PROJET DE LOI 16
Loi modifiant la Loi électorale
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 2 de la Loi électorale, chapitre E-3 des Lois révisées de 1973, est modifié
a)  par l’abrogation de la définition « bureau de scrutin par anticipation » et son remplacement par ce qui suit :
« scrutin par anticipation » désigne le scrutin tenu à la date ou aux dates retenues selon l’alinéa 13(2)e); (advance poll )
b)  par l’abrogation de la définition « documents d’élection ou papiers d’élection »;
c)  par l’abrogation de la définition « membre du personnel électoral » et son remplacement par ce qui suit :
« membre du personnel électoral » désigne le directeur général des élections, les directeurs adjoints des élections et tout directeur de scrutin, secrétaire de scrutin, agent réviseur, superviseur de scrutin, agent de la liste électorale, agent des bulletins de vote, agent du dépouillement, agent de la révision, agent de la machine à compilation des votes, préposé au scrutin spécial, agent du soutien technique, constable ou toute autre personne chargée d’exercer une fonction sous le régime de la présente loi; (election officer)
d)  par l’abrogation de la définition « liste électorale définitive »;
e)  par l’abrogation de la définition « formule »;
f)  par l’abrogation de la définition « liste électorale » et son remplacement par ce qui suit :
« liste électorale » désigne une liste électorale préliminaire, une liste électorale officielle, une liste électorale révisée ou une liste électorale définitive; (list of electors )
g)  par l’abrogation de la définition « sceau de métal ou de plastique »;
h)  par l’abrogation de la définition « bureau de scrutin mobile »;
i)  par l’abrogation de la définition « liste électorale officielle »;
j)  par l’abrogation de la définition « déclaration officielle » ou « officiellement déclaré » et son remplacement par ce qui suit :
« officiellement déclaré » signifie la production d’une déclaration de candidature et du cautionnement par un candidat, ou pour celui-ci auprès du directeur du scrutin en tout temps entre le jour de l’avis d’élection et le moment de la clôture pour la production des déclarations de candidature; (officially nominated)
k)  par l’abrogation de la définition « personne »;
l)  par l’abrogation de la définition « registre du scrutin »;
m)  par l’abrogation de la définition « jour du scrutin », « jour de l’élection » ou « jour ordinaire du scrutin » et son remplacement par ce qui suit :
« jour du scrutin » ou « jour ordinaire du scrutin » signifie la date retenue selon l’alinéa 13(2)d); (polling day ) (ordinary polling day )
n)  par l’abrogation de la définition « bureau de scrutin » et son remplacement par ce qui suit :  
« bureau de scrutin » désigne un immeuble ou une partie de celui-ci obtenu par le directeur de scrutin pour recueillir le vote des électeurs le jour ordinaire du scrutin ou un jour de scrutin par anticipation; (polling station)
o)  par l’abrogation de la définition « bulletin de vote rejeté » et son remplacement par ce qui suit :
« bulletin de vote rejeté » désigne un bulletin de vote qui, à la clôture du scrutin, (rejected ballot paper)
a)  dans le cadre d’un dépouillement à la main, a été trouvé dans l’urne non marqué ou marqué d’une manière telle qu’on ne peut le compter;
b)  dans le cadre d’un dépouillement mécanique, a été trouvé dans l’urne non marqué ou marqué d’une manière telle que la machine à compilation des votes n’a pu le compté;
p)  par l’abrogation de la définition « registre du scrutin spécial » et son remplacement par ce qui suit :
« registre du scrutin spécial » désigne le registre établi selon la formule prescrite par le directeur des élections et où sont inscrits les noms des personnes qui votent selon les modalités que prévoient l’article 87.61; (special ballot poll book)
q)   par l’abrogation de la définition « bulletin de vote détérioré » et son remplacement par ce qui suit :
« bulletin de vote détérioré » désigne un bulletin de vote qui n’a pas été déposé dans une urne pour l’une des raisons suivantes : (spoiled ballot paper)
a)  un membre du personnel électoral a trouvé le bulletin sali ou imprimé incorrectement;
b)  un électeur l’a détérioré en le marquant et l’a remis à un membre du personnel électoral en échange d’un autre;
c)  les préposés au scrutin spécial ont déterminé que l’enveloppe-certificat qui contient le bulletin de vote ne remplit pas les exigences du paragraphe 87.62(4);
d)  on a disposé de l’enveloppe-certificat qui contient le bulletin de vote de la manière prévue au paragraphe 87.62(7);
r)  par l’adjonction dans l’ordre alphabétique de la définition qui suit :
« élections générales programmées » signifie des élections générales provinciales qui ont lieu conformément au calendrier établi au paragraphe 2(4) de la Loi sur l’Assemblée législative; (scheduled general election)
2 La Loi est modifiée par l’adjonction après l’article 5 de ce qui suit :
Mise à l’essai de nouvelles méthodes de scrutin
5.1(1) Malgré toute autre disposition de la présente loi ou des règlements, le directeur général des élections peut, par voie de directive, prescrire une procédure ou l’utilisation d’un nouvel équipement ou d’une technologie nouvelle lors d’une élection partielle qui diffère de celle exigée par la présente loi ou des règlements et il peut en faire ainsi quant à l’un quelconque des objets suivants :
a)  le vote;
b)  le dépouillement du scrutin;
c)  les formules prescrites, notamment les bulletins de votes;
d)  la liste électorale;
e)  les fonctions des membres du personnel électoral;
f)  les sections de vote;
g)  les bureaux de scrutin;
h)  l’instauration de procédures de vote adaptées permettant aux électeurs qui ont un handicap de voter sans aide.
5.1(2) La directive prévue au paragraphe (1) doit décrire avec précision la procédure, l’équipement ou la technologie prescrite et indiquer les dispositions de la présente loi ou des règlements qui sont supplantées par la directive.
5.1(3) Dans le cas où il a donné une directive comme le prévoit le paragraphe (1), le directeur général des élections doit, au plus tard le jour de clôture pour produire une déclaration de candidature, faire ce qui suit :
a)  fournir une copie de la directive à chacun des partis politiques enregistrés ainsi qu’à chacun des candidats;
b)  publier la directive sur le site Internet d’Élections Nouveau-Brunswick.
5.1(4) L’élection partielle qui se déroule selon les prescriptions d’une directive donnée en vertu du présent article n’est pas invalide du fait qu’il y a inobservance de certaines des dispositions de la présente loi ou des règlements si leur application est supplantée par la directive.
5.1(5) Le directeur général des élections doit, dans un délai de quatre mois après le jour du scrutin d’une élection partielle qui se déroule selon les prescriptions d’une directive donnée en vertu du présent article, présenter au président de l’Assemblée législative, un rapport qui contient ce qui suit :
a)  des renseignements sur la procédure, l’équipement ou la technologie utilisée conformément à la directive et son efficacité;
b)  des recommandations quant aux modifications à apporter à la présente loi ou aux règlements qui sont requises pour l’adoption de la procédure, de l’équipement ou la technologie utilisée conformément à la directive.
Notification aux intéressés des instructions, directives et autres prescriptions
5.2(1) Le directeur général des élections qui, en vertu de l’autorité de la présente loi, donne des instructions ou lance des directives quant à la marche à suivre pour produire les déclarations de candidature, la procédure de vote ou du dépouillement du vote, doit s’assurer que leur teneur soit publiée sur le site Internet d’Élections Nouveau-Brunswick au moins soixante jours avant la tenue des élections générales programmées et au plus tard le jour pour produire la déclaration de candidature s’il s’agit d’une autre élection.
5.2(2) Le directeur général des élections doit, sur demande, fournir promptement une copie des instructions, des directives ou de la procédure publiées comme le prévoit paragraphe (1).
5.2(3) La teneur de tout serment exigé ou prévu par la présente loi pour lequel le directeur général des élections prescrit une formule est publiée sur le site Internet d’Élections Nouveau-Brunswick.
5.2(4) Le directeur général des élections peut modifier ou remplacer les instructions, les directives, la teneur des serments publiées sur le site Internet d’Élections Nouveau-Brunswick ou y suppléer lorsqu’il estime qu’il est impérieux de le faire pour palier les situations d’urgence ou dans d’autres circonstances durant la période électorale auquel cas, la mise à jour doit être faite dès que l’occasion se présente.
5.2(5) La Loi sur les règlements ne s’appliquent pas aux instructions, aux directives, à la procédure, aux serments notamment, ceux pour lesquels le directeur général des élections a prescrit des formules ou à toute autre de ses prescriptions.
3 L’alinéa 9(6)b) de la Loi est abrogé.
4 L’article 10.01 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Préposés au scrutin
10.01 Malgré l’article 10, une personne de 16 ans ou plus peut être nommée agent de la liste électorale, agent réviseur ou constable si, outre son âge elle a qualité d’électeur.
5 L’article 11 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Révocation des membres du personnel électoral
11(1) Tout membre du personnel électoral peut être suspendu ou révoqué par le directeur du scrutin dans les cas suivants :
a)  le membre refuse, néglige ou est incapable d’exercer une fonction que lui impose la présente loi;
b)  le membre fait fonction de courtier électoral pour un candidat;
c)  le membre fait preuve de partialité politique après sa nomination.
11(2) Le directeur du scrutin peut nommer le remplaçant d’un membre du personnel électoral qui a été suspendu ou révoqué.
11(3) Le membre du personnel électoral qui fait l’objet d’une suspension ou d’une révocation doit cesser d’exercer ses fonctions dès qu’il en reçoit avis.
6 L’article 12 de la Loi est abrogé et remplacé parce qui suit :
Sections de vote
12(1) Le directeur général des élections doit, au plus tard le 1er avril de chaque année au cours de laquelle des élections générales programmées doivent être tenues, faire ce qui suit :
a)  subdiviser chacune des circonscriptions électorales en autant de sections de vote qu’il considère nécessaires en tenant compte des particularités géographiques et de tous les autres facteurs qui pourraient gêner les électeurs dans l’exercice de leur droit de vote;
b)  préparer, relativement à chaque circonscription électorale, un relevé des limites des diverses sections de vote en lesquelles il a subdivisé la circonscription électorale, en les identifiant chacune par un numéro.
12(2) Les sections de vote établies à la date la plus rapprochée de l’émission du bref en application du présent article sont, aux fins de l’élection, les sections de vote de la circonscription électorale.
12(3) Dans les trois jours suivant la date d’émission du bref, le directeur général des élections doit faire remettre au chef de chacun des partis reconnus, une copie des relevés préparés en application de l’alinéa (1)b) pour chaque circonscription électorale.
12(4) Le directeur général des élections peut, chaque fois qu’il l’estime nécessaire, réviser les limites des sections de vote à l’intérieur des circonscriptions électorales en tenant compte des facteurs visés à l’alinéa (1)a) et quand il en fait ainsi, il doit préparer le relevé conformément à l’alinéa (1)b).
7 Le paragraphe 13(2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
13(2) Le décret en conseil visé au paragraphe (1) est établi de la manière suivante :
a)  il ordonne l’émission d’un bref d’élection pour chaque circonscription électorale où une élection doit avoir lieu;
b)  il indique la date d’émission des brefs d’élection :
(i) pour des élections générales programmées, le trente-deuxième jour avant le jour ordinaire du scrutin,
(ii) pour toutes les autres élections, la date d’émission du bref ne peut être plus de 38 jours ni moins de 28 jours avant le jour ordinaire du scrutin;
c)  il indique la date et l’heure de clôture pour la production des déclarations de candidature, déterminées selon ce qui suit :
(i) pour des élections générales programmées, 14 heures le vingtième jour avant le jour ordinaire du scrutin,
(ii) pour toutes les autres élections, 14 heures le dix-septième jour avant le jour ordinaire du scrutin;
d)  il indique la date du jour ordinaire du scrutin conformément à l’article 14;
e)  il indique les dates du scrutin par anticipation, lesquelles doivent tomber le neuvième jour et le septième jour avant le jour ordinaire du scrutin;
f)  il indique la date à laquelle les candidats seront déclarés élus, date qui tombe le quatrième jour qui suit le jour ordinaire du scrutin;
g)  il indique la date à laquelle le rapport des brefs doit être fait, laquelle tombe le onzième jour après le jour ordinaire du scrutin.
