PROJET DE LOI 46

 

Loi concernant la Saint John Firefighters’ Association

 

ATTENDU que la Saint John Firefighters’ Association, section locale 771, demande l’adoption des dispositions qui suivent;

 

ET ATTENDU qu’il est souhaitable que des rentes soient versées aux membres permanents du Service d’incendie de Saint John atteints de certaines maladies professionnelles;

 

 À CES CAUSES, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :

 

1                   Malgré les dispositions de toute autre loi, est réputé être devenu invalide dans l’exercice de ses fonctions dans le Service d’incendie de Saint John tout membre permanent de ce service qui n’est plus capable de poursuivre son travail dans ce service par suite d’un trouble de la santé causé par l’hypertension, une cardiopathie ou une maladie ou lésion pulmonaire permanente causant une invalidité totale ou partielle ou la mort.

 

2                   Les membres permanents du Service d’incendie de Saint John qui souffrent d’une invalidité visée à l’article 1 sont admissibles à une rente calculée ainsi qu’il suit :

 

a)            le membre permanent ayant au moins quinze années de service auprès de la cité appelée The City of Saint John reçoit une rente conformément à la Loi sur le régime de retraite de la ville de Saint John, étant entendu que si la rente n’équivaut pas à soixante pour cent du plein salaire qu’il touchait au moment de prendre sa retraite pour cause d’invalidité, le manque sera comblé par la cité appelée The City of Saint John de manière à ce qu’il reçoive soixante pour cent du plein salaire qu’il gagnait au moment de prendre sa retraite;

 

b)            la cité appelée The City of Saint John verse au membre permanent n’ayant pas les quinze années de service requises une rente équivalant à soixante pour cent du plein salaire qu’il touchait au moment de prendre sa retraite pour cause d’invalidité, et réclame de la caisse de retraite des employés de la cité appelée The City of Saint John toutes les sommes que le membre a versées à la caisse en application de la Loi sur le régime de retraite de la ville de Saint John;

 

c)             si un membre décède par suite d’une invalidité visée à l’article 1, les personnes à sa charge reçoivent une rente annuelle égale à soixante pour cent du salaire annuel qu’il touchait à ce moment ou à son décès, aux conditions suivantes :

 

(i)       dans le cas où le membre laisse une veuve ou un veuf avec ou sans enfants, la rente est versée à la veuve ou au veuf jusqu’à son décès;

 

(ii)      dans le cas où il ne reste que des enfants à charge, la rente, que le conjoint soit décédé avant ou après  l’employé, est versée à ces enfants ou à leur tuteur jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de dix-huit ans;

 

(iii)     dans le cas où l’employé ne laisse ni veuve ou veuf ni enfants à charge, la rente est versée à sa mère, à son père, à son frère ou à sa sœur, dans cet ordre, pourvu que ce prestataire dépende entièrement des revenus ou de la rente de l’employé au moment du décès de l’employé et par la suite.

 

3                   Lorsqu’un membre permanent rentier occupe un emploi pendant qu’il reçoit la rente ci-prévue et gagne plus de quarante pour cent du plein salaire qu’il touchait au moment de prendre sa retraite pour cause d’invalidité, le montant qui dépasse les quarante pour cent est déduit de la rente à verser en application de la présente loi.

 

4                   La loi intitulée An Act Respecting the Saint John Firefighters’ Assocation, chapitre 169 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1960, est abrogée.