PROJET DE LOI 17
Loi modifiant la Loi de la
taxe sur les minéraux métalliques
Sa Majesté, sur l’avis et avec
le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte
:
1 Le
paragraphe 1(1) de la Loi de la taxe sur les minéraux métalliques,
chapitre M-11.01 des Lois révisées de 1973, est modifié
a) par l’abrogation de la définition « impôt
minier »;
b) par l’adjonction des définitions qui suivent
selon leur ordre alphabétique :
« Commissaire » désigne
le Commissaire selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’administration du revenu; (Commissioner)
« contribuable » désigne
une personne tenue de payer un impôt en vertu de la présente
loi; (taxpayer)
« Cour d’appel » désigne
la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick, et s’entend également
d’un juge de cette cour; (Court of Appeal)
« Cour du Banc de la Reine »
désigne la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, et
s’entend également d’un juge de cette cour; (Court
of Queen’s Bench)
« impôt » désigne l’impôt
exigé en vertu de la présente loi; (tax)
2 L’article
3 de la Loi est modifié
a) à l’alinéa (2)a), par la suppression de « une
somme égale chaque fois au douzième de l’impôt
qu’elle estime exigible pour l’année d’imposition
au titre de laquelle l’impôt est exigible » et
son remplacement par «
une somme égale chaque fois au douzième de l’impôt
qu’elle estime exigible pour l’année d’imposition
au titre de laquelle l’impôt est exigible, et chaque paiement
est accompagné de la formule de versement que fournit le Ministre »;
b) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe
(5) :
Intérêts relatifs à
l’examen
3(6)
Malgré les paragraphes (3) et (4), si un examen est effectué
en vertu de la présente loi et qu’existent des circonstances
réglementaires, une dette d’un contribuable envers la Couronne
en vertu de la présente loi porte intérêt au taux réglementaire
pour la période réglementaire.
Intérêts relatifs à
l’examen
3(7)
Si à la date réglementaire, la somme visée au paragraphe
(6) n’est toujours pas payée, le taux d’intérêt
sur cette somme après cette date est le taux réglementaire
aux fins d’application des paragraphes (3) et (4).
Intérêts courus
3(8)
Le paragraphe (3), (4), (6) ou (7) s’applique malgré le
fait qu’un certificat a été délivré en vertu
de l’article 26 et qu’il
a été inscrit et enregistré à titre de jugement
de la Cour du Banc de la Reine.
3 Le paragraphe
6(1) de la Loi est modifié
a) par l’abrogation de l’alinéa a) et son
remplacement par ce qui suit :
a) dans les dix jours après le début
des opérations minières, en aviser le répartiteur minier
au moyen de la formule que fournit le Ministre;
b) par l’abrogation de l’alinéa c) et son
remplacement par ce qui suit :
c) aviser immédiatement le répartiteur
minier au moyen de la formule que fournit le Ministre :
(i) de tout changement du nom ou de l’adresse,
ou des deux, de l’administrateur ou de la personne mentionnée
au sous-alinéa b)(iii),
(ii) de tout changement de propriétaire
de la mine ou tout changement apporté à l’exploitation
de la mine,
(iii) de chaque cessation des opérations
minières,
(iv) de chaque reprise des opérations
minières après leur cessation.
4 Le paragraphe
8(1) de la Loi est modifié au passage qui précède l’alinéa
a) par la suppression de « état détaillé »
et son remplacement par « état
détaillé au moyen de la formule que fournit le Ministre ».
5 La Loi
est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après
l’article 10 :
Examens et inspections
10.1(1)
Le répartiteur minier peut, à toute heure convenable, pénétrer
aux fins ci-dessous dans les locaux dans lesquels ou bien des activités
sont exercées, exploitées, dirigées ou gérées
ou des biens sont conservés ou toute autre chose est accomplie
en rapport avec la production de la mine, ou bien sont tenus des registres
relatifs à la production de la mine :
a) procéder à un examen des livres
de comptes, registres et documents d’un contribuable;
b) inspecter les livres de comptes, registres,
documents, dispositifs de tenue de registres et locaux d’un
contribuable pour déterminer le montant d’impôt exigible.
