PROJET DE LOI 30
Loi sur les collèges communautaires du Nouveau-Brunswick
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
DÉFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« conseil » Conseil des gouverneurs constitué en vertu de l’article 9 ou 10. (board)
« Couronne » Sa Majesté du chef de la province. (Crown)
« président-directeur général » Le président-directeur général nommé conformément à l’article 15. (president and chief executive officer)
« société » Société constituée en vertu du paragraphe 3(1). (corporation)
« ministre » Le ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail. (Minister)
« règlements administratifs » Les règlements administratifs d’une société. (by-laws)
Champ d’application de la Loi sur les règlements
2 La Loi sur les règlements ne s’applique pas :
a)  à un règlement administratif pris en vertu de la présente loi;
b)  à une ligne directrice établie en vertu de la présente loi.
SOCIÉTÉS COLLÉGIALES
Constitution des sociétés
3(1) Sont constituées les sociétés suivantes :
a)  le New Brunswick Community College (NBCC);
b)  le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB).
3(2) Le New Brunswick Community College (NBCC) est formé des campus énumérés à l’annexe A et le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB) des campus énumérés à l’annexe B.
3(3) Sur demande écrite du conseil d’une société, le lieutenant-gouverneur en conseil peut modifier le nom de celle-ci.
Sièges
4(1) Le siège du New Brunswick Community College (NBCC) est situé à Fredericton.
4(2) Le siège du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB) est situé à Bathurst.
4(3) Sur demande écrite du conseil d’une société, le lieutenant-gouverneur en conseil peut changer le lieu du siège de celle-ci.
Langue
5 Le New Brunswick Community College (NBCC) est organisé en anglais et le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB) est organisé en français.
Mission
6 À titre d’institution postsecondaire, chaque société est chargée de rehausser le bien-être économique et social de la province en comblant les besoins de la population en matière de formation professionnelle et les besoins du marché du travail de la province. Sans que soit restreinte la portée générale de ce qui précède, chacune a pour mission :
a)  d’offrir de l’éducation, de la formation et des services connexes aux étudiants à temps plein et à temps partiel;
b)  d’offrir de l’éducation, de la formation et des services connexes aux gouvernements, aux personnes morales et aux autres entités et personnes;
c)  de participer à des programmes conjoints relatifs à l’éducation, à la formation et aux services connexes créés et assurés conjointement avec d’autres institutions postsecondaires et éducatives;
d)  d’exercer les autres activités ou les autre fonctions qu’autorise ou qu’exige la présente loi.
Attributions
7 Sous réserve de la présente loi, chaque société jouit, relativement à sa mission, de la capacité, des droits, des pouvoirs et des privilèges d’une personne physique.
Mandataire de la Couronne
8 Chaque société est mandataire de la Couronne.
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS ET LE PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL
Conseil des gouverneurs
9(1) Les activités et les affaires internes de chaque société sont dirigées et gérées conformément à la présente loi par un conseil des gouverneurs.
9(2) Chaque conseil se compose de neuf à quinze membres nommés conformément au présent article.
9(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme à chaque conseil les personnes suivantes :
a)  les personnes que propose le conseil;
b)  les personnes que propose le ministre;
c)  un membre du corps enseignant de la société que propose son corps enseignant;
d)  un membre du personnel non enseignant de la société que propose son personnel non enseignant;
e)  un étudiant de la société que propose ses étudiants.
9(4) Chaque conseil propose la nomination d’au moins trois personnes et d’au plus six personnes aux fins d’application de l’alinéa (3)a).
9(5) Le ministre propose la nomination d’au moins trois personnes et d’au plus six personnes aux fins d’application de l’alinéa (3)b).
9(6) Lorsqu’il propose la nomination d’une personne visée au paragraphe (4), le conseil tient compte tant de la représentation selon le sexe et les régions que des compétences que le ministre estime nécessaires pour pouvoir doter le conseil des habiletés dont il a besoin.
9(7) Lorsqu’il propose la nomination d’une personne visée au paragraphe (5), le ministre tient compte tant de la représentation selon le sexe et les régions que des compétences que le ministre estime nécessaires pour pouvoir doter le conseil des habiletés dont il a besoin.
9(8) Chaque conseil élit en son sein un président et un vice-président.
9(9) Le vice-président supplée le président en cas d’incapacité ou d’empêchement de celui-ci pour quelque motif que ce soit.