8 L’article 14 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (2);
b)  par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
14(3) Si la date de la clôture pour produire les déclarations de candidature tombe un jour férié,
a)  pour des élections générales, on remplace la date indiquée par celle qui tombe le dix-neuvième jour avant le jour ordinaire du scrutin;
b)  pour toutes les autres élections, on remplace la date indiquée par celle qui tombe le seizième jour avant le jour ordinaire du scrutin.
9 L’article 16 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation de l’alinéa (1)a) et son remplacement par ce qui suit :
a)  émettre le bref ou les brefs conformément au décret,
b)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
16(2) Dès réception du bref d’élection, le directeur du scrutin doit inscrire la date de réception au dos du bref et envoyer un accusé de réception au directeur général des élections.
c)  par l’adjonction après le paragraphe (2) de ce qui suit :
16(2.1) Le directeur du scrutin procède à l’ouverture d’un ou de plusieurs bureaux dans la circonscription électorale à des endroits propices où les électeurs peuvent s’adresser à lui. L’ouverture a lieu selon ce qui suit :
a)  pour des élections générales programmées, l’ouverture doit avoir lieu au moins quinze jours avant l’émission du bref;
b)  pour toutes les autres élections, l’ouverture doit avoir lieu sans délai après réception du bref ou plus tôt si le directeur général des élections l’en a enjoint.
16(2.2) Le directeur du scrutin doit tenir le bureau qu’il a ouvert conformément au paragraphe (2.1) pendant toute la période électorale et les heures d’ouverture indiquées par le directeur général des élections doivent être respectées.
10 L’article 17 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
17(1) À la suite de sa nomination, le directeur du scrutin doit nommer au moyen de la formule prescrite, un secrétaire de scrutin pour chaque bureau de scrutin ouvert en application du paragraphe 16 (2.1) et ce dernier doit, avant d’entrer en fonction, prêter serment au moyen de la formule prescrite.
b)  par l’adjonction après le paragraphe (2) de ce qui suit :
17(2.1) S’il a été procédé à la nomination de plus d’un secrétaire de scrutin en application du paragraphe (1), le directeur du scrutin doit désigner celui qui sera appelé à exercer les fonctions du directeur du scrutin advenant les circonstances décrites au paragraphe (2).
11 Le paragraphe 18(1) de la Loi est modifié
a)  par la suppression du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
18(1) Dans les cinq jours qui suivent l’émission du bref, le directeur du scrutin doit publier un avis d’élection établi selon la formule prescrite, lequel avis indique ce qui suit :
b)  par l’abrogation de l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
a)  l’adresse d’un bureau du directeur de scrutin où les déclarations de candidature doivent être produites et le moment de clôture pour la production des déclarations de candidature qui est celle retenue selon l’alinéa 13(2)c);
c)  par l’abrogation de l’alinéa c), et son remplacement par ce qui suit :
c)  le jour, l’heure et l’endroit où le directeur du scrutin additionnera les suffrages donnés aux candidats et déclarera élu le candidat qui aura obtenu le plus grand nombre de voix.
d)  par l’abrogation de l’alinéa d).
12 L’article 20 de la Loi est modifié par l’adjonction après le paragraphe (2) de ce qui suit :
20(3) Une fois les listes électorales préliminaires dressées, le directeur du scrutin doit en fournir une copie sur support papier et une copie sur support électronique pour chaque section de vote de sa circonscription électorale à chaque parti reconnu qui a un candidat officiellement déclaré dans la circonscription électorale et à chaque candidat indépendant dont la candidature a officiellement été déclarée dans la circonscription électorale.
20(4) Au plus tard le quatorzième jour avant le jour ordinaire du scrutin, le directeur général des élections doit s’assurer que l’on fasse parvenir à chaque personne dont le nom figure sur la liste électorale préliminaire de la section de vote, un avis établi selon la formule prescrite l’informant de sa section de vote et du bureau de scrutin où il est appelé à voter.
13 L’article 20.5 est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
20.5(1) Au plus tard le 31 mars de chaque année, le directeur général des élections doit faire parvenir sur support électronique, une copie de la liste électorale tirée du registre des électeurs.
b)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
20.5(2) Les listes visées au paragraphe (1) doivent comporter, pour chaque électeur, ses nom de famille et prénoms, son sexe, son adresse municipale et son adresse postale, si cette dernière est différente.
14 La Loi est modifiée par l’adjonction après l’article 20.5 de ce qui suit :
Copies aux ministères et autres organismes du gouvernement
20.51 Le directeur général des élections peut fournir l’extrait du registre des électeurs que demandent les responsables d’un ministère ou d’un organisme de la province lorsque les règles qui déterminent le droit de participer à une élection ou à une autre consultation publique qui relève de lui font renvoi à la qualité d’électeur sous le régime de la présente loi ou de la Loi sur les élections municipales.
15 L’article 20.6 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par l’adjonction après l’alinéa a) de ce qui suit :
a.1)  que les administrateurs des centres de traitement ont communiqués au directeur général des élections conformément au paragraphe (3);
b)  par l’adjonction après le paragraphe (2) de ce qui suit :
20.6(3) L’administrateur d’un centre de traitement doit, à la demande du directeur de scrutin, lui communiquer des renseignements qui concernent chacun des pensionnaires ou des malades du centre en vue de la mise à jour ou du maintien du registre des électeurs ou d’une liste électorale préliminaire. Ces renseignements consistent en ce qui suit :
a)  le nom de famille et les prénoms;
b)  le sexe;
c)  la date de naissance;
d)  l’adresse municipale et l’adresse postale actuelle, si différente.
16 L’alinéa 20.8(2)c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
c)  est fondée sur une liste électorale établie au titre d’une loi provinciale ou fédérale, dans la mesure où cette liste comporte les nom de famille, prénoms et l’adresse municipale de l’électeur.
17 L’alinéa 20.9(1)a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a)  si elle présente une attestation établie selon la formule prescrite, par laquelle on certifie qu’elle a la citoyenneté canadienne et qu’elle a 18 ans révolus et qu’elle n’a pas par ailleurs perdu sa qualité d’électeur;
18 L’article 20.16 de la Loi est modifié par l’adjonction après le paragraphe (2) de ce qui suit :
20.16(3) Le recensement visé au paragraphe (1) doit être tenu selon la procédure prescrite par le directeur général des élections.
19 La rubrique « RECENSEMENTS » qui précède l’article 21 de la Loi est abrogée.
20 L’article 21 de la Loi est abrogé.
21 L’article 23 de la Loi est abrogé.
22 L’article 24 de la Loi est abrogé.
23 L’article 25 de la Loi est abrogé.
24 L’article 26 de la Loi est abrogé.
25 L’article 27 de la Loi est abrogé.
26 L’article 28 de la Loi est abrogé.
27 L’article 30 de la Loi est abrogé.
28 L’article 34 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
34(1) La liste électorale préliminaire de chaque section de vote dans une circonscription électorale peut être révisée sur demande faite à l’agent réviseur dès le jour où le directeur de scrutin reçoit la liste électorale préliminaire jusqu’au quatrième jour, et tout au cours de cette journée, avant le jour ordinaire du scrutin.
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « le directeur du scrutin ou le secrétaire du scrutin » et son remplacement par « l’agent réviseur »;
c)  au paragraphe (3), par la suppression de « Le directeur du scrutin ou le secrétaire du scrutin » et son remplacement par « L’agent réviseur ».
29 L’article 35 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Révision de la liste électorale préliminaire
35(1) Au cours de la période de révision des listes électorales préliminaires, l’agent réviseur doit juger des demandes suivantes :
a)  la demande d’une personne dont le nom a été omis de la liste électorale préliminaire,
b)  la demande de correction aux renseignements figurant sur la liste électorale préliminaire qui concernent un électeur faite par l’une des personnes suivantes  :
(i) l’électeur,
(ii) un membre de la famille de l’électeur qui a les renseignements nécessaires pour faire la demande,
(iii) tout autre membre de la maisonnée de l’électeur qui a les renseignements nécessaires pour faire la demande;
c)  la demande de suppression du nom d’un électeur de la liste électorale préliminaire en raison de son décès ou en raison du fait qu’il a déménagé et ne réside plus dans la circonscription électorale, laquelle demande peut être faite par l’une des personnes suivantes :
(i) l’électeur,
(ii) un membre de la famille de l’électeur qui a les renseignements nécessaires pour faire la demande;
(iii) toute autre personne qui a les renseignements nécessaire pour faire la demande;
d)  la demande de suppression du nom de l’électeur d’une liste électorale préliminaire laquelle demande peut être faite par la personne qui réside actuellement à cette adresse pour laquelle le nom de l’ancien résidant est donné.
35(2) La demande prévue au paragraphe (1) doit être faite au moyen de la formule prescrite et l’agent réviseur doit en disposer en suivant la procédure prescrite par le directeur général des élections.
35(3) L’agent réviseur doit conclure que la demande lui donne suffisamment de renseignements pour justifier la révision demandée que ce soit un ajout, une correction ou une suppression.
30 L’article 36 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Révision de la liste électorale
36(1) L’agent réviseur doit noter tous les ajouts, toutes les corrections et toutes les suppressions à la liste électorale préliminaire faites en suivant la procédure prescrite par le directeur général des élections et doit dresser pour chaque section de vote de la circonscription électorale, une liste électorale révisée laquelle tient compte des changements apportés à la liste électorale préliminaire.
36(2) La liste électorale révisée est dressée le dixième jour qui précède le jour du scrutin ordinaire et le troisième jour qui précède le jour du scrutin ordinaire.
36(3) La liste électorale révisée est dressée qu’il y ait eu ou non des changements à la liste électorale préliminaire.
31 L’article 39 de la Loi est abrogé.
32 L’article 41 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Distribution de la liste électorale révisée
41 Avant le jour du scrutin par anticipation et avant le jour ordinaire du scrutin, le directeur du scrutin doit fournir une copie de la liste électorale révisée pour chaque section de vote de la circonscription électorale aux personnes suivantes  :
a)  aux préposés au scrutin concernés;
b)  à chacun des partis et à chacun des candidats à qui on a fourni une copie des listes électorales préliminaires selon ce qui est prévu au paragraphe 20(3).
33 L’article 42 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Liste électorale officielle
42(1) Dans toutes les sections de vote, la liste électorale révisée est la liste électorale officielle laquelle peut être utilisée pour recueillir le vote le jour ordinaire du scrutin ou les jours de scrutin par anticipation.
42(2) Un parti politique ou un candidat qui ont reçu copies des listes électorales préliminaires et des listes électorales officielles peuvent les utiliser en période électorale pour communiquer avec les électeurs notamment pour demander des contributions et recruter des membres mais elles ne peuvent être utilisées à d’autres fins que pour communiquer avec les électeurs.
34 La Loi est modifiée par l’adjonction après l’article 42 de ce qui suit :
Liste électorale définitive
42.1(1) Dès que possible après le jour ordinaire du scrutin, le directeur général des élections prépare la liste électorale définitive pour chaque circonscription électorale, laquelle doit comprendre les noms de famille, les prénoms, le sexe, l’adresse municipale et l’adresse postale si différente de la première, de tous les électeurs dont les noms figuraient sur la liste électorale officielle ou qui y sont ajoutés jusqu’à la clôture du scrutin le jour ordinaire du scrutin.
42.1(2) Le directeur général des élections doit envoyer une copie de la liste électorale définitive de chaque circonscription électorale à son député et en envoyer une copie à chaque parti politique enregistré qui en fait la demande.
42.1(3) Le parti politique ou le député qui ont reçu copie de la liste électorale définitive peuvent l’utiliser en période non électorale pour communiquer avec les électeurs, uniquement pour demander des contributions et recruter des membres mais elles ne peuvent être utilisées à d’autres fins que pour communiquer avec les électeurs.
35 Le paragraphe 43(1) de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa b), par la suppression de la virgule à la fin de l’alinéa et son remplacement par « , et »;
b)  par l’abrogation de l’alinéa c);
c)  par l’abrogation de l’alinéa d) et son remplacement par ce qui suit :
d)  sous réserve de l’article 45, résidera ordinairement dans la circonscription électorale au jour ordinaire de scrutin.
