PROJET DE LOI 34
Loi modifiant la Loi sur les services à la famille
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 Le préambule de la Loi sur les services à la famille, chapitre F-2.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1980, est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le septième attendu :
ATTENDU qu’il est reconnu que les services sociaux fournis aux enfants devraient respecter et préserver leurs besoins de continuité de soins au sein de leur réseau de parenté, que le processus d’évaluation, de planification et de prise de décision visant les plans permanents destinés aux enfants devrait s’opérer dans leur intérêt supérieur et que les délais procéduraux devraient être évités le plus possible; et
2 L’article 1 de la Loi est modifié
a)  à la définition « services sociaux communautaires » ou « services sociaux »,
(i) à l’alinéa u), par la suppression de « et » à la fin de l’alinéa,
(ii) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa u) :
u.1)  des services à la parenté;
b)  par l’adjonction des définitions ci-dessous selon leur ordre alphabétique :
« entente de services avec un membre de la parenté » désigne une entente conclue en vertu du paragraphe 31.2(1) entre le parent d’un enfant et un parent-substitut qui place l’enfant dans le foyer de ce dernier; (kinship services agreement)
« parenté » désigne des membres de la famille élargie, des personnes apparentées ou des proches qui entretiennent des liens avec l’enfant ou que l’enfant connaît, mais exclut un parent; (kin)
« parent-substitut » désigne un adulte qui se charge d’un enfant avec lequel il entretient des liens de parenté et qui l’intègre à sa propre famille; (kinship caregiver)
3 L’article 13 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
13 Lorsqu’il estime que l’intérêt supérieur de l’enfant le commande, le Ministre peut interdire par écrit à quiconque de rendre visite, d’écrire ou de téléphoner à un enfant pris en charge, à son parent, à son parent nourricier ou à son parent-substitut ou de communiquer par tout autre moyen avec eux, et commet une infraction toute personne qui, ayant été avisée de l’interdiction écrite souscrite en vertu du présent article, y passe outre ou, sans le consentement du Ministre, s’ingère de toute autre façon dans la vie d’un enfant pris en charge.
4 L’article 23 de la Loi est modifié à la définition « centre de placement communautaire » par la suppression de « d’un foyer de groupe » et son remplacement par « d’un foyer d’un parent-substitut, d’un foyer de placement particulier d’un enfant, d’un centre résidentiel pour services de soins aux enfants ».
5 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit avant l’article 30 :
Services de protection volontaires
29.2 Sauf ordonnance judiciaire contraire, dans la présente partie, un enfant qui a seize ans révolus, à moins qu’il soit une personne handicapée, peut refuser tout service de protection établi dans la présente partie ou en vertu de ses règlements d’application.
6 L’article 30 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « atteintes sexuelles, » et son remplacement par « d’atteintes sexuelles, notamment d’exploitation sexuelle sous forme de pornographie juvénile »;
b)  au paragraphe (3), par la suppression de « d’atteintes sexuelles » et son remplacement par « d’atteintes sexuelles, notamment d’exploitation sexuelle sous forme de pornographie juvénile ».
7 L’article 31 de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa (1)e), par la suppression de « d’exploitation sexuelle » et son remplacement par « d’exploitation sexuelle, notamment sous forme de pornographie juvénile »;
b)  au paragraphe (2), par la suppression de «  effectuer une enquête » et son remplacement par « intervenir »;
c)  par l’abrogation du paragraphe (6) et son remplacement par ce qui suit :
31(6) Aux fins d’application du paragraphe (5), « fugueur » désigne un enfant de moins de seize ans dont la sécurité ou le développement est menacé en raison du fait qu’il se soustrait à la charge et à la direction du parent ou d’une autre personne à qui sa charge a été confiée.
8 L’article 31.1 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
31.1(1.1) Le Ministre s’assure qu’un plan concomitant est établi en même temps que le plan visé au paragraphe (1).
9 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 31.1 :
Services à la parenté
31.2(1) Ayant conclu, son intervention terminée, que la sécurité ou le développement d’un enfant sont menacés et qu’a été établi un plan pour le soin de l’enfant sans être assorti d’une disposition prévoyant la prise en charge de l’enfant, le Ministre peut permettre aux parents de l’enfant de conclure avec un parent-substitut une entente de services avec un membre de la parenté.
31.2(2) Le Ministre approuve l’entente de services avec un membre de la parenté que vise le paragraphe (1), s’il estime que le parent-substitut est apte à pourvoir au soin de l’enfant en conformité avec les normes qu’il a prescrites ou avec les normes réglementaires.
31.2(3) Le Ministre peut conclure une entente avec un parent-substitut, une entente prévoyant la fourniture à celui-ci d’une aide, notamment financière, s’il estime qu’elle est nécessaire pour satisfaire :
a)  aux besoins essentiels de l’enfant;
b)  aux besoins exceptionnels de l’enfant.
31.2(4) L’entente prévue au paragraphe (3) peut demeurer en vigueur jusqu’à la fin du placement.
10 L’alinéa 37.1(1)e) de la Loi est modifié par la suppression de « exploitée sexuellement » et son remplacement par « exploitée sexuellement, notamment son exploitation sexuelle sous forme de pornographie ».
11 Est abrogé l’alinéa 44(2.1)a) de la Loi.
12 L’article 55 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
55(2.01) Pour l’application du paragraphe (2), la période pendant laquelle un enfant de moins de douze ans est pris en charge par le Ministre est calculée cumulativement et ne peut dépasser vingt-quatre mois sur une période de cinq ans.
13 L’article 143 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa d.2) :
d.3)  concernant le plan concomitant pour l’application du paragraphe 31.1(1.1);
d.4)  prescrivant les conditions d’admissibilité à l’aide prévue au paragraphe 31.2(3);
14 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.