PROJET DE LOI 49
Loi sur les garderies éducatives
Attendu :
que le gouvernement du Nouveau-Brunswick reconnaît l’importance de veiller à la sécurité, au bien-être et au sain développement des jeunes enfants bénéficiaires de services éducatifs en garderie;
que le gouvernement du Nouveau-Brunswick s’engage à épauler le secteur des garderies éducatives de la province dans sa démarche menant à la création d’un système de garderies éducatives de qualité supérieure qui soit abordable et à la portée de tous;
que le gouvernement du Nouveau-Brunswick reconnaît qu’un système de garderies éducatives de qualité supérieure a pour double rôle de favoriser le développement des jeunes enfants pour qu’ils deviennent des adultes sains, autonomes et productifs tout en appuyant les parents du Nouveau-Brunswick qui entendent faire partie de la population active et assurer leur propre formation,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
PARTIE 1
DÉFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« administrateur » Personne que nomme un exploitant pour assurer sur place la surveillance de la conduite quotidienne des activités d’un établissement, y compris l’exploitant qui exerce ces mêmes fonctions. (administrator)
« enfant » Personne âgée de 12 ans et moins. (child)
« enfant d’âge préscolaire » Enfant âgé de 2 ans et plus qui ne fréquente pas encore l’école. (preschool child)
« enfant d’âge scolaire » Enfant qui fréquente l’école. (school-age child)
« enfant en bas âge » Enfant de moins de 2 ans. (infant)
« établissement » Garderie éducative dans laquelle sont fournis des services. (facility)
« établissement agréé » Établissement dont l’exploitant est titulaire d’un permis ou d’un permis conditionnel. (licensed facility)
« exploitant » Personne physique ou morale qui exploite un établissement. (operator)
« membre du personnel » Employé d’un établissement, y compris un administrateur et un bénévole. (staff member)
« ministre » Le ministre du Développement social, y compris ses représentants désignés. (Minister)
« permis » Permis délivré conformément à l’article 6 ou renouvelé en vertu de l’article 12. (licence)
« personne associée » Personne dont l’association avec un établissement est établie par règlement. (associated person)
« services » Services liés au soin, à la surveillance ou au développement d’un enfant que fournit une personne qui n’est ni son parent ni son tuteur. (services)
Champ d’application
2 Ne tombent pas sous l’application de la présente loi :
a)  les services fournis dans des circonstances où le parent ou tuteur d’un enfant se trouve sur les lieux et peut en tout temps répondre aux besoins de l’enfant;
b)  les services fournis de façon saisonnière ou pendant une période maximale de dix semaines au cours d’une année civile;
c)  un programme récréatif, sportif, artistique ou autre, qui ne comporte pas un élément de soins à l’enfant;
d)  des programmes et services éducatifs fournis par le ministre de l’Éducation en vertu de la Loi sur l’éducation.
PARTIE 2
ÉTABLISSEMENTS DE GARDERIE ÉDUCATIVE
Interdiction générale
3 Il est interdit d’exploiter un établissement, sauf en conformité avec la présente loi et ses règlements.
Délivrance de permis
Exigence de permis
4(1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’exploiter un établissement sans permis.
4(2) N’est pas tenu d’obtenir un permis quiconque fournit des services :
a)  à un nombre maximal de deux enfants en bas âge, y inclus les enfants de l’exploitant;
b)  à un nombre maximal de quatre enfants d’âge préscolaire, y inclus les enfants de l’exploitant;
c)  à un nombre maximal de huit enfants d’âge scolaire, y inclus les enfants de l’exploitant;
d)  à un nombre maximal de cinq enfants, y inclus les enfants de l’exploitant, s’ils proviennent de plus d’un des groupes d’âge visés aux alinéas a) à c).
Demande de permis
5(1) Quiconque souhaite exploiter un établissement peut présenter au ministre une demande de permis en la forme réglementaire.
5(2) La demande de permis s’accompagne des documents et des droits réglementaires.
5(3) Il est interdit à une personne de moins de 19 ans de présenter une demande de permis.
Délivrance d’un permis
6(1) Sur réception d’une demande de permis dûment remplie, le ministre délivre un permis à l’auteur de la demande, s’il est convaincu de ce qui suit :
a)  il satisfait aux exigences de la présente loi et de ses règlements;
b)  le lieu où l’établissement sera exploité satisfait aux exigences de la présente loi et de ses règlements;
c)  les services que l’exploitant prévoit fournir satisfont aux exigences de la présente loi et de ses règlements.
6(2) Lorsqu’il délivre un permis, le ministre peut l’assortir des conditions qu’il juge appropriées.
6(3) Un permis est valide pour une durée d’un an.
6(4) Le permis comporte les renseignements suivants :
a)  le nom de l’exploitant titulaire du permis;
b)  l’emplacement du lieu où l’établissement sera exploité;
c)  la classe d’établissement dont il s’agit;
d)  le nombre maximal d’enfants bénéficiaires de services dans l’établissement;
e)  l’âge des enfants bénéficiaires de services dans l’établissement;
f)  sa date d’expiration;
g)  toutes les conditions dont le ministre l’assortit.
Conditions du permis
7 Un permis est :
a)  assujetti aux dispositions pertinentes de la présente loi et de ses règlements;
b)  assorti des conditions imposées en vertu du paragraphe 6(2).
Incessibilité
8 Le permis est incessible.
Expiration du permis
9 Sauf s’il est renouvelé, le permis expire à la fin de sa durée.
Refus de délivrer un permis
10(1) Le ministre peut refuser de délivrer un permis dans les cas suivants :
a)  il n’est pas convaincu que l’auteur de la demande est en mesure d’exploiter l’établissement en conformité avec la présente loi et ses règlements;
b)  des motifs raisonnables lui donnent lieu de croire que l’auteur de la demande a fait sciemment une fausse assertion soit dans sa demande, soit dans les documents qui l’accompagnent;
c)  des motifs raisonnables lui donnent lieu de croire qu’une personne associée est inapte à avoir des contacts avec les enfants bénéficiaires de services dans l’établissement.
10(2) Une personne associée est inapte à avoir des contacts avec les enfants bénéficiaires de services dans un établissement dans les cas suivants :
a)  un tribunal a rendu une ordonnance fondée sur la conclusion qu’elle a menacé la sécurité ou le développement d’un enfant tel qu’il est énoncé aux alinéas 31(1)a) à g) de la Loi sur les services à la famille;
b)  un tribunal a rendu une ordonnance fondée sur la conclusion qu’elle a menacé la sécurité d’une autre personne tel qu’il est énoncé aux alinéas 37.1(1)a) à g) de la Loi sur les services à la famille;
c)  par suite d’une enquête qu’il a menée en vertu de la Loi sur les services à la famille, le ministre a conclu qu’elle a menacé la sécurité et le développement d’un enfant tel qu’il est énoncé aux alinéas 31(1)a) à g) de cette même loi;
d)  par suite d’une enquête qu’il a menée en vertu de la Loi sur les services à la famille, le ministre a conclu qu’elle a menacé la sécurité d’une autre personne tel qu’il est énoncé aux alinéas 37.1(1)a) à g) de cette même loi;
e)  elle a été déclarée coupable d’une infraction au Code criminel (Canada) que visent les règlements pris en vertu de la présente loi.
