PROJET DE LOI 27
Loi concernant le Collège des physiothérapeutes du Nouveau-Brunswick
ATTENDU QUE le Collège des physiothérapeutes du Nouveau-Brunswick demande l’adoption des dispositions qui suivent;
Qu’il est souhaitable, dans l’intérêt public et des membres du Collège des physiothérapeutes du Nouveau-Brunswick, que le Collège des physiothérapeutes du Nouveau-Brunswick soit prorogé comme personne morale en vue de promouvoir et de maintenir la qualité des services de physiothérapie dans la province, de régir et réglementer les personnes offrant des services de physiothérapie, ainsi que d’assurer le bien-être du public et des membres du Collège;
À CES CAUSES, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 La présente loi peut être citée sous le titre : Loi sur la physiothérapie.
Définitions
2 Les définitions suivantes s’appliquent à la présente loi, sauf si le contexte indique un sens différent.
« client » La personne qui reçoit des services de physiothérapie, notamment un patient, un particulier, un groupe ou une organisation. (client)
« Collège » Le Collège des physiothérapeutes du Nouveau-Brunswick. (College)
« Cour » La Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick. (Court)
« faute professionnelle » Désigne une omission de se conformer aux normes ou aux règles professionnelles établies ou reconnues d’exercice de la physiothérapie et, sans limiter la portée de ce qui précède, comprend :
a) une condamnation pour une infraction qui se rapporte à l’aptitude du membre à exercer sa profession;
b) une conclusion par l’organisme dirigeant d’une profession de la santé dans une juridiction autre que le Nouveau-Brunswick que le membre a commis une faute professionnelle qui, selon le Comité des plaintes ou le Comité de discipline, représente une faute professionnelle selon la définition de la présente loi et des règlements;
c) l’omission de se conformer à la présente loi ou aux règlements, y compris au paragraphe 34(2);
d) l’omission pour un membre de se conformer aux modalités, conditions ou limites relatives au droit d’exercer en vertu de la présente loi ou des règlements;
e) le refus de prendre un engagement, la violation d’un engagement ou l’omission de se conformer à un engagement donné en vertu de la présente loi ou des règlements;
f) l’abus sexuel d’un patient;
g) le défaut de soumettre un rapport selon le paragraphe 39(1);
h) l’omission de se conformer au code de déontologie et aux normes de pratique du Collège prévus par le règlement;
i) le défaut d’un membre de se soumettre à un examen selon l’article 48. (professional misconduct)
« frappé d’incapacité » Désigne, relativement à un membre, que le membre est atteint d’une affection physique ou mentale ou de troubles physiques ou mentaux qui sont tels qu’il est souhaitable, dans l’intérêt du public, que le membre perde son droit d’exercice ou que son droit d’exercice fasse l’objet de restrictions, « incapacité » ayant une signification correspondante. (incapacitated)
« incompétence » Indique, relativement à un membre, que les soins professionnels prodigués par le membre démontrent un manque de connaissances, de compétences ou de jugement ou un manque d’égard pour le bien-être du client, à tel point qu’il est évident que le membre n’est pas en mesure de continuer à exercer ou qu’il convient de restreindre ses activités professionnelles. (incompetence)
« inscription » L’inscription du nom d’une personne au registre à titre de membre du Collège. (registration)
« Loi précédente » La Loi de 1985 sur la physiothérapie, chapitre 74 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1985. (previous Act)
« membre » Désigne un membre en règle du Collège et, dans le cas de mesure disciplinaire ou d’enquête selon la présente loi, comprend toute personne dont l’inscription est suspendue, révoquée ou expirée ou un membre ayant démissionné. (member)
« ministre » Le ministre de la Santé. (Minister)
« physiothérapie » et « exercice de la physiothérapie » Désignent l’application scientifique des connaissances, des aptitudes et du jugement liés à la physiothérapie afin d’optimiser l’autonomie fonctionnelle et la mobilité, de prévenir et de gérer la douleur ainsi que de faire la promotion de la santé et du bien-être selon l’art et la science du mouvement thérapeutique et par l’entremise d’une approche fondée sur l’expérience clinique pour l’évaluation, la détermination d’un diagnostic physiothérapeutique, l’intervention et l’évaluation des résultats, notamment :
a) l’application sélective d’une vaste gamme d’interventions physiques et physiologiques, y compris les exercices thérapeutiques, le massage, la manipulation, l’énergie rayonnante, mécanique et électrique ou l’acupuncture;
b) la planification, l’administration et l’évaluation des programmes préventifs, thérapeutiques et de maintien de la santé;
c) la prestation de services en matière de consultation, d’éducation, de recherche et autres services de physiothérapie. (physiotherapy; practice of physiotherapy)
« plainte » Désigne toute allégation faite, question soulevée ou information fournie par toute personne morale, toute association, le registraire, le Conseil, tout conseil ou toute autre personne relativement à la conduite, aux agissements, à la compétence, à la moralité, à l’aptitude, à la santé ou à l’habileté d’un membre, actuel ou ancien, ou d’une association professionnelle ou d’un employé, actuel ou ancien, d’un membre ou d’une association professionnelle. (complaint)
« professionnel de la santé » Désigne une personne qui dispense un service lié
a) à la préservation ou à l’amélioration de la santé des personnes;
b) au diagnostic, au traitement ou aux soins des personnes qui sont blessées, malades, handicapées ou infirmes,
et qui est agréée en vertu d’une loi du Nouveau-Brunswick relativement à la prestation du service et comprend un travailleur social inscrit conformément à la Loi de 1988 sur l’Association des travailleurs sociaux du Nouveau-Brunswick. (health professional)
« registraire » La personne occupant le poste de registraire en vertu du paragraphe 9(2). (Registrar)
« registres » Le registre et les sous-registres établis selon la présente loi et les règlements s’appliquant aux membres. (registers)
« sous-registre » Désigne une partie du registre tenu par le registraire et comprend les sous-registres dont il est question dans les règlements. (subregister)
Le Collège
3(1) Le Collège des physiothérapeutes du Nouveau-Brunswick, anciennement Association des physiothérapeutes du Nouveau-Brunswick, maintenu par la Loi de 1985 sur la physiothérapie, chapitre 74 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1985, telle que modifiée par le chapitre 56 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1998, est par la présente prorogé comme personne morale et, sous réserve de la présente loi, a la capacité et les pouvoirs d’une personne physique.
3(2) Le Collège a succession perpétuelle et détient un sceau commun. Il peut acquérir, détenir, louer, hypothéquer et autrement disposer de biens réels et de biens personnels, et ester en justice.
3(3) Le siège social du Collège est celui désigné par le Conseil.
Objets
3(4) Les objets du Collège sont :
a) de réglementer l’exercice de la physiothérapie et de régir ses membres conformément à la présente loi et aux règlements;
b) d’établir, de maintenir et d’élaborer les normes de compétence exigées des membres;
c) d’établir, de maintenir et d’élaborer les normes de qualification et d’exercice de la physiothérapie;
d) d’établir, de maintenir et d’élaborer les normes d’éthique professionnelle parmi ses membres;
e) de régir la présente loi et d’accomplir toute autre tâche ou activité et d’exercer tout autre pouvoir imposé ou conféré au Collège par ou en vertu de toute loi;
f) tout autre objet, portant sur la physiothérapie, jugé souhaitable par le Conseil,
afin de servir et de protéger l’intérêt du public.
Pouvoirs
3(5) En plus de tout autre pouvoir que lui confère la présente loi ou toute autre loi, le Collège peut faire tout ce qu’il juge à propos pour la réalisation de ses objets et peut, en particulier, sans limiter la portée de ce qui précède :
a) acheter, prendre en location, louer à bail, échanger, louer, construire et acquérir de toute autre façon, ainsi que détenir, vendre, hypothéquer, donner à bail tout bien réel ou personnel ou en faire tout autre usage;
b) tirer, faire, accepter, endosser, escompter, signer et émettre des billets à ordre, lettres de change, mandats et autres effets négociables et transférables;
c) engager les préposés et employés jugés opportuns;
d) utiliser les fonds dont il dispose pour la réalisation de ses objets et dans l’intérêt de la profession de physiothérapeute, de la façon jugée opportune;
e) établir et maintenir les bureaux et les organismes qu’il juge nécessaires;
f) investir et administrer les sommes et les fonds du Collège qui ne sont pas immédiatement nécessaires, de la façon qu’il juge opportune;
g) améliorer, gérer, mettre en valeur, échanger, aliéner, faire valoir ou agir de quelque façon que ce soit relativement aux biens réels ou personnels du Collège;
h) emprunter de l’argent sous son crédit aux fins d’utilisation par le Collège, limiter ou augmenter la somme empruntée, émettre des obligations, débentures, actions et autres valeurs mobilières sous le crédit du Collège et mettre en gage ou vendre ces valeurs mobilières pour une somme ou un prix jugés convenables;
i) conclure des ententes et accords de coopération avec d’autres organismes professionnels, gouvernements, défenseurs des clients ou groupes d’intérêt et organisations de toute autre juridiction;
j) participer à des programmes de relations publiques, de publicité et d’éducation publique et professionnelle;
k) faire tout ce qui est accessoire ou nécessaire à l’exercice de ces pouvoirs.
Assemblée annuelle
4 Le Collège doit tenir une assemblée annuelle à la date et à l’endroit déterminés par le Conseil.
Le Conseil
5(1) Le Collège doit établir un Conseil conformément à l’article 8.
