PROJET DE LOI 18
Loi modifiant la Loi sur
l’impôt foncier
Sa Majesté, sur l’avis et avec
le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article
5 de la Loi sur l’impôt foncier, chapitre R-2 des
Lois révisées de 1973, est modifié
a) au paragraphe (2),
(i) à l’alinéa a.1), par la
suppression de « et » à la fin de l’alinéa;
(ii) à l’alinéa c), par la suppression
du point à la fin de l’alinéa et son remplacement
par un point-virgule;
(iii) par l’adjonction de ce qui suit après
l’alinéa c) :
d) un impôt est levé chaque année
sur tous les biens réels situés dans une communauté
rurale établie en vertu de la Loi
sur les municipalités, au taux fixé pour celle-ci
en application de l’article 4 sur
tous les biens résidentiels et à une fois et demie de ce
taux sur tous les biens non résidentiels.
b) par l’abrogation du paragraphe (13) et son remplacement
par ce qui suit :
5(13)
Malgré les alinéas (2)a), a.1) et d),
a) lorsque, dans une année donnée,
le taux de l’impôt visé à l’alinéa
(2)a) pour les biens réels situés dans une municipalité
dépasse le taux moyen de l’impôt pour cette année
calculé en vertu du paragraphe (10) et que les biens réels
sont inscrits au plan d’identification des terres agricoles,
le ministre de l’Agriculture et de l’Aquaculture peut
payer pour cette année pour la personne au nom de laquelle les
biens réels sont évalués le montant de l’impôt
qui résulte du calcul suivant :
A − B
où
A
représente l’impôt levé en vertu de l’alinéa
(2)a) sur ces biens réels pour cette année calculé
au taux visé à l’alinéa (2)a);
B
représente l’impôt qui serait levé sur ces biens
réels pour cette année, s’il avait été calculé
sur la base du taux moyen en vertu du paragraphe (10);
b) lorsque, dans une année donnée,
la somme des taux de l’impôt visés aux alinéas
(2)a.1) et d) pour les biens réels situés dans une communauté
rurale dépasse le taux moyen de l’impôt pour cette
année calculé en vertu du paragraphe (10) et que les biens
réels sont inscrits au plan d’identification des terres
agricoles, le ministre de l’Agriculture et de l’Aquaculture
peut payer pour cette année pour la personne au nom de laquelle
les biens réels sont évalués le montant de l’impôt
qui résulte du calcul suivant :
C − D
où
C
représente le total des impôts levés en vertu des alinéas
(2)a.1) et d) sur ces biens réels pour cette année calculés
aux taux visés aux alinéas (2)a.1) et d);
D
représente l’impôt qui serait levé sur ces biens
réels pour cette année, s’il avait été calculé
sur la base du taux moyen en vertu du paragraphe (10).
c) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe
(18) :
Plan d’identification
des terres agricoles
5(19)
Le paragraphe (13) ne s’applique pas lorsque la communauté
rurale dans laquelle les biens réels sont situés perçoit
l’impôt en vertu du paragraphe 6(4).
2 L’article
5.01 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), à la définition « taux »,
par la suppression de « l’alinéa 27.01(1)c),
87(2)c) ou 190.081(2)c) de la Loi sur les municipalités »
et son remplacement par « l’alinéa
27.01(1)c), 87(2)c), 190.081(2)c) ou 190.082(5)d) de la Loi sur les municipalités »;
b) à l’alinéa (3)e), par la suppression de « l’alinéa 27.01(1)b)
de la Loi sur les municipalités » et son remplacement
par « l’alinéa
27.01(1)b) ou 190.082(5)b) de la Loi
sur les municipalités »;
c) à l’alinéa (5)e), par la suppression de « l’alinéa 27.01(1)c)
de la Loi sur les municipalités » et son remplacement
par « l’alinéa
27.01(1)c) ou 190.082(5)d) de la Loi
sur les municipalités ».
3 La Loi
est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après
l’article 8.1 :
Pénalités à
l’égard de l’impôt levé par les communautés
rurales
8.11 Les pénalités qui sont payables
en vertu de la présente loi à l’égard de l’impôt
levé par une communauté rurale en application de l’alinéa 5(2)a.1) sont dues et payables à
cette communauté rurale.
4 L’article
8.2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Pénalités perçues
par le Ministre
8.2 Sous
réserve des paragraphes 6(2)
et (4), le Ministre perçoit toutes pénalités payables
en vertu de la présente loi et, lorsqu’elles sont payables à
l’égard de l’impôt levé par une municipalité
en application de l’alinéa 5(2)a)
ou de l’impôt levé par une communauté rurale
en application de l’alinéa 5(2)a.1),
il les perçoit pour la municipalité ou pour la communauté
rurale, selon le cas, et au nom de celle-ci.