Demande de renouvellement du permis
11(1) Le titulaire d’un permis peut présenter au ministre une demande de renouvellement de son permis en la forme réglementaire.
11(2) La demande de renouvellement du permis s’accompagne des documents et des droits réglementaires.
Renouvellement du permis
12(1) Sur réception d’une demande de renouvellement de permis dûment remplie, le ministre le renouvelle s’il est convaincu de ce qui suit :
a)  le titulaire du permis satisfait aux exigences de la présente loi et de ses règlements;
b)  le lieu d’exploitation de l’établissement satisfait aux exigences de la présente loi et de ses règlements;
c)  les services que fournit le titulaire du permis satisfont aux exigences de la présente loi et de ses règlements.
12(2) Les paragraphes 6(2) à (4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au renouvellement d’un permis.
Refus de renouveler un permis
13(1) Le ministre peut refuser de renouveler un permis dans l’un des cas suivants :
a)  il n’est pas convaincu que le titulaire du permis est en mesure d’exploiter l’établissement en conformité avec la présente loi et ses règlements;
b)  des motifs raisonnables lui donnent lieu de croire que le titulaire du permis a fait sciemment une fausse assertion dans sa demande de renouvellement, dans les documents qui l’accompagnent ou dans tout autre dossier ou document dont la tenue est exigée en application de la présente loi ou de ses règlements;
c)  des motifs raisonnables lui donnent lieu de croire qu’une personne associée est inapte à avoir des contacts avec les enfants bénéficiaires de services dans l’établissement;
d)  par suite d’une inspection tenue en vertu de l’article 22 et d’une enquête suffisante, il est convaincu que le titulaire du permis a enfreint une condition de son permis, une disposition de la présente loi ou de ses règlements ou une disposition de toute autre loi visée par les règlements, ou a omis de s’y conformer.
13(2) Le paragraphe 10(2) s’applique à une personne associée visée à l’alinéa (1)c).
Maintien en vigueur d’un permis
14(1) Lorsque le titulaire du permis demande le renouvellement de son permis avant son expiration, le permis est réputé être maintenu en vigueur jusqu’à ce que le ministre :
a)  le renouvelle;
b)  refuse de le renouveler.
14(2) Si le titulaire du permis demande en vertu de l’article 33 que le ministre examine sa décision de ne pas renouveler un permis, le permis est réputé être maintenu en vigueur jusqu’à ce qu’il termine son examen en vertu de l’article 36.
Délai d’attente après le refus ou la révocation d’un permis
15(1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« administrateur » S’entend au sens de la définition que donne de ce terme la Loi sur les corporations commerciales. (director)
« affilié » S’entend au sens de la définition que donne de ce terme la Loi sur les corporations commerciales. (affiliate)
« associé » S’entend au sens de la définition que donne de ce terme la Loi sur les corporations commerciales. (associate)
« fondateur » Personne physique ou morale qui signe les statuts constitutifs en application de l’article 3 de la Loi sur les corporations commerciales. (incorporator)
15(2) Nul ne peut présenter une demande de permis pendant la période réglementaire lorsqu’un permis ou le renouvellement de son permis lui a été refusé ou que son permis a été révoqué.
15(3) L’interdiction prévue au paragraphe (2) s’applique aussi :
a)  à un associé de la personne visée au paragraphe (2);
b)  si la personne visée au paragraphe (2) est une personne morale :
(i) à l’un de ses administrateurs,
(ii) à l’une de ses sociétés affiliées;
c)  à une personne morale dont la personne visée au paragraphe (2) est un administrateur ou un fondateur.
Exigences et normes visant les établissements
de garderie éducative
Lieu d’exploitation
16 L’exploitation d’un établissement agréé n’est assurée qu’au lieu indiqué dans le permis de son exploitant.
Transport des enfants
17 L’exploitant d’un établissement agréé qui transporte des enfants bénéficiaires de services dans l’établissement ou qui en assure le transport doit veiller à ce que le transport ou le service de transport s’effectue en conformité avec les exigences réglementaires.
Curriculum éducatif
18(1) Lorsqu’il fournit des services à des enfants en bas âge ou à des enfants d’âge préscolaire, l’exploitant d’un établissement agréé applique la version intégrale d’un curriculum éducatif ou les deux versions intégrales que fournit le ministre.
18(2) Seul le ministre peut modifier les versions du curriculum éducatif qu’il fournit.
18(3) L’exploitant qui applique les deux versions intégrales du curriculum éducatif pour les services qu’il fournit dans un seul établissement le fait en conformité avec les exigences réglementaires.
18(4) Le membre du personnel d’un établissement agréé qui travaille directement avec des enfants en bas âge ou des enfants d’âge préscolaire doit recevoir la formation qui se rapporte à une version du curriculum éducatif en usage dans l’établissement.
18(5) Un membre du personnel ne peut se servir que de la version du curriculum éducatif pour laquelle il a reçu la formation désignée.
18(6) La formation exigée en vertu du paragraphe (4) est désignée par règlement et doit être suivie dans le délai réglementaire.
18(7) Malgré le paragraphe (1), l’exploitant d’un établissement agréé qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, utilisait un programme éducatif approuvé par le ministre peut utiliser ce programme éducatif dans la prestation de services aux enfants en bas âge et aux enfants d’âge préscolaire, et doit le faire en conformité avec les exigences réglementaires.
18(8) Malgré le paragraphe (1), sur demande d’un exploitant, le ministre peut lui permettre d’utiliser un programme éducatif ou un curriculum éducatif équivalent s’il constate qu’il répond aux exigences réglementaires.
18(9) Le paragraphe (4) ne s’applique :
a)  ni aux membres du personnel d’un établissement agréé dont l’exploitant est exempté en vertu des paragraphes (7) ou (8) de se conformer aux exigences du paragraphe (1);
b)  ni aux bénévoles.
Formation du personnel et compétences exigées
19 Les membres du personnel d’un établissement agréé satisfont aux exigences réglementaires quant à la formation et aux autres compétences requises.
Dossiers et autres documents
20(1) L’exploitant d’un établissement agréé tient les dossiers et les documents réglementaires.
20(2) L’exploitant d’un établissement agréé dépose auprès du ministre les dossiers et les documents qu’il exige et dans les délais qu’il impartit.
Obligation d’afficher
21 Le titulaire de permis doit afficher dans un endroit bien en vue dans l’établissement à l’égard duquel le permis a été délivré les documents suivants :
a)  le permis;
b)  un rapport fourni en application de l’article 23;
c)  un arrêté pris en vertu de l’article 28;
d)  un permis conditionnel délivré en vertu de l’article 29.
Inspection des établissements agréés
Inspections
22(1) Un inspecteur peut pénétrer à toute heure convenable dans un établissement agréé et l’inspecter afin d’assurer la conformité avec la présente loi, ses règlements et le permis afférent à l’établissement.
22(2) Avant d’avoir tenté d’entrer dans l’établissement visé au paragraphe (1) ou après, l’inspecteur peut présenter une demande de mandat d’entrée en vertu de la Loi sur les mandats d’entrée.