Règlements
5(2) Le Conseil doit, sous réserve de la présente loi, régir, contrôler et administrer les affaires du Collège et l’exercice de la physiothérapie, et la gestion des affaires et les pouvoirs du Collège doivent relever du Conseil et, sans limiter la portée de ce qui précède, le Conseil peut adopter des règlements :
a) prévoyant la gestion du Collège, y compris la tenue du registre et des sous-registres nécessaires;
b) fixant l’heure, l’endroit, la convocation et la conduite des réunions extraordinaires et des assemblées annuelles du Collège ou du Conseil;
c) concernant la nomination, la composition, les pouvoirs et les fonctions des comités établis par le Conseil, y compris le Conseil, et prévoyant la tenue et la conduite des réunions de ces comités;
d) concernant les pouvoirs et les fonctions du registraire et des dirigeants, des préposés et des employés du Collège;
e) établissant une ou plusieurs catégories de membres et déterminant les droits, privilèges et obligations des membres de chaque catégorie;
f) établissant les frais payables par les candidats à l’inscription et, si jugé nécessaire, désignant diverses catégories de candidats et établissant différents frais pour chaque catégorie;
g) établissant une méthode de prescription des droits d’inscription annuels payables par les membres du Collège;
h) déterminant les frais et les allocations des membres du Conseil et des comités et stipulant le défraiement de dépenses nécessaires du Conseil, des comités, des bénévoles et de toutes autres personnes agissant au nom du Collège;
i) respectant la reconnaissance des programmes éducatifs, la formation et les examens portant sur la physiothérapie comme étant des conditions préalables à l’inscription;
j) respectant l’inscription et la qualification des membres;
k) prescrivant des examens et d’autres processus d’évaluation jugés pertinents par le Conseil, que doivent réussir les candidats pour s’inscrire, et par les membres relativement aux exigences en matière de titres de compétences ou de prolongation ou de spécialisation de l’exercice de la profession;
l) concernant les conflits d’intérêts pour les membres;
m) concernant la compétence continue des membres;
n) exigeant, comme conditions d’inscription des membres, y compris des organisations professionnelles, la souscription à une assurance de responsabilité civile professionnelle ou de prendre les dispositions nécessaires pour que les fautes professionnelles soient indemnisées;
o) concernant les mesures disciplinaires pouvant être imposées aux membres et la diffusion et la publication des décisions prises en matière disciplinaire;
p) concernant l’adoption par le Collège d’un code de déontologie et de normes de pratique;
q) réglementant la publicité, la promotion et le marketing par les membres;
r) établissant la tenue de dossiers, livres et registres par les membres en ce qui a trait à leur exercice, et prévoyant la production, l’inspection et l’examen de ces dossiers, livres et registres;
s) prescrivant le sceau du Collège;
t) prévoyant la signature de documents par le Collège;
u) prescrivant des formulaires et précisant leur emploi;
v) prévoyant des procédures non contraires à la présente loi pour l’établissement, la modification et l’abrogation de règlements;
w) prévoyant la suspension de l’inscription d’un membre, et sa réintégration, sans préavis ni enquête, à la suite d’une infraction à tout règlement lui imposant de payer un droit, de déposer un document ou d’exécuter un autre acte dans un délai déterminé ou à une date donnée;
x) concernant et régissant la réalisation des objets du Collège et la mise en œuvre des dispositions de la présente loi.
5(3) Les règlements relatifs aux questions décrites aux alinéas (2)b), c) et e) ne prennent effet et ne sont exécutoires qu’une fois ratifiés par résolution ordinaire à une assemblée annuelle ou à une réunion extraordinaire du Collège et, s’ils sont modifiés par résolution ordinaire à une telle assemblée ou réunion, ils prennent effet sous cette nouvelle forme.
5(4) Les règlements relatifs aux affaires décrites aux alinéas (2)j), k), m) et o) ne sont déterminés, ne prennent effet et ne sont exécutoires qu’à la suite d’une consultation des membres.
5(5) Le registraire doit faire envoyer le texte de tout nouveau règlement adopté par le Conseil à l’ensemble des membres.
5(6) L’abrogation ou la modification ultérieure d’un règlement administratif ou d’une règle n’entache en aucun cas les actes accomplis sur son autorité, ni les droits acquis sous son régime.
5(7) Malgré le libellé de la Loi sur les règlements, le Collège n’est pas tenu de publier ou de déposer ses règlements. Cependant, toute personne peut les consulter sans frais au siège social du Collège, à un moment raisonnable durant les heures d’ouverture.
5(8) Un certificat censé être signé par le registraire et attestant qu’un certain règlement ou une certaine disposition d’un règlement du Collège a été :
a) soit approuvé par le ministre selon l’article 6,
b) soit mis en vigueur à un certain jour ou durant une certaine période,
constitue une preuve prima facie des faits énoncés dans le certificat dans toute procédure relevant de la présente loi ou des règlements ou devant tout tribunal, sans preuve établissant que le registraire est la personne ayant signé le certificat ou qu’il s’agit en fait de sa signature.
5(9) Toute résolution écrite dont l’original ou un exemplaire porte la signature de la majorité des membres habilités à voter à une réunion du Collège a la même valeur et produit les mêmes effets que si elle avait été dûment adoptée à une réunion des membres du Collège.
5(10) Toute résolution écrite dont l’original ou un exemplaire porte la signature de la majorité des membres habilités à voter à une réunion du Conseil ou à une réunion d'un comité du Conseil a la même valeur et produit les mêmes effets que si elle avait été dûment adoptée à une réunion des membres du Conseil ou d’un comité du Conseil, selon le cas.
5(11) Un membre du Conseil, d’un comité du Conseil ou du Collège peut participer à toute réunion du Conseil ou du comité, selon le cas, par téléphone ou par tout autre moyen de communication qui permet à tous les participants de communiquer, et est alors considéré présent à la réunion.
5(12) Une réunion du Conseil, d’un comité du Conseil ou du Collège peut être tenue par conférence téléphonique ou par d’autres moyens de communication qui permet à tous les participants de communiquer, et tous les membres participant à la réunion de cette façon sont considérés présents à la réunion.
5(13) Si un membre se présente à une réunion du Conseil ou d’un comité du Collège ou du Conseil où sa présumée faute professionnelle sera abordée, les paragraphes (11) et (12) s’appliquent à cette réunion si le membre y consent.
6(1) Un règlement ou une disposition d’un règlement ou un règlement modifiant ou remplaçant un règlement ou une disposition d’un règlement établi ou promulgué par le Conseil et qui :
a) prévoit les exigences de compétences continues des membres;
b) décrète les qualités requises d’une personne en matière d’inscription à titre de membre du Collège;
c) traite des conflits d’intérêts ou les concerne,
ne prend effet qu'une fois approuvé par le ministre.
6(2) Les règlements relatifs aux affaires décrites aux alinéas 5(2)i), j), k), l), m) et n) ne prennent effet et ne sont exécutoires qu’après avoir été approuvés par le ministre.
6(3) Aux fins du paragraphe (1), « conflit d’intérêts » désigne un conflit d’intérêts résultant :
a) d’un membre étant un membre d’un comité ou d’un autre organisme du Collège, d’un établissement sanitaire ou d’une agence gouvernementale ayant le pouvoir de prendre une décision ou d’agir à titre de conseiller relativement aux affaires pouvant toucher le membre, directement ou indirectement, dans son exercice de la physiothérapie;
b) d’un membre recevant un avantage financier ou autre en étant propriétaire, directement ou indirectement, d’un intérêt dans une entreprise commerciale offrant un produit ou service pouvant être prescrit ou recommandé par lui à un client ou en sa qualité de membre autorisé à exercer la physiothérapie;
c) d’un membre recevant un avantage financier ou autre, directement ou indirectement, dans des circonstances pouvant entrer en conflit avec sa responsabilité professionnelle à titre de membre ou en sa qualité de membre autorisé à exercer la physiothérapie.
6(4) Le présent article ne s’applique pas à l’abrogation ni au remplacement d’un règlement ou d’une disposition d’un règlement résultant de la consolidation d’un ou de plusieurs règlements.
Règles
7 Sauf disposition contraire de la présente loi ou des règlements, le Conseil peut, par résolution, adopter des règles compatibles avec les règlements pour la régie des affaires ou activités du Collège sous tous les aspects, sous tous les sujets et en toutes matières, conformément aux règlements. Ces règles sont obligatoires et en vigueur à compter de la date de la résolution du Conseil, sauf modification ou abrogation par résolution ordinaire à une assemblée annuelle ou une réunion extraordinaire du Collège convoquée à ces fins.
Le Conseil
8(1) Le Conseil doit être composé :
a) d’au moins cinq et d’au plus sept membres du Collège élus ou nommés conformément au règlement;
b) d’un maximum de deux personnes représentant le public qui ne sont pas membres du Collège et qui doivent être nommées par le Conseil à la suite de la nomination par le Conseil et de l’approbation du ministre.
8(2) Le nombre des membres du Conseil, leur mandat respectif et leur qualification doivent être établis et régis par les règlements et les règles du Collège.
8(3) Malgré le libellé du paragraphe (1), les personnes qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, sont membres du Conseil du Collège des physiothérapeutes du Nouveau-Brunswick composé conformément à la Loi précédente, doivent composer le Conseil jusqu’à ce que l’élection ou la nomination des membres conformément au paragraphe (1) soit effectuée.
9(1) Les dirigeants du Conseil doivent inclure un président et d’autres dirigeants ayant des fonctions prévues par les règlements et les règles.
9(2) Le Conseil doit nommer un registraire qui demeure en fonction suivant le bon plaisir du Conseil et lui verser le salaire ou toute rémunération que le Conseil peut lui accorder.
9(3) Le Conseil peut nommer un registraire suppléant qui, en cas de décès ou d’incapacité du registraire ou pendant son absence de la province, en exerce les pouvoirs et fonctions.
9(4) Le Conseil peut nommer d’autres dirigeants, préposés ou employés au salaire ou à une autre rémunération et pour la durée d’emploi qu’il estime nécessaire, pour l’aider à exercer ses fonctions en application de la présente loi.
