PROJET DE LOI 39
Loi sur l’inclusion économique et sociale
Attendu :
que le gouvernement du Nouveau-Brunswick, le secteur des entreprises, le secteur sans but lucratif et les citoyens du Nouveau-Brunswick reconnaissent que trop de citoyens au Nouveau-Brunswick vivent dans la pauvreté et font face à l’exclusion économique et sociale;
que la pauvreté et l’exclusion économique et sociale entraînent des conséquences préjudiciables sur le bien-être des personnes qui en souffrent;
que la pauvreté et l’exclusion économique et sociale nuisent au bien-être économique et social de nos collectivités;
que le gouvernement du Nouveau-Brunswick, le secteur des entreprises, le secteur sans but lucratif et les citoyens du Nouveau-Brunswick reconnaissent que l’élaboration, l’adoption, la mise en oeuvre et l’évaluation d’un plan d’inclusion économique et sociale constituent la responsabilité partagée de tous les citoyens du Nouveau-Brunswick;
que le gouvernement du Nouveau-Brunswick s’est engagé à édicter une Loi sur l’inclusion économique et sociale qui crée la Société de l’inclusion économique et sociale du Nouveau-Brunswick, laquelle par l’entremise de son conseil d’administration, assurera le partenariat continu des citoyens du Nouveau-Brunswick pour élaborer, adopter, mettre en oeuvre et évaluer un plan d’inclusion économique et sociale;
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
DÉFINITIONS
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« conseil » Le conseil d’administration de la Société. (Board)
« Couronne » Sa Majesté du chef de la province. (Crown)
« inclusion économique et sociale » La capacité d’une personne de participer entièrement aux activités économiques et sociales de la société. (economic and social inclusion)
« ministre » Le membre du Conseil exécutif chargé de l’application de la présente loi. (Minister)
« pauvreté » La situation dans laquelle se trouve une personne dépourvue des ressources, des moyens, des occasions et du pouvoir nécessaires pour acquérir et maintenir son autonomie économique ou pour s’intégrer à la société et en être un membre actif. (poverty)
« plan provincial » Le plan intitulé Ensemble pour vaincre la pauvreté : plan d’inclusion économique et sociale pour le Nouveau-Brunswick, adopté le 13 novembre 2009. (Provincial Plan)
« président » Le président de la Société. (President)
« réseau communautaire d’inclusion » Groupe qui est reconnu par la Société pour réaliser dans une région réglementaire donnée les objectifs du plan provincial qui sont énoncés dans son plan local. (community inclusion network)
« Société » Personne morale créée par l’article 5 sous la raison sociale Société de l’inclusion économique et sociale du Nouveau-Brunswick. (Corporation)
PLAN PROVINCIAL
Plan provincial
2 Le ministre affiche le plan provincial sur le site web du gouvernement du Nouveau-Brunswick et le met à la disposition du public au bureau du ministre et au siège social de la Société pendant les heures normales d’ouverture.
Vision
3 La vision du plan provincial est la suivante :
 
Grâce à la coopération entre gouvernements, entreprises, secteur sans but lucratif, personnes vivant dans la pauvreté et citoyens à titre individuel, tous les hommes, femmes et enfants du Nouveau-Brunswick disposeront des ressources nécessaires pour répondre à leurs besoins fondamentaux tout en vivant dans la dignité, la sécurité et en bonne santé. De plus, tous les Néo-Brunswickois devraient être inclus en tant que citoyens à part entière grâce à des possibilités d’emploi, de développement personnel et d’engagement communautaire.
Objectif global
4 L’objectif global du plan provincial est le suivant :
 
D’ici 2015, le Nouveau-Brunswick parviendra à réduire la pauvreté monétaire de 25 % et la pauvreté monétaire extrême de 50 %, et aura fait d’importants progrès en vue d’atteindre une inclusion économique et sociale soutenue.