Premier conseil des gouverneurs
10(1) Par dérogation au paragraphe 9(2), le premier conseil des gouverneurs de chaque société se compose de neuf à quinze membres nommés conformément au présent article.
10(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme à chaque premier conseil les personnes suivantes :
a)  les personnes que propose le ministre;
b)  un membre du corps enseignant de la société que propose son corps enseignant;
c)  un membre du personnel non enseignant de la société que propose son personnel non enseignant;
d)  un étudiant de la société que propose ses étudiants.
10(3) Le ministre propose la nomination d’au moins six personnes et d’au plus douze personnes aux fins d’application de l’alinéa (2)a).
10(4) Lorsqu’il propose la nomination d’une personne visée au paragraphe (3), le ministre tient compte tant de la représentation selon le sexe et les régions que des compétences que le ministre estime nécessaires pour pouvoir doter le conseil des habiletés dont il a besoin.
10(5) À partir de l’entrée en vigueur du présent article jusqu’au 1er novembre 2010 inclusivement, la capacité du premier conseil d’agir n’est pas atteinte par le défaut de nommer un membre en vertu de l’alinéa (2)b), c) ou d).
10(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne le président du premier conseil de chaque société parmi les membres nommés en vertu du présent article.
10(7) Chaque premier conseil élit un vice-président parmi les membres nommés en vertu du présent article.
Mandat et vacances
11(1) Sous réserve du paragraphe (2), le mandat du membre d’un conseil est d’une durée maximale de trois ans.
11(2) Le mandat du membre d’un conseil nommé en vertu de l’alinéa 9(3)e) ou 10(2)d) est d’une durée maximale de deux ans.
11(3) Le mandat du président et du vice-président de chaque conseil est d’une durée d’un an ou de la durée plus courte qui se termine à l’échéance de leur mandat à titre de membres du conseil.
11(4) Sur recommandation du conseil d’une société, le lieutenant-gouverneur en conseil peut révoquer pour motif valable la nomination d’un de ses membres.
11(5) Un membre du conseil ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.
11(6) Malgré les paragraphes (1) et (2), mais sous réserve du paragraphe (4), un membre du conseil demeure en fonction jusqu’à ce qu’il démissionne, qu’il soit remplacé ou que son mandat soit reconduit.
11(7) Une vacance au conseil ne porte pas atteinte à sa capacité d’agir.
11(8) Il peut être pourvu à une vacance survenue au conseil au cours du mandat d’un membre pour la période non écoulée du mandat.
11(9) Il est procédé à la nomination visée au paragraphe (8) en conformité avec les exigences prévues aux paragraphes 9(2) à (7).
11(10) Il n’y a pas lieu d’interpréter le mandat du membre nommé en vertu du paragraphe (8) comme constituant un mandat aux fins d’application du paragraphe (5).
Réunions et quorum
12(1) Constitue le quorum la majorité des membres du conseil, dont l’un est le président ou le vice-président.
12(2) Le conseil de chaque société se réunit au moins quatre fois au cours de chaque exercice financier de la société.
Attributions des membres du conseil
13 Dans l’exercice de ses attributions, le membre du conseil d’une société :
a)  agit avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de celle-ci;
b)  fait preuve de soin, de diligence et de compétence comme le ferait, dans des circonstances analogues, une personne raisonnablement prudente.
Rémunération et dépenses
14(1) Les membres du conseil ont droit à la rémunération et au remboursement des dépenses que fixent les règlements administratifs de la société concernée.
14(2) Malgré le paragraphe (1), le règlement administratif qui fixe la rémunération payée aux membres ou le taux de remboursement de leurs dépenses est sans effet tant que le lieutenant-gouverneur en conseil ne l’a pas approuvé.
Président-directeur général
15(1) Chaque conseil arrête dans les règlements administratifs la procédure de nomination du président-directeur général et y est tenu.
15(2) La rémunération et les avantages sociaux de chaque président-directeur général sont ceux que fixent les règlements administratifs de la société concernée.
15(3) Malgré le paragraphe (2), le règlement administratif qui fixe la rémunération et les avantages sociaux du président-directeur général est sans effet tant que le lieutenant-gouverneur en conseil ne l’a pas approuvé.
15(4) Sous la direction du conseil d’une société, son président-directeur général est chargé de la gestion et de la direction générale des affaires de la société et peut exercer les autres pouvoirs que lui confèrent les règlements administratifs.
15(5) La Loi sur la pension de retraite dans les services publics s’applique à chaque président-directeur général.
