PROJET DE LOI 35
Loi modifiant la Loi relative
aux relations de travail dans les services publics
Sa Majesté, sur l’avis et avec
le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article
1 de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics,
chapitre P-25 des Lois révisées de 1973, est modifié à
la définition « employé »
a) par l’adjonction de ce qui suit après
l’alinéa c.1) :
c.2) une personne employée pendant toute
période entre les mois de mai et septembre qui était inscrite à
temps plein dans un établissement d’enseignement secondaire
ou postsecondaire avant son embauche et qui a déclaré au
moment de son embauche qu’elle entendait poursuivre des études à
temps plein dans un établissement d’enseignement secondaire
ou postsecondaire dans la même année,
c.3) une personne employée dans le cadre
d’un programme coopératif pour les étudiants d’universités
ou de collèges communautaires, à l’exception d’un
apprenti selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’apprentissage et la certification
professionnelle,
c.4) une personne employée dans le cadre
d’un programme de développement de l’emploi visé
par la Loi sur le développement
de l’emploi ou d’un programme semblable subventionné
par Sa Majesté du chef du Nouveau-Brunswick ou du chef du Canada,
b) par l’abrogation de l’alinéa
e).
2 La
Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après
l’article 63 :
63.1(1)
Dans le présent article, « employé occasionnel »
s’entend : (casual employee)
a) d’une personne employée à
titre temporaire en vue :
(i) soit de répondre à une augmentation
ponctuelle de la charge de travail,
(ii) soit de remplacer un employé
absent;
b) d’une personne employée sur
une base saisonnière récurrente qui n’a pas été
ainsi employée pour une période continue de six mois.
63.1(2)
Une convention collective ne peut prévoir, même indirectement,
la modification ou la suppression d’une condition d’emploi
ou l’introduction d’une nouvelle condition d’emploi
dont la modification, la suppression ou l’introduction, selon
le cas, aurait pour effet d’accorder à un employé
occasionnel le statut d’employé permanent.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET
ENTRÉE EN VIGUEUR
Définition de « personne
anciennement exclue »
3 Dans les articles 4 et 5, « personne
anciennement exclue » s’entend d’une personne qui :
(previously excluded person)
a) d’une part, immédiatement
avant l’entrée en vigueur du présent article, était
exclue de la définition « employé »
visée à l’article 1 de la Loi relative aux relations
de travail dans les services publics du fait qu’elle était
employée à titre occasionnel ou temporaire et qu’elle
n’avait pas été ainsi employée pour une période
continue de six mois;
b) d’autre part, est
comprise dans un groupe d’occupations spécifié et
défini pour une des catégories d’employés énumérées
aux alinéas a) à e) de la définition « catégorie
d’occupations » visée à l’article 1 de
la Loi relative aux relations de travail dans les services publics.
Employés de la partie IV
Conditions d’emploi prorogées
4(1) Les conditions
d’emploi qui, immédiatement avant l’entrée en
vigueur du présent article, s’appliquaient à la personne
anciennement exclue qui était employée au sein de l’une
des subdivisions des services publics de la province figurant dans
la partie IV de l’annexe I de la Loi relative aux relations
de travail dans les services publics sont prorogées jusqu’au
17 juin 2013 ou jusqu’à la date effective de l’entente
conclue en vertu de l’article 10, si elle est antérieure.
4(2) Les conditions
d’emploi qui, immédiatement avant l’entrée en
vigueur du présent article, s’appliquaient à la personne
visée au paragraphe (1) s’appliquent aussi – jusqu’au
17 juin 2013 ou jusqu’à la date effective de l’entente
conclue en vertu de l’article 10, si elle est antérieure – à
la personne embauchée après l’entrée en vigueur
du présent article qui effectue le même travail que la personne
visée au paragraphe (1) et qui :
a) d’une part, est employée à
titre occasionnel ou temporaire;
b) d’autre part, est
comprise dans un groupe d’occupations spécifié et
défini pour une des catégories d’employés énumérées
aux alinéas a) à e) de la définition « catégorie
d’occupations » visée à l’article 1 de
la Loi relative aux relations de travail dans les services publics.
