PROJET DE LOI 18
Loi modifiant la Loi sur l’impôt foncier
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 5 de la Loi sur l’impôt foncier, chapitre R-2 des Lois révisées de 1973, est modifié
a)  au paragraphe (2),
(i) à l’alinéa a.1), par la suppression de « et » à la fin de l’alinéa;
(ii) à l’alinéa c), par la suppression du point à la fin de l’alinéa et son remplacement par un point-virgule;
(iii) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa c) :
d)  un impôt est levé chaque année sur tous les biens réels situés dans une communauté rurale établie en vertu de la Loi sur les municipalités, au taux fixé pour celle-ci en application de l’article 4 sur tous les biens résidentiels et à une fois et demie de ce taux sur tous les biens non résidentiels.
b)  par l’abrogation du paragraphe (13) et son remplacement par ce qui suit :
5(13) Malgré les alinéas (2)a), a.1) et d),
a)  lorsque, dans une année donnée, le taux de l’impôt visé à l’alinéa (2)a) pour les biens réels situés dans une municipalité dépasse le taux moyen de l’impôt pour cette année calculé en vertu du paragraphe (10) et que les biens réels sont inscrits au plan d’identification des terres agricoles, le ministre de l’Agriculture et de l’Aquaculture peut payer pour cette année pour la personne au nom de laquelle les biens réels sont évalués le montant de l’impôt qui résulte du calcul suivant :
A − B
A                représente l’impôt levé en vertu de l’alinéa (2)a) sur ces biens réels pour cette année calculé au taux visé à l’alinéa (2)a);
B                représente l’impôt qui serait levé sur ces biens réels pour cette année, s’il avait été calculé sur la base du taux moyen en vertu du paragraphe (10);
b)  lorsque, dans une année donnée, la somme des taux de l’impôt visés aux alinéas (2)a.1) et d) pour les biens réels situés dans une communauté rurale dépasse le taux moyen de l’impôt pour cette année calculé en vertu du paragraphe (10) et que les biens réels sont inscrits au plan d’identification des terres agricoles, le ministre de l’Agriculture et de l’Aquaculture peut payer pour cette année pour la personne au nom de laquelle les biens réels sont évalués le montant de l’impôt qui résulte du calcul suivant :
C − D
C                représente le total des impôts levés en vertu des alinéas (2)a.1) et d) sur ces biens réels pour cette année calculés aux taux visés aux alinéas (2)a.1) et d);
D                représente l’impôt qui serait levé sur ces biens réels pour cette année, s’il avait été calculé sur la base du taux moyen en vertu du paragraphe (10).
c)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (18) :
Plan d’identification des terres agricoles
5(19) Le paragraphe (13) ne s’applique pas lorsque la communauté rurale dans laquelle les biens réels sont situés perçoit l’impôt en vertu du paragraphe 6(4).
2 L’article 5.01 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), à la définition « taux », par la suppression de « l’alinéa 27.01(1)c), 87(2)c) ou 190.081(2)c) de la Loi sur les municipalités » et son remplacement par « l’alinéa 27.01(1)c), 87(2)c), 190.081(2)c) ou 190.082(5)d) de la Loi sur les municipalités »;
b)  à l’alinéa (3)e), par la suppression de « l’alinéa 27.01(1)b) de la Loi sur les municipalités » et son remplacement par « l’alinéa 27.01(1)b) ou 190.082(5)b) de la Loi sur les municipalités »;
c)  à l’alinéa (5)e), par la suppression de « l’alinéa 27.01(1)c) de la Loi sur les municipalités » et son remplacement par « l’alinéa 27.01(1)c) ou 190.082(5)d) de la Loi sur les municipalités ».
3 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 8.1 :
Pénalités à l’égard de l’impôt levé par les communautés rurales
8.11 Les pénalités qui sont payables en vertu de la présente loi à l’égard de l’impôt levé par une communauté rurale en application de l’alinéa 5(2)a.1) sont dues et payables à cette communauté rurale.
4 L’article 8.2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Pénalités perçues par le Ministre
8.2 Sous réserve des paragraphes 6(2) et (4), le Ministre perçoit toutes pénalités payables en vertu de la présente loi et, lorsqu’elles sont payables à l’égard de l’impôt levé par une municipalité en application de l’alinéa 5(2)a) ou de l’impôt levé par une communauté rurale en application de l’alinéa 5(2)a.1), il les perçoit pour la municipalité ou pour la communauté rurale, selon le cas, et au nom de celle-ci.