36 L’article 45 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Règles de détermination de la résidence
45(1) La personne qui, alors que la liste électorale préliminaire est dressée, réside dans un centre de traitement ou dans un logement, une pension, un foyer ou un établissement tenu à des fins caritatives ou semi-caritatives et continuera vraisemblablement d’y résider jusqu’au jour du scrutin et si par ailleurs, elle a qualité d’électeur, elle a droit à ce que son nom soit inscrit sur l’une ou l’autre des listes électorales suivantes :
a)  la liste pour la section de vote dans laquelle elle réside ordinairement;
b)  la liste pour la section de vote où elle réside au moment où la liste électorale préliminaire est dressée.
45(2) Si une personne fréquente un établissement d’enseignement reconnu où elle est dûment inscrite et réside à cette fin dans une section de vote autre que celle de sa résidence ordinaire, et si,par ailleurs, elle a qualité d’électeur, elle a droit à faire inscrire son nom sur l’une ou l’autre des listes électorales suivantes :
a)  la liste pour la section de vote dans laquelle elle réside ordinairement;
b)  la liste pour la section de vote où elle réside pendant qu’elle fréquente établissement d’enseignement.
45(3) Un candidat, son conjoint ou une personne à la charge du candidat qui vit avec lui et qui a qualité d’électeur a droit de faire ce qui suit :
a)  faire inscrire son nom sur la liste électorale de l’un des endroits suivants :
(i) l’endroit où le candidat réside habituellement,
(ii) l’endroit où le candidat réside temporairement pendant l’élection s’il s’agit de la circonscription électorale où il se présente comme candidat,
(iii) là où se situe un des bureaux du directeur de scrutin pour la circonscription électorale où il se présente comme candidat,
(iv) si à la veille de la dissolution de la l’Assemblée législative qui a précédé l’élection il y était député, l’endroit dans Fredericton où il résidait pour remplir ses fonctions de député;
b)  voter à celui de ces endroits choisi par chacun.
37 Le paragraphe 48.1(1) de la version française de la Loi est modifié par la suppression du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
Eligibilité des candidats
48.1(1) Nul n’est éligible à l’Assemblée législative et ne peut y siéger ni y voter s’il est
38 L’article 51 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « selon la formule prescrite par règlement » et son remplacement par « établie selon la formule prescrite »:
b)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
51(2) La mise en candidature d’une personne est présentée au moyen d’une déclaration de candidature distincte et un électeur ne peut signer qu’une seule déclaration de candidature.
c)  par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
51(4) La déclaration de candidature du candidat doit porter le nom d’un représentant auquel des exemplaires des listes électorales doivent être fournis conformément au paragraphe 20(3) et qui peut nommer un représentant au scrutin pour agir aux bureaux de scrutin conformément à l’article 72.
d)  par l’abrogation du paragraphe (8) et son remplacement par ce qui suit :
51(8) La somme déposée par un candidat doit lui être restituée par le ministre des Finances lorsque ce candidat lui remet sa déclaration de dépenses électorales comme le prévoit l’article 81 de la Loi sur le financement de l’activité politique.
39 La rubrique « JOUR DE LA DÉCLARATION DES CANDIDATURES » qui précède l’article 52 de la Loi est abrogée.
40 L’article 52 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
Procédure de déclaration de candidature
52(1) Le directeur du scrutin ou un secrétaire de scrutin doivent recevoir les déclarations de candidature à l’un des bureaux du directeur du scrutin en tout temps entre la date de l’avis d’élection et le moment de clôture pour produire les déclarations de candidature après quoi aucune déclaration de candidature n’est acceptée.
b)  par l’abrogation du paragraphe (2).
41 L’article 53 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Rapport sur les déclarations de candidature
53 Au moment de clôture pour produire les déclarations de candidature, le directeur du scrutin doit présenter au directeur général des élections un rapport qui donne les noms des personnes dont les candidatures ont été acceptées et celles dont les candidatures ont été rejetées indiquant dans ce cas, les raisons du rejet.
42 L’article 54 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
54(4) Lorsqu’un candidat s’est retiré après l’avis de la décision de tenir un scrutin et après l’impression des bulletins de vote, le directeur du scrutin doit en aviser les préposés au scrutin de la circonscription électorale concernée.
b)  par l’abrogation du paragraphe (5) et son remplacement par ce qui suit :
54(5) Le jour du scrutin, les préposés au scrutin doivent afficher un avis du désistement bien en évidence dans les bureaux de scrutin et lors de la remise du bulletin de vote à chaque électeur ils doivent informer ce dernier du désistement.
43 L’article 57 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (2)
(i) par l’abrogation de l’alinéa b);
(ii) à l’alinéa c)
(A) dans le passage qui précède le sous-alinéa (i), par la suppression de « au bureau du directeur de scrutin, »;
(B) au sous-alinéa (i), par la suppression de «  au bureau du directeur de scrutin »;
(C) par l’abrogation du sous-alinéa (ii) de la version française et son remplacement par ce qui suit :
(ii) peuvent voter lors d’un scrutin par anticipation ou le jour ordinaire du scrutin après avoir fait ajouter leur nom à la liste électorale de la section de vote dans laquelle ils résident ordinairement à la date à laquelle se déroule le scrutin par anticipation ou le jour ordinaire du scrutin en fournissant une preuve d’identité appropriée;
(iii) par l’abrogation de l’alinéa d) et son remplacement par ce qui suit :
d)  les dates et les heures pendant lesquelles le vote est recueilli le jour ordinaire du scrutin ordinaire et les jours de scrutin par anticipation,
(iv) par l’abrogation de l’alinéa e) et son remplacement par ce qui suit :
e)  que demande d’un bulletin de vote spécial pour voter hors séance peut être faite comme le prévoit l’article 87.6,
(v) par l’adjonction après l'alinéa e) de ce qui suit :
f)  si le directeur général des élections a donné une directive en vertu de l’article 68.2, les types d’appareils ou de dispositifs facilitateurs qui seront mis à la disposition des électeurs et indiquer où et quand ils seront disponibles.
b)  par l’adjonction après le paragraphe (2) de ce qui suit :
57(3) Le directeur du scrutin doit permettre à tout candidat ou à tout électeur d’examiner et de consulter à son bureau l’avis de décision de tenir un scrutin pendant les heures normales d’ouverture.
44 L’article 59 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
59(1) Le scrutin pour chaque section de vote se tient dans plusieurs bureaux de scrutin établis dans un palais de justice, un hôtel de ville, une école ou dans tout autre édifice public ou si aucun de ceux-ci n’est disponible, dans tout autre bâtiment qui peut convenir.
b)  par l’abrogation du paragraphe (3);
c)  au paragraphe (4), par la suppression de « un ou deux isoloirs » et son remplacement par « un ou plusieurs isoloirs »;
d)  par l’abrogation du paragraphe (5) et son remplacement par ce qui suit :
59(5) Pour permettre à l’électeur de marquer son bulletin de vote, chaque isoloir doit être pourvu d’une table ou d’un pupitre à surface dure et unie et d’un bon crayon à mine noire, qui doit être tenu bien aiguisé durant toute la durée du scrutin, d’un stylo à encre noire ou d’un autre instrument servant à marquer le bulletin de vote ou de tout autre instrument marqueur fourni par le directeur général des élections.
e)  par l’abrogation du paragraphe (6) et son remplacement par ce qui suit :
59(6) Le jour ordinaire du scrutin ou un jour de scrutin par anticipation, les bureaux de scrutin ouvrent à 10 heures et restent ouverts jusqu’à 20 heures le même jour et pendant ce temps, les préposés au scrutin qui y sont affectés peuvent recueillir, en suivant la procédure prescrite, le vote des personnes ayant qualité d’électeur et appelées à voter à ce bureau.
f)  par l’abrogation du paragraphe (7) et son remplacement par ce qui suit :
59(7) Si, pour quelque raison que ce soit, l’ouverture de scrutin est retardée, le superviseur avise le directeur du scrutin des raisons du retard et il doit noter l’heure d’ouverture réelle du scrutin et recueillir le vote pendant les dix heures entières qui suivent.
g)  par l’adjonction après le paragraphe (7) de ce qui suit :
59(8) Si à la clôture du scrutin, il y a des électeurs présents dans le bureau de scrutin ou qui font la queue à l’entrée du bureau et que jusque-là, ils n’ont pu exercer leur droit de vote, le scrutin doit se poursuivre assez longtemps pour recueillir le vote de ces personnes. Toutefois les personnes, qui n’étaient pas sur les lieux à l’heure prévue pour la clôture du scrutin ne peuvent être admises à voter bien qu’à leur arrivée d’autres personnes soient en train de voter.
45 L’article 60 de la Loi est abrogé.
46 La rubrique « SCRUTATEURS, SCRUTATEURS PRINCIPAUX ET SECRÉTAIRES DE BUREAU DE SCRUTIN » qui précède l’article 61 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
PRÉPOSÉS AU SCRUTIN
47 L’article 61 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Préposés au scrutin
61(1) Aussitôt que possible après l’émission du bref d’élection, le directeur du scrutin doit nommer les préposés au scrutin qui peuvent être nécessaires à la tenue du scrutin et qui peuvent remplir les rôles suivants :
a)  superviseur du scrutin;
b)  agent de la liste électorale;
c)  agent des bulletins de vote;
d)  agent de la révision;
e)  agent de la machine à compilation des votes;
f)  agent du dépouillement;
g)  agent du soutien technique;
h)  constable;
i)  tous les autres agents ou préposés qui peuvent s’avérer nécessaires à la tenue du scrutin.
61(2) Nul ne peut être nommé superviseur du scrutin s’il n’a pas 18 ans révolus.
61(3) Les personnes nommées en vertu du présent article sont rémunérées selon le tarif des émoluments prescrit par les règlements.
61(4) Rien au présent article ne saurait empêcher une personne de remplir plusieurs rôles prévus au présent article.
61(5) Les dirigeants autorisés de l’association de circonscription enregistrée de chacun des partis politiques enregistrés peuvent, avant midi le septième jour qui suit l’émission du bref, soumettre la liste des noms des personnes qu’ils proposent comme préposés au scrutin et dont les rôles sont prévus au présent article.
61(6) Toute personne qui désire être nommée préposé au scrutin peut en faire la demande au directeur du scrutin.
61(7) Le directeur du scrutin nomme comme préposés au scrutin les personnes qu’il estime être indiquées pour remplir les rôles prévus au paragraphe (1) et dans la mesure du possible, il nomme pour chaque bureau de scrutin une personne parmi les noms proposés de chacune des listes soumises par les différents partis politiques enregistrés qui, lors du déclenchement des élections, représentait le parti au pouvoir et le parti de l’opposition officielle.
61(8) Le directeur du scrutin doit, dans la mesure du possible, faire en sorte qu’il nomme pour chaque bureau de scrutin un nombre égal de préposés au scrutin parmi les noms proposés de chacune des listes soumises, soit celle soumise par le parti au pouvoir et celle soumise par le parti qui représente l’opposition officielle lors du déclenchement des élections.
61(9) Avant d’assumer son rôle, chaque personne nommée en vertu du présent article, doit prêter le serment d’entrée en fonction au moyen de la formule prescrite.
61(10) Au moins deux jours avant le jour ordinaire du scrutin, le directeur du scrutin doit afficher dans chacun de ses bureaux de scrutin, la liste des noms et adresses des personnes nommées préposés au scrutin et cette liste doit indiquer les bureaux de scrutin auxquels ils sont affectés. Le directeur doit pendant les heures normales d’ouverture et ce, jusqu’à l’ouverture du scrutin, mettre la liste à la disposition des candidats, des agents d’un candidat ou des électeurs pour qu’ils puissent la consulter gratuitement et ce en toute latitude.
61(11) Le directeur du scrutin doit, le dixième jour au plus tard après le jour ordinaire du scrutin, remettre à chaque candidat une liste sur laquelle figure les noms de tous les préposés au scrutin et qui indique les bureaux de scrutin auxquels ils sont affectés.
61(12) Le directeur du scrutin qui fait des changements aux nominations de préposés au scrutin après l’affichage et la remise de la liste aux candidats doit en aviser sans délai chacun des candidats et apporter les corrections qui s’imposent à la liste qui a été affichée.
48 L’article 62 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
62(1) Le directeur général des élections remet à chaque directeur de scrutin le nombre d’urnes requises.
b)  par l’abrogation du paragraphe (3).
49 L’article 63 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Bulletins de vote
63(1) Le directeur général des élections ou le directeur de scrutin agissant selon ses directives doit préparer ou faire préparer un nombre suffisant de bulletins de vote pour chaque circonscription électorale.
