutin doit désigner celui qui sera appelé à
exercer les fonctions du directeur du scrutin advenant les circonstances
décrites au paragraphe (2).
11 Le
paragraphe 18(1) de la Loi est modifié
a) par la suppression du passage qui précède l’alinéa
a) et son remplacement par ce qui suit :
18(1)
Dans les cinq jours qui suivent l’émission du bref, le
directeur du scrutin doit publier un avis d’élection établi
selon la formule prescrite, lequel avis indique ce qui suit :
b) par l’abrogation de l’alinéa a) et son
remplacement par ce qui suit :
a) l’adresse d’un bureau du directeur
de scrutin où les déclarations de candidature doivent être
produites et le moment de clôture pour la production des déclarations
de candidature qui est celle retenue selon l’alinéa 13(2)c);
c) par l’abrogation de l’alinéa c), et son
remplacement par ce qui suit :
c) le jour, l’heure et l’endroit
où le directeur du scrutin additionnera les suffrages donnés
aux candidats et déclarera élu le candidat qui aura obtenu
le plus grand nombre de voix.
d) par l’abrogation de l’alinéa d).
12 L’article
20 de la Loi est modifié par l’adjonction après le
paragraphe (2) de ce qui suit :
20(3)
Une fois les listes électorales préliminaires dressées,
le directeur du scrutin doit en fournir une copie sur support papier
et une copie sur support électronique pour chaque section de
vote de sa circonscription électorale à chaque parti reconnu
qui a un candidat officiellement déclaré dans la circonscription électorale
et à chaque candidat indépendant dont la candidature a officiellement été
déclarée dans la circonscription électorale.
20(4)
Au plus tard le quatorzième jour avant le jour ordinaire du scrutin,
le directeur général des élections doit s’assurer
que l’on fasse parvenir à chaque personne dont le nom figure
sur la liste électorale préliminaire de la section de vote,
un avis établi selon la formule prescrite l’informant de
sa section de vote et du bureau de scrutin où il est appelé à
voter.
13 L’article
20.5 est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression du passage qui précède
l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
20.5(1)
Au plus tard le 31 mars de chaque année, le directeur général
des élections doit faire parvenir sur support électronique,
une copie de la liste électorale tirée du registre des électeurs.
b) par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement
par ce qui suit :
20.5(2)
Les listes visées au paragraphe (1) doivent comporter, pour chaque électeur,
ses nom de famille et prénoms, son sexe, son adresse municipale
et son adresse postale, si cette dernière est différente.
14 La
Loi est modifiée par l’adjonction après l’article 20.5
de ce qui suit :
Copies aux ministères
et autres organismes du gouvernement
20.51 Le
directeur général des élections peut fournir l’extrait
du registre des électeurs que demandent les responsables d’un
ministère ou d’un organisme de la province lorsque les
règles qui déterminent le droit de participer à une élection
ou à une autre consultation publique qui relève de lui font
renvoi à la qualité d’électeur sous le régime
de la présente loi ou de la Loi
sur les élections municipales.
15 L’article
20.6 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), par l’adjonction après l’alinéa
a) de ce qui suit :
a.1) que les administrateurs des centres de
traitement ont communiqués au directeur général des élections
conformément au paragraphe (3);
b) par l’adjonction après le paragraphe (2) de ce
qui suit :
20.6(3)
L’administrateur d’un centre de traitement doit, à
la demande du directeur de scrutin, lui communiquer des renseignements
qui concernent chacun des pensionnaires ou des malades du centre en
vue de la mise à jour ou du maintien du registre des électeurs
ou d’une liste électorale préliminaire. Ces renseignements
consistent en ce qui suit :
a) le nom de famille et les prénoms;
b) le sexe;
c) la date de naissance;
d) l’adresse municipale et l’adresse
postale actuelle, si différente.
16 L’alinéa
20.8(2)c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
c) est fondée sur une liste électorale établie
au titre d’une loi provinciale ou fédérale, dans la
mesure où cette liste comporte les nom de famille, prénoms
et l’adresse municipale de l’électeur.
17 L’alinéa
20.9(1)a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) si elle présente une attestation établie
selon la formule prescrite, par laquelle on certifie qu’elle
a la citoyenneté canadienne et qu’elle a 18 ans révolus
et qu’elle n’a pas par ailleurs perdu sa qualité
d’électeur;
18 L’article
20.16 de la Loi est modifié par l’adjonction après
le paragraphe (2) de ce qui suit :
20.16(3)
Le recensement visé au paragraphe (1) doit être tenu selon
la procédure prescrite par le directeur général des élections.
19 La
rubrique « RECENSEMENTS » qui précède
l’article 21 de la Loi est abrogée.
20 L’article
21 de la Loi est abrogé.
21 L’article
23 de la Loi est abrogé.
22 L’article
24 de la Loi est abrogé.
23 L’article
25 de la Loi est abrogé.
24 L’article
26 de la Loi est abrogé.
25 L’article
27 de la Loi est abrogé.
26 L’article
28 de la Loi est abrogé.
27 L’article
30 de la Loi est abrogé.
28 L’article
34 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement
par ce qui suit :
34(1)
La liste électorale préliminaire de chaque section de vote
dans une circonscription électorale peut être révisée
sur demande faite à l’agent réviseur dès le jour
où le directeur de scrutin reçoit la liste électorale
préliminaire jusqu’au quatrième jour, et tout au cours
de cette journée, avant le jour ordinaire du scrutin.
b) au paragraphe (2), par la suppression de « le directeur
du scrutin ou le secrétaire du scrutin » et son
remplacement par « l’agent
réviseur »;
c) au paragraphe (3), par la suppression de « Le
directeur du scrutin ou le secrétaire du scrutin »
et son remplacement par « L’agent
réviseur ».
29 L’article
35 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Révision de la liste électorale
préliminaire
35(1)
Au cours de la période de révision des listes électorales
préliminaires, l’agent réviseur doit juger des demandes
suivantes :
a) la demande d’une personne dont le
nom a été omis de la liste électorale préliminaire,
b) la demande de correction aux renseignements
figurant sur la liste électorale préliminaire qui concernent
un électeur faite par l’une des personnes suivantes :
(i) l’électeur,
(ii) un membre de la famille de l’électeur
qui a les renseignements nécessaires pour faire la demande,
(iii) tout autre membre de la maisonnée
de l’électeur qui a les renseignements nécessaires
pour faire la demande;
c) la demande de suppression du nom d’un électeur
de la liste électorale préliminaire en raison de son décès
ou en raison du fait qu’il a déménagé et ne réside
plus dans la circonscription électorale, laquelle demande peut être
faite par l’une des personnes suivantes :
(i) l’électeur,
(ii) un membre de la famille de l’électeur
qui a les renseignements nécessaires pour faire la demande;
(iii) toute autre personne qui a les renseignements
nécessaire pour faire la demande;
d) la demande de suppression du nom de l’électeur
d’une liste électorale préliminaire laquelle demande
peut être faite par la personne qui réside actuellement à
cette adresse pour laquelle le nom de l’ancien résidant
est donné.
35(2)
La demande prévue au paragraphe (1) doit être faite au moyen
de la formule prescrite et l’agent réviseur doit en disposer
en suivant la procédure prescrite par le directeur général
des élections.
35(3)
L’agent réviseur doit conclure que la demande lui donne
suffisamment de renseignements pour justifier la révision demandée
que ce soit un ajout, une correction ou une suppression.
30 L’article
36 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Révision de la liste électorale
36(1)
L’agent réviseur doit noter tous les ajouts, toutes les
corrections et toutes les suppressions à la liste électorale
préliminaire faites en suivant la procédure prescrite par
le directeur général des élections et doit dresser
pour chaque section de vote de la circonscription électorale,
une liste électorale révisée laquelle tient compte
des changements apportés à la liste électorale préliminaire.
36(2)
La liste électorale révisée est dressée le dixième
jour qui précède le jour du scrutin ordinaire et le troisième
jour qui précède le jour du scrutin ordinaire.
36(3)
La liste électorale révisée est dressée qu’il
y ait eu ou non des changements à la liste électorale préliminaire.
31 L’article
39 de la Loi est abrogé.
32 L’article
41 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Distribution de la liste électorale
révisée
41 Avant
le jour du scrutin par anticipation et avant le jour ordinaire du
scrutin, le directeur du scrutin doit fournir une copie de la liste électorale
révisée pour chaque section de vote de la circonscription électorale aux
personnes suivantes :
a) aux préposés au scrutin concernés;
b) à chacun des partis et à chacun
des candidats à qui on a fourni une copie des listes électorales
préliminaires selon ce qui est prévu au paragraphe 20(3).
33 L’article
42 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Liste électorale officielle
42(1)
Dans toutes les sections de vote, la liste électorale révisée
est la liste électorale officielle laquelle peut être utilisée
pour recueillir le vote le jour ordinaire du scrutin ou les jours
de scrutin par anticipation.
42(2)
Un parti politique ou un candidat qui ont reçu copies des listes électorales
préliminaires et des listes électorales officielles peuvent
les utiliser en période électorale pour communiquer avec
les électeurs notamment pour demander des contributions et recruter
des membres mais elles ne peuvent être utilisées à
d’autres fins que pour communiquer avec les électeurs.
34 La
Loi est modifiée par l’adjonction après l’article 42
de ce qui suit :
Liste électorale définitive
42.1(1)
Dès que possible après le jour ordinaire du scrutin, le
directeur général des élections prépare la liste électorale
définitive pour chaque circonscription électorale, laquelle
doit comprendre les noms de famille, les prénoms, le sexe, l’adresse
municipale et l’adresse postale si différente de la première,
de tous les électeurs dont les noms figuraient sur la liste électorale
officielle ou qui y sont ajoutés jusqu’à la clôture
du scrutin le jour ordinaire du scrutin.
42.1(2)
Le directeur général des élections doit envoyer une
copie de la liste électorale définitive de chaque circonscription électorale à
son député et en envoyer une copie à chaque parti politique
enregistré qui en fait la demande.
42.1(3)
Le parti politique ou le député qui ont reçu copie
de la liste électorale définitive peuvent l’utiliser
en période non électorale pour communiquer avec les électeurs,
uniquement pour demander des contributions et recruter des membres
mais elles ne peuvent être utilisées à d’autres
fins que pour communiquer avec les électeurs.
35 Le
paragraphe 43(1) de la Loi est modifié
a) à l’alinéa b), par la suppression de la
virgule à la fin de l’alinéa et son remplacement par « , et »;
b) par l’abrogation de l’alinéa c);
c) par l’abrogation de l’alinéa d) et son
remplacement par ce qui suit :
d) sous réserve de l’article 45, résidera ordinairement dans la
circonscription électorale au jour ordinaire de scrutin.
