PROJET DE LOI 39
Loi sur l’inclusion économique
et sociale
Attendu :
que le gouvernement du Nouveau-Brunswick,
le secteur des entreprises, le secteur sans but lucratif et les citoyens
du Nouveau-Brunswick reconnaissent que trop de citoyens au Nouveau-Brunswick
vivent dans la pauvreté et font face à l’exclusion économique
et sociale;
que la pauvreté et l’exclusion économique
et sociale entraînent des conséquences préjudiciables
sur le bien-être des personnes qui en souffrent;
que la pauvreté et l’exclusion économique
et sociale nuisent au bien-être économique et social de
nos collectivités;
que le gouvernement du Nouveau-Brunswick,
le secteur des entreprises, le secteur sans but lucratif et les citoyens
du Nouveau-Brunswick reconnaissent que l’élaboration, l’adoption,
la mise en oeuvre et l’évaluation d’un plan d’inclusion économique
et sociale constituent la responsabilité partagée de tous
les citoyens du Nouveau-Brunswick;
que le gouvernement du Nouveau-Brunswick
s’est engagé à édicter une Loi sur l’inclusion économique
et sociale qui crée la Société de l’inclusion économique
et sociale du Nouveau-Brunswick, laquelle par l’entremise de
son conseil d’administration, assurera le partenariat continu
des citoyens du Nouveau-Brunswick pour élaborer, adopter, mettre
en oeuvre et évaluer un plan d’inclusion économique
et sociale;
Sa Majesté, sur l’avis et avec
le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
DÉFINITIONS
Définitions
1 Les
définitions qui suivent s’appliquent à la présente
loi.
« conseil » Le conseil d’administration
de la Société. (Board)
« Couronne » Sa Majesté
du chef de la province. (Crown)
« inclusion économique et sociale »
La capacité d’une personne de participer entièrement
aux activités économiques et sociales de la société. (economic
and social inclusion)
« ministre » Le membre du Conseil
exécutif chargé de l’application de la présente
loi. (Minister)
« pauvreté » La situation
dans laquelle se trouve une personne dépourvue des ressources,
des moyens, des occasions et du pouvoir nécessaires pour acquérir
et maintenir son autonomie économique ou pour s’intégrer à
la société et en être un membre actif. (poverty)
« plan provincial » Le plan intitulé
Ensemble pour vaincre la pauvreté : plan d’inclusion économique
et sociale pour le Nouveau-Brunswick, adopté le 13 novembre
2009. (Provincial Plan)
« président » Le président
de la Société. (President)
« réseau communautaire d’inclusion »
Groupe qui est reconnu par la Société pour réaliser
dans une région réglementaire donnée les objectifs
du plan provincial qui sont énoncés dans son plan local. (community
inclusion network)
« Société » Personne
morale créée par l’article 5 sous
la raison sociale Société de l’inclusion économique
et sociale du Nouveau-Brunswick. (Corporation)
PLAN PROVINCIAL
Plan provincial
2 Le
ministre affiche le plan provincial sur le site web du gouvernement
du Nouveau-Brunswick et le met à la disposition du public au
bureau du ministre et au siège social de la Société
pendant les heures normales d’ouverture.
Vision
3 La
vision du plan provincial est la suivante :
Grâce à la coopération entre
gouvernements, entreprises, secteur sans but lucratif, personnes vivant
dans la pauvreté et citoyens à titre individuel, tous les
hommes, femmes et enfants du Nouveau-Brunswick disposeront des ressources
nécessaires pour répondre à leurs besoins fondamentaux
tout en vivant dans la dignité, la sécurité et en bonne
santé. De plus, tous les Néo-Brunswickois devraient être
inclus en tant que citoyens à part entière grâce à
des possibilités d’emploi, de développement personnel
et d’engagement communautaire.
Objectif global
4 L’objectif
global du plan provincial est le suivant :
D’ici 2015, le Nouveau-Brunswick
parviendra à réduire la pauvreté monétaire de
25 % et la pauvreté monétaire extrême de 50 %, et aura
fait d’importants progrès en vue d’atteindre une
inclusion économique et sociale soutenue.