63(2) Les bulletins de vote doivent être établis selon la formule prescrite et respecter les exigences du présent article.
63(3) Le directeur général des élections fournit au directeur de scrutin ou à l’imprimeur le papier sur lequel les bulletins de vote sont imprimés.
63(4) Les bulletins de vote doivent présenter ce qui suit :
a)  un espace y est réservé pour les initiales de l’agent des bulletins de vote;
b)  le nom de la circonscription électorale doit y être imprimé;
c)  la date fixée pour le jour ordinaire du scrutin;
d)  tout autre renseignement voulu par le directeur général des élections.
63(5) Les noms et les affiliations politiques des candidats doivent paraître sur les bulletins de vote, et les noms des candidats
a)  doivent être imprimés en reproduisant fidèlement l’orthographie qui en est donnée dans les formules de déclarations de candidature, sans reproduire les titres professionnels, académiques ou honoraires ou leurs abréviations, les surnoms peuvent toutefois être reproduits entre parenthèses;
b)  précèdent les affiliations politiques des candidats.
63(6) Les noms des candidats des partis reconnus doivent être reproduits selon l’ordre qui suit :
a)  en première place, le nom du candidat du parti au pouvoir lors du déclenchement des élections;
b)  en deuxième place, le nom du candidat du parti de l’opposition officielle lors du déclenchement des élections;
c)  en troisième lieu et par la suite, les noms des candidats suivent l’ordre alphabétique des noms des partis qu’ils représentent.
63(7) Les noms des candidats indépendants, le cas échéant, doivent paraître sur le bulletin de vote sous ceux des candidats des partis reconnus et s’il y en a plusieurs, ils doivent être placés dans l’ordre alphabétique dicté par leurs noms de famille.
50 L’article 64 de la Loi est abrogé.
51 L’article 65 de la Loi est abrogé.
52 L’article 66 de la Loi est abrogé.
53 L’article 67 de la Loi est abrogé.
54 L’article 68 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Déclaration de l’imprimeur
68(1) En livrant les bulletins de vote au directeur général des élections ou à un directeur de scrutin, l’imprimeur fait une déclaration écrite par laquelle
a)  il donne une description ou un exemplaire de chaque modèle de bulletins de vote préparés;
b)  il donne le nombre de feuilles qu’il a reçues pour imprimer les bulletins de vote;
c)  il donne le nombre de bulletins de vote qu’il livre au directeur général des élections ou à un directeur de scrutin;
d)  il donne les noms et prénoms de chacune des personnes qui a participé à l’impression, au comptage, à l’emballage et à la livraison des bulletins de vote;
e)  il affirme que lui, un des employés ou un de ses représentants n’ont livré aucun autre bulletin de vote qui répond à la même description et ce, à quiconque.
68(2) Dans le cas où la livraison est faite à un directeur de scrutin, ce dernier doit, dès réception, transmettre la déclaration de l’imprimeur au directeur général des élections.
55 La Loi est modifiée par l’adjonction après l’article 68.1 de ce qui suit :
Appareils pour faciliter le voter
68.2(1) Le directeur général des élections peut fournir des appareils ou des services dans chaque circonscription électorale qu’il estime nécessaires pour permettre aux électeurs de voter de façon autonome, que ce soit pour palier des difficultés visuelles, auditives ou autres.
68.2(2) Vu la nature, les coûts et la disponibilité des appareils pour faciliter le vote qui peuvent s’avérer nécessaires, le directeur général des élections peut ordonner, par voie de directive, qu’un ou l’ensemble de ces appareils ou de ces services ne soient disponibles pour une circonscription électorale qu’à l’un des bureaux du directeur de scrutin ou qu’à certains bureaux de scrutin désignés.
56 L’article 69 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation de l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
a)  fabrique, contrefait, altère frauduleusement, détériore ou détruit frauduleusement un bulletin de vote ou un fac-similé en braille d’un bulletin de vote ou les initiales du préposé au scrutin qui y sont apposées;
b)  par l’abrogation de l’alinéa g) et son remplacement par ce qui suit :
g)  est membre du personnel électoral, appose ses initiales sur un papier qui est donné comme étant un bulletin de vote ou qui peut être utilisé comme bulletin de vote à une élection, à l’exception des membres qui en sont autorisés par la présente loi ou le directeur général des élections;
c)  par l’abrogation de l’alinéa i) et son remplacement par ce qui suit :
i)  est autorisé par le directeur du scrutin ou le directeur général des élections à imprimer les bulletins de vote pour une élection et imprime plus de bulletins de vote qu’il n’est autorisé à en imprimer;
d)  par l’abrogation de l’alinéa j) et son remplacement par ce qui suit :
j)  est membre du personnel électoral écrit sur un bulletin de vote ou y met sans y être autorisé par la présente loi, un numéro ou une marque avec l’intention que l’électeur auquel ce bulletin de vote est donné ou est destiné puisse par là être repéré;
57 La rubrique « ACCESSOIRES D’ÉLECTION FOURNIS AU SCRUTATEUR » qui précède l’article 70 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
MATÉRIEL D’ÉLECTION
58 L’article 70 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Accessoires d’élection fournis au directeurs de scrutin
70 Le directeur général des élections doit fournir à chacun des directeurs du scrutin tout le matériel et l’équipement nécessaires pour chaque bureau de scrutin de la circonscription électorale, notamment les écrans, les urnes ou la machine à compilation des votes ainsi que les instructions destinées aux électeurs et aux préposés au scrutin.
59 L’article 71 de la Loi est abrogé et son remplacement par ce qui suit :
Accessoires d’élection fournis aux préposés au scrutin
71(1) Le directeur du scrutin doit, conformément à la procédure prescrite par le directeur général des élections, distribuer le matériel et les pièces d’équipement reçus en application de l’article 70, les listes électorales, les bulletins de vote pour chaque bureau de scrutin aux préposés au scrutin indiqués.
71(2) Jusqu’à l’ouverture du bureau de scrutin, un préposé au scrutin qui reçoit du matériel, de l’équipement ou des documents visés au paragraphe (1) doit les garder en sa possession et doit prendre toutes les précautions pour assurer leur sauvegarde et prévenir que l’on y ait accès de façon illégitime.
60 L’article 72 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
72 Nulle autre personne que celles mentionnées ci-après ne peuvent être présentes à un bureau de scrutin le jour ordinaire du scrutin ou le jour du scrutin par anticipation :
a)  le directeur général des élections;
b)  les directeurs adjoints des élections;
c)  le directeur du scrutin;
d)  le secrétaire du scrutin;
e)  un préposé au scrutin nommé par le directeur du scrutin pour ce bureau de scrutin;
f)  un candidat;
g)  un représentant au scrutin par section de vote pour chaque candidat;
h)  un représentant au scrutin qui peut être chargé de recueillir les cartons de renseignements;
i)  jusqu’à ce qu’un représentant au scrutin se présente et remette au superviseur du scrutin l’acte de sa nomination qui indique qu’il représente un parti reconnu ou un candidat indépendant, un électeur qui représente chacun des partis reconnus et des candidats indépendants à la demande d’un électeur;
j)  un électeur en train de voter ou qui attend pour voter;
k)  une personne qui aide l’électeur à voter conformément à l’article 83;
l)  toute autre personne qui en est autorisée par écrit par le directeur général des élections.
61 L’article 73 de la Loi est modifié par la suppression de « selon la formule prescrite par règlement » et son remplacement par « au moyen de la formule prescrite ».
62 L’article 75 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Déroulement du vote au bureau de scrutin
75(1) Le directeur général des élections doit faire afficher bien en évidence dans chaque bureau de scrutin pendant les heures où il est ouvert, la notice explicative aux électeurs sur la procédure de vote.
75(2) Environ quinze minutes avant l’ouverture du scrutin dans un bureau de scrutin où le dépouillement se fait à la main, l’agent du dépouillement doit montrer à tous les membres du personnel électoral, tous les candidats et les représentants au scrutin qui sont sur place, que les urnes sont vides et il doit les sceller et les urnes doivent demeurer scellées et être à la vue du public jusqu’à la clôture du scrutin et par la suite il en est disposé selon la procédure prescrite par le directeur général des élections.
75(3) Environ quinze minutes avant l’ouverture du scrutin dans un bureau de scrutin où le dépouillement se fera au moyen d’une machine à compilation des votes, le superviseur du scrutin ou l’agent de la machine à compilation des votes doit préparer la machine à compilation des votes pour le scrutin en suivant la procédure prescrite par le directeur général des élections de façon à démontrer aux autres membres du personnel électoral et aux représentants au scrutin qui sont sur place qu’aucun vote n’a été inscrit dans la machine et il doit la mettre en marche pour recueillir le vote.
75(4) À l’ouverture du bureau de scrutin, une fois que les urnes ont été scellées ou que la machine à compilation des votes a été mise en marche selon le cas, le superviseur du scrutin doit appeler les électeurs à voter.
75(5) En entrant dans un bureau de scrutin, une personne doit décliner son nom et son adresse à un agent de la liste électorale qui doit alors vérifier si le nom de cette personne figure sur la liste électorale officielle.
75(6) Si le nom de la personne figure sur la liste électorale officielle pour ce bureau de scrutin, l’agent de la liste électorale doit rayer le nom de l’électeur de la liste et le diriger vers l’agent des bulletins de vote.
75(7) Si le nom de la personne ne figure pas sur la liste électorale officielle pour ce bureau de scrutin, la personne peut demander l’ajout de son nom à la liste comme le prévoit le paragraphe 75.01(1).
63 La Loi est modifiée par l’adjonction après l’article 75 de ce qui suit :
Demande d’ajout à la liste
75.01(1) Une personne peut demander à ce que son nom soit ajouté à la liste électorale officielle pour ce bureau de scrutin en remplissant la formule de demande prescrite à cet effet et en faisant une déclaration au moyen de la formule prescrite par laquelle il atteste qu’il a qualité d’électeur et doit satisfaire l’un ou l’autre des alinéas suivants :
a)  produire une ou plusieurs pièces d’identité, à l’exception d’une carte d’institution financière ou d’une carte de crédit, qui permettent dans leur ensemble de démontrer le nom de la personne, son adresse de municipale et sa signature,
b)  une autre personne ayant qualité d’électeur se porte garante pour elle, cependant, pour ce faire,
(i) son nom doit figurer sur la liste électorale officielle pour ce bureau de scrutin,
(ii) elle doit accompagner la personne qui demande à voter;
(iii) elle doit prêter serment au moyen de la formule prescrite.
75.01(2) La demande prévue au paragraphe (1) doit être faite à un agent de la liste électorale, un agent de la révision ou le superviseur du scrutin.
75.01(3) Un électeur peut se porter garant de la façon prévue à l’alinéa (1)b) de plus d’une personne s’il accompagne chacune de ces personnes au bureau de scrutin où la personne dont il se porte garant doit voter et chaque fois il doit prêter le serment prescrit.
75.01(4) Si un représentant au scrutin ou un membre du personnel électoral a des raisons de croire qu’une personne qui demande à voter n’a pas du tout qualité d’électeur ou n’a pas été appelée à voter à ce bureau de scrutin, il doit exiger de cette personne qu’elle prête serment au moyen de la formule prescrite.
75.01(5) La personne qui refuse de prêter le serment exigé ne peut voter.
75.01(6) Si le nom d’une personne qui demande à voter a été rayé de la liste électorale comme quoi elle a déjà voté, elle peut être admise à voter si elle remplit les conditions suivantes :
a)  elle peut établir son identité d’une façon que l’agent de la liste électorale, l’agent de la révision ou le superviseur du scrutin pour ce bureau de scrutin juge satisfaisante;
b)  prête serment au moyen de la formule prescrite par lequel elle déclare qu’elle n’a pas déjà voté en cette élection.
75.01(7) L’agent de la liste électorale ou l’agent de la révision prend note de tous les cas où une personne demande à voter en application du présent article et indique avec la note si cette personne prête ou non serment.
Marche à suivre pour voter
75.02(1) Un agent des bulletins de vote donne à chaque électeur un bulletin de vote pour la circonscription électorale pour laquelle il est appelé à voter et explique comment le bulletin doit être marqué et dirige ensuite l’électeur vers l’isoloir où l’électeur peut marquer son bulletin sans être observé par quiconque.
