PROJET DE LOI 17
Loi modifiant la Loi de la taxe sur les minéraux métalliques
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 Le paragraphe 1(1) de la Loi de la taxe sur les minéraux métalliques, chapitre M-11.01 des Lois révisées de 1973, est modifié
a)  par l’abrogation de la définition « impôt minier »;
b)  par l’adjonction des définitions qui suivent selon leur ordre alphabétique :
« Commissaire » désigne le Commissaire selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’administration du revenu; (Commissioner)
« contribuable » désigne une personne tenue de payer un impôt en vertu de la présente loi; (taxpayer)
« Cour d’appel » désigne la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick, et s’entend également d’un juge de cette cour; (Court of Appeal)
« Cour du Banc de la Reine » désigne la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, et s’entend également d’un juge de cette cour; (Court of Queen’s Bench)
« impôt » désigne l’impôt exigé en vertu de la présente loi; (tax)
2 L’article 3 de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa (2)a), par la suppression de « une somme égale chaque fois au douzième de l’impôt qu’elle estime exigible pour l’année d’imposition au titre de laquelle l’impôt est exigible » et son remplacement par « une somme égale chaque fois au douzième de l’impôt qu’elle estime exigible pour l’année d’imposition au titre de laquelle l’impôt est exigible, et chaque paiement est accompagné de la formule de versement que fournit le Ministre »;
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (5) :
Intérêts relatifs à l’examen
3(6) Malgré les paragraphes (3) et (4), si un examen est effectué en vertu de la présente loi et qu’existent des circonstances réglementaires, une dette d’un contribuable envers la Couronne en vertu de la présente loi porte intérêt au taux réglementaire pour la période réglementaire.
Intérêts relatifs à l’examen
3(7) Si à la date réglementaire, la somme visée au paragraphe (6) n’est toujours pas payée, le taux d’intérêt sur cette somme après cette date est le taux réglementaire aux fins d’application des paragraphes (3) et (4).
Intérêts courus
3(8) Le paragraphe (3), (4), (6) ou (7) s’applique malgré le fait qu’un certificat a été délivré en vertu de l’article 26 et qu’il a été inscrit et enregistré à titre de jugement de la Cour du Banc de la Reine.
3 Le paragraphe 6(1) de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation de l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
a)  dans les dix jours après le début des opérations minières, en aviser le répartiteur minier au moyen de la formule que fournit le Ministre;
b)  par l’abrogation de l’alinéa c) et son remplacement par ce qui suit :
c)  aviser immédiatement le répartiteur minier au moyen de la formule que fournit le Ministre :
(i) de tout changement du nom ou de l’adresse, ou des deux, de l’administrateur ou de la personne mentionnée au sous-alinéa b)(iii),
(ii) de tout changement de propriétaire de la mine ou tout changement apporté à l’exploitation de la mine,
(iii) de chaque cessation des opérations minières,
(iv) de chaque reprise des opérations minières après leur cessation.
4 Le paragraphe 8(1) de la Loi est modifié au passage qui précède l’alinéa a) par la suppression de « état détaillé » et son remplacement par « état détaillé au moyen de la formule que fournit le Ministre ».
5 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 10 :
Examens et inspections
10.1(1) Le répartiteur minier peut, à toute heure convenable, pénétrer aux fins ci-dessous dans les locaux dans lesquels ou bien des activités sont exercées, exploitées, dirigées ou gérées ou des biens sont conservés ou toute autre chose est accomplie en rapport avec la production de la mine, ou bien sont tenus des registres relatifs à la production de la mine :
a)  procéder à un examen des livres de comptes, registres et documents d’un contribuable;
b)  inspecter les livres de comptes, registres, documents, dispositifs de tenue de registres et locaux d’un contribuable pour déterminer le montant d’impôt exigible.