SOCIÉTÉ
Création de la Société
5 La
Société de l’inclusion économique et sociale
du Nouveau-Brunswick est créée; dotée de la personnalité
morale, elle se compose des personnes qui forment son conseil.
Siège
6 Le
siège de la Société est fixé à Fredericton.
Mission
7 La
Société a pour mission :
a) d’assurer la mise en
oeuvre et l’évaluation du plan provincial ainsi que l’élaboration
et l’adoption de tout autre plan d’inclusion économique
et sociale;
b) de coordonner et d’appuyer
les réseaux communautaires d’inclusion dans l’élaboration
de leurs plans locaux et la réalisation des objectifs du plan
provincial énoncés dans leurs plans locaux;
c) de gérer le Fonds de
l’inclusion économique et sociale créé en vertu
de l’article 29;
d) d’exercer les autres
activités ou fonctions qu’autorisent ou exigent la présente
loi ou les règlements ou qu’ordonne le lieutenant-gouverneur
en conseil.
Attributions
8 Sous
réserve de la présente loi, la Société jouit,
relativement à sa mission, de la capacité, des droits, des
pouvoirs et des privilèges d’une personne physique.
Mandataire de la Couronne
9(1)
La Société est mandataire de la Couronne.
9(2)
La Société peut contracter sous sa raison sociale sans renvoi
exprès à la Couronne.
CONSEIL
Rôle du conseil
10 Le
conseil gère les activités et les affaires internes de la
Société et toutes les décisions et les mesures qu’il
prend sont généralement fondées sur des pratiques commerciales
loyales.
Composition
11(1)
Le conseil comprend :
a) quatre vice-présidents :
(i) l’un étant ministre de
la Couronne que désigne le lieutenant-gouverneur en conseil,
(ii) les trois autres étant ainsi
nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil :
(A) l’un représente le
secteur des entreprises,
(B) l’un représente le
secteur sans but lucratif,
(C) l’un vit ou a vécu
dans la pauvreté;
b) trois ministres de la Couronne
que désigne le lieutenant-gouverneur en conseil;
c) le chef de l’opposition
ou son représentant;
d) treize membres que nomme ainsi
le lieutenant-gouverneur en conseil sur la recommandation de la majorité
des quatre vice-présidents :
(i) trois représentent le secteur
des entreprises,
(ii) trois représentent le secteur
sans but lucratif,
(iii) sept vivent ou ont vécu dans
la pauvreté;
e) le président.
11(2)
En cas de partage des voix concernant la recommandation prévue à
l’alinéa (1)d),
la personne qui exerce la présidence du conseil a voix prépondérante.
Mandat
12(1)
Les membres du conseil nommés en vertu du sous-alinéa 11(1)a)(ii)
et de l’alinéa 11(1)d) accomplissent un mandat maximal
de quatre ans et il ne peut leur être confié plus de deux
mandats consécutifs.
12(2)
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut destituer le membre du conseil
qui est nommé en vertu du sous-alinéa 11(1)a)(ii)
ou de l’alinéa 11(1)d).
12(3)
Malgré le paragraphe (1) et sous réserve du paragraphe (2),
le membre du conseil nommé en vertu du sous-alinéa 11(1)a)(ii)
ou de l’alinéa 11(1)d) demeure en poste jusqu’à
ce qu’il démissionne, que son mandat soit reconduit ou
qu’il soit remplacé.
12(4)
En cas de vacance au sein du conseil, le lieutenant-gouverneur en
conseil nomme, sur la recommandation du conseil, une personne pour
y pourvoir pendant le reste du mandat du membre remplacé.
12(5)
Il y a vacance au sein du conseil lorsqu’un membre, de l’avis
du conseil, et sans motif valable, n’a pas assisté à
trois réunions ordinaires au cours d’une période de
douze mois.
12(6) En cas d’absence ou d’empêchement
temporaire d’un membre du conseil, le lieutenant-gouverneur
en conseil nomme une personne pour le remplacer pendant cette période.
12(7)
Une vacance survenue en son sein ne porte pas atteinte à la capacité
d’agir du conseil.