5 L’article
10 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « du
paragraphe 6(2) » et son remplacement par « des paragraphes 6(2) et (4) »;
b) au paragraphe (5), par la suppression de « y compris
l’impôt levé par une municipalité en application
de l’alinéa 5(2)a) et la pénalité relative à
cet impôt » et son remplacement par « y compris l’impôt
levé par une municipalité en application de l’alinéa 5(2)a) et l’impôt levé
par une communauté rurale en application de l’alinéa 5(2)a.1) ainsi que les pénalités
y relatives ».
6 L’article
11 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « de
l’alinéa 5(2)a) » et son remplacement par « des alinéas 5(2)a) et a.1) »;
b) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe
(1.1) :
Privilèges
11(1.2)
Le paragraphe (1.1) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à
l’impôt levé par une communauté rurale en application
de l’alinéa 5(2)a.1).
c) au paragraphe (2) au passage qui précède l’alinéa
a), par la suppression de « aux paragraphes (1), (1.01)
et (1.1) » et son remplacement par « aux paragraphes (1), (1.01),
(1.1) et (1.2) »;
d) au paragraphe (2.1) au passage qui précède l’alinéa
a), par la suppression de « aux paragraphes (1), (1.01)
et (1.1) » et son remplacement par « aux paragraphes (1), (1.01),
(1.1) et (1.2) »;
e) au paragraphe (3), par la suppression de « du
paragraphe (1.1) » et son remplacement par « du paragraphe (1.1) ou (1.2) ».
7 L’article
11.1 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit
après le paragraphe (4) :
11.1(4.1)
Le paragraphe (4) s’applique, avec les adaptations nécessaires,
aux biens réels situés dans une communauté rurale.
8 L’article
12 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1);
b) par l’abrogation du paragraphe (1.001);
c) par l’abrogation du paragraphe (1.01);
d) au paragraphe (1.02), par la suppression de « paragraphe
(1) » et son remplacement par « paragraphe (2) »;
e) par l’abrogation du paragraphe (1.03);
f) par l’abrogation du paragraphe (1.04);
g) par l’abrogation du paragraphe (1.05);
h) par l’abrogation du paragraphe (1.06);
i) au paragraphe (1.1), par la suppression de « l’avis
prévu au paragraphe (1) ou (1.001), selon celui qui est envoyé
le plus tard » et son remplacement par « l’avis prévu au
paragraphe (2) »;
j) par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement
par ce qui suit :
Avis de vente
12(2)
Sous réserve du paragraphe (20), lorsque des impôts ou des
pénalités relatifs à des biens réels sont exigibles
et impayés le premier janvier de l’année qui suit
l’année de leur imposition, le Ministre doit, à cette
date ou après celle-ci, expédier par la poste un avis aux
personnes ci-dessous indiquant que les biens réels seront vendus
conformément aux règlements :
a) la personne au nom de laquelle les biens
réels sont évalués;
b) le propriétaire des biens réels,
s’ils ont été évalués conformément
au paragraphe 14(7.3) de la Loi sur
l’évaluation.
k) au paragraphe (2.1) de la version française, par la
suppression de « par courrier » et son remplacement
par « par
la poste »;
l) au paragraphe (2.2) de la version française, par la
suppression de « par courrier » et son remplacement
par « par
la poste »;
m) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe
(4) :
Publication de l’avis
de vente
12(4.001) Le Ministre peut publier un avis
de la vente de biens réels sur le site Web du ministère
des Finances.
n) au paragraphe (4.01),
(i) par la suppression de « du paragraphe
(1) » et son remplacement par « du paragraphe
(2) »;
(ii) par la suppression de « aux paragraphes
(1), (2) et (3) » et son remplacement par « aux
paragraphes (2) et (3) »;
o) au paragraphe (4.1), par la suppression de « des
paragraphes 11(1), (1.01) et (1.1) » et son remplacement
par « des
paragraphes 11(1), (1.01), (1.1)
et (1.2) »;
p) au paragraphe (4.3), par la suppression de « aux
paragraphes (1), (2) et (3) » et son remplacement par « aux paragraphes (2) et (3) »;
q) au paragraphe (5.6),
(i) par l’abrogation de l’alinéa
a) et son remplacement par ce qui suit :
a) des frais afférents à la procédure
de vente pour non-paiement d’impôt;
(ii) par l’abrogation de l’alinéa
b) et son remplacement par ce qui suit :
b) sous réserve du paragraphe (20), de
l’ensemble des impôts et des pénalités dus et
impayés,
r) au paragraphe (11),
(i) par l’abrogation de l’alinéa
a) et son remplacement par ce qui suit :
a) en premier lieu, en paiement des frais
afférents à la procédure de vente pour non-paiement
d’impôt;
(ii) par l’abrogation du sous-alinéa
b)(i) et son remplacement par ce qui suit :
(i) sous réserve du paragraphe (20),
les arriérés d’impôts et pénalités,
s) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (19) :
Exception lorsque l’impôt
est levé et perçu par une municipalité ou communauté
rurale
12(20) Le paragraphe (2), l’alinéa
(5.6)b) et le sous-alinéa (11)b)(i) ne s’appliquent ni à
l’impôt levé par une municipalité en application
de l’alinéa 5(2)a) ou
par une communauté rurale en application de l’alinéa 5(2)a.1) ni aux pénalités y
relatives, à moins que le Ministre n’ait approuvé
la demande qu’a faite la municipalité ou la communauté
rurale en vertu de l’article 12.1 ou 12.2, selon le cas, avant que la procédure
de vente pour non-paiement d’impôt n’ait été
engagée en vertu du présent article.