10.1(2)
Le répartiteur minier peut, après avoir pénétré
dans ces locaux :
a) examiner et inspecter les dispositifs de
tenue de registres, livres de comptes, registres, comptes, factures,
pièces comptables, lettres ou autres documents qui se rapportent
ou peuvent se rapporter au montant d’impôt qui peut être
exigible;
b) inspecter des marchandises, des biens ou
tout procédé ou toute affaire susceptible, à son avis,
de l’aider :
(i) à vérifier des renseignements
qui figurent ou devraient figurer dans les documents visés à
l’alinéa a),
(ii) à vérifier l’exactitude
de tout renseignement contenu dans les documents visés à
l’alinéa a),
(iii) à régler toute question
qui se rapporte au montant d’impôt qui peut être exigible;
c) descendre dans tous les puits et les excavations
et utiliser tous les engins, machines, appareils et objets, s’il
le juge nécessaire ou approprié dans les circonstances;
d) visiter et inspecter tous les bâtiments
et toutes les constructions utilisés en rapport avec la production
de la mine;
e) prélever les échantillons ou
les spécimens dont il peut avoir besoin pour déterminer
la valeur des minéraux et des produits minéraux qui en sont
extraits;
f) procéder aux enquêtes qu’il
juge nécessaires aux fins d’application de la présente
loi;
g) obliger le propriétaire ou l’administrateur
des biens ou du commerce et toute autre personne se trouvant dans
les locaux à lui fournir toute l’aide raisonnable nécessaire
pour effectuer l’examen ou l’inspection et à répondre
verbalement ou par écrit, sous serment ou par affirmation solennelle,
aux questions qui se rapportent à cet examen ou à cette
inspection et exiger à cette fin que le propriétaire ou
l’administrateur soit présent avec lui dans les locaux
en question.
10.1(3)
Le contribuable et chacun de ses dirigeants, employés et représentants
doivent alors répondre à toutes les questions qui leur sont
posées concernant les matières visées par l’autorisation
d’entrer prévue au présent article et produire à
des fins d’examen ou d’inspection les livres de comptes,
registres, documents et dispositifs de tenue de registres qu’exige
le répartiteur minier.
10.1(4)
Le répartiteur minier peut prendre des copies et tirer des extraits
des livres de comptes, registres et documents gardés ou utilisés
pour les travaux et les affaires reliés à la production
de la mine.
10.1(5) Le répartiteur minier peut saisir
lors de l’examen ou de l’inspection en vertu du présent
article tous les livres de comptes, registres, documents ou dispositifs
de tenue de registres au sujet desquels des motifs raisonnables lui
permettent de croire qu’ils peuvent fournir la preuve de la
perpétration d’une infraction.
Mandat et mesure de protection
10.2(1)
Le répartiteur minier peut, avant ou après avoir tenté
de pénétrer dans un local en vertu de l’article 10.1, demander un mandat d’entrée
conformément à la Loi sur
les mandats d’entrée.
10.2(2)
Le répartiteur minier peut, aux fins d’application de l’article 10.1, être accompagné d’un
agent de police selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la police ou d’un
membre de la Gendarmerie royale du Canada.
6 Le paragraphe
11(1) de la Loi est abrogé.
7 La Loi
est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après
l’article 12 :
Assujettissement et cotisation
12.1(1)
Le contribuable est assujetti à un impôt tant que ce dernier
n’a pas été payé.
12.1(2)
Le répartiteur minier peut, selon les besoins et aux intervalles
qu’il juge raisonnables, établir une cotisation ou une
nouvelle cotisation de l’impôt exigible d’un contribuable
en vertu de la présente loi et la modifier ou l’annuler
et le contribuable devient alors assujetti à l’impôt
ainsi fixé aux fins d’application des articles 16.1 et 23.