5 L’article 10 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « du paragraphe 6(2) » et son remplacement par « des paragraphes 6(2) et (4) »;
b)  au paragraphe (5), par la suppression de « y compris l’impôt levé par une municipalité en application de l’alinéa 5(2)a) et la pénalité relative à cet impôt » et son remplacement par « y compris l’impôt levé par une municipalité en application de l’alinéa 5(2)a) et l’impôt levé par une communauté rurale en application de l’alinéa 5(2)a.1) ainsi que les pénalités y relatives ».
6 L’article 11 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « de l’alinéa 5(2)a) » et son remplacement par « des alinéas 5(2)a) et a.1) »;
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1.1) :
Privilèges
11(1.2) Le paragraphe (1.1) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’impôt levé par une communauté rurale en application de l’alinéa 5(2)a.1).
c)  au paragraphe (2) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « aux paragraphes (1), (1.01) et (1.1) » et son remplacement par « aux paragraphes (1), (1.01), (1.1) et (1.2) »;
d)  au paragraphe (2.1) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « aux paragraphes (1), (1.01) et (1.1) » et son remplacement par « aux paragraphes (1), (1.01), (1.1) et (1.2) »;
e)  au paragraphe (3), par la suppression de « du paragraphe (1.1) » et son remplacement par « du paragraphe (1.1) ou (1.2) ».
7 L’article 11.1 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (4) :
11.1(4.1) Le paragraphe (4) s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux biens réels situés dans une communauté rurale.
8 L’article 12 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1);
b)  par l’abrogation du paragraphe (1.001);
c)  par l’abrogation du paragraphe (1.01);
d)  au paragraphe (1.02), par la suppression de « paragraphe (1) » et son remplacement par « paragraphe (2) »;
e)  par l’abrogation du paragraphe (1.03);
f)  par l’abrogation du paragraphe (1.04);
g)  par l’abrogation du paragraphe (1.05);
h)  par l’abrogation du paragraphe (1.06);
i)  au paragraphe (1.1), par la suppression de « l’avis prévu au paragraphe (1) ou (1.001), selon celui qui est envoyé le plus tard » et son remplacement par « l’avis prévu au paragraphe (2) »;
j)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
Avis de vente
12(2) Sous réserve du paragraphe (20), lorsque des impôts ou des pénalités relatifs à des biens réels sont exigibles et impayés le premier janvier de l’année qui suit l’année de leur imposition, le Ministre doit, à cette date ou après celle-ci, expédier par la poste un avis aux personnes ci-dessous indiquant que les biens réels seront vendus conformément aux règlements :
a)  la personne au nom de laquelle les biens réels sont évalués;
b)  le propriétaire des biens réels, s’ils ont été évalués conformément au paragraphe 14(7.3) de la Loi sur l’évaluation.
k)  au paragraphe (2.1) de la version française, par la suppression de « par courrier » et son remplacement par « par la poste »;
l)  au paragraphe (2.2) de la version française, par la suppression de « par courrier » et son remplacement par « par la poste »;
m)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (4) :
Publication de l’avis de vente
12(4.001) Le Ministre peut publier un avis de la vente de biens réels sur le site Web du ministère des Finances.
n)  au paragraphe (4.01),
(i) par la suppression de « du paragraphe (1) » et son remplacement par « du paragraphe (2) »;
(ii) par la suppression de « aux paragraphes (1), (2) et (3) » et son remplacement par « aux paragraphes (2) et (3) »;
o)  au paragraphe (4.1), par la suppression de « des paragraphes 11(1), (1.01) et (1.1) » et son remplacement par « des paragraphes 11(1), (1.01), (1.1) et (1.2) »;
p)  au paragraphe (4.3), par la suppression de « aux paragraphes (1), (2) et (3) » et son remplacement par « aux paragraphes (2) et (3) »;
q)  au paragraphe (5.6),
(i) par l’abrogation de l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
a)  des frais afférents à la procédure de vente pour non-paiement d’impôt;
(ii) par l’abrogation de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
b)  sous réserve du paragraphe (20), de l’ensemble des impôts et des pénalités dus et impayés,
r)  au paragraphe (11),
(i) par l’abrogation de l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
a)  en premier lieu, en paiement des frais afférents à la procédure de vente pour non-paiement d’impôt;
(ii) par l’abrogation du sous-alinéa b)(i) et son remplacement par ce qui suit :
(i) sous réserve du paragraphe (20), les arriérés d’impôts et pénalités,
s)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (19) :
Exception lorsque l’impôt est levé et perçu par une municipalité ou communauté rurale
12(20) Le paragraphe (2), l’alinéa (5.6)b) et le sous-alinéa (11)b)(i) ne s’appliquent ni à l’impôt levé par une municipalité en application de l’alinéa 5(2)a) ou par une communauté rurale en application de l’alinéa 5(2)a.1) ni aux pénalités y relatives, à moins que le Ministre n’ait approuvé la demande qu’a faite la municipalité ou la communauté rurale en vertu de l’article 12.1 ou 12.2, selon le cas, avant que la procédure de vente pour non-paiement d’impôt n’ait été engagée en vertu du présent article.
