PROJET DE LOI 49
Loi sur les garderies éducatives
Attendu :
que le gouvernement du Nouveau-Brunswick
reconnaît l’importance de veiller à la sécurité,
au bien-être et au sain développement des jeunes enfants
bénéficiaires de services éducatifs en garderie;
que le gouvernement du Nouveau-Brunswick
s’engage à épauler le secteur des garderies éducatives
de la province dans sa démarche menant à la création
d’un système de garderies éducatives de qualité
supérieure qui soit abordable et à la portée de tous;
que le gouvernement du Nouveau-Brunswick
reconnaît qu’un système de garderies éducatives
de qualité supérieure a pour double rôle de favoriser
le développement des jeunes enfants pour qu’ils deviennent
des adultes sains, autonomes et productifs tout en appuyant les parents
du Nouveau-Brunswick qui entendent faire partie de la population active
et assurer leur propre formation,
Sa Majesté, sur l’avis et avec
le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte
:
PARTIE 1
DÉFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION
Définitions
1 Les
définitions qui suivent s’appliquent à la présente
loi.
« administrateur » Personne que
nomme un exploitant pour assurer sur place la surveillance de la conduite
quotidienne des activités d’un établissement, y compris
l’exploitant qui exerce ces mêmes fonctions. (administrator)
« enfant » Personne âgée
de 12 ans et moins. (child)
« enfant d’âge préscolaire »
Enfant âgé de 2 ans et plus qui ne fréquente pas encore
l’école. (preschool child)
« enfant d’âge scolaire »
Enfant qui fréquente l’école. (school-age
child)
« enfant en bas âge » Enfant
de moins de 2 ans. (infant)
« établissement » Garderie éducative
dans laquelle sont fournis des services. (facility)
« établissement agréé » Établissement
dont l’exploitant est titulaire d’un permis ou d’un
permis conditionnel. (licensed facility)
« exploitant » Personne physique
ou morale qui exploite un établissement. (operator)
« membre du personnel » Employé
d’un établissement, y compris un administrateur et un bénévole. (staff
member)
« ministre » Le ministre du Développement
social, y compris ses représentants désignés. (Minister)
« permis » Permis délivré
conformément à l’article 6 ou
renouvelé en vertu de l’article 12. (licence)
« personne associée » Personne
dont l’association avec un établissement est établie
par règlement. (associated person)
« services » Services liés
au soin, à la surveillance ou au développement d’un
enfant que fournit une personne qui n’est ni son parent ni son
tuteur. (services)
Champ d’application
2 Ne
tombent pas sous l’application de la présente loi :
a) les services fournis dans
des circonstances où le parent ou tuteur d’un enfant se
trouve sur les lieux et peut en tout temps répondre aux besoins
de l’enfant;
b) les services fournis de façon
saisonnière ou pendant une période maximale de dix semaines
au cours d’une année civile;
c) un programme récréatif,
sportif, artistique ou autre, qui ne comporte pas un élément
de soins à l’enfant;
d) des programmes et services éducatifs
fournis par le ministre de l’Éducation en vertu de la Loi sur l’éducation.
PARTIE 2
ÉTABLISSEMENTS DE GARDERIE ÉDUCATIVE
Interdiction générale
3 Il
est interdit d’exploiter un établissement, sauf en conformité
avec la présente loi et ses règlements.
Délivrance de permis
Exigence de permis
4(1)
Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’exploiter
un établissement sans permis.
4(2)
N’est pas tenu d’obtenir un permis quiconque fournit des
services :
a) à un nombre maximal de
deux enfants en bas âge, y inclus les enfants de l’exploitant;
b) à un nombre maximal de
quatre enfants d’âge préscolaire, y inclus les enfants
de l’exploitant;
c) à un nombre maximal de
huit enfants d’âge scolaire, y inclus les enfants de l’exploitant;
d) à un nombre maximal de
cinq enfants, y inclus les enfants de l’exploitant, s’ils
proviennent de plus d’un des groupes d’âge visés
aux alinéas a) à c).
Demande de permis
5(1)
Quiconque souhaite exploiter un établissement peut présenter
au ministre une demande de permis en la forme réglementaire.
