PROJET DE LOI 44
Loi modifiant la Loi sur les services d’ambulance
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 Le paragraphe 4(1) de la Loi sur les services d’ambulance, chapitre A-7.3 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1990, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
4(1) Le Ministre peut nommer un Comité consultatif des services d’ambulance chargé :
a) de le conseiller sur les questions relatives aux services d’ambulance dont il a saisi le Comité ou que celui-ci juge pertinentes;
b) de porter à l’attention du gouvernement et du public des questions qui intéressent et préoccupent le Comité.
2 Le paragraphe 4(2) de la Loi est modifié
a) à l’alinéa b) par la suppression de « l’Association des opérateurs ambulanciers du Nouveau-Brunswick » et son remplacement par « l’Association des travailleurs paramédicaux du Nouveau-Brunswick »;
b) à l’alinéa d) par la suppression de « l’Association des hôpitaux du Nouveau-Brunswick » et son remplacement par « le syndicat des travailleurs paramédicaux, section locale 4848 du SCFP »;
c) à l’alinéa h) par la suppression de « et » à la fin de l’alinéa;
d) à l’alinéa i) par la suppression du point final et son remplacement par une virgule suivie de « et »;
e) par l’adjonction après l’alinéa i) de ce qui suit :
j) une personne nommée à l’appréciation du Ministre.
3 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe 4(2) :
4(3) Dans l’exercice de ses attributions, le Comité consultatif des services d’ambulance peut :
a) faire de la recherche sur des questions qui touchent les services d’ambulance, la certification, la réglementation, les plaintes, la facturation et le rôle des parties intéressées dans les services d’ambulance;
b) recevoir et entendre des pétitions et suggestions de particuliers ou de groupes des deux communautés linguistiques officielles concernant des questions qui touchent les services d’ambulance;
c) créer des comités composés de membres du Comité consultatif sur les services d’ambulance et d’autres personnes qui ne sont pas membres, chargés d’aider et de conseiller le Comité;
d) renvoyer des questions qui touchent les services d’ambulance à des organismes gouvernementaux, à des associations de bénévoles, à des entreprises privées, à des universités et à des particuliers et leur faire des propositions, les consulter et collaborer avec eux sur ces questions, dont notamment :
(i) les domaines possibles de recherche,
(ii) les programmes à élaborer ou à modifier,
(iii) les mesures législatives, les lignes directrices et les méthodes à adopter;
e) dresser les rapports, réaliser les études et faire les recommandations qu’il juge nécessaires.
4(4) Au plus tard le 31 juillet de chaque année, le Comité consultatif sur les services d’ambulance présente au Ministre une estimation des crédits nécessaires à son fonctionnement pour le prochain exercice.
4(5) Le vérificateur général vérifie chaque année les comptes du Comité consultatif sur les services d’ambulance, et son rapport est incorporé au rapport annuel du Comité.
4(6) Avant le début de chaque exercice, le Comité consultatif sur les services d’ambulance soumet à l’approbation du Ministre un plan de travail exposant la manière dont il entend exercer ses attributions durant l’exercice.
4(7) Le Comité consultatif sur les services d’ambulance peut modifier le plan de travail à tout moment durant l’exercice, auquel cas il soumet le plan de travail modifié à l’approbation du Ministre.
4(8) Dans les trois mois qui suivent la fin de chaque exercice, le Comité consultatif sur les services d’ambulance présente au Ministre un rapport annuel contenant :
a) un compte rendu de toutes les réunions qu’il a tenues au cours de l’exercice;
b) un compte rendu des constatations, conclusions et recommandations qu’il a adressées au Ministre au cours de l’exercice;
c) un rapport d’étape sur la mise en œuvre du plan de travail visé au paragraphe (6) ou, le cas échéant, du dernier plan de travail modifié que le Ministre a approuvé en vertu du paragraphe (7);
d) le rapport du vérificateur général visé au paragraphe (5).
4(9) Le Ministre dépose le rapport annuel à l’Assemblée législative si elle siège, ou, sinon, auprès du greffier de l’Assemblée législative.
4(10) Le Comité consultatif sur les services d’ambulance peut, dans les limites de son budget, employer ou engager les personnes qu’il estime nécessaires pour réaliser les objets de la présente loi.
4(11) Le Comité consultatif sur les services d’ambulance peut tenir ses réunions en tout lieu dans la province.
4(12) Le Comité consultatif sur les services d’ambulance se réunit au moins quatre fois par année aux dates, heures et lieux fixés par son président ou ses règlements administratifs.
4(13) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le Comité consultatif sur les services d’ambulance peut prendre des règlements administratifs relatifs à sa régie interne.
4 La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.