PROJET DE LOI 29

 

Loi modifiant la Loi sur les véhicules à moteur

 

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :

 

1                   La Loi sur les véhicules à moteur, chapitre M-17 des Lois révisées de 1973, est modifiée par l’adjonction, après l’article 168 de ce qui suit :

 

168.1(1)      Lorsqu’il s’approche d’un véhicule de secours dont le feu émet une lumière clignotante intermittente rouge ou rouge et bleu et qui est arrêté sur une voie publique, le conducteur d’un véhicule qui circule sur le même côté de la voie publique ralentit et continue de rouler avec prudence, compte tenu de la circulation, de l’état de la voie publique et des conditions atmosphériques, de façon à ne pas entrer en collision avec le véhicule de secours ni à mettre en danger les personnes qui se trouvent à l’extérieur de celui-ci.

 

168.1(2)      Lorsqu’il s’approche d’un véhicule de secours dont le feu émet une lumière clignotante intermittente rouge ou rouge et bleu et qui est arrêté sur une voie publique composée de deux voies de circulation ou plus sur le même côté de la voie publique que celui où est arrêté le véhicule de secours, le conducteur d’un véhicule qui circule sur la même voie que celle où est arrêté le véhicule de secours ou sur une voie adjacente, outre qu’il doive ralentir et continuer de rouler avec prudence comme l’exige le paragraphe (1), s’engage dans une autre voie si la manoeuvre peut se faire en toute sécurité.

 

168.1(3)      Le paragraphe (1) ou (2) n’a pas pour effet d’empêcher un conducteur d’arrêter son véhicule et de ne pas dépasser le véhicule de secours arrêté si la manoeuvre peut se faire en toute sécurité et que la loi ne l’interdit pas autrement.

 

168.1(4)      Quiconque contrevient au paragraphe (1) ou (2) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

 

a)            d’une amende d’au moins 400 $ et d’au plus 2 000 $ pour une première infraction;

 

b)            d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 4 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou d’une seule de ces peines, pour chaque infraction subséquente.

 

2                   La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.