4(3) Les paragraphes
(1) et (2) n’ont pas pour effet de porter atteinte aux conditions
d’emploi prévues par une convention collective auxquelles
aurait normalement droit une personne après avoir été
employée pendant une période continue de six mois.
Employés des parties I,
II et III
Conditions d’emploi prorogées
5(1) Sous réserve
des articles 6 à 9, les conditions d’emploi
qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent
article, s’appliquaient à la personne anciennement exclue
qui était employée au sein de l’une des subdivisions
des services publics de la province figurant à la partie I, II
ou III de l’annexe I de la Loi relative aux relations de travail
dans les services publics sont prorogées jusqu’au 17 juin
2013 ou jusqu’à la date effective de l’entente conclue
en vertu de l’article 10, si elle est antérieure.
5(2) Sous réserve
des articles 6 à 9, les conditions d’emploi
qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent
article, s’appliquaient à la personne visée au paragraphe
(1) s’appliquent aussi – jusqu’au 17 juin 2013 ou
jusqu’à la date effective de l’entente conclue conformément à
l’article 10, si elle est
antérieure – à la personne embauchée après
l’entrée en vigueur du présent article qui effectue
le même travail que la personne visée au paragraphe (1)
et qui :
a) d’une part, est employée à
titre occasionnel ou temporaire;
b) d’autre part, est
comprise dans un groupe d’occupations spécifié et
défini pour une des catégories d’employés énumérées
aux alinéas a) à e) de la définition « catégorie
d’occupations » visée à l’article 1 de
la Loi relative aux relations de travail dans les services publics.
5(3) Les paragraphes
(1) et (2) n’ont pas pour effet de porter atteinte aux conditions
d’emploi prévues par une convention collective auxquelles
aurait normalement droit une personne après avoir été
employée pendant une période continue de six mois.
Droits provisoires - rappel saisonnier
6(1) À partir
de l’entrée en vigueur du présent article jusqu’au
17 juin 2013 ou jusqu’à la date effective de l’entente
conclue en vertu de l’article 10, si elle est antérieure,
la personne visée au paragraphe 5(1) ou (2) jouit de droits
en matière de rappel saisonnier, la priorité de la personne étant établie
selon son ancienneté.
6(2) L’exercice
de droits en matière de rappel saisonnier est subordonné
au rendement satisfaisant de l’employé.
Droits provisoires - taux de traitement
7(1) À partir
de l’entrée en vigueur du présent article jusqu’au
17 juin 2013 ou jusqu’à la date effective de l’entente
conclue en vertu de l’article 10, si elle est antérieure,
la personne visée au paragraphe 5(1) est rémunérée
comme suit :
a) au plus élevé
des taux de traitement ci-dessous, si elle effectue un travail que
vise une classification existante figurant dans une convention collective
:
(i) au taux qu’elle recevait
immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent
article,
(ii) à 80 % du taux minimum
payable pour cette classification en vertu de cette convention collective;
b) au taux de traitement que
fixe l’employeur au titre d’une nouvelle classification
qu’il établit pour le groupe d’occupations concerné,
si elle effectue un travail que ne vise pas une classification existante
figurant dans une convention collective.
7(2) À partir
de l’entrée en vigueur du présent article jusqu’au
17 juin 2013 ou jusqu’à la date effective de l’entente
conclue en vertu de l’article 10, si elle est antérieure,
la personne visée au paragraphe 5(2) est rémunérée
comme suit :
a) si elle effectue un travail
que vise une classification d’emploi existante figurant dans
une convention collective, à au moins 80 % du taux de traitement
minimum payable pour cette classification en vertu de cette convention
collective;
b) au taux de traitement que
fixe l’employeur au titre d’une nouvelle classification
qu’il établit pour le groupe d’occupations concerné,
si elle effectue un travail que ne vise pas une classification existante
figurant dans une convention collective.
