PROJET DE LOI 43
Loi modifiant la Loi sur les assurances
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 La Loi sur les assurances, chapitre I-12 des Lois révisées de 1973, est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 85 :
PRATIQUES INTERDITES DE SOUSCRIPTION ET DE CLASSIFICATION TARIFAIRE
Pratiques interdites de souscription
85.1 Il est interdit à l’assureur, pour quelque motif réglementaire que ce soit, de refuser d’émettre ou de renouveler un contrat, de le résilier ou de refuser de fournir ou de maintenir une couverture ou un avenant prévus par un contrat.
Pratiques interdites de classification tarifaire
85.2 Il est interdit à l’assureur, dans le cadre d’une classification tarifaire d’assurance, d’opérer entre les personnes assurées des distinctions fondées sur quelque motif réglementaire que ce soit.
2 L’article 95 de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa c), par la suppression de « et » à la fin de l’alinéa;
b)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa c) :
c.1)  prescrivant les motifs pour lesquels un assureur ne peut refuser d’émettre ou de renouveler un contrat, le résilier ou refuser de fournir ou de maintenir une couverture ou un avenant prévus par un contrat;
c.2)  prescrivant les motifs pour lesquels un assureur ne peut, dans le cadre d’une classification tarifaire, opérer des distinctions entre les personnes assurées;
c.3)  prescrivant, aux fins d’application de l’alinéa c.1) ou c.2), différents motifs prohibés selon la catégorie d’assurance;
3 Est abrogé l’article 229.1 de la Loi.
4 Est abrogé l’alinéa 267.9(1)a.1) de la Loi.
5 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.