Présidence
13(1)
Les quatre vice-présidents se partagent la présidence du
conseil à tour de rôle selon l’ordre suivant :
a) le vice-président représentant
le secteur sans but lucratif;
b) le vice-président qui
vit ou a vécu dans la pauvreté;
c) le vice-président représentant
le secteur des entreprises;
d) le vice-président qui
est le ministre de la Couronne que désigne le lieutenant-gouverneur
en conseil.
13(2) La personne qui assure la présidence
du conseil remplit un mandat d’un an ou s’acquitte de
ses fonctions jusqu’à l’expiration de son mandat
de membre du conseil, si cette dernière éventualité
se réalise plus tôt.
13(3)
Malgré le paragraphe (2), la personne qui assure la présidence
du conseil demeure en poste jusqu’à ce qu’elle démissionne,
que son mandat soit reconduit ou qu’elle soit remplacée.
13(4)
En cas de vacance à la présidence du conseil, la personne
nommée en vertu du paragraphe 12(4)
y pourvoit jusqu’à la fin du mandat d’un an.
13(5)
En cas d’absence ou d’empêchement temporaire de la
personne qui assure la présidence du conseil, la personne nommée
en vertu du paragraphe 12(6) la
remplace pendant cette période.
Indemnité et frais
14(1)
Les membres du conseil ne reçoivent aucun salaire, mais les membres
nommés en vertu du sous-alinéa 11(1)a)(ii) et de l’alinéa 11(1)d)
ont droit à l’indemnité journalière que fixent
les règlements administratifs de la Société.
14(2)
Chaque membre du conseil a droit au remboursement des frais de déplacement
et de séjour qu’il engage dans l’exercice de cette
charge, ce remboursement devant s’effectuer conformément à
la directive sur les déplacements du manuel d’administration
du Conseil de gestion.
Quorum
15 La
majorité des membres du conseil constitue le quorum, lequel doit
comprendre :
a) la personne qui exerce la
présidence du conseil ou un vice-président;
b) un ministre de la Couronne;
c) un représentant du secteur
des entreprises;
d) un représentant du secteur
sans but lucratif;
e) une personne qui vit ou a
vécu dans la pauvreté.
Secrétaire
16 Le
conseil nomme son secrétaire parmi les employés de la Société
et fixe ses attributions.
Réunions
17(1)
Le conseil peut tenir ses réunions à tout endroit dans la
province.
17(2) Le conseil se réunit au moins
trois fois pendant l’année financière aux dates, heures
et lieux qu’indique la personne qui exerce la présidence
du conseil ou de toute autre manière prévue par les règlements
administratifs de la Société.
17(3)
Un membre du conseil peut participer à une réunion du conseil
par l’utilisation de moyens de communication, notamment le téléphone,
qui permettent à tous les participants de communiquer verbalement
entre eux, tout membre qui participe à une réunion par l’un
de ces moyens étant réputé être présent à
la réunion.
17(4)
Le conseil s’assure que le procès-verbal de chaque réunion
est dressé, puis entériné par lui et certifié
conforme par le secrétaire.
17(5)
Après chaque réunion, copie certifiée du procès-verbal
est remise au ministre.
Règlements administratifs
18(1)
Le conseil peut prendre des règlements administratifs concernant
le contrôle et la gestion des activités et des affaires
internes de la Société.
18(2)
Malgré le paragraphe (1), le règlement administratif qui
fixe l’indemnité journalière visée au paragraphe 14(1) n’a d’effet que si le
lieutenant-gouverneur en conseil l’approuve.
18(3)
La Loi sur les règlements ne
s’applique pas au règlement administratif qui est pris
en vertu du paragraphe (1).
EMPLOYÉS
Président
19(1)
Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme le président, lequel
est aussi le premier dirigeant de la Société.
19(2)
Relevant du conseil, le président est chargé de façon
générale de la direction, de la surveillance et du contrôle
des activités et des affaires internes de la Société
et peut exercer les pouvoirs que lui confèrent les règlements
administratifs de la Société.
19(3)
Le président est membre d’office du conseil.