22(3) L’inspecteur ne peut entrer dans un logement privé en application du paragraphe (1) que dans les cas suivants :
a)  il agit dans une situation d’urgence;
b)  il obtient le consentement d’une personne qui semble être un adulte et en être un occupant;
c)  il a obtenu un mandat d’entrée en vertu de la Loi sur les mandats d’entrée.
22(4) Au cours d’une inspection, l’inspecteur peut :
a)  exiger que soit produit pour examen ou pour obtention de copies ou d’extraits tout dossier ou document réglementaire;
b)  effectuer tous les examens et s’enquérir de toute personne selon ce qu’il juge nécessaire pour s’assurer de la conformité avec les dispositions de la présente loi et de ses règlements et avec le permis afférent à l’établissement.
22(5) L’exploitant ou l’administrateur d’un établissement agréé est tenu, dès que demande lui est faite par un inspecteur, de produire un dossier ou un document qu’il exige en vertu du paragraphe (4).
22(6) Chaque personne donne à un inspecteur toute assistance raisonnable afin qu’il puisse effectuer son inspection en application du présent article, notamment en lui fournissant les renseignements qu’il exige de façon raisonnable.
22(7) L’inspecteur qui agit en vertu du présent article peut requérir l’assistance d’un agent de la paix.
Rapport d’inspection
23 L’inspecteur fournit à l’exploitant copie de son rapport.
Retrait de dossiers et de documents
24(1) Pour l’application de l’article 22, un inspecteur peut retirer un dossier ou un document d’un établissement agréé et faire des copies ou tirer des extraits de tout ou partie du dossier et du document et en donner récépissé à la personne qui l’a fourni à l’inspecteur.
24(2) Le dossier ou le document qui est retiré d’un établissement agréé y est retourné dès que possible après que les copies ont été faites ou que les extraits ont été tirés.
24(3) La copie ou l’extrait de tout dossier ou document visé par une inspection et censé être attesté par l’inspecteur est admissible en preuve dans toute instance ou dans toute poursuite et, à défaut de preuve contraire, fait foi de l’original sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, l’autorité ou l’authenticité de la signature de l’inspecteur.
Confidentialité des renseignements
25 Toute assertion, toute déclaration, tout dossier ou document qu’une personne produit à la demande d’un inspecteur dans le cadre d’une inspection est confidentiel et réservé à l’usage et pour la gouverne du ministre et ne peut être examiné sans son autorisation écrite.
Entrave à l’inspecteur
26(1) Il est interdit d’entraver ou de gêner le travail d’un inspecteur qui procède ou qui tente de procéder à une inspection en vertu de l’article 22.
26(2) Une personne n’entrave ni ne gêne le travail d’un inspecteur lorsqu’elle lui refuse l’accès à un logement privé, sauf si un mandat d’entrée a été obtenu ou que l’inspecteur agit dans une situation d’urgence.
Inspecteurs
27(1) Le ministre peut nommer des inspecteurs aux fins d’application de la présente loi et de ses règlements.
27(2) Le ministre délivre à chaque inspecteur une attestation de nomination revêtue de la signature du ministre ou d’un fac-similé de celle-ci.
27(3) L’inspecteur qui exerce les pouvoirs que lui confère la présente loi ou ses règlements produit sur demande son attestation de nomination.
Contrôle d’application
Arrêté pour l’accomplissement de mesures correctives
28(1) S’il estime qu’un établissement agréé n’est pas exploité ou entretenu en conformité avec les dispositions de la présente loi ou de ses règlements ou les conditions du permis, le ministre peut prendre un arrêté qui enjoint à l’exploitant de prendre les mesures correctives y mentionnées pour remédier à tout défaut de conformité.
28(2) L’arrêté mentionné au paragraphe (1) est établi par écrit et précise le délai de conformité imparti.
Permis conditionnel
29(1) Le ministre peut suspendre le permis afférent à un établissement agréé et délivrer à l’exploitant un permis conditionnel dans les cas suivants :
a)  il est d’avis que l’établissement n’est pas exploité ou entretenu en conformité avec les dispositions de la présente loi ou de ses règlements, les conditions du permis ou une disposition de toute autre loi visée par règlement;
b)  des motifs raisonnables lui donnent lieu de croire que l’exploitant a fait sciemment une fausse assertion dans une demande présentée en vertu de l’article 5 ou 11 ou dans un document ou un dossier dont la présente loi ou ses règlements exigent la tenue ou le dépôt.
29(2) Le permis conditionnel qui est délivré en conformité avec l’alinéa (1)a) indique, outre ceux qu’exige le paragraphe 6(4), les renseignements suivants :
a)  le défaut de conformité qui a provoqué la délivrance du permis conditionnel;
b)  les mesures correctives que doit prendre l’exploitant pour remédier au défaut de conformité;
c)  le délai imparti à l’exploitant pour remédier au défaut de conformité.
29(3) La durée maximale du permis conditionnel est de trois mois et ne peut dépasser la durée non écoulée du permis suspendu.
29(4) À tout moment avant l’expiration d’un permis conditionnel délivré en conformité avec l’alinéa (1)a), s’il est convaincu que l’exploitant a pris les mesures correctives y indiquées dans le délai imparti, le ministre peut rétablir le permis suspendu pour le reste de la durée non écoulée du permis.
29(5) Si l’exploitant ne prend pas les mesures correctives indiquées dans le permis conditionnel délivré en conformité avec l’alinéa (1)a) dans le délai imparti, le ministre peut :
a)  soit refuser de rétablir le permis suspendu;
b)  soit renouveler le permis conditionnel s’il est convaincu que le défaut de l’exploitant de prendre les mesures correctives y indiquées dans le délai imparti découlait de circonstances indépendantes de sa volonté.
29(6) Le ministre ne peut renouveler un permis conditionnel que pour une durée maximale de trois mois.
29(7) À tout moment au cours de la durée du permis conditionnel délivré en conformité avec l’alinéa (1)b), le ministre peut, à la suite d’une investigation et d’une enquête suffisante :
a)  soit rétablir le permis suspendu pour la durée restant à courir de ce même permis;
b)  soit refuser de le rétablir.
29(8) Si le ministre refuse de rétablir le permis suspendu en vertu du paragraphe (5) ou (7), le permis conditionnel expire à la fin de sa durée.
Motifs de révocation d’un permis
30(1) À l’expiration du permis conditionnel conformément au paragraphe 29(8), le ministre révoque le permis suspendu.
30(2) Le ministre peut révoquer un permis si son titulaire a été déclaré coupable d’une infraction :
a)  soit à la présente loi ou à ses règlements;
b)  soit à une loi visée par règlement ou aux règlements pris en vertu de cette loi.
Procédure de révocation d’un permis
31(1) La révocation d’un permis prend effet :
a)  dès que le ministre affiche dans l’établissement un avis de révocation, s’il estime qu’un danger imminent menace la santé, la sécurité ou le bien-être d’un enfant;
b)  le quinzième jour suivant la date à laquelle le ministre signifie au titulaire de permis un avis de révocation.
31(2) Dès qu’il a décidé de révoquer un permis, le ministre signifie au titulaire de permis un avis écrit de révocation.
31(3) L’avis de révocation indique :
a)  le motif de la révocation;
b)  la date de prise d’effet de la révocation.