10 Chaque année, le Conseil peut nommer des comités qui seront composés des membres du Conseil ou du Collège, selon qu’il les juge nécessaires à l’accomplissement des fonctions qui lui sont conférées par la présente loi.
11(1) Sous réserve du paragraphe (2), le président doit présider toute réunion du Conseil et du Collège.
11(2) Si le président est absent à une réunion, le vice-président ou, en son absence, un autre membre choisi par les membres présents, doit présider la réunion.
11(3) Sauf dans le cas où le même nombre de voix est exprimé pour ou contre une résolution au cours d’une réunion, le président ou la personne agissant comme tel ne vote pas.
12(1) Le Collège doit établir un comité permanent désigné comme comité exécutif se composant d’un président, d’un vice-président et d’un secrétaire-trésorier.
12(2) Entre les réunions du Conseil, le comité exécutif a tous les pouvoirs du conseil à l’égard de toute question qui, selon le comité exécutif, requiert une attention immédiate, à l’exclusion du pouvoir d’établir, de modifier ou d’abroger un règlement.
12(3) Si le bureau exerce un des pouvoirs du conseil en application du paragraphe (2), il doit présenter au Conseil, à sa réunion suivante, un rapport sur les mesures qu’il a prises en vertu de ce pouvoir.
12(4) Toute action du comité exécutif dans l’exercice de ses pouvoirs conformément au paragraphe (2) est considérée comme une action du Conseil aux fins de la présente loi.
12(5) Le comité exécutif doit agir à titre de Comité des ressources humaines et de la rémunération du Collège.
Adhésion et inscription
13(1) Les règlements fixent les catégories de membres du Collège ainsi que les droits et privilèges afférents à chacune.
13(2) Quiconque remplit les conditions requises pour l’inscription conformément à la présente loi et aux règlements peut, dès l’acquittement des droits prescrits, être inscrit à titre de membre du Collège.
Comité d’inscription
14(1) Le Collège doit établir un comité permanent désigné comme Comité d’inscription composé d’au moins trois personnes nommées par le Conseil.
14(2) Le Comité d’inscription doit, à la demande du registraire, examiner et considérer les demandes d’inscription au Collège et soumettre des recommandations écrites au Conseil en précisant les raisons, s’il y a lieu :
a) du rejet d’une demande d’inscription à titre de membre du Collège;
b) de l’approbation d’une demande d’inscription à titre de membre du Collège, sans modalités, conditions ou limites;
c) de l’approbation d’une demande d’inscription à titre de membre du Collège sous réserve des modalités, conditions ou limites énoncées dans les recommandations du comité au Conseil.
14(3) Le Comité d’inscription peut, en examinant et considérant les demandes d’inscription à titre de membre du Collège conformément au paragraphe (2) :
a) soit procéder sommairement;
b) soit effectuer ou autoriser une personne à effectuer une enquête.
14(4) Une personne faisant une demande d’inscription à titre de membre du Collège et dont la demande est soumise à un examen et envisagée en application du paragraphe (3) doit fournir au Comité d’inscription les documents en sa possession et divulguer les renseignements en son pouvoir que le Comité d’inscription juge pertinents.
14(5) Lorsque le Comité d’inscription procède à une enquête conformément à l’alinéa (3)b) il peut, en fournissant un avis écrit, exiger que le candidat à l’inscription se présente devant le comité en vue de répondre à des questions portant sur sa demande d’inscription ou fournir un complément de renseignements.
Demande d’inscription
15(1) Pour devenir membre du Collège, une demande d’inscription doit être déposée auprès du registraire en la forme prévue par le Conseil et assortie des documents à l’appui et des droits exigés par les règlements ou les règles.
15(2) Le registraire doit examiner la demande d’inscription et, s’il y a lieu, la transmettre au Comité d’inscription aux fins d’étude et de recommandation.
15(3) Quiconque dépose une demande d’inscription doit satisfaire aux exigences générales suivantes en plus des exigences précises pour la catégorie de membre applicable, comme le prescrivent les paragraphes (4), (5), (6), (7) et (8) :
a) établir avoir une bonne réputation et, si nécessaire, fournit des preuves préalables de moralité professionnelle et de professionnalisme;
b) avoir la citoyenneté canadienne, un statut de résident permanent ou une autorisation en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada);
c) posséder une connaissance suffisante de l’anglais ou du français pour permettre d’exercer à titre de physiothérapeute.
15(4) Le Conseil peut, sur recommandation du registraire ou du Comité d’inscription, approuver l’inscription à titre de membre du Collège d’une personne qui :
a) établit qu’elle est titulaire d’un diplôme adéquat d’une école de physiothérapie agréée ou l’équivalent;
b) a réussi l’examen d’inscription conformément au règlement ou était inscrite en tant que physiothérapeute et exerçait activement la physiothérapie dans une province canadienne avant l’entrée en vigueur de la présente loi, ou a préalablement été autorisée à exercer et a exercé en tant que physiothérapeute au Nouveau-Brunswick;
c) a exercé activement la physiothérapie dans une province canadienne sans période d’inactivité, comme le prescrit le règlement, immédiatement avant la demande d’inscription;
d) établit qu’elle possède une assurance responsabilité professionnelle prescrite par le règlement;
e) paie les droits prescrits.
15(5) Le Conseil peut, sur recommandation du registraire ou du Comité d’inscription, approuver l’inscription à titre de membre provisoire du Collège d’une personne qui ne répond pas aux exigences conformément au paragraphe (4) et qui est admissible à l’inscription sous réserve des modalités, conditions ou limites spécifiques prescrites par le règlement.
15(6) Le Conseil peut, sur recommandation du registraire ou du Comité d’inscription, approuver l’inscription à titre de membre temporaire du Collège d’une personne autorisée à exercer la physiothérapie dans une autre province et qui est toujours membre en règle dans cette province et admissible à l’inscription selon un délai prescrit sous réserve des modalités, conditions ou limites spécifiques prescrites par le règlement.
15(7) Malgré le libellé du paragraphe (4), le Conseil peut, sur recommandation du registraire ou du Comité d’inscription, approuver l’inscription d’une personne qui présente une demande d’inscription dans des circonstances exceptionnelles.
15(8) Le Conseil peut, s’il le juge opportun, imposer certaines modalités, conditions ou limites à une personne autorisée à devenir membre du Collège et modifier ou annuler lesdites modalités, conditions ou limites.
15(9) Toute personne inscrite à titre de membre du Collège au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi doit, à condition de respecter les exigences précises d’inscription exigées par la présente loi et par les règlements, être inscrite à titre de membre du Collège.
Registres
16(1) Le registraire doit maintenir ou faire maintenir un registre et des sous-registres contenant les noms et adresses de toute personne ayant répondu aux critères d’inscription dans toute catégorie de membre en application de la présente loi, des règlements et des règles et étant par le fait même en droit d’exercer la physiothérapie sous réserve de toutes modalités, conditions ou limites indiquées en application de la présente loi, des règlements ou des règles.
16(2) Au moment d’entrer dans le registre le nom et l’adresse de la personne ainsi que les renseignements exigés quant à l’exercice, le registraire doit délivrer une attestation à la personne inscrite.
Titre et désignation
17(1) Seules les personnes qui sont membres du Collège sont en droit d’exercer la physiothérapie ou d’utiliser le titre de « physiothérapeute » ou de « thérapeute en réadaptation physique » ou tous autres mots ou toutes autres lettres indicatifs de cette désignation.
17(2) Un membre du Collège qui a le droit d’exercer la physiothérapie doit utiliser le titre de « physiothérapeute » ou de « thérapeute en réadaptation physique » et peut utiliser ces titres conjointement avec la désignation « pht ».
Droit d’exercer
18(1) Nul ne peut exercer la physiothérapie au Nouveau-Brunswick à moins d’être inscrit à ce titre sous le régime de la présente loi et des règlements.
18(2) Aucun employeur ne doit en connaissance de cause, faire exercer la physiothérapie dans la province par une personne ou l’autoriser à le faire à moins que cette personne soit membre du Collège.
18(3) Il peut être permis à une corporation d’exercer la physiothérapie comme il est prévu à l’article 19.
18(4) Sous réserve des modalités, conditions ou limites prescrites par les règlements ou les règles, toute personne inscrite à un programme d’éducation en physiothérapie approuvé peut accomplir les tâches, responsabilités et fonctions faisant partie du programme d’études.
18(5) Les dispositions de la présente loi et des règlements s’appliquent à l’exercice de la physiothérapie par une personne ou une corporation.
18(6) En plus de tout autre recours que le Collège peut avoir, il peut s’adresser à la Cour pour obtenir :
a) une injonction interdisant à toute personne qui n’est pas membre du Collège d’exercer la physiothérapie dans la province;
b) une injonction interdisant à tout employeur ou autre personne de permettre à toute personne qui n’est pas membre du Collège d’exercer la physiothérapie dans la province à l’emploi ou au nom de cet employeur ou de cette autre personne.
Corporations professionnelles
19(1) Le registraire doit tenir un registre appelé Registre des corporations.
19(2) Le Conseil peut établir des règlements :
a) exigeant le dépôt de rapports périodiques par les corporations inscrites au Registre des corporations;
b) prévoyant le renouvellement annuel des permis délivrés en application du présent article et prescrivant les modalités et conditions d’un éventuel renouvellement;
c) prescrivant le type de nom pouvant être utilisé :
i) par une corporation professionnelle;
ii) dans le cadre de l’association de deux ou plusieurs corporations professionnelles;
iii) dans le cadre de l’association d’une ou plusieurs corporations professionnelles et d’un ou plusieurs membres individuels.