15(6) Le mandat de chaque président-directeur général est d’une durée de cinq ans et est renouvelable.
15(7) Le conseil peut révoquer pour motif valable le mandat de son président-directeur général.
15(8) Le président-directeur général peut nommer un employé de la société pour le remplacer en cas d’incapacité pour quelque motif que ce soit.
Immunité
16 Les membres du conseil et les employés d’une société bénéficient de l’immunité au titre des actes accomplis ou censés avoir été accomplis de bonne foi ou des actes omis de bonne foi dans l’exercice des fonctions que leur confère la présente loi ou toute autre loi ou règlement.
Indemnisation
17 Chaque membre ou ancien membre du conseil ou chaque employé ou ancien employé d’une société, ses héritiers et ses représentants personnels sont indemnisés à l’égard des coûts, des charges et des dépenses qu’il engage relativement à une action ou autre instance intentée ou poursuivie contre lui au titre de ses fonctions comme membre de conseil ou employé et à l’égard des autres coûts, charges et dépenses qu’il engage au titre de ses fonctions, à l’exception des coûts, charges ou dépenses qui résultent de sa négligence volontaire ou de sa faute volontaire.
ATTRIBUTIONS ET RESPONSABILITÉS SUPPLÉMENTAIRES DE LA SOCIÉTÉ
Règlements administratifs
18(1) Sous réserve de la présente loi, le conseil de chaque société peut prendre des règlements administratifs visant le contrôle et la gestion des affaires et des affaires internes de celle-ci.
18(2) Le conseil de chaque société prend des règlements administratifs régissant :
a)  les conflits d’intérêts de ses membres et des employés de la société;
b)  la rémunération et les autres conditions de travail des employés de la société.
18(3) Le règlement administratif qui est pris en vertu de l’alinéa (2)b) est de portée générale et ne peut viser aucun employé en particulier.
18(4) Le règlement administratif qui est pris en vertu de l’alinéa (2)b) est sans effet tant que le lieutenant-gouverneur en conseil ne l’a pas approuvé.
Lignes directrices
19(1) Dans le présent article, « ligne directrice » s’entend d’une ligne directrice visée à l’article 20, 21, 26 ou 27. (guideline)
19(2) Chaque ligne directrice qu’établit la société est soumise à la révision et à l’approbation du ministre au moins une fois par exercice financier.
19(3) Sur réception d’une ligne directrice, le ministre l’approuve ou la renvoie à la société avec ses recommandations de modification.
Programmes d’études
20(1) Les programmes d’études de la société sont compatibles avec sa mission.
20(2) Chaque société établit des lignes directrices visant les activités ci-dessous concernant les programmes d’études :
a)  leur évaluation;
b)  leur mise sur pied;
c)  leur développement;
d)  leur suspension;
e)  leur transfert.
20(3) Chaque société évalue, met sur pied, développe, suspend ou transfère un programme d’études conformément aux lignes directrices approuvées en vertu de l’article 19.
Services
21(1) Les services fournis par la société sont compatibles avec sa mission.
21(2) Chaque conseil établit des lignes directrices visant les activités ci-dessous concernant les services :
a)  leur évaluation;
b)  leur mise sur pied;
c)  leur développement;
d)  leur suspension.
21(3) Chaque société évalue, met sur pied, développe ou suspend un service conformément aux lignes directrices approuvées en vertu de l’article 19.
Admissions, certificats et diplômes
22(1) Chaque société établit des politiques concernant l’admission de ses étudiants.
22(2) Chaque société assure la délivrance de certificats et de diplômes pour les programmes d’études.
Droits étudiants
23(1) Sous réserve du paragraphe (2), chaque société fixe les droits afférents à la prestation de ses services et de ses programmes.
23(2) Les droits de scolarité et les autres droits étudiants obligatoires sont assujettis à l’approbation du ministre.
RAPPORTS DE LA SOCIÉTÉ
États financiers vérifiés
24 La société prépare des états financiers vérifiés et les présente au ministre au plus tard le 30 juin de chaque année.
Rapport annuel
25(1) Au moment que le ministre juge opportun, chaque société lui présente un rapport annuel sur ses activités pour l’exercice financier précédent.
25(2) Le rapport annuel comprend les états financiers vérifiés de la société.
25(3) Le ministre fait déposer le rapport annuel devant l’Assemblée législative, si elle siège, ou, à défaut, à la session suivante.
