PROJET DE LOI 22
Loi modifiant la Loi sur
les services à la famille
Sa Majesté, sur l’avis et avec
le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 La Loi
sur les services à la famille, chapitre F-2.2 des Lois du Nouveau-Brunswick
de 1980, est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après
l’article 7 :
7.1(1)
Afin de déterminer si un avocat devrait être disponible
en vertu de l’alinéa 7b), la cour tient compte des facteurs
suivants :
a) si l’enfant est âgé de
12 ans ou plus;
b) si les voeux de l’enfant, qui peut
les exprimer et qui est capable de comprendre la nature des choix
qui peuvent s’offrir à lui, ont été pris en considération
pour déterminer ses intérêts et ses préoccupations;
c) si le Ministre a pu déterminer les
intérêts et les préoccupations de l’enfant;
d) si les intérêts et les préoccupations
de l’enfant et ceux du Ministre diffèrent;
e) si un avocat est mieux placé pour
déterminer les intérêts et les préoccupations
de l’enfant;
f) tous autres facteurs qu’elle estime
pertinents.
7.1(2) Lorsqu’elle informe le procureur
général qu’un avocat devrait être disponible
en vertu de l’alinéa 7b), la cour motive sa décision.