PROJET DE LOI 43
Loi modifiant la Loi sur
les assurances
Sa Majesté, sur l’avis et avec
le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 La Loi
sur les assurances, chapitre I-12 des Lois révisées de 1973,
est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après
l’article 85 :
PRATIQUES INTERDITES DE SOUSCRIPTION
ET DE CLASSIFICATION TARIFAIRE
Pratiques interdites de
souscription
85.1 Il
est interdit à l’assureur, pour quelque motif réglementaire
que ce soit, de refuser d’émettre ou de renouveler un contrat,
de le résilier ou de refuser de fournir ou de maintenir une couverture
ou un avenant prévus par un contrat.
Pratiques interdites de
classification tarifaire
85.2 Il
est interdit à l’assureur, dans le cadre d’une classification
tarifaire d’assurance, d’opérer entre les personnes
assurées des distinctions fondées sur quelque motif réglementaire
que ce soit.
2 L’article
95 de la Loi est modifié
a) à l’alinéa c), par la suppression
de « et » à la fin de l’alinéa;
b) par l’adjonction de ce qui suit après
l’alinéa c) :
c.1) prescrivant les motifs pour lesquels un
assureur ne peut refuser d’émettre ou de renouveler un
contrat, le résilier ou refuser de fournir ou de maintenir une
couverture ou un avenant prévus par un contrat;
c.2) prescrivant les motifs pour lesquels un
assureur ne peut, dans le cadre d’une classification tarifaire,
opérer des distinctions entre les personnes assurées;
c.3) prescrivant, aux fins d’application
de l’alinéa c.1) ou c.2), différents motifs prohibés
selon la catégorie d’assurance;
3 Est
abrogé l’article 229.1 de la Loi.
4 Est
abrogé l’alinéa 267.9(1)a.1) de la Loi.
5 La présente
loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à
la date ou aux dates fixées par proclamation.