31(4) La signification au titulaire de permis de l’avis de révocation se fait de l’une des façons suivantes :
a)  par signification à personne;
b)  par courrier ordinaire à la dernière adresse du titulaire de permis connue du ministre;
c)  par télécopie au dernier numéro de télécopieur du titulaire de permis connu du ministre;
d)  par transmission électronique à la dernière adresse de courriel du titulaire de permis connue du ministre.
31(5) Le ministre affiche un avis de révocation dans un endroit clairement visible et bien en vue sur le lieu d’exploitation de l’établissement.
31(6) Le ministre fournit copie de l’avis de révocation au parent ou tuteur de chaque enfant qui est bénéficiaire de services dans l’établissement.
Obligation générale d’aviser
32(1) S’il refuse de délivrer ou de renouveler un permis ou agit en vertu de l’article 28 ou 29, le ministre donne un avis écrit de sa décision à l’auteur de la demande de permis ou au titulaire de permis, le cas échéant.
32(2) L’avis prévu au paragraphe (1) indique :
a)  la décision du ministre;
b)  les motifs de la décision;
c)  le droit de l’auteur de la demande de permis ou du titulaire de permis de demander que le ministre examine sa décision.
32(3) L’avis prévu au paragraphe (1) est fourni à l’auteur de la demande de permis ou au titulaire de permis de l’une des façons suivantes :
a)  par courrier ordinaire à la dernière adresse de l’auteur de la demande de permis ou du titulaire de permis connue du ministre;
b)  par télécopie au dernier numéro de télécopieur de l’auteur de la demande de permis ou du titulaire de permis connu du ministre;
c)  par transmission électronique à la dernière adresse de courriel de l’auteur de la demande de permis ou du titulaire de permis connue du ministre.
32(4) Le ministre peut afficher l’avis prévu au présent article dans un endroit clairement visible et bien en vue sur le lieu d’exploitation d’un établissement.
Examen des décisions
Personnes ayant droit à un examen
33(1) La personne dont la demande de permis ou le renouvellement de permis a été refusé peut demander au ministre d’examiner sa décision.
33(2) Le titulaire d’un permis peut demander au ministre d’examiner l’une ou l’autre des décisions ci-dessous qu’il a prises :
a)  la décision de délivrer un permis conditionnel en vertu de l’article 29;
b)  la décision de refuser de rétablir un permis suspendu en vertu du paragraphe 29(5) ou (7).
Demande d’examen
34 La demande d’examen que prévoit l’article 33 est présentée par écrit au ministre dans les dix jours de la réception de l’avis de la décision du ministre.
Décision suspendue
35 La demande d’examen que prévoit l’article 33 suspend la décision qui fait l’objet de l’examen.
Examen d’une décision
36(1) Sur demande, le ministre procède à l’examen d’une décision qu’il a prise et, l’examen terminé, il peut :
a)  la confirmer;
b)  la modifier;
c)  l’annuler.
36(2) Avant que le ministre ne termine l’examen d’une décision, la personne qui a présenté la demande d’examen a le droit de lui fournir des observations orales ou écrites.
36(3) Le ministre achève l’examen d’une décision dans les quinze jours de la réception de la demande d’examen.
Établissements de garderie éducative non agréés
Enquête visant un établissement non agréé
37(1) Sous réserve du paragraphe (2), si des motifs raisonnables lui donnent lieu de croire qu’une personne exploite sans permis un établissement dans des cas où un permis est exigé, l’inspecteur peut :
a)  pénétrer à toute heure convenable dans le lieu d’exploitation de l’établissement afin d’y mener une enquête;
b)  examiner tout dossier ou document pertinent par rapport à l’enquête.
37(2) L’inspecteur ne peut pénétrer dans le lieu aux fins d’application du paragraphe (1) que dans l’un des cas suivants :
a)  il agit dans une situation d’urgence;
b)  il obtient le consentement d’une personne qui semble être un adulte et être chargée de la responsabilité du lieu;
c)  il obtient un mandat d’entrée en vertu de la Loi sur les mandats d’entrée.
37(3) Avant d’avoir tenté d’entrer dans le lieu visé au paragraphe (1) ou après, l’inspecteur peut présenter une demande de mandat d’entrée en vertu de la Loi sur les mandats d’entrée.
37(4) L’inspecteur qui agit en vertu du présent article peut requérir l’assistance d’un agent de la paix.
37(5) Les paragraphes 22(4) à (6) et les articles 24 et 25 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une enquête menée en vertu du présent article.
Entrave à l’inspecteur
38(1) Il est interdit d’entraver ou de gêner le travail d’un inspecteur qui procède ou qui tente de procéder à une enquête en vertu de l’article 37.
38(2) Une personne n’entrave ni ne gêne le travail d’un inspecteur lorsqu’elle lui refuse l’accès au lieu, sauf si un mandat d’entrée a été obtenu ou que l’inspecteur agit dans une situation d’urgence.
Arrêté de cessation de l’exploitation
39(1) S’il est convaincu, après une enquête menée en vertu de l’article 37, qu’une personne exploite sans permis un établissement dans des cas qui exigent l’obtention d’un permis, le ministre peut par arrêté écrit lui enjoindre de cesser d’exploiter l’établissement.
39(2) Le ministre effectue la signification à personne de l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) à la personne qu’il vise.
39(3) Si la personne visée par un arrêté pris en vertu du paragraphe (1) fait défaut d’y obtempérer, le ministre peut solliciter de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick une ordonnance lui enjoignant de cesser d’exploiter l’établissement.
39(4) Les Règles de procédure s’appliquent à la requête visée au paragraphe (3).
39(5) Sur requête présentée en vertu du paragraphe (3), si elle est convaincue qu’une personne exploite un établissement sans permis dans des cas qui exigent l’obtention d’un permis, la cour peut lui enjoindre de cesser d’exploiter l’établissement.
Permis provisoire
40(1) Malgré toute autre disposition de la présente loi ou toute disposition de ses règlements, le ministre peut délivrer un permis provisoire à l’exploitant d’un établissement non agréé qui remplit les conditions suivantes :
a)  l’exploitant lui a présenté une demande de permis;
b)  l’exploitant, le lieu d’exploitation de l’établissement et les services fournis dans l’établissement ne satisfont pas aux exigences de la présente loi et de ses règlements;
c)  l’exploitant, le lieu d’exploitation de l’établissement et les services fournis dans l’établissement satisfont aux exigences de la présente loi et de ses règlements relatives à l’obtention d’un permis provisoire;
d)  il est convaincu que l’exploitant, le lieu d’exploitation de l’établissement et les services fournis dans l’établissement satisferont aux exigences de la présente loi et de ses règlements dans les six mois de la délivrance du permis provisoire.
40(2) Lorsqu’il délivre un permis provisoire, le ministre peut l’assortir de conditions réglementaires.
40(3) Le permis provisoire est valide pour une durée maximale de six mois et ne peut être renouvelé.
40(4) À tout moment au cours de la durée d’un permis provisoire, s’il est convaincu que l’exploitant se conforme à la présente loi et à ses règlements, le ministre peut lui délivrer un permis en vertu de l’article 6.