5(2)
La demande de permis s’accompagne des documents et des droits
réglementaires.
5(3)
Il est interdit à une personne de moins de 19 ans de présenter
une demande de permis.
Délivrance d’un permis
6(1)
Sur réception d’une demande de permis dûment remplie,
le ministre délivre un permis à l’auteur de la demande,
s’il est convaincu de ce qui suit :
a) il satisfait aux exigences
de la présente loi et de ses règlements;
b) le lieu où l’établissement
sera exploité satisfait aux exigences de la présente loi
et de ses règlements;
c) les services que l’exploitant
prévoit fournir satisfont aux exigences de la présente loi
et de ses règlements.
6(2)
Lorsqu’il délivre un permis, le ministre peut l’assortir
des conditions qu’il juge appropriées.
6(3)
Un permis est valide pour une durée d’un an.
6(4)
Le permis comporte les renseignements suivants :
a) le nom de l’exploitant
titulaire du permis;
b) l’emplacement du lieu
où l’établissement sera exploité;
c) la classe d’établissement
dont il s’agit;
d) le nombre maximal d’enfants
bénéficiaires de services dans l’établissement;
e) l’âge des enfants
bénéficiaires de services dans l’établissement;
f) sa date d’expiration;
g) toutes les conditions dont
le ministre l’assortit.
Conditions du permis
7 Un
permis est :
a) assujetti aux dispositions
pertinentes de la présente loi et de ses règlements;
b) assorti des conditions imposées
en vertu du paragraphe 6(2).
Incessibilité
8 Le
permis est incessible.
Expiration du permis
9 Sauf
s’il est renouvelé, le permis expire à la fin de sa
durée.
Refus de délivrer un permis
10(1)
Le ministre peut refuser de délivrer un permis dans les
cas suivants :
a) il n’est pas convaincu
que l’auteur de la demande est en mesure d’exploiter l’établissement
en conformité avec la présente loi et ses règlements;
b) des motifs raisonnables lui
donnent lieu de croire que l’auteur de la demande a fait sciemment
une fausse assertion soit dans sa demande, soit dans les documents
qui l’accompagnent;
c) des motifs raisonnables lui
donnent lieu de croire qu’une personne associée est inapte à
avoir des contacts avec les enfants bénéficiaires de services
dans l’établissement.
10(2)
Une personne associée est inapte à avoir des contacts avec
les enfants bénéficiaires de services dans un établissement
dans les cas suivants :
a) un tribunal a rendu une ordonnance
fondée sur la conclusion qu’elle a menacé la sécurité
ou le développement d’un enfant tel qu’il est énoncé
aux alinéas 31(1)a) à g) de la Loi sur les services à la famille;
b) un tribunal a rendu une ordonnance
fondée sur la conclusion qu’elle a menacé la sécurité
d’une autre personne tel qu’il est énoncé aux
alinéas 37.1(1)a) à g) de la Loi sur les services à la famille;
c) par suite d’une enquête
qu’il a menée en vertu de la Loi
sur les services à la famille, le ministre a conclu qu’elle
a menacé la sécurité et le développement d’un
enfant tel qu’il est énoncé aux alinéas 31(1)a) à g) de cette même loi;
d) par suite d’une enquête
qu’il a menée en vertu de la Loi
sur les services à la famille, le ministre a conclu qu’elle
a menacé la sécurité d’une autre personne tel
qu’il est énoncé aux alinéas 37.1(1)a) à g) de cette même loi;
e) elle a été déclarée
coupable d’une infraction au Code
criminel (Canada) que visent les règlements pris en vertu
de la présente loi.
Demande de renouvellement du permis
11(1)
Le titulaire d’un permis peut présenter au ministre une
demande de renouvellement de son permis en la forme réglementaire.
11(2)
La demande de renouvellement du permis s’accompagne des documents
et des droits réglementaires.
Renouvellement du permis
12(1)
Sur réception d’une demande de renouvellement de permis
dûment remplie, le ministre le renouvelle s’il est convaincu
de ce qui suit :
a) le titulaire du permis satisfait
aux exigences de la présente loi et de ses règlements;
b) le lieu d’exploitation
de l’établissement satisfait aux exigences de la présente
loi et de ses règlements;
c) les services que fournit le
titulaire du permis satisfont aux exigences de la présente loi
et de ses règlements.
