PROJET DE LOI 35
Loi modifiant la Loi relative aux relations de travail dans les services publics
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 1 de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics, chapitre P-25 des Lois révisées de 1973, est modifié à la définition « employé »
a)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa c.1) :
c.2)  une personne employée pendant toute période entre les mois de mai et septembre qui était inscrite à temps plein dans un établissement d’enseignement secondaire ou postsecondaire avant son embauche et qui a déclaré au moment de son embauche qu’elle entendait poursuivre des études à temps plein dans un établissement d’enseignement secondaire ou postsecondaire dans la même année,
c.3)  une personne employée dans le cadre d’un programme coopératif pour les étudiants d’universités ou de collèges communautaires, à l’exception d’un apprenti selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle,
c.4)  une personne employée dans le cadre d’un programme de développement de l’emploi visé par la Loi sur le développement de l’emploi ou d’un programme semblable subventionné par Sa Majesté du chef du Nouveau-Brunswick ou du chef du Canada,
b)  par l’abrogation de l’alinéa e).
2 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 63 :
63.1(1) Dans le présent article, « employé occasionnel  » s’entend : (casual employee)
a)  d’une personne employée à titre temporaire en vue :
(i) soit de répondre à une augmentation ponctuelle de la charge de travail,
(ii) soit de remplacer un employé absent;
b)  d’une personne employée sur une base saisonnière récurrente qui n’a pas été ainsi employée pour une période continue de six mois.
63.1(2) Une convention collective ne peut prévoir, même indirectement, la modification ou la suppression d’une condition d’emploi ou l’introduction d’une nouvelle condition d’emploi dont la modification, la suppression ou l’introduction, selon le cas, aurait pour effet d’accorder à un employé occasionnel le statut d’employé permanent.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Définition de « personne anciennement exclue »
3 Dans les articles 4 et 5, « personne anciennement exclue » s’entend d’une personne qui : (previously excluded person)
a)  d’une part, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, était exclue de la définition « employé » visée à l’article 1 de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics du fait qu’elle était employée à titre occasionnel ou temporaire et qu’elle n’avait pas été ainsi employée pour une période continue de six mois;
b)  d’autre part, est comprise dans un groupe d’occupations spécifié et défini pour une des catégories d’employés énumérées aux alinéas a) à e) de la définition « catégorie d’occupations » visée à l’article 1 de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics.
Employés de la partie IV
Conditions d’emploi prorogées
4(1) Les conditions d’emploi qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, s’appliquaient à la personne anciennement exclue qui était employée au sein de l’une des subdivisions des services publics de la province figurant dans la partie IV de l’annexe I de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics sont prorogées jusqu’au 17 juin 2013 ou jusqu’à la date effective de l’entente conclue en vertu de l’article 10, si elle est antérieure.
4(2) Les conditions d’emploi qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, s’appliquaient à la personne visée au paragraphe (1) s’appliquent aussi – jusqu’au 17 juin 2013 ou jusqu’à la date effective de l’entente conclue en vertu de l’article 10, si elle est antérieure – à la personne embauchée après l’entrée en vigueur du présent article qui effectue le même travail que la personne visée au paragraphe (1) et qui :
a)  d’une part, est employée à titre occasionnel ou temporaire;
b)  d’autre part, est comprise dans un groupe d’occupations spécifié et défini pour une des catégories d’employés énumérées aux alinéas a) à e) de la définition « catégorie d’occupations » visée à l’article 1 de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics.
4(3) Les paragraphes (1) et (2) n’ont pas pour effet de porter atteinte aux conditions d’emploi prévues par une convention collective auxquelles aurait normalement droit une personne après avoir été employée pendant une période continue de six mois.
Employés des parties I, II et III
Conditions d’emploi prorogées
5(1) Sous réserve des articles 6 à 9, les conditions d’emploi qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, s’appliquaient à la personne anciennement exclue qui était employée au sein de l’une des subdivisions des services publics de la province figurant à la partie I, II ou III de l’annexe I de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics sont prorogées jusqu’au 17 juin 2013 ou jusqu’à la date effective de l’entente conclue en vertu de l’article 10, si elle est antérieure.
5(2) Sous réserve des articles 6 à 9, les conditions d’emploi qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, s’appliquaient à la personne visée au paragraphe (1) s’appliquent aussi – jusqu’au 17 juin 2013 ou jusqu’à la date effective de l’entente conclue conformément à l’article 10, si elle est antérieure – à la personne embauchée après l’entrée en vigueur du présent article qui effectue le même travail que la personne visée au paragraphe (1) et qui :
a)  d’une part, est employée à titre occasionnel ou temporaire;
b)  d’autre part, est comprise dans un groupe d’occupations spécifié et défini pour une des catégories d’employés énumérées aux alinéas a) à e) de la définition « catégorie d’occupations » visée à l’article 1 de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics.
5(3) Les paragraphes (1) et (2) n’ont pas pour effet de porter atteinte aux conditions d’emploi prévues par une convention collective auxquelles aurait normalement droit une personne après avoir été employée pendant une période continue de six mois.
Droits provisoires - rappel saisonnier
6(1) À partir de l’entrée en vigueur du présent article jusqu’au 17 juin 2013 ou jusqu’à la date effective de l’entente conclue en vertu de l’article 10, si elle est antérieure, la personne visée au paragraphe 5(1) ou (2) jouit de droits en matière de rappel saisonnier, la priorité de la personne étant établie selon son ancienneté.
6(2) L’exercice de droits en matière de rappel saisonnier est subordonné au rendement satisfaisant de l’employé.
