PROJET DE LOI 33
Loi modifiant la Loi sur
l’assainissement de l’environnement
Sa Majesté, sur l’avis et avec
le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte
:
1 Le
paragraphe 15.3(4) de la Loi sur l’assainissement de l’environnement,
chapitre C-6 des Lois révisées de 1973, est modifié
par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa
g) :
g.1) sous réserve des dispositions de la
présente loi ou de toute autre loi et des dispositions des règlements
pris en vertu de la présente loi ou de toute autre loi, construire
une installation de production, en être la propriétaire
et l’exploiter,
2 La Loi
est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après
l’article 15.9 :
Définitions
15.91 Les
définitions qui suivent s’appliquent à l’alinéa 15.3(4)g.1) et aux articles 15.92 à 15.95.
« entreprise de distribution d’électricité »
S’entend au sens qu’en donne la Loi sur l’électricité. ( distribution
electric utility)
« installation de production »
S’entend au sens qu’en donne la Loi sur l’électricité. (generation
facility)
« réseau de distribution »
S’entend au sens qu’en donne la Loi sur l’électricité. (generation
facility)
Production d’électricité
15.92(1)
Une commission régionale de gestion des matières usées
solides peut construire une installation de production, en être
la propriétaire et l’exploiter; elle peut utiliser l’électricité
produite pour ses propres besoins ou la vendre à une entreprise
de distribution ou à une autre personne, mais elle ne peut être
la propriétaire d’un réseau de distribution ou l’exploiter.
15.92(2)
Aux fins d’application du paragraphe (1), une commission régionale
de gestion des matières usées solides peut, sous réserve
des règlements, le cas échéant, conclure une entente
relative :
a) à la coacquisition, au transport, à
la propriété, à la gestion, à la création, à
la réparation, à l’exploitation, à la modification
ou à l’agrandissement d’une installation de production;
b) aux coûts de construction et d’exploitation
d’une installation de production que peuvent partager les parties à
l’entente;
c) à l’utilisation ou à la
vente de l’électricité produite par une installation
de production.
Fonds pour la production
d’électricité
15.93 Une
commission régionale de gestion des matières usées
solides qui construit une installation de production, ou qui en est
la propriétaire ou l’exploitante, constitue un fonds pour
la production d’électricité.
Exigences en matière
de comptabilité et de vérification de l’exploitation
d’une installation de production
15.94(1)
Une commission régionale de gestion des matières usées
solides qui exploite une installation de production prévoit
des revenus lui permettant de préparer un budget annuel équilibré
pour l’exploitation de toutes ses installations de production.
15.94(2)
Si les recettes d’exploitation de ses installations de production
sont insuffisantes pour préparer un budget équilibré
comme le prévoit le paragraphe (1), la commission régionale
de gestion des matières usées solides peut, par voie de
résolution, combler le manque à gagner par des prélèvements
sur ses autres fonds de fonctionnement.
15.94(3)
La commission régionale de gestion des matières usées
solides qui enregistre un déficit à la fin de son exercice
financier relativement à l’exploitation de ses installations
de production le reporte au budget qu’elle a affecté à
cette activité pour la deuxième année suivante.
15.94(4)
La commission régionale de gestion des matières usées
solides qui enregistre un surplus à la fin de son exercice financier
relativement à l’exploitation de ses installations de production
le reporte au budget qu’elle a affecté à cette activité
pour la deuxième année suivante.
15.94(5)
Une commission régionale de gestion des matières usées
solides peut, par voie de résolution, transférer tout ou
partie d’un surplus vérifié du fonds pour la production
d’électricité à ses autres fonds de fonctionnement à
partir de la deuxième année suivante.
Fonds de réserve
15.95 Relativement à
la propriété ou à l’exploitation de son installation
de production, une commission régionale de gestion des matières
usées solides peut, conformément aux règlements, constituer
et gérer :
a) un fonds de réserve de fonctionnement
et y verser des contributions;
b) un fonds de réserve d’immobilisation
et y verser des contributions.
3 L’article
32 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit
après l’alinéa f.9) :
f.91) concernant les ententes prévues au
paragraphe 15.92(2), notamment
le partage des coûts et autres aspects liés à la construction, à
la propriété ou à l’exploitation d’une
installation de production et à l’utilisation ou à
la vente de l’électricité produite;
4 La présente loi entre en vigueur à
la date fixée par proclamation.