36 L’article
45 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Règles de détermination
de la résidence
45(1)
La personne qui, alors que la liste électorale préliminaire
est dressée, réside dans un centre de traitement ou dans
un logement, une pension, un foyer ou un établissement tenu à
des fins caritatives ou semi-caritatives et continuera vraisemblablement
d’y résider jusqu’au jour du scrutin et si par ailleurs,
elle a qualité d’électeur, elle a droit à ce
que son nom soit inscrit sur l’une ou l’autre des listes électorales
suivantes :
a) la liste pour la section de vote dans laquelle
elle réside ordinairement;
b) la liste pour la section de vote où
elle réside au moment où la liste électorale préliminaire
est dressée.
45(2)
Si une personne fréquente un établissement d’enseignement
reconnu où elle est dûment inscrite et réside à
cette fin dans une section de vote autre que celle de sa résidence
ordinaire, et si,par ailleurs, elle a qualité d’électeur,
elle a droit à faire inscrire son nom sur l’une ou l’autre
des listes électorales suivantes :
a) la liste pour la section de vote dans laquelle
elle réside ordinairement;
b) la liste pour la section de vote où
elle réside pendant qu’elle fréquente établissement
d’enseignement.
45(3)
Un candidat, son conjoint ou une personne à la charge du candidat
qui vit avec lui et qui a qualité d’électeur a droit
de faire ce qui suit :
a) faire inscrire son nom sur la liste électorale
de l’un des endroits suivants :
(i) l’endroit où le candidat
réside habituellement,
(ii) l’endroit où le candidat
réside temporairement pendant l’élection s’il
s’agit de la circonscription électorale où il se présente
comme candidat,
(iii) là où se situe un des
bureaux du directeur de scrutin pour la circonscription électorale
où il se présente comme candidat,
(iv) si à la veille de la dissolution
de la l’Assemblée législative qui a précédé
l’élection il y était député, l’endroit
dans Fredericton où il résidait pour remplir ses fonctions
de député;
b) voter à celui de ces endroits choisi
par chacun.
37 Le
paragraphe 48.1(1) de la version française de la Loi est modifié
par la suppression du passage qui précède l’alinéa
a) et son remplacement par ce qui suit :
Eligibilité des candidats
48.1(1)
Nul n’est éligible à l’Assemblée législative
et ne peut y siéger ni y voter s’il est
38 L’article
51 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « selon
la formule prescrite par règlement » et son remplacement
par « établie
selon la formule prescrite »:
b) par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement
par ce qui suit :
51(2)
La mise en candidature d’une personne est présentée
au moyen d’une déclaration de candidature distincte et
un électeur ne peut signer qu’une seule déclaration
de candidature.
c) par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement
par ce qui suit :
51(4)
La déclaration de candidature du candidat doit porter le nom
d’un représentant auquel des exemplaires des listes électorales
doivent être fournis conformément au paragraphe 20(3) et qui peut nommer un représentant
au scrutin pour agir aux bureaux de scrutin conformément à
l’article 72.
d) par l’abrogation du paragraphe (8) et son remplacement
par ce qui suit :
51(8)
La somme déposée par un candidat doit lui être restituée
par le ministre des Finances lorsque ce candidat lui remet sa déclaration
de dépenses électorales comme le prévoit l’article
81 de la Loi sur le financement de
l’activité politique.
39 La
rubrique « JOUR DE LA DÉCLARATION DES CANDIDATURES »
qui précède l’article 52 de la Loi est abrogée.
40 L’article
52 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement
par ce qui suit :
Procédure de déclaration
de candidature
52(1)
Le directeur du scrutin ou un secrétaire de scrutin doivent recevoir
les déclarations de candidature à l’un des bureaux
du directeur du scrutin en tout temps entre la date de l’avis
d’élection et le moment de clôture pour produire les
déclarations de candidature après quoi aucune déclaration
de candidature n’est acceptée.
b) par l’abrogation du paragraphe (2).
41 L’article
53 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Rapport sur les déclarations
de candidature
53 Au
moment de clôture pour produire les déclarations de candidature,
le directeur du scrutin doit présenter au directeur général
des élections un rapport qui donne les noms des personnes dont
les candidatures ont été acceptées et celles dont les
candidatures ont été rejetées indiquant dans ce cas,
les raisons du rejet.
42 L’article
54 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement
par ce qui suit :
54(4)
Lorsqu’un candidat s’est retiré après l’avis
de la décision de tenir un scrutin et après l’impression
des bulletins de vote, le directeur du scrutin doit en aviser les
préposés au scrutin de la circonscription électorale
concernée.
b) par l’abrogation du paragraphe (5) et son remplacement
par ce qui suit :
54(5)
Le jour du scrutin, les préposés au scrutin doivent afficher
un avis du désistement bien en évidence dans les bureaux
de scrutin et lors de la remise du bulletin de vote à chaque électeur
ils doivent informer ce dernier du désistement.
43 L’article
57 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (2)
(i) par l’abrogation de l’alinéa
b);
(ii) à l’alinéa c)
(A) dans le passage
qui précède le sous-alinéa (i), par la suppression
de « au bureau du directeur de scrutin, »;
(B) au sous-alinéa
(i), par la suppression de « au bureau du directeur de
scrutin »;
(C) par l’abrogation
du sous-alinéa (ii) de la version française et son remplacement
par ce qui suit :
(ii) peuvent voter lors d’un scrutin
par anticipation ou le jour ordinaire du scrutin après avoir
fait ajouter leur nom à la liste électorale de la section
de vote dans laquelle ils résident ordinairement à la date à
laquelle se déroule le scrutin par anticipation ou le jour ordinaire
du scrutin en fournissant une preuve d’identité appropriée;
(iii) par l’abrogation de l’alinéa
d) et son remplacement par ce qui suit :
d) les dates et les heures pendant lesquelles
le vote est recueilli le jour ordinaire du scrutin ordinaire et les
jours de scrutin par anticipation,
(iv) par l’abrogation de l’alinéa
e) et son remplacement par ce qui suit :
e) que demande d’un bulletin de vote
spécial pour voter hors séance peut être faite comme
le prévoit l’article 87.6,
(v) par l’adjonction après l'alinéa
e) de ce qui suit :
f) si le directeur général des élections
a donné une directive en vertu de l’article 68.2, les types d’appareils ou de
dispositifs facilitateurs qui seront mis à la disposition des électeurs
et indiquer où et quand ils seront disponibles.
b) par l’adjonction après le paragraphe (2) de ce
qui suit :
57(3)
Le directeur du scrutin doit permettre à tout candidat ou à
tout électeur d’examiner et de consulter à son bureau
l’avis de décision de tenir un scrutin pendant les heures
normales d’ouverture.
44 L’article
59 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement
par ce qui suit :
59(1)
Le scrutin pour chaque section de vote se tient dans plusieurs bureaux
de scrutin établis dans un palais de justice, un hôtel de
ville, une école ou dans tout autre édifice public ou si
aucun de ceux-ci n’est disponible, dans tout autre bâtiment
qui peut convenir.
b) par l’abrogation du paragraphe (3);
c) au paragraphe (4), par la suppression de « un
ou deux isoloirs » et son remplacement par « un ou plusieurs isoloirs »;
d) par l’abrogation du paragraphe (5) et son remplacement
par ce qui suit :
59(5)
Pour permettre à l’électeur de marquer son bulletin
de vote, chaque isoloir doit être pourvu d’une table ou
d’un pupitre à surface dure et unie et d’un bon crayon à
mine noire, qui doit être tenu bien aiguisé durant toute
la durée du scrutin, d’un stylo à encre noire ou d’un
autre instrument servant à marquer le bulletin de vote ou de
tout autre instrument marqueur fourni par le directeur général
des élections.
e) par l’abrogation du paragraphe (6) et son remplacement
par ce qui suit :
59(6)
Le jour ordinaire du scrutin ou un jour de scrutin par anticipation,
les bureaux de scrutin ouvrent à 10 heures et restent ouverts
jusqu’à 20 heures le même jour et pendant ce temps,
les préposés au scrutin qui y sont affectés peuvent
recueillir, en suivant la procédure prescrite, le vote des personnes
ayant qualité d’électeur et appelées à voter à
ce bureau.
f) par l’abrogation du paragraphe (7) et son remplacement
par ce qui suit :
59(7)
Si, pour quelque raison que ce soit, l’ouverture de scrutin
est retardée, le superviseur avise le directeur du scrutin des
raisons du retard et il doit noter l’heure d’ouverture
réelle du scrutin et recueillir le vote pendant les dix heures
entières qui suivent.
g) par l’adjonction après le paragraphe (7) de ce
qui suit :
59(8)
Si à la clôture du scrutin, il y a des électeurs présents
dans le bureau de scrutin ou qui font la queue à l’entrée
du bureau et que jusque-là, ils n’ont pu exercer leur droit
de vote, le scrutin doit se poursuivre assez longtemps pour recueillir
le vote de ces personnes. Toutefois les personnes, qui n’étaient
pas sur les lieux à l’heure prévue pour la clôture
du scrutin ne peuvent être admises à voter bien qu’à
leur arrivée d’autres personnes soient en train de voter.
45 L’article
60 de la Loi est abrogé.
46 La
rubrique « SCRUTATEURS, SCRUTATEURS PRINCIPAUX ET SECRÉTAIRES
DE BUREAU DE SCRUTIN » qui précède l’article
61 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
PRÉPOSÉS AU SCRUTIN
47 L’article
61 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Préposés au scrutin
61(1)
Aussitôt que possible après l’émission du bref
d’élection, le directeur du scrutin doit nommer les préposés
au scrutin qui peuvent être nécessaires à la tenue
du scrutin et qui peuvent remplir les rôles suivants :
a) superviseur du scrutin;
b) agent de la liste électorale;
c) agent des bulletins de vote;
d) agent de la révision;
e) agent de la machine à compilation
des votes;
f) agent du dépouillement;
g) agent du soutien technique;
h) constable;
i) tous les autres agents ou préposés
qui peuvent s’avérer nécessaires à la tenue du
scrutin.
61(2) Nul ne peut être nommé superviseur
du scrutin s’il n’a pas 18 ans révolus.
61(3)
Les personnes nommées en vertu du présent article sont rémunérées
selon le tarif des émoluments prescrit par les règlements.
61(4)
Rien au présent article ne saurait empêcher une personne
de remplir plusieurs rôles prévus au présent article.
61(5)
Les dirigeants autorisés de l’association de circonscription
enregistrée de chacun des partis politiques enregistrés
peuvent, avant midi le septième jour qui suit l’émission
du bref, soumettre la liste des noms des personnes qu’ils proposent
comme préposés au scrutin et dont les rôles sont prévus
au présent article.
61(6)
Toute personne qui désire être nommée préposé
au scrutin peut en faire la demande au directeur du scrutin.
61(7)
Le directeur du scrutin nomme comme préposés au scrutin
les personnes qu’il estime être indiquées pour remplir
les rôles prévus au paragraphe (1) et dans la mesure du
possible, il nomme pour chaque bureau de scrutin une personne parmi
les noms proposés de chacune des listes soumises par les différents
partis politiques enregistrés qui, lors du déclenchement
des élections, représentait le parti au pouvoir et le parti
de l’opposition officielle.