9 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 12.1 :
Inapplication de l’article 12 aux impôts et pénalités que perçoit la communauté rurale
12.2 L’article 12.1 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à une communauté rurale.
10 L’article 13 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation de l’alinéa (2)c) et son remplacement par ce qui suit :
c)  sous réserve du paragraphe (10), toutes les sommes qu’il a versées à titre d’impôts,
b)  au paragraphe (3.2) de la version française, par la suppression de « Un avis expédié à un requérant par courrier par le Ministre » et son remplacement par « L’avis que le Ministre expédie par la poste à un requérant »;
c)  au paragraphe (3.3) de la version française, par la suppression de « par courrier » et son remplacement par « par la poste »;
d)  par l’abrogation de l’alinéa (4)c) et son remplacement par ce qui suit :
c)  sous réserve du paragraphe (10), tous impôts et pénalités restant impayés à l’égard de ces biens réels,
e)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (9) :
Exception lorsque l’impôt est levé et perçu par une municipalité ou communauté rurale
13(10) Les alinéas (2)c) et (4)c) ne s’appliquent ni à l’impôt levé par une municipalité en application de l’alinéa 5(2)a) ou par une communauté rurale en application de l’alinéa 5(2)a.1) ni aux pénalités y relatives, à moins que le Ministre n’ait approuvé la demande qu’a faite la municipalité ou la communauté rurale en vertu de l’article 12.1 ou 12.2, selon le cas, avant que la procédure de vente pour non-paiement d’impôt n’ait été engagée en vertu de l’article 12.
11 L’article 14 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (4) :
Effet de la délivrance de l’acte
14(4.01) Malgré le paragraphe (3), le privilège constitué en vertu du paragraphe 11(1.1) ou (1.2), selon le cas, reste une charge de deuxième rang grevant les biens réels en ce qui concerne les impôts levés dans l’année de la vente.
12 L’article 14.1 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation de l’alinéa (3)c) et son remplacement par ce qui suit :
c)  sous réserve du paragraphe (3.1), toutes les sommes qu’il a payées à titre d’impôts,
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3) :
14.1(3.1) L’alinéa (3)c) ne s’applique ni à l’impôt levé par une municipalité en application de l’alinéa 5(2)a) ou par une communauté rurale en application de l’alinéa 5(2)a.1) ni aux pénalités y relatives, à moins que le Ministre n’ait approuvé la demande qu’a faite la municipalité ou la communauté rurale en vertu de l’article 12.1 ou 12.2, selon le cas, avant que la procédure de vente pour non-paiement d’impôt n’ait été engagée en vertu de l’article 12.
13 L’article 15 de la Loi est modifié par la suppression de « des paragraphes 11(1), (1.01) et (1.1) » et son remplacement par « des paragraphes 11(1), (1.01), (1.1) et (1.2) ».
14 L’article 16 de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa (1)a),
(i) par l’abrogation du sous-alinéa (i) et son remplacement par ce qui suit :
(i) des frais afférents à la procédure de vente pour non-paiement d’impôt,
(ii) par l’abrogation du sous-alinéa (ii) et son remplacement par ce qui suit :
(ii) sous réserve du paragraphe (3), de l’ensemble des arriérés d’impôts relatifs aux biens réels et des pénalités payables en vertu du paragraphe 10(3), et
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
16(3) Le sous-alinéa (1)a)(ii) ne s’applique ni à l’impôt levé par une municipalité en application de l’alinéa 5(2)a) ou par une communauté rurale en application de l’alinéa 5(2)a.1) ni aux pénalités y relatives, à moins que le Ministre n’ait approuvé la demande qu’a faite la municipalité ou la communauté rurale en vertu de l’article 12.1 ou 12.2, selon le cas, avant que la procédure de vente pour non-paiement d’impôt n’ait été engagée en vertu de l’article 12.