Plan d’affaires
26(1) Chaque société établit des lignes directrices visant la préparation d’un plan d’affaires annuel.
26(2) Chaque société présente au ministre, pour chaque exercice financier, un plan d’affaires établi conformément aux lignes directrices approuvées en vertu de l’article 19.
Examen organisationnel et opérationnel
27(1) Chaque société établit des lignes directrices visant la conduite d’un examen organisationnel et opérationnel.
27(2) Chaque société procède à l’examen organisationnel et opérationnel conformément aux lignes directrices approuvées en vertu de l’article 19.
27(3) La société procède à l’examen visé au paragraphe (2) une fois tous les cinq ans ou dans un délai plus court si la société le juge opportun.
27(4) La société présente au ministre les résultats de son examen organisationnel et opérationnel.
Plan stratégique
28(1) Chaque société soumet à l’approbation du ministre, au moment qu’il juge opportun, un plan stratégique quinquennal.
28(2) Sur réception du plan stratégique, le ministre l’approuve ou le renvoie à la société avec ses recommandations de modification.
Rapport au ministre
29 Dans les dix jours après avoir reçu une demande écrite du ministre, la société lui fournit tous les renseignements y précisés.
QUESTIONS FINANCIÈRES
Exercice financier
30 L’exercice financier de chaque société s’étend du 1er avril au 31 mars de l’année suivante.
Budget
31(1) Chaque société soumet à l’approbation du ministre, au moment qu’il juge opportun, un budget provisionnel comportant une estimation du montant d’argent nécessaire pour l’exercice financier suivant.
31(2) Sur réception du budget provisionnel, le ministre l’approuve ou le renvoie à la société avec ses recommandations de modification.
Affectation de crédits
32 Chaque année, le ministre accorde des subventions à chaque société aux fins d’application de la présente loi à même les crédits que la Législature affecte à cet usage.
Vérification
33 Chaque société nomme un vérificateur externe chargé de vérifier chaque année les dossiers, les comptes et les opérations financières de la société.
Comptes bancaires
34(1) Chaque conseil gère et contrôle au nom de la société un ou plusieurs comptes dans une banque, une compagnie de fiducie ou une caisse populaire que désigne le ministre des Finances aux fins d’application du paragraphe 23(1) de la Loi sur l’administration financière.
34(2) Par dérogation à la Loi sur l’administration financière, toutes les sommes que reçoit une société de ses activités ou d’autres sources doivent être déposées au crédit des comptes établis en vertu du paragraphe (1) et sont administrées exclusivement par la société dans l’exercice de ses attributions.
Emprunts
35 Sous réserve de l’approbation du ministre des Finances, chaque société peut emprunter des sommes d’argent pour ses besoins.
Surplus
36 Par dérogation à la Loi sur l’administration financière, chaque société peut retenir d’une année sur l’autre la totalité ou une partie d’un surplus budgétaire qu’elle a réalisé dans ses activités.
Acquisition et aliénation de biens réels
37(1) Sous réserve de l’approbation du ministre, chaque société peut acheter, prendre à bail ou de toute autre façon acquérir, détenir, améliorer et entretenir des biens réels.
37(2) Sous réserve de l’approbation du ministre, chaque société peut aliéner ses biens réels, notamment par location à bail ou vente.
37(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), la société n’est pas tenue d’obtenir l’approbation du ministre pour prendre ou donner à bail un bien réel pour une durée inférieure à trois ans.
EMPLOYÉS DE LA SOCIÉTÉ
Définition de « services publics »
38 Dans les articles 40 et 42 à 45, « services publics » s’entend d’une subdivision des services publics figurant dans la partie I de l’annexe I de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics.
Employés de la société
39(1) Les employés de la société sont nommés selon ses besoins en personnel et suivant les modes de nomination établis par ses règlements administratifs.
39(2) La Loi sur la pension de retraite dans les services publics s’applique aux employés de la société.
39(3) Sous réserve de la présente loi, la Loi sur la Fonction publique ne s’applique pas aux employés de la société.
39(4) Par dérogation aux articles 5 et 6 de la Loi sur l’administration financière, les employés de la société sont admissibles aux programmes d’avantages sociaux des employés que le Conseil de gestion établit, sous réserve de l’approbation de la société et du ministre des Ressources humaines.
Mutation des employés à la société
40(1) Sous réserve du paragraphe (3), à l’entrée en vigueur du présent article, l’employé du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick / New Brunswick Community College devient employé soit du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB), soit du New Brunswick Community College (NBCC) constitués sous le régime de la présente loi.