61(8)
Le directeur du scrutin doit, dans la mesure du possible, faire en
sorte qu’il nomme pour chaque bureau de scrutin un nombre égal
de préposés au scrutin parmi les noms proposés de chacune
des listes soumises, soit celle soumise par le parti au pouvoir et
celle soumise par le parti qui représente l’opposition
officielle lors du déclenchement des élections.
61(9)
Avant d’assumer son rôle, chaque personne nommée en
vertu du présent article, doit prêter le serment d’entrée
en fonction au moyen de la formule prescrite.
61(10)
Au moins deux jours avant le jour ordinaire du scrutin, le directeur
du scrutin doit afficher dans chacun de ses bureaux de scrutin, la
liste des noms et adresses des personnes nommées préposés
au scrutin et cette liste doit indiquer les bureaux de scrutin auxquels
ils sont affectés. Le directeur doit pendant les heures normales
d’ouverture et ce, jusqu’à l’ouverture du scrutin,
mettre la liste à la disposition des candidats, des agents d’un
candidat ou des électeurs pour qu’ils puissent la consulter
gratuitement et ce en toute latitude.
61(11)
Le directeur du scrutin doit, le dixième jour au plus tard après
le jour ordinaire du scrutin, remettre à chaque candidat une
liste sur laquelle figure les noms de tous les préposés
au scrutin et qui indique les bureaux de scrutin auxquels ils sont
affectés.
61(12)
Le directeur du scrutin qui fait des changements aux nominations de
préposés au scrutin après l’affichage et la remise
de la liste aux candidats doit en aviser sans délai chacun des
candidats et apporter les corrections qui s’imposent à
la liste qui a été affichée.
48 L’article
62 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement
par ce qui suit :
62(1)
Le directeur général des élections remet à chaque
directeur de scrutin le nombre d’urnes requises.
b) par l’abrogation du paragraphe (3).
49 L’article
63 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Bulletins de vote
63(1)
Le directeur général des élections ou le directeur
de scrutin agissant selon ses directives doit préparer ou faire
préparer un nombre suffisant de bulletins de vote pour chaque
circonscription électorale.
63(2)
Les bulletins de vote doivent être établis selon la formule
prescrite et respecter les exigences du présent article.
63(3)
Le directeur général des élections fournit au directeur
de scrutin ou à l’imprimeur le papier sur lequel les bulletins
de vote sont imprimés.
63(4)
Les bulletins de vote doivent présenter ce qui suit :
a) un espace y est réservé pour
les initiales de l’agent des bulletins de vote;
b) le nom de la circonscription électorale
doit y être imprimé;
c) la date fixée pour le jour ordinaire
du scrutin;
d) tout autre renseignement voulu par le directeur
général des élections.
63(5)
Les noms et les affiliations politiques des candidats doivent paraître
sur les bulletins de vote, et les noms des candidats
a) doivent être imprimés en reproduisant
fidèlement l’orthographie qui en est donnée dans les
formules de déclarations de candidature, sans reproduire les
titres professionnels, académiques ou honoraires ou leurs abréviations,
les surnoms peuvent toutefois être reproduits entre parenthèses;
b) précèdent les affiliations politiques
des candidats.
63(6)
Les noms des candidats des partis reconnus doivent être reproduits
selon l’ordre qui suit :
a) en première place, le nom du candidat
du parti au pouvoir lors du déclenchement des élections;
b) en deuxième place, le nom du candidat
du parti de l’opposition officielle lors du déclenchement
des élections;
c) en troisième lieu et par la suite,
les noms des candidats suivent l’ordre alphabétique des
noms des partis qu’ils représentent.
63(7)
Les noms des candidats indépendants, le cas échéant,
doivent paraître sur le bulletin de vote sous ceux des candidats
des partis reconnus et s’il y en a plusieurs, ils doivent être
placés dans l’ordre alphabétique dicté par leurs
noms de famille.
50 L’article
64 de la Loi est abrogé.
51 L’article
65 de la Loi est abrogé.
52 L’article
66 de la Loi est abrogé.
53 L’article
67 de la Loi est abrogé.
54 L’article
68 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Déclaration de l’imprimeur
68(1)
En livrant les bulletins de vote au directeur général des élections
ou à un directeur de scrutin, l’imprimeur fait une déclaration écrite
par laquelle
a) il donne une description ou un exemplaire
de chaque modèle de bulletins de vote préparés;
b) il donne le nombre de feuilles qu’il
a reçues pour imprimer les bulletins de vote;
c) il donne le nombre de bulletins de vote
qu’il livre au directeur général des élections
ou à un directeur de scrutin;
d) il donne les noms et prénoms de chacune
des personnes qui a participé à l’impression, au comptage, à
l’emballage et à la livraison des bulletins de vote;
e) il affirme que lui, un des employés
ou un de ses représentants n’ont livré aucun autre
bulletin de vote qui répond à la même description et
ce, à quiconque.
68(2)
Dans le cas où la livraison est faite à un directeur de
scrutin, ce dernier doit, dès réception, transmettre la
déclaration de l’imprimeur au directeur général
des élections.
55 La
Loi est modifiée par l’adjonction après l’article
68.1 de ce qui suit :
Appareils pour faciliter
le voter
68.2(1) Le directeur général des élections
peut fournir des appareils ou des services dans chaque circonscription électorale
qu’il estime nécessaires pour permettre aux électeurs
de voter de façon autonome, que ce soit pour palier des difficultés
visuelles, auditives ou autres.
68.2(2)
Vu la nature, les coûts et la disponibilité des appareils
pour faciliter le vote qui peuvent s’avérer nécessaires,
le directeur général des élections peut ordonner, par
voie de directive, qu’un ou l’ensemble de ces appareils
ou de ces services ne soient disponibles pour une circonscription électorale
qu’à l’un des bureaux du directeur de scrutin ou
qu’à certains bureaux de scrutin désignés.
56 L’article
69 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation de l’alinéa a) et son
remplacement par ce qui suit :
a) fabrique, contrefait, altère frauduleusement,
détériore ou détruit frauduleusement un bulletin de
vote ou un fac-similé en braille d’un bulletin de vote
ou les initiales du préposé au scrutin qui y sont apposées;
b) par l’abrogation de l’alinéa g) et son
remplacement par ce qui suit :
g) est membre du personnel électoral,
appose ses initiales sur un papier qui est donné comme étant
un bulletin de vote ou qui peut être utilisé comme bulletin
de vote à une élection, à l’exception des membres
qui en sont autorisés par la présente loi ou le directeur
général des élections;
c) par l’abrogation de l’alinéa i) et son
remplacement par ce qui suit :
i) est autorisé par le directeur du scrutin
ou le directeur général des élections à imprimer
les bulletins de vote pour une élection et imprime plus de bulletins
de vote qu’il n’est autorisé à en imprimer;
d) par l’abrogation de l’alinéa j) et son
remplacement par ce qui suit :
j) est membre du personnel électoral écrit
sur un bulletin de vote ou y met sans y être autorisé par
la présente loi, un numéro ou une marque avec l’intention
que l’électeur auquel ce bulletin de vote est donné
ou est destiné puisse par là être repéré;
57 La
rubrique « ACCESSOIRES D’ÉLECTION FOURNIS AU
SCRUTATEUR » qui précède l’article 70 de
la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
MATÉRIEL D’ÉLECTION
58 L’article
70 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Accessoires d’élection
fournis au directeurs de scrutin
70 Le
directeur général des élections doit fournir à
chacun des directeurs du scrutin tout le matériel et l’équipement
nécessaires pour chaque bureau de scrutin de la circonscription électorale,
notamment les écrans, les urnes ou la machine à compilation
des votes ainsi que les instructions destinées aux électeurs
et aux préposés au scrutin.
59 L’article
71 de la Loi est abrogé et son remplacement par ce qui suit :
Accessoires d’élection
fournis aux préposés au scrutin
71(1)
Le directeur du scrutin doit, conformément à la procédure
prescrite par le directeur général des élections, distribuer
le matériel et les pièces d’équipement reçus
en application de l’article 70,
les listes électorales, les bulletins de vote pour chaque bureau
de scrutin aux préposés au scrutin indiqués.
71(2)
Jusqu’à l’ouverture du bureau de scrutin, un préposé
au scrutin qui reçoit du matériel, de l’équipement
ou des documents visés au paragraphe (1) doit les garder en sa
possession et doit prendre toutes les précautions pour assurer
leur sauvegarde et prévenir que l’on y ait accès de
façon illégitime.
60 L’article
72 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
72 Nulle
autre personne que celles mentionnées ci-après ne peuvent être
présentes à un bureau de scrutin le jour ordinaire du scrutin
ou le jour du scrutin par anticipation :
a) le directeur général des élections;
b) les directeurs adjoints des élections;
c) le directeur du scrutin;
d) le secrétaire du scrutin;
e) un préposé au scrutin nommé
par le directeur du scrutin pour ce bureau de scrutin;
f) un candidat;
g) un représentant au scrutin par section
de vote pour chaque candidat;
h) un représentant au scrutin qui peut être
chargé de recueillir les cartons de renseignements;
i) jusqu’à ce qu’un représentant
au scrutin se présente et remette au superviseur du scrutin l’acte
de sa nomination qui indique qu’il représente un parti
reconnu ou un candidat indépendant, un électeur qui représente
chacun des partis reconnus et des candidats indépendants à
la demande d’un électeur;
j) un électeur en train de voter ou qui
attend pour voter;
k) une personne qui aide l’électeur à
voter conformément à l’article 83;
l) toute autre personne qui en est autorisée
par écrit par le directeur général des élections.
61 L’article
73 de la Loi est modifié par la suppression de « selon
la formule prescrite par règlement » et son remplacement
par « au
moyen de la formule prescrite ».
62 L’article
75 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Déroulement du vote
au bureau de scrutin
75(1)
Le directeur général des élections doit faire afficher
bien en évidence dans chaque bureau de scrutin pendant les heures
où il est ouvert, la notice explicative aux électeurs sur
la procédure de vote.
75(2)
Environ quinze minutes avant l’ouverture du scrutin dans un
bureau de scrutin où le dépouillement se fait à la
main, l’agent du dépouillement doit montrer à tous
les membres du personnel électoral, tous les candidats et les
représentants au scrutin qui sont sur place, que les urnes sont
vides et il doit les sceller et les urnes doivent demeurer scellées
et être à la vue du public jusqu’à la clôture
du scrutin et par la suite il en est disposé selon la procédure
prescrite par le directeur général des élections.
75(3)
Environ quinze minutes avant l’ouverture du scrutin dans un
bureau de scrutin où le dépouillement se fera au moyen d’une
machine à compilation des votes, le superviseur du scrutin ou
l’agent de la machine à compilation des votes doit préparer
la machine à compilation des votes pour le scrutin en suivant
la procédure prescrite par le directeur général des élections
de façon à démontrer aux autres membres du personnel électoral
et aux représentants au scrutin qui sont sur place qu’aucun
vote n’a été inscrit dans la machine et il doit la
mettre en marche pour recueillir le vote.
75(4) À
l’ouverture du bureau de scrutin, une fois que les urnes ont été
scellées ou que la machine à compilation des votes a été
mise en marche selon le cas, le superviseur du scrutin doit appeler
les électeurs à voter.