75.02(2) L’électeur qui fait une erreur en marquant son bulletin de vote peut le redonner à l’agent des bulletins de vote qui le lui a délivré et ce denier doit le marquer « détérioré » et en remettre un nouveau à l’électeur.
75.02(3) Lorsqu’un électeur a marqué son bulletin de vote
a)  le bulletin de vote
(i) est plié et inséré dans un manchon de discrétion pour empêcher que le choix de l’électeur puisse être vu de quiconque,
(ii) le bulletin est déposé dans l’urne conformément aux instructions du directeur général des élections;
b)  dès lors, le votant doit s’empresser de quitter le bureau de scrutin.
75.02(4) Nul ne peut voter plus d’une fois en la même élection.
64 L’article 75.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Interdiction quant aux téléphones aux bureaux de scrutin
75.1(1) Nul ne peut, dans la salle où un scrutin a lieu, utiliser un téléphone, notamment un téléphone cellulaire ou tout autre appareil de télécommunication, qu’il s’agisse d’un scrutin ordinaire, par anticipation ou en séance de scrutin supplémentaire et ce, tant que se déroule le scrutin. Toutefois cette interdiction ne s’applique pas aux personnes suivantes :
a)  un superviseur du scrutin;
b)  un membre du personnel électoral qui a eu l’autorisation de le faire par le directeur du scrutin, par un superviseur du scrutin ou par le directeur général des élections.
75.1(2) Le membre du personnel électoral qui a eu l’autorisation prévue à l’alinéa (1)b) doit utiliser le téléphone ou l’appareil selon les directives de la personne qui lui a donné l’autorisation.
65 La rubrique « QUI PEUT VOTER » qui précède l’article 76 est abrogée.
66 L’article 76 de la Loi est abrogé.
67 L’article 76.1 de la Loi est abrogé.
68 L’article 77 de la Loi est abrogé.
69 L’article 78 de la Loi est abrogé.
70 La rubrique « INSCRIPTIONS SUR LE REGISTRE DU SCRUTIN  » qui précède l’article 79 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
ANNOTATIONS À LA LISTE ÉLECTORALE
ET AU REGISTRE DES OBJECTIONS
71 L’article 79 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit  :
Annotations à la liste électorale et au registre des objections
79(1) L’agent de la liste électorale ou l’agent de la révision doit faire ce qui suit :
a)  doit biffer le nom de chaque électeur qui est dirigé vers l’agent des bulletins de vote;
b)  faire toute annotation qu’exige le directeur général des élections.
79(2) Dans le cas où une personne est tenue de prêter serment comme le prévoit le paragraphe 75.01(4), l’agent de la liste électorale ou l’agent de la révision doit porter au registre des objections ce qui suit :
a)  le nom de la personne;
b)  le nom du représentant au scrutin ou du membre de personnel électoral qui a demandé la prestation du serment;
c)  la raison qui motive la demande de prestation de serment;
d)  une note à savoir si la personne a prêté serment ou a fait une affirmation solennelle;
e)  une note à savoir si la personne a voté;
f)  tout autre renseignement qu’exige le directeur général des élections.
72 L’article 80 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Certificats de transfert
80(1) Si le nom d’un électeur figure sur la liste électorale d’un bureau de scrutin auquel l’électeur ne peut physiquement avoir accès, le directeur du scrutin ou le secrétaire du scrutin peut délivrer un certificat de transfert à l’électeur l’autorisant à voter, dans la même circonscription électorale, dans un autre bureau de scrutin auquel il peut avoir accès.
80(2) Le directeur du scrutin ou le secrétaire du scrutin qui délivre un certificat de transfert doit remplir ce certificat, le dater et le signer, numéroter consécutivement les certificats selon l’ordre de leur délivrance et tenir un registre des certificats délivrés et aucun certificat de ce genre ne doit être délivré en blanc.
80(3) Le directeur du scrutin ou le secrétaire du scrutin doit indiquer sur la liste électorale les électeurs à qui un certificat de transfert est délivré ou si cette liste a déjà été remise aux préposés au scrutin concernés il doit remettre au superviseur du scrutin affecté au bureau de scrutin, un double de ce certificat qui doit à son tour le remettre à l’agent de la liste électorale ou l’agent de la révision concerné.
80(4) Dès la réception du double d’un certificat de transfert, l’agent de la liste électorale ou l’agent de la révision doit ajouter à la liste électorale, le nom de l’électeur à qui un certificat de transfert a été délivré et indiquer qu’il vote en vertu d’un certificat de transfert.
80(5) Avant d’être admis à voter, l’électeur doit remettre son certificat de transfert à l’agent de la liste électorale ou l’agent de la révision.
80(6) Lorsqu’un électeur est admis à voter en vertu d’un certificat de transfert comme le prévoit le présent article, l’agent de la liste électorale ou l’agent de la révision doit, sur la liste électorale en regard du nom de l’électeur à qui un certificat de transfert a été délivré, faire une annotation comme quoi il a voté en vertu d’un certificat de transfert et en indiquer le numéro.
80(7) La personne qui a reçu son certificat de transfert ne peut voter que sur remise de son certificat à l’agent de la liste électorale ou à l’agent de la révision de cet autre bureau de scrutin et ne peut voter au bureau de scrutin où d’après la liste elle avait été appelée à voter initialement.
73 La rubrique « MANIÈRE DE VOTER » qui précède l’article 82 de la Loi est abrogée.
74 L’article 82 de la Loi est abrogé.
75 La rubrique « VOTANTS FRAPPÉS D’INCAPACITÉ » qui précède l’article 83 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
ÉLECTEURS QUI ONT BESOIN D’AIDE
76 L’article 83 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
83(1) Tout électeur qui a besoin d’aide pour marquer son bulletin de vote doit être aidé par un membre du personnel électoral ou par une personne de son choix si l’électeur le veut ainsi.
83(2) La personne qui, n’étant pas membre du personnel électoral, aide l’électeur à voter doit prêter serment au moyen de la formule prescrite comme quoi il marquera le bulletin de vote de l’électeur comme le veut l’électeur et qu’il tiendra ce choix secret.
83(3) Hormis les membres du personnel électoral, une personne ne peut aider qu’une seule personne à voter.
77 La rubrique « BUREAUX DE SCRUTIN MOBILES » qui précède l’article 83.1 de la Loi est abrogée.
78 L’article 83.1 de la Loi est abrogé.
79 L’article 83.2 de la Loi est abrogé.
80 L’article 83.3 de la Loi est abrogé.
81 L’article 83.4 de la Loi est abrogé.
82 L’article 83.5 de la Loi est abrogé.
83 La rubrique « QUAND UN AUTRE A VOTÉ SOUS LE NOM D’UN ÉLECTEUR » qui précède l’article 84 de la Loi est abrogée.
84 L’article 84 de la Loi est abrogé.
85 L’article 85 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
85(1) Si un électeur ne peut s’exprimer ni en français ni en anglais, le superviseur du scrutin doit, si possible, nommer un interprète pour toutes les communications entre les membres du personnel électoral et l’électeur dans tous les aspects qui permettent à l’électeur de voter.
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « que le scrutateur » et son remplacement par « que le membre du personnel électoral ».
86 La rubrique « ÉLECTEURS PRÉSENTS LORS DE LA FERMETURE DU SCRUTIN » qui précède l’article 87 de la Loi est abrogée.
87 L’article 87 de la Loi est abrogé.
88 La rubrique « BULLETINS SPÉCIAUX » qui précède l’article 87.1 de la Loi est abrogée.
89 L’article 87.1 de la Loi est abrogé.
90 L’article 87.2 de la Loi est abrogé.
91 L’article 87.3 de la Loi est abrogé.
92 L’article 87.4 de la Loi est abrogé.
93 L’article 87.5 de la Loi est abrogé.
94 La Loi est modifiée par l’adjonction avant l’article 88 de ce qui suit :
PLUS D’OCCASIONS POUR PARTICIPER AU VOTE
Préposés au vote spécial
87.51(1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le directeur du scrutin doit nommer deux préposés ou plus au scrutin spécial de la manière suivante :
a)  un ou plusieurs préposés sont choisis parmi la liste des noms des personnes proposées en application du paragraphe 61(5) par le parti enregistré qui était le parti au pouvoir lors du déclenchement des élections;
b)  un ou plusieurs préposés sont choisis parmi la liste des noms des personnes proposées en application du paragraphe 61(5) par le parti enregistré qui était le parti de l’opposition officielle lors du déclenchement des élections.
87.51(2) Le directeur de scrutin
a)  ne peut nommer plus de deux personnes comme préposés au scrutin spécial qu’avec l’approbation du directeur général des élections;
b)  doit nommer un nombre égal de préposés au scrutin spécial de chacune des listes soumises par les partis politiques enregistrés visés au paragraphe (1).
87.51(3) Si les listes soumises en application du paragraphe 61(5) ne permettent pas de nommer suffisamment de personnes pour offrir aux électeurs d’une circonscription électorale un nombre adéquat de séances supplémentaires de scrutin ou suffisamment d’occasions pour voter, le directeur du scrutin peut procéder à des nominations parmi les personnes qui ont fait la demande prévue au paragraphe 61(6).
87.51(4) Les préposés au scrutin spécial sont chargés de la gestion des séances de scrutin supplémentaires et du scrutin spécial hors séance dans la circonscription électorale.
Bulletins du vote à utiliser
87.52(1) Les bulletins de vote préparés pour la circonscription électorale qui doivent servir le jour ordinaire du scrutin sont ceux dont on doit se servir pour le scrutin en séance supplémentaire et pour le scrutin spécial hors séance, et dans ce cas, ils tiennent lieu du bulletin de vote spécial visé par l’article 87.61.
87.52(2) Le directeur général des élections peut prescrire une formule de bulletin de vote dans lequel l’essentiel donné par un bulletin de vote sera manuscrit afin que l’électeur qui désire voter à une élection avant que les bulletins de vote ne soient disponibles puisse le faire.
Séances de scrutin supplémentaire − centre de traitement
87.53(1) Avant le premier jour du scrutin par anticipation, dans le cas où il y a un centre de traitement dans la circonscription électorale, le directeur du scrutin doit, en consultation avec le responsable de chacun des centres ou de son délégué, déterminer si un bureau de scrutin sur place, propre au centre est nécessaire et si oui, il doit fixer la date, l’heure et le lieu de la séance de scrutin supplémentaire.
87.53(2) Lorsqu’une séance de scrutin supplémentaire aura lieu dans un centre de traitement et que ses pensionnaires ou ses patients ne sont pas tous ambulatoires, les préposés au scrutin spécial doivent faire ce qui suit :
a)  s’il convient de le faire, aménager le bureau de scrutin dans une aire commune du centre pour recueillir le vote des électeurs qui sont en mesure de s’y rendre;
b)  aller de chambre en chambre avec l’urne, les bulletins de vote et autres effets nécessaires pour cueillir les votes des autres électeurs qui désirent voter.
87.53(3) Malgré l’article 72, seules les personnes suivantes peuvent faire partie de la délégation scrutatoire et aller de chambre en chambre dans un centre de traitement pour la cueillette du vote  :
a)  les préposés au scrutin spécial;
b)  le directeur du scrutin ou le secrétaire du scrutin;
c)  un membre du personnel du centre;
d)  un candidat ou son agent officiel et un représentant au scrutin.
87.53(4) Le responsable du centre ou son délégué peut, s’il est d’avis que cela s’avère souhaitable, restreindre le nombre de personnes qui peuvent être présentes dans un bureau de scrutin et décider que seules les personnes suivantes puissent s’y trouver :
a)  les préposés au scrutin spécial;
b)  le directeur du scrutin ou un secrétaire de scrutin;
c)   un membre du personnel du centre.
87.53(5) À la clôture de la séance de scrutin supplémentaire tenue dans un centre de traitement, le responsable du centre ou son délégué, doit faire une déclaration écrite par laquelle il atteste que tous les électeurs pensionnaires ou patients du centre qui étaient sur place ont eu l’occasion d’exercer leur droit de vote s’ils le désiraient.
87.53(6) Le responsable du centre de traitement ou son délégué signe sa déclaration après quoi un préposé au scrutin spécial doit la signer à son tour.
87.53(7) Le directeur du scrutin, doit lorsqu’il a été décidé de tenir une séance de scrutin supplémentaire en application du présent article, faire tout ce qui suit :
a)  aviser les candidats qui se présentent dans la circonscription électorale, de la date, de l’heure et de l’endroit où elle aura lieu;
b)  prendre toutes les mesures raisonnables pour aviser les pensionnaires ou les patients du centre de traitement de la date, de l’heure et de l’endroit où elle aura lieu.
