PROJET DE LOI 40
Loi modifiant la Loi sur les fondations pour les études supérieures
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 1 de la Loi sur les fondations pour les études supérieures, chapitre H-4.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1992, est modifié
a)  par l’abrogation de la définition « établissement » et son remplacement par ce qui suit :
« établissement » désigne un collège communautaire, un établissement d’enseignement ou une université; (institution)
b)  à la définition « fondation » dans la version française, par la suppression de « établie » et son remplacement par « constituée ».
2 L’article 2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Constitution et prorogation des fondations
2(1) Une ou plusieurs fondations peuvent être constituées par règlement pour un établissement ou pour deux ou plusieurs d’entre eux.
2(2) Une fondation peut être prorogée par règlement pour un établissement ou pour deux ou plusieurs d’entre eux.
3 L’article 3 de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa a), par la suppression de « l’établissement » et son remplacement par « l’établissement ou les établissements »;
b)  par l’abrogation de l’alinéa c) et son remplacement par ce qui suit :
c)  d’encourager, de faciliter et de mettre en oeuvre les programmes et les activités qui, même indirectement, renforceront l’appui financier à l’égard de l’établissement ou des établissements ou leur conféreront un avantage, et
c)  par l’abrogation de l’alinéa d) et son remplacement par ce qui suit :
d)  d’accorder des subventions et des dons à l’établissement ou aux établissements pour appuyer leurs programmes et leurs activités.
4 L’article 7 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
7(1) La fondation constituée ou prorogée pour un établissement se compose d’un conseil de cinq fiduciaires ainsi formé :
a)  trois fiduciaires que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil sur la recommandation de l’établissement;
b)  deux fiduciaires que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil.
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
7(1.1) La fondation constituée ou prorogée pour deux ou plusieurs établissements se compose d’un conseil des fiduciaires ainsi formé :
a)  les fiduciaires que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil sur la recommandation des établissements;
b)  deux fiduciaires que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil.
7(1.2) Chaque établissement recommande la nomination d’au moins une personne et d’au plus trois personnes aux fins d’application de l’alinéa (1.1)a).
c)  au paragraphe (3), par la suppression de « l’alinéa (1)b) » et son remplacement par « l’alinéa (1)b) ou (1.1)b) »;
d)  à la version anglaise du paragraphe (4), par la suppression de « five » et son remplacement par « 5 »;
e)  par l’abrogation du paragraphe (5) et son remplacement par ce qui suit :
7(5) Le conseil des fiduciaires de la fondation visée au paragraphe (1) peut exercer ses pouvoirs tant qu’au moins trois fiduciaires sont en fonction.
f)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (5) :
7(5.1) Le conseil des fiduciaires de la fondation visée au paragraphe (1.1) peut exercer ses pouvoirs tant qu’au moins un fiduciaire recommandé par chaque établissement et au moins trois fiduciaires au total sont en fonction.
5 L’article 12 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
12(2) Sous réserve du paragraphe (3), le vérificateur nommé pour une fondation est :
a)  soit le vérificateur général;
b)  soit un comptable public en exercice dont le Ministre juge la nomination acceptable.
b)  par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
12(3) Le vérificateur nommé pour une fondation constituée ou prorogée à l’égard d’une université ou d’une université et d’un autre établissement est un comptable public en exercice dont le Ministre juge la nomination acceptable.
c)  par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
12(4) La fondation paye au titre de ses frais d’administration les dépenses entraînées par une vérification qu’effectue le vérificateur visé à l’alinéa (2)b) ou au paragraphe (3).
6 Le paragraphe 19(1) de la Loi est modifié
a)  à la version française de l’alinéa a), par la suppression de « établissant » et son remplacement par « constituant »;
b)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa a) :
a.1)  prorogeant des fondations constituées aux fins d’application de la présente loi;
a.2)  prévoyant la transition d’une fondation existante à une fondation qui est prorogée;
a.3)  prévoyant la transition d’une fondation existante à une nouvelle fondation;
7 L’annexe B de la Loi est modifiée par la suppression de
Collège communautaire du Nouveau-Brunswick/New Brunswick Community College
et son remplacement par ce qui suit :
Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB)
New Brunswick Community College (NBCC)
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Transition pour les fondations prorogées
8 Malgré les paragraphe 7(1.1) et (5.1) de la Loi sur les fondations pour les études supérieures, pour une période de six mois après l’entrée en vigueur du présent article, le conseil des fiduciaires d’une fondation qui a été constituée pour un établissement et prorogée par règlement à titre de fondation constituée pour deux ou plusieurs établissements peut exercer ses pouvoirs tant qu’au moins trois fiduciaires sont en fonction.
Entrée en vigueur
9 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.