12.1(3)
Le répartiteur minier peut estimer l’impôt non payé
et ce montant estimé est réputé constituer le montant
d’impôt dû et exigible du contribuable qui fait défaut :
a) soit de payer un impôt;
b) soit de prouver au moyen de ses registres
qu’il a effectué le paiement.
12.1(4)
Le répartiteur minier peut procéder ou faire procéder à
un examen des livres de comptes, registres et documents d’un
contribuable.
12.1(5) À
l’appréciation du répartiteur minier et aux fins d’application
du paragraphe (4), la totalité ou l’un quelconque des livres
de comptes, registres et documents d’un contribuable peut être
examiné pour la ou les périodes au cours de la période
d’examen que le répartiteur minier approuve, que cette
approbation soit accordée avant ou après l’examen,
et les résultats de l’examen peuvent être appliqués
sur tout ou partie de la période d’examen.
12.1(6)
Le contribuable met à la disposition du répartiteur minier
ses livres de comptes, registres et documents afin de permettre qu’il
soit procédé à l’examen prévu au paragraphe
(4).
12.1(7) À l’appréciation du
répartiteur minier, un impôt peut être fixé en
vertu du paragraphe (2) et un montant d’impôt peut être
estimé en vertu du paragraphe (3) dans le cadre de l’examen
prévu au paragraphe (4).
12.1(8)
Le fait qu’une cotisation soit inexacte ou incomplète ou
qu’aucune cotisation n’ait été établie
ne produit aucun effet sur l’impôt exigible ainsi que sur
tout intérêt et toutes les pénalités à payer,
le cas échéant.
8 Le paragraphe
13(1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Avis de cotisation
13(1)
Une fois qu’est terminé l’examen de la déclaration
d’un contribuable prévu à l’article 12 et de ses livres de comptes, registres
et documents prévu à l’article 12.1,
le répartiteur minier, par voie de cotisation, vérifie ou
modifie le montant d’impôt estimé par le contribuable
dans sa déclaration et lui signifie un avis de cotisation au
moyen de la formule que fournit le Ministre indiquant le montant fixé
en vertu du paragraphe 12.1(2) ou estimé en vertu du paragraphe
12.1(3).
9 L’article
16 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1);
b) au paragraphe (2) de la version anglaise par la suppression
de « is respect of the revenues set out in the entry of
notice » et son remplacement par « in respect of the revenues
set out in the entry or notice ».
10 La
Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après
l’article 16 :
AVIS D’OPPOSITION
Avis d'opposition
16.1(1)
Le contribuable qui prétend ne pas être assujetti à
un impôt en vertu de la présente loi ou qui conteste son
assujettissement à la cotisation établie à son endroit
peut, dans les trente jours du paiement de l’impôt ou de
la date de la signification ou de la mise à la poste de l’avis
de cotisation, la date la plus rapprochée étant à retenir,
signifier au Commissaire un avis d’opposition au moyen de la
formule que fournit le Ministre énonçant les motifs de son
opposition et tous les faits pertinents.
16.1(2)
Dans les soixante jours de la réception de l’avis d’opposition,
le Commissaire réexamine la cotisation et confirme, modifie ou
annule la cotisation ou établit une nouvelle cotisation de l’impôt
exigible en vertu de la présente loi.
16.1(3)
Le Commissaire signifie immédiatement au contribuable un avis écrit
de la décision qu’il a rendue en vertu du paragraphe (2).
16.1(4)
Un avis d’opposition distinct est signifié à l’égard
de chaque cotisation pour laquelle une opposition est présentée;
toutefois, si les faits et les motifs qui doivent être énoncés
dans l’avis d’opposition sont identiques aux faits et
aux motifs énoncés dans un autre avis d’opposition,
mention peut en être faite et, en ce cas, une seule déclaration
des faits et des motifs suffit.
11 L’article
17 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Appel auprès du Ministre
17(1)
Le contribuable qui est insatisfait de la décision que rend le
Commissaire en vertu de l’article 16.1 peut interjeter appel
auprès du Ministre dans les trente jours de la réception
de l’avis écrit de la décision du Commissaire.