40(2) Le Conseil de gestion détermine si l’employé visé au paragraphe (1) devient employé du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB) ou du New Brunswick Community College (NBCC).
40(3) Ni les employés du New Brunswick College of Craft and Design ni les employés de la Direction du service d’appui aux collèges du ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail ne deviennent, à l’entrée en vigueur du présent article, employés du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB) ou du New Brunswick Community College (NBCC).
40(4) Sous réserve du paragraphe (5), sont prorogées les conditions de travail de l’employé visé au paragraphe (1) jusqu’à ce qu’elles soient modifiées par une convention collective ou un contrat de travail.
40(5) Par dérogation à la Loi relative aux relations de travail dans les services publics et à l’article 41, la convention collective qui s’appliquait immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article à l’employé visé au paragraphe (1) est prorogée et lie la société concernée à titre d’employeur jusqu’à ce qu’une nouvelle convention collective prenne effet.
40(6) Par dérogation au paragraphe (5), lorsqu’un avis de négociations collectives a été donné et que les employés compris dans l’unité de négociation ont autorisé la grève conformément à la Loi relative aux relations de travail dans les services publics, l’article 46 de cette loi s’applique.
40(7) La société concernée reconnaît les crédits de congé de maladie et de congé que l’employé visé au paragraphe (1) a accumulés.
40(8) Les états de service au sein des services publics qu’a accumulés l’employé visé au paragraphe (1) sont réputés constituer des états de service auprès de la société concernée aux fins du calcul de la période probatoire, des avantages sociaux ou de tout autre bénéfice relié à son emploi que prévoit soit la Loi sur les normes d’emploi ou toute autre loi, soit un contrat de travail ou une convention collective.
Champ d’application de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics
41(1) Dans les quinze jours de la date d’entrée en vigueur du présent article ou dans le délai supplémentaire que fixe la Commission de l’emploi et du travail, chaque société précise et définit les divers groupes d’occupations de chacune des catégories d’occupations énumérées aux alinéas a) à e) de la définition de « catégorie d’occupations » dans la Loi relative aux relations de travail dans les services publics de façon à y inclure tous les employés de la société concernée, puis fait publier dans la Gazette royale un avis de la mesure qu’elle a prise et des groupes d’occupations qu’elle a ainsi précisés et définis.
41(2) Sur publication de l’avis dans la Gazette royale, les dispositions de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics concernant l’accréditation et la négociation collective s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la société à titre d’employeur distinct en vertu de cette loi.
Mise à pied et réaffectation
42(1) La société peut licencier l’employé dont les services ne sont plus nécessaires du fait d’un manque de travail ou de la cessation d’une fonction.
42(2) Lorsqu’une personne est licenciée depuis douze mois consécutifs, la relation de travail existant entre elle et la société est résiliée.
42(3) Par dérogation à la Loi sur la Fonction publique, entre la date d’entrée en vigueur du présent article et le 31 mars 2013 inclusivement, la personne qui, en vertu du paragraphe 40(1), devient employé d’une société, et puis est licenciée par elle est réputée être un employé sous le régime de cette loi aux fins d’application de ses paragraphes 26(3) et (4) et de l’alinéa 3c) du Règlement sur les exclusions - Loi sur la Fonction publique.
42(4) Entre la date d’entrée en vigueur du présent article et le 31 mars 2013 inclusivement, chaque société est tenue de participer au programme de réaffectation qu’établit le Conseil de gestion et considère à un poste de la société la candidature de la personne qui :
a)  d’une part, a été licenciée des services publics;
b)  d’autre part, est admissible au programme de réaffectation en vertu du paragraphe 26(3) de la Loi sur la Fonction publique.
Concours restreints et mutations - employés de la société
43(1) Par dérogation à la Loi sur la Fonction publique, entre la date d’entrée en vigueur du présent article et le 31 mars 2013 inclusivement, la personne qui devient employé de la société en vertu du paragraphe 40(1) peut se porter candidate à un concours restreint en vertu de la Loi sur la Fonction publique comme si elle était un employé au sens de cette loi et elle a, relativement au concours restreint à laquelle elle se porte candidate, le statut d’employé en vertu de cette loi aux fins d’application de ses articles 33, 33.1 et 33.2.