75(5)
En entrant dans un bureau de scrutin, une personne doit décliner
son nom et son adresse à un agent de la liste électorale
qui doit alors vérifier si le nom de cette personne figure sur
la liste électorale officielle.
75(6)
Si le nom de la personne figure sur la liste électorale officielle
pour ce bureau de scrutin, l’agent de la liste électorale
doit rayer le nom de l’électeur de la liste et le diriger
vers l’agent des bulletins de vote.
75(7)
Si le nom de la personne ne figure pas sur la liste électorale
officielle pour ce bureau de scrutin, la personne peut demander l’ajout
de son nom à la liste comme le prévoit le paragraphe 75.01(1).
63 La
Loi est modifiée par l’adjonction après l’article 75
de ce qui suit :
Demande d’ajout à
la liste
75.01(1) Une personne peut demander à ce
que son nom soit ajouté à la liste électorale officielle
pour ce bureau de scrutin en remplissant la formule de demande prescrite à
cet effet et en faisant une déclaration au moyen de la formule
prescrite par laquelle il atteste qu’il a qualité d’électeur
et doit satisfaire l’un ou l’autre des alinéas suivants :
a) produire une ou plusieurs pièces d’identité, à
l’exception d’une carte d’institution financière
ou d’une carte de crédit, qui permettent dans leur ensemble
de démontrer le nom de la personne, son adresse de municipale
et sa signature,
b) une autre personne ayant qualité d’électeur
se porte garante pour elle, cependant, pour ce faire,
(i) son nom doit figurer sur la liste électorale
officielle pour ce bureau de scrutin,
(ii) elle doit accompagner la personne
qui demande à voter;
(iii) elle doit prêter serment au
moyen de la formule prescrite.
75.01(2)
La demande prévue au paragraphe (1) doit être faite à
un agent de la liste électorale, un agent de la révision
ou le superviseur du scrutin.
75.01(3)
Un électeur peut se porter garant de la façon prévue à
l’alinéa (1)b) de plus d’une personne s’il
accompagne chacune de ces personnes au bureau de scrutin où la
personne dont il se porte garant doit voter et chaque fois il doit
prêter le serment prescrit.
75.01(4)
Si un représentant au scrutin ou un membre du personnel électoral
a des raisons de croire qu’une personne qui demande à voter
n’a pas du tout qualité d’électeur ou n’a
pas été appelée à voter à ce bureau de scrutin,
il doit exiger de cette personne qu’elle prête serment
au moyen de la formule prescrite.
75.01(5)
La personne qui refuse de prêter le serment exigé ne peut
voter.
75.01(6) Si le nom d’une personne qui
demande à voter a été rayé de la liste électorale
comme quoi elle a déjà voté, elle peut être admise à
voter si elle remplit les conditions suivantes :
a) elle peut établir son identité
d’une façon que l’agent de la liste électorale,
l’agent de la révision ou le superviseur du scrutin pour
ce bureau de scrutin juge satisfaisante;
b) prête serment au moyen de la formule
prescrite par lequel elle déclare qu’elle n’a pas
déjà voté en cette élection.
75.01(7)
L’agent de la liste électorale ou l’agent de la révision
prend note de tous les cas où une personne demande à voter
en application du présent article et indique avec la note si
cette personne prête ou non serment.
Marche à suivre pour
voter
75.02(1) Un agent des bulletins de vote donne à
chaque électeur un bulletin de vote pour la circonscription électorale
pour laquelle il est appelé à voter et explique comment
le bulletin doit être marqué et dirige ensuite l’électeur
vers l’isoloir où l’électeur peut marquer son
bulletin sans être observé par quiconque.
75.02(2)
L’électeur qui fait une erreur en marquant son bulletin
de vote peut le redonner à l’agent des bulletins de vote
qui le lui a délivré et ce denier doit le marquer « détérioré »
et en remettre un nouveau à l’électeur.
75.02(3)
Lorsqu’un électeur a marqué son bulletin de vote
a) le bulletin de vote
(i) est plié et inséré
dans un manchon de discrétion pour empêcher que le choix
de l’électeur puisse être vu de quiconque,
(ii) le bulletin est déposé
dans l’urne conformément aux instructions du directeur
général des élections;
b) dès lors, le votant doit s’empresser
de quitter le bureau de scrutin.
75.02(4)
Nul ne peut voter plus d’une fois en la même élection.
64 L’article
75.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Interdiction quant aux téléphones
aux bureaux de scrutin
75.1(1)
Nul ne peut, dans la salle où un scrutin a lieu, utiliser un
téléphone, notamment un téléphone cellulaire ou
tout autre appareil de télécommunication, qu’il s’agisse
d’un scrutin ordinaire, par anticipation ou en séance de
scrutin supplémentaire et ce, tant que se déroule le scrutin.
Toutefois cette interdiction ne s’applique pas aux personnes
suivantes :
a) un superviseur du scrutin;
b) un membre du personnel électoral qui
a eu l’autorisation de le faire par le directeur du scrutin,
par un superviseur du scrutin ou par le directeur général
des élections.
75.1(2)
Le membre du personnel électoral qui a eu l’autorisation
prévue à l’alinéa (1)b) doit utiliser le téléphone
ou l’appareil selon les directives de la personne qui lui a
donné l’autorisation.
65 La
rubrique « QUI PEUT VOTER » qui précède
l’article 76 est abrogée.
66 L’article
76 de la Loi est abrogé.
67 L’article
76.1 de la Loi est abrogé.
68 L’article
77 de la Loi est abrogé.
69 L’article
78 de la Loi est abrogé.
70 La
rubrique « INSCRIPTIONS SUR LE REGISTRE DU SCRUTIN »
qui précède l’article 79 de la Loi est abrogée
et remplacée par ce qui suit :
ANNOTATIONS À LA LISTE ÉLECTORALE
ET AU REGISTRE DES OBJECTIONS
71 L’article
79 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Annotations à la liste électorale
et au registre des objections
79(1)
L’agent de la liste électorale ou l’agent de la révision
doit faire ce qui suit :
a) doit biffer le nom de chaque électeur
qui est dirigé vers l’agent des bulletins de vote;
b) faire toute annotation qu’exige le
directeur général des élections.
79(2)
Dans le cas où une personne est tenue de prêter serment
comme le prévoit le paragraphe 75.01(4),
l’agent de la liste électorale ou l’agent de la révision
doit porter au registre des objections ce qui suit :
a) le nom de la personne;
b) le nom du représentant au scrutin
ou du membre de personnel électoral qui a demandé la prestation
du serment;
c) la raison qui motive la demande de prestation
de serment;
d) une note à savoir si la personne a
prêté serment ou a fait une affirmation solennelle;
e) une note à savoir si la personne a
voté;
f) tout autre renseignement qu’exige
le directeur général des élections.
72 L’article
80 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Certificats de transfert
80(1)
Si le nom d’un électeur figure sur la liste électorale
d’un bureau de scrutin auquel l’électeur ne peut
physiquement avoir accès, le directeur du scrutin ou le secrétaire
du scrutin peut délivrer un certificat de transfert à l’électeur
l’autorisant à voter, dans la même circonscription électorale,
dans un autre bureau de scrutin auquel il peut avoir accès.
80(2)
Le directeur du scrutin ou le secrétaire du scrutin qui délivre
un certificat de transfert doit remplir ce certificat, le dater et
le signer, numéroter consécutivement les certificats selon
l’ordre de leur délivrance et tenir un registre des certificats
délivrés et aucun certificat de ce genre ne doit être
délivré en blanc.
80(3)
Le directeur du scrutin ou le secrétaire du scrutin doit indiquer
sur la liste électorale les électeurs à qui un certificat
de transfert est délivré ou si cette liste a déjà été
remise aux préposés au scrutin concernés il doit remettre
au superviseur du scrutin affecté au bureau de scrutin, un double
de ce certificat qui doit à son tour le remettre à l’agent
de la liste électorale ou l’agent de la révision concerné.
80(4)
Dès la réception du double d’un certificat de transfert,
l’agent de la liste électorale ou l’agent de la révision
doit ajouter à la liste électorale, le nom de l’électeur à
qui un certificat de transfert a été délivré et
indiquer qu’il vote en vertu d’un certificat de transfert.
80(5)
Avant d’être admis à voter, l’électeur
doit remettre son certificat de transfert à l’agent de
la liste électorale ou l’agent de la révision.
80(6)
Lorsqu’un électeur est admis à voter en vertu d’un
certificat de transfert comme le prévoit le présent article,
l’agent de la liste électorale ou l’agent de la
révision doit, sur la liste électorale en regard du nom
de l’électeur à qui un certificat de transfert a été
délivré, faire une annotation comme quoi il a voté
en vertu d’un certificat de transfert et en indiquer le numéro.
80(7)
La personne qui a reçu son certificat de transfert ne peut voter
que sur remise de son certificat à l’agent de la liste électorale
ou à l’agent de la révision de cet autre bureau de
scrutin et ne peut voter au bureau de scrutin où d’après
la liste elle avait été appelée à voter initialement.
73 La
rubrique « MANIÈRE DE VOTER » qui précède
l’article 82 de la Loi est abrogée.
74 L’article
82 de la Loi est abrogé.
75 La
rubrique « VOTANTS FRAPPÉS D’INCAPACITÉ »
qui précède l’article 83 de la Loi est abrogée
et remplacée par ce qui suit :
ÉLECTEURS QUI ONT BESOIN
D’AIDE
76 L’article
83 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
83(1)
Tout électeur qui a besoin d’aide pour marquer son bulletin
de vote doit être aidé par un membre du personnel électoral
ou par une personne de son choix si l’électeur le veut
ainsi.
83(2) La personne qui, n’étant
pas membre du personnel électoral, aide l’électeur à
voter doit prêter serment au moyen de la formule prescrite comme
quoi il marquera le bulletin de vote de l’électeur comme
le veut l’électeur et qu’il tiendra ce choix secret.
83(3)
Hormis les membres du personnel électoral, une personne ne peut
aider qu’une seule personne à voter.
77 La
rubrique « BUREAUX DE SCRUTIN MOBILES » qui précède
l’article 83.1 de la Loi est abrogée.
78 L’article
83.1 de la Loi est abrogé.
79 L’article
83.2 de la Loi est abrogé.
80 L’article
83.3 de la Loi est abrogé.
81 L’article
83.4 de la Loi est abrogé.
82 L’article
83.5 de la Loi est abrogé.
83 La
rubrique « QUAND UN AUTRE A VOTÉ SOUS LE NOM D’UN ÉLECTEUR »
qui précède l’article 84 de la Loi est abrogée.
84 L’article
84 de la Loi est abrogé.
85 L’article
85 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement
par ce qui suit :
85(1)
Si un électeur ne peut s’exprimer ni en français ni
en anglais, le superviseur du scrutin doit, si possible, nommer un
interprète pour toutes les communications entre les membres du
personnel électoral et l’électeur dans tous les aspects
qui permettent à l’électeur de voter.
b) au paragraphe (2), par la suppression de « que
le scrutateur » et son remplacement par « que le membre du personnel électoral ».