40(5) Si un permis n’est pas délivré en conformité avec le paragraphe (4), le permis provisoire expire à la fin de sa durée.
40(6) Les dispositions ci-dessous de la présente loi s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à un permis provisoire ou au titulaire d’un permis provisoire, le cas échéant :
a)  le paragraphe 6(4);
b)  les articles 8, 21, 22, 23, 24, 26 et 28.
PARTIE 3
SUBVENTIONS DE GARDERIE
Octroi de subventions
41(1) Conformément aux règlements, le ministre peut accorder des subventions pour faciliter et favoriser :
a)  la mise sur pied, l’exploitation et l’entretien d’établissements agréés dans la province;
b)  l’amélioration de la qualité des services fournis dans la province;
c)  l’accès à des services dans la province;
d)  l’élaboration et la mise en oeuvre de programmes et de services favorisant la réalisation de l’objet de la présente loi.
41(2) Les subventions sont accordées en vertu du paragraphe (1) conformément aux conditions fixées par règlement.
Demande de subvention
42(1) L’exploitant qui souhaite obtenir une subvention en vertu de la présente loi présente sa demande au ministre au moyen de la formule qu’il lui fournit, et l’accompagne des documents qu’il exige.
42(2) S’il est d’avis que la subvention demandée ne devrait pas être accordée, le ministre peut refuser d’agir en vertu de l’article 41, ce sur quoi il en avise l’auteur de la demande.
42(3) Le ministre n’est pas tenu de motiver son refus de donner suite à une demande de subvention.
Documents financiers et autres dossiers
43(1) L’exploitant qui reçoit une subvention en vertu de l’article 41 tient des documents financiers et d’autres dossiers réglementaires.
43(2) Le ministre peut exiger de l’exploitant qu’il produise pour examen tout dossier dont le présent article exige la tenue.
43(3) À la suite d’un examen des documents financiers auquel il est procédé en vertu du paragraphe (2), le ministre peut exiger de l’exploitant qu’il soumette à son examen tous ses états financiers vérifiés dans le délai qu’il lui impartit.
Remboursement d’une subvention
44(1) Si l’exploitant a reçu une subvention ou une partie d’une subvention à laquelle il n’est plus admissible, le ministre peut exiger qu’il lui rembourse tout ou partie de la subvention.
44(2) Les articles 52 et 53 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au remboursement de tout ou partie d’une subvention.
PARTIE 4
PRESTATIONS DE GARDERIE
Définitions
45 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« assistance » Assistance financière fournie à un parent en conformité avec l’article 46. (assistance)
« parent » Parent qui a la garde exclusive ou partagée d’un enfant ou tuteur qui assume la responsabilité d’un enfant. (parent)
Fourniture de l’assistance
46(1) Le ministre peut fournir une assistance financière à une personne qui y est admissible pour les services offerts dans un établissement agréé ou dans un établissement assujetti à un permis provisoire.
46(2) Le ministre fournit de l’assistance en conformité avec les règlements.
46(3) L’admissibilité d’un parent à recevoir de l’assistance est établie en conformité avec les règlements.
46(4) Malgré le paragraphe (1), le ministre peut fournir de l’assistance à un parent qui y est admissible pour des services fournis par une personne qui exploite un établissement mentionné au paragraphe 4(2), si le parent ne peut avoir accès à un espace convenable pour son enfant dans un établissement agréé ou dans un établissement assujetti à un permis provisoire.
Demande d’assistance
47 La demande d’assistance est présentée au moyen de la formule que fournit le ministre et s’accompagne des documents réglementaires.
Présomption de conformité
48 Le parent qui présente une demande d’assistance ou qui, même indirectement, reçoit de l’assistance est réputé avoir accepté de se conformer à toutes les exigences et à toutes les conditions à remplir pour pouvoir recevoir cette assistance en vertu de la présente loi et de ses règlements dans la mesure où elles s’appliquent à ce parent.
Versement de l’assistance à un établissement
49(1) Lorsqu’il fournit de l’assistance à un parent, le ministre peut verser les prestations directement à l’exploitant d’un établissement pour le compte du parent.
49(2) L’exploitant auquel sont versées les prestations en vertu du paragraphe (1) tient les dossiers et les documents réglementaires.
49(3) Dès que le ministre en fait la demande, l’exploitant visé au paragraphe (2) est tenu de lui remettre les dossiers ou les autres documents qu’il exige.
Pouvoir d’appréciation du ministre concernant l’assistance
50 Le ministre peut, à son appréciation :
a)  refuser de faire droit à une demande d’assistance d’un parent qui n’est pas admissible à recevoir de l’assistance ou qui ne satisfait pas à une exigence ou à une condition qui s’applique à la fourniture de l’assistance à ce parent en vertu de la présente loi ou de ses règlements;
b)  fournir l’assistance aux moments, selon les modalités, dans la mesure et de la nature qu’il juge indiqués pour chaque parent;
c)  s’il l’estime indiqué dans les circonstances, interrompre, suspendre ou changer tout ou partie de l’assistance dans le cas où :
(i) il est d’avis que le parent ou son enfant n’a pas satisfait ou ne satisfait pas à l’ensemble des exigences et des conditions qui s’appliquent à la fourniture de l’assistance en vertu de la présente loi et de ses règlements ou cesse d’être admissible à recevoir de l’assistance ou un montant d’assistance en particulier,
(ii) le parent est déclaré coupable d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements;
d)  rétablir l’assistance qui a été suspendue en vertu de l’alinéa c), en tout ou en partie, s’il estime qu’il convient d’agir ainsi dans les circonstances.
Remboursement de l’assistance
51(1) Il est loisible au ministre de se faire rembourser par un parent tout ou partie de l’assistance à laquelle il n’a pas droit.
51(2) Il est loisible au ministre de se faire rembourser par un exploitant tout ou partie de l’assistance qu’il lui a versée en application de l’article 49 dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
a)  le parent pour le compte duquel l’assistance a été versée n’y a pas droit;
b)  l’exploitant n’a pas le droit de recevoir des prestations d’assistance.
Recouvrement de l’assistance
52(1) S’il a droit à un remboursement de la part d’une personne en vertu de l’article 51, le ministre peut recouvrer tout ou partie de l’assistance :
a)  soit auprès de cette personne, par déduction des versements ultérieurs qui lui seront attribués ou qui seront versés pour son compte en vertu de la présente loi;
b)  soit auprès de cette personne ou, si elle est décédée, auprès de son représentant personnel :
(i) ou bien à titre de créance de Sa Majesté du chef de la province, selon la modalité prévue à l’article 53,
(ii) ou bien selon la modalité énoncée dans un accord de remboursement conclu entre elle ou son représentant personnel et le ministre en vertu du paragraphe (3).
52(2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), le ministre peut obtenir à titre de créancier des lettres d’administration de la succession de la personne en question et peut déposer une réclamation contre sa succession devant un tribunal successoral.
52(3) S’il a droit à remboursement de la part d’une personne en vertu de l’article 51, le ministre peut conclure avec elle un accord de remboursement pour le recouvrement de tout ou partie de la valeur de l’assistance.