SOCIÉTÉ
Création de la Société
5 La Société de l’inclusion économique et sociale du Nouveau-Brunswick est créée; dotée de la personnalité morale, elle se compose des personnes qui forment son conseil.
Siège
6 Le siège de la Société est fixé à Fredericton.
Mission
7 La Société a pour mission :
a)  d’assurer la mise en oeuvre et l’évaluation du plan provincial ainsi que l’élaboration et l’adoption de tout autre plan d’inclusion économique et sociale;
b)  de coordonner et d’appuyer les réseaux communautaires d’inclusion dans l’élaboration de leurs plans locaux et la réalisation des objectifs du plan provincial énoncés dans leurs plans locaux;
c)  de gérer le Fonds de l’inclusion économique et sociale créé en vertu de l’article 29;
d)  d’exercer les autres activités ou fonctions qu’autorisent ou exigent la présente loi ou les règlements ou qu’ordonne le lieutenant-gouverneur en conseil.
Attributions
8 Sous réserve de la présente loi, la Société jouit, relativement à sa mission, de la capacité, des droits, des pouvoirs et des privilèges d’une personne physique.
Mandataire de la Couronne
9(1) La Société est mandataire de la Couronne.
9(2) La Société peut contracter sous sa raison sociale sans renvoi exprès à la Couronne.
CONSEIL
Rôle du conseil
10 Le conseil gère les activités et les affaires internes de la Société et toutes les décisions et les mesures qu’il prend sont généralement fondées sur des pratiques commerciales loyales.
Composition
11(1) Le conseil comprend :
a)  quatre vice-présidents :
(i) l’un étant ministre de la Couronne que désigne le lieutenant-gouverneur en conseil,
(ii) les trois autres étant ainsi nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil :
(A) l’un représente le secteur des entreprises,
(B) l’un représente le secteur sans but lucratif,
(C) l’un vit ou a vécu dans la pauvreté;
b)  trois ministres de la Couronne que désigne le lieutenant-gouverneur en conseil;
c)  le chef de l’opposition ou son représentant;
d)  treize membres que nomme ainsi le lieutenant-gouverneur en conseil sur la recommandation de la majorité des quatre vice-présidents :
(i) trois représentent le secteur des entreprises,
(ii) trois représentent le secteur sans but lucratif,
(iii) sept vivent ou ont vécu dans la pauvreté;
e)  le président.
11(2) En cas de partage des voix concernant la recommandation prévue à l’alinéa (1)d), la personne qui exerce la présidence du conseil a voix prépondérante.
Mandat
12(1) Les membres du conseil nommés en vertu du sous-alinéa 11(1)a)(ii) et de l’alinéa 11(1)d) accomplissent un mandat maximal de quatre ans et il ne peut leur être confié plus de deux mandats consécutifs.
12(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut destituer le membre du conseil qui est nommé en vertu du sous-alinéa 11(1)a)(ii) ou de l’alinéa 11(1)d).
12(3) Malgré le paragraphe (1) et sous réserve du paragraphe (2), le membre du conseil nommé en vertu du sous-alinéa 11(1)a)(ii) ou de l’alinéa 11(1)d) demeure en poste jusqu’à ce qu’il démissionne, que son mandat soit reconduit ou qu’il soit remplacé.
12(4) En cas de vacance au sein du conseil, le lieutenant-gouverneur en conseil nomme, sur la recommandation du conseil, une personne pour y pourvoir pendant le reste du mandat du membre remplacé.
12(5) Il y a vacance au sein du conseil lorsqu’un membre, de l’avis du conseil, et sans motif valable, n’a pas assisté à trois réunions ordinaires au cours d’une période de douze mois.
12(6) En cas d’absence ou d’empêchement temporaire d’un membre du conseil, le lieutenant-gouverneur en conseil nomme une personne pour le remplacer pendant cette période.
12(7) Une vacance survenue en son sein ne porte pas atteinte à la capacité d’agir du conseil.