10.1(2) Le répartiteur minier peut, après avoir pénétré dans ces locaux :
a)  examiner et inspecter les dispositifs de tenue de registres, livres de comptes, registres, comptes, factures, pièces comptables, lettres ou autres documents qui se rapportent ou peuvent se rapporter au montant d’impôt qui peut être exigible;
b)  inspecter des marchandises, des biens ou tout procédé ou toute affaire susceptible, à son avis, de l’aider :
(i) à vérifier des renseignements qui figurent ou devraient figurer dans les documents visés à l’alinéa a),
(ii) à vérifier l’exactitude de tout renseignement contenu dans les documents visés à l’alinéa a),
(iii) à régler toute question qui se rapporte au montant d’impôt qui peut être exigible;
c)  descendre dans tous les puits et les excavations et utiliser tous les engins, machines, appareils et objets, s’il le juge nécessaire ou approprié dans les circonstances;
d)  visiter et inspecter tous les bâtiments et toutes les constructions utilisés en rapport avec la production de la mine;
e)  prélever les échantillons ou les spécimens dont il peut avoir besoin pour déterminer la valeur des minéraux et des produits minéraux qui en sont extraits;
f)  procéder aux enquêtes qu’il juge nécessaires aux fins d’application de la présente loi;
g)  obliger le propriétaire ou l’administrateur des biens ou du commerce et toute autre personne se trouvant dans les locaux à lui fournir toute l’aide raisonnable nécessaire pour effectuer l’examen ou l’inspection et à répondre verbalement ou par écrit, sous serment ou par affirmation solennelle, aux questions qui se rapportent à cet examen ou à cette inspection et exiger à cette fin que le propriétaire ou l’administrateur soit présent avec lui dans les locaux en question.
10.1(3) Le contribuable et chacun de ses dirigeants, employés et représentants doivent alors répondre à toutes les questions qui leur sont posées concernant les matières visées par l’autorisation d’entrer prévue au présent article et produire à des fins d’examen ou d’inspection les livres de comptes, registres, documents et dispositifs de tenue de registres qu’exige le répartiteur minier.
10.1(4) Le répartiteur minier peut prendre des copies et tirer des extraits des livres de comptes, registres et documents gardés ou utilisés pour les travaux et les affaires reliés à la production de la mine.
10.1(5) Le répartiteur minier peut saisir lors de l’examen ou de l’inspection en vertu du présent article tous les livres de comptes, registres, documents ou dispositifs de tenue de registres au sujet desquels des motifs raisonnables lui permettent de croire qu’ils peuvent fournir la preuve de la perpétration d’une infraction.
Mandat et mesure de protection
10.2(1) Le répartiteur minier peut, avant ou après avoir tenté de pénétrer dans un local en vertu de l’article 10.1, demander un mandat d’entrée conformément à la Loi sur les mandats d’entrée.
10.2(2) Le répartiteur minier peut, aux fins d’application de l’article 10.1, être accompagné d’un agent de police selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la police ou d’un membre de la Gendarmerie royale du Canada.
6 Le paragraphe 11(1) de la Loi est abrogé.
7 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 12 :
Assujettissement et cotisation
12.1(1) Le contribuable est assujetti à un impôt tant que ce dernier n’a pas été payé.
12.1(2) Le répartiteur minier peut, selon les besoins et aux intervalles qu’il juge raisonnables, établir une cotisation ou une nouvelle cotisation de l’impôt exigible d’un contribuable en vertu de la présente loi et la modifier ou l’annuler et le contribuable devient alors assujetti à l’impôt ainsi fixé aux fins d’application des articles 16.1 et 23.
12.1(3) Le répartiteur minier peut estimer l’impôt non payé et ce montant estimé est réputé constituer le montant d’impôt dû et exigible du contribuable qui fait défaut :
a)  soit de payer un impôt;
b)  soit de prouver au moyen de ses registres qu’il a effectué le paiement.
12.1(4) Le répartiteur minier peut procéder ou faire procéder à un examen des livres de comptes, registres et documents d’un contribuable.
12.1(5) À l’appréciation du répartiteur minier et aux fins d’application du paragraphe (4), la totalité ou l’un quelconque des livres de comptes, registres et documents d’un contribuable peut être examiné pour la ou les périodes au cours de la période d’examen que le répartiteur minier approuve, que cette approbation soit accordée avant ou après l’examen, et les résultats de l’examen peuvent être appliqués sur tout ou partie de la période d’examen.
12.1(6) Le contribuable met à la disposition du répartiteur minier ses livres de comptes, registres et documents afin de permettre qu’il soit procédé à l’examen prévu au paragraphe (4).
12.1(7) À l’appréciation du répartiteur minier, un impôt peut être fixé en vertu du paragraphe (2) et un montant d’impôt peut être estimé en vertu du paragraphe (3) dans le cadre de l’examen prévu au paragraphe (4).
12.1(8) Le fait qu’une cotisation soit inexacte ou incomplète ou qu’aucune cotisation n’ait été établie ne produit aucun effet sur l’impôt exigible ainsi que sur tout intérêt et toutes les pénalités à payer, le cas échéant.
