PROJET DE LOI 36
Loi modifiant la Loi sur l’organisation judiciaire
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 La Loi sur l’organisation judiciaire, chapitre J-2 des Lois révisées de 1973, est modifiée par l’adjonction de ce qui suit avant la rubrique « REGISTRAIRE ET AUTRE PERSONNEL DE LA COUR » qui précède l’article 57 :
CONSEILLERS-MAÎTRES
CHARGÉS DE LA GESTION DES CAUSES
Nomination
56.1(1) Sur la recommandation du procureur général, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer pour toute circonscription judiciaire de la Division de la famille de la Cour du Banc de la Reine les conseillers-maîtres chargés de la gestion des causes qui sont jugés nécessaires.
56.1(2) Le conseiller-maître chargé de la gestion des causes est un avocat de la Cour, mais il ne lui est pas permis d’exercer comme avocat devant les tribunaux durant son mandat.
56.1(3) Avant d’entrer en fonction, la personne nommée en vertu du paragraphe (1) prête et souscrit le serment d’office de bien et fidèlement s’acquitter de ses fonctions.
56.1(4) Un juge de la Cour reçoit le serment d’office.
56.1(5) Sous réserve de l’alinéa 56.4(7)d), le mandat maximal du conseiller-maître chargé de la gestion des causes est de trois ans et est renouvelable.
Attributions
56.2(1) Le conseiller-maître chargé de la gestion des causes peut exercer la compétence qu’exerce la Cour du Banc de la Reine relativement aux questions énumérées à l’annexe C.
56.2(2) Les ordonnances ou les décisions que rend le conseiller-maître chargé de la gestion des causes relativement aux questions visées au paragraphe (1) ont la même validité et le même caractère obligatoire pour toutes les parties intéressées que si la Cour du Banc de la Reine les avait rendues, mais toute partie peut interjeter appel à la Division de la famille de la Cour du Banc de la Reine de la circonscription judiciaire pour laquelle il a été nommé, avec autorisation de cette division.
56.2(3) Le conseiller-maître chargé de la gestion des causes exerce, dans la circonscription judiciaire pour laquelle il a été nommé, les fonctions, les pouvoirs et les attributions que lui confèrent la présente loi ou toute autre loi, les règlements pris en vertu de la présente loi ou de toute autre loi ainsi que les Règles de procédure.
56.2(4) Le conseiller-maître chargé de la gestion des causes qui rend une ordonnance peut donner les directives et adjuger les dépens qu’il estime appropriés.
Immunité
56.3 Le conseiller-maître chargé de la gestion des causes jouit, en matière de responsabilité, de la même immunité qu’un juge de la Cour du Banc de la Reine.
Plaintes
56.4(1) Toute personne peut déposer devant le juge en chef de la Cour du Banc de la Reine une plainte par écrit reprochant à un conseiller-maître chargé de la gestion des causes d’avoir commis une inconduite.
56.4(2) Le juge en chef examine la plainte et peut la rejeter sans autre forme d’enquête si, à son avis, elle est frivole ou constitue un abus de procédure, ou qu’elle porte sur une question mineure qui a déjà été réglée de façon appropriée.
56.4(3) Le juge en chef avise par écrit le plaignant et le conseiller-maître chargé de la gestion des causes du rejet d’une plainte prévu au paragraphe (2), en exposant brièvement les motifs du rejet.
56.4(4) Si la plainte n’est pas rejetée, le juge en chef la renvoie à un comité composé de trois personnes, à savoir le registraire et deux autres juges de la Cour du Banc de la Reine que le juge en chef choisit.
56.4(5) Le comité enquête sur la plainte de la manière qu’il estime appropriée. Le plaignant et le conseiller-maître chargé de la gestion des causes ont la possibilité de lui présenter des observations par écrit ou, si le comité le désire, de vive voix.
56.4(6) Le comité présente un rapport au juge en chef, recommandant une mesure conformément au paragraphe (7).
56.4(7) Le juge en chef peut rejeter la plainte, qu’il ait conclu ou non que la plainte n’est pas fondée, ou, s’il conclut que la conduite du conseiller-maître chargé de la gestion des causes fournit des motifs pour prononcer une sanction, il peut :
a)  soit le réprimander;
b)  soit lui ordonner de présenter des excuses au plaignant;
c)  soit le réprimander et lui ordonner de présenter des excuses au plaignant;
d)  soit le destituer.
56.4(8) Le juge en chef avise par écrit le plaignant et le conseiller-maître chargé de la gestion des causes du rejet d’une plainte prévu au paragraphe (7), en exposant brièvement les motifs du rejet.
56.4(9) Peut interjeter appel à la Cour d’appel d’une décision que rend le juge en chef :
a)  le conseiller-maître chargé de la gestion des causes, de plein droit;
b)  le plaignant, avec l’autorisation de la Cour d’appel.
56.4(10) L’avis d’appel ou l’avis de motion en autorisation d’appel est déposé au plus tard trente jours après la date de la décision du juge en chef.
56.4(11) Sur dépôt de l’avis d’appel, le prononcé de toute sanction est suspendu jusqu’au règlement définitif de l’appel.