Présidence
13(1) Les quatre vice-présidents se partagent la présidence du conseil à tour de rôle selon l’ordre suivant :
a)  le vice-président représentant le secteur sans but lucratif;
b)  le vice-président qui vit ou a vécu dans la pauvreté;
c)  le vice-président représentant le secteur des entreprises;
d)  le vice-président qui est le ministre de la Couronne que désigne le lieutenant-gouverneur en conseil.
13(2) La personne qui assure la présidence du conseil remplit un mandat d’un an ou s’acquitte de ses fonctions jusqu’à l’expiration de son mandat de membre du conseil, si cette dernière éventualité se réalise plus tôt.
13(3) Malgré le paragraphe (2), la personne qui assure la présidence du conseil demeure en poste jusqu’à ce qu’elle démissionne, que son mandat soit reconduit ou qu’elle soit remplacée.
13(4) En cas de vacance à la présidence du conseil, la personne nommée en vertu du paragraphe 12(4) y pourvoit jusqu’à la fin du mandat d’un an.
13(5) En cas d’absence ou d’empêchement temporaire de la personne qui assure la présidence du conseil, la personne nommée en vertu du paragraphe 12(6) la remplace pendant cette période.
Indemnité et frais
14(1) Les membres du conseil ne reçoivent aucun salaire, mais les membres nommés en vertu du sous-alinéa 11(1)a)(ii) et de l’alinéa 11(1)d) ont droit à l’indemnité journalière que fixent les règlements administratifs de la Société.
14(2) Chaque membre du conseil a droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour qu’il engage dans l’exercice de cette charge, ce remboursement devant s’effectuer conformément à la directive sur les déplacements du manuel d’administration du Conseil de gestion.
Quorum
15 La majorité des membres du conseil constitue le quorum, lequel doit comprendre :
a)  la personne qui exerce la présidence du conseil ou un vice-président;
b)  un ministre de la Couronne;
c)  un représentant du secteur des entreprises;
d)  un représentant du secteur sans but lucratif;
e)  une personne qui vit ou a vécu dans la pauvreté.
Secrétaire
16 Le conseil nomme son secrétaire parmi les employés de la Société et fixe ses attributions.
Réunions
17(1) Le conseil peut tenir ses réunions à tout endroit dans la province.
17(2) Le conseil se réunit au moins trois fois pendant l’année financière aux dates, heures et lieux qu’indique la personne qui exerce la présidence du conseil ou de toute autre manière prévue par les règlements administratifs de la Société.
17(3) Un membre du conseil peut participer à une réunion du conseil par l’utilisation de moyens de communication, notamment le téléphone, qui permettent à tous les participants de communiquer verbalement entre eux, tout membre qui participe à une réunion par l’un de ces moyens étant réputé être présent à la réunion.
17(4) Le conseil s’assure que le procès-verbal de chaque réunion est dressé, puis entériné par lui et certifié conforme par le secrétaire.
17(5) Après chaque réunion, copie certifiée du procès-verbal est remise au ministre.
Règlements administratifs
18(1) Le conseil peut prendre des règlements administratifs concernant le contrôle et la gestion des activités et des affaires internes de la Société.
18(2) Malgré le paragraphe (1), le règlement administratif qui fixe l’indemnité journalière visée au paragraphe 14(1) n’a d’effet que si le lieutenant-gouverneur en conseil l’approuve.
18(3) La Loi sur les règlements ne s’applique pas au règlement administratif qui est pris en vertu du paragraphe (1).
EMPLOYÉS
Président
19(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme le président, lequel est aussi le premier dirigeant de la Société.
19(2) Relevant du conseil, le président est chargé de façon générale de la direction, de la surveillance et du contrôle des activités et des affaires internes de la Société et peut exercer les pouvoirs que lui confèrent les règlements administratifs de la Société.
19(3) Le président est membre d’office du conseil.