8 Le paragraphe 13(1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Avis de cotisation
13(1) Une fois qu’est terminé l’examen de la déclaration d’un contribuable prévu à l’article 12 et de ses livres de comptes, registres et documents prévu à l’article 12.1, le répartiteur minier, par voie de cotisation, vérifie ou modifie le montant d’impôt estimé par le contribuable dans sa déclaration et lui signifie un avis de cotisation au moyen de la formule que fournit le Ministre indiquant le montant fixé en vertu du paragraphe 12.1(2) ou estimé en vertu du paragraphe 12.1(3).
9 L’article 16 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1);
b)  au paragraphe (2) de la version anglaise par la suppression de « is respect of the revenues set out in the entry of notice » et son remplacement par « in respect of the revenues set out in the entry or notice ».
10 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 16 :
AVIS D’OPPOSITION
Avis d'opposition
16.1(1) Le contribuable qui prétend ne pas être assujetti à un impôt en vertu de la présente loi ou qui conteste son assujettissement à la cotisation établie à son endroit peut, dans les trente jours du paiement de l’impôt ou de la date de la signification ou de la mise à la poste de l’avis de cotisation, la date la plus rapprochée étant à retenir, signifier au Commissaire un avis d’opposition au moyen de la formule que fournit le Ministre énonçant les motifs de son opposition et tous les faits pertinents.
16.1(2) Dans les soixante jours de la réception de l’avis d’opposition, le Commissaire réexamine la cotisation et confirme, modifie ou annule la cotisation ou établit une nouvelle cotisation de l’impôt exigible en vertu de la présente loi.
16.1(3) Le Commissaire signifie immédiatement au contribuable un avis écrit de la décision qu’il a rendue en vertu du paragraphe (2).
16.1(4) Un avis d’opposition distinct est signifié à l’égard de chaque cotisation pour laquelle une opposition est présentée; toutefois, si les faits et les motifs qui doivent être énoncés dans l’avis d’opposition sont identiques aux faits et aux motifs énoncés dans un autre avis d’opposition, mention peut en être faite et, en ce cas, une seule déclaration des faits et des motifs suffit.
11 L’article 17 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Appel auprès du Ministre
17(1) Le contribuable qui est insatisfait de la décision que rend le Commissaire en vertu de l’article 16.1 peut interjeter appel auprès du Ministre dans les trente jours de la réception de l’avis écrit de la décision du Commissaire.
17(2) L’appel est interjeté en signifiant au Ministre et au Commissaire un avis d’appel au moyen de la formule que fournit le Ministre énonçant les moyens d’appel et tous les faits pertinents.
17(3) Dans les trente jours de la réception de l’avis d’appel, le Ministre fixe une date pour instruire l’appel et signifie à l’appelant et au Commissaire un avis de l’audience indiquant les date, heure et lieu de l’audience.
17(4) Le Ministre peut confirmer, modifier ou infirmer la décision du Commissaire et signifie à l’appelant un avis écrit de sa décision.
17(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements qui régissent la pratique et la procédure à suivre dans les cas d’appels interjetés au Ministre.
12 L’article 18 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Appel à la Cour du Banc de la Reine
18(1) L’appelant qui est insatisfait de la décision que rend le Ministre en vertu de l’article 17 peut interjeter appel à la Cour du Banc de la Reine dans les trente jours de la date de la signification ou de la mise à la poste de l’avis de la décision du Ministre.
18(2) L’appel est interjeté en signifiant au Ministre un avis d’appel écrit énonçant les moyens d’appel et tous les faits pertinents.
13 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 18 :
Date pour l’audition de l’appel
18.1(1) Dans les quatorze jours de la signification au Ministre de l’avis d’appel, l’appelant demande à la Cour du Banc de la Reine de fixer une date pour l’audition de l’appel.
18.1(2) Au moins quatorze jours avant l’audition de l’appel, l’appelant signifie au Ministre un avis écrit de la date de l’audience.
Pouvoir et procédures de la Cour du Banc de la Reine
18.2(1) Dans le cas d’un appel, d’une audience ou d’une instance devant la Cour du Banc de la Reine, la cour est pleinement autorisée et habilitée à ordonner et à exécuter :
a)  la communication préalable des documents;
b)  la tenue d’un interrogatoire préalable;
c)  le recueil des témoignages et des dépositions des témoins avant les audiences.
18.2(2) La Cour du Banc de la Reine peut exercer la compétence visée au paragraphe (1) à la requête du Commissaire ou d’une partie à un appel ou à une autre audience ou instance en cours.