86 La
rubrique « ÉLECTEURS PRÉSENTS LORS DE LA FERMETURE
DU SCRUTIN » qui précède l’article 87 de
la Loi est abrogée.
87 L’article
87 de la Loi est abrogé.
88 La
rubrique « BULLETINS SPÉCIAUX » qui précède
l’article 87.1 de la Loi est abrogée.
89 L’article
87.1 de la Loi est abrogé.
90 L’article
87.2 de la Loi est abrogé.
91 L’article
87.3 de la Loi est abrogé.
92 L’article
87.4 de la Loi est abrogé.
93 L’article
87.5 de la Loi est abrogé.
94 La
Loi est modifiée par l’adjonction avant l’article 88
de ce qui suit :
PLUS D’OCCASIONS POUR PARTICIPER
AU VOTE
Préposés
au vote spécial
87.51(1)
Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le directeur du scrutin
doit nommer deux préposés ou plus au scrutin spécial de
la manière suivante :
a) un ou plusieurs préposés sont
choisis parmi la liste des noms des personnes proposées en application
du paragraphe 61(5) par le parti
enregistré qui était le parti au pouvoir lors du déclenchement
des élections;
b) un ou plusieurs préposés sont
choisis parmi la liste des noms des personnes proposées en application
du paragraphe 61(5) par le parti
enregistré qui était le parti de l’opposition officielle
lors du déclenchement des élections.
87.51(2)
Le directeur de scrutin
a) ne peut nommer plus de deux personnes comme
préposés au scrutin spécial qu’avec l’approbation
du directeur général des élections;
b) doit nommer un nombre égal de préposés
au scrutin spécial de chacune des listes soumises par les partis
politiques enregistrés visés au paragraphe (1).
87.51(3)
Si les listes soumises en application du paragraphe 61(5) ne permettent pas de nommer suffisamment
de personnes pour offrir aux électeurs d’une circonscription électorale
un nombre adéquat de séances supplémentaires de scrutin
ou suffisamment d’occasions pour voter, le directeur du scrutin
peut procéder à des nominations parmi les personnes qui
ont fait la demande prévue au paragraphe 61(6).
87.51(4)
Les préposés au scrutin spécial sont chargés de
la gestion des séances de scrutin supplémentaires et du
scrutin spécial hors séance dans la circonscription électorale.
Bulletins du vote à
utiliser
87.52(1) Les bulletins de vote préparés
pour la circonscription électorale qui doivent servir le jour
ordinaire du scrutin sont ceux dont on doit se servir pour le scrutin
en séance supplémentaire et pour le scrutin spécial
hors séance, et dans ce cas, ils tiennent lieu du bulletin de
vote spécial visé par l’article 87.61.
87.52(2)
Le directeur général des élections peut prescrire une
formule de bulletin de vote dans lequel l’essentiel donné
par un bulletin de vote sera manuscrit afin que l’électeur
qui désire voter à une élection avant que les bulletins
de vote ne soient disponibles puisse le faire.
Séances de scrutin supplémentaire −
centre de traitement
87.53(1)
Avant le premier jour du scrutin par anticipation, dans le cas où
il y a un centre de traitement dans la circonscription électorale,
le directeur du scrutin doit, en consultation avec le responsable
de chacun des centres ou de son délégué, déterminer
si un bureau de scrutin sur place, propre au centre est nécessaire
et si oui, il doit fixer la date, l’heure et le lieu de la séance
de scrutin supplémentaire.
87.53(2)
Lorsqu’une séance de scrutin supplémentaire aura lieu
dans un centre de traitement et que ses pensionnaires ou ses patients
ne sont pas tous ambulatoires, les préposés au scrutin spécial
doivent faire ce qui suit :
a) s’il convient de le faire, aménager
le bureau de scrutin dans une aire commune du centre pour recueillir
le vote des électeurs qui sont en mesure de s’y rendre;
b) aller de chambre en chambre avec l’urne,
les bulletins de vote et autres effets nécessaires pour cueillir
les votes des autres électeurs qui désirent voter.
87.53(3)
Malgré l’article 72,
seules les personnes suivantes peuvent faire partie de la délégation
scrutatoire et aller de chambre en chambre dans un centre de traitement
pour la cueillette du vote :
a) les préposés au scrutin spécial;
b) le directeur du scrutin ou le secrétaire
du scrutin;
c) un membre du personnel du centre;
d) un candidat ou son agent officiel et un
représentant au scrutin.
87.53(4)
Le responsable du centre ou son délégué peut, s’il
est d’avis que cela s’avère souhaitable, restreindre
le nombre de personnes qui peuvent être présentes dans un
bureau de scrutin et décider que seules les personnes suivantes
puissent s’y trouver :
a) les préposés au scrutin spécial;
b) le directeur du scrutin ou un secrétaire
de scrutin;
c) un membre du personnel du centre.
87.53(5) À
la clôture de la séance de scrutin supplémentaire tenue
dans un centre de traitement, le responsable du centre ou son délégué,
doit faire une déclaration écrite par laquelle il atteste
que tous les électeurs pensionnaires ou patients du centre qui étaient
sur place ont eu l’occasion d’exercer leur droit de vote
s’ils le désiraient.
87.53(6)
Le responsable du centre de traitement ou son délégué
signe sa déclaration après quoi un préposé au
scrutin spécial doit la signer à son tour.
87.53(7)
Le directeur du scrutin, doit lorsqu’il a été décidé
de tenir une séance de scrutin supplémentaire en application
du présent article, faire tout ce qui suit :
a) aviser les candidats qui se présentent
dans la circonscription électorale, de la date, de l’heure
et de l’endroit où elle aura lieu;
b) prendre toutes les mesures raisonnables
pour aviser les pensionnaires ou les patients du centre de traitement
de la date, de l’heure et de l’endroit où elle aura
lieu.
87.53(8) Lors de la tenue d’une séance
de scrutin supplémentaire en application du présent article,
les bulletins de vote à utiliser sont les bulletins de vote spécial
pour voter hors séance préparés pour la circonscription électorale
dans laquelle le centre est situé.
87.53(9)
L’électeur qui réside de façon temporaire dans
un centre de traitement lors de l’élection peut voter dans
la circonscription électorale là où il réside
ordinairement en demandant un bulletin de vote spécial pour voter
hors séance comme le prévoit l’article 87.6.
Séances de scrutin supplémentaires −
particularités d’une circonscription
87.54(1)
Avant le premier jour du scrutin par anticipation, le directeur du
scrutin en consultation avec le directeur général des élections,
doit décider de la nécessité ou non d’une séance
de scrutin supplémentaire dans la circonscription électorale
pour la commodité des électeurs
a) dans une collectivité isolée;
b) dans un centre de service régional;
c) sur le campus d’une université
ou d’un collège;
d) dans un immeuble à logement destiné
aux personnes âgées ou un autre type d’habitation
pour personnes en perte d’autonomie.
87.54(2)
S’il est décidé de tenir une séance de scrutin
supplémentaire en application du présent article, le directeur
du scrutin doit en fixer la date, l’heure et l’endroit.
87.54(3)
Le directeur du scrutin doit, lorsqu’il a été décidé
de tenir une séance de scrutin supplémentaire en application
du présent article, faire tout ce qui suit :
a) aviser les candidats qui se présentent
dans la circonscription électorale, de la date, de l’heure
et de l’endroit où elle aura lieu;
b) prendre toutes les mesures raisonnables
pour aviser les électeurs pour la commodité desquels il
a été décidé de tenir la séance de scrutin
supplémentaire de la date, de l’heure et de l’endroit
où elle aura lieu.
87.54(4)
Lorsqu’il est décidé de tenir une séance de scrutin
supplémentaire en application du présent article, les préposés
au scrutin doivent aménager le bureau de scrutin pour pouvoir
recueillir le vote des électeurs qui choisissent de voter à
ce bureau de scrutin à la date, et pour l’heure et à
l’endroit fixés.
87.54(5)
Lors de la tenue d’une séance de scrutin supplémentaire
en application du présent article, les bulletins de vote à
utiliser sont les bulletins de vote spécial préparés
pour la circonscription électorale dans laquelle le bureau de
scrutin est situé.
Séances de scrutin
supplémentaires - généralités
87.55(1)
Toutes les séances de scrutin supplémentaires doivent se
dérouler selon la procédure prescrite par le directeur général
des élections.
87.55(2)
Les préposés au scrutin spécial doivent donner aux électeurs
toute l’aide qui leur est nécessaire de la façon prévue à
l’article 83.
87.55(3)
Les préposés au scrutin spécial procèdent au dépouillement
du vote et font rapport du nombre de suffrages exprimés conformément
aux dispositions portant sur le vote spécial de l’article 87.64 et selon la procédure prescrite
par le directeur général des élections.
87.55(4)
L’électeur qui est pensionnaire ou patient dans un centre
de traitement ou qui réside dans une collectivité ou une
région où il y aura des séances de scrutin supplémentaires
peut exercer son droit de vote de la façon suivante :
a) à une séance de scrutin supplémentaire;
b) à la séance de scrutin le jour
ordinaire du scrutin ou à une séance de scrutin un jour
de scrutin par anticipation pour la section de vote où l’électeur
réside ordinairement;
c) en faisant la demande d’un bulletin
de vote spécial comme le prévoit l’article 87.6 pour voter hors séance.
Demande d’un bulletin
de vote spécial pour voter hors séance
87.6(1)
Un électeur peut en la manière et au moyen de la formule
prescrite par le directeur général des élections demander à
ce qu’un préposé au scrutin spécial lui délivre
un bulletin de vote spécial pour la circonscription électorale
dans laquelle il réside ordinairement pour voter hors séance.
87.6(2)
La demande prévue au paragraphe (1) peut être faite en tout
temps après l’émission du bref et en temps suffisant
pour permettre le retour du bulletin de vote dans les mains des préposés
au scrutin spécial au plus tard à 20 heures le jour
ordinaire du scrutin.
87.6(3)
La personne qui a qualité d’électeur et dont le nom
ne figure pas sur la liste électorale pour la circonscription électorale
où elle réside ordinairement peut demander l’ajout
de son nom à la liste comme le prévoit le paragraphe 75.01(1) lors de sa demande pour obtenir
un bulletin de vote spécial pour voter hors séance.
Délivrance d’un
bulletin de vote spécial pour voter hors séance
87.61(1)
Avant de délivrer un bulletin de vote spécial, le préposé
au scrutin spécial doit s’assurer que le nom de la personne
qui en fait la demande figure sur la liste électorale pour la
circonscription électorale où elle réside ordinairement
et il doit s’assurer qu’elle n’a pas déjà
voté en cette élection.
87.61(2)
Le préposé au scrutin spécial délivre un bulletin
de vote spécial pour voter hors séance de l’une ou
l’autre de ces façons :
a) il le remet à l’électeur
au bureau du directeur du scrutin;
b) il le fait parvenir à l’électeur
par courrier recommandé ou par messagerie à l’adresse
indiquée à sa demande.
