PROJET DE LOI 30
Loi sur les collèges
communautaires du Nouveau-Brunswick
Sa Majesté, sur l’avis et avec
le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
DÉFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION
Définitions
1 Les
définitions qui suivent s’appliquent à la présente
loi.
« conseil » Conseil des gouverneurs
constitué en vertu de l’article 9 ou 10. (board)
« Couronne » Sa Majesté
du chef de la province. (Crown)
« président-directeur général »
Le président-directeur général nommé conformément à
l’article 15. (president
and chief executive officer)
« société » Société
constituée en vertu du paragraphe 3(1). (corporation)
« ministre » Le ministre de l’Éducation
postsecondaire, de la Formation et du Travail. (Minister)
« règlements administratifs »
Les règlements administratifs d’une société. (by-laws)
Champ d’application de la Loi sur les règlements
2 La Loi sur les règlements ne s’applique
pas :
a) à un règlement administratif
pris en vertu de la présente loi;
b) à une ligne directrice établie
en vertu de la présente loi.
SOCIÉTÉS COLLÉGIALES
Constitution des sociétés
3(1)
Sont constituées les sociétés suivantes :
a) le New Brunswick Community
College (NBCC);
b) le Collège communautaire
du Nouveau-Brunswick (CCNB).
3(2)
Le New Brunswick Community College (NBCC) est formé des campus énumérés à
l’annexe A et le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick
(CCNB) des campus énumérés à l’annexe B.
3(3)
Sur demande écrite du conseil d’une société,
le lieutenant-gouverneur en conseil peut modifier le nom de celle-ci.
Sièges
4(1)
Le siège du New Brunswick Community College (NBCC) est situé à
Fredericton.
4(2)
Le siège du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB)
est situé à Bathurst.
4(3)
Sur demande écrite du conseil d’une société,
le lieutenant-gouverneur en conseil peut changer le lieu du siège
de celle-ci.
Langue
5 Le
New Brunswick Community College (NBCC) est organisé en anglais
et le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB) est organisé
en français.
Mission
6 À
titre d’institution postsecondaire, chaque société
est chargée de rehausser le bien-être économique et
social de la province en comblant les besoins de la population en
matière de formation professionnelle et les besoins du marché
du travail de la province. Sans que soit restreinte la portée
générale de ce qui précède, chacune a pour mission :
a) d’offrir de l’éducation,
de la formation et des services connexes aux étudiants à
temps plein et à temps partiel;
b) d’offrir de l’éducation,
de la formation et des services connexes aux gouvernements, aux personnes
morales et aux autres entités et personnes;
c) de participer à des programmes
conjoints relatifs à l’éducation, à la formation
et aux services connexes créés et assurés conjointement
avec d’autres institutions postsecondaires et éducatives;
d) d’exercer les autres
activités ou les autre fonctions qu’autorise ou qu’exige
la présente loi.
Attributions
7 Sous
réserve de la présente loi, chaque société jouit,
relativement à sa mission, de la capacité, des droits, des
pouvoirs et des privilèges d’une personne physique.
Mandataire de la Couronne
8 Chaque
société est mandataire de la Couronne.
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS ET
LE PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL
Conseil des gouverneurs
9(1)
Les activités et les affaires internes de chaque société
sont dirigées et gérées conformément à la
présente loi par un conseil des gouverneurs.
9(2)
Chaque conseil se compose de neuf à quinze membres nommés
conformément au présent article.
9(3)
Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme à chaque conseil les
personnes suivantes :
a) les personnes que propose
le conseil;
b) les personnes que propose
le ministre;
c) un membre du corps enseignant
de la société que propose son corps enseignant;
d) un membre du personnel non
enseignant de la société que propose son personnel non enseignant;
e) un étudiant de la société
que propose ses étudiants.
9(4)
Chaque conseil propose la nomination d’au moins trois personnes
et d’au plus six personnes aux fins d’application de l’alinéa
(3)a).
9(5)
Le ministre propose la nomination d’au moins trois personnes
et d’au plus six personnes aux fins d’application de l’alinéa
(3)b).
9(6)
Lorsqu’il propose la nomination d’une personne visée
au paragraphe (4), le conseil tient compte tant de la représentation
selon le sexe et les régions que des compétences que le
ministre estime nécessaires pour pouvoir doter le conseil des
habiletés dont il a besoin.
9(7)
Lorsqu’il propose la nomination d’une personne visée
au paragraphe (5), le ministre tient compte tant de la représentation
selon le sexe et les régions que des compétences que le
ministre estime nécessaires pour pouvoir doter le conseil des
habiletés dont il a besoin.
9(8)
Chaque conseil élit en son sein un président et un vice-président.
9(9)
Le vice-président supplée le président en cas d’incapacité
ou d’empêchement de celui-ci pour quelque motif que ce
soit.