18.2(3) La requête prévue au paragraphe (2) est présentée conformément aux règles et à la pratique de la Cour du Banc de la Reine qui ont trait à la communication préalable de documents, aux interrogatoires préalables ainsi qu’au recueil des témoignages et des dépositions des témoins avant le procès ou l’audience.
18.2(4) Les requêtes présentées en vertu du présent article sont réputées relever de la compétence de la Cour du Banc de la Reine et, lorsque la pratique de la cour l’exige, la requête et les ordonnances ou autres documents liés à la requête sont déposés auprès de la cour.
18.2(5) Toutes les ordonnances que la Cour du Banc de la Reine a rendues sur requêtes présentées en vertu du présent article sont réputées constituer des ordonnances rendues à la Cour du Banc de la Reine et être exécutoires à ce titre.
18.2(6) Toute ordonnance délivrée sur ordonnance mentionnée au paragraphe (5) émane de la Cour du Banc de la Reine et lui est rapportée.
18.2(7) Toutes les requêtes, ordonnances, témoignages, pièces et documents sont transmis par le greffier de la Cour du Banc de la Reine au juge devant lequel l’appel, l’audience ou l’instance est en cours, sur demande du Commissaire ou de toute partie à l’appel, à l’audience ou à l’instance au sujet ou dans le cadre desquels la requête a été présentée ou l’ordonnance a été rendue ou délivrée.
18.2(8) Toutes les requêtes et ordonnances ainsi que tous les témoignages, pièces et documents qui sont rapportés avec elles lorsqu’ils sont transmis au juge, peuvent être utilisés par lui ou devant lui de la même façon et dans la même mesure que dans toute autre instance introduite devant la Cour du Banc de la Reine.
18.2(9) Les règles et la pratique de la Cour du Banc de la Reine qui concernent l’admissibilité et l’effet des témoignages, pièces et documents ainsi reçus ou obtenus par la cour s’appliquent à toute audience tenue devant la cour.
Production de documents
18.3 À l’audition de l’appel, le Ministre produit devant la Cour du Banc de la Reine tous les documents en sa possession ou sous son contrôle qui se rapportent à l’objet de l’appel.
Audition et décision de l’appel
18.4 La Cour du Banc de la Reine introduit sommairement l’appel et la preuve que l’appelant et la Couronne produisent devant elle et statue sur l’objet de l’appel.
Dépens
18.5 Les dépens de l’appel sont laissés à la discrétion de la Cour du Banc de la Reine, qui peut rendre une ordonnance les adjugeant à la Couronne ou contre elle et en fixer le montant.
Appel à la Cour d’Appel
18.6 Appel peut être interjeté à la Cour d’appel de la décision de la Cour du Banc de la Reine sur toute question de droit soulevée à l’audition de l’appel et les règles régissant les appels ainsi interjetés s’appliquent aux appels interjetés en vertu du présent article.
Obligation de tenir des registres
18.7 Le contribuable qui signifie un avis d’opposition tient tous les registres qui se rapportent à l’objet de l’opposition jusqu’à ce que l’opposition ait été tranchée et que tout appel ait été tranché ou que le délai imparti pour interjeter l’appel soit expiré.
14 L’article 19 de la Loi est abrogé.
15 L’article 21 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Effet d’un avis d’objection et d’un avis d’appel sur l'assujettissement
21 Le fait qu’un contribuable signifie un avis d’opposition ou un avis d’appel ou tout retard dans l’audition d’une objection ou d’un appel ne modifient en rien la date d’échéance, les intérêts ou les pénalités ou tout assujettissement à un impôt prévu par la présente loi en ce qui concerne tout impôt dû qui fait l’objet de l’objection ou de l’appel ni ne retarde d’aucune façon la perception de l’impôt; toutefois, dans le cas où l’impôt est annulé ou réduit, le Ministre rembourse le montant de l’impôt ou le montant en trop que le contribuable a payé ainsi que tout intérêt ou toute pénalité additionnelle payé relativement à ce montant.
16 L’article 22 de la Loi est modifié par la suppression de « ainsi que les pénalités » et son remplacement par « ainsi que l’intérêt, les pénalités »
17 L’article 23 de la Loi est modifié par la suppression de « ainsi que les pénalités » et son remplacement par « ainsi que l’intérêt, les pénalités ».