17(2)
L’appel est interjeté en signifiant au Ministre et au Commissaire
un avis d’appel au moyen de la formule que fournit le Ministre énonçant
les moyens d’appel et tous les faits pertinents.
17(3)
Dans les trente jours de la réception de l’avis d’appel,
le Ministre fixe une date pour instruire l’appel et signifie à
l’appelant et au Commissaire un avis de l’audience indiquant
les date, heure et lieu de l’audience.
17(4)
Le Ministre peut confirmer, modifier ou infirmer la décision
du Commissaire et signifie à l’appelant un avis écrit
de sa décision.
17(5)
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements
qui régissent la pratique et la procédure à suivre
dans les cas d’appels interjetés au Ministre.
12 L’article
18 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Appel à la Cour du
Banc de la Reine
18(1)
L’appelant qui est insatisfait de la décision que rend
le Ministre en vertu de l’article 17 peut
interjeter appel à la Cour du Banc de la Reine dans les trente
jours de la date de la signification ou de la mise à la poste
de l’avis de la décision du Ministre.
18(2)
L’appel est interjeté en signifiant au Ministre un avis
d’appel écrit énonçant les moyens d’appel
et tous les faits pertinents.
13 La
Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après
l’article 18 :
Date pour l’audition
de l’appel
18.1(1)
Dans les quatorze jours de la signification au Ministre de l’avis
d’appel, l’appelant demande à la Cour du Banc de
la Reine de fixer une date pour l’audition de l’appel.
18.1(2)
Au moins quatorze jours avant l’audition de l’appel, l’appelant
signifie au Ministre un avis écrit de la date de l’audience.
Pouvoir et procédures
de la Cour du Banc de la Reine
18.2(1)
Dans le cas d’un appel, d’une audience ou d’une
instance devant la Cour du Banc de la Reine, la cour est pleinement
autorisée et habilitée à ordonner et à exécuter
:
a) la communication préalable des documents;
b) la tenue d’un interrogatoire préalable;
c) le recueil des témoignages et des
dépositions des témoins avant les audiences.
18.2(2)
La Cour du Banc de la Reine peut exercer la compétence visée
au paragraphe (1) à la requête du Commissaire ou d’une
partie à un appel ou à une autre audience ou instance en
cours.
18.2(3) La requête prévue au paragraphe
(2) est présentée conformément aux règles et à
la pratique de la Cour du Banc de la Reine qui ont trait à la
communication préalable de documents, aux interrogatoires préalables
ainsi qu’au recueil des témoignages et des dépositions
des témoins avant le procès ou l’audience.
18.2(4)
Les requêtes présentées en vertu du présent article
sont réputées relever de la compétence de la Cour du
Banc de la Reine et, lorsque la pratique de la cour l’exige,
la requête et les ordonnances ou autres documents liés à
la requête sont déposés auprès de la cour.
18.2(5)
Toutes les ordonnances que la Cour du Banc de la Reine a rendues sur
requêtes présentées en vertu du présent article
sont réputées constituer des ordonnances rendues à
la Cour du Banc de la Reine et être exécutoires à ce
titre.
18.2(6) Toute ordonnance délivrée
sur ordonnance mentionnée au paragraphe (5) émane de la
Cour du Banc de la Reine et lui est rapportée.
18.2(7)
Toutes les requêtes, ordonnances, témoignages, pièces
et documents sont transmis par le greffier de la Cour du Banc de la
Reine au juge devant lequel l’appel, l’audience ou l’instance
est en cours, sur demande du Commissaire ou de toute partie à
l’appel, à l’audience ou à l’instance
au sujet ou dans le cadre desquels la requête a été
présentée ou l’ordonnance a été rendue ou
délivrée.
18.2(8)
Toutes les requêtes et ordonnances ainsi que tous les témoignages,
pièces et documents qui sont rapportés avec elles lorsqu’ils
sont transmis au juge, peuvent être utilisés par lui ou
devant lui de la même façon et dans la même mesure
que dans toute autre instance introduite devant la Cour du Banc de
la Reine.