Premier conseil des gouverneurs
10(1)
Par dérogation au paragraphe 9(2),
le premier conseil des gouverneurs de chaque société se
compose de neuf à quinze membres nommés conformément
au présent article.
10(2)
Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme à chaque premier conseil
les personnes suivantes :
a) les personnes que propose
le ministre;
b) un membre du corps enseignant
de la société que propose son corps enseignant;
c) un membre du personnel non
enseignant de la société que propose son personnel non enseignant;
d) un étudiant de la société
que propose ses étudiants.
10(3)
Le ministre propose la nomination d’au moins six personnes et
d’au plus douze personnes aux fins d’application de l’alinéa
(2)a).
10(4)
Lorsqu’il propose la nomination d’une personne visée
au paragraphe (3), le ministre tient compte tant de la représentation
selon le sexe et les régions que des compétences que le
ministre estime nécessaires pour pouvoir doter le conseil des
habiletés dont il a besoin.
10(5) À
partir de l’entrée en vigueur du présent article jusqu’au
1er novembre 2010 inclusivement,
la capacité du premier conseil d’agir n’est pas atteinte
par le défaut de nommer un membre en vertu de l’alinéa
(2)b), c) ou d).
10(6)
Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne le président
du premier conseil de chaque société parmi les membres nommés
en vertu du présent article.
10(7)
Chaque premier conseil élit un vice-président parmi les
membres nommés en vertu du présent article.
Mandat et vacances
11(1)
Sous réserve du paragraphe (2), le mandat du membre d’un
conseil est d’une durée maximale de trois ans.
11(2)
Le mandat du membre d’un conseil nommé en vertu de l’alinéa 9(3)e)
ou 10(2)d) est d’une durée maximale
de deux ans.
11(3)
Le mandat du président et du vice-président de chaque conseil
est d’une durée d’un an ou de la durée plus
courte qui se termine à l’échéance de leur mandat à
titre de membres du conseil.
11(4)
Sur recommandation du conseil d’une société, le lieutenant-gouverneur
en conseil peut révoquer pour motif valable la nomination d’un
de ses membres.
11(5)
Un membre du conseil ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.
11(6)
Malgré les paragraphes (1) et (2), mais sous réserve du
paragraphe (4), un membre du conseil demeure en fonction jusqu’à
ce qu’il démissionne, qu’il soit remplacé ou
que son mandat soit reconduit.
11(7)
Une vacance au conseil ne porte pas atteinte à sa capacité
d’agir.
11(8)
Il peut être pourvu à une vacance survenue au conseil au
cours du mandat d’un membre pour la période non écoulée
du mandat.
11(9) Il est procédé à la
nomination visée au paragraphe (8) en conformité avec les
exigences prévues aux paragraphes 9(2) à
(7).
11(10) Il n’y a pas lieu d’interpréter
le mandat du membre nommé en vertu du paragraphe (8) comme constituant
un mandat aux fins d’application du paragraphe (5).
Réunions et quorum
12(1)
Constitue le quorum la majorité des membres du conseil, dont
l’un est le président ou le vice-président.
12(2)
Le conseil de chaque société se réunit au moins quatre
fois au cours de chaque exercice financier de la société.
Attributions des membres du conseil
13 Dans
l’exercice de ses attributions, le membre du conseil d’une
société :
a) agit avec intégrité
et de bonne foi au mieux des intérêts de celle-ci;
b) fait preuve de soin, de diligence
et de compétence comme le ferait, dans des circonstances analogues,
une personne raisonnablement prudente.
Rémunération et dépenses
14(1)
Les membres du conseil ont droit à la rémunération
et au remboursement des dépenses que fixent les règlements
administratifs de la société concernée.
14(2)
Malgré le paragraphe (1), le règlement administratif qui
fixe la rémunération payée aux membres ou le taux de
remboursement de leurs dépenses est sans effet tant que le lieutenant-gouverneur
en conseil ne l’a pas approuvé.
Président-directeur général
15(1)
Chaque conseil arrête dans les règlements administratifs
la procédure de nomination du président-directeur général
et y est tenu.
15(2)
La rémunération et les avantages sociaux de chaque président-directeur
général sont ceux que fixent les règlements administratifs
de la société concernée.
15(3)
Malgré le paragraphe (2), le règlement administratif qui
fixe la rémunération et les avantages sociaux du président-directeur
général est sans effet tant que le lieutenant-gouverneur
en conseil ne l’a pas approuvé.
15(4)
Sous la direction du conseil d’une société, son président-directeur
général est chargé de la gestion et de la direction
générale des affaires de la société et peut exercer
les autres pouvoirs que lui confèrent les règlements administratifs.
15(5)
La Loi sur la pension de retraite
dans les services publics s’applique à chaque président-directeur
général.
15(6)
Le mandat de chaque président-directeur général est
d’une durée de cinq ans et est renouvelable.
15(7)
Le conseil peut révoquer pour motif valable le mandat de son
président-directeur général.