19(3) Le Conseil peut ordonner au registraire d’inscrire au Registre des corporations le nom et l’adresse de toute corporation qui :
a) présente au registraire une demande rédigée selon la formule prescrite par le Conseil;
b) paie les droits prescrits;
c) satisfait le registraire qu’elle est en règle sous le régime de la Loi sur les corporations commerciales;
d) satisfait le registraire que ses statuts ou ses actes constitutifs ne l’empêchent pas de fournir au public les mêmes services qu’un membre individuel du Collège des physiothérapeutes du Nouveau-Brunswick est autorisé à fournir;
e) satisfait le registraire que le nom de la corporation contient les mots « corporation professionnelle », « corp. prof. » ou « C.P. » ou indique de façon pertinente qu’elle se livre à l’exercice de la physiothérapie;
f) satisfait le registraire que 75 % des actions à droit de vote émises et que tous les droits y accessoires de la corporation professionnelle sont dévolus exclusivement à un ou plusieurs membres du Collège et que tous ses administrateurs sont en tout temps membres du Collège;
g) satisfait le registraire que les personnes qui exercent la physiothérapie au nom de la corporation professionnelle sont membres du Collège.
19(4) Dès qu’il reçoit un ordre du Conseil conformément au paragraphe (3), le registraire doit :
a) entrer les nom et adresse de cette corporation professionnelle qui en fait l’objet au registre des corporations;
b) inscrire cette corporation professionnelle pour la période indiquée et aux conditions imposées par le Conseil.
19(5) L’inscription délivrée en vertu du paragraphe (4) expire le 31 décembre de l’année visée.
19(6) Le registraire peut révoquer l’inscription délivrée en vertu du paragraphe (4) ou en refuser le renouvellement, lorsque l’une des conditions précisées au paragraphe (3) n’existe plus.
19(7) Sous réserve du paragraphe (8), lorsqu’une corporation professionnelle cesse de remplir l’une des conditions précisées au paragraphe (3) dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception d’une demande du registraire d’y satisfaire, le registraire doit révoquer l’inscription de la corporation professionnelle.
19(8) Le registraire peut, de manière discrétionnaire, prolonger la durée permise pour remplir les conditions précisées au paragraphe (3) pour plus de quatre-vingt-dix jours si une demande de prolongation avec motifs est présentée au registraire avant la date d’expiration de quatre-vingt-dix jours précisée au paragraphe (7).
19(9) Une corporation professionnelle inscrite en vertu du présent article peut exercer la physiothérapie sous son nom propre, sous réserve des conditions ou limites contenues dans ladite inscription.
19(10) Si l’inscription d’une corporation professionnelle est révoquée ou si son renouvellement est refusé en application du présent article, le registraire en fait mention dans le registre des corporations et envoie avis de ce fait par courrier ordinaire à la dernière adresse connue de la corporation. À toutes fins, la corporation est réputée ne plus être titulaire d’un permis à compter du quatorzième jour suivant l’envoi de l’avis par la poste.
19(11) La relation d’un membre avec une corporation professionnelle, que ce soit à titre d’actionnaire, d’administrateur, de dirigeant ou d’employé, n’affecte, ne modifie, ni ne diminue l’application au membre des dispositions de la présente loi et des règlements.
19(12) La responsabilité des services professionnels rendus par une personne dans l’exercice de la physiothérapie n’est pas affectée par le fait que cette personne exerce la physiothérapie en tant qu’employé d’une corporation professionnelle ou au nom de cette corporation.
19(13) Toutes les dispositions de la présente loi et des règlements applicables à un membre s’appliquent avec toutes les modifications nécessaires à une corporation professionnelle.
Comité des plaintes
20(1) Le Collège établit un comité permanent désigné comme Comité des plaintes qui se compose :
a) d’au moins trois et d’au plus cinq membres du Collège nommés de la manière prévue par le règlement;
b) d’une personne qui n’est pas membre du Collège, qui est nommée par le Conseil avec le consentement du Conseil et dont le nom doit être transmis au ministre.
20(2) Les membres du Comité des plaintes doivent être nommés pour un mandat de trois années renouvelable pour deux mandats consécutifs de trois ans chacun, pour une durée maximale de neuf ans.
20(3) Advenant qu’un membre du Comité des plaintes ne puisse ou ne souhaite pas agir relativement à une plainte ou un dossier faisant l’objet d’une enquête ou pour quelque raison que ce soit cesse d’être membre du comité, le Conseil doit nommer une personne qui le remplacera pour toute la durée des travaux relatifs à la plainte ou au dossier faisant l’objet de l’enquête.
20(4) Nul membre du Comité des plaintes ne doit être nommé membre du Comité de discipline.
20(5) Trois membres du Comité des plaintes constituent un quorum pour la conduite des affaires du Comité et une décision doit être prise par vote majoritaire.
Plaintes
21(1) Une personne peut déposer une plainte auprès du registraire relativement à la conduite, à la compétence ou à la capacité d’un membre.
21(2) Toute plainte reçue par le registraire en application du paragraphe (1) doit être registraire immédiatement renvoyée au Comité des plaintes pour enquête.
Enquête du Comité des plaintes
22(1) Le Comité des plaintes doit étudier les plaintes relatives à la conduite, à la compétence ou à la capacité d’un membre et faire enquête à leur sujet, mais ne peut prendre de mesures en application du paragraphe (2) à moins :
a) qu’une plainte ait été déposée par écrit auprès du registraire et que le membre faisant l’objet de l’enquête ait été avisé de la plainte et qu’il dispose d’au moins trente jours pour présenter par écrit au Comité les explications ou observations qu’il peut vouloir lui fournir concernant la plainte;
b) que le Comité ait examiné ou déployé tous les efforts raisonnables pour examiner les renseignements et documents pertinents relatifs à la plainte.
22(2) Une fois l’enquête terminée et après avoir pris en considération, s’il y a lieu, les observations du membre visées au paragraphe (1), le Comité des plaintes peut :
a) ordonner qu’aucune autre mesure ne soit prise si, à son avis, la plainte est frivole ou vexatoire ou s’il n’y a pas suffisamment de preuves de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité;
b) renvoyer, en totalité ou en partie, les allégations de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité à un Comité de discipline;
c) mettre le membre en garde et, s’il le juge approprié, exiger du membre qu’il s’engage à éviter une omission ou un acte précis;
d) prendre toute autre mesure qu’il estime indiquée en l’espèce pour résoudre la plainte à condition qu’elle ne contrevienne ni à la présente loi ni aux règlements.
22(3) Le Comité des plaintes doit remettre un résumé de ses conclusions et de sa décision par écrit au registraire pour qu’il le remette ou l’envoie au plaignant et au membre visé par la plainte.
22(4) Lorsqu’il s’agit de faire enquête et de prendre une décision au sujet d’une plainte, le Comité des plaintes n’est pas obligé de tenir une audience, mais il peut vouloir interroger le plaignant et le membre visé par la plainte afin d’obtenir des renseignements et des explications quant à leurs points de vue respectifs, y compris la possibilité d’un règlement du dossier.
22(5) Lorsque le Comité des plaintes tient une audience, les dispositions de l’article 27.1 s’appliquent avec toutes les modifications nécessaires à l’audience devant le Comité des plaintes.
Demande de révision d’une plainte par le Conseil
23(1) Le plaignant qui n’est pas satisfait de la façon dont le Comité des plaintes a traité sa plainte peut, dans les trente jours suivant la réception de la décision du Comité, demander au Conseil une révision du traitement de la plainte.
23(2) Après avoir effectué la révision prévue au paragraphe (1), le Conseil peut, par voie de résolution :
a) soit adopter le traitement de la plainte par le Comité des plaintes;
b) soit rejeter la plainte;
c) soit renvoyer la plainte au Comité des plaintes avec les instructions qu'il estime nécessaires pour qu'il mène une enquête plus approfondie et réexamine le traitement de la plainte en conformité avec le paragraphe 22(2);
d) soit ordonner à un Comité de discipline de tenir une audience et de statuer sur toute allégation de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité du membre que le Conseil considère appropriée;
e) soit prendre toute autre mesure qu’il estime indiquée en l’espèce pour résoudre la plainte à condition qu’elle ne contrevienne ni à la présente loi ni aux règlements.
Comité de discipline
24(1) Le Collège établit un comité permanent, désigné comme le Comité de discipline, composé d’au moins cinq et au plus sept membres nommés de la manière prévue par règlement, dont un n’est pas membre du Collège et est nommé par le Conseil avec le consentement du Conseil et dont le nom doit être transmis au ministre.
24(2) Pas moins de trois membres du Comité de discipline doivent être nommés au comité pour un mandat de trois ans renouvelable pour deux mandats consécutifs de trois ans chacun pour une durée maximale de neuf ans, n’est pas membre du Collège et est nommé par le Conseil avec le consentement du Conseil et dont le nom doit être transmis au ministre.
24(3) Toutes les décisions du Comité de discipline doivent être prises à la majorité des membres présents à l’audience.
24(4) En cas d’empêchement d’au plus un membre, après que le Comité de discipline a commencé une audience, les membres restants du comité peuvent achever l’audience et ont les mêmes pouvoirs que si le comité était réuni au complet.
Audience du Comité de discipline
25(1) Le Comité de discipline doit tenir une audience relativement aux allégations de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité d’un membre qui lui ont été renvoyées par le Comité des plaintes conformément à l’alinéa 22(2)b) ou par le Conseil conformément à l’alinéa 23(2)d).
25(2) Sous réserve du paragraphe (3), le Comité de discipline doit commencer son audience le plus tôt possible, mais au plus tard dans les soixante jours après la réception de la plainte par le Comité, sauf indication contraire de la part du Comité des plaintes ou du conseil.