19(4)
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut destituer le président.
19(5)
Le président a droit à la rémunération que fixe
le lieutenant-gouverneur en conseil, sauf s’il occupe concomitamment
un autre poste à temps plein dans les services publics selon
la définition que donne de ce terme la Loi sur la pension de retraite dans les
services publics.
19(6)
La Loi sur la pension de retraite
dans les services publics s’applique au président.
Unité de coordination
20(1)
Sous réserve des articles 5 et 6 de la Loi sur l’administration financière,
la Société peut procéder à la nomination d’employés.
20(2)
La nomination des employés de la Société se fonde sur
le mérite.
20(3)
La Loi sur la fonction publique ne
s’applique pas aux employés de la Société.
20(4)
La Loi sur la pension de retraite
dans les services publics s’applique aux employés
de la Société.
Mutations, affectations et concours restreints
21(1)
Les personnes employées dans les services publics selon la définition
que donne de ce terme la Loi sur
la pension de retraite dans les services publics peuvent être
mutées ou affectées provisoirement à la Société
selon les modalités et aux conditions qu’elle négocie.
21(2)
Toute personne qui est un employé au sens de la Loi sur la Fonction publique peut être
candidate à un concours restreint pour un poste au sein de la
Société et, à l’égard du concours restreint
auquel elle est candidate, a le statut d’un employé de
la Société.
QUESTIONS FINANCIÈRES
Année financière
22 L’année
financière de la Société s’étend du 1er avril au 31 mars de l’année
suivante.
Budget
23(1)
Le conseil remet au Conseil de gestion, au plus tard le 31 décembre
de chaque année, un projet de budget pour l’année
financière suivante qui indique les estimations des sommes nécessaires
pour assurer le fonctionnement de la Société et des sommes
qui seront distribuées aux réseaux communautaires d’inclusion.
23(2)
S’il se révèle, au cours de l’année financière,
que les recettes ou dépenses réelles de la Société
seront vraisemblablement de beaucoup supérieures ou inférieures
aux estimations de son budget, le conseil remet au Conseil de gestion
un budget révisé contenant les précisions exigées
au paragraphe (1).
Financement assuré sur le Fonds consolidé
24 Le
ministre des Finances prélève sur le Fonds consolidé
la somme qui est affectée à la Société annuellement
pour assurer son fonctionnement et pour assurer la distribution de
fonds aux réseaux communautaires d’inclusion et la lui
verse.
Dons, donations et legs
25(1)
La Société peut acquérir des fonds et des biens réels
ou personnels aux fins d’application de la présente loi
par voie de don, de donation ou de legs.
25(2)
La Société vend sous sa raison sociale tous les biens réels
ou personnels qu’elle acquiert aux fins d’application
de la présente loi.
Report des sommes portées à son
crédit
26 Malgré la Loi sur l’administration financière,
la Société peut reporter les sommes portées à
son crédit d’une année financière à l’autre,
qu’elles proviennent du Fonds consolidé ou de toute autre
source.
États financiers vérifiés
27 Le
conseil prépare des états financiers vérifiés
et les présentent au ministre des Finances dans les trois mois
qui suivent la fin de chaque année financière.
Rapport annuel
28(1)
Dans les six mois qui suivent la fin de chaque année financière,
le conseil remet au ministre, en la forme qu’il exige, un rapport
annuel renfermant :
a) un compte rendu de toutes
les réunions que le conseil a tenues au cours de l’année
financière;
b) le rapport du vérificateur;
c) tout autre renseignement qu’exige
le ministre par rapport aux activités et aux affaires internes
de la Société durant l’année financière.
28(2)
Le ministre dépose le rapport à l’Assemblée législative,
si elle est en session, sinon, à la session suivante.
FONDS DE L’INCLUSION ÉCONOMIQUE
ET SOCIALE
Fonds de l’inclusion économique
et sociale
29(1) La Société crée dans
une banque à charte, une compagnie de fiducie ou une caisse populaire
que désigne le ministre des Finances un fonds appelé Fonds
de l’inclusion économique et sociale.
