PROJET DE LOI 4
Loi modifiant la Loi sur
les jurés
Sa Majesté, sur l’avis et avec
le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article
13 de la Loi sur les jurés, chapitre J-3.1 des Lois du Nouveau-Brunswick
de 1980, est modifié
a) au paragraphe
(2),
(i) au passage qui
précède l’alinéa a), par la suppression de « Les
personnes » et son remplacement par « Sous réserve du paragraphe
(2.1), les personnes »;
(ii) à l’alinéa
a), par la suppression de « parmi celles qui semblent résider
dans la circonscription judiciaire ou dans une subdivision distincte
de celle-ci et dont les noms figurent sur une liste prévue aux
règlements, ou » et son remplacement par « parmi celles dont les noms
figurent sur une liste réglementaire et qui résident apparemment
soit dans la circonscription judiciaire, soit dans la subdivision
distincte de celle-ci où aura lieu la procédure, ou »;
(iii) à l’alinéa
b),
(A) au passage
qui précède le sous-alinéa (i) de la version française,
par la suppression de « une liste prévue aux règlements »
et son remplacement par « une
liste réglementaire »;
(B) au sous-alinéa
(ii), par la suppression de « les personnes dont les noms figurent
sur la liste et qui semblent résider dans la circonscription
judiciaire ou dans une subdivision distincte de celle-ci »
et son remplacement par « les
personnes dont les noms figurent sur la liste réglementaire et
qui résident apparemment soit dans la circonscription judiciaire,
soit dans la subdivision distincte de celle-ci où aura lieu la
procédure »;
b) par l’adjonction
de ce qui suit après le paragraphe (2) :
13(2.1)
Les personnes à assigner peuvent être choisies en vertu
du paragraphe (2) parmi celles dont les noms figurent sur la liste
et qui résident apparemment soit dans une circonscription judiciaire,
soit dans une subdivision distincte de celle-ci, autre que la circonscription
judiciaire ou la subdivision distincte où aura lieu la procédure,
si sont réunies les conditions suivantes :
a) le shérif l’estime nécessaire
afin d’assigner un nombre suffisant de personnes pour procéder à
la sélection du jury;
b) le processus de sélection est conforme à
tous autres égards au paragraphe (2).
c) par l’abrogation
du paragraphe (3).