25(3) Au moins trente jours avant la date fixée pour l’audience, le Comité de discipline doit signifier au Collège, au membre visé par la plainte et au plaignant, s’il y a lieu, un avis d’audience indiquant la date, le lieu et l’heure de l’audience.
26(1) Les membres du Comité de discipline qui tiennent une audience ne doivent pas avoir pris part au préalable à une enquête portant sur l’objet de l’audience et ne doivent pas non plus communiquer, directement ni indirectement, relativement à l’affaire faisant l’objet de l’audience, avec quiconque ni avec une des parties ou le représentant d’une des parties, sauf après en avoir averti toutes les parties et leur avoir donné la possibilité de participer. Le comité peut toutefois retenir les services d’un avocat.
26(2) Un membre du Comité de discipline ne peut participer à la décision du comité, à moins d’avoir été présent pendant toute l’audience et d’avoir entendu la preuve et les observations des parties.
Avis d’audience
27(1) L’avis donné au membre visé par la plainte décrit le sujet de l’audience et l’informe que le Comité de discipline peut tenir l’audience en son absence.
27(2) Le Comité de discipline peut en tout temps permettre que soit modifié un avis d’audience portant sur des allégations contre un membre afin de corriger des erreurs ou omissions mineures ou d’écriture, s’il est d’avis qu’il est juste et équitable de le faire, et il peut rendre toute ordonnance qu’il estime nécessaire pour éviter de léser le membre.
27(3) Sur preuve de la signification de l’avis d’audience au membre visé par la plainte, le Comité de discipline peut :
a) tenir l’audience en l’absence du membre;
b) prendre toute mesure autorisée par la présente loi ou les règlements, et ce, sans aviser de nouveau le membre.
27(4) S’il survient toute autre affaire concernant la conduite ou les actes du membre visé par la plainte pendant que l’audience est en cours, le Comité de discipline peut mener une enquête et entendre l’affaire, mais uniquement après avoir donné aux parties avis de son intention de le faire et il doit également s’assurer que le membre a une possibilité raisonnable de fournir sa réponse à cet égard.
Audiences publiques
27.1(1) Sous réserve du paragraphe (2), les audiences sont ouvertes au public.
27.1(2) Le Comité de discipline peut ordonner que le public soit totalement ou partiellement exclu d’une audience ou d’une partie de l’audience s’il pense que :
a) l’audience peut amener à divulguer des affaires financières, personnelles ou autres de nature telle que le tort occasionné par cette divulgation l’emporte sur la volonté d’adhérer aux principes d’accessibilité au public;
b) une personne concernée par une procédure pénale ou une poursuite civile peut être lésée;
c) la sécurité d’une personne peut être menacée.
27.1(3) Lorsqu’il le juge opportun et s’il considère nécessaire d’éviter la divulgation au public d’affaires révélées à l’audience, le Comité de discipline peut rendre une ordonnance, notamment une ordonnance visant à interdire la publication ou la diffusion de ces affaires.
27.1(4) Aucune ordonnance ne peut être rendue en vertu du paragraphe (3) qui empêche la publication de toute affaire contenue dans les registres et accessible au public.
27.1(5) Le Comité de discipline peut ordonner que le public soit exclu de la partie de l’audience faisant l’objet d’une requête en ordonnance conformément au paragraphe (2).
27.1(6) Le Comité de discipline peut rendre une ordonnance pour empêcher la divulgation au public d’affaires révélées dans la demande relative à une requête en ordonnance décrite au paragraphe (5), notamment une ordonnance visant à interdire la publication ou la diffusion de ces affaires.
27.1(7) Le Comité de discipline doit énoncer par écrit, à l’audience, les motifs de toute ordonnance rendue en vertu de cette section et de toute autre ordonnance ainsi que les raisons pour lesquelles l’audience devrait être accessible au public.
27.1(8) Lorsque le Comité de discipline rend une ordonnance selon le paragraphe (2), en totalité ou en partie, conformément à la volonté d’empêcher la divulgation d’affaires dans l’intérêt d’une personne concernée :
a) il doit autoriser les parties, le plaignant et ses représentants légaux ou personnels à assister à l’audience;
b) il peut autoriser d’autres personnes dont la présence est jugée appropriée par le jury.
Sanctions infligées par le Comité de discipline
28(1) L’audience terminée, le Comité de discipline peut :
a) soit rejeter la plainte;
b) soit conclure que le membre a commis une faute professionnelle, qu’il est incompétent ou qu’il est frappé d’incapacité, soit conclure à une combinaison de ce qui précède.
28(2) Le Comité de discipline qui conclut que le membre a commis une faute professionnelle ou est incompétent ou frappé d’incapacité peut, par ordonnance, prendre celles des mesures suivantes qu’il estime indiquées dans les circonstances :
a) réprimander le membre;
b) obliger le membre à rembourser, à réduire ou à ne pas exiger ses honoraires au titre de services qu’il n’a pas fournis ou qu’il a fournis de manière inappropriée;
c) imposer au membre une amende pouvant aller jusqu’à 20 000 $ à payer au Collège;
d) imposer des modalités, des conditions et des limites précises au droit du membre d’exercer la profession pendant une période précise ou jusqu’à ce que des conditions précises aient été remplies, notamment l’obligation de terminer avec succès certains cours précis ou exiger que le membre :
(i) n’exerce la physiothérapie que sous la surveillance et la direction personnelles d’un autre membre,
(ii) n’exerce pas seul la physiothérapie,
(iii) accepte que le comité ou son délégué fasse des inspections périodiques de ses livres, comptes et dossiers, ainsi que de son travail, liés à son exercice de la profession,
(iv) fasse rapport au registraire ou à tout autre comité du Conseil que le comité peut désigner sur toute affaire concernant son exercice pour ces périodes, et ce en la forme qu’indique le comité;
e) suspendre l’adhésion du membre pendant une période précise ou jusqu’à ce que des critères précis aient été respectés;
f) révoquer l’adhésion du membre, auquel cas le Comité de discipline peut ordonner que le membre ne puisse demander son rétablissement avant l’expiration d’une période qu’il aura fixée;
g) enjoindre au registraire de donner un avis public de toute ordonnance du comité que le registraire qu’il n’est pas par ailleurs tenu de donner selon la présente loi;
h) enjoindre au registraire de consigner dans les dossiers du Collège le résultat de l’instance qui a eu lieu devant le Comité de discipline et de mettre le résultat de l’instance à la disposition du public, dès lors que le registraire n’est pas autrement tenu de le faire;
i) fixer les dépens de toute enquête ou instance du Comité des plaintes et du Comité de discipline que doit payer le membre au Collège, y compris ceux du Collège :
(i) les frais juridiques suivant le tarif applicable entre avocat et client et les dépenses,
(ii) les frais et les dépenses engagés pour enquêter sur cette affaire,
(iii) les frais et les dépenses engagés relativement à la tenue de l’audience;
j) rendre toute autre ordonnance que le Comité estime indiquée.
Frais payables par le Collège
28(3) Le Comité de discipline peut, s’il est d’avis que l’audience n’était pas justifiée, ordonner au Collège de payer la totalité ou une partie des frais juridiques du membre, à déterminer d’un commun accord ou à évaluer conformément à la règle 59 des Règles de procédure.
Décision
29(1) Le Comité de discipline doit énoncer par écrit ses conclusions, motifs à l’appui, ainsi que la sanction infligée, et en faire signifier copie aux parties et au plaignant, s’il y a lieu, en précisant que les parties ont le droit d’interjeter appel de la décision auprès de la Cour.
29(2) Sous réserve de l’article 31, une ordonnance rendue par le comité conformément à l’article 28 prend effet immédiatement ou à tout autre moment indiqué par le comité, même si on a interjeté appel de l’ordonnance.
Suspension pour défaut de payer l’amende et les frais
30 Advenant qu’un membre ne paye pas une amende ou les frais imposés conformément au paragraphe 28(2) dans le délai imparti, le registraire peut suspendre l’adhésion du membre jusqu’à ce que l’amende et les frais soient payés et doit signifier au membre l’avis de suspension.
Suspension pour violation de l’ordonnance
31(1) S’il est d’avis qu’un membre a violé une ordonnance du Comité de discipline ou a omis de s’y conformer, le Conseil peut, sans préavis, révoquer ou suspendre l’adhésion du membre.
31(2) Le registraire doit envoyer au membre un avis écrit de la révocation ou de la suspension visée au paragraphe (1).
Transmission de la décision et du dossier au registraire
32(1) Le Comité de discipline doit transmettre au registraire :
a) sa décision écrite;
b) le dossier de l’audience et tous les documents et autres pièces versés comme preuves.
32(2) Dans un délai raisonnable après la conclusion définitive de l’affaire, le registraire, à la demande de la personne qui les a produits, doit remettre les documents et les autres pièces versés comme preuves à l’audience.
Procédure disciplinaire
33(1) Lors d’une audience tenue devant le Comité de discipline, le Collège et le membre visé par la plainte sont parties à l’audience et peuvent être représentés par un conseiller juridique.
33(2) Le Comité de discipline doit enregistrer les comptes rendus et les témoignages à l’aide d’un appareil d’enregistrement sonore.
33(3) Aux fins du paragraphe (2), « appareil d’enregistrement sonore » désigne un appareil, une machine ou un système d’un type approuvé par le ministre de la Justice en vertu de la Loi sur l’enregistrement de la preuve afin d’enregistrer la voix ou d’autres sons.
33(4) Si une partie demande une copie de la transcription de l’audience tenue devant le Comité de discipline ou toute partie de celui-ci, elle doit lui être fournie à ses frais.