87.61(3)
Malgré ce qui est prévu au paragraphe (2), les préposés
au scrutin spécial peuvent délivrer un bulletin de vote
spécial pour voter hors séance en le remettant à la
personne de l’électeur ailleurs que dans les bureaux du
directeur de scrutin dans les cas où ils sont convaincus que
l’électeur ne pourra participer au scrutin le jour ordinaire
du scrutin ou au scrutin par anticipation en raison de son état
de santé ou d’une incapacité ou en raison de l’état
de santé ou de l’incapacité d’une personne dont
il a principalement la charge.
87.61(4)
Le préposé au scrutin spécial doit, alors qu’il
délivre un bulletin de vote spécial à un électeur
pour qu’il puisse voter hors séance, inscrire au registre
du scrutin spécial, les renseignements suivants :
a) le nom et l’adresse de l’électeur;
b) la circonscription électorale ainsi
que la section de vote dans laquelle l’électeur réside;
c) le moment et le lieu où le bulletin
de vote spécial a été délivré à l’électeur;
d) le moyen choisi pour délivrer le bulletin
de vote spécial à l’électeur soit à personne,
soit par courrier recommandé, soit par messagerie.
87.61(5)
Si un préposé au scrutin spécial n’est pas disponible,
le directeur du scrutin ou le secrétaire du scrutin peut délivrer
de la façon prévue à l’alinéa (2)a)
le bulletin de vote spécial à l’électeur pour
voter hors séance et il doit cueillir le vote de l’électeur
tout comme le préposé au scrutin spécial selon ce qui
est prévu au paragraphe 87.62(1).
87.61(6)
Si un bulletin de vote spécial pour voter hors séance est
délivré à un électeur comme le prévoit l’alinéa (2)b),
il doit être accompagné de ce qui suit :
a) des instructions quant à la manière
de remplir le bulletin de vote spécial et quant à son retour;
b) d’une enveloppe de bulletin et d’une
enveloppe-certificat.
Vote hors séance au
moyen d’un bulletin de vote
87.62(1)
Si un bulletin de vote spécial pour voter hors séance est
délivré à un électeur conformément à
l’alinéa 87.61(2)a)
ou au paragraphe 87.61(3),
a) l’électeur doit faire ce qui
suit :
(i) marquer son bulletin de vote spécial
en faveur du candidat de son choix dans l’espace réservé à
cet effet,
(ii) cocher « oui »
ou « non » sur son bulletin de vote spécial
en regard d’une question soumise à un plébiscite,
(iii) déposer son bulletin de vote
spécial dans l’urne;
b) le préposé au scrutin spécial
doit noter dans le registre du scrutin spécial le fait que l’électeur
a voté.
87.62(2)
Si un bulletin de vote spécial est délivré à un électeur
comme le prévoit le paragraphe 87.61(3),
deux préposés au scrutin spécial doivent être
présents pour recueillir le vote de l’électeur.
87.62(3)
Si un bulletin de vote spécial est délivré à un électeur
conformément à l’alinéa 87.61(2)b),
l’électeur doit faire ce qui suit :
a) marquer son bulletin de vote spécial
en faveur du candidat de son choix dans l’espace réservé à
cet effet;
b) cocher « oui » ou « non »
sur son bulletin de vote spécial en regard d’une question
soumise à un plébiscite;
c) insérer son bulletin dans l’enveloppe
de bulletin et la sceller;
d) insérer l’enveloppe de bulletin
et l’insérer à son tour dans l’enveloppe-certificat
et sceller cette dernière;
e) remplir et signer le certificat imprimé
sur l’enveloppe;
f) retourner l’enveloppe-certificat
au préposé du scrutin spécial qui a délivré
le bulletin de vote spécial pour voter hors séance au plus
tard à 20 heures le jour ordinaire du scrutin.
87.62(4) À
la réception de l’enveloppe-certificat, les préposés
au scrutin spécial doivent ensemble, s’assurer de tout
ce qui suit :
a) que le certificat au recto l’enveloppe-certificat
est convenablement rempli;
b) que le nom figurant au certificat de l’enveloppe-certificat
est le même que celui d’un électeur à qui un
bulletin de vote spécial a été délivré;
c) que la signature figurant au certificat
de l’enveloppe-certificat est pareille à celle de l’électeur
qui a fait demande de bulletin de vote spécial pour voter hors
séance.
87.62(5)
Lorsque les préposés au scrutin spécial sont convaincus
que les exigences du paragraphe (4) ont été remplies, ils
doivent faire tout ce qui suit :
a) retirer l’enveloppe de bulletin de
l’enveloppe-certificat;
b) déposer l’enveloppe du bulletin
non ouverte dans l’urne destinée aux bulletins de vote
spécial;
c) noter au registre du scrutin spécial
l’heure, la date et le lieu de réception de l’enveloppe-certificat
et noter que l’électeur dont le nom figure au certificat
a voté;
d) détruire l’enveloppe-certificat.
87.62(6)
Lorsque les préposés au scrutin spécial ne sont pas
convaincus que les exigences du paragraphe (4) ont été remplies,
ils doivent indiquer « bulletin de vote détérioré »
sur l’enveloppe-certificat et insérer l’enveloppe-certificat
non ouverte dans une enveloppe désignée pour les bulletins
de vote détériorés.
87.62(7)
Si un préposé au scrutin spécial ou un directeur du
scrutin reçoit une enveloppe-certificat après 20 heures
le jour ordinaire du scrutin, il doit en être disposé conformément
au paragraphe (6) et il doit noter au registre du scrutin spécial
l’heure, la date et le lieu de réception de l’enveloppe-certificat.
87.62(8)
Un électeur qui n’a pas retourné l’enveloppe-certificat
conformément à l’alinéa (3)f), ne peut recevoir
un deuxième bulletin de vote spécial pour voter hors séance à
moins de faire l’une des choses suivantes :
a) de retourner aux préposés au
scrutin spécial, le bulletin de vote spécial endommagé
ou marqué de façon irrégulière qui lui avait été
délivré à l’origine;
b) de fournir un affidavit aux préposés
au scrutin spécial par lequel il affirme que, pour autant qu’il
sache, le bulletin de vote spécial ne peut leur être retourné
avant 20 heures le jour ordinaire du scrutin et il indique les motifs
sur lesquels se fonde sa croyance.
87.62(9)
Un électeur qui, par inadvertance, s’est servi du bulletin
de vote spécial qui lui a été délivré pour
voter hors séance, d’une manière telle qu’il
ne peut convenablement être utilisé, doit le retourner au
préposé du scrutin spécial qui doit alors l’abîmer
de façon à en faire un bulletin de vote spécial détérioré
et remettre un autre bulletin de vote à l’électeur.
87.62(10)
Si un électeur ne peut voter sans aide, un préposé
au scrutin spécial peut l’aider à le faire, en présence
d’un autre agent préposé au scrutin spécial ou
du directeur du scrutin ou d’un secrétaire du scrutin.
Urnes du scrutin spécial —
emplacement et mesures de précaution
87.63(1)
Il doit y avoir au moins deux urnes du scrutin spécial dans chaque
circonscription électorale, dont l’une est fixée à
une machine de compilation des votes sur les directives du directeur
général des élections.
87.63(2)
Les préposés au scrutin spécial doivent sceller les
urnes du scrutin spécial en présence du directeur du scrutin
ou d’un secrétaire du scrutin avant la délivrance
de tout bulletin de vote spécial pour voter hors séance,
et sous réserve de ce qui est prévu au paragraphe (3), les
urnes demeurent scellées jusqu’à la clôture du
scrutin le jour ordinaire du scrutin.
87.63(3)
Les préposés au scrutin spécial doivent ouvrir toutes
les urnes du vote spécial et les urnes de scrutin supplémentaire
qui ne sont pas fixées à une machine de compilation et doivent
disposer des bulletins de vote qui s’y trouvent en suivant la
procédure prescrite par le directeur général des élections.
87.63(4)
L’ouverture des urnes de scrutin spécial selon ce qui est
prévu au paragraphe (3), se fait en respectant ce qui suit :
a) elle sont ouvertes le dimanche qui précède
immédiatement le jour ordinaire du scrutin au moment fixé
par le directeur du scrutin qui en a avisé tous les candidats
qui se présentent dans la circonscription;
b) elles sont ouvertes conformément à
la procédure prescrite par le directeur général des élections;
c) elle sont ouvertes en présence du
directeur du scrutin ou d’un secrétaire du scrutin, et
du représentant au scrutin nommé par chaque candidat s’il
le souhaite.
87.63(5)
Après qu’on ait disposé des bulletins de vote spécial
en suivant la procédure prescrite par le directeur général
des élections, les urnes de scrutin spécial sont scellées
pour servir encore jusqu’à la clôture du scrutin
le jour ordinaire du scrutin.
Bulletins du vote spécial
du scrutin spécial − dépouillement
87.64(1)
Dès la clôture du scrutin le jour ordinaire du scrutin et
en présence du directeur du scrutin ou d’un secrétaire
du scrutin, les préposés au scrutin spécial doivent
s’assurer que le dépouillement du vote spécial se
fait au bureau du directeur du scrutin et doivent suivre jusqu’à
la fin toutes les procédures prévues par les dispositions
de la présente loi ou prescrites par le directeur général
des élections relativement au déroulement d’une élection
suivant la clôture du scrutin.
87.64(2)
Les préposés au scrutin spécial doivent, conformément à
la procédure prescrite par le directeur général des élections,
s’assurer que les bulletins du vote spécial soient dépouillés
de façon respective pour chaque circonscription électorale
et s’assurer que les directeurs de scrutin de chaque circonscription
pour lesquelles ils ont recueilli des votes soient avisés du
nombre de suffrages exprimés en faveur de chaque candidat dans
cette circonscription.
95 L’article
88 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1)
(i) par la suppression du passage qui précède
l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
88 Le
superviseur du scrutin est chargé du maintien de la paix et du
bon ordre dès le moment où il prête son serment d’entrée
en fonction et tant qu’il est en fonction, et à ce titre,
il peut faire ce qui suit :
(ii) par l’abrogation de l’alinéa
a) et son remplacement par ce qui suit :
a) faire appel aux agents de la paix, aux
constables et à d’autres personnes qui sont sur place afin
de l’aider à maintenir la paix et le bon ordre à l’élection;
(iii) par l’abrogation de l’alinéa
d) et son remplacement par ce qui suit :
d) enlever ou faire enlever un jour de scrutin
par anticipation ou le jour ordinaire du scrutin les imprimés
publicitaires, circulaires, placards, affiches, prospectus, panneaux
d’affichage, panneaux d’affichage électronique ou
tout autre moyen d’affichage sous quelque forme que ce soit
se rapportant à une élection, à un candidat ou à
une question soumise à un plébiscite et qui sont en vue
dans un rayon de trente mètres d’un bureau de scrutin.
b) par l’abrogation du paragraphe (2).
96 La
rubrique « DÉPOUILLEMENT ET RAPPORT DU SCRUTIN »
qui précède l’article 89 de la Loi est abrogée.
