PROJET DE LOI 36
Loi modifiant la Loi sur
l’organisation judiciaire
Sa Majesté, sur l’avis et avec
le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 La
Loi sur l’organisation judiciaire, chapitre J-2 des Lois révisées
de 1973, est modifiée par l’adjonction de ce qui suit avant
la rubrique « REGISTRAIRE ET AUTRE PERSONNEL DE LA COUR » qui
précède l’article 57 :
CONSEILLERS-MAÎTRES
CHARGÉS DE LA GESTION DES
CAUSES
Nomination
56.1(1)
Sur la recommandation du procureur général, le lieutenant-gouverneur
en conseil peut nommer pour toute circonscription judiciaire de la
Division de la famille de la Cour du Banc de la Reine les conseillers-maîtres
chargés de la gestion des causes qui sont jugés nécessaires.
56.1(2)
Le conseiller-maître chargé de la gestion des causes est
un avocat de la Cour, mais il ne lui est pas permis d’exercer
comme avocat devant les tribunaux durant son mandat.
56.1(3)
Avant d’entrer en fonction, la personne nommée en vertu
du paragraphe (1) prête et souscrit le serment d’office
de bien et fidèlement s’acquitter de ses fonctions.
56.1(4)
Un juge de la Cour reçoit le serment d’office.
56.1(5)
Sous réserve de l’alinéa 56.4(7)d),
le mandat maximal du conseiller-maître chargé de la gestion
des causes est de trois ans et est renouvelable.
Attributions
56.2(1)
Le conseiller-maître chargé de la gestion des causes peut
exercer la compétence qu’exerce la Cour du Banc de la Reine
relativement aux questions énumérées à l’annexe
C.
56.2(2) Les ordonnances ou les décisions
que rend le conseiller-maître chargé de la gestion des causes
relativement aux questions visées au paragraphe (1) ont la même
validité et le même caractère obligatoire pour toutes
les parties intéressées que si la Cour du Banc de la Reine
les avait rendues, mais toute partie peut interjeter appel à
la Division de la famille de la Cour du Banc de la Reine de la circonscription
judiciaire pour laquelle il a été nommé, avec autorisation
de cette division.
56.2(3)
Le conseiller-maître chargé de la gestion des causes exerce,
dans la circonscription judiciaire pour laquelle il a été
nommé, les fonctions, les pouvoirs et les attributions que lui
confèrent la présente loi ou toute autre loi, les règlements
pris en vertu de la présente loi ou de toute autre loi ainsi
que les Règles de procédure.
56.2(4)
Le conseiller-maître chargé de la gestion des causes qui
rend une ordonnance peut donner les directives et adjuger les dépens
qu’il estime appropriés.
Immunité
56.3 Le
conseiller-maître chargé de la gestion des causes jouit,
en matière de responsabilité, de la même immunité
qu’un juge de la Cour du Banc de la Reine.
Plaintes
56.4(1)
Toute personne peut déposer devant le juge en chef de la Cour
du Banc de la Reine une plainte par écrit reprochant à un
conseiller-maître chargé de la gestion des causes d’avoir
commis une inconduite.
56.4(2)
Le juge en chef examine la plainte et peut la rejeter sans autre forme
d’enquête si, à son avis, elle est frivole ou constitue
un abus de procédure, ou qu’elle porte sur une question
mineure qui a déjà été réglée de façon
appropriée.
56.4(3)
Le juge en chef avise par écrit le plaignant et le conseiller-maître
chargé de la gestion des causes du rejet d’une plainte
prévu au paragraphe (2), en exposant brièvement les motifs
du rejet.
56.4(4) Si la plainte n’est pas rejetée,
le juge en chef la renvoie à un comité composé de trois
personnes, à savoir le registraire et deux autres juges de la
Cour du Banc de la Reine que le juge en chef choisit.
56.4(5)
Le comité enquête sur la plainte de la manière qu’il
estime appropriée. Le plaignant et le conseiller-maître
chargé de la gestion des causes ont la possibilité de lui
présenter des observations par écrit ou, si le comité
le désire, de vive voix.
56.4(6)
Le comité présente un rapport au juge en chef, recommandant
une mesure conformément au paragraphe (7).
56.4(7)
Le juge en chef peut rejeter la plainte, qu’il ait conclu ou
non que la plainte n’est pas fondée, ou, s’il conclut
que la conduite du conseiller-maître chargé de la gestion
des causes fournit des motifs pour prononcer une sanction, il peut :
a) soit le réprimander;
b) soit lui ordonner de présenter des
excuses au plaignant;
c) soit le réprimander et lui ordonner
de présenter des excuses au plaignant;
d) soit le destituer.
56.4(8)
Le juge en chef avise par écrit le plaignant et le conseiller-maître
chargé de la gestion des causes du rejet d’une plainte
prévu au paragraphe (7), en exposant brièvement les motifs
du rejet.
56.4(9) Peut interjeter appel à la Cour
d’appel d’une décision que rend le juge en chef :
a) le conseiller-maître chargé de
la gestion des causes, de plein droit;
b) le plaignant, avec l’autorisation
de la Cour d’appel.
56.4(10)
L’avis d’appel ou l’avis de motion en autorisation
d’appel est déposé au plus tard trente jours après
la date de la décision du juge en chef.
56.4(11)
Sur dépôt de l’avis d’appel, le prononcé
de toute sanction est suspendu jusqu’au règlement définitif
de l’appel.