15(8)
Le président-directeur général peut nommer un employé
de la société pour le remplacer en cas d’incapacité
pour quelque motif que ce soit.
Immunité
16 Les
membres du conseil et les employés d’une société
bénéficient de l’immunité au titre des actes
accomplis ou censés avoir été accomplis de bonne foi
ou des actes omis de bonne foi dans l’exercice des fonctions
que leur confère la présente loi ou toute autre loi ou règlement.
Indemnisation
17 Chaque
membre ou ancien membre du conseil ou chaque employé ou ancien
employé d’une société, ses héritiers et
ses représentants personnels sont indemnisés à l’égard
des coûts, des charges et des dépenses qu’il engage
relativement à une action ou autre instance intentée ou
poursuivie contre lui au titre de ses fonctions comme membre de conseil
ou employé et à l’égard des autres coûts,
charges et dépenses qu’il engage au titre de ses fonctions, à
l’exception des coûts, charges ou dépenses qui résultent
de sa négligence volontaire ou de sa faute volontaire.
ATTRIBUTIONS ET RESPONSABILITÉS
SUPPLÉMENTAIRES DE LA SOCIÉTÉ
Règlements administratifs
18(1)
Sous réserve de la présente loi, le conseil de chaque société
peut prendre des règlements administratifs visant le contrôle
et la gestion des affaires et des affaires internes de celle-ci.
18(2)
Le conseil de chaque société prend des règlements administratifs
régissant :
a) les conflits d’intérêts
de ses membres et des employés de la société;
b) la rémunération
et les autres conditions de travail des employés de la société.
18(3)
Le règlement administratif qui est pris en vertu de l’alinéa
(2)b) est de portée générale
et ne peut viser aucun employé en particulier.
18(4)
Le règlement administratif qui est pris en vertu de l’alinéa
(2)b) est sans effet tant
que le lieutenant-gouverneur en conseil ne l’a pas approuvé.
Lignes directrices
19(1)
Dans le présent article, « ligne directrice » s’entend
d’une ligne directrice visée à l’article 20, 21, 26 ou 27. (guideline)
19(2)
Chaque ligne directrice qu’établit la société
est soumise à la révision et à l’approbation
du ministre au moins une fois par exercice financier.
19(3)
Sur réception d’une ligne directrice, le ministre l’approuve
ou la renvoie à la société avec ses recommandations
de modification.
Programmes d’études
20(1)
Les programmes d’études de la société sont compatibles
avec sa mission.
20(2)
Chaque société établit des lignes directrices visant
les activités ci-dessous concernant les programmes d’études :
a) leur évaluation;
b) leur mise sur pied;
c) leur développement;
d) leur suspension;
e) leur transfert.
20(3)
Chaque société évalue, met sur pied, développe,
suspend ou transfère un programme d’études conformément
aux lignes directrices approuvées en vertu de l’article 19.
Services
21(1)
Les services fournis par la société sont compatibles avec
sa mission.
21(2) Chaque conseil établit des lignes
directrices visant les activités ci-dessous concernant les services :
a) leur évaluation;
b) leur mise sur pied;
c) leur développement;
d) leur suspension.
21(3)
Chaque société évalue, met sur pied, développe
ou suspend un service conformément aux lignes directrices approuvées
en vertu de l’article 19.
Admissions, certificats et diplômes
22(1)
Chaque société établit des politiques concernant l’admission
de ses étudiants.
22(2)
Chaque société assure la délivrance de certificats
et de diplômes pour les programmes d’études.
Droits étudiants
23(1)
Sous réserve du paragraphe (2), chaque société fixe
les droits afférents à la prestation de ses services et
de ses programmes.
23(2)
Les droits de scolarité et les autres droits étudiants obligatoires
sont assujettis à l’approbation du ministre.
RAPPORTS DE LA SOCIÉTÉ
États financiers vérifiés
24 La
société prépare des états financiers vérifiés
et les présente au ministre au plus tard le 30 juin de chaque
année.
Rapport annuel
25(1)
Au moment que le ministre juge opportun, chaque société
lui présente un rapport annuel sur ses activités pour l’exercice
financier précédent.
25(2)
Le rapport annuel comprend les états financiers vérifiés
de la société.
25(3)
Le ministre fait déposer le rapport annuel devant l’Assemblée
législative, si elle siège, ou, à défaut, à
la session suivante.
Plan d’affaires
26(1)
Chaque société établit des lignes directrices visant
la préparation d’un plan d’affaires annuel.
26(2)
Chaque société présente au ministre, pour chaque exercice
financier, un plan d’affaires établi conformément
aux lignes directrices approuvées en vertu de l’article 19.
Examen organisationnel et opérationnel
27(1)
Chaque société établit des lignes directrices visant
la conduite d’un examen organisationnel et opérationnel.