97 L’article
89 de la Loi est abrogé.
98 L’article
90 de la Loi est abrogé.
99 L’article
91 de la Loi est abrogé.
100 La
Loi est modifiée par l’adjonction après l’article 92
de ce qui suit :
PROCÉDURE À LA CLÔTURE
DU SCRUTIN
Clôture du
scrutin par anticipation
91.1 À
la clôture d’un scrutin par anticipation qui doit reprendre
le lendemain ou à une date postérieure, les membres du personnel électoral
sont tenus de respecter la procédure prescrite par le directeur
général des élections quant à ce qui suit :
a) la mise en sûreté et la préservation
des bulletins des votants et les bulletins de vote non encore utilisés,
les listes électorales et tout le matériel et l’équipement
utilisé à ce bureau de scrutin jusqu'à sa réouverture;
b) la marche à suivre pour la reprise
du scrutin le lendemain ou à une date postérieure.
Clôture du scrutin
le jour du scrutin ordinaire
91.2 À
la clôture du scrutin le jour ordinaire du scrutin ou à
la clôture du dernier scrutin par anticipation, les membres
du personnel électoral sont tenus de respecter la procédure
prescrite par le directeur général des élections quant à
ce qui suit :
a) le dépouillement, le rapport des résultats,
la préparation des relevés de dépouillement à
la suite d’un scrutin tenu aux bureaux de scrutin;
b) la remise au directeur du scrutin des bulletins,
des urnes, des listes électorales, du relevé du dépouillement
et de tout le matériel et de l’équipement.
101 L’article
92 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Mise en sûreté
des urnes
92 Dès réception d’une urne,
le directeur du scrutin doit prendre toutes les précautions voulues
pour sa mise en sûreté et pour empêcher toute personne
autre que lui-même et un secrétaire du scrutin d’y
avoir accès.
102 La
Loi est modifiée par l’adjonction après l’article 92
de ce qui suit :
Déclaration d’élection
92.1(1)
Au jour fixé pour la déclaration d’élection,
alors qu’il est en présence d’un secrétaire
de scrutin et des candidats ou de leurs mandataires qui sont sur place,
le directeur du scrutin fait ce qui suit :
a) à partir du matériel de scrutin
provenant des bureaux de scrutin qu’on lui a remis, il doit
déterminer le nombre de suffrages exprimés en faveur de
chacun des candidats et déterminer la réponse à toute
question soumise au plébiscite;
b) déclarer élu le candidat qui
a obtenu le plus grand nombre de voix et déclarer le résultat
du plébiscite.
92.1(2)
Quant à la déclaration prévue au paragraphe (1),
le directeur du scrutin fait ce qui suit :
a) il prépare la déclaration au
moyen de la formule prescrite par le directeur général des élections;
b) il en remets immédiatement une copie à
chacun des candidats et au directeur général des élections
ou leur en fait immédiatement parvenir une copie par la poste.
92.1(3)
Si, alors qu’il doit déterminer le nombre de voix obtenues
par chacun des candidats, il s’avère qu’il y a égalité
des suffrages et qu’un seul vote est nécessaire pour départager
le vote pour pouvoir déclarer un candidat élu, le directeur
du scrutin a voix prépondérante.
92.1(4)
Après qu’un candidat ait été déclaré élu,
le relevé du dépouillement, les feuilles de récapitulation
ainsi que les autres documents et le matériel afférents
au scrutin doit être préparé pour être livré
au directeur général des élections conformément à
la procédure qu’il a prescrite.
103 L’article
93 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Déclaration d’élection
alors que du matériel manque
93(1)
Dans le cas où il manque une urne, une machine à compilation
des votes ou un relevé du dépouillement ou s’ils ont été
détruits ou perdus ou si pour une raison quelconque ils ne sont
pas remis au directeur du scrutin avant la date fixée pour la
déclaration d’élection, le directeur du scrutin doit
s’enquérir sur la raison de cet état de fait et doit
obtenir le relevé du dépouillement du superviseur du scrutin
qui en a la responsabilité ou une copie de toute personne qui
en a une en sa possession laquelle doit être attestée sous
serment.
93(2) Si le directeur du scrutin ne peut
trouver une copie du relevé du dépouillement visé au
paragraphe (1), il doit, en présence d’un secrétaire
de scrutin et des candidats ou de leurs mandataires qui sont sur place,
ouvrir l’urne appropriée et récupérer le relevé
du dépouillement qui s’y trouve et doit immédiatement
la refermer et la sceller à nouveau.
93(3)
Si le directeur de scrutin ne réussit pas à obtenir le relevé
du dépouillement ou une copie de celui-ci, il doit déterminer
le nombre de voix accordées à chacun des candidats d’après
les preuves qu’il peut obtenir.
93(4)
Afin d’en arriver à la détermination dont il est question
au paragraphe (3), le directeur du scrutin peut faire ce qui suit
:
a) il peut assigner un membre du personnel électoral
ou toute autre personne à comparaître devant lui au jour
et à l’heure qu’il fixe;
b) il peut, par la même assignation lui
enjoindre d’emporter avec lui tous les papiers et tous les documents
nécessaires;
c) il peut l’interroger sous serment à
ce sujet ou interroger toute autre personne à ce sujet.
93(5)
Préavis raisonnable de la date et de l’heure doit être
donné à chacun des candidats par le directeur du scrutin
qui entend procéder selon ce qui est prévu au paragraphe (4).
93(6)
Dans la situation décrite au paragraphe (1) ou (3), le directeur
général des élections doit faire ce qui suit :
a) déclarer le candidat qui semble avoir
obtenu le plus grand nombre de voix élu;
b) préparer et faire parvenir au directeur
général des élections un rapport qui doit accompagner
le relevé du dépouillement, dans lequel il relate les circonstances
de la disparition du matériel de scrutin ou du relevé du
dépouillement et indiquer la méthode par laquelle il est
parvenu au nombre de voix accordées à chacun des candidats.
93(7)
Commet une infraction la personne qui, à la suite d’une
assignation du directeur du scrutin prévue au présent article,
refuse ou néglige de comparaître.
104 La
rubrique « DÉPOUILLEMENT JUDICIAIRE OU ADDITION DÉFINITIVE
PAR UN JUGE » qui précède l’article 94 de
la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
DÉPOUILLEMENT JUDICIAIRE
105 L’article
94 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Dépouillement judiciaire - demande
94(1)
Dans un délai de quatre jours après la date à laquelle
le directeur du scrutin a déclaré un candidat élu,
un électeur de la circonscription électorale peut adresser à
un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick siégeant
pour la circonscription judiciaire dans laquelle se trouve cette circonscription électorale
une demande de dépouillement judiciaire.
94(2)
Si la demande de dépouillement judiciaire est fondée sur
le fait que le vote est serré, le juge fixe l’heure, la
date et l’endroit du dépouillement, sans qu’il y
ait lieu à constituer un cautionnement pour frais, si le rapport
du directeur de scrutin révèle que moins de vingt-cinq votes
ne séparent le candidat élu d’un autre candidat.
94(3)
Dans les cas où la demande de dépouillement judiciaire n’est
pas fondée sur le fait que le vote est serré, le juge fixe
l’heure, la date et l’endroit du dépouillement
a) s’il lui appert d’après
l’affidavit d’un témoin digne de foi que l’une
ou l’autre des choses suivantes s’est produite :
(i) un membre du personnel électoral
ou une machine à compilation des votes n’a pas compté
les bulletins ou les as mal comptés ou en a rejeté de façon
injustifiée ou a fait ou donné un relevé inexact du
nombre de voix exprimées en faveur d’un candidat;
(ii) le directeur du scrutin a mal fait
l’addition des votes;
b) si le demandeur remet au greffier de la
cour un cautionnement pour frais qui s’élève à
200 $, pour couvrir les frais du candidat qui a été
déclaré élu.
94(4)
Le dépouillement judiciaire prévu au présent article
a lieu dans les quatre jours qui suivent la demande.
94(5)
Lorsqu’un même juge reçoit des demandes de dépouillement
judiciaire des votes relativement à plus d’une circonscription électorale,
il doit d’abord procéder au dépouillement judiciaire
dans la circonscription électorale pour laquelle la première
demande lui a été adressée, puis faire de même
pour l’autre ou les autres circonscriptions électorales
dans l’ordre suivant lequel les demandes lui ont été
présentées par la suite, et ces dépouillements judiciaires
doivent se poursuivre sans interruption de jour en jour, jusqu’à
ce que le dernier d’entre eux soit terminé.
106 La
Loi est modifiée par l’adjonction après l’article 94
de ce qui suit :
Dépouillement judiciaire −
Qui peut y assister
94.1(1)
Le juge doit donner aux candidats un avis écrit du jour, du lieu
et de l’heure où il doit procéder au dépouillement
judiciaire et il peut, au moment où la demande est présentée
ou après, décider et annoncer que l’avis sera donné
par la poste, par affichage ou de toute autre manière.
94.1(2)
Le juge doit donner au directeur général des élections
un avis écrit du jour, du lieu et de l’heure où il
doit procéder au dépouillement judiciaire et le directeur
général des élections peut y assister ou y déléguer
un membre du personnel d’Élections Nouveau-Brunswick.
94.1(3)
Le juge doit également assigner le directeur du scrutin et son
secrétaire du scrutin à comparaître au jour, à
l’heure et au lieu ainsi fixés et d’y produire les
enveloppes ou les urnes utilisées pour le transfert contenant
les bulletins comptés, les bulletins de vote rejetés et
les bulletins de vote détériorés et les relevés
du dépouillement signés par les préposés au scrutin
concernés et qui sont afférents à la circonscription électorale.
94.1(4)
Le directeur du scrutin ou le secrétaire du scrutin sont tenus
d’obtempérer à l’assignation et sont tenus d’être
présents pendant toute la durée des opérations du dépouillement.
94.1(5)
Tout candidat a droit d’être présent pendant les opérations
d’un dépouillement judiciaire et a droit d’y avoir
trois mandataires au plus qu’il a nommés à cette fin.
94.1(6)
Si un candidat n’est ni présent ni représenté,
trois électeurs peuvent exiger d’y assister en son nom
et ils ont le droit d’y être présents.
94.1(7)
Hormis les personnes mentionnées au présent article, nul
ne peut assister au dépouillement judiciaire sauf avec l’autorisation
du juge.
Déroulement
d’un dépouillement judiciaire
94.2(1)
Au jour, à l’heure et au lieu fixés, et devant les
personnes présentes, le juge
a) dénombre tous les votes inscrits aux
bulletins que lui ont apportés les préposés au scrutin
concernés;
b) ouvre les enveloppes scellées ou les
urnes qui contiennent les bulletins comptés et les bulletins
de vote détériorés;
c) mais il ne peut ouvrir toute autre enveloppe
ou boîte qui contient d’autres documents.