43(2) Par dérogation à la Loi sur la Fonction publique, entre la date d’entrée en vigueur du présent article et le 31 mars 2013 inclusivement, la personne qui devient employé de la société en vertu du paragraphe 40(1) peut se porter candidate à un concours restreint en vue de l’obtention d’un poste au sein de Services Nouveau-Brunswick comme si elle était un employé au sens de Loi sur la Fonction publique et elle a, relativement au concours restreint à laquelle elle se porte candidate, le statut d’employé de Services Nouveau-Brunswick aux fins d’application du paragraphe 29(2) de la Loi portant sur Services Nouveau-Brunswick.
43(3) Par dérogation à la Loi sur la Fonction publique, entre la date d’entrée en vigueur du présent article et le 31 mars 2013 inclusivement, la personne qui devient employé de la société en vertu du paragraphe 40(1) est admissible à une nomination à un poste dans les services publics par voie de mutation latérale comme si elle était un employé au sens de cette loi.
Concours restreints et mutations - employés des services publics et de Services Nouveau-Brunswick
44(1) Entre la date d’entrée en vigueur du présent article et le 31 mars 2013 inclusivement, une personne peut se porter candidate à un concours en vue de l’obtention au sein de la société d’un poste normalement réservé aux employés de celle-ci et elle a, relativement à ce concours, le statut d’employé de la société si :
a)  d’une part, elle est :
(i) ou bien employée dans les services publics,
(ii) ou bien licenciée des services publics;
b)  d’autre part, elle est admissible aux concours restreints en vertu de la Loi sur la Fonction publique :
(i) ou bien en tant qu’employé ou ancien employé sous le régime de la Loi sur la Fonction publique,
(ii) ou bien en tant qu’employé ou ancien employé de Services Nouveau-Brunswick.
44(2) Entre la date d’entrée en vigueur du présent article et le 31 mars 2013 inclusivement, chaque société participe au système de nomination par voie de mutation latérale qu’établit le Conseil de gestion et considère à une mutation à la société la candidature de la personne qui :
a)  d’une part, est employée dans les services publics;
b)  d’autre part, est admissible au système de mutation :
(i) ou bien en tant qu’employé sous le régime de la Loi sur la Fonction publique,
(ii) ou bien en tant qu’employé de Services Nouveau-Brunswick.
Mutation d’employés à la société après l’entrée en vigueur du présent article
45(1) Dans le présent article, « entente de mutation » s’entend d’une entente conclue entre le Conseil de gestion et la société visant la mutation à celle-ci d’un ou de plusieurs employés des services publics. (employee transfer agreement)
45(2) Entre la date d’entrée en vigueur du présent article et le 31 mars 2013 inclusivement, les dispositions ci-dessous s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la personne qui devient employé d’une société par suite d’une entente de mutation :
a)  les paragraphes 40(4), (7) et (8);
b)  le paragraphe 42(3);
c)  l’article 43.
POUVOIRS DU MINISTRE
Nomination d’un examinateur
46(1) Le ministre peut désigner une personne chargée d’examiner toutes méthodes, activités ou pratiques de la société et elle procède à l’examen, puis lui fait rapport sur les résultats de l’examen.
46(2) Les membres du conseil et les employés de la société fournissent à la personne ainsi désignée toute l’aide et la collaboration nécessaires pour lui permettre de mener à bien son examen.
Nomination d’un administrateur
47(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, nommer une personne à titre d’administrateur de la société dans les cas suivants :
a)  le conseil adopte une pratique ou tolère une situation qui s’avère incompatible avec la mission de la société ou avec la présente loi;
b)  de l’avis du ministre, des problèmes financiers ou des problèmes opérationnels graves affligent la société.
47(2) Les mandats des membres du conseil prennent fin dès la nomination de l’administrateur.
47(3) Pendant son mandat, l’administrateur est seul membre du conseil et exerce en son nom les attributions de celui-ci.
47(4) L’administrateur reçoit sur le fonds du conseil la rémunération et les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.
47(5) Au moment que le lieutenant-gouverneur en conseil juge opportun, est constitué conformément aux paragraphes 10(1) à (4) et (6) et (7) un nouveau conseil des gouverneurs de la société.
DISPOSITIONS DIVERSES
Cotisation étudiante
48(1) Dans le présent article, « association étudiante » s’entend d’une association, constituée ou non en personne morale, d’étudiants de la société, reconnue par la société comme étant représentative des étudiants aux fins de la gestion de leurs affaires internes. (student association)
48(2) Après avoir consulté la société concernée, l’association étudiante peut fixer une cotisation étudiante pour la prestation et la promotion des activités et des services sociaux, éducatifs et récréatifs.