2 L’alinéa
73(2)a) de la Loi est modifié par l’adjonction de « des conseillers-maîtres chargés
de la gestion des causes, » avant « du registraire ».
3 La
Loi est modifiée par l’adjonction de l’annexe C ci-jointe
après l’annexe B.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
Loi sur les services à
la famille
4 Est
abrogé le paragraphe 129(6) de la Loi sur les services à
la famille, chapitre F-2.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1980.
Règlement pris en vertu de la Loi sur les services à la famille
5 L’article
2 du Règlement du Nouveau-Brunswick 81-134 pris en vertu de la
Loi sur les services à la famille est modifié à la
formule 27
a) par la suppression de « CERTIFICAT DU JUGE »
et son remplacement par « CERTIFICAT »;
b) par la suppression de
Juge de la Cour du
Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick
et son remplacement
par
Juge (ou conseiller-maître
chargé de la gestion des causes)
Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick
Loi sur l’exécution
des ordonnances de soutien
6(1) L’article 31 de la Loi
sur l’exécution des ordonnances de soutien, chapitre S-15.5
des Lois du Nouveau-Brunswick de 2005, est modifié
a) à l’alinéa (1)b), au passage qui précède
le sous-alinéa (i), par l’adjonction de « ou le conseiller-maître
chargé de la gestion des causes nommé en vertu de l’article
56.1 de la Loi sur l’organisation
judiciaire » après « l’administrateur
de la cour »;
b) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe
(3) :
31(3.1)
Le paragraphe (3) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à
un conseiller-maître chargé de la gestion des causes.
c) au paragraphe (4), au passage qui précède l’alinéa
a), par l’adjonction de « ou un conseiller-maître
chargé de la gestion des causes » après « un administrateur
de la cour »;
d) par l’abrogation du paragraphe (5).
6(2) L’alinéa 53z) de la
Loi est abrogé.
Règlement pris en vertu de la Loi sur l’exécution des ordonnances
de soutien
7(1) La rubrique « Certificat
de la cour » qui précède l’article 28 du
Règlement du Nouveau-Brunswick 2008-15 pris en vertu de la Loi
sur l’exécution des ordonnances de soutien est modifiée
par la suppression de « de la cour ».
7(2) L’article 28 du Règlement
est abrogé et remplacé par ce qui suit :
28 Les
formules ci-dessous sont prescrites aux fins d’application du
paragraphe 34(1) de la Loi :
a) Formule 27 du Règlement
du Nouveau-Brunswick 81-134 pris en vertu de la Loi sur les services à la famille -
Certificat;
b) Certificat - Formule 13.
7(3) La formule 13 du Règlement
est modifiée
a) à la rubrique « CERTIFICAT DE L’ADMINISTRATEUR
DE LA COUR », par la suppression de « DE L’ADMINISTRATEUR
DE LA COUR »;
b) par la suppression de « Administrateur de la cour »
et son remplacement par « Administrateur
de la cour (ou conseiller-maître
chargé de la gestion des causes) ».
ANNEXE C
Loi sur le divorce (Canada)
1 Le
conseiller-maître chargé de la gestion des causes peut exercer
la compétence qu’exerce la Cour du Banc de la Reine en
vertu des dispositions qui suivent de la Loi
sur le divorce (Canada) :
a) rendre
une ordonnance provisoire en vertu du paragraphe 15.1(2);
b) rendre
une ordonnance provisoire en vertu du paragraphe 15.2(2);
c) rendre
une ordonnance provisoire en vertu du paragraphe 16(2).
Loi sur les services à
la famille
2 (1)
Le conseiller-maître chargé de la gestion des causes peut
exercer la compétence qu’exerce la Cour du Banc de la Reine
en vertu des dispositions qui suivent de la Loi sur les services à la famille :
a) rendre
une ordonnance en vertu de l’article 110;
b) rendre
une ordonnance provisoire conformément à l’article
115, à l’exception du paragraphe 115(5), aux alinéas
116(1)a), b), d) à j), l), m) et o) et aux paragraphes 116(4) à
(8);
c) accorder
l’autorisation en vertu du paragraphe 117(1);
d) rendre
une ordonnance provisoire en vertu de l’article 119;
e) rendre
une ordonnance en vertu de l’article 122;
f) accorder
une autorisation et rendre une ordonnance en vertu de l’article
122.1;
g) délivrer
un certificat en vertu de l’article 124;
h) sous
réserve du paragraphe (2), rendre une ordonnance provisoire conformément
aux articles 129 et 130.
2 (2)
Malgré le paragraphe 129(4) de la Loi
sur les services à la famille, la Cour du Banc de la Reine
peut décider d’un droit de garde ou de visite lorsqu’un
conseiller-maître chargé de la gestion des causes a rendu
une ordonnance provisoire à ce sujet en vertu du paragraphe 129(2)
ou (3) de cette loi.
Loi sur l’exécution
des ordonnances de soutien
3 Le
conseiller-maître chargé de la gestion des causes peut exercer
la compétence qu’exerce la Cour du Banc de la Reine en
vertu des dispositions qui suivent de la Loi
sur l’exécution des ordonnances de soutien :
a) rendre
une ordonnance en vertu du paragraphe 17(5);
b) rendre
une ordonnance en vertu des paragraphes 26(6), (7) et (8).