18.2(9) Les règles et la pratique de la
Cour du Banc de la Reine qui concernent l’admissibilité
et l’effet des témoignages, pièces et documents ainsi
reçus ou obtenus par la cour s’appliquent à toute
audience tenue devant la cour.
Production de documents
18.3 À
l’audition de l’appel, le Ministre produit devant la Cour
du Banc de la Reine tous les documents en sa possession ou sous son
contrôle qui se rapportent à l’objet de l’appel.
Audition et décision
de l’appel
18.4 La
Cour du Banc de la Reine introduit sommairement l’appel et la
preuve que l’appelant et la Couronne produisent devant elle
et statue sur l’objet de l’appel.
Dépens
18.5 Les
dépens de l’appel sont laissés à la discrétion
de la Cour du Banc de la Reine, qui peut rendre une ordonnance les
adjugeant à la Couronne ou contre elle et en fixer le montant.
Appel à la Cour d’Appel
18.6 Appel
peut être interjeté à la Cour d’appel de la décision
de la Cour du Banc de la Reine sur toute question de droit soulevée à
l’audition de l’appel et les règles régissant
les appels ainsi interjetés s’appliquent aux appels interjetés
en vertu du présent article.
Obligation de tenir des
registres
18.7 Le contribuable qui signifie un avis d’opposition
tient tous les registres qui se rapportent à l’objet de
l’opposition jusqu’à ce que l’opposition ait été
tranchée et que tout appel ait été tranché ou
que le délai imparti pour interjeter l’appel soit expiré.
14 L’article
19 de la Loi est abrogé.
15 L’article
21 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Effet d’un avis d’objection
et d’un avis d’appel sur l'assujettissement
21 Le
fait qu’un contribuable signifie un avis d’opposition
ou un avis d’appel ou tout retard dans l’audition d’une
objection ou d’un appel ne modifient en rien la date d’échéance,
les intérêts ou les pénalités ou tout assujettissement à
un impôt prévu par la présente loi en ce qui concerne
tout impôt dû qui fait l’objet de l’objection
ou de l’appel ni ne retarde d’aucune façon la perception
de l’impôt; toutefois, dans le cas où l’impôt
est annulé ou réduit, le Ministre rembourse le montant de
l’impôt ou le montant en trop que le contribuable a payé
ainsi que tout intérêt ou toute pénalité additionnelle
payé relativement à ce montant.
16 L’article
22 de la Loi est modifié par la suppression de « ainsi que
les pénalités » et son remplacement par « ainsi que l’intérêt,
les pénalités » .
17 L’article
23 de la Loi est modifié par la suppression de « ainsi
que les pénalités » et son remplacement par « ainsi que l’intérêt,
les pénalités ».
18 L’article
24 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Droit d’action du
Ministre
24(1) En plus des autres recours accordés
par la présente loi pour le recouvrement de l’impôt,
de l’intérêt, des pénalités, des suppléments,
des pourcentages et des autres montants ou frais qui sont échus
et impayés, le Ministre peut solliciter à la Cour du Banc
de la Reine, lorsqu’il est d’avis que le paiement de l’impôt,
de l’intérêt, des pénalités, des suppléments,
des pourcentages et des autres montants ou frais qui s’accumulent
ou qui deviendront exigibles risque de n’être pas effectué
:
a) une injonction;
b) une ordonnance nommant un séquestre
investi de tous les pouvoirs nécessaires;
c) toute autre ordonnance ou mesure réparatoire
que la cour juge nécessaire ou appropriée dans les circonstances.