12(2)
Les paragraphes 6(2) à (4)
s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au renouvellement
d’un permis.
Refus de renouveler un permis
13(1)
Le ministre peut refuser de renouveler un permis dans l’un des
cas suivants :
a) il n’est pas convaincu
que le titulaire du permis est en mesure d’exploiter l’établissement
en conformité avec la présente loi et ses règlements;
b) des motifs raisonnables lui
donnent lieu de croire que le titulaire du permis a fait sciemment
une fausse assertion dans sa demande de renouvellement, dans les documents
qui l’accompagnent ou dans tout autre dossier ou document dont
la tenue est exigée en application de la présente loi ou
de ses règlements;
c) des motifs raisonnables lui
donnent lieu de croire qu’une personne associée est inapte à
avoir des contacts avec les enfants bénéficiaires de services
dans l’établissement;
d) par suite d’une inspection
tenue en vertu de l’article 22 et
d’une enquête suffisante, il est convaincu que le titulaire
du permis a enfreint une condition de son permis, une disposition
de la présente loi ou de ses règlements ou une disposition
de toute autre loi visée par les règlements, ou a omis de
s’y conformer.
13(2)
Le paragraphe 10(2) s’applique à
une personne associée visée à l’alinéa (1)c).
Maintien en vigueur d’un permis
14(1)
Lorsque le titulaire du permis demande le renouvellement de son permis
avant son expiration, le permis est réputé être maintenu
en vigueur jusqu’à ce que le ministre :
a) le renouvelle;
b) refuse de le renouveler.
14(2)
Si le titulaire du permis demande en vertu de l’article 33 que le ministre examine sa décision
de ne pas renouveler un permis, le permis est réputé être
maintenu en vigueur jusqu’à ce qu’il termine son
examen en vertu de l’article 36.
Délai d’attente après le
refus ou la révocation d’un permis
15(1)
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent
article.
« administrateur » S’entend
au sens de la définition que donne de ce terme la Loi sur les corporations commerciales. (director)
« affilié » S’entend
au sens de la définition que donne de ce terme la Loi sur les corporations commerciales. (affiliate)
« associé » S’entend
au sens de la définition que donne de ce terme la Loi sur les corporations commerciales. (associate)
« fondateur » Personne physique
ou morale qui signe les statuts constitutifs en application de l’article
3 de la Loi sur les corporations
commerciales. (incorporator)
15(2)
Nul ne peut présenter une demande de permis pendant la période
réglementaire lorsqu’un permis ou le renouvellement de
son permis lui a été refusé ou que son permis a été
révoqué.
15(3)
L’interdiction prévue au paragraphe (2) s’applique
aussi :
a) à un associé de
la personne visée au paragraphe (2);
b) si la personne visée
au paragraphe (2) est une personne morale :
(i) à l’un de ses administrateurs,
(ii) à l’une de ses sociétés
affiliées;
c) à une personne morale
dont la personne visée au paragraphe (2) est un administrateur
ou un fondateur.
Exigences et normes visant les établissements
de garderie éducative
Lieu d’exploitation
16 L’exploitation
d’un établissement agréé n’est assurée
qu’au lieu indiqué dans le permis de son exploitant.
Transport des enfants
17 L’exploitant
d’un établissement agréé qui transporte des enfants
bénéficiaires de services dans l’établissement
ou qui en assure le transport doit veiller à ce que le transport
ou le service de transport s’effectue en conformité avec
les exigences réglementaires.
Curriculum éducatif
18(1)
Lorsqu’il fournit des services à des enfants en bas âge
ou à des enfants d’âge préscolaire, l’exploitant
d’un établissement agréé applique la version
intégrale d’un curriculum éducatif ou les deux versions
intégrales que fournit le ministre.
18(2)
Seul le ministre peut modifier les versions du curriculum éducatif
qu’il fournit.