27(2)
Chaque société procède à l’examen organisationnel
et opérationnel conformément aux lignes directrices approuvées
en vertu de l’article 19.
27(3)
La société procède à l’examen visé
au paragraphe (2) une fois tous les cinq ans ou dans un délai
plus court si la société le juge opportun.
27(4)
La société présente au ministre les résultats
de son examen organisationnel et opérationnel.
Plan stratégique
28(1)
Chaque société soumet à l’approbation du ministre,
au moment qu’il juge opportun, un plan stratégique quinquennal.
28(2)
Sur réception du plan stratégique, le ministre l’approuve
ou le renvoie à la société avec ses recommandations
de modification.
Rapport au ministre
29 Dans
les dix jours après avoir reçu une demande écrite du
ministre, la société lui fournit tous les renseignements
y précisés.
QUESTIONS FINANCIÈRES
Exercice financier
30 L’exercice
financier de chaque société s’étend du 1er avril au 31 mars de l’année
suivante.
Budget
31(1)
Chaque société soumet à l’approbation du ministre,
au moment qu’il juge opportun, un budget provisionnel comportant
une estimation du montant d’argent nécessaire pour l’exercice
financier suivant.
31(2)
Sur réception du budget provisionnel, le ministre l’approuve
ou le renvoie à la société avec ses recommandations
de modification.
Affectation de crédits
32 Chaque
année, le ministre accorde des subventions à chaque société
aux fins d’application de la présente loi à même
les crédits que la Législature affecte à cet usage.
Vérification
33 Chaque
société nomme un vérificateur externe chargé de
vérifier chaque année les dossiers, les comptes et les opérations
financières de la société.
Comptes bancaires
34(1)
Chaque conseil gère et contrôle au nom de la société
un ou plusieurs comptes dans une banque, une compagnie de fiducie
ou une caisse populaire que désigne le ministre des Finances
aux fins d’application du paragraphe 23(1) de la Loi sur l’administration financière.
34(2)
Par dérogation à la Loi
sur l’administration financière, toutes les sommes
que reçoit une société de ses activités ou d’autres
sources doivent être déposées au crédit des comptes établis
en vertu du paragraphe (1) et sont administrées exclusivement
par la société dans l’exercice de ses attributions.
Emprunts
35 Sous
réserve de l’approbation du ministre des Finances, chaque
société peut emprunter des sommes d’argent pour ses
besoins.
Surplus
36 Par
dérogation à la Loi sur
l’administration financière, chaque société
peut retenir d’une année sur l’autre la totalité
ou une partie d’un surplus budgétaire qu’elle a réalisé
dans ses activités.
Acquisition et aliénation de biens
réels
37(1) Sous réserve de l’approbation
du ministre, chaque société peut acheter, prendre à
bail ou de toute autre façon acquérir, détenir, améliorer
et entretenir des biens réels.
37(2)
Sous réserve de l’approbation du ministre, chaque société
peut aliéner ses biens réels, notamment par location à
bail ou vente.
37(3)
Malgré les paragraphes (1) et (2), la société n’est
pas tenue d’obtenir l’approbation du ministre pour prendre
ou donner à bail un bien réel pour une durée inférieure à
trois ans.
EMPLOYÉS DE LA SOCIÉTÉ
Définition de « services
publics »
38 Dans
les articles 40 et 42 à 45, « services
publics » s’entend d’une subdivision des services
publics figurant dans la partie I de l’annexe I de la Loi relative aux relations de travail dans
les services publics.
Employés de la société
39(1)
Les employés de la société sont nommés selon ses
besoins en personnel et suivant les modes de nomination établis
par ses règlements administratifs.
39(2)
La Loi sur la pension de retraite
dans les services publics s’applique aux employés
de la société.
39(3)
Sous réserve de la présente loi, la Loi sur la Fonction publique ne
s’applique pas aux employés de la société.
39(4)
Par dérogation aux articles 5 et 6 de la Loi sur l’administration financière,
les employés de la société sont admissibles aux programmes
d’avantages sociaux des employés que le Conseil de gestion établit,
sous réserve de l’approbation de la société et
du ministre des Ressources humaines.
Mutation des employés à la société
40(1)
Sous réserve du paragraphe (3), à l’entrée en
vigueur du présent article, l’employé du Collège
communautaire du Nouveau-Brunswick / New Brunswick Community College
devient employé soit du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick
(CCNB), soit du New Brunswick Community College (NBCC) constitués
sous le régime de la présente loi.
40(2)
Le Conseil de gestion détermine si l’employé visé
au paragraphe (1) devient employé du Collège communautaire
du Nouveau-Brunswick (CCNB) ou du New Brunswick Community College
(NBCC).
40(3) Ni les employés du New Brunswick
College of Craft and Design ni les employés de la Direction du
service d’appui aux collèges du ministère de l’Éducation
postsecondaire, de la Formation et du Travail ne deviennent, à
l’entrée en vigueur du présent article, employés
du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB) ou du New
Brunswick Community College (NBCC).