9 La Loi
est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après
l’article 12.1 :
Inapplication de l’article
12 aux impôts et pénalités que perçoit la communauté
rurale
12.2 L’article 12.1 s’applique,
avec les adaptations nécessaires, à une communauté
rurale.
10 L’article
13 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation de l’alinéa (2)c) et son
remplacement par ce qui suit :
c) sous réserve du paragraphe (10), toutes
les sommes qu’il a versées à titre d’impôts,
b) au paragraphe (3.2) de la version française, par la
suppression de « Un avis expédié à un requérant
par courrier par le Ministre » et son remplacement par « L’avis que le Ministre
expédie par la poste à un requérant »;
c) au paragraphe (3.3) de la version française, par la
suppression de « par courrier » et son remplacement
par « par
la poste »;
d) par l’abrogation de l’alinéa (4)c) et son
remplacement par ce qui suit :
c) sous réserve du paragraphe (10), tous
impôts et pénalités restant impayés à l’égard
de ces biens réels,
e) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe
(9) :
Exception lorsque l’impôt
est levé et perçu par une municipalité ou communauté
rurale
13(10) Les alinéas (2)c) et (4)c) ne
s’appliquent ni à l’impôt levé par une
municipalité en application de l’alinéa 5(2)a) ou par une communauté rurale
en application de l’alinéa 5(2)a.1)
ni aux pénalités y relatives, à moins que le Ministre
n’ait approuvé la demande qu’a faite la municipalité
ou la communauté rurale en vertu de l’article 12.1 ou 12.2,
selon le cas, avant que la procédure de vente pour non-paiement
d’impôt n’ait été engagée en vertu
de l’article 12.
11 L’article
14 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit
après le paragraphe (4) :
Effet de la délivrance
de l’acte
14(4.01)
Malgré le paragraphe (3), le privilège constitué en
vertu du paragraphe 11(1.1) ou (1.2),
selon le cas, reste une charge de deuxième rang grevant les biens
réels en ce qui concerne les impôts levés dans l’année
de la vente.
12 L’article
14.1 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation de l’alinéa (3)c) et son
remplacement par ce qui suit :
c) sous réserve du paragraphe (3.1),
toutes les sommes qu’il a payées à titre d’impôts,
b) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe
(3) :
14.1(3.1)
L’alinéa (3)c) ne s’applique ni à l’impôt
levé par une municipalité en application de l’alinéa 5(2)a) ou par une communauté rurale
en application de l’alinéa 5(2)a.1)
ni aux pénalités y relatives, à moins que le Ministre
n’ait approuvé la demande qu’a faite la municipalité
ou la communauté rurale en vertu de l’article 12.1 ou 12.2,
selon le cas, avant que la procédure de vente pour non-paiement
d’impôt n’ait été engagée en vertu
de l’article 12.
13 L’article
15 de la Loi est modifié par la suppression de « des
paragraphes 11(1), (1.01) et (1.1) » et son remplacement
par « des
paragraphes 11(1), (1.01), (1.1)
et (1.2) ».
14 L’article
16 de la Loi est modifié
a) à l’alinéa (1)a),
(i) par l’abrogation du sous-alinéa
(i) et son remplacement par ce qui suit :
(i) des frais afférents à la
procédure de vente pour non-paiement d’impôt,
(ii) par l’abrogation du sous-alinéa
(ii) et son remplacement par ce qui suit :
(ii) sous réserve du paragraphe (3),
de l’ensemble des arriérés d’impôts relatifs
aux biens réels et des pénalités payables en vertu
du paragraphe 10(3), et
b) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe
(2) :
16(3)
Le sous-alinéa (1)a)(ii) ne s’applique ni à l’impôt
levé par une municipalité en application de l’alinéa 5(2)a) ou par une communauté rurale
en application de l’alinéa 5(2)a.1)
ni aux pénalités y relatives, à moins que le Ministre
n’ait approuvé la demande qu’a faite la municipalité
ou la communauté rurale en vertu de l’article 12.1 ou 12.2,
selon le cas, avant que la procédure de vente pour non-paiement
d’impôt n’ait été engagée en vertu
de l’article 12.