48(3) Si la société la prélève, elle remet la cotisation étudiante à l’association étudiante concernée.
48(4) Malgré le paragraphe 23(2), la cotisation étudiante que rend obligatoire la société n’est pas soumise à l’approbation du ministre.
RÈGLEMENTS
Règlements
49 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a)  définir les termes ou les expressions employés dans la présente loi, mais qui n’y sont pas définis;
b)  désigner les dettes et autres obligations de l’organisme de service spécial qui ne deviennent pas celles d’une société;
c)  assurer la réalisation des objets de la présente loi.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Définition de « organisme de service spécial »
50 Dans les articles 51 à 54, « organisme de service spécial » s’entend des établissements exerçant leurs activités sous le nom Collège communautaire du Nouveau-Brunswick que le ministre a créés en vertu de l’alinéa 3(1)c) de la Loi sur l’enseignement et la formation destinés aux adultes et qui étaient en service immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, mais ne s’entend pas du New Brunswick College of Craft and Design ou de la Direction du service d’appui aux collèges (SAAC) du ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail. 
Renvois à la société
51 Sous réserve de l’article 53, lorsqu’une ordonnance rendue ou un arrêté pris en vertu d’une loi, d’un règlement ou un décret en conseil, un contrat, un bail ou tout autre document établi ou délivré et en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article prévoit qu’un droit, un pouvoir, une fonction ou une responsabilité est ou doit être attribué ou conféré au ministre relativement à l’organisme de service spécial ou exercé, exécuté ou acquitté par lui ou qu’on fait mention du ministre ou qu’on renvoie à lui, ce droit, ce pouvoir, cette fonction ou cette responsabilité, sauf exigence contraire du contexte, est attribué ou conféré à l’une ou l’autre des sociétés ou aux deux ou est exercé, exécuté ou acquitté par l’une ou l’autre ou les deux, et le nom de la société, sauf exigence contraire du contexte, est substitué dans la mention ou le renvoi.
Transfert de biens personnels à la société
52(1) À l’entrée en vigueur du présent article, le New Brunswick Community College (NBCC) a droit à tous les biens et éléments d’actif personnels, à l’exclusion des biens réels, auxquels avait droit la province immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article et que le ministre administrait à l’égard des campus mentionnés à l’annexe A.
52(2) À l’entrée en vigueur du présent article, le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB) a droit à tous les biens et éléments d’actif personnels, à l’exclusion des biens réels, auxquels avait droit la province immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article et que le ministre administrait à l’égard des campus mentionnés à l’annexe B.
Transfert des dettes et autres obligations à la société
53(1) Sous réserve du paragraphe (3), à l’entrée en vigueur du présent article, toutes les dettes et autres obligations de l’organisme de service spécial se rapportant aux campus mentionnés à l’annexe A à l’égard desquelles la province aurait été responsable, et qui existaient à l’entrée en vigueur du présent article ou qui se sont accumulées après son entrée en vigueur constituent des dettes et des obligations du New Brunswick Community College (NBCC).
53(2) Sous réserve du paragraphe (3), à l’entrée en vigueur du présent article, toutes les dettes et autres obligations de l’organisme de service spécial se rapportant aux campus mentionnés à l’annexe B à l’égard desquelles la province aurait été responsable, et qui existaient à l’entrée en vigueur du présent article ou qui se sont accumulées après son entrée en vigueur constituent des dettes et des obligations du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB).
53(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner les dettes et autres obligations de l’organisme de service spécial visées au paragraphe (1) ou (2) qui ne deviennent pas celles de la société à l’entrée en vigueur eu présent article.
Instances judiciaires
54(1) À l’entrée en vigueur du présent article, toutes les actions, poursuites ou autres instances judiciaires relatives à un droit ou à une obligation acquis ou contracté par la Couronne à l’égard de l’organisme de service spécial pour un campus mentionné à l’annexe A sont engagées, intentées ou poursuivies par ou contre le New Brunswick Community College (NBCC) en son nom devant tout tribunal compétent pour instruire la question.
54(2) À l’entrée en vigueur du présent article, toutes les actions, poursuites ou autres instances judiciaires relatives à un droit ou à une obligation acquis ou contracté par la Couronne à l’égard de l’organisme de service spécial pour un campus mentionné à l’annexe B sont engagées, intentées ou poursuivies par ou contre le Collège Communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB) en son nom devant tout tribunal compétent pour instruire la question.