40(4)
Sous réserve du paragraphe (5), sont prorogées les conditions
de travail de l’employé visé au paragraphe (1) jusqu’à
ce qu’elles soient modifiées par une convention collective
ou un contrat de travail.
40(5)
Par dérogation à la Loi
relative aux relations de travail dans les services publics et à
l’article 41, la convention
collective qui s’appliquait immédiatement avant l’entrée
en vigueur du présent article à l’employé visé
au paragraphe (1) est prorogée et lie la société concernée à
titre d’employeur jusqu’à ce qu’une nouvelle
convention collective prenne effet.
40(6)
Par dérogation au paragraphe (5), lorsqu’un avis de négociations
collectives a été donné et que les employés compris
dans l’unité de négociation ont autorisé la grève
conformément à la Loi relative
aux relations de travail dans les services publics, l’article
46 de cette loi s’applique.
40(7)
La société concernée reconnaît les crédits
de congé de maladie et de congé que l’employé
visé au paragraphe (1) a accumulés.
40(8)
Les états de service au sein des services publics qu’a
accumulés l’employé visé au paragraphe (1) sont
réputés constituer des états de service auprès
de la société concernée aux fins du calcul de la période
probatoire, des avantages sociaux ou de tout autre bénéfice
relié à son emploi que prévoit soit la Loi sur les normes d’emploi ou
toute autre loi, soit un contrat de travail ou une convention collective.
Champ d’application de la Loi relative aux relations de travail dans
les services publics
41(1)
Dans les quinze jours de la date d’entrée en vigueur du
présent article ou dans le délai supplémentaire que
fixe la Commission de l’emploi et du travail, chaque société
précise et définit les divers groupes d’occupations
de chacune des catégories d’occupations énumérées
aux alinéas a) à e) de la définition de «
catégorie d’occupations » dans la Loi relative aux relations de travail dans
les services publics de façon à y inclure tous les
employés de la société concernée, puis fait publier
dans la Gazette royale un
avis de la mesure qu’elle a prise et des groupes d’occupations
qu’elle a ainsi précisés et définis.
41(2)
Sur publication de l’avis dans la Gazette
royale, les dispositions de la Loi
relative aux relations de travail dans les services publics concernant
l’accréditation et la négociation collective s’appliquent,
avec les adaptations nécessaires, à la société à
titre d’employeur distinct en vertu de cette loi.
Mise à pied et réaffectation
42(1)
La société peut licencier l’employé dont les
services ne sont plus nécessaires du fait d’un manque de
travail ou de la cessation d’une fonction.
42(2)
Lorsqu’une personne est licenciée depuis douze mois consécutifs,
la relation de travail existant entre elle et la société
est résiliée.
42(3)
Par dérogation à la Loi
sur la Fonction publique, entre la date d’entrée
en vigueur du présent article et le 31 mars 2013 inclusivement,
la personne qui, en vertu du paragraphe 40(1),
devient employé d’une société, et puis est licenciée
par elle est réputée être un employé sous le régime
de cette loi aux fins d’application de ses paragraphes 26(3)
et (4) et de l’alinéa 3c)
du Règlement sur les exclusions
- Loi sur la Fonction publique.
42(4)
Entre la date d’entrée en vigueur du présent article
et le 31 mars 2013 inclusivement, chaque société est tenue
de participer au programme de réaffectation qu’établit
le Conseil de gestion et considère à un poste de la société
la candidature de la personne qui :
a) d’une part, a été
licenciée des services publics;
b) d’autre part, est admissible
au programme de réaffectation en vertu du paragraphe 26(3) de
la Loi sur la Fonction publique.
Concours restreints et mutations - employés
de la société
43(1)
Par dérogation à la Loi
sur la Fonction publique, entre la date d’entrée
en vigueur du présent article et le 31 mars 2013 inclusivement,
la personne qui devient employé de la société en vertu
du paragraphe 40(1) peut se porter
candidate à un concours restreint en vertu de la Loi sur la Fonction publique comme
si elle était un employé au sens de cette loi et elle a,
relativement au concours restreint à laquelle elle se porte candidate,
le statut d’employé en vertu de cette loi aux fins d’application
de ses articles 33, 33.1 et 33.2.
43(2)
Par dérogation à la Loi
sur la Fonction publique, entre la date d’entrée
en vigueur du présent article et le 31 mars 2013 inclusivement,
la personne qui devient employé de la société en vertu
du paragraphe 40(1) peut se porter
candidate à un concours restreint en vue de l’obtention
d’un poste au sein de Services Nouveau-Brunswick comme si elle était
un employé au sens de Loi sur
la Fonction publique et elle a, relativement au concours restreint à
laquelle elle se porte candidate, le statut d’employé de
Services Nouveau-Brunswick aux fins d’application du paragraphe
29(2) de la Loi portant sur Services
Nouveau-Brunswick.