Certificat de défaut
53(1) En cas du défaut de paiement d’une somme à recouvrer en vertu de l’article 52, le ministre peut délivrer un certificat à cet effet, attestant la somme échue et exigible, ainsi que les intérêts, s’il y a lieu, et le nom de la personne qui en est redevable, cette somme constituant une créance de Sa Majesté du chef de la province.
53(2) Le certificat délivré en vertu du paragraphe (1) peut être déposé auprès de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick où il est inscrit et enregistré, et, étant ainsi inscrit et enregistré, il devient un jugement de cette cour et est exécutoire à titre de jugement obtenu devant cette cour par Sa Majesté du chef de la province contre la personne y nommée à l’égard de la dette au montant y indiqué.
53(3) Les frais et les dépenses raisonnables qu’entraînent le dépôt, l’inscription et l’enregistrement du certificat en application du paragraphe (2) sont recouvrés comme si le montant avait été inclus dans le certificat.
Appel
54 Conformément aux règlements, le parent qui a présenté une demande d’assistance ou qui en reçoit peut interjeter appel d’une décision du ministre rendue en vertu de la présente partie.
PARTIE 5
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Confidentialité des renseignements
55(1) Malgré la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, tout renseignement, de nature documentaire ou autre, que le ministre ou une autre personne obtient au sujet d’une personne ou d’une affaire que vise la présente loi, est confidentiel dans la mesure où sa communication tendrait à dévoiler l’identité d’une personne et à révéler sur elle des renseignements personnels.
55(2) Le ministre ne peut permettre la communication de renseignements confidentiels à quiconque sans le consentement de la personne qui les a fournis et de celle qu’ils concernent.
55(3) Par dérogation au paragraphe (2), le ministre peut permettre la communication de renseignements confidentiels sans le consentement de la personne qui les a fournis ou de celle qu’ils concernent :
a)  à un autre ministre de la Couronne ou à l’un de ses employés;
b)  à une ou à des personnes qu’il a nommées :
(i) pour enquêter sur les circonstances du décès d’un enfant mineur qu’il avait pris en charge en vertu de la Partie IV de la Loi sur les services à la famille ou qui était connu du système de protection de l’enfance dans les douze mois qui ont précédé son décès,
(ii) pour lui formuler des recommandations par suite d’une telle enquête afin de lui permettre d’améliorer la manière dont il exerce les attributions et la compétence que lui confèrent la Loi sur les services à la famille et les règlements pris sous son régime relativement aux enfants qu’il prend en charge en vertu de la Partie IV de cette loi ou qui sont connus du système de protection de l’enfance;
c)  pour protéger la santé, la sûreté et la sécurité d’une personne;
d)  si la Loi sur les services à la famille ou la présente loi prévoit par ailleurs une telle communication.
55(4) La personne à qui des renseignements sont communiqués en vertu de l’alinéa (3)b) ne doit pas communiquer ou faire communiquer des renseignements confidentiels ou en permettre la communication sans le consentement de celle qui les a fournis et de celle qu’ils concernent.
55(5) La personne à qui des renseignements sont communiqués en vertu de l’alinéa (3)c), à l’exception de la personne visée à l’alinéa (3)a), ne doit pas communiquer ou faire communiquer de renseignements confidentiels ou en permettre la communication sans le consentement de celle qui les a fournis et de celle qu’ils concernent.
55(6) Sauf disposition contraire de la présente loi ou en conformité avec l’article 30 de la Loi sur les services à la famille, ni l’exploitant d’un établissement ni un membre du personnel ne doit communiquer, faire communiquer ni permettre la communication de renseignements confidentiels sans le consentement de la personne qui les a fournis et de celle qu’ils concernent.
Exemptions
56(1) Sur la demande qu’un exploitant présente par écrit, le ministre peut exempter par écrit l’exploitant de se conformer à une exigence de la présente loi ou de ses règlements dans l’un ou l’autre cas suivants :
a)  il est d’avis que des circonstances exceptionnelles et extraordinaires le justifient et que l’intérêt du public le commande,
b)  les règlements permettent l’exemption.
56(2) Lorsqu’il décide s’il y a lieu d’accorder une exemption en vertu de l’alinéa (1)b), le ministre évalue la demande d’exemption de l’exploitant selon les critères réglementaires.
Délégation d’attributions
57(1) Le ministre peut désigner des personnes pour l’exercice de toutes attributions prévues par la présente loi.
57(2) Sans que soit limitée la portée du paragraphe (1), le ministre peut déléguer à une personne ou à un organisme que désignent les règlements pris en vertu de la présente loi toutes attributions, tout droit, toute compétence ou toute responsabilité qui lui sont confiés ou qui lui incombent en application de la présente loi.
57(3) La délégation prévue au paragraphe (2) se fait par écrit et énonce les renseignements suivants :
a)  les modalités d’exercice des attributions, de la compétence, de la responsabilité ou du droit délégués;
b)  les restrictions, les modalités ou les conditions d’exercice des attributions, de la compétence, du droit ou de la responsabilité.
57(4) La délégation prévue au paragraphe (2) peut autoriser le délégué à sous-déléguer les attributions, la compétence, le droit ou la responsabilité à son employé et à imposer au sous-délégué les restrictions, les modalités ou les conditions de leur exercice ainsi que les exigences qui, selon le délégué, s’imposent en plus de celles indiquées dans la délégation du ministre.
57(5) Le délégué ou le sous-délégué exerce les attributions, la compétence, le droit ou la responsabilité qui lui ont été délégués conformément aux restrictions, aux modalités et aux conditions que lui impose la délégation du ministre.
57(6) Le sous-délégué exerce les attributions, la compétence, le droit ou la responsabilité qui lui ont été délégués conformément aux restrictions, aux modalités et aux conditions que lui impose le délégué.
Certificat faisant foi
58(1) Le ministre peut délivrer un certificat signé renfermant des renseignements relatifs aux questions suivantes :
a)  une personne était ou n’était pas titulaire d’un permis, d’un permis conditionnel ou d’un permis provisoire;
b)  une personne a refusé de permettre à un inspecteur de mener une inspection ou une enquête en vertu de la présente loi ou a entravé ou gêné le travail d’un inspecteur qui procédait ou qui tentait de procéder à une inspection ou à une enquête;
c)  un arrêté a été pris ou une ordonnance rendue en vertu de la présente loi et n’a pas été respecté;
d)  des documents ou des dossiers dont la présente loi ou ses règlements exigeaient le dépôt ou la tenue ont été déposés ou tenus ou ne l’ont pas été;
e)  toute affaire se rapportant à une question énoncée aux alinéas a) à d);
f)  la date à laquelle les faits sur lesquels est fondée une instance ont été initialement portés à la connaissance du ministre.
58(2) Le certificat est admissible en preuve et fait foi aux fins de la tenue d’une poursuite ou d’une autre instance, sauf preuve contraire, des faits y énoncés, sans qu’il soit nécessaire d’établir la qualité officielle du ministre ni l’authenticité de sa signature.
58(3) Lorsque le nom de la personne mentionnée dans le certificat est celui d’un accusé, l’énoncé fait foi, sauf preuve contraire, du fait que la personne y nommée est l’accusé.