87.53(8) Lors de la tenue d’une séance de scrutin supplémentaire en application du présent article, les bulletins de vote à utiliser sont les bulletins de vote spécial pour voter hors séance préparés pour la circonscription électorale dans laquelle le centre est situé.
87.53(9) L’électeur qui réside de façon temporaire dans un centre de traitement lors de l’élection peut voter dans la circonscription électorale là où il réside ordinairement en demandant un bulletin de vote spécial pour voter hors séance comme le prévoit l’article 87.6.
Séances de scrutin supplémentaires − particularités d’une circonscription
87.54(1) Avant le premier jour du scrutin par anticipation, le directeur du scrutin en consultation avec le directeur général des élections, doit décider de la nécessité ou non d’une séance de scrutin supplémentaire dans la circonscription électorale pour la commodité des électeurs
a)  dans une collectivité isolée;
b)  dans un centre de service régional;
c)  sur le campus d’une université ou d’un collège;
d)  dans un immeuble à logement destiné aux personnes âgées ou un autre type d’habitation pour personnes en perte d’autonomie.
87.54(2) S’il est décidé de tenir une séance de scrutin supplémentaire en application du présent article, le directeur du scrutin doit en fixer la date, l’heure et l’endroit.
87.54(3) Le directeur du scrutin doit, lorsqu’il a été décidé de tenir une séance de scrutin supplémentaire en application du présent article, faire tout ce qui suit :
a)  aviser les candidats qui se présentent dans la circonscription électorale, de la date, de l’heure et de l’endroit où elle aura lieu;
b)  prendre toutes les mesures raisonnables pour aviser les électeurs pour la commodité desquels il a été décidé de tenir la séance de scrutin supplémentaire de la date, de l’heure et de l’endroit où elle aura lieu.
87.54(4) Lorsqu’il est décidé de tenir une séance de scrutin supplémentaire en application du présent article, les préposés au scrutin doivent aménager le bureau de scrutin pour pouvoir recueillir le vote des électeurs qui choisissent de voter à ce bureau de scrutin à la date, et pour l’heure et à l’endroit fixés.
87.54(5) Lors de la tenue d’une séance de scrutin supplémentaire en application du présent article, les bulletins de vote à utiliser sont les bulletins de vote spécial préparés pour la circonscription électorale dans laquelle le bureau de scrutin est situé.
Séances de scrutin supplémentaires - généralités
87.55(1) Toutes les séances de scrutin supplémentaires doivent se dérouler selon la procédure prescrite par le directeur général des élections.
87.55(2) Les préposés au scrutin spécial doivent donner aux électeurs toute l’aide qui leur est nécessaire de la façon prévue à l’article 83.
87.55(3) Les préposés au scrutin spécial procèdent au dépouillement du vote et font rapport du nombre de suffrages exprimés conformément aux dispositions portant sur le vote spécial de l’article 87.64 et selon la procédure prescrite par le directeur général des élections.
87.55(4) L’électeur qui est pensionnaire ou patient dans un centre de traitement ou qui réside dans une collectivité ou une région où il y aura des séances de scrutin supplémentaires peut exercer son droit de vote de la façon suivante :
a)  à une séance de scrutin supplémentaire;
b)  à la séance de scrutin le jour ordinaire du scrutin ou à une séance de scrutin un jour de scrutin par anticipation pour la section de vote où l’électeur réside ordinairement;
c)  en faisant la demande d’un bulletin de vote spécial comme le prévoit l’article 87.6 pour voter hors séance.
Demande d’un bulletin de vote spécial pour voter hors séance
87.6(1) Un électeur peut en la manière et au moyen de la formule prescrite par le directeur général des élections demander à ce qu’un préposé au scrutin spécial lui délivre un bulletin de vote spécial pour la circonscription électorale dans laquelle il réside ordinairement pour voter hors séance.
87.6(2) La demande prévue au paragraphe (1) peut être faite en tout temps après l’émission du bref et en temps suffisant pour permettre le retour du bulletin de vote dans les mains des préposés au scrutin spécial au plus tard à 20 heures le jour ordinaire du scrutin.
87.6(3) La personne qui a qualité d’électeur et dont le nom ne figure pas sur la liste électorale pour la circonscription électorale où elle réside ordinairement peut demander l’ajout de son nom à la liste comme le prévoit le paragraphe 75.01(1) lors de sa demande pour obtenir un bulletin de vote spécial pour voter hors séance.
Délivrance d’un bulletin de vote spécial pour voter hors séance
87.61(1) Avant de délivrer un bulletin de vote spécial, le préposé au scrutin spécial doit s’assurer que le nom de la personne qui en fait la demande figure sur la liste électorale pour la circonscription électorale où elle réside ordinairement et il doit s’assurer qu’elle n’a pas déjà voté en cette élection.
87.61(2) Le préposé au scrutin spécial délivre un bulletin de vote spécial pour voter hors séance de l’une ou l’autre de ces façons :
a)  il le remet à l’électeur au bureau du directeur du scrutin;
b)  il le fait parvenir à l’électeur par courrier recommandé ou par messagerie à l’adresse indiquée à sa demande.
87.61(3) Malgré ce qui est prévu au paragraphe (2), les préposés au scrutin spécial peuvent délivrer un bulletin de vote spécial pour voter hors séance en le remettant à la personne de l’électeur ailleurs que dans les bureaux du directeur de scrutin dans les cas où ils sont convaincus que l’électeur ne pourra participer au scrutin le jour ordinaire du scrutin ou au scrutin par anticipation en raison de son état de santé ou d’une incapacité ou en raison de l’état de santé ou de l’incapacité d’une personne dont il a principalement la charge.
87.61(4) Le préposé au scrutin spécial doit, alors qu’il délivre un bulletin de vote spécial à un électeur pour qu’il puisse voter hors séance, inscrire au registre du scrutin spécial, les renseignements suivants :
a)  le nom et l’adresse de l’électeur;
b)  la circonscription électorale ainsi que la section de vote dans laquelle l’électeur réside;
c)  le moment et le lieu où le bulletin de vote spécial a été délivré à l’électeur;
d)  le moyen choisi pour délivrer le bulletin de vote spécial à l’électeur soit à personne, soit par courrier recommandé, soit par messagerie.
87.61(5) Si un préposé au scrutin spécial n’est pas disponible, le directeur du scrutin ou le secrétaire du scrutin peut délivrer de la façon prévue à l’alinéa (2)a) le bulletin de vote spécial à l’électeur pour voter hors séance et il doit cueillir le vote de l’électeur tout comme le préposé au scrutin spécial selon ce qui est prévu au paragraphe 87.62(1).
87.61(6) Si un bulletin de vote spécial pour voter hors séance est délivré à un électeur comme le prévoit l’alinéa (2)b), il doit être accompagné de ce qui suit :
a)  des instructions quant à la manière de remplir le bulletin de vote spécial et quant à son retour;
b)  d’une enveloppe de bulletin et d’une enveloppe-certificat.
Vote hors séance au moyen d’un bulletin de vote
87.62(1) Si un bulletin de vote spécial pour voter hors séance est délivré à un électeur conformément à l’alinéa 87.61(2)a) ou au paragraphe 87.61(3),
a)  l’électeur doit faire ce qui suit :
(i) marquer son bulletin de vote spécial en faveur du candidat de son choix dans l’espace réservé à cet effet,
(ii) cocher « oui » ou « non » sur son bulletin de vote spécial en regard d’une question soumise à un plébiscite,
(iii) déposer son bulletin de vote spécial dans l’urne;
b)  le préposé au scrutin spécial doit noter dans le registre du scrutin spécial le fait que l’électeur a voté.
87.62(2) Si un bulletin de vote spécial est délivré à un électeur comme le prévoit le paragraphe 87.61(3), deux préposés au scrutin spécial doivent être présents pour recueillir le vote de l’électeur.
87.62(3) Si un bulletin de vote spécial est délivré à un électeur conformément à l’alinéa 87.61(2)b), l’électeur doit faire ce qui suit :
a)  marquer son bulletin de vote spécial en faveur du candidat de son choix dans l’espace réservé à cet effet;
b)  cocher « oui » ou « non » sur son bulletin de vote spécial en regard d’une question soumise à un plébiscite;
c)  insérer son bulletin dans l’enveloppe de bulletin et la sceller;
d)  insérer l’enveloppe de bulletin et l’insérer à son tour dans l’enveloppe-certificat et sceller cette dernière;
e)  remplir et signer le certificat imprimé sur l’enveloppe;
f)  retourner l’enveloppe-certificat au préposé du scrutin spécial qui a délivré le bulletin de vote spécial pour voter hors séance au plus tard à 20 heures le jour ordinaire du scrutin.
87.62(4) À la réception de l’enveloppe-certificat, les préposés au scrutin spécial doivent ensemble, s’assurer de tout ce qui suit :
a)  que le certificat au recto l’enveloppe-certificat est convenablement rempli;
b)  que le nom figurant au certificat de l’enveloppe-certificat est le même que celui d’un électeur à qui un bulletin de vote spécial a été délivré;
c)  que la signature figurant au certificat de l’enveloppe-certificat est pareille à celle de l’électeur qui a fait demande de bulletin de vote spécial pour voter hors séance.
87.62(5) Lorsque les préposés au scrutin spécial sont convaincus que les exigences du paragraphe (4) ont été remplies, ils doivent faire tout ce qui suit :
a)  retirer l’enveloppe de bulletin de l’enveloppe-certificat;
b)  déposer l’enveloppe du bulletin non ouverte dans l’urne destinée aux bulletins de vote spécial;
c)  noter au registre du scrutin spécial l’heure, la date et le lieu de réception de l’enveloppe-certificat et noter que l’électeur dont le nom figure au certificat a voté;
d)  détruire l’enveloppe-certificat.
87.62(6) Lorsque les préposés au scrutin spécial ne sont pas convaincus que les exigences du paragraphe (4) ont été remplies, ils doivent indiquer « bulletin de vote détérioré » sur l’enveloppe-certificat et insérer l’enveloppe-certificat non ouverte dans une enveloppe désignée pour les bulletins de vote détériorés.
87.62(7) Si un préposé au scrutin spécial ou un directeur du scrutin reçoit une enveloppe-certificat après 20 heures le jour ordinaire du scrutin, il doit en être disposé conformément au paragraphe (6) et il doit noter au registre du scrutin spécial l’heure, la date et le lieu de réception de l’enveloppe-certificat.
87.62(8) Un électeur qui n’a pas retourné l’enveloppe-certificat conformément à l’alinéa (3)f), ne peut recevoir un deuxième bulletin de vote spécial pour voter hors séance à moins de faire l’une des choses suivantes :
a)  de retourner aux préposés au scrutin spécial, le bulletin de vote spécial endommagé ou marqué de façon irrégulière qui lui avait été délivré à l’origine;
b)  de fournir un affidavit aux préposés au scrutin spécial par lequel il affirme que, pour autant qu’il sache, le bulletin de vote spécial ne peut leur être retourné avant 20 heures le jour ordinaire du scrutin et il indique les motifs sur lesquels se fonde sa croyance.
87.62(9) Un électeur qui, par inadvertance, s’est servi du bulletin de vote spécial qui lui a été délivré pour voter hors séance, d’une manière telle qu’il ne peut convenablement être utilisé, doit le retourner au préposé du scrutin spécial qui doit alors l’abîmer de façon à en faire un bulletin de vote spécial détérioré et remettre un autre bulletin de vote à l’électeur.
87.62(10) Si un électeur ne peut voter sans aide, un préposé au scrutin spécial peut l’aider à le faire, en présence d’un autre agent préposé au scrutin spécial ou du directeur du scrutin ou d’un secrétaire du scrutin.
Urnes du scrutin spécial — emplacement et mesures de précaution
87.63(1) Il doit y avoir au moins deux urnes du scrutin spécial dans chaque circonscription électorale, dont l’une est fixée à une machine de compilation des votes sur les directives du directeur général des élections.