43(3)
Par dérogation à la Loi
sur la Fonction publique, entre la date d’entrée
en vigueur du présent article et le 31 mars 2013 inclusivement,
la personne qui devient employé de la société en vertu
du paragraphe 40(1) est admissible à
une nomination à un poste dans les services publics par voie
de mutation latérale comme si elle était un employé
au sens de cette loi.
Concours restreints et mutations - employés
des services publics et de Services Nouveau-Brunswick
44(1)
Entre la date d’entrée en vigueur du présent article
et le 31 mars 2013 inclusivement, une personne peut se porter candidate à
un concours en vue de l’obtention au sein de la société
d’un poste normalement réservé aux employés de
celle-ci et elle a, relativement à ce concours, le statut d’employé
de la société si :
a) d’une part, elle est :
(i) ou bien employée dans les services
publics,
(ii) ou bien licenciée des services
publics;
b) d’autre part, elle est
admissible aux concours restreints en vertu de la Loi sur la Fonction publique :
(i) ou bien en tant qu’employé
ou ancien employé sous le régime de la Loi sur la Fonction publique,
(ii) ou bien en tant qu’employé
ou ancien employé de Services Nouveau-Brunswick.
44(2)
Entre la date d’entrée en vigueur du présent article
et le 31 mars 2013 inclusivement, chaque société participe
au système de nomination par voie de mutation latérale qu’établit
le Conseil de gestion et considère à une mutation à
la société la candidature de la personne qui :
a) d’une part, est employée
dans les services publics;
b) d’autre part, est admissible
au système de mutation :
(i) ou bien en tant qu’employé
sous le régime de la Loi sur
la Fonction publique,
(ii) ou bien en tant qu’employé
de Services Nouveau-Brunswick.
Mutation d’employés à la
société après l’entrée en vigueur du présent
article
45(1) Dans le présent article, «
entente de mutation » s’entend d’une entente conclue
entre le Conseil de gestion et la société visant la mutation à
celle-ci d’un ou de plusieurs employés des services publics. (employee
transfer agreement)
45(2)
Entre la date d’entrée en vigueur du présent article
et le 31 mars 2013 inclusivement, les dispositions ci-dessous s’appliquent,
avec les adaptations nécessaires, à la personne qui devient
employé d’une société par suite d’une entente
de mutation :
a) les paragraphes 40(4), (7) et (8);
b) le paragraphe 42(3);
c) l’article 43.
POUVOIRS DU MINISTRE
Nomination d’un examinateur
46(1)
Le ministre peut désigner une personne chargée d’examiner
toutes méthodes, activités ou pratiques de la société
et elle procède à l’examen, puis lui fait rapport
sur les résultats de l’examen.
46(2)
Les membres du conseil et les employés de la société
fournissent à la personne ainsi désignée toute l’aide
et la collaboration nécessaires pour lui permettre de mener à
bien son examen.
Nomination d’un administrateur
47(1)
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre,
nommer une personne à titre d’administrateur de la société
dans les cas suivants :
a) le conseil adopte une pratique
ou tolère une situation qui s’avère incompatible avec
la mission de la société ou avec la présente loi;
b) de l’avis du ministre,
des problèmes financiers ou des problèmes opérationnels
graves affligent la société.
47(2)
Les mandats des membres du conseil prennent fin dès la nomination
de l’administrateur.
47(3)
Pendant son mandat, l’administrateur est seul membre du conseil
et exerce en son nom les attributions de celui-ci.
47(4)
L’administrateur reçoit sur le fonds du conseil la rémunération
et les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.
47(5)
Au moment que le lieutenant-gouverneur en conseil juge opportun, est
constitué conformément aux paragraphes 10(1) à (4) et (6) et (7) un nouveau
conseil des gouverneurs de la société.
DISPOSITIONS DIVERSES
Cotisation étudiante
48(1)
Dans le présent article, « association étudiante »
s’entend d’une association, constituée ou non en
personne morale, d’étudiants de la société, reconnue
par la société comme étant représentative des étudiants
aux fins de la gestion de leurs affaires internes. (student
association)
48(2)
Après avoir consulté la société concernée,
l’association étudiante peut fixer une cotisation étudiante
pour la prestation et la promotion des activités et des services
sociaux, éducatifs et récréatifs.
48(3)
Si la société la prélève, elle remet la cotisation étudiante à
l’association étudiante concernée.
48(4)
Malgré le paragraphe 23(2),
la cotisation étudiante que rend obligatoire la société
n’est pas soumise à l’approbation du ministre.