54(3) Les paragraphes (1) et (2) n’ont pas pour effet d’interdire qu’une action, une poursuite ou autre instance judiciaire soit engagée, intentée ou poursuivie par ou contre les deux sociétés si le contexte l’exige.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
Loi sur l’enseignement et la formation destinés aux adultes
55 Le paragraphe 3(1) de la Loi sur l’enseignement et la formation destinés aux adultes, chapitre A-3.001 des Loi du Nouveau-Brunswick de 1980, est modifié
a)  par l’abrogation de l’alinéa c) et son remplacement par ce qui suit :
c)  doit créer et mettre en service l’établissement appelé « New Brunswick College of Craft and Design » pour la prestation de programmes d’enseignement supérieur non universitaires;
Loi sur le vérificateur général
56 L’article 1 de la Loi sur le vérificateur général, chapitre A-17.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1981, est modifié à la définition « organisme de la Couronne » par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa f.1) :
f.2)  du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB) constitué sous le régime de la Loi sur les collèges communautaires du Nouveau-Brunswick,
f.3)  du New-Brunswick Community College (NBCC) constitué sous le régime de la Loi sur les collèges communautaires du Nouveau-Brunswick,
Loi sur la Fonction publique
57 Le paragraphe 23(3.1) de la Loi sur la Fonction publique, chapitre C-5.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1984, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
23(3.1) L’administrateur général du ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail ou son représentant peut, s’il le juge approprié dans tout cas, supprimer la période de probation d’un instructeur à terme au New Brunswick College of Craft and Design relativement à la deuxième nomination ou à une nomination subséquente de l’instructeur à terme au même poste ou à un poste similaire au New Brunswick College of Craft and Design.
Loi sur la formation professionnelle dans le secteur privé
58 L’article 1.1 de la Loi sur la formation professionnelle dans le secteur privé, chapitre P-16.1 des Lois révisées de 1973, est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa b) :
b.1)  à un programme d’études offert par le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB),
b.2)  à un programme d’études offert par le New Brunswick Community College (NBCC),
Loi sur les procédures contre la Couronne
59 L’article 1 de la Loi sur les procédures contre la Couronne, chapitre P-18 des Lois révisées de 1973, est modifié à la définition « corporation de la Couronne » par l’adjonction après « la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail, » de « le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB), le New Brunswick Community College (NBCC), ».
Loi relative aux relations de travail dans les services publics
60 L’annexe I de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics, chapitre P-25 des Lois révisées de 1973, est modifiée à la partie IV par l’adjonction après
Société de voirie du Nouveau-Brunswick
de ce qui suit :
Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB)
New Brunswick Community College (NBCC)
Loi sur le droit à l’information
61 L’article 1 de la Loi sur le droit à l’information, chapitre R-10.3 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1978, est modifié
a)  à la définition « ministre compétent » par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa b) :
b.1)  au cas où le ministère est le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB), le président du conseil des gouverneurs de la société,
b.2)  au cas où le ministère est le New Brunswick Community College (NBCC), le président du conseil des gouverneurs de la société,
b)  par l’adjonction des définitions ci-dessous selon leur ordre alphabétique :
« Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB) » désigne le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB) constitué sous le régime de la Loi sur les collèges communautaires du Nouveau-Brunswick; (Collège communautaire du Nouveau-Brunswick)
« New Brunswick Community Collège (NBCC) » désigne le New Brunswick Community College (NBCC) constitué sous le régime de la Loi sur les collèges communautaires du Nouveau-Brunswick; (New Brunswick Community College)
Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée
62 L’article 1 de Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, chapitre R-10.6 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2009, est modifié
a)  à la définition « organisme d’éducation » 
(i) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa f) :
f.1)  du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB);
f.2)  du New Brunswick Community College (NBCC);
(ii) à l’alinéa g), par la suppression de « des collèges communautaires du Nouveau- Brunswick » et son remplacement par « du New Brunswick College of Craft and Design »;
b)  à la définition « responsable d’un organisme public », par la suppression de « des collèges communautaires du Nouveau- Brunswick » et son remplacement par « du New Brunswick College of Craft and Design ».
ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur
63 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
ANNEXE A
Fredericton
Miramichi
Moncton
Saint John
St. Andrews
Woodstock
ANNEXE B
Bathurst
Campbellton
Dieppe
Edmundston
la Péninsule acadienne