29(2)
Malgré la Loi sur l’administration
financière, tous les fonds que la Société reçoit
en vertu des articles 24 et 25 sont déposés dans le Fonds
de l’inclusion économique et sociale et sont administrés
par la Société aux seules fins de réalisation de sa
mission.
Dépenses
30 Sont
prélevés sur le Fonds de l’inclusion économique
et sociale :
a) la rémunération
et les frais du président, des autres membres du conseil, des
employés de la Société et des experts qu’elle
nomme en vertu de l’article 39 et,
en général, tous les coûts, frais et dépenses
engagés et payables dans le cadre de ses activités et de
ses affaires internes;
b) les fonds que la Société
verse aux réseaux communautaires d’inclusion pour les aider à
réaliser les objectifs du plan provincial énoncés dans
leurs plans locaux.
Vérification
31 Le
Fonds de l’inclusion économique et sociale fait l’objet
d’une vérification au moins une fois l’an par un
vérificateur nommé par la Société. Il peut aussi être
vérifié par le vérificateur général en tout
temps, à son initiative ou à la demande du lieutenant-gouverneur
en conseil.
RÉSEAUX COMMUNAUTAIRES D’INCLUSION
Reconnaissance
32(1)
La Société peut reconnaître un groupe à titre
de réseau communautaire d’inclusion aux conditions suivantes :
a) il remet à la Société
un plan local renfermant les renseignements réglementaires;
b) il remplit les critères
réglementaires, le cas échéant.
32(2)
La Société peut reconnaître jusqu’à concurrence
de vingt réseaux communautaires d’inclusion, chacun oeuvrant
dans une région réglementaire donnée.
Fonds versés aux réseaux communautaires
d’inclusion
33(1)
La Société verse aux réseaux communautaires d’inclusion
des fonds qui proviennent du Fonds de l’inclusion économique
et sociale pour les aider à réaliser les objectifs du plan
provincial énoncés dans leurs plans locaux.
33(2)
Le réseau communautaire d’inclusion administre et affecte
les fonds qu’il reçoit de la Société aux seules
fins de réalisation des objectifs du plan provincial énoncés
dans son plan local.
Rapport annuel
34 Le
réseau communautaire d’inclusion remet à la Société
dans les trois mois qui suivent la fin de chaque année financière
un rapport annuel, en la forme qu’elle exige, sur l’administration
et l’affectation des fonds qu’il a reçus de la Société
durant l’année financière.
Plan local révisé
35 Le
réseau communautaire d’inclusion remet à la Société
tous les deux ans un plan local révisé qui renferme les
renseignements réglementaires.
Suspension ou annulation de la reconnaissance
36 La
Société peut suspendre ou annuler la reconnaissance d’un
groupe à titre de réseau communautaire d’inclusion
en invoquant tout motif réglementaire.
DISPOSITIONS DIVERSES
Renseignements relatifs aux activités
et aux affaires internes de la Société
37 À
la demande du ministre, la Société lui fournit les renseignements
relatifs à ses activités et à ses affaires internes.
Indicateurs de progrès
38(1)
La Société prend des règlements administratifs concernant
l’établissement d’indicateurs de progrès.
38(2)
La Société apprécie et surveille les progrès accomplis
dans la mise en oeuvre du plan provincial à l’aide d’indicateurs
de progrès.
Nomination d’experts
39(1)
La Société peut nommer des experts pour l’assister
dans :
a) l’établissement
d’indicateurs de progrès;
b) l’appréciation
et la surveillance des progrès accomplis dans la mise en oeuvre
du plan provincial.
39(2)
L’expert nommé en vertu du paragraphe (1) reçoit la
rémunération et les frais que fixe la Société.
Rapports de progrès
40(1)
La Société remet au ministre tous les deux ans un rapport
sur les progrès accomplis dans la mise en oeuvre du plan provincial.
40(2)
Le ministre dépose le rapport de progrès à l’Assemblée
législative, si elle est en session, sinon, à la session
suivante.
40(3) Le ministre met à la disposition
du public le rapport de progrès en l’affichant sur le site
web du gouvernement du Nouveau-Brunswick.
