PROJET DE LOI 33
Loi modifiant la Loi sur l’assainissement de l’environnement
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 Le paragraphe 15.3(4) de la Loi sur l’assainissement de l’environnement, chapitre C-6 des Lois révisées de 1973, est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa g) :
g.1)  sous réserve des dispositions de la présente loi ou de toute autre loi et des dispositions des règlements pris en vertu de la présente loi ou de toute autre loi, construire une installation de production, en être la propriétaire et l’exploiter,
2 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 15.9 :
Définitions
15.91 Les définitions qui suivent s’appliquent à l’alinéa 15.3(4)g.1) et aux articles 15.92 à 15.95.
« entreprise de distribution d’électricité » S’entend au sens qu’en donne la Loi sur l’électricité. ( distribution electric utility)
« installation de production » S’entend au sens qu’en donne la Loi sur l’électricité. (generation facility)
« réseau de distribution » S’entend au sens qu’en donne la Loi sur l’électricité. (generation facility)
Production d’électricité
15.92(1) Une commission régionale de gestion des matières usées solides peut construire une installation de production, en être la propriétaire et l’exploiter; elle peut utiliser l’électricité produite pour ses propres besoins ou la vendre à une entreprise de distribution ou à une autre personne, mais elle ne peut être la propriétaire d’un réseau de distribution ou l’exploiter.
15.92(2) Aux fins d’application du paragraphe (1), une commission régionale de gestion des matières usées solides peut, sous réserve des règlements, le cas échéant, conclure une entente relative :
a)  à la coacquisition, au transport, à la propriété, à la gestion, à la création, à la réparation, à l’exploitation, à la modification ou à l’agrandissement d’une installation de production;
b)  aux coûts de construction et d’exploitation d’une installation de production que peuvent partager les parties à l’entente;
c)  à l’utilisation ou à la vente de l’électricité produite par une installation de production.
Fonds pour la production d’électricité
15.93 Une commission régionale de gestion des matières usées solides qui construit une installation de production, ou qui en est la propriétaire ou l’exploitante, constitue un fonds pour la production d’électricité.
Exigences en matière de comptabilité et de vérification de l’exploitation d’une installation de production
15.94(1) Une commission régionale de gestion des matières usées solides qui exploite une installation de production prévoit des revenus lui permettant de préparer un budget annuel équilibré pour l’exploitation de toutes ses installations de production.
15.94(2) Si les recettes d’exploitation de ses installations de production sont insuffisantes pour préparer un budget équilibré comme le prévoit le paragraphe (1), la commission régionale de gestion des matières usées solides peut, par voie de résolution, combler le manque à gagner par des prélèvements sur ses autres fonds de fonctionnement.
15.94(3) La commission régionale de gestion des matières usées solides qui enregistre un déficit à la fin de son exercice financier relativement à l’exploitation de ses installations de production le reporte au budget qu’elle a affecté à cette activité pour la deuxième année suivante.
15.94(4) La commission régionale de gestion des matières usées solides qui enregistre un surplus à la fin de son exercice financier relativement à l’exploitation de ses installations de production le reporte au budget qu’elle a affecté à cette activité pour la deuxième année suivante.
15.94(5) Une commission régionale de gestion des matières usées solides peut, par voie de résolution, transférer tout ou partie d’un surplus vérifié du fonds pour la production d’électricité à ses autres fonds de fonctionnement à partir de la deuxième année suivante.
Fonds de réserve
15.95 Relativement à la propriété ou à l’exploitation de son installation de production, une commission régionale de gestion des matières usées solides peut, conformément aux règlements, constituer et gérer :
a)  un fonds de réserve de fonctionnement et y verser des contributions;
b)  un fonds de réserve d’immobilisation et y verser des contributions.
3 L’article 32 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa f.9) :
f.91)  concernant les ententes prévues au paragraphe 15.92(2), notamment le partage des coûts et autres aspects liés à la construction, à la propriété ou à l’exploitation d’une installation de production et à l’utilisation ou à la vente de l’électricité produite;
4 La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.