15 L’alinéa 19(1)a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a)  à la date du certificat, la somme totale :
(i) des impôts et des pénalités dus à la province relativement aux biens réels,
(ii) des impôts et des pénalités dus à la municipalité relativement aux biens réels, si le Ministre les perçoit pour elle et au nom de celle-ci,
(iii) des impôts et des pénalités dus à la communauté rurale relativement aux biens réels, si le Ministre les perçoit pour elle et au nom de celle-ci, et
16 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 19.1 :
Délivrance d’un certificat d’impôt par une communauté rurale qui perçoit l’impôt et les pénalités en vertu du paragraphe 6(4)
19.2 L’article 19.1 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à une communauté rurale.
17 L’article 20 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
Police d’assurance
20(1.1) Aux fins d’application du paragraphe (1), si les biens réels sont situés dans une communauté rurale, les renvois à « municipalité » et à « l’alinéa 5(2)a) » au paragraphe (1) s’entendent des renvois à « communauté rurale » et à « l’alinéa 5(2)a.1) » respectivement.
18 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 20.1 :
Paiement par l’assureur à une communauté rurale qui perçoit l’impôt et les pénalités en vertu du paragraphe 6(4)
20.2 L’article 20.1 s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux biens réels situés dans une communauté rurale qui perçoit l’impôt et les pénalités en vertu du paragraphe 6(4).
19 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 21.1 :
Redressements et décharges de l’impôt levé par la communauté rurale
21.2 L’article 21.1 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à une communauté rurale.
20 L’article 22 de la Loi est modifié par la suppression de « du paragraphe 6(2) » et son remplacement par « des paragraphes 6(2) et (4) ».
21 Le paragraphe 23(1) de la Loi est modifié par l’adjonction de « et à toute communauté rurale » après « il est interdit à toute municipalité ».
22 L’article 25 de la Loi est modifié par l’adjonction de « , ou au paragraphe 20.1(2) ou (4) tel qu’il est adopté par l’article 20.2, » après « 20.1(2) ou (4) ».
23 L’article 26 de la Loi est modifié
a)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa a) :
a.01)  concernant la façon dont une communauté rurale peut percevoir l’impôt et les pénalités prévus au paragraphe 6(4);
b)  à l’alinéa h), par la suppression de « prescrivant » et son remplacement par « concernant ».
DISPOSITION TRANSITOIRE
24 Les alinéas 8a) à h) de la présente loi ne changent en rien la procédure applicable à la vente des biens réels engagée en vertu du paragraphe 12(3) de la Loi sur l’impôt foncier avant l’entrée en vigueur des alinéas 8a) à h).
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
Loi sur les municipalités
25 L’article 190.082 de la Loi sur les municipalités, chapitre M-22 des Lois révisées de 1973, est modifié
a)  à l’alinéa (5)d), par l’adjonction de « sous réserve du paragraphe (6), » avant « établir »;
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (5) :
190.082(6) Pour l’année 2010 ou pour toute année subséquente, le taux à utiliser à l’alinéa (5)d) est le taux calculé en vertu du paragraphe 5.01(2) de la Loi sur l’impôt foncier ou fixé en vertu de l’alinéa 5.01(3)e) de cette loi, selon le cas.
ENTRÉE EN VIGUEUR
26(1) L’alinéa 1a) de la présente loi est réputé être entré en vigueur le 15 juillet 2005.
26(2) Les articles 2 et 25 de la présente loi sont réputés être entrés en vigueur le 19 juin 2009.

Mise à jour du sommaire
8a) à c), e) à h)
Supprimer la rubrique des paragraphes 12(1) - 12(1.06) et remplacer par ce qui suit :
Abrogé12(1), (1.001), (1.01), (1.03) - (1.06)
8d)
Ajouter ce qui suit au sommaire :
Pénalités à ajouter avant l’envoi de l’avis de vente12(1.02)
21
Supprimer la rubrique de l’article 23 et remplacer par ce qui suit :
Restriction applicable aux municipalités et aux communautés rurales23