Plan d’inclusion économique
et sociale
41(1) Un nouveau plan d’inclusion économique
et sociale est adopté tous les cinq ans par l’entremise
d’un processus d’engagement public que la Société
conduit à bon terme.
41(2)
Il est tenu compte des rapports de progrès que remet la Société
dans l’élaboration et l’adoption d’un nouveau
plan d’inclusion économique et sociale.
41(3)
Chaque plan d’inclusion économique et sociale comporte :
a) un énoncé de vision;
b) des objectifs;
c) des initiatives conçues
pour promouvoir l’inclusion économique et sociale;
d) des mesures prioritaires;
e) des dispositions concernant
les indicateurs de progrès qui sont utilisés pour apprécier
et surveiller les progrès accomplis dans la mise en oeuvre du
plan d’inclusion économique et sociale.
Immunité
42 Est
irrecevable toute action, notamment en dommages-intérêts,
contre l’une quelconque des personnes ci-dessous relativement à
tout acte accompli ou censé avoir été accompli de bonne
foi ou à toute omission commise de bonne foi dans le cadre de
la présente loi :
a) la Société;
b) le président ou un ancien
président;
c) tout autre membre ou ancien
membre du conseil;
d) tout employé ou ancien
employé de la Société;
e) toute personne nommée
en vertu de la présente loi;
f) toute personne agissant ou
ayant agi dans le cadre de la présente loi.
Indemnisation
43 À
l’exception des coûts, des charges et des dépenses
qui résultent de sa négligence volontaire ou de sa faute
volontaire, les personnes ci-dessous sont indemnisées à
l’égard des coûts, des charges et des dépenses
qu’elles engagent relativement à une action ou autre instance
intentée ou poursuivie contre elle au titre de ses fonctions
et à l’égard des autres coûts, charges et dépenses
qu’elle engage au titre de ses fonctions :
a) le président ou un ancien
président;
b) tout autre membre ou ancien
membre du conseil;
c) tout employé ou ancien
employé de la Société;
d) toute personne nommée
en vertu de la présente loi;
e) toute personne agissant ou
ayant agi dans le cadre de la présente loi;
f) les héritiers ou les
représentants personnels des personnes visées au présent
article.
Conflits d’intérêts
44 La
Société prend des règlements administratifs qui établissent
sa politique relative aux situations qui constituent, à son avis,
un conflit d’intérêts réel ou potentiel par rapport
aux membres du conseil et aux employés de la Société,
y compris les circonstances qui constituent un conflit d’intérêts
réel ou potentiel, sa divulgation et la manière de le régler.
Règlements
45 Le
lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir des activités
ou des fonctions aux fins d’application de l’alinéa 7d);
b) fixer les critères de
reconnaissance du réseau communautaire d’inclusion;
c) indiquer les renseignements
que doit renfermer le plan local;
d) déterminer une région
réglementaire aux fins d’application de l’article 32;
e) énoncer les motifs pour
lesquels la Société peut suspendre ou annuler la reconnaissance
d’un groupe à titre de réseau communautaire d’inclusion;
f) définir les mots ou les
expressions employés mais non définis dans la présente
loi pour assurer l’application de la présente loi, de ses
règlements ou des deux;
g) prendre toute autre mesure
qu’il juge nécessaire à l’application de la
présente loi.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Loi sur les procédures
contre la Couronne
46 L’article
1 de la Loi sur les procédures contre la Couronne, chapitre P-18
des Lois révisées de 1973, est modifié à la définition « corporation
de la Couronne » par la suppression de « et la
Commission de l’aménagement agricole » et son
remplacement par « ,
la Commission de l’aménagement agricole et la Société
de l’inclusion économique et sociale du Nouveau-Brunswick ».
Loi relative aux relations
de travail dans les services publics
47 L’annexe
I de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics,
chapitre P-25 des Lois révisées de 1973, est modifiée
en sa partie I par l’adjonction de ce qui suit dans l’ordre
alphabétique :
Société de l’inclusion économique
et sociale du Nouveau-Brunswick
Entrée en vigueur
48 La présente loi ou l’une quelconque
de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées
par proclamation.