PROJET DE LOI 4
Loi modifiant la Loi sur les jurés
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 13 de la Loi sur les jurés, chapitre J-3.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1980, est modifié
a)  au paragraphe (2),
(i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « Les personnes » et son remplacement par « Sous réserve du paragraphe (2.1), les personnes »;
(ii) à l’alinéa a), par la suppression de « parmi celles qui semblent résider dans la circonscription judiciaire ou dans une subdivision distincte de celle-ci et dont les noms figurent sur une liste prévue aux règlements, ou » et son remplacement par « parmi celles dont les noms figurent sur une liste réglementaire et qui résident apparemment soit dans la circonscription judiciaire, soit dans la subdivision distincte de celle-ci où aura lieu la procédure, ou »;
(iii) à l’alinéa b),
(A) au passage qui précède le sous-alinéa (i) de la version française, par la suppression de « une liste prévue aux règlements » et son remplacement par « une liste réglementaire »;
(B) au sous-alinéa (ii), par la suppression de « les personnes dont les noms figurent sur la liste et qui semblent résider dans la circonscription judiciaire ou dans une subdivision distincte de celle-ci » et son remplacement par « les personnes dont les noms figurent sur la liste réglementaire et qui résident apparemment soit dans la circonscription judiciaire, soit dans la subdivision distincte de celle-ci où aura lieu la procédure »;
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
13(2.1) Les personnes à assigner peuvent être choisies en vertu du paragraphe (2) parmi celles dont les noms figurent sur la liste et qui résident apparemment soit dans une circonscription judiciaire, soit dans une subdivision distincte de celle-ci, autre que la circonscription judiciaire ou la subdivision distincte où aura lieu la procédure, si sont réunies les conditions suivantes :
a)  le shérif l’estime nécessaire afin d’assigner un nombre suffisant de personnes pour procéder à la sélection du jury;
b)  le processus de sélection est conforme à tous autres égards au paragraphe (2).
c)  par l’abrogation du paragraphe (3).