19(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut destituer le président.
19(5) Le président a droit à la rémunération que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil, sauf s’il occupe concomitamment un autre poste à temps plein dans les services publics selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la pension de retraite dans les services publics.
19(6) La Loi sur la pension de retraite dans les services publics s’applique au président.
Unité de coordination
20(1) Sous réserve des articles 5 et 6 de la Loi sur l’administration financière, la Société peut procéder à la nomination d’employés.
20(2) La nomination des employés de la Société se fonde sur le mérite.
20(3) La Loi sur la fonction publique ne s’applique pas aux employés de la Société.
20(4) La Loi sur la pension de retraite dans les services publics s’applique aux employés de la Société.
Mutations, affectations et concours restreints
21(1) Les personnes employées dans les services publics selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la pension de retraite dans les services publics peuvent être mutées ou affectées provisoirement à la Société selon les modalités et aux conditions qu’elle négocie.
21(2) Toute personne qui est un employé au sens de la Loi sur la Fonction publique peut être candidate à un concours restreint pour un poste au sein de la Société et, à l’égard du concours restreint auquel elle est candidate, a le statut d’un employé de la Société.
QUESTIONS FINANCIÈRES
Année financière
22 L’année financière de la Société s’étend du 1er avril au 31 mars de l’année suivante.
Budget
23(1) Le conseil remet au Conseil de gestion, au plus tard le 31 décembre de chaque année, un projet de budget pour l’année financière suivante qui indique les estimations des sommes nécessaires pour assurer le fonctionnement de la Société et des sommes qui seront distribuées aux réseaux communautaires d’inclusion.
23(2) S’il se révèle, au cours de l’année financière, que les recettes ou dépenses réelles de la Société seront vraisemblablement de beaucoup supérieures ou inférieures aux estimations de son budget, le conseil remet au Conseil de gestion un budget révisé contenant les précisions exigées au paragraphe (1).
Financement assuré sur le Fonds consolidé
24 Le ministre des Finances prélève sur le Fonds consolidé la somme qui est affectée à la Société annuellement pour assurer son fonctionnement et pour assurer la distribution de fonds aux réseaux communautaires d’inclusion et la lui verse.
Dons, donations et legs
25(1) La Société peut acquérir des fonds et des biens réels ou personnels aux fins d’application de la présente loi par voie de don, de donation ou de legs.
25(2) La Société vend sous sa raison sociale tous les biens réels ou personnels qu’elle acquiert aux fins d’application de la présente loi.
Report des sommes portées à son crédit
26 Malgré la Loi sur l’administration financière, la Société peut reporter les sommes portées à son crédit d’une année financière à l’autre, qu’elles proviennent du Fonds consolidé ou de toute autre source.
États financiers vérifiés
27 Le conseil prépare des états financiers vérifiés et les présentent au ministre des Finances dans les trois mois qui suivent la fin de chaque année financière.
Rapport annuel
28(1) Dans les six mois qui suivent la fin de chaque année financière, le conseil remet au ministre, en la forme qu’il exige, un rapport annuel renfermant :
a)  un compte rendu de toutes les réunions que le conseil a tenues au cours de l’année financière;
b)  le rapport du vérificateur;
c)  tout autre renseignement qu’exige le ministre par rapport aux activités et aux affaires internes de la Société durant l’année financière.
28(2) Le ministre dépose le rapport à l’Assemblée législative, si elle est en session, sinon, à la session suivante.
FONDS DE L’INCLUSION ÉCONOMIQUE ET SOCIALE
Fonds de l’inclusion économique et sociale
29(1) La Société crée dans une banque à charte, une compagnie de fiducie ou une caisse populaire que désigne le ministre des Finances un fonds appelé Fonds de l’inclusion économique et sociale.
29(2) Malgré la Loi sur l’administration financière, tous les fonds que la Société reçoit en vertu des articles 24 et 25 sont déposés dans le Fonds de l’inclusion économique et sociale et sont administrés par la Société aux seules fins de réalisation de sa mission.