87.63(2) Les préposés au scrutin spécial doivent sceller les urnes du scrutin spécial en présence du directeur du scrutin ou d’un secrétaire du scrutin avant la délivrance de tout bulletin de vote spécial pour voter hors séance, et sous réserve de ce qui est prévu au paragraphe (3), les urnes demeurent scellées jusqu’à la clôture du scrutin le jour ordinaire du scrutin.
87.63(3) Les préposés au scrutin spécial doivent ouvrir toutes les urnes du vote spécial et les urnes de scrutin supplémentaire qui ne sont pas fixées à une machine de compilation et doivent disposer des bulletins de vote qui s’y trouvent en suivant la procédure prescrite par le directeur général des élections.
87.63(4) L’ouverture des urnes de scrutin spécial selon ce qui est prévu au paragraphe (3), se fait en respectant ce qui suit :
a)  elle sont ouvertes le dimanche qui précède immédiatement le jour ordinaire du scrutin au moment fixé par le directeur du scrutin qui en a avisé tous les candidats qui se présentent dans la circonscription;
b)  elles sont ouvertes conformément à la procédure prescrite par le directeur général des élections;
c)  elle sont ouvertes en présence du directeur du scrutin ou d’un secrétaire du scrutin, et du représentant au scrutin nommé par chaque candidat s’il le souhaite.
87.63(5) Après qu’on ait disposé des bulletins de vote spécial en suivant la procédure prescrite par le directeur général des élections, les urnes de scrutin spécial sont scellées pour servir encore jusqu’à la clôture du scrutin le jour ordinaire du scrutin.
Bulletins du vote spécial du scrutin spécial − dépouillement
87.64(1) Dès la clôture du scrutin le jour ordinaire du scrutin et en présence du directeur du scrutin ou d’un secrétaire du scrutin, les préposés au scrutin spécial doivent s’assurer que le dépouillement du vote spécial se fait au bureau du directeur du scrutin et doivent suivre jusqu’à la fin toutes les procédures prévues par les dispositions de la présente loi ou prescrites par le directeur général des élections relativement au déroulement d’une élection suivant la clôture du scrutin.
87.64(2) Les préposés au scrutin spécial doivent, conformément à la procédure prescrite par le directeur général des élections, s’assurer que les bulletins du vote spécial soient dépouillés de façon respective pour chaque circonscription électorale et s’assurer que les directeurs de scrutin de chaque circonscription pour lesquelles ils ont recueilli des votes soient avisés du nombre de suffrages exprimés en faveur de chaque candidat dans cette circonscription.
95 L’article 88 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1)
(i) par la suppression du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
88 Le superviseur du scrutin est chargé du maintien de la paix et du bon ordre dès le moment où il prête son serment d’entrée en fonction et tant qu’il est en fonction, et à ce titre, il peut faire ce qui suit :
(ii) par l’abrogation de l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
a)  faire appel aux agents de la paix, aux constables et à d’autres personnes qui sont sur place afin de l’aider à maintenir la paix et le bon ordre à l’élection;
(iii) par l’abrogation de l’alinéa d) et son remplacement par ce qui suit :
d)  enlever ou faire enlever un jour de scrutin par anticipation ou le jour ordinaire du scrutin les imprimés publicitaires, circulaires, placards, affiches, prospectus, panneaux d’affichage, panneaux d’affichage électronique ou tout autre moyen d’affichage sous quelque forme que ce soit se rapportant à une élection, à un candidat ou à une question soumise à un plébiscite et qui sont en vue dans un rayon de trente mètres d’un bureau de scrutin.
b)  par l’abrogation du paragraphe (2).
96 La rubrique « DÉPOUILLEMENT ET RAPPORT DU SCRUTIN » qui précède l’article 89 de la Loi est abrogée.
97 L’article 89 de la Loi est abrogé.
98 L’article 90 de la Loi est abrogé.
99 L’article 91 de la Loi est abrogé.
100 La Loi est modifiée par l’adjonction après l’article 92 de ce qui suit :
PROCÉDURE À LA CLÔTURE DU SCRUTIN
Clôture du scrutin par anticipation
91.1 À la clôture d’un scrutin par anticipation qui doit reprendre le lendemain ou à une date postérieure, les membres du personnel électoral sont tenus de respecter la procédure prescrite par le directeur général des élections quant à ce qui suit :
a)  la mise en sûreté et la préservation des bulletins des votants et les bulletins de vote non encore utilisés, les listes électorales et tout le matériel et l’équipement utilisé à ce bureau de scrutin jusqu'à sa réouverture;
b)  la marche à suivre pour la reprise du scrutin le lendemain ou à une date postérieure.
Clôture du scrutin le jour du scrutin ordinaire
91.2 À la clôture du scrutin le jour ordinaire du scrutin ou à la clôture du dernier scrutin par anticipation, les membres du personnel électoral sont tenus de respecter la procédure prescrite par le directeur général des élections quant à ce qui suit :
a)  le dépouillement, le rapport des résultats, la préparation des relevés de dépouillement à la suite d’un scrutin tenu aux bureaux de scrutin;
b)  la remise au directeur du scrutin des bulletins, des urnes, des listes électorales, du relevé du dépouillement et de tout le matériel et de l’équipement.
101 L’article 92 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Mise en sûreté des urnes
92 Dès réception d’une urne, le directeur du scrutin doit prendre toutes les précautions voulues pour sa mise en sûreté et pour empêcher toute personne autre que lui-même et un secrétaire du scrutin d’y avoir accès.
102 La Loi est modifiée par l’adjonction après l’article 92 de ce qui suit :
Déclaration d’élection
92.1(1) Au jour fixé pour la déclaration d’élection, alors qu’il est en présence d’un secrétaire de scrutin et des candidats ou de leurs mandataires qui sont sur place, le directeur du scrutin fait ce qui suit :
a)  à partir du matériel de scrutin provenant des bureaux de scrutin qu’on lui a remis, il doit déterminer le nombre de suffrages exprimés en faveur de chacun des candidats et déterminer la réponse à toute question soumise au plébiscite;
b)  déclarer élu le candidat qui a obtenu le plus grand nombre de voix et déclarer le résultat du plébiscite.
92.1(2) Quant à la déclaration prévue au paragraphe (1), le directeur du scrutin fait ce qui suit :
a)  il prépare la déclaration au moyen de la formule prescrite par le directeur général des élections;
b)  il en remets immédiatement une copie à chacun des candidats et au directeur général des élections ou leur en fait immédiatement parvenir une copie par la poste.
92.1(3) Si, alors qu’il doit déterminer le nombre de voix obtenues par chacun des candidats, il s’avère qu’il y a égalité des suffrages et qu’un seul vote est nécessaire pour départager le vote pour pouvoir déclarer un candidat élu, le directeur du scrutin a voix prépondérante.
92.1(4) Après qu’un candidat ait été déclaré élu, le relevé du dépouillement, les feuilles de récapitulation ainsi que les autres documents et le matériel afférents au scrutin doit être préparé pour être livré au directeur général des élections conformément à la procédure qu’il a prescrite.
103 L’article 93 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Déclaration d’élection alors que du matériel manque
93(1) Dans le cas où il manque une urne, une machine à compilation des votes ou un relevé du dépouillement ou s’ils ont été détruits ou perdus ou si pour une raison quelconque ils ne sont pas remis au directeur du scrutin avant la date fixée pour la déclaration d’élection, le directeur du scrutin doit s’enquérir sur la raison de cet état de fait et doit obtenir le relevé du dépouillement du superviseur du scrutin qui en a la responsabilité ou une copie de toute personne qui en a une en sa possession laquelle doit être attestée sous serment.
93(2) Si le directeur du scrutin ne peut trouver une copie du relevé du dépouillement visé au paragraphe (1), il doit, en présence d’un secrétaire de scrutin et des candidats ou de leurs mandataires qui sont sur place, ouvrir l’urne appropriée et récupérer le relevé du dépouillement qui s’y trouve et doit immédiatement la refermer et la sceller à nouveau.
93(3) Si le directeur de scrutin ne réussit pas à obtenir le relevé du dépouillement ou une copie de celui-ci, il doit déterminer le nombre de voix accordées à chacun des candidats d’après les preuves qu’il peut obtenir.
93(4) Afin d’en arriver à la détermination dont il est question au paragraphe (3), le directeur du scrutin peut faire ce qui suit  :
a)  il peut assigner un membre du personnel électoral ou toute autre personne à comparaître devant lui au jour et à l’heure qu’il fixe;
b)  il peut, par la même assignation lui enjoindre d’emporter avec lui tous les papiers et tous les documents nécessaires;
c)  il peut l’interroger sous serment à ce sujet ou interroger toute autre personne à ce sujet.
93(5) Préavis raisonnable de la date et de l’heure doit être donné à chacun des candidats par le directeur du scrutin qui entend procéder selon ce qui est prévu au paragraphe (4).
93(6) Dans la situation décrite au paragraphe (1) ou (3), le directeur général des élections doit faire ce qui suit :
a)  déclarer le candidat qui semble avoir obtenu le plus grand nombre de voix élu;
b)  préparer et faire parvenir au directeur général des élections un rapport qui doit accompagner le relevé du dépouillement, dans lequel il relate les circonstances de la disparition du matériel de scrutin ou du relevé du dépouillement et indiquer la méthode par laquelle il est parvenu au nombre de voix accordées à chacun des candidats.
93(7) Commet une infraction la personne qui, à la suite d’une assignation du directeur du scrutin prévue au présent article, refuse ou néglige de comparaître.
104 La rubrique « DÉPOUILLEMENT JUDICIAIRE OU ADDITION DÉFINITIVE PAR UN JUGE » qui précède l’article 94 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
DÉPOUILLEMENT JUDICIAIRE
105 L’article 94 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Dépouillement judiciaire - demande
94(1) Dans un délai de quatre jours après la date à laquelle le directeur du scrutin a déclaré un candidat élu, un électeur de la circonscription électorale peut adresser à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick siégeant pour la circonscription judiciaire dans laquelle se trouve cette circonscription électorale une demande de dépouillement judiciaire.
94(2) Si la demande de dépouillement judiciaire est fondée sur le fait que le vote est serré, le juge fixe l’heure, la date et l’endroit du dépouillement, sans qu’il y ait lieu à constituer un cautionnement pour frais, si le rapport du directeur de scrutin révèle que moins de vingt-cinq votes ne séparent le candidat élu d’un autre candidat.
94(3) Dans les cas où la demande de dépouillement judiciaire n’est pas fondée sur le fait que le vote est serré, le juge fixe l’heure, la date et l’endroit du dépouillement
a)  s’il lui appert d’après l’affidavit d’un témoin digne de foi que l’une ou l’autre des choses suivantes s’est produite :
(i) un membre du personnel électoral ou une machine à compilation des votes n’a pas compté les bulletins ou les as mal comptés ou en a rejeté de façon injustifiée ou a fait ou donné un relevé inexact du nombre de voix exprimées en faveur d’un candidat;
(ii) le directeur du scrutin a mal fait l’addition des votes;
b)  si le demandeur remet au greffier de la cour un cautionnement pour frais qui s’élève à 200 $, pour couvrir les frais du candidat qui a été déclaré élu.
94(4) Le dépouillement judiciaire prévu au présent article a lieu dans les quatre jours qui suivent la demande.
94(5) Lorsqu’un même juge reçoit des demandes de dépouillement judiciaire des votes relativement à plus d’une circonscription électorale, il doit d’abord procéder au dépouillement judiciaire dans la circonscription électorale pour laquelle la première demande lui a été adressée, puis faire de même pour l’autre ou les autres circonscriptions électorales dans l’ordre suivant lequel les demandes lui ont été présentées par la suite, et ces dépouillements judiciaires doivent se poursuivre sans interruption de jour en jour, jusqu’à ce que le dernier d’entre eux soit terminé.
106 La Loi est modifiée par l’adjonction après l’article 94 de ce qui suit :
Dépouillement judiciaire − Qui peut y assister
94.1(1) Le juge doit donner aux candidats un avis écrit du jour, du lieu et de l’heure où il doit procéder au dépouillement judiciaire et il peut, au moment où la demande est présentée ou après, décider et annoncer que l’avis sera donné par la poste, par affichage ou de toute autre manière.
94.1(2) Le juge doit donner au directeur général des élections un avis écrit du jour, du lieu et de l’heure où il doit procéder au dépouillement judiciaire et le directeur général des élections peut y assister ou y déléguer un membre du personnel d’Élections Nouveau-Brunswick.
