PROJET DE LOI 19
Loi modifiant la Loi sur
le financement de l’activité politique
Sa Majesté, sur l’avis et avec
le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article
23 de la Loi sur le financement de l’activité politique,
chapitre P- 9.3 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1978, est abrogé
et remplacé par ce qui suit :
23 Les
membres du Comité consultatif, à l’exception du Contrôleur,
ont droit au remboursement des frais raisonnables engagés par
eux dans l’exercice de leurs fonctions et ils reçoivent
la même indemnité de présence pour chaque réunion
que celle fixée par le lieutenant-gouverneur en conseil pour
les membres du Comité consultatif créé en vertu de
l’article 154 de la Loi électorale.
2 L’article
80 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
80(1)
Le directeur général des élections doit, immédiatement
après que les listes électorales ont été dressées
pour une circonscription électorale, préparer un relevé
indiquant le nombre total d’électeurs inscrits sur les
listes de cette circonscription et en remettre une copie à l’agent
officiel de chaque candidat de cette circonscription.
80(2)
Pour l’application des articles 77 et 78, le nombre d’électeurs
d’une circonscription électorale est réputé être
le nombre indiqué au relevé visé au paragraphe (1).
80(3)
Au cours d’une élection générale, le directeur
général des élections détermine le nombre total
d’électeurs inscrits sur les listes préliminaires
d’électeurs dans la province d’après les relevés
préparés conformément au paragraphe (1), et il établit
un certificat constatant ce nombre, qu’il fait publier dans
la Gazette royale après
en avoir remis des copies à l’agent principal de chaque
parti politique enregistré.