PROJET DE LOI 19
Loi modifiant la Loi sur le financement de l’activité politique
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 23 de la Loi sur le financement de l’activité politique, chapitre P- 9.3 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1978, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
23 Les membres du Comité consultatif, à l’exception du Contrôleur, ont droit au remboursement des frais raisonnables engagés par eux dans l’exercice de leurs fonctions et ils reçoivent la même indemnité de présence pour chaque réunion que celle fixée par le lieutenant-gouverneur en conseil pour les membres du Comité consultatif créé en vertu de l’article 154 de la Loi électorale.
2 L’article 80 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
80(1) Le directeur général des élections doit, immédiatement après que les listes électorales ont été dressées pour une circonscription électorale, préparer un relevé indiquant le nombre total d’électeurs inscrits sur les listes de cette circonscription et en remettre une copie à l’agent officiel de chaque candidat de cette circonscription.
80(2) Pour l’application des articles 77 et 78, le nombre d’électeurs d’une circonscription électorale est réputé être le nombre indiqué au relevé visé au paragraphe (1).
80(3) Au cours d’une élection générale, le directeur général des élections détermine le nombre total d’électeurs inscrits sur les listes préliminaires d’électeurs dans la province d’après les relevés préparés conformément au paragraphe (1), et il établit un certificat constatant ce nombre, qu’il fait publier dans la Gazette royale après en avoir remis des copies à l’agent principal de chaque parti politique enregistré.