Rapport ou autre document à titre de preuve
59 Un rapport ou un autre document revêtu de la signature du ministre ou de son délégué est admissible en preuve dans toute poursuite ou autre instance engagée en vertu de la présente loi et fait foi, sauf preuve contraire, des faits y énoncés, sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, la compétence ou l’authenticité de la signature du ministre ou son délégué.
Infractions et peines
60(1) Commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E quiconque :
a)  fournit sciemment de faux renseignements dans une demande présentée en vertu de la présente loi ou dans un dossier ou un document qu’il doit déposer ou tenir en application de la présente loi ou de ses règlements;
b)  contrevient ou omet de se conformer à un arrêté pris ou à une ordonnance rendue en vertu de la présente loi ou de ses règlements;
c)  contrevient ou omet de se conformer à une condition d’un permis, d’un permis conditionnel ou d’un permis provisoire;
d)  contrevient ou omet de se conformer à une disposition réglementaire pour laquelle une infraction a été créée.
60(2) Commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E quiconque contrevient ou omet de se conformer à l’article 3, au paragraphe 4(1), à l’article 16 ou au paragraphe 26(1), 38(1) ou 55(4), (5) ou (6).
60(3) Lorsqu’une infraction prévue par la présente loi se poursuit pendant plus d’une journée :
a)  l’amende minimale qui peut être infligée est le montant de l’amende minimale établie par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multiplié par le nombre de jours durant lesquels l’infraction se poursuit;
b)  l’amende maximale qui peut être infligée est le montant de l’amende maximale établie par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multiplié par le nombre de jours durant lesquels l’infraction se poursuit.
Ordonnance judiciaire lorsqu’un exploitant est déclaré coupable d’une infraction
61(1) Lorsqu’un exploitant est déclaré coupable d’une infraction à la présente loi, sur la demande du ministre et en plus de toute autre peine qu’il inflige, le tribunal peut enjoindre à l’exploitant :
a)  de permettre que soit menée une inspection ou une enquête;
b)  de fermer un établissement;
c)  d’assurer l’exploitation d’un établissement en se conformant à un arrêté du ministre.
61(2) Le tribunal peut assujettir l’ordonnance qu’il rend en vertu du présent article aux conditions qu’il y énonce.
Application
62 Le ministre est chargé de l’application de la présente loi.
Règlements
63 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a)  désigner des personnes associées aux fins d’application de la définition « personne associée » à l’article 1;
b)  établir différentes classes d’établissements;
c)  établir différentes classes de permis;
d)  énoncer les exigences à l’égard de la création et de l’exploitation des établissements agréés, y compris celles qui portent sur les questions suivantes :
(i) la procédure administrative à suivre, notamment à l’égard de la tenue de dossiers et de la confidentialité des renseignements,
(ii) la couverture d’assurance,
(iii) les exigences du lieu,
(iv) les aires de jeux, y compris leur superficie, leur emplacement, leur équipement et leur ameublement,
(v) la participation des parents,
(vi) la santé, les incendies et la sécurité, y compris la procédure d’évacuation en cas d’urgence,
(vii) la programmation de leurs activités,
(viii) la dotation en personnel, notamment les ratios enfants-personne,
(ix) l’orientation des enfants et la gestion des comportements;
e)  imposer aux établissements des exigences selon les classes d’établissements;
f)  déterminer la procédure à suivre lorsqu’un exploitant se propose de changer la classe de l’établissement ou les services y fournis;
g)  préciser les documents qui doivent accompagner une demande présentée en vertu de la présente loi;
h)  fixer les conditions que le ministre peut imposer à l’égard d’un permis, d’un permis conditionnel ou d’un permis provisoire;
i)  désigner les infractions pour l’application de l’alinéa 10(2)e);
j)  établir les exigences en matière de transport des enfants par l’exploitant d’un établissement agréé ou pour son compte, y compris celles qui ont rapport à l’équipement et à l’entretien des véhicules, à la formation et aux compétences requises des conducteurs ainsi que les exigences en matière d’assurance automobile;
k)  indiquer les dispositions d’autres lois aux fins d’application de l’alinéa 13(1)d);
l)  fixer la période pendant laquelle une personne ne peut présenter une demande de permis pour l’application du paragraphe 15(2);
m)  établir les exigences auxquelles doit satisfaire l’exploitant qui applique dans un seul établissement les deux versions du curriculum éducatif que fournit le ministre;
n)  préciser la formation requise pour l’application du paragraphe 18(4) et le délai dans lequel elle doit être suivie;
o)  établir les exigences pour l’application du paragraphe 18(7), notamment celles en matière de formation;
p)  établir les exigences auxquelles doit satisfaire un programme éducatif ou un curriculum éducatif équivalent pour que le ministre exempte un exploitant des exigences énoncées au paragraphe 18(1);
q)  établir les exigences additionnelles de formation auxquelles doit satisfaire un exploitant, un administrateur et les autres membres du personnel d’un établissement dont l’exploitant est exempté des exigences énoncées au paragraphe 18(1);
r)  établir les exigences en matière de compétences et de formation à l’endroit des exploitants, des administrateurs et des autres membres du personnel;
s)  fixer les normes de préparation et de service alimentaires, de nutrition, d’immunisation des enfants, d’éclairage, de ventilation ainsi que d’autres normes générales de santé;
t)  fixer le nombre maximal d’enfants auxquels des services peuvent être fournis dans un établissement selon les critères établis, notamment la classe de l’établissement, la superficie du lieu et l’âge des enfants;
u)  préciser les obligations et les responsabilités des exploitants, des administrateurs et des autres membres du personnel d’un établissement;
v)  prévoir les dossiers et les documents que doit tenir un établissement, y compris les documents financiers et les comptes, et la façon de les dresser et de les tenir ainsi que la forme qu’ils doivent prendre;
w)  conférer des attributions ou des responsabilités additionnelles aux inspecteurs;
x)  viser les lois aux fins d’application de l’alinéa 30(2)b);
y)  fixer les conditions à remplir pour l’obtention d’un permis provisoire;
z)  régir l’octroi de subventions en vertu de l’article 41, notamment :
(i) établir la modalité de présentation d’une demande de subvention,
(ii) établir les critères d’admissibilité à recevoir une subvention, notamment en prévoyant des classes d’exploitants qui n’y sont pas admissibles,
(iii) prévoir la modalité du calcul d’une subvention,
(iv) prévoir les circonstances dans lesquelles le ministre peut accorder une subvention, en modifier le montant ou l’annuler, ou refuser d’agir,
(v) fixer les conditions qui se rattachent à l’octroi d’une subvention,
(vi) préciser les documents financiers et les autres dossiers que doit tenir le bénéficiaire d’une subvention;
aa)  régir la fourniture d’assistance en vertu de l’article 46, notamment :
(i) établir la modalité de présentation d’une demande d’assistance,
(ii) établir les critères d’admissibilité à recevoir de l’assistance, notamment en prévoyant des classes de personnes qui n’y sont pas admissibles,
(iii) prévoir la modalité du calcul de l’assistance,
(iv) établir différentes classes et différents niveaux d’assistance,
(v) prévoir les circonstances dans lesquelles le ministre peut fournir de l’assistance, en changer le montant ou l’annuler, ou refuser d’agir,
(vi) fixer les conditions qui se rattachent à la fourniture de l’assistance,
(vii) préciser les documents financiers et les autres dossiers que doit tenir l’exploitant qui reçoit des prestations d’assistance pour le compte d’un bénéficiaire;
bb)  régir les appels interjetés en vertu de l’article 54, notamment :
(i) prévoir la création, la composition et l’administration d’un organisme pour instruire les appels,
(ii) fixer la rémunération et l’indemnisation des membres de l’organisme créé pour instruire les appels,
(iii) établir la procédure que doit suivre l’organisme créé pour instruire les appels dans la conduite des audiences et la prise de décisions,
(iv) préciser les motifs d’appel d’une décision,
(v) prévoir les modalités de la procédure d’appel,
(vi) fixer les frais reliés à un appel;
cc)  préciser les circonstances dans lesquelles le ministre peut accorder une exemption en vertu de l’alinéa 56(1)b);
dd)  établir les critères d’admissibilité à une exemption qu’accorde le ministre en vertu de l’alinéa 56(1)b);
ee)  désigner les personnes et les organismes auxquels le ministre peut déléguer des attributions, des droits, des compétences ou des responsabilités, y compris ceux qui ne font pas partie du gouvernement;
ff)  préciser les dispositions des règlements dont la contravention ou l’omission de s’y conformer constitue une infraction;
gg)  en ce qui concerne les infractions prévues par les règlements, établir les classes d’infractions pour l’application de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales;
hh)  fixer les droits et les frais à payer aux fins d’application de la présente loi et ses règlements;
ii)  établir les formulaires aux fins d’application de la présente loi et ses règlements;
jj)  définir tout terme ou toute expression employé mais non défini dans la présente loi aux fins d’application de la présente loi ou ses règlements ou des deux;
kk)  prescrire tout ce dont la présente loi exige la prescription;
ll)  assurer de façon générale l’application plus efficace de la présente loi.
