PROJET DE LOI 21
Loi modifiant la Loi sur
les véhicules hors route
Sa Majesté, sur l’avis et avec
le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article
7.5 de la Loi sur les véhicules hors route, chapitre O-1.5 des
Lois du Nouveau-Brunswick de 1985, est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement
par ce qui suit :
7.5(2)
Aucune action ou autre instance ne peut être intentée soit
contre le propriétaire ou l’occupant d’une terre,
une municipalité, Sa Majesté du chef de la province, un
ministre de la Couronne du chef de la province, une autre personne
ou un autre organisme ou une catégorie de personnes ou d’organismes
réglementaires, soit contre un employé, un dirigeant ou
un mandataire de l’un quelconque d’entre eux, pour tout
préjudice, perte ou dommage subi par suite, découlant ou
provenant de l’usage ou de la conduite d’une motoneige
par une personne ou du fait que cette dernière a pris place sur
une motoneige ou a été prise en remorque par celle-ci sur
un sentier géré de motoneiges.
b) au paragraphe (3), par la suppression du passage qui précède
l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
7.5(3)
Le paragraphe (2) ne s’applique pas à une action ou
autre instance intentée soit contre le propriétaire ou l’occupant
d’une terre, une municipalité, Sa Majesté du chef
de la province, un ministre de la Couronne du chef de la province,
une autre personne ou un autre organisme ou une catégorie de
personnes ou d’organismes réglementaires au titre du paragraphe
(2), soit contre un employé, un dirigeant ou un mandataire de
l’un quelconque d’entre eux, dans des circonstances où
le propriétaire, l’occupant, la municipalité, Sa Majesté
du chef de la province, le ministre de la Couronne du chef de la province,
la personne, l’organisme, la catégorie de personnes ou
d’organismes ou l’employé, le dirigeant ou le mandataire,
selon le cas,
2 L’article
7.92 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement
par ce qui suit :
7.92(2)
Aucune action ou autre instance ne peut être intentée soit
contre le propriétaire ou l’occupant d’une terre,
une municipalité, Sa Majesté du chef de la province, un
ministre de la Couronne du chef de la province, une autre personne
ou un autre organisme ou une autre catégorie de personnes ou
d’organismes réglementaires, soit contre un employé,
un dirigeant ou un mandataire de l’un quelconque d’entre
eux, pour tout préjudice, perte ou dommage subi par suite, découlant
ou provenant de l’usage ou de la conduite d’un véhicule
tout-terrain par une personne ou du fait que cette dernière a
pris place sur un véhicule tout-terrain ou a été prise
en remorque par celui-ci sur un sentier géré de véhicules
tout-terrain.
b) au paragraphe (3), par la suppression du passage qui précède
l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
7.92(3)
Le paragraphe (2) ne s’applique pas à une action ou
autre instance intentée soit contre le propriétaire ou l’occupant
d’une terre, une municipalité, Sa Majesté du chef
de la province, un ministre de la Couronne du chef de la province,
une autre personne ou un autre organisme ou une catégorie de
personnes ou d’organismes réglementaires au titre du paragraphe
(2), soit contre un employé, un dirigeant ou un mandataire de
l’un quelconque d’entre eux, dans des circonstances où
le propriétaire, l’occupant, la municipalité, Sa Majesté
du chef de la province, le ministre de la Couronne du chef de la province,
la personne, l’organisme, la catégorie de personnes ou
d’organismes ou l’employé, le dirigeant ou le mandataire,
selon le cas,
3 L’article
38 de la Loi est modifié
a) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa
d.1) :
d.11) désignant soit les personnes ou les
organismes, soit les catégories de personnes ou d’organismes
aux fins d’application du paragraphe 7.5(2);
b) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa
d.2) :
d.3) désignant soit les personnes ou les
organismes, soit les catégories de personnes ou d’organismes
aux fins d’application du paragraphe 7.92(2);