Droits provisoires - taux de traitement
7(1) À partir de l’entrée en vigueur du présent article jusqu’au 17 juin 2013 ou jusqu’à la date effective de l’entente conclue en vertu de l’article 10, si elle est antérieure, la personne visée au paragraphe 5(1) est rémunérée comme suit :
a)  au plus élevé des taux de traitement ci-dessous, si elle effectue un travail que vise une classification existante figurant dans une convention collective :
(i) au taux qu’elle recevait immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article,
(ii) à 80 % du taux minimum payable pour cette classification en vertu de cette convention collective;
b)  au taux de traitement que fixe l’employeur au titre d’une nouvelle classification qu’il établit pour le groupe d’occupations concerné, si elle effectue un travail que ne vise pas une classification existante figurant dans une convention collective.
7(2) À partir de l’entrée en vigueur du présent article jusqu’au 17 juin 2013 ou jusqu’à la date effective de l’entente conclue en vertu de l’article 10, si elle est antérieure, la personne visée au paragraphe 5(2) est rémunérée comme suit :
a)  si elle effectue un travail que vise une classification d’emploi existante figurant dans une convention collective, à au moins 80 % du taux de traitement minimum payable pour cette classification en vertu de cette convention collective;
b)  au taux de traitement que fixe l’employeur au titre d’une nouvelle classification qu’il établit pour le groupe d’occupations concerné, si elle effectue un travail que ne vise pas une classification existante figurant dans une convention collective.
Droits provisoires - taux de traitement des enseignants suppléants
8(1) Dans le présent article, « enseignant suppléant » s’entend d’une personne visée au paragraphe 5(1) ou (2) employée pour remplacer un enseignant employé au sein de l’une des subdivisions des services publics de la province figurant à la partie II de l’annexe I de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics, et qui, selon l’employeur, n’est pas admissible à l’embauche au titre d’un contrat visé par l’annexe C, D, E ou L de la convention collective conclue entre le Conseil de gestion et la Fédération des enseignants du Nouveau-Brunswick le 17 décembre 2008 et en vigueur du 1er mars 2008 au 29 février 2012. (supply teacher)
8(2) Par dérogation à l’article 7, à partir de la date d’entrée en vigueur du présent article jusqu’au 17 juin 2013 ou jusqu’à la date effective de l’entente conclue en vertu de l’article 10, si elle est antérieure, l’enseignant suppléant est rémunéré aux taux de traitement que fixe l’employeur.
8(3) À partir du 1er septembre 2011, le taux fixé en vertu du paragraphe (2) ne peut dépasser 80 % du taux de traitement minimum qui – en vertu de la convention collective conclue entre le Conseil de gestion et la Fédération des enseignants du Nouveau-Brunswick qui est en vigueur au moment de l’embauche de l’enseignant suppléant – est payable au titulaire du brevet d’enseignement ou du certificat d’enseignement du même niveau.
Droits provisoires - griefs
9(1) À partir de l’entrée en vigueur du présent article jusqu’au 17 juin 2013 ou jusqu’à la date effective de l’entente conclue en vertu à l’article 10, si elle est antérieure, la personne visée au paragraphe 5(1) ou (2) a le droit de présenter un grief à l’égard de l’interprétation, de l’application ou de l’administration des droits qui lui sont accordés en vertu des articles 6, 7 et 8.
9(2) Les griefs visés au paragraphe (1) sont présentés et traités conformément à la procédure prévue par les dispositions de la convention collective qui s’applique au groupe d’occupations de la personne concernée.
Dispositions générales
Négociation et conclusion d’une entente
10(1) L’employeur et l’agent négociateur concerné peuvent, jusqu’au 16 juin 2013 inclusivement, conclure une entente visant les conditions d’emploi d’une personne visée au paragraphe 4(1) ou (2) ou 5(1) ou (2).
10(2) La négociation de l’entente, le cas échéant, est entamée sans donner l’avis de négocier collectivement que prévoit l’article 44 de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics.
10(3) Une rupture dans les négociations n’opère aucune impasse dans la négociation collective aux fins d’application de l’article 70 de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics et n’ouvre droit ni à la grève ni au lock-out.
10(4) Toute entente conclue en vertu du paragraphe (1) – qu’elle soit conclue avant ou après l’entrée en vigueur du présent article – est réputée valide et lie l’employeur, l’agent négociateur qui y est partie ainsi que les associations qui en sont des éléments constitutifs et l’employé compris dans l’unité de négociation pour laquelle l’agent négociateur a été accrédité.
10(5) L’entente l’emporte sur tout contrat d’emploi conclu entre l’employeur et l’employé visé par l’entente.
10(6) L’entente est entérinée dans la convention collective conclue entre l’employeur et l’agent négociateur – si elle est alors en vigueur – ou, à défaut, dans leur convention collective suivante.
Champ d’application des conventions collectives
11(1) L’employeur se conforme, dans la mesure du possible, à toute disposition d’une convention collective visant l’établissement de taux de traitement pour les nouvelles classifications, mais le présent paragraphe n’a pas pour effet de porter atteinte aux taux de traitement provisoires fixés en vertu des articles 7 et 8.
11(2) Les modifications que la présente loi est censée apporter à une convention collective n’ouvrent droit ni à la négociation d’une clause de remplacement, ni à la conciliation, ni à l’arbitrage que prévoit l’une quelconque des dispositions de la convention collective dans le cas d’une loi adoptée par l’Assemblée législative de la province qui modifie substantiellement ou qui rend nulle et non avenue une disposition de la convention collective.
12 La présente loi entre en vigueur le 17 juin 2010.