Droits provisoires - taux de traitement
des enseignants suppléants
8(1) Dans le présent
article, « enseignant suppléant » s’entend d’une
personne visée au paragraphe 5(1) ou (2) employée
pour remplacer un enseignant employé au sein de l’une des
subdivisions des services publics de la province figurant à la
partie II de l’annexe I de la Loi relative aux relations de
travail dans les services publics, et qui, selon l’employeur,
n’est pas admissible à l’embauche au titre d’un
contrat visé par l’annexe C, D, E ou L de la convention
collective conclue entre le Conseil de gestion et la Fédération
des enseignants du Nouveau-Brunswick le 17 décembre 2008 et en
vigueur du 1er mars 2008 au
29 février 2012. (supply teacher)
8(2) Par dérogation à
l’article 7, à partir
de la date d’entrée en vigueur du présent article
jusqu’au 17 juin 2013 ou jusqu’à la date effective
de l’entente conclue en vertu de l’article 10, si elle est antérieure,
l’enseignant suppléant est rémunéré aux
taux de traitement que fixe l’employeur.
8(3) À partir
du 1er septembre 2011,
le taux fixé en vertu du paragraphe (2) ne peut dépasser
80 % du taux de traitement minimum qui – en vertu de la convention
collective conclue entre le Conseil de gestion et la Fédération
des enseignants du Nouveau-Brunswick qui est en vigueur au moment
de l’embauche de l’enseignant suppléant – est
payable au titulaire du brevet d’enseignement ou du certificat
d’enseignement du même niveau.
Droits provisoires - griefs
9(1) À partir
de l’entrée en vigueur du présent article jusqu’au
17 juin 2013 ou jusqu’à la date effective de l’entente
conclue en vertu à l’article 10, si elle est antérieure,
la personne visée au paragraphe 5(1) ou (2) a le droit de
présenter un grief à l’égard de l’interprétation,
de l’application ou de l’administration des droits qui
lui sont accordés en vertu des articles 6, 7 et 8.
9(2) Les griefs visés
au paragraphe (1) sont présentés et traités conformément à
la procédure prévue par les dispositions de la convention
collective qui s’applique au groupe d’occupations de la
personne concernée.
Dispositions générales
Négociation et conclusion d’une
entente
10(1) L’employeur et l’agent
négociateur concerné peuvent, jusqu’au 16 juin 2013
inclusivement, conclure une entente visant les conditions d’emploi
d’une personne visée au paragraphe 4(1) ou (2) ou 5(1) ou (2).
10(2) La négociation
de l’entente, le cas échéant, est entamée sans
donner l’avis de négocier collectivement que prévoit
l’article 44 de la Loi relative aux relations de travail dans
les services publics.
10(3) Une rupture dans
les négociations n’opère aucune impasse dans la négociation
collective aux fins d’application de l’article 70 de la
Loi relative aux relations de travail dans les services publics et
n’ouvre droit ni à la grève ni au lock-out.
10(4) Toute entente
conclue en vertu du paragraphe (1) – qu’elle soit
conclue avant ou après l’entrée en vigueur du présent
article – est réputée valide et lie l’employeur,
l’agent négociateur qui y est partie ainsi que les associations
qui en sont des éléments constitutifs et l’employé
compris dans l’unité de négociation pour laquelle
l’agent négociateur a été accrédité.
10(5) L’entente
l’emporte sur tout contrat d’emploi conclu entre l’employeur
et l’employé visé par l’entente.
10(6) L’entente
est entérinée dans la convention collective conclue
entre l’employeur et l’agent négociateur –
si elle est alors en vigueur – ou, à défaut, dans
leur convention collective suivante.
Champ d’application des conventions
collectives
11(1) L’employeur se conforme,
dans la mesure du possible, à toute disposition d’une convention
collective visant l’établissement de taux de traitement
pour les nouvelles classifications, mais le présent paragraphe
n’a pas pour effet de porter atteinte aux taux de traitement
provisoires fixés en vertu des articles 7 et 8.
11(2) Les modifications
que la présente loi est censée apporter à une convention
collective n’ouvrent droit ni à la négociation d’une
clause de remplacement, ni à la conciliation, ni à l’arbitrage
que prévoit l’une quelconque des dispositions de la convention
collective dans le cas d’une loi adoptée par l’Assemblée
législative de la province qui modifie substantiellement ou qui
rend nulle et non avenue une disposition de la convention collective.
12 La présente loi entre en vigueur le
17 juin 2010.