15 L’alinéa
19(1)a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) à la date du certificat, la somme
totale :
(i) des impôts et des pénalités
dus à la province relativement aux biens réels,
(ii) des impôts et des pénalités
dus à la municipalité relativement aux biens réels,
si le Ministre les perçoit pour elle et au nom de celle-ci,
(iii) des impôts et des pénalités
dus à la communauté rurale relativement aux biens réels,
si le Ministre les perçoit pour elle et au nom de celle-ci, et
16 La
Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après
l’article 19.1 :
Délivrance d’un
certificat d’impôt par une communauté rurale qui perçoit
l’impôt et les pénalités en vertu du paragraphe
6(4)
19.2 L’article 19.1 s’applique,
avec les adaptations nécessaires, à une communauté
rurale.
17 L’article
20 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit
après le paragraphe (1) :
Police d’assurance
20(1.1)
Aux fins d’application du paragraphe (1), si les biens réels
sont situés dans une communauté rurale, les renvois à « municipalité »
et à « l’alinéa 5(2)a) »
au paragraphe (1) s’entendent des renvois à « communauté
rurale » et à « l’alinéa 5(2)a.1) » respectivement.
18 La
Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après
l’article 20.1 :
Paiement par l’assureur à
une communauté rurale qui perçoit l’impôt et
les pénalités en vertu du paragraphe 6(4)
20.2 L’article 20.1 s’applique, avec les adaptations
nécessaires, aux biens réels situés dans une communauté
rurale qui perçoit l’impôt et les pénalités
en vertu du paragraphe 6(4).
19 La
Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après
l’article 21.1 :
Redressements et décharges
de l’impôt levé par la communauté rurale
21.2 L’article 21.1 s’applique, avec les adaptations
nécessaires, à une communauté rurale.
20 L’article
22 de la Loi est modifié par la suppression de « du
paragraphe 6(2) » et son remplacement par « des paragraphes 6(2) et (4) ».
21 Le
paragraphe 23(1) de la Loi est modifié par l’adjonction
de « et à
toute communauté rurale » après « il est interdit à
toute municipalité ».
22 L’article
25 de la Loi est modifié par l’adjonction de « , ou au paragraphe 20.1(2) ou (4) tel qu’il est adopté
par l’article 20.2, » après « 20.1(2)
ou (4) ».
23 L’article
26 de la Loi est modifié
a) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa
a) :
a.01) concernant la façon dont une communauté
rurale peut percevoir l’impôt et les pénalités
prévus au paragraphe 6(4);
b) à l’alinéa h), par la suppression de « prescrivant »
et son remplacement par « concernant ».
DISPOSITION TRANSITOIRE
24 Les alinéas 8a) à h) de la présente
loi ne changent en rien la procédure applicable à la vente
des biens réels engagée en vertu du paragraphe 12(3) de
la Loi sur l’impôt foncier avant l’entrée en
vigueur des alinéas 8a) à h).
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
Loi sur les municipalités
25 L’article
190.082 de la Loi sur les municipalités, chapitre M-22 des Lois
révisées de 1973, est modifié
a) à l’alinéa (5)d), par l’adjonction
de « sous
réserve du paragraphe (6), » avant « établir »;
b) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe
(5) :
190.082(6)
Pour l’année 2010 ou pour toute année subséquente,
le taux à utiliser à l’alinéa (5)d) est le taux
calculé en vertu du paragraphe 5.01(2) de la Loi sur l’impôt foncier ou
fixé en vertu de l’alinéa 5.01(3)e) de cette loi,
selon le cas.
ENTRÉE EN VIGUEUR
26(1) L’alinéa
1a) de la présente loi est réputé être entré
en vigueur le 15 juillet 2005.
26(2) Les articles 2
et 25 de la présente loi sont réputés être entrés
en vigueur le 19 juin 2009.
Mise à jour du sommaire
8a) à c), e) à h)
Supprimer la rubrique des paragraphes 12(1)
- 12(1.06) et remplacer par ce qui suit :
Abrogé12(1),
(1.001), (1.01), (1.03) - (1.06)
8d)
Ajouter ce qui suit au sommaire :
Pénalités à
ajouter avant l’envoi de l’avis de vente12(1.02)
21
Supprimer la rubrique de l’article
23 et remplacer par ce qui suit :
Restriction
applicable aux municipalités et aux communautés rurales23