PARTIE 6
DISPOSITIONS DIVERSES
Dispositions transitoires
Dispositions transitoires
64(1) À l’entrée en vigueur du présent article, l’agrément conféré à une garderie ou à un foyer fournissant des services de garderie de type familial en vertu de l’article 26 de la Loi sur les services à la famille qui est en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article est réputé constituer un permis délivré en vertu de la présente loi et demeure en vigueur jusqu’à ce que survienne l’une des éventualités suivantes :
a)  sa durée expire;
b)  le ministre le suspend en vertu de l’article 29;
c)  le ministre le révoque en vertu de l’article 30.
64(2) À l’entrée en vigueur du présent article, l’assistance destinée aux services de garderie que le ministre a accordée à une personne en vertu de l’article 18 du Règlement du Nouveau-Brunswick 95-61 pris en vertu de la Loi sur la sécurité du revenu familial est réputée constituer de l’assistance que le ministre a accordée en vertu de l’article 41 de la présente loi.
64(3) À l’entrée en vigueur du présent article, un appel relatif à l’assistance visée au paragraphe (2) dont est saisie la Commission d’appel sur la sécurité du revenu familial établie en vertu de la Loi sur la sécurité du revenu familial prendra fin sous le régime de la Loi sur la sécurité du revenu familial comme si la présente loi n’était pas entrée en vigueur.
Modifications corrélatives
Loi sur la sécurité du revenu familial
65(1) L’alinéa 4(2)a) du Règlement du Nouveau-Brunswick 95-61 pris en vertu de la Loi sur la sécurité du revenu familial est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a)  déterminer l’admissibilité de toutes les personnes qui constituent l’unité à laquelle la demande se rapporte en fonction de leur actif et de leur revenu, selon la méthode du budget déficitaire; et
65(2) La rubrique « ASSISTANCE POUR SERVICES DE GARDERIE » qui précède l’article 18 du Règlement est abrogée.
65(3) L’article 18 du Règlement est abrogé.
65(4) L’alinéa 33(2)c) de la version anglaise du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(c)  homemaker, housekeeper and similar services, and
Loi sur les services à la famille
66(1) L’article 1 de la Loi sur les services à la famille, chapitre F-2.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1980, est modifié dans la définition de « services sociaux communautaires » ou « services sociaux » par la suppression de l’alinéa j).
66(2) L’article 23 de la Loi est modifié à la définition de « centre de placement communautaire » par la suppression de « , d’un foyer qui fournit des services de garderie de type familial, d’une garderie ».
66(3) Le paragraphe 30(10) de la Loi est modifié par la suppression de « dans une garderie » et son remplacement par « dans un établissement de garderie éducative ».
67 L’alinéa 19(2)c) du Règlement du Nouveau-Brunswick 81-132 pris en vertu de la Loi sur les services à la famille est abrogé et remplacé par ce qui suit :
c)  les services orthopédagogiques de garderie éducative;
Loi sur la santé publique
68 L’article 29 de la Loi sur la santé publique, chapitre P-22.4 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1998, est modifié par la suppression de « l’exploitant d’une garderie qui a des motifs raisonnables et probables de croire qu’un élève de l’école ou un enfant de la garderie » et son remplacement par « l’exploitant d’un établissement de garderie éducative qui a des motifs raisonnables de croire qu’un élève de l’école ou un enfant dans l’établissement ».
69(1) L’article 2 du Règlement du Nouveau-Brunswick 2009-136 pris en vertu de la Loi sur la santé publique est modifié
a)  par l’abrogation de la définition de « garderie »;
b)  par l’adjonction de la définition qui suit dans son ordre alphabétique :
« établissement de garderie éducative » Établissement de garderie éducative qu’agrée le ministre du Développement social en vertu de la Loi sur les garderies éducatives. (early learning and childcare facility)
69(2) La rubrique « Signalement par le directeur d’une école ou l’exploitant d’une garderie » qui précède l’article 11 du Règlement est modifiée par la suppression de « d’une garderie » et son remplacement par « d’un établissement de garderie éducative ». 
69(3) L’article 11 du Règlement est modifié par la suppression de « d’une garderie qui a des motifs raisonnables et probables de croire qu’un élève de l’école ou un enfant de la garderie » et son remplacement par « d’un établissement de garderie éducative qui a des motifs raisonnables de croire qu’un élève de l’école ou un enfant dans l’établissement ».
69(4) Le paragraphe 12(2) du Règlement est modifié par la suppression de la partie qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
12(2) L’exploitant d’un établissement de garderie éducative s’assure que lui est fournie pour chaque enfant qui fréquente cet établissement une preuve d’immunisation contre les maladies suivantes :
70 Le paragraphe 7(3) du Règlement du Nouveau-Brunswick 2009-138 pris en vertu de la Loi sur la santé publique est modifié par la suppression de « d’une garderie ou d’installations de placement communautaire de type résidentiel » et son remplacement par « d’un établissement de garderie éducative qu’agrée le ministre du Développement social en vertu de la Loi sur les garderies éducatives ou d’installations de placement communautaire de type résidentiel ».
Abrogation
Règlement du Nouveau-Brunswick 83-85 pris en vertu de la Loi sur les services à la famille
71 Est abrogé le Règlement du Nouveau-Brunswick 83-85 pris en vertu de la Loi sur les services à la famille.
Entrée en vigueur
Entrée en vigueur
72 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.