94.1(3) Le juge doit également assigner le directeur du scrutin et son secrétaire du scrutin à comparaître au jour, à l’heure et au lieu ainsi fixés et d’y produire les enveloppes ou les urnes utilisées pour le transfert contenant les bulletins comptés, les bulletins de vote rejetés et les bulletins de vote détériorés et les relevés du dépouillement signés par les préposés au scrutin concernés et qui sont afférents à la circonscription électorale.
94.1(4) Le directeur du scrutin ou le secrétaire du scrutin sont tenus d’obtempérer à l’assignation et sont tenus d’être présents pendant toute la durée des opérations du dépouillement.
94.1(5) Tout candidat a droit d’être présent pendant les opérations d’un dépouillement judiciaire et a droit d’y avoir trois mandataires au plus qu’il a nommés à cette fin.
94.1(6) Si un candidat n’est ni présent ni représenté, trois électeurs peuvent exiger d’y assister en son nom et ils ont le droit d’y être présents.
94.1(7) Hormis les personnes mentionnées au présent article, nul ne peut assister au dépouillement judiciaire sauf avec l’autorisation du juge.
Déroulement d’un dépouillement judiciaire
94.2(1) Au jour, à l’heure et au lieu fixés, et devant les personnes présentes, le juge
a)  dénombre tous les votes inscrits aux bulletins que lui ont apportés les préposés au scrutin concernés;
b)  ouvre les enveloppes scellées ou les urnes qui contiennent les bulletins comptés et les bulletins de vote détériorés;
c)  mais il ne peut ouvrir toute autre enveloppe ou boîte qui contient d’autres documents.
94.2(2) Pour le dénombrement des votes, il incombe au juge
a)  de revoir la procédure prescrite par le directeur général des élections qui a été remise aux préposés au scrutin quant à la délivrance des bulletins de vote, au dépouillement, au rapport des résultats et quant à la préparation du relevé du dépouillement;
b)  de déterminer le nombre de votes que chaque candidat a obtenus selon la procédure mentionnée à l’alinéa a) du directeur général des élections à ce sujet;
c)  de vérifier ou rectifier les relevés du dépouillement;
d)  de réviser au besoin la détermination du directeur de scrutin faite en application de l’article 93 et pour établir les faits lorsque du matériel de scrutin manque, il peut assigner et interroger des témoins selon ce qui est prévu pour le directeur de scrutin au paragraphe 93(4) emportant les mêmes conséquences dans les cas où les témoins ne se présentent pas.
94.2(3) Au cours d’un dépouillement judiciaire, il n’est pas loisible au juge de faire ce qui suit :
a)  rejeter un bulletin pour la seule raison que l’agent des bulletins de vote a omis d’y apposer ses initiales;
b)  compter un vote que la machine de compilation des votes n’a pas compté dû au fait que le votant l’a marqué ailleurs que dans l’espace réservé à cet effet.
94.2(4) Le juge doit, autant qu’il est pratique de le faire, poursuivre le dépouillement judiciaire sans interruption, sous réserve toutefois des pauses suivantes :
a)  le dimanche;
b)  la période comprise entre 18 heures et 9 heures le lendemain;
c)  les pauses nécessaires pour se restaurer.
94.2(5) Durant les pauses, les bulletins, les bulletins de vote et les autres documents sont gardés dans des paquets portant le sceau du juge et celui des autres personnes présentes qui désirent y apposer leur sceau.
94.2(6) Le juge doit surveiller personnellement cet empaquetage et l’apposition de sceaux, et prendre toutes les précautions voulues pour en assurer la sûreté.
94.2(7) À la clôture du dépouillement judiciaire, le juge fait ce qui suit :
a)  il scelle les urnes, les bulletins, les bulletins de vote et les relevés du dépouillement dans des empaquetages distincts;
b)  il additionne le nombre de votes donnés en faveur de chaque candidat attesté par le dépouillement judiciaire;
c)  il inscrit les résultats du dépouillement à la formule prescrite à cet effet, les certifie et les fait parvenir au directeur du scrutin.
94.2(8) Dès qu’il reçoit le certificat du juge, le directeur du scrutin doit conformément au paragraphe 96(1), déclarer élu le candidat qui a obtenu le plus de grand nombre de voix.
94.2(9) Le juge remets une copie du certificat à chaque candidat de la même manière que la déclaration établie par le directeur de scrutin en application du paragraphe 92.1(2) est remise, et le certificat du juge est réputé tenir lieu de cette déclaration d’élection.
94.2(10) En cas de partage des voix, le directeur du scrutin doit voter même s’il a déjà voté en application du paragraphe 92.1(3).
Frais relatifs au dépouillement judiciaire
94.3(1) Si le dépouillement judiciaire ne change pas le résultat du scrutin de manière à modifier l’élection, le juge doit
a)  ordonner que le requérant paie les frais du candidat manifestement élu;
b)  adjuger les frais en suivant le plus près possible ce qui se fait dans les instances que d’ordinaire il préside.
94.3(2) Malgré l’alinéa (1)a), lorsqu’une demande est présentée en application du paragraphe 94(2), les frais du candidat manifestement élu constituent une dépense à la charge du directeur du scrutin de la circonscription électorale pour laquelle la demande avait été présentée.
94.3(3) Le cautionnement pour frais est, s’il le faut, remise au candidat en faveur duquel des frais sont adjugés, et s’il est insuffisant, la partie en faveur de laquelle ils sont adjugés a un droit de recours en ce qui concerne le reliquat.
107 L’article 96 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Rapport du bref
96(1) Le directeur du scrutin doit, au plus tard le onzième jour qui suit le jour ordinaire de l’élection, faire ce qui suit :
a)  il prépare le rapport du bref établi au moyen de la formule prescrite;
b)  il remet le rapport du bref au directeur général des élections selon les instructions de ce dernier accompagné des documents et de tout le matériel relatifs à l’élection.
96(2) Dans le cas où on a ordonné un dépouillement judiciaire, le directeur du scrutin remplit ses obligations prévues au paragraphe (1) le lendemain du dépouillement judiciaire.
96(3) Le directeur du scrutin doit faire parvenir à chaque candidat une copie du rapport du bref.
96(4) Sur réception du rapport du bref, le directeur général des élections publie dans le numéro suivant de la Gazette royale un avis du rapport du bref et le nom du candidat élu.
96(5) Après avoir reçu tous les rapports de brefs d’une élection, le directeur général des élections en remet un sommaire au président de l’Assemblée législative qui à son tour dépose le sommaire à l’Assemblée législative au cours de la session suivante.
108 Le paragraphe 98(8) de la Loi est abrogé et remplacée par ce qui suit :
98(8) Toute personne peut tirer des extraits et a le droit d’obtenir des copies certifiées conformes des documents d’élection qui sont archives publiques moyennant paiement de 0,50 $ par page.
109 La rubrique « BUREAU DE SCRUTIN PAR ANTICIPATION » qui précède l’article 99 est abrogée.
110 L’article 99 de la Loi est abrogé.
111 L’article 100 de la Loi est abrogé.
112 L’article 101 de la Loi est abrogé.
113 L’article 102 de la Loi est abrogé.
114 L’article 103 de la Loi est abrogé.
115 L’article 104 de la Loi est abrogé.
116 L’article 109 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit  :
Infractions − manœuvres frauduleuses
109 Se livre à des manoeuvres frauduleuses quiconque fait l’une des choses suivantes :
a)  sort un bulletin de vote du bureau de scrutin;
b)  sans autorité, détruit, prend, ouvre délibérément une urne ou une machine à compilation des votes ou met son intégrité en péril;
c)  sans autorité, détruit, s’empare ou met délibérément l’intégrité de la liste électorale en péril de quelque manière que ce soit;
d)  sans autorité, détruit, s’empare délibérément de l’équipement sur lequel on trouve ou qui héberge une liste électorale ou des indications sur les votants ou d’autres renseignements ou intervient dans son fonctionnement;
e)  étant un membre du personnel électoral, écrit sur un bulletin de vote, un nombre ou y appose une marque dans le but d’identifier ou de repérer l’électeur à qui le bulletin de vote est donné;
f)  tente de faire quoi que ce soit mentionné au présent article.
117 L’article 112 de la Loi est abrogé.
118 L’article 112.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Infraction − usage non autorisé de la liste électorale ou du registre des électeurs
112.1 Commet une infraction quiconque utilise une liste électorale ou le registre des électeurs ou en tire des extraits à une fin autre que celles que prévoit expressément la présente loi.
119 La Loi est modifiée par l’adjonction après l’article 112.1 de ce qui suit :
Infraction − Renseignement erroné quant au bureau de scrutin
112.2 Se livre à une pratique illicite, le candidat, son agent ou son représentant ou son mandataire ou le représentant d’un parti politique auquel appartient le candidat qui, à n’importe quel moment avant le jour du scrutin, fait sciemment en sorte qu’un renseignement erroné soit donné à un électeur concernant le bureau de scrutin où l’électeur peut voter.
120 Le paragraphe 116(2) de la Loi est abrogé.
121 Le paragraphe 117(5) de la Loi est modifié par la suppression de « sur les locaux où se trouve un bureau de scrutin ou dans un rayon de trente mètres de ceux-ci » et leur remplacement par « dans un rayon de trente mètres d’un bureau de scrutin ».
122 L’article 123 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (2) de ce qui suit :
123(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par voie de règlement, prescrire le tarif des émoluments des directeurs de scrutin et des autres personnes qui travaillent à une élection régie par la présente loi et des membres des comités consultatifs.
b)  par l’abrogation du paragraphe (5).
123 L’article 124 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
124(2) Le serment, l’affirmation solennelle, l’affidavit ou la déclaration solennelle exigé ou permis par la présente loi doit être fait devant la personne indiquée par la présente loi ou par les règlements toutefois, un juge de toute cour, un directeur de scrutin, un secrétaire de scrutin, un superviseur de scrutin, un agent de la liste électorale, un préposé au scrutin spécial, un agent de la révision, un notaire ou un commissaire à la prestation des serments peut recevoir le serment si aucune personne en particulier n’est indiquée.
b)  par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
124(3) La personne tenue de prêter serment peut, si elle le préfère, faire une affirmation solennelle.
124 L’article 128 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Formules prescrites
128(1) Le directeur général des élections prescrit les formules exigées par la présente loi et il peut, en outre, prescrire toutes les autres formules qu’il juge nécessaires à la mise en application des dispositions de la présente loi.
128(2) Le directeur général des élections peut modifier les formules qu’il prescrit.
128(3) Le directeur général des élections donne immédiatement avis de toute modification aux formules au chef de chaque parti politique enregistré.
128(4) Le directeur général des élections s’assure que toutes les formules sont disponibles dans les deux langues officielles.
128(5) Toutes les formules prescrites par le directeur général des élections sont publiées sur le site Internet d’Élections Nouveau-Brunswick.
128(6) La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux formules prévues par le présent article.
125 L’article 128.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Pouvoirs de réglementation
128.1 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par voie de règlement, prescrire les règles relatives à la demande ou à l’appel prévus à l’article 122.1.
126 L’article 129 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (7), par la suppression de « aux articles 89 à 93 » et son remplacement par « aux articles 91.1 à 93 »;
b)  au paragraphe (10), par la suppression de « les articles 94 et 95 » et son remplacement par « les articles 94 à 94.3 ».
127 L’article 157 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
157 Les membres du comité consultatif autres que le directeur général des élections ont droit à un remboursement pour les dépenses raisonnables qu’ils engagent dans l’exécution de leurs fonctions et reçoivent une indemnité de présence pour chaque réunion du comité conformément au tarif prescrit par le lieutenant-gouverneur en conseil.
128 L’annexe B de la Loi est modifiée
a)  par la suppression de
21(5)...............
C
b)  par la suppression de
75(5.2)...............
E
c)  par la suppression de
110...............
F
111(1)...............
F
112...............
F
112.1...............
E
et son remplacement par
109e)...............
F
109f)...............
F
110...............
F
111(1)...............
F
112.1...............
F
112.1...............
E
129 L’annexe C de la Loi est modifiée
a)  par l’abrogation du paragraphe (2);
b)  au paragraphe 4), par la suppression de « la date de naissance » et son remplacement par « la date de naissance, la date du décès ».
ABROGATION
130 Le Règlement du Nouveau-Brunswick 99-16 pris en vertu de la Loi électorale est abrogé.