33(5) Les preuves à l’encontre d’un membre ne sont recevables à l’audience du Comité de discipline que si, au moins dix jours avant l’audience, il a été fourni au membre ou à son conseiller juridique :
a) dans le cas d’une preuve documentaire, écrite, vidéo ou audio, la possibilité d’examiner les documents écrits, vidéo ou audio;
b) dans le cas d’un témoignage preuve d’expert, l’identité de l’expert, un résumé de le la qualification de l’expert, un exemplaire de son rapport écrit ou, à défaut d’un rapport écrit, un résumé écrit de son témoignage;
c) dans le cas de la déposition d’un témoin, l’identité du témoin et un résumé écrit de sa déposition.
33(6) Les preuves en faveur d’un membre ne sont recevables à l’audience du Comité de discipline que si, au moins dix jours avant l’audience, il a été fourni au Collège ou à son conseiller juridique :
a) dans le cas d’une preuve documentaire, écrite, vidéo ou audio, la possibilité d’examiner les documents écrits, vidéo ou audio;
b) dans le cas d’un témoignage d’expert, l’identité de l’expert, un résumé de la qualification de l’expert, un exemplaire de son rapport écrit ou, à défaut d’un rapport écrit, un résumé écrit de son témoignage;
c) dans le cas de la déposition d’un témoin en faveur du membre, l’identité du témoin et un résumé écrit de sa déposition.
33(7) Le Comité de discipline peut, à sa discrétion, permettre la fourniture de preuves qui sont ou pourraient être irrecevables en application des paragraphes (5) et (6), et élaborer ou donner toute directive qu’il estime nécessaire pour assurer que le membre ou le Collège n’est pas lésé du fait de l’admission ou de la fourniture des preuves.
33(8) Au cours d’une audience tenue devant le Comité de discipline :
a) les parties sont autorisées à présenter des preuves et à contre-interroger des témoins;
b) sous réserve de la présente loi, le comité peut établir ses propres règles de procédure;
c) le comité n’est pas lié par les règles de preuve qui s’appliquent aux instances judiciaires;
d) le comité peut, au besoin, ajourner l’audience à la demande des parties, avec motifs raisonnables à l’appui;
e) le fardeau de la preuve est le même qu’en matière civile;
f) le membre visé par la plainte est un témoin contraignable;
g) un témoin ne peut être exempté de répondre à une question au motif que la réponse pourrait tendre :
(i) à l’incriminer,
(ii) à le rendre passible d’une sanction en application de la présente loi,
(iii) à établir sa responsabilité dans une poursuite civile ou à l’exposer à des poursuites criminelles.
33(9) Le plaignant, s’il y a lieu, peut assister à toute l’audience devant le Comité de discipline, accompagné ou non d’un avocat, et peut faire des observations écrites ou verbales au comité, en personne ou par l’entremise de son avocat.
33(10) Le plaignant qui assiste à une audience devant le Comité de discipline n’est pas considéré partie à l’audience, et ni lui ni son avocat n’est autorisé à présenter des preuves ou à interroger ou à contre-interroger les témoins.
33(11) À la demande d’un témoin dont le témoignage se rapporte à des allégations de faute de nature sexuelle de la part d’un membre et qui concerne le témoin, le Comité de discipline peut exclure le plaignant de la partie de l’audience où le témoin dépose.
33(12) Au paragraphe (11), « allégations de faute de nature sexuelle de la part d’un membre » désigne des allégations selon lesquelles le membre a abusé sexuellement du témoin qui était alors son client.
Présence des témoins
34(1) Le Comité de discipline ou une personne désignée par lui pour agir en son nom peut, par voie d’assignation en la forme prescrite sur demande écrite d’une partie à l’instance, exiger la présence devant lui de toute personne dont la preuve peut être pertinente à l’affaire visée par l’audience et ordonner à toute personne de produire les dossiers, rapports ou autres documents qui pourraient sembler nécessaires aux fins de l’audience.
34(2) La personne à qui est signifiée une assignation doit comparaître, répondre à toutes les questions relatives à l’enquête et produire au Comité de discipline tous les dossiers, rapports et autres documents qui sont sous sa garde ou son contrôle.
34(3) Le témoignage d’un témoin peut être donné sous serment ou après que le témoin a fait une affirmation reçue par le président du Comité de discipline ou par toute personne désignée pour le faire en son nom.
34(4) Si la personne à qui est signifiée une assignation, soit en personne, soit en laissant une copie à une personne adulte à sa plus récente adresse résidentielle ou professionnelle ou à son adresse résidentielle ou professionnelle habituelle, ne comparaît pas devant le Comité de discipline ou comparaît, mais refuse de prêter serment ou refuse, sans raison suffisante, de répondre aux questions pertinentes à l’audience, le comité peut, sur requête présentée à la Cour, faire citer cette personne pour outrage au tribunal en application des dispositions des Règles de procédure, de la même manière et dans la même mesure que si l’outrage allégué avait eu lieu à la Cour.
34(5) Lorsque la personne visée au paragraphe (4) est un membre, son défaut ou son refus de comparaître ou de témoigner constitue une faute professionnelle.
34(6) À l’exception du membre dont la conduite fait l’objet de l’audience, la personne à qui est signifiée une assignation conformément au présent article doit recevoir, au moment de la signification, la même indemnité que celle payable à un témoin dans une action devant la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
Appel
35(1) Une partie à une instance devant le Comité de discipline peut, par avis de requête conforme aux Règles de procédure, interjeter appel à la Cour dans les trente jours qui suivent la date de la décision ou de l’ordonnance du comité.
35(2) Si la partie qui veut interjeter appel le demande et paie les frais raisonnables occasionnés par sa demande, le registraire doit lui fournir une copie du dossier de l’instance, notamment les documents reçus en preuve et la décision ou l’ordonnance frappée d’appel.
35(3) L’appel interjeté en vertu du présent article porte sur le dossier de l’instance devant le Comité de discipline et la décision attaquée; l’appel peut porter sur des questions de fait ou de droit, ou les deux.
35(4) Sur appel de la décision du Comité de discipline, la Cour peut :
a) soit confirmer, modifier ou infirmer la décision du comité;
b) soit exercer tous les pouvoirs du comité;
c) soit substituer sa décision à celle du comité;
d) soit renvoyer l’affaire au comité pour une nouvelle audience, complète ou partielle, conformément aux instructions que la Cour estime indiquées;
e) soit rendre toute ordonnance qu’elle estime indiquée quant aux dépens.
Avis de sanction disciplinaire
36(1) Le registraire doit donner avis public de la suspension ou de la révocation de l’adhésion d’un membre par suite d’une instance devant le Comité de discipline.
36(2) L’avis public donné conformément au paragraphe (1) doit énoncer la conclusion du Comité de discipline et la sanction infligée et, s’agissant d’une décision reconnaissant la faute professionnelle, une brève description de la nature de la faute professionnelle; l’avis doit être donné dans les deux semaines suivant la décision du comité.
Dossiers mis à la disposition du public
37(1) Le registraire doit verser sans délai aux dossiers du Collège :
a) la décision résultant de chaque instance devant le Comité de discipline qui :
(i) a donné lieu à la suspension ou à la révocation de l’adhésion d’un membre,
(ii) a donné lieu à un ordre enjoignant que le résultat soit consigné dans les dossiers du Collège et mis à la disposition du public;
b) une note qu’il y a appel si un appel est interjeté à l’égard de la décision de l’alinéa a).
37(2) Lorsqu’il est statué de façon définitive sur l’appel d’une conclusion du Comité de discipline, la note visée à l’alinéa (1)b) doit être retirée et les dossiers modifiés en conséquence.
37(3) Le registraire doit fournir les renseignements inscrits dans les dossiers visés au paragraphe (1), à toute personne qui se renseigne sur un membre ou un ancien membre :
a) pendant une période indéterminée, si le membre ou l’ancien membre a été déclaré coupable d’avoir abusé sexuellement d’un client;
b) pendant une période de cinq ans qui suit la fin de l’instance visée au paragraphe (1), dans tous les autres cas.
37(4) Sur paiement de frais raisonnables, le registraire doit fournir à quiconque en fait la demande une copie de l’énoncé des renseignements versés aux dossiers visés au paragraphe (1) qui se rapportent à un membre ou à un ancien membre.
37(5) Aux fins de l’alinéa (1)a), le mot « décision » utilisé relativement à une instance devant le Comité de discipline désigne les conclusions et la sanction infligée et, s’agissant d’une conclusion de faute professionnelle, désigne une brève description de la nature de la faute professionnelle.
Abus sexuel des clients
Définition
38(1) L’abus sexuel d’un client par un membre désigne :
a) des rapports sexuels ou autres formes de relations physiques de nature sexuelle entre le membre et le client;
b) des attouchements de nature sexuelle, du client par le membre;
c) une conduite ou des remarques de nature sexuelle par le membre à l’égard du client.
38(2) Aux fins du paragraphe (1), « de nature sexuelle » ne comprend pas les palpations, les comportements ou les observations de nature clinique que justifie le service fourni.
Signalement d’un abus sexuel
39(1) Commet une faute professionnelle un membre qui, au cours de l’exercice de sa profession, a des motifs raisonnables de croire qu’un autre professionnel de la santé a abusé sexuellement d’un client et qui fait défaut de déposer un rapport écrit auprès du registraire ou de l’organisme dirigeant de la profession pertinente dans les vingt et un jours suivant la survenance des circonstances suscitant les motifs raisonnables.
39(2) Il est interdit de poursuivre en justice le membre qui, de bonne foi, dépose un rapport conformément au paragraphe (1).
39(3) Un rapport déposé conformément au paragraphe (1) doit contenir les renseignements suivants :
a) le nom du membre qui dépose le rapport;
b) le nom du professionnel de la santé qui fait l’objet du rapport, s’il est connu;
c) une explication de l’abus sexuel allégué;
d) le nom du client, sous réserve du paragraphe (4), si les motifs du membre qui dépose le rapport sont liés à un client particulier du professionnel de la santé qui fait l’objet du rapport.
