PROJET DE LOI 34
Loi modifiant la Loi sur
les services à la famille
Sa Majesté, sur l’avis et avec
le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte
:
1 Le
préambule de la Loi sur les services à la famille, chapitre
F-2.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1980, est modifié par
l’adjonction de ce qui suit après le septième
attendu :
ATTENDU qu’il est reconnu que les
services sociaux fournis aux enfants devraient respecter et préserver
leurs besoins de continuité de soins au sein de leur réseau
de parenté, que le processus d’évaluation, de planification
et de prise de décision visant les plans permanents destinés
aux enfants devrait s’opérer dans leur intérêt
supérieur et que les délais procéduraux devraient être évités
le plus possible; et
2 L’article
1 de la Loi est modifié
a) à la définition « services sociaux communautaires »
ou « services sociaux »,
(i) à l’alinéa u), par la suppression
de « et » à la fin de l’alinéa,
(ii) par l’adjonction de ce qui suit après
l’alinéa u) :
u.1) des services à la parenté;
b) par l’adjonction des définitions ci-dessous selon
leur ordre alphabétique :
« entente de services avec un membre
de la parenté » désigne une entente conclue en vertu
du paragraphe 31.2(1) entre le parent d’un enfant et un
parent-substitut qui place l’enfant dans le foyer de ce dernier; (kinship
services agreement)
« parenté » désigne
des membres de la famille élargie, des personnes apparentées
ou des proches qui entretiennent des liens avec l’enfant ou
que l’enfant connaît, mais exclut un parent; (kin)
« parent-substitut » désigne
un adulte qui se charge d’un enfant avec lequel il entretient
des liens de parenté et qui l’intègre à sa propre
famille; (kinship caregiver)
3 L’article
13 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
13 Lorsqu’il
estime que l’intérêt supérieur de l’enfant
le commande, le Ministre peut interdire par écrit à quiconque
de rendre visite, d’écrire ou de téléphoner à
un enfant pris en charge, à son parent, à son parent nourricier
ou à son parent-substitut ou de communiquer par tout autre moyen
avec eux, et commet une infraction toute personne qui, ayant été
avisée de l’interdiction écrite souscrite en vertu
du présent article, y passe outre ou, sans le consentement du
Ministre, s’ingère de toute autre façon dans la vie
d’un enfant pris en charge.
4 L’article
23 de la Loi est modifié à la définition « centre
de placement communautaire » par la suppression de « d’un
foyer de groupe » et son remplacement par « d’un foyer d’un
parent-substitut, d’un foyer de placement particulier d’un
enfant, d’un centre résidentiel pour services de soins
aux enfants ».
5 La
Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit avant
l’article 30 :
Services de protection volontaires
29.2 Sauf
ordonnance judiciaire contraire, dans la présente partie, un
enfant qui a seize ans révolus, à moins qu’il soit
une personne handicapée, peut refuser tout service de protection établi
dans la présente partie ou en vertu de ses règlements d’application.
6 L’article
30 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « atteintes
sexuelles, » et son remplacement par « d’atteintes sexuelles,
notamment d’exploitation sexuelle sous forme de pornographie
juvénile »;
b) au paragraphe (3), par la suppression de « d’atteintes
sexuelles » et son remplacement par « d’atteintes sexuelles,
notamment d’exploitation sexuelle sous forme de pornographie
juvénile ».
7 L’article
31 de la Loi est modifié
a) à l’alinéa (1)e), par la suppression de « d’exploitation
sexuelle » et son remplacement par « d’exploitation sexuelle,
notamment sous forme de pornographie juvénile »;
b) au paragraphe (2), par la suppression de « effectuer
une enquête » et son remplacement par « intervenir »;
c) par l’abrogation du paragraphe (6) et son remplacement
par ce qui suit :
31(6)
Aux fins d’application du paragraphe (5), « fugueur »
désigne un enfant de moins de seize ans dont la sécurité
ou le développement est menacé en raison du fait qu’il
se soustrait à la charge et à la direction du parent ou
d’une autre personne à qui sa charge a été confiée.
8 L’article
31.1 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit
après le paragraphe (1) :
31.1(1.1)
Le Ministre s’assure qu’un plan concomitant est établi
en même temps que le plan visé au paragraphe (1).
9 La
Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après
l’article 31.1 :
Services à la parenté
31.2(1)
Ayant conclu, son intervention terminée, que la sécurité
ou le développement d’un enfant sont menacés et qu’a été établi
un plan pour le soin de l’enfant sans être assorti d’une
disposition prévoyant la prise en charge de l’enfant, le
Ministre peut permettre aux parents de l’enfant de conclure
avec un parent-substitut une entente de services avec un membre de
la parenté.
31.2(2)
Le Ministre approuve l’entente de services avec un membre de
la parenté que vise le paragraphe (1), s’il estime que
le parent-substitut est apte à pourvoir au soin de l’enfant
en conformité avec les normes qu’il a prescrites ou avec
les normes réglementaires.
31.2(3)
Le Ministre peut conclure une entente avec un parent-substitut, une
entente prévoyant la fourniture à celui-ci d’une aide,
notamment financière, s’il estime qu’elle est nécessaire
pour satisfaire :
a) aux besoins essentiels de l’enfant;
b) aux besoins exceptionnels de l’enfant.
31.2(4)
L’entente prévue au paragraphe (3) peut demeurer en vigueur
jusqu’à la fin du placement.
10 L’alinéa
37.1(1)e) de la Loi est modifié par la suppression de « exploitée
sexuellement » et son remplacement par « exploitée sexuellement,
notamment son exploitation sexuelle sous forme de pornographie ».
11 Est
abrogé l’alinéa 44(2.1)a) de la Loi.
12 L’article
55 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après
le paragraphe (2) :
55(2.01)
Pour l’application du paragraphe (2), la période pendant
laquelle un enfant de moins de douze ans est pris en charge par le
Ministre est calculée cumulativement et ne peut dépasser
vingt-quatre mois sur une période de cinq ans.
13 L’article
143 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit
après l’alinéa d.2) :
d.3) concernant le plan concomitant pour l’application
du paragraphe 31.1(1.1);
d.4) prescrivant les conditions d’admissibilité à
l’aide prévue au paragraphe 31.2(3);
14 La présente loi ou l’une quelconque
de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées
par proclamation.