Dépenses
30 Sont prélevés sur le Fonds de l’inclusion économique et sociale :
a)  la rémunération et les frais du président, des autres membres du conseil, des employés de la Société et des experts qu’elle nomme en vertu de l’article 39 et, en général, tous les coûts, frais et dépenses engagés et payables dans le cadre de ses activités et de ses affaires internes;
b)  les fonds que la Société verse aux réseaux communautaires d’inclusion pour les aider à réaliser les objectifs du plan provincial énoncés dans leurs plans locaux.
Vérification
31 Le Fonds de l’inclusion économique et sociale fait l’objet d’une vérification au moins une fois l’an par un vérificateur nommé par la Société. Il peut aussi être vérifié par le vérificateur général en tout temps, à son initiative ou à la demande du lieutenant-gouverneur en conseil.
RÉSEAUX COMMUNAUTAIRES D’INCLUSION
Reconnaissance
32(1) La Société peut reconnaître un groupe à titre de réseau communautaire d’inclusion aux conditions suivantes :
a)  il remet à la Société un plan local renfermant les renseignements réglementaires;
b)  il remplit les critères réglementaires, le cas échéant.
32(2) La Société peut reconnaître jusqu’à concurrence de vingt réseaux communautaires d’inclusion, chacun oeuvrant dans une région réglementaire donnée.
Fonds versés aux réseaux communautaires d’inclusion
33(1) La Société verse aux réseaux communautaires d’inclusion des fonds qui proviennent du Fonds de l’inclusion économique et sociale pour les aider à réaliser les objectifs du plan provincial énoncés dans leurs plans locaux.
33(2) Le réseau communautaire d’inclusion administre et affecte les fonds qu’il reçoit de la Société aux seules fins de réalisation des objectifs du plan provincial énoncés dans son plan local.
Rapport annuel
34 Le réseau communautaire d’inclusion remet à la Société dans les trois mois qui suivent la fin de chaque année financière un rapport annuel, en la forme qu’elle exige, sur l’administration et l’affectation des fonds qu’il a reçus de la Société durant l’année financière.
Plan local révisé
35 Le réseau communautaire d’inclusion remet à la Société tous les deux ans un plan local révisé qui renferme les renseignements réglementaires.
Suspension ou annulation de la reconnaissance
36 La Société peut suspendre ou annuler la reconnaissance d’un groupe à titre de réseau communautaire d’inclusion en invoquant tout motif réglementaire.
DISPOSITIONS DIVERSES
Renseignements relatifs aux activités et aux affaires internes de la Société
37 À la demande du ministre, la Société lui fournit les renseignements relatifs à ses activités et à ses affaires internes.
Indicateurs de progrès
38(1) La Société prend des règlements administratifs concernant l’établissement d’indicateurs de progrès.
38(2) La Société apprécie et surveille les progrès accomplis dans la mise en oeuvre du plan provincial à l’aide d’indicateurs de progrès.
Nomination d’experts
39(1) La Société peut nommer des experts pour l’assister dans :
a)  l’établissement d’indicateurs de progrès;
b)  l’appréciation et la surveillance des progrès accomplis dans la mise en oeuvre du plan provincial.
39(2) L’expert nommé en vertu du paragraphe (1) reçoit la rémunération et les frais que fixe la Société.
Rapports de progrès
40(1) La Société remet au ministre tous les deux ans un rapport sur les progrès accomplis dans la mise en oeuvre du plan provincial.
40(2) Le ministre dépose le rapport de progrès à l’Assemblée législative, si elle est en session, sinon, à la session suivante.
40(3) Le ministre met à la disposition du public le rapport de progrès en l’affichant sur le site web du gouvernement du Nouveau-Brunswick.