18 L’article 24 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Droit d’action du Ministre
24(1) En plus des autres recours accordés par la présente loi pour le recouvrement de l’impôt, de l’intérêt, des pénalités, des suppléments, des pourcentages et des autres montants ou frais qui sont échus et impayés, le Ministre peut solliciter à la Cour du Banc de la Reine, lorsqu’il est d’avis que le paiement de l’impôt, de l’intérêt, des pénalités, des suppléments, des pourcentages et des autres montants ou frais qui s’accumulent ou qui deviendront exigibles risque de n’être pas effectué :
a)  une injonction;
b)  une ordonnance nommant un séquestre investi de tous les pouvoirs nécessaires;
c)  toute autre ordonnance ou mesure réparatoire que la cour juge nécessaire ou appropriée dans les circonstances.
24(2) La Cour du Banc de la Reine peut accorder une ordonnance prévue au paragraphe (1) aux fins suivantes :
a)  garantir le paiement de l’impôt, de l’intérêt, des pénalités, des suppléments, des pourcentages et des autres montants ou frais qui sont exigibles, qui s’accumulent ou qui deviendront exigibles;
b)  interdire, empêcher ou limiter :
(i) l’enlèvement ou le transport de tous minéraux ou produits minéraux,
(ii) le transfert, la cession ou la transmission d’un droit minier,
(iii) la réalisation des opérations minières dans toute mine;
c)  assurer l’exploitation d’une mine de la manière ou selon les modalités et aux conditions qu’elle juge nécessaires ou appropriées dans les circonstances.
24(3)  La Cour du Banc de la Reine peut accorder une ordonnance prévue au paragraphe (1) et l’exécuter de la même manière que toute autre ordonnance ou que tout jugement de la cour.
19 L’article 25 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
Saisie des biens personnels
25(1) Le Ministre peut délivrer un certificat attestant que le contribuable est en défaut si ce dernier néglige ou refuse de payer tout impôt, tout intérêt, toute pénalité, tout supplément, tout pourcentage, tout montant, tous frais ou tout acompte exigible en application de la présente loi et que :
a)  ou bien le contribuable ne signifie pas un avis d’opposition dans le délai imparti;
b)  ou bien le contribuable ne signifie pas un avis d’appel dans le délai imparti;
c)  ou bien l’appel a été définitivement tranché.
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
Saisie des biens personnels
25(1.1) Le Ministre peut délivrer un certificat à l’expiration d’un délai de dix jours après la mise à la poste d’une lettre recommandée exigeant le paiement.
Saisie des biens personnels
25(1.2) Toute personne que le Ministre juge compétente peut, sur réception du certificat, saisir les biens personnels du contribuable.
20 L’article 26 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
Certificat de non paiement par le contribuable
26(1) Le Ministre peut certifier tous les impôts, tous les intérêts, toutes les pénalités, tous les suppléments, tous les pourcentages, tous les montants et tous les frais payables en application de la présente loi qui demeurent impayés, en totalité ou en partie, si le contribuable :
a)  ne signifie pas un avis d’opposition dans le délai imparti, à partir de soixante jours après la date de la signification ou de la mise à la poste de l’avis de cotisation;
b)  signifie un avis d’opposition ou un avis d’appel dans le délai imparti, à partir de soixante jours après le règlement de l’opposition ou de l’appel, selon le cas.
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick » et son remplacement par « Cour du Banc de la Reine ».
21 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 29 :
Infractions et peines relatives au paragraphe 12.1(6)
29.1 Commet une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe 12.1(6).
22 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l'article 30 :
Infractions et peines relatives à l’entrave
30.1 Commet une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E quiconque entrave ou gêne le répartiteur minier qui procède à un examen ou à une inspection prévu par la présente loi.
23 L’article 31 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Signification
31(1) Un avis ou un document qui doit être signifié, envoyé ou donné à une personne en vertu de la présente loi est suffisant dans l’un quelconque des cas suivants :
a)  il lui est remis en main propre;
b)  il lui est envoyé par courrier ordinaire à sa dernière adresse connue;
c)  il lui est signifié par courrier recommandé à sa dernière adresse connue.
31(2) Tout avis ou document expédié par courrier en vertu de la présente loi est réputé avoir été reçu par son destinataire le cinquième jour qui suit la date de la mise à la poste.
24 Le paragraphe 32(1) de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation de l’alinéa a);
b)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa a.4) :
a.41)  décrivant les circonstances mentionnées au paragraphe 3(6);
a.42)  fixant la période aux fins d’application du paragraphe 3(6);
a.43)  fixant la date prévue au paragraphe 3(7);
25 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.