RÈGLEMENTS
Règlements
49 Le
lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) définir les termes ou
les expressions employés dans la présente loi, mais qui
n’y sont pas définis;
b) désigner les dettes et
autres obligations de l’organisme de service spécial qui
ne deviennent pas celles d’une société;
c) assurer la réalisation
des objets de la présente loi.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Définition de « organisme
de service spécial »
50 Dans les articles 51 à 54, « organisme
de service spécial » s’entend des établissements
exerçant leurs activités sous le nom Collège communautaire
du Nouveau-Brunswick que le ministre a créés en vertu de
l’alinéa 3(1)c) de la Loi sur l’enseignement et la
formation destinés aux adultes et qui étaient en service
immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent
article, mais ne s’entend pas du New Brunswick College of Craft
and Design ou de la Direction du service d’appui aux collèges
(SAAC) du ministère de l’Éducation postsecondaire,
de la Formation et du Travail.
Renvois à la société
51 Sous réserve de l’article 53, lorsqu’une
ordonnance rendue ou un arrêté pris en vertu d’une
loi, d’un règlement ou un décret en conseil, un contrat,
un bail ou tout autre document établi ou délivré et
en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur
du présent article prévoit qu’un droit, un pouvoir,
une fonction ou une responsabilité est ou doit être attribué
ou conféré au ministre relativement à l’organisme
de service spécial ou exercé, exécuté ou acquitté
par lui ou qu’on fait mention du ministre ou qu’on renvoie à
lui, ce droit, ce pouvoir, cette fonction ou cette responsabilité,
sauf exigence contraire du contexte, est attribué ou conféré à
l’une ou l’autre des sociétés ou aux deux ou
est exercé, exécuté ou acquitté par l’une
ou l’autre ou les deux, et le nom de la société, sauf
exigence contraire du contexte, est substitué dans la mention
ou le renvoi.
Transfert de biens personnels à la
société
52(1) À l’entrée
en vigueur du présent article, le New Brunswick Community College
(NBCC) a droit à tous les biens et éléments d’actif
personnels, à l’exclusion des biens réels, auxquels
avait droit la province immédiatement avant l’entrée
en vigueur du présent article et que le ministre administrait à
l’égard des campus mentionnés à l’annexe
A.
52(2) À l’entrée
en vigueur du présent article, le Collège communautaire
du Nouveau-Brunswick (CCNB) a droit à tous les biens et éléments
d’actif personnels, à l’exclusion des biens réels,
auxquels avait droit la province immédiatement avant l’entrée
en vigueur du présent article et que le ministre administrait à
l’égard des campus mentionnés à l’annexe
B.
Transfert des dettes et autres
obligations à la société
53(1) Sous réserve
du paragraphe (3), à l’entrée en vigueur du présent
article, toutes les dettes et autres obligations de l’organisme
de service spécial se rapportant aux campus mentionnés à
l’annexe A à l’égard desquelles la province
aurait été responsable, et qui existaient à l’entrée
en vigueur du présent article ou qui se sont accumulées
après son entrée en vigueur constituent des dettes et des
obligations du New Brunswick Community College (NBCC).
53(2) Sous réserve
du paragraphe (3), à l’entrée en vigueur du présent
article, toutes les dettes et autres obligations de l’organisme
de service spécial se rapportant aux campus mentionnés à
l’annexe B à l’égard desquelles la province
aurait été responsable, et qui existaient à l’entrée
en vigueur du présent article ou qui se sont accumulées
après son entrée en vigueur constituent des dettes et des
obligations du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB).
53(3) Le lieutenant-gouverneur
en conseil peut, par règlement, désigner les dettes et autres
obligations de l’organisme de service spécial visées
au paragraphe (1) ou (2) qui ne deviennent pas celles de la société à
l’entrée en vigueur eu présent article.
Instances judiciaires
54(1) À l’entrée
en vigueur du présent article, toutes les actions, poursuites
ou autres instances judiciaires relatives à un droit ou à
une obligation acquis ou contracté par la Couronne à l’égard
de l’organisme de service spécial pour un campus mentionné à
l’annexe A sont engagées, intentées ou poursuivies
par ou contre le New Brunswick Community College (NBCC) en son nom
devant tout tribunal compétent pour instruire la question.
54(2) À l’entrée
en vigueur du présent article, toutes les actions, poursuites
ou autres instances judiciaires relatives à un droit ou à
une obligation acquis ou contracté par la Couronne à l’égard
de l’organisme de service spécial pour un campus mentionné à
l’annexe B sont engagées, intentées ou poursuivies
par ou contre le Collège Communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB)
en son nom devant tout tribunal compétent pour instruire la question.
