PROJET DE LOI 22
Loi modifiant la Loi sur les services à la famille
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 La Loi sur les services à la famille, chapitre F-2.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1980, est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 7 :
7.1(1) Afin de déterminer si un avocat devrait être disponible en vertu de l’alinéa 7b), la cour tient compte des facteurs suivants :
a)  si l’enfant est âgé de 12 ans ou plus;
b)  si les voeux de l’enfant, qui peut les exprimer et qui est capable de comprendre la nature des choix qui peuvent s’offrir à lui, ont été pris en considération pour déterminer ses intérêts et ses préoccupations;
c)  si le Ministre a pu déterminer les intérêts et les préoccupations de l’enfant;
d)  si les intérêts et les préoccupations de l’enfant et ceux du Ministre diffèrent;
e)  si un avocat est mieux placé pour déterminer les intérêts et les préoccupations de l’enfant;
f)  tous autres facteurs qu’elle estime pertinents.
7.1(2) Lorsqu’elle informe le procureur général qu’un avocat devrait être disponible en vertu de l’alinéa 7b), la cour motive sa décision.