PROJET DE LOI 2
Loi modifiant la Loi sur
les contrats de construction de la Couronne
Sa Majesté, sur l’avis et avec
le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte
:
1 L’article
1 de la version anglaise de la Loi sur les contrats de construction
de la Couronne, chapitre C-36 des Lois révisées de 1973,
est modifié
a) par
l’abrogation de la définition “materialman”;
b) par
l’abrogation de la définition “workman”;
c) par
l’adjonction dans l’ordre alphabétique des définitions
suivantes par ce qui suit :
“material supplier” means a
person having a contract with a contractor, or with a subcontractor
who has a contract with a contractor, for the supply of material to
a contract; (fournisseur de matériaux)
“worker” means a person who
has a contract with a contractor, or with a subcontractor who has
a contract with a contractor, to provide work on a contract; (travailleur)
2 L’article
7 de la version anglaise de la Loi est modifié
a) au
paragraphe (1), par la suppression des mots « materialman »
et « workman » chaque fois qu’ils s’y
trouvent et leur remplacement par « material supplier » et « worker » respectivement;
b) au
paragraphe (3), par la suppression des mots « materialman »
et « workman » chaque fois qu’ils s’y
trouvent et leur remplacement par « material supplier » et « worker » respectivement;
c) au
paragraphe (4),
(i) à l’alinéa
(b), par la suppression des mots « materialman »
et « workman » chaque fois qu’ils s’y
trouvent et leur remplacement par « material
supplier » et « worker » respectivement,
(ii) à l’alinéa
(c), par la suppression des mots « materialman »
et « workman » chaque fois qu’ils s’y
trouvent et leur remplacement par « material
supplier » et « worker » respectivement;
d) au
paragraphe (5), par la suppression des mots « materialman »
et « workman » chaque fois qu’ils s’y
trouvent et leur remplacement par « material supplier » et « worker » respectivement.