54(3) Les paragraphes
(1) et (2) n’ont pas pour effet d’interdire qu’une
action, une poursuite ou autre instance judiciaire soit engagée,
intentée ou poursuivie par ou contre les deux sociétés
si le contexte l’exige.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
Loi sur l’enseignement
et la formation destinés aux adultes
55 Le paragraphe 3(1) de la Loi sur l’enseignement
et la formation destinés aux adultes, chapitre A-3.001 des Loi
du Nouveau-Brunswick de 1980, est modifié
a) par l’abrogation de l’alinéa
c) et son remplacement par ce qui suit :
c) doit créer et mettre en service l’établissement
appelé « New Brunswick College of Craft and Design »
pour la prestation de programmes d’enseignement supérieur
non universitaires;
Loi sur le vérificateur
général
56 L’article
1 de la Loi sur le vérificateur général, chapitre A-17.1
des Lois du Nouveau-Brunswick de 1981, est modifié à la
définition « organisme de la Couronne » par
l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa f.1) :
f.2) du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick
(CCNB) constitué sous le régime de la Loi sur les collèges communautaires
du Nouveau-Brunswick,
f.3) du New-Brunswick Community College (NBCC)
constitué sous le régime de la Loi
sur les collèges communautaires du Nouveau-Brunswick,
Loi sur la
Fonction publique
57 Le
paragraphe 23(3.1) de la Loi sur la Fonction publique, chapitre C-5.1
des Lois du Nouveau-Brunswick de 1984, est abrogé et remplacé
par ce qui suit :
23(3.1)
L’administrateur général du ministère de l’Éducation
postsecondaire, de la Formation et du Travail ou son représentant
peut, s’il le juge approprié dans tout cas, supprimer la
période de probation d’un instructeur à terme au New
Brunswick College of Craft and Design relativement à la deuxième
nomination ou à une nomination subséquente de l’instructeur à
terme au même poste ou à un poste similaire au New Brunswick
College of Craft and Design.
Loi sur la formation
professionnelle dans le secteur privé
58 L’article 1.1 de la Loi sur la formation
professionnelle dans le secteur privé, chapitre P-16.1 des Lois
révisées de 1973, est modifié par l’adjonction
de ce qui suit après l’alinéa b) :
b.1) à un programme d’études
offert par le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB),
b.2) à un programme d’études
offert par le New Brunswick Community College (NBCC),
Loi sur les
procédures contre la Couronne
59 L’article 1 de la Loi sur les procédures
contre la Couronne, chapitre P-18 des Lois révisées de 1973,
est modifié à la définition « corporation
de la Couronne » par l’adjonction après « la
Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation
des accidents au travail, » de « le Collège communautaire du
Nouveau-Brunswick (CCNB), le New Brunswick Community College (NBCC), ».
Loi relative
aux relations de travail dans les services publics
60 L’annexe I de la Loi relative aux
relations de travail dans les services publics, chapitre P-25 des
Lois révisées de 1973, est modifiée à la partie
IV par l’adjonction après
Société de
voirie du Nouveau-Brunswick
de ce qui suit :
Collège communautaire du Nouveau-Brunswick
(CCNB)
New Brunswick Community College (NBCC)
Loi sur le
droit à l’information
61 L’article 1 de la Loi sur le droit à
l’information, chapitre R-10.3 des Lois du Nouveau-Brunswick
de 1978, est modifié
a) à la définition « ministre
compétent » par l’adjonction de ce qui suit après
l’alinéa b) :
b.1) au cas où le ministère est le
Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB), le président
du conseil des gouverneurs de la société,
b.2) au cas où le ministère est le
New Brunswick Community College (NBCC), le président du conseil
des gouverneurs de la société,
b) par l’adjonction des définitions
ci-dessous selon leur ordre alphabétique :
« Collège communautaire du Nouveau-Brunswick
(CCNB) » désigne le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick
(CCNB) constitué sous le régime de la Loi sur les collèges communautaires
du Nouveau-Brunswick; (Collège communautaire du Nouveau-Brunswick)
« New Brunswick Community Collège
(NBCC) » désigne le New Brunswick Community College (NBCC)
constitué sous le régime de la Loi
sur les collèges communautaires du Nouveau-Brunswick; (New
Brunswick Community College)
Loi sur le droit à
l’information et la protection de la vie privée
62 L’article 1 de Loi sur le droit à
l’information et la protection de la vie privée, chapitre
R-10.6 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2009, est modifié
a) à la définition « organisme d’éducation »
(i) par l’adjonction de ce qui suit après
l’alinéa f) :
f.1) du Collège communautaire
du Nouveau-Brunswick (CCNB);
f.2) du New Brunswick Community
College (NBCC);
(ii) à l’alinéa g), par la suppression
de « des collèges communautaires du Nouveau- Brunswick »
et son remplacement par « du New Brunswick College
of Craft and Design »;
b) à la définition « responsable d’un
organisme public », par la suppression de « des
collèges communautaires du Nouveau- Brunswick » et
son remplacement par « du
New Brunswick College of Craft and Design ».
ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur
63 La
présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre
en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
ANNEXE A
Fredericton
Miramichi
Moncton
Saint John
St. Andrews
Woodstock
ANNEXE B
Bathurst
Campbellton
Dieppe
Edmundston