PROJET DE LOI 40
Loi modifiant la Loi sur
les fondations pour les études supérieures
Sa Majesté, sur l’avis et avec
le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article
1 de la Loi sur les fondations pour les études supérieures,
chapitre H-4.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1992, est modifié
a) par l’abrogation de la définition « établissement »
et son remplacement par ce qui suit :
« établissement » désigne
un collège communautaire, un établissement d’enseignement
ou une université; (institution)
b) à la définition « fondation »
dans la version française, par la suppression de « établie »
et son remplacement par « constituée ».
2 L’article
2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Constitution et prorogation
des fondations
2(1)
Une ou plusieurs fondations peuvent être constituées par
règlement pour un établissement ou pour deux ou plusieurs
d’entre eux.
2(2)
Une fondation peut être prorogée par règlement pour
un établissement ou pour deux ou plusieurs d’entre eux.
3 L’article
3 de la Loi est modifié
a) à l’alinéa a), par la suppression de « l’établissement »
et son remplacement par « l’établissement
ou les établissements »;
b) par l’abrogation de l’alinéa
c) et son remplacement par ce qui suit :
c) d’encourager, de faciliter et de
mettre en oeuvre les programmes et les activités qui, même
indirectement, renforceront l’appui financier à l’égard
de l’établissement ou des établissements ou leur conféreront
un avantage, et
c) par l’abrogation de l’alinéa
d) et son remplacement par ce qui suit :
d) d’accorder des subventions et des
dons à l’établissement ou aux établissements
pour appuyer leurs programmes et leurs activités.
4 L’article
7 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1)
et son remplacement par ce qui suit :
7(1)
La fondation constituée ou prorogée pour un établissement
se compose d’un conseil de cinq fiduciaires ainsi formé :
a) trois fiduciaires que nomme le lieutenant-gouverneur
en conseil sur la recommandation de l’établissement;
b) deux fiduciaires que nomme le lieutenant-gouverneur
en conseil.
b) par l’adjonction de ce qui suit après
le paragraphe (1) :
7(1.1)
La fondation constituée ou prorogée pour deux ou plusieurs établissements
se compose d’un conseil des fiduciaires ainsi formé :
a) les fiduciaires que nomme le lieutenant-gouverneur
en conseil sur la recommandation des établissements;
b) deux fiduciaires que nomme le lieutenant-gouverneur
en conseil.
7(1.2) Chaque établissement recommande
la nomination d’au moins une personne et d’au plus trois
personnes aux fins d’application de l’alinéa (1.1)a).
c) au paragraphe (3), par la suppression de « l’alinéa
(1)b) » et son remplacement par « l’alinéa
(1)b) ou (1.1)b) »;
d) à la version anglaise du paragraphe
(4), par la suppression de « five » et son remplacement
par « 5 »;
e) par l’abrogation du paragraphe (5)
et son remplacement par ce qui suit :
7(5)
Le conseil des fiduciaires de la fondation visée au paragraphe
(1) peut exercer ses pouvoirs tant qu’au moins trois fiduciaires
sont en fonction.
f) par l’adjonction de ce qui suit après
le paragraphe (5) :
7(5.1)
Le conseil des fiduciaires de la fondation visée au paragraphe
(1.1) peut exercer ses pouvoirs tant qu’au moins un fiduciaire
recommandé par chaque établissement et au moins trois fiduciaires
au total sont en fonction.
5 L’article
12 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (2)
et son remplacement par ce qui suit :
12(2)
Sous réserve du paragraphe (3), le vérificateur nommé
pour une fondation est :
a) soit le vérificateur général;
b) soit un comptable public en exercice dont
le Ministre juge la nomination acceptable.
b) par l’abrogation du paragraphe (3)
et son remplacement par ce qui suit :
12(3)
Le vérificateur nommé pour une fondation constituée
ou prorogée à l’égard d’une université
ou d’une université et d’un autre établissement
est un comptable public en exercice dont le Ministre juge la nomination
acceptable.
c) par l’abrogation du paragraphe (4)
et son remplacement par ce qui suit :
12(4)
La fondation paye au titre de ses frais d’administration les
dépenses entraînées par une vérification qu’effectue
le vérificateur visé à l’alinéa (2)b) ou
au paragraphe (3).
6 Le
paragraphe 19(1) de la Loi est modifié
a) à la version française de l’alinéa
a), par la suppression de « établissant »
et son remplacement par « constituant »;
b) par l’adjonction de ce qui suit après
l’alinéa a) :
a.1) prorogeant des fondations constituées
aux fins d’application de la présente loi;
a.2) prévoyant la transition d’une
fondation existante à une fondation qui est prorogée;
a.3) prévoyant la transition d’une
fondation existante à une nouvelle fondation;
7 L’annexe
B de la Loi est modifiée par la suppression de
Collège communautaire
du Nouveau-Brunswick/New Brunswick Community College
et son remplacement
par ce qui suit :
Collège communautaire du Nouveau-Brunswick
(CCNB)
New Brunswick Community College (NBCC)
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET
ENTRÉE EN VIGUEUR
Transition pour les fondations prorogées
8 Malgré les paragraphe 7(1.1) et (5.1)
de la Loi sur les fondations pour les études supérieures,
pour une période de six mois après l’entrée en
vigueur du présent article, le conseil des fiduciaires d’une
fondation qui a été constituée pour un établissement
et prorogée par règlement à titre de fondation constituée
pour deux ou plusieurs établissements peut exercer ses pouvoirs
tant qu’au moins trois fiduciaires sont en fonction.
Entrée en vigueur
9 La présente loi ou l’une quelconque
de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées
par proclamation.