2 L’alinéa 73(2)a) de la Loi est modifié par l’adjonction de « des conseillers-maîtres chargés de la gestion des causes, » avant « du registraire ». 
3 La Loi est modifiée par l’adjonction de l’annexe C ci-jointe après l’annexe B.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
Loi sur les services à la famille
4 Est abrogé le paragraphe 129(6) de la Loi sur les services à la famille, chapitre F-2.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1980.
Règlement pris en vertu de la Loi sur les services à la famille
5 L’article 2 du Règlement du Nouveau-Brunswick 81-134 pris en vertu de la Loi sur les services à la famille est modifié à la formule 27
a)  par la suppression de « CERTIFICAT DU JUGE » et son remplacement par « CERTIFICAT »;
b)  par la suppression de
Juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick
et son remplacement par
Juge (ou conseiller-maître chargé de la gestion des causes)
Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick
Loi sur l’exécution des ordonnances de soutien
6(1) L’article 31 de la Loi sur l’exécution des ordonnances de soutien, chapitre S-15.5 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2005, est modifié
a)  à l’alinéa (1)b), au passage qui précède le sous-alinéa (i), par l’adjonction de « ou le conseiller-maître chargé de la gestion des causes nommé en vertu de l’article 56.1 de la Loi sur l’organisation judiciaire » après « l’administrateur de la cour »;
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3) :
31(3.1) Le paragraphe (3) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à un conseiller-maître chargé de la gestion des causes.
c)  au paragraphe (4), au passage qui précède l’alinéa a), par l’adjonction de « ou un conseiller-maître chargé de la gestion des causes » après « un administrateur de la cour »;
d)  par l’abrogation du paragraphe (5).
6(2) L’alinéa 53z) de la Loi est abrogé.
Règlement pris en vertu de la Loi sur l’exécution des ordonnances de soutien
7(1) La rubrique « Certificat de la cour » qui précède l’article 28 du Règlement du Nouveau-Brunswick 2008-15 pris en vertu de la Loi sur l’exécution des ordonnances de soutien est modifiée par la suppression de « de la cour ».
7(2) L’article 28 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
28 Les formules ci-dessous sont prescrites aux fins d’application du paragraphe 34(1) de la Loi :
a)  Formule 27 du Règlement du Nouveau-Brunswick 81-134 pris en vertu de la Loi sur les services à la famille - Certificat;
b)  Certificat - Formule 13.
7(3) La formule 13 du Règlement est modifiée
a)  à la rubrique « CERTIFICAT DE L’ADMINISTRATEUR DE LA COUR », par la suppression de « DE L’ADMINISTRATEUR DE LA COUR »;
b)  par la suppression de « Administrateur de la cour » et son remplacement par « Administrateur de la cour (ou conseiller-maître chargé de la gestion des causes) ».
ANNEXE C
Loi sur le divorce (Canada)
1 Le conseiller-maître chargé de la gestion des causes peut exercer la compétence qu’exerce la Cour du Banc de la Reine en vertu des dispositions qui suivent de la Loi sur le divorce (Canada) :
a) rendre une ordonnance provisoire en vertu du paragraphe 15.1(2);
b) rendre une ordonnance provisoire en vertu du paragraphe 15.2(2);
c) rendre une ordonnance provisoire en vertu du paragraphe 16(2).
Loi sur les services à la famille
2 (1) Le conseiller-maître chargé de la gestion des causes peut exercer la compétence qu’exerce la Cour du Banc de la Reine en vertu des dispositions qui suivent de la Loi sur les services à la famille :
a) rendre une ordonnance en vertu de l’article 110;
b) rendre une ordonnance provisoire conformément à l’article 115, à l’exception du paragraphe 115(5), aux alinéas 116(1)a), b), d) à j), l), m) et o) et aux paragraphes 116(4) à (8);
c) accorder l’autorisation en vertu du paragraphe 117(1);
d) rendre une ordonnance provisoire en vertu de l’article 119;
e) rendre une ordonnance en vertu de l’article 122;
f) accorder une autorisation et rendre une ordonnance en vertu de l’article 122.1;
g) délivrer un certificat en vertu de l’article 124;
h) sous réserve du paragraphe (2), rendre une ordonnance provisoire conformément aux articles 129 et 130.
2 (2) Malgré le paragraphe 129(4) de la Loi sur les services à la famille, la Cour du Banc de la Reine peut décider d’un droit de garde ou de visite lorsqu’un conseiller-maître chargé de la gestion des causes a rendu une ordonnance provisoire à ce sujet en vertu du paragraphe 129(2) ou (3) de cette loi.
Loi sur l’exécution des ordonnances de soutien
3 Le conseiller-maître chargé de la gestion des causes peut exercer la compétence qu’exerce la Cour du Banc de la Reine en vertu des dispositions qui suivent de la Loi sur l’exécution des ordonnances de soutien :
a) rendre une ordonnance en vertu du paragraphe 17(5);
b) rendre une ordonnance en vertu des paragraphes 26(6), (7) et (8).