94.2(2)
Pour le dénombrement des votes, il incombe au juge
a) de revoir la procédure prescrite par
le directeur général des élections qui a été
remise aux préposés au scrutin quant à la délivrance
des bulletins de vote, au dépouillement, au rapport des résultats
et quant à la préparation du relevé du dépouillement;
b) de déterminer le nombre de votes que
chaque candidat a obtenus selon la procédure mentionnée à
l’alinéa a) du directeur général des élections à
ce sujet;
c) de vérifier ou rectifier les relevés
du dépouillement;
d) de réviser au besoin la détermination
du directeur de scrutin faite en application de l’article 93 et pour établir les faits lorsque
du matériel de scrutin manque, il peut assigner et interroger
des témoins selon ce qui est prévu pour le directeur de
scrutin au paragraphe 93(4)
emportant les mêmes conséquences dans les cas où les
témoins ne se présentent pas.
94.2(3)
Au cours d’un dépouillement judiciaire, il n’est
pas loisible au juge de faire ce qui suit :
a) rejeter un bulletin pour la seule raison
que l’agent des bulletins de vote a omis d’y apposer ses
initiales;
b) compter un vote que la machine de compilation
des votes n’a pas compté dû au fait que le votant
l’a marqué ailleurs que dans l’espace réservé à
cet effet.
94.2(4) Le juge doit, autant qu’il est
pratique de le faire, poursuivre le dépouillement judiciaire
sans interruption, sous réserve toutefois des pauses suivantes :
a) le dimanche;
b) la période comprise entre 18 heures
et 9 heures le lendemain;
c) les pauses nécessaires pour se restaurer.
94.2(5)
Durant les pauses, les bulletins, les bulletins de vote et les autres
documents sont gardés dans des paquets portant le sceau du juge
et celui des autres personnes présentes qui désirent y apposer
leur sceau.
94.2(6) Le juge doit surveiller personnellement
cet empaquetage et l’apposition de sceaux, et prendre toutes
les précautions voulues pour en assurer la sûreté.
94.2(7) À
la clôture du dépouillement judiciaire, le juge fait ce
qui suit :
a) il scelle les urnes, les bulletins, les
bulletins de vote et les relevés du dépouillement dans des
empaquetages distincts;
b) il additionne le nombre de votes donnés
en faveur de chaque candidat attesté par le dépouillement
judiciaire;
c) il inscrit les résultats du dépouillement à
la formule prescrite à cet effet, les certifie et les fait parvenir
au directeur du scrutin.
94.2(8)
Dès qu’il reçoit le certificat du juge, le directeur
du scrutin doit conformément au paragraphe 96(1), déclarer élu le candidat
qui a obtenu le plus de grand nombre de voix.
94.2(9)
Le juge remets une copie du certificat à chaque candidat de la
même manière que la déclaration établie par le
directeur de scrutin en application du paragraphe 92.1(2) est remise, et le certificat du
juge est réputé tenir lieu de cette déclaration d’élection.
94.2(10)
En cas de partage des voix, le directeur du scrutin doit voter même
s’il a déjà voté en application du paragraphe 92.1(3).
Frais relatifs au dépouillement
judiciaire
94.3(1) Si le dépouillement judiciaire
ne change pas le résultat du scrutin de manière à modifier
l’élection, le juge doit
a) ordonner que le requérant paie les
frais du candidat manifestement élu;
b) adjuger les frais en suivant le plus près
possible ce qui se fait dans les instances que d’ordinaire il
préside.
94.3(2)
Malgré l’alinéa (1)a), lorsqu’une demande est
présentée en application du paragraphe 94(2), les frais du candidat manifestement élu
constituent une dépense à la charge du directeur du scrutin
de la circonscription électorale pour laquelle la demande avait été
présentée.
94.3(3)
Le cautionnement pour frais est, s’il le faut, remise au candidat
en faveur duquel des frais sont adjugés, et s’il est insuffisant,
la partie en faveur de laquelle ils sont adjugés a un droit de
recours en ce qui concerne le reliquat.
107 L’article
96 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Rapport du bref
96(1)
Le directeur du scrutin doit, au plus tard le onzième jour qui
suit le jour ordinaire de l’élection, faire ce qui suit :
a) il prépare le rapport du bref établi
au moyen de la formule prescrite;
b) il remet le rapport du bref au directeur
général des élections selon les instructions de ce
dernier accompagné des documents et de tout le matériel
relatifs à l’élection.
96(2)
Dans le cas où on a ordonné un dépouillement judiciaire,
le directeur du scrutin remplit ses obligations prévues au paragraphe
(1) le lendemain du dépouillement judiciaire.
96(3)
Le directeur du scrutin doit faire parvenir à chaque candidat
une copie du rapport du bref.
96(4)
Sur réception du rapport du bref, le directeur général
des élections publie dans le numéro suivant de la Gazette royale un avis du rapport
du bref et le nom du candidat élu.
96(5)
Après avoir reçu tous les rapports de brefs d’une élection,
le directeur général des élections en remet un sommaire
au président de l’Assemblée législative qui à
son tour dépose le sommaire à l’Assemblée législative
au cours de la session suivante.
108 Le
paragraphe 98(8) de la Loi est abrogé et remplacée par ce
qui suit :
98(8)
Toute personne peut tirer des extraits et a le droit d’obtenir
des copies certifiées conformes des documents d’élection
qui sont archives publiques moyennant paiement de 0,50 $ par
page.
109 La
rubrique « BUREAU DE SCRUTIN PAR ANTICIPATION »
qui précède l’article 99 est abrogée.
110 L’article
99 de la Loi est abrogé.
111 L’article
100 de la Loi est abrogé.
112 L’article
101 de la Loi est abrogé.
113 L’article
102 de la Loi est abrogé.
114 L’article
103 de la Loi est abrogé.
115 L’article
104 de la Loi est abrogé.
116 L’article
109 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Infractions − manœuvres
frauduleuses
109 Se
livre à des manoeuvres frauduleuses quiconque fait l’une
des choses suivantes :
a) sort un bulletin de vote du bureau de scrutin;
b) sans autorité, détruit, prend,
ouvre délibérément une urne ou une machine à compilation
des votes ou met son intégrité en péril;
c) sans autorité, détruit, s’empare
ou met délibérément l’intégrité de
la liste électorale en péril de quelque manière que
ce soit;
d) sans autorité, détruit, s’empare
délibérément de l’équipement sur lequel
on trouve ou qui héberge une liste électorale ou des indications
sur les votants ou d’autres renseignements ou intervient dans
son fonctionnement;
e) étant un membre du personnel électoral, écrit
sur un bulletin de vote, un nombre ou y appose une marque dans le
but d’identifier ou de repérer l’électeur à
qui le bulletin de vote est donné;
f) tente de faire quoi que ce soit mentionné
au présent article.
117 L’article
112 de la Loi est abrogé.
118 L’article
112.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Infraction − usage
non autorisé de la liste électorale ou du registre des électeurs
112.1 Commet
une infraction quiconque utilise une liste électorale ou le registre
des électeurs ou en tire des extraits à une fin autre que
celles que prévoit expressément la présente loi.
119 La
Loi est modifiée par l’adjonction après l’article
112.1 de ce qui suit :
Infraction − Renseignement
erroné quant au bureau de scrutin
112.2 Se
livre à une pratique illicite, le candidat, son agent ou son
représentant ou son mandataire ou le représentant d’un
parti politique auquel appartient le candidat qui, à n’importe
quel moment avant le jour du scrutin, fait sciemment en sorte qu’un
renseignement erroné soit donné à un électeur
concernant le bureau de scrutin où l’électeur peut
voter.
120 Le
paragraphe 116(2) de la Loi est abrogé.
121 Le
paragraphe 117(5) de la Loi est modifié par la suppression de « sur
les locaux où se trouve un bureau de scrutin ou dans un rayon
de trente mètres de ceux-ci » et leur remplacement
par « dans
un rayon de trente mètres d’un bureau de scrutin ».
122 L’article
123 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (2) de ce qui suit :
123(2)
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par voie de règlement,
prescrire le tarif des émoluments des directeurs de scrutin et
des autres personnes qui travaillent à une élection régie
par la présente loi et des membres des comités consultatifs.
b) par l’abrogation du paragraphe (5).
123 L’article
124 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement
par ce qui suit :
124(2)
Le serment, l’affirmation solennelle, l’affidavit ou la
déclaration solennelle exigé ou permis par la présente
loi doit être fait devant la personne indiquée par la présente
loi ou par les règlements toutefois, un juge de toute cour, un
directeur de scrutin, un secrétaire de scrutin, un superviseur
de scrutin, un agent de la liste électorale, un préposé
au scrutin spécial, un agent de la révision, un notaire
ou un commissaire à la prestation des serments peut recevoir
le serment si aucune personne en particulier n’est indiquée.
b) par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement
par ce qui suit :
124(3)
La personne tenue de prêter serment peut, si elle le préfère,
faire une affirmation solennelle.
124 L’article
128 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Formules prescrites
128(1)
Le directeur général des élections prescrit les formules
exigées par la présente loi et il peut, en outre, prescrire
toutes les autres formules qu’il juge nécessaires à
la mise en application des dispositions de la présente loi.
128(2)
Le directeur général des élections peut modifier les
formules qu’il prescrit.
128(3)
Le directeur général des élections donne immédiatement
avis de toute modification aux formules au chef de chaque parti politique
enregistré.
128(4)
Le directeur général des élections s’assure que
toutes les formules sont disponibles dans les deux langues officielles.
128(5)
Toutes les formules prescrites par le directeur général
des élections sont publiées sur le site Internet d’Élections
Nouveau-Brunswick.
128(6)
La Loi sur les règlements ne
s’applique pas aux formules prévues par le présent
article.
125 L’article
128.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Pouvoirs de réglementation
128.1 Le
lieutenant-gouverneur en conseil peut, par voie de règlement,
prescrire les règles relatives à la demande ou à l’appel prévus à
l’article 122.1.
126 L’article
129 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (7), par la suppression de « aux
articles 89 à 93 » et son remplacement par « aux articles 91.1 à 93 »;
b) au paragraphe (10), par la suppression de « les
articles 94 et 95 » et son remplacement par « les articles 94 à 94.3 ».
127 L’article
157 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
157 Les
membres du comité consultatif autres que le directeur général
des élections ont droit à un remboursement pour les dépenses
raisonnables qu’ils engagent dans l’exécution de
leurs fonctions et reçoivent une indemnité de présence
pour chaque réunion du comité conformément au tarif
prescrit par le lieutenant-gouverneur en conseil.
128 L’annexe
B de la Loi est modifiée
a) par la suppression de
b) par la suppression de
c) par la suppression de
110............... |
F |
111(1)............... |
F |
112............... |
F |
112.1............... |
E |
et son remplacement
par
109e)............... | F |
109f)............... | F |
110............... | F |
111(1)............... | F |
112.1............... | F |
112.1............... | E |
129 L’annexe
C de la Loi est modifiée
a) par l’abrogation du paragraphe (2);
b) au paragraphe 4), par la suppression de « la date
de naissance » et son remplacement par « la date de naissance, la date
du décès ».
ABROGATION
130 Le
Règlement du Nouveau-Brunswick 99-16 pris en vertu de la Loi électorale
est abrogé.