39(4) Le nom du client qui peut avoir été victime d’un abus sexuel ne doit pas figurer dans un rapport à moins que le client ou, s’il est incapable, son représentant, consente par écrit à l’inclusion du nom du client dans le rapport.
39(5) L’article 38 s’applique avec les modifications nécessaires à l’abus sexuel d’un client par un autre professionnel de la santé.
Mesures visant à prévenir les abus sexuels
40(1) Le Collège doit prendre des mesures pour prévenir l’abus sexuel des clients par ses membres.
40(2) Les mesures visées au paragraphe (1) doivent comprendre :
a) l’éducation des membres sur les abus sexuels;
b) des lignes directrices pour la conduite des membres avec les clients;
c) la sensibilisation du public concernant ces lignes directrices;
d) la sensibilisation du public au sujet de la procédure de dépôt des plaintes prévue par la présente loi.
40(3) Les mesures visées au paragraphe (2) peuvent, s’il y a lieu, être prises conjointement avec d’autres organisations ou associations de professionnels de la santé.
Rapport du Conseil au ministre
41(1) Le Conseil doit faire un rapport au ministre dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur du présent article et, par la suite, dans un délai de trente jours sur demande du ministre, en ce qui concerne les mesures prises et ayant été prises pour empêcher l’abus sexuel des clients par les membres du Collège et pour y remédier.
41(2) Le Conseil doit communiquer au ministre toutes les plaintes reçues au cours de l’année civile concernant les abus sexuels des clients par les membres ou les anciens membres du Collège.
41(3) Un rapport visé au paragraphe (2) doit être établi au cours des deux mois qui suivent la fin de chaque année civile et contenir les renseignements suivants :
a) le nombre de plaintes reçues au cours de l’année civile sur laquelle porte le rapport et la date de réception de chaque plainte;
b) en ce qui concerne chaque plainte reçue au cours de l’année civile sur laquelle porte le rapport :
(i) une description de la plainte en termes généraux et sans identifications,
(ii) la décision du conseil à l’égard de la plainte et la date de la décision,
(iii) si des allégations sont référées au Comité de discipline, les conclusions et les décisions du comité et la date de la décision,
(iv) si un appel a été interjeté des conclusions et de la décision du Comité de discipline et la date et le résultat de l’appel;
c) en ce qui concerne chaque plainte signalée au cours d’une année civile antérieure, un rapport sur l’état de la plainte si l’instance découlant de la plainte n’était pas complètement terminée au cours de l’année civile où la plainte a été initialement reçue.
Pouvoirs d’enquête et nomination et pouvoirs des enquêteurs
42(1) S’il a des motifs de croire que la conduite ou les actions d’un membre pourraient constituer une faute professionnelle, de l’incompétence ou de l’incapacité, le Conseil peut, en l’absence d’une plainte, enquêter sur la conduite du membre relativement à la faute, l’incompétence ou l’incapacité reprochée au membre.
42(2) Le conseil peut nommer un ou plusieurs enquêteurs pour aider dans l’enquête visée au paragraphe (1) ou pour aider le Comité des plaintes dans toute enquête qu’il doit mener en vertu de la présente loi.
42(3) Un enquêteur nommé par le conseil peut, à tout moment raisonnable et sur présentation d’une preuve de sa nomination, pénétrer dans les locaux d’affaires d’un membre, y effectuer une inspection et examiner toute chose qui y est trouvée dont l’enquêteur a des motifs raisonnables de croire qu’elle peut fournir des preuves relativement à l’affaire faisant l’objet de l’enquête.
42(4) Le paragraphe (1) s’applique malgré toute disposition de toute loi relative à la confidentialité des dossiers médicaux.
Mandat de perquisition
43(1) La Cour peut, sur demande d’un enquêteur, délivrer un mandat l’autorisant à perquisitionner un lieu et à y examiner tout objet pertinent à l’enquête si elle est convaincue que l’enquêteur a été dûment nommé et qu’il y a des motifs raisonnables de croire :
a) que le membre visé par l’enquête a commis une faute professionnelle, est incompétent ou est frappé d’incapacité;
b) qu’il s’y trouve quelque chose qui, de l’avis de l’enquêteur, pourrait servir à prouver l’affaire visée par l’enquête.
43(2) Un enquêteur qui perquisitionne un lieu sur l’autorisation d’un mandat délivré en application du paragraphe (1) peut se faire aider par d’autres personnes et pénétrer de force dans les lieux.
43(3) Un enquêteur qui perquisitionne un lieu sur l’autorisation d’un mandat délivré en application du paragraphe (1) doit produire une pièce d’identité et une copie du mandat à toute personne se trouvant à cet endroit.
43(4) Une personne qui perquisitionne un lieu et découvre une chose non décrite dans le mandat, mais qui croit, pour des motifs raisonnables, que la chose pourrait fournir des preuves relativement à la question faisant l’objet de l’enquête, peut saisir et retirer cette chose.
Reproduction et retrait de documents
44(1) Un enquêteur peut copier, aux frais du Collège, un document qu’il peut examiner en application du paragraphe 42(3) ou d’un mandat délivré conformément au paragraphe 43(1).
44(2) Un enquêteur peut retirer un document visé au paragraphe (1) s’il n’est pas pratique de le copier à l’endroit où il est examiné ou si une copie n’est pas suffisante aux fins de l’enquête et peut retirer tout objet qui est pertinent à l’enquête; il doit fournir à la personne qui en avait la possession un reçu du document ou de l’objet.
44(3) Un enquêteur, lorsqu’une copie peut être faite, doit rendre le document retiré en vertu du paragraphe (2) dans un délai raisonnable.
44(4) Une copie d’un document certifiée conforme par un enquêteur est reçue en preuve dans toute instance dans la même mesure et a la même valeur probante que le document lui-même.
45 Un enquêteur doit communiquer par écrit les résultats de l’enquête au Conseil.
Responsabilités des membres
46(1) Le membre visé par une enquête menée conformément à la présente loi doit collaborer avec le Conseil et l’enquêteur et produire tous les documents, et divulguer au Conseil ou à l’enquêteur tous les renseignements pertinents à l’enquête.
46(2) Il est interdit à quiconque d’entraver ou de faire entraver le travail d’un enquêteur dans l’exercice de ses fonctions prévues par la présente loi.
46(3) Il est interdit à quiconque de dissimuler, cacher ou détruire, ou de faire dissimuler, cacher ou détruire, tout objet pertinent à une enquête menée conformément à la présente loi.
46(4) Le membre qui enfreint le paragraphe (1), (2) ou (3) commet une faute professionnelle.
Protection du public par le Conseil
47(1) Si le Conseil l’estime nécessaire pour la protection du public au cours d’une enquête visant un membre ou en attendant la tenue et la conclusion de l’instance introduite en conformité à la présente loi relativement à un membre, le Conseil peut :
a) soit ordonner au registraire d’imposer des modalités, des limites et des conditions prescrites au droit du membre d’exercer la profession;
b) soit ordonner au registraire de suspendre le droit du membre d’exercer la profession.
47(2) Le Conseil qui entend prendre des mesures en application du paragraphe (1) doit aviser par écrit le membre de son intention et lui accorder dix jours après la réception de l’avis pour faire des observations relativement à l’affaire.
47(3) Le Conseil qui prend des mesures en application du paragraphe (1) doit aviser par écrit au membre sa décision et les motifs de sa décision.
47(4) Une décision rendue en application du paragraphe (1) ne prend effet que cinq jours après son envoi par la poste en port payé ou par courrier recommandé au membre à sa dernière adresse inscrite dans les dossiers du Collège.
47(5) Un membre visé par une mesure rendue en application du paragraphe (1) peut demander à la Cour de surseoir à la mesure du Conseil.
Examen des membres
48(1) Si le Conseil a des motifs raisonnables de croire qu’un membre visé par une enquête est frappé d’incapacité, il peut exiger que le membre se soumette à des examens physiques ou mentaux, ou aux deux, par un ou plusieurs professionnels de la santé choisis par le Conseil et, sous réserve du paragraphe (3), peut ordonner au registraire de suspendre le droit du membre d’exercer la profession jusqu’à ce que le membre se soumette aux examens.
48(2) Si le Conseil a des motifs raisonnables de croire qu’un membre visé par une enquête est incompétent, il peut exiger que le membre se soumette aux examens exigés par le Conseil de façon à établir si le membre possède la compétence et les connaissances suffisantes pour exercer la physiothérapie et, sous réserve du paragraphe (3), peut ordonner au registraire de suspendre le droit du membre d’exercer jusqu’à ce que le membre se soumette aux examens.
48(3) Le Conseil ne rend une ordonnance relativement à un membre que si :
a) un avis de l’intention du Conseil de rendre l’ordonnance lui est donné;
b) une période d’au moins dix jours après la réception de l’avis lui est accordée pour soumettre par écrit des observations au Conseil.
48(4) La personne qui fait subir un examen en application du présent article doit préparer et signer un rapport d’examen contenant les conclusions et les faits à l’appui des conclusions et doit remettre le rapport au Conseil.
48(5) Le Conseil doit remettre sans délai le rapport d’examen au membre visé par l’examen.
48(6) Le rapport préparé et signé par une personne conformément au paragraphe (4) est admissible à titre de preuve à une audience sans qu’il soit nécessaire d’établir la preuve de sa rédaction ou de la signature de la personne, si la partie qui le produit en donne copie à l’autre partie au moins dix jours avant l’audience.
48(7) Le Conseil peut, à tout moment après avoir exigé que le membre se soumette aux examens prévus au présent article, renvoyer la question de l’incapacité ou de l’incompétence alléguée du membre au Comité de discipline.
