PROJET DE LOI 21
Loi modifiant la Loi sur les véhicules hors route
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 7.5 de la Loi sur les véhicules hors route, chapitre O-1.5 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1985, est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
7.5(2) Aucune action ou autre instance ne peut être intentée soit contre le propriétaire ou l’occupant d’une terre, une municipalité, Sa Majesté du chef de la province, un ministre de la Couronne du chef de la province, une autre personne ou un autre organisme ou une catégorie de personnes ou d’organismes réglementaires, soit contre un employé, un dirigeant ou un mandataire de l’un quelconque d’entre eux, pour tout préjudice, perte ou dommage subi par suite, découlant ou provenant de l’usage ou de la conduite d’une motoneige par une personne ou du fait que cette dernière a pris place sur une motoneige ou a été prise en remorque par celle-ci sur un sentier géré de motoneiges.
b)  au paragraphe (3), par la suppression du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
7.5(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à une action ou autre instance intentée soit contre le propriétaire ou l’occupant d’une terre, une municipalité, Sa Majesté du chef de la province, un ministre de la Couronne du chef de la province, une autre personne ou un autre organisme ou une catégorie de personnes ou d’organismes réglementaires au titre du paragraphe (2), soit contre un employé, un dirigeant ou un mandataire de l’un quelconque d’entre eux, dans des circonstances où le propriétaire, l’occupant, la municipalité, Sa Majesté du chef de la province, le ministre de la Couronne du chef de la province, la personne, l’organisme, la catégorie de personnes ou d’organismes ou l’employé, le dirigeant ou le mandataire, selon le cas,
2 L’article 7.92 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
7.92(2) Aucune action ou autre instance ne peut être intentée soit contre le propriétaire ou l’occupant d’une terre, une municipalité, Sa Majesté du chef de la province, un ministre de la Couronne du chef de la province, une autre personne ou un autre organisme ou une autre catégorie de personnes ou d’organismes réglementaires, soit contre un employé, un dirigeant ou un mandataire de l’un quelconque d’entre eux, pour tout préjudice, perte ou dommage subi par suite, découlant ou provenant de l’usage ou de la conduite d’un véhicule tout-terrain par une personne ou du fait que cette dernière a pris place sur un véhicule tout-terrain ou a été prise en remorque par celui-ci sur un sentier géré de véhicules tout-terrain.
b)  au paragraphe (3), par la suppression du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
7.92(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à une action ou autre instance intentée soit contre le propriétaire ou l’occupant d’une terre, une municipalité, Sa Majesté du chef de la province, un ministre de la Couronne du chef de la province, une autre personne ou un autre organisme ou une catégorie de personnes ou d’organismes réglementaires au titre du paragraphe (2), soit contre un employé, un dirigeant ou un mandataire de l’un quelconque d’entre eux, dans des circonstances où le propriétaire, l’occupant, la municipalité, Sa Majesté du chef de la province, le ministre de la Couronne du chef de la province, la personne, l’organisme, la catégorie de personnes ou d’organismes ou l’employé, le dirigeant ou le mandataire, selon le cas,
3 L’article 38 de la Loi est modifié
a)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa d.1) :
d.11)   désignant soit les personnes ou les organismes, soit les catégories de personnes ou d’organismes aux fins d’application du paragraphe 7.5(2);
b)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa d.2) :
d.3)  désignant soit les personnes ou les organismes, soit les catégories de personnes ou d’organismes aux fins d’application du paragraphe 7.92(2);