24(2)
La Cour du Banc de la Reine peut accorder une ordonnance prévue
au paragraphe (1) aux fins suivantes :
a) garantir le paiement de l’impôt,
de l’intérêt, des pénalités, des suppléments,
des pourcentages et des autres montants ou frais qui sont exigibles,
qui s’accumulent ou qui deviendront exigibles;
b) interdire, empêcher ou limiter :
(i) l’enlèvement ou le transport
de tous minéraux ou produits minéraux,
(ii) le transfert, la cession ou la transmission
d’un droit minier,
(iii) la réalisation des opérations
minières dans toute mine;
c) assurer l’exploitation d’une
mine de la manière ou selon les modalités et aux conditions
qu’elle juge nécessaires ou appropriées dans les circonstances.
24(3) La
Cour du Banc de la Reine peut accorder une ordonnance prévue
au paragraphe (1) et l’exécuter de la même manière
que toute autre ordonnance ou que tout jugement de la cour.
19 L’article
25 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement
par ce qui suit :
Saisie des biens personnels
25(1)
Le Ministre peut délivrer un certificat attestant que le contribuable
est en défaut si ce dernier néglige ou refuse de payer tout
impôt, tout intérêt, toute pénalité, tout
supplément, tout pourcentage, tout montant, tous frais ou tout
acompte exigible en application de la présente loi et que :
a) ou bien le contribuable ne signifie pas
un avis d’opposition dans le délai imparti;
b) ou bien le contribuable ne signifie pas
un avis d’appel dans le délai imparti;
c) ou bien l’appel a été définitivement
tranché.
b) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe
(1) :
Saisie des biens personnels
25(1.1)
Le Ministre peut délivrer un certificat à l’expiration
d’un délai de dix jours après la mise à la poste
d’une lettre recommandée exigeant le paiement.
Saisie des biens personnels
25(1.2)
Toute personne que le Ministre juge compétente peut, sur réception
du certificat, saisir les biens personnels du contribuable.
20 L’article
26 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement
par ce qui suit :
Certificat de non paiement
par le contribuable
26(1)
Le Ministre peut certifier tous les impôts, tous les intérêts,
toutes les pénalités, tous les suppléments, tous les
pourcentages, tous les montants et tous les frais payables en application
de la présente loi qui demeurent impayés, en totalité
ou en partie, si le contribuable :
a) ne signifie pas un avis d’opposition
dans le délai imparti, à partir de soixante jours après
la date de la signification ou de la mise à la poste de l’avis
de cotisation;
b) signifie un avis d’opposition ou
un avis d’appel dans le délai imparti, à partir de
soixante jours après le règlement de l’opposition
ou de l’appel, selon le cas.
b) au paragraphe (2), par la suppression de « Cour
du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick » et son remplacement
par « Cour
du Banc de la Reine ».
21 La
Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après
l’article 29 :
Infractions et peines relatives
au paragraphe 12.1(6)
29.1 Commet
une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux
infractions provinciales à titre d’infraction de
la classe E quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe
12.1(6).
22 La
Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après
l'article 30 :
Infractions et peines relatives à
l’entrave
30.1 Commet
une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux
infractions provinciales à titre d’infraction de
la classe E quiconque entrave ou gêne le répartiteur minier
qui procède à un examen ou à une inspection prévu
par la présente loi.
23 L’article
31 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Signification
31(1)
Un avis ou un document qui doit être signifié, envoyé
ou donné à une personne en vertu de la présente loi
est suffisant dans l’un quelconque des cas suivants :
a) il lui est remis en main propre;
b) il lui est envoyé par courrier ordinaire à
sa dernière adresse connue;
c) il lui est signifié par courrier recommandé à
sa dernière adresse connue.
31(2)
Tout avis ou document expédié par courrier en vertu de la
présente loi est réputé avoir été reçu
par son destinataire le cinquième jour qui suit la date de la
mise à la poste.
24 Le
paragraphe 32(1) de la Loi est modifié
a) par l’abrogation de l’alinéa a);
b) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa
a.4) :
a.41) décrivant les circonstances mentionnées
au paragraphe 3(6);
a.42) fixant la période aux fins d’application
du paragraphe 3(6);
a.43) fixant la date prévue au paragraphe
3(7);
25 La
présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre
en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.