Dispositions Générales
49(1) Il ne peut être intenté aucune action ou autre instance en dommages-intérêts ni quelque autre mesure contre le registraire, un membre du Conseil, un membre du comité exécutif, le Comité des plaintes, un Comité de discipline ou tout autre comité du Conseil ou tout dirigeant ou employé du Collège :
a) soit pour toute mesure ou toute omission de prendre des mesures ou pour toute instance engagée ou introduite de bonne foi en vertu de la présente loi ou dans l’exercice de leurs fonctions ou obligations à titre de dirigeant, employé ou membre en vertu de la présente loi;
b) soit pour toute décision ou ordonnance rendue ou appliquée de bonne foi en vertu de la présente loi.
49(2) Il ne peut être intenté aucune action ou autre instance en dommages-intérêts ni quelque autre mesure contre le Conseil ou toute autre personne, y inclus un membre qui dépose une plainte de bonne foi auprès du Collège stipulant :
a) qu’un membre est coupable de faute professionnelle;
b) qu’un membre est incompétent ou frappé d’incapacité.
Délai de prescription
50 Aucune action ne peut être intentée à l’encontre d’un membre ou d’un ancien membre pour négligence, faute professionnelle, rupture de contrat ou autre, pour services professionnels demandés, donnés ou rendus, sauf :
a) dans les deux ans à compter de la date où, dans la question en cause, ces services professionnels ont pris fin;
b) dans l’année suivant la date à laquelle la personne qui intente l’action a pris connaissance ou aurait dû prendre connaissance des faits sur lesquels elle fonde ses allégations de négligence, de faute professionnelle ou de rupture de contrat;
c) si la personne pouvant intenter une action est, au moment des faits, mineure, frappée d’incapacité mentale ou faible d’esprit, dans l’année à compter de la date où cette personne atteint la majorité ou devient saine d’esprit, selon le cas,
la plus longue de ces périodes étant retenue.
Avis
51(1) Un avis, une ordonnance ou un autre document en vertu de la présente loi ou des règlements peut être signifié :
a) à un membre par lettre recommandée à l’attention du membre à l’adresse qui a été fournie au Collège;
b) à toute autre personne par lettre recommandée.
51(2) Si elle est effectuée par lettre recommandée, la signification est réputée avoir été faite le troisième jour qui suit la mise à la poste de l’avis, de l’ordonnance ou d’un autre document, et la preuve que l’avis, l’ordonnance ou autre document a été adressé et posté en vertu du paragraphe (1) constitue une preuve de signification.
52 La signification de tout document au Collège peut être effectuée par signification au registraire.
Infractions
53(1) Toute personne qui n’est pas membre du Collège et qui n’est pas inscrite à titre de physiothérapeute ou dont l’adhésion est révoquée ou suspendue, et qui :
a) exerce à titre de physiothérapeute;
b) utilise le titre de « physiothérapeute » ou toute abréviation de ce titre ou tout autre nom, titre ou toute désignation qui peut faire croire que la personne est physiothérapeute;
c) s’annonce ou se présente de quelque façon ou moyen que ce soit comme étant physiothérapeute,
commet une infraction punissable selon la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de classe H.
53(2) Toute personne qui est admise au Collège ou qui tente de s’y faire admettre ou qui fait admettre ou tente d’y faire admettre une autre personne en faisant ou en faisant faire des observations ou des déclarations fausses ou frauduleuses, écrites ou verbales, ou qui fait de fausses déclarations dans une demande, une déclaration ou autre document en vertu de la présente loi ou des règlements, commet une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de classe H.
54 En cas de perpétration d’une infraction à la présente loi par une corporation, notamment une corporation professionnelle, chaque directeur, gestionnaire, secrétaire ou autre dirigeant qui y a consenti est considéré comme partie à l’infraction.
55 Dans toute poursuite pour infraction à la présente loi, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir que l’accusé a fait ou commis un seul acte d’exercice illégal ou a commis à une occasion tout acte interdit par la présente loi.
56 Toute dénonciation alléguant la commission d’une infraction à la présente loi peut être portée en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales au nom du Collège sous serment ou affirmation solennelle du registraire ou d’une personne autorisée par le Conseil.
57(1) Lorsqu’une infraction à la présente loi continue pendant plus d’une journée :
a) l’amende minimale imposable est l’amende minimale prévue par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit;
b) l’amende maximale imposable est l’amende maximale prévue par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit.
57(2) Toutes les amendes recouvrables en vertu de la présente loi sont payables au Collège et font partie de ses fonds.
58(1) La Cour, sur demande du Collège, et étant convaincue qu’il y a des motifs de croire qu’une personne a enfreint ou enfreindra la présente loi ou un règlement ou qu’elle a été accusée ou déclarée coupable d’une infraction, et qu’il est probable que cette personne commettra ou continuera à commettre cette infraction, peut décerner une injonction empêchant cette personne de commettre ou de continuer à commettre de tels actes et, en attendant qu’il soit statué sur la demande d’injonction, la Cour peut décerner une injonction interlocutoire.
58(2) Une injonction décernée en vertu du présent article peut être exécutée de la même manière que si elle avait été décernée pour empêcher un délit civil.
58(3) Une contravention peut être arrêtée en vertu du paragraphe (1), qu’une sanction ou autre recours ait été prévu ou non par la présente loi ou les règlements établis en vertu de la présente loi.
59 Rien dans la présente loi n’interdit ni n’empêche :
a) l’exercice de la physiothérapie en tant que physiothérapeute employé par le gouvernement du Canada dans le cadre de ces fonctions pour ce gouvernement;
b) l’administration des premiers soins ou la prestation d’une assistance en cas d’urgence, si les soins ou cette assistance sont administrés moyennant solde ou rémunération ou dans l’espoir de rémunération;
c) la fabrication, l’ajustement ou la vente de membres artificiels ou d’appareils semblables;
d) la poursuite de toute occupation, vocation ou profession autorisée par une loi provinciale;
e) l’exercice de la profession d’infirmière ou d’infirmier, praticien ou non, par une personne autorisée à l’exercer en vertu de la Loi sur les infirmières et infirmiers;
f) l’exercice de la profession d’infirmière ou d’infirmier auxiliaire par une personne autorisée à l’exercer en vertu de la Loi sur les infirmières et infirmiers auxiliaires autorisés;
g) l’exercice de la profession de denturologiste par une personne autorisée à l’exercer en vertu de la Loi sur les denturologistes;
h) l’exercice de la profession d’opticien d’ordonnances par une personne autorisée à l’exercer en vertu de la Loi sur les opticiens;
i) l’exercice de la médecine par une personne autorisée à l’exercer en vertu de la Loi médicale;
j) l’exercice de l’art dentaire par une personne autorisée à l’exercer en vertu de la Loi dentaire du Nouveau-Brunswick de 1985;
k) l’exercice de l’optométrie par une personne autorisée à l’exercer en vertu de la Loi sur l’optométrie de 2004;
l) l’exercice de l’ergothérapie par une personne autorisée à l’exercer en vertu de la Loi sur l’ergothérapie;
m) l’exercice de la psychologie par une personne autorisée à l’exercer en vertu de la Loi sur le Collège des psychologues;
n) l’exercice de la chiropractie par une personne autorisée à l’exercer en vertu de Loi de 1997 sur la chiropratique;
o) l’exercice de la pharmacie par une personne autorisée à l’exercer en vertu de la Loi sur la Pharmacie;
p) l’exercice de la radiologie par une personne autorisée à l’exercer en vertu de la Loi sur les technologues en radiation médicale;
q) l’exercice de la technologie dentaire par une personne autorisée à l’exercer en vertu de la loi intitulée The Dental Technicians Act, 1957;
r) l’exercice de l’orthophonie et l’audiologie par une personne autorisée à l’exercer en vertu de la Loi sur l’orthophonie et l’audiologie;
s) l’exercice des techniques de laboratoire médical par une personne autorisée à l’exercer en vertu de la Loi sur les technologistes de laboratoire médical;
t) l’offre de services paramédicaux par une personne autorisée à les offrir en vertu de la Loi sur les travailleurs paramédicaux;
u) l’exercice de la profession de technologue en cardiologie par une personne autorisée à l’exercer en vertu de la Loi sur les technologues en cardiologie;
v) l’exercice de la thérapie respiratoire par une personne autorisée à l’exercer en vertu de la Loi sur la thérapie respiratoire.
Transition
60(1) Quiconque est membre du Collège le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi continue d’être membre en vertu de la présente loi.
60(2) Tout comité établi au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi continue d’agir en vertu de la Loi de 1985 sur la physiothérapie, chapitre 74 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1985 jusqu’à ce qu’il soit remplacé ou reconstitué en vertu des dispositions de la présente loi.
60(3) Toute demande d’adhésion au Collège et toute procédure disciplinaire en instance le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi sont maintenues et seront traitées conformément à la Loi de 1985 sur la physiothérapie, chapitre 74 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1985.
60(4) Les plaintes et les enquêtes concernant des questions de discipline, d’incompétence ou d’incapacité reçues après l’entrée en vigueur de la présente loi doivent être traitées conformément à la présente loi sans égard à la date à laquelle l’objet de la plainte est survenu.
61(1) Par dérogation au paragraphe (2), tous les règlements adoptés en application des dispositions de la Loi de 1985 sur la physiothérapie, chapitre 74 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1985 et en vigueur au moment de son abrogation doivent demeurer en vigueur, compte tenu des modifications nécessaires selon les circonstances, jusqu’à leur abrogation, modification ou remplacement par les règlements adoptés en application des dispositions de la présente loi.
61(2) Loi de 1985 sur la physiothérapie, chapitre 74 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1985 est abrogée.