PROJET DE LOI 2
Loi modifiant la Loi sur les contrats de construction de la Couronne
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 1 de la version anglaise de la Loi sur les contrats de construction de la Couronne, chapitre C-36 des Lois révisées de 1973, est modifié
a)  par l’abrogation de la définition “materialman”;
b)  par l’abrogation de la définition “workman”;
c)  par l’adjonction dans l’ordre alphabétique des définitions suivantes par ce qui suit :
“material supplier” means a person having a contract with a contractor, or with a subcontractor who has a contract with a contractor, for the supply of material to a contract; (fournisseur de matériaux)
“worker” means a person who has a contract with a contractor, or with a subcontractor who has a contract with a contractor, to provide work on a contract; (travailleur)
2 L’article 7 de la version anglaise de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression des mots « materialman » et « workman » chaque fois qu’ils s’y trouvent et leur remplacement par « material supplier » et « worker » respectivement;
b)  au paragraphe (3), par la suppression des mots « materialman » et « workman » chaque fois qu’ils s’y trouvent et leur remplacement par « material supplier » et « worker » respectivement;
c)  au paragraphe (4),
(i) à l’alinéa (b), par la suppression des mots « materialman » et « workman » chaque fois qu’ils s’y trouvent et leur remplacement par « material supplier » et « worker » respectivement,
(ii) à l’alinéa (c), par la suppression des mots « materialman » et « workman » chaque fois qu’ils s’y trouvent et leur remplacement par « material supplier » et « worker » respectivement;
d)  au paragraphe (5), par la suppression des mots « materialman » et « workman » chaque fois qu’ils s’y trouvent et leur remplacement par « material supplier » et « worker » respectivement.