Plan d’inclusion économique et sociale
41(1) Un nouveau plan d’inclusion économique et sociale est adopté tous les cinq ans par l’entremise d’un processus d’engagement public que la Société conduit à bon terme.
41(2) Il est tenu compte des rapports de progrès que remet la Société dans l’élaboration et l’adoption d’un nouveau plan d’inclusion économique et sociale.
41(3) Chaque plan d’inclusion économique et sociale comporte :
a)  un énoncé de vision;
b)  des objectifs;
c)  des initiatives conçues pour promouvoir l’inclusion économique et sociale;
d)  des mesures prioritaires;
e)  des dispositions concernant les indicateurs de progrès qui sont utilisés pour apprécier et surveiller les progrès accomplis dans la mise en oeuvre du plan d’inclusion économique et sociale.
Immunité
42 Est irrecevable toute action, notamment en dommages-intérêts, contre l’une quelconque des personnes ci-dessous relativement à tout acte accompli ou censé avoir été accompli de bonne foi ou à toute omission commise de bonne foi dans le cadre de la présente loi :
a)  la Société;
b)  le président ou un ancien président;
c)  tout autre membre ou ancien membre du conseil;
d)  tout employé ou ancien employé de la Société;
e)  toute personne nommée en vertu de la présente loi;
f)  toute personne agissant ou ayant agi dans le cadre de la présente loi.
Indemnisation
43 À l’exception des coûts, des charges et des dépenses qui résultent de sa négligence volontaire ou de sa faute volontaire, les personnes ci-dessous sont indemnisées à l’égard des coûts, des charges et des dépenses qu’elles engagent relativement à une action ou autre instance intentée ou poursuivie contre elle au titre de ses fonctions et à l’égard des autres coûts, charges et dépenses qu’elle engage au titre de ses fonctions :
a)  le président ou un ancien président;
b)  tout autre membre ou ancien membre du conseil;
c)  tout employé ou ancien employé de la Société;
d)  toute personne nommée en vertu de la présente loi;
e)  toute personne agissant ou ayant agi dans le cadre de la présente loi;
f)  les héritiers ou les représentants personnels des personnes visées au présent article.
Conflits d’intérêts
44 La Société prend des règlements administratifs qui établissent sa politique relative aux situations qui constituent, à son avis, un conflit d’intérêts réel ou potentiel par rapport aux membres du conseil et aux employés de la Société, y compris les circonstances qui constituent un conflit d’intérêts réel ou potentiel, sa divulgation et la manière de le régler.
Règlements
45 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a)  prévoir des activités ou des fonctions aux fins d’application de l’alinéa 7d);
b)  fixer les critères de reconnaissance du réseau communautaire d’inclusion;
c)  indiquer les renseignements que doit renfermer le plan local;
d)  déterminer une région réglementaire aux fins d’application de l’article 32;
e)  énoncer les motifs pour lesquels la Société peut suspendre ou annuler la reconnaissance d’un groupe à titre de réseau communautaire d’inclusion;
f)  définir les mots ou les expressions employés mais non définis dans la présente loi pour assurer l’application de la présente loi, de ses règlements ou des deux;
g)  prendre toute autre mesure qu’il juge nécessaire à l’application de la présente loi.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Loi sur les procédures contre la Couronne
46 L’article 1 de la Loi sur les procédures contre la Couronne, chapitre P-18 des Lois révisées de 1973, est modifié à la définition « corporation de la Couronne » par la suppression de « et la Commission de l’aménagement agricole » et son remplacement par « , la Commission de l’aménagement agricole et la Société de l’inclusion économique et sociale du Nouveau-Brunswick ».
Loi relative aux relations de travail dans les services publics
47 L’annexe I de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics, chapitre P-25 des Lois révisées de 1973, est modifiée en sa partie I par l’adjonction de ce qui suit dans l’ordre alphabétique :
Société de l’inclusion économique et sociale du Nouveau-Brunswick
Entrée en vigueur
48 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.