18(3)
L’exploitant qui applique les deux versions intégrales
du curriculum éducatif pour les services qu’il fournit
dans un seul établissement le fait en conformité avec les
exigences réglementaires.
18(4)
Le membre du personnel d’un établissement agréé
qui travaille directement avec des enfants en bas âge ou des
enfants d’âge préscolaire doit recevoir la formation
qui se rapporte à une version du curriculum éducatif en
usage dans l’établissement.
18(5)
Un membre du personnel ne peut se servir que de la version du curriculum éducatif
pour laquelle il a reçu la formation désignée.
18(6)
La formation exigée en vertu du paragraphe (4) est désignée
par règlement et doit être suivie dans le délai réglementaire.
18(7)
Malgré le paragraphe (1), l’exploitant d’un établissement
agréé qui, immédiatement avant l’entrée
en vigueur du présent article, utilisait un programme éducatif
approuvé par le ministre peut utiliser ce programme éducatif
dans la prestation de services aux enfants en bas âge et aux
enfants d’âge préscolaire, et doit le faire en conformité
avec les exigences réglementaires.
18(8)
Malgré le paragraphe (1), sur demande d’un exploitant,
le ministre peut lui permettre d’utiliser un programme éducatif
ou un curriculum éducatif équivalent s’il constate
qu’il répond aux exigences réglementaires.
18(9)
Le paragraphe (4) ne s’applique :
a) ni aux membres du personnel
d’un établissement agréé dont l’exploitant
est exempté en vertu des paragraphes (7) ou (8) de se conformer
aux exigences du paragraphe (1);
b) ni aux bénévoles.
Formation du personnel et compétences
exigées
19 Les
membres du personnel d’un établissement agréé
satisfont aux exigences réglementaires quant à la formation
et aux autres compétences requises.
Dossiers et autres documents
20(1)
L’exploitant d’un établissement agréé tient
les dossiers et les documents réglementaires.
20(2)
L’exploitant d’un établissement agréé dépose
auprès du ministre les dossiers et les documents qu’il
exige et dans les délais qu’il impartit.
Obligation d’afficher
21 Le
titulaire de permis doit afficher dans un endroit bien en vue dans
l’établissement à l’égard duquel le permis
a été délivré les documents suivants :
a) le permis;
b) un rapport fourni en application
de l’article 23;
c) un arrêté pris en
vertu de l’article 28;
d) un permis conditionnel délivré
en vertu de l’article 29.
Inspection des établissements
agréés
Inspections
22(1)
Un inspecteur peut pénétrer à toute heure convenable
dans un établissement agréé et l’inspecter afin
d’assurer la conformité avec la présente loi, ses
règlements et le permis afférent à l’établissement.
22(2)
Avant d’avoir tenté d’entrer dans l’établissement
visé au paragraphe (1) ou après, l’inspecteur peut
présenter une demande de mandat d’entrée en vertu
de la Loi sur les mandats d’entrée.
22(3)
L’inspecteur ne peut entrer dans un logement privé en application
du paragraphe (1) que dans les cas suivants :
a) il agit dans une situation
d’urgence;
b) il obtient le consentement
d’une personne qui semble être un adulte et en être
un occupant;
c) il a obtenu un mandat d’entrée
en vertu de la Loi sur les mandats
d’entrée.
22(4)
Au cours d’une inspection, l’inspecteur peut :
a) exiger que soit produit pour
examen ou pour obtention de copies ou d’extraits tout dossier
ou document réglementaire;
b) effectuer tous les examens
et s’enquérir de toute personne selon ce qu’il juge
nécessaire pour s’assurer de la conformité avec les
dispositions de la présente loi et de ses règlements et
avec le permis afférent à l’établissement.
22(5)
L’exploitant ou l’administrateur d’un établissement
agréé est tenu, dès que demande lui est faite par un
inspecteur, de produire un dossier ou un document qu’il exige
en vertu du paragraphe (4).
22(6)
Chaque personne donne à un inspecteur toute assistance raisonnable
afin qu’il puisse effectuer son inspection en application du
présent article, notamment en lui fournissant les renseignements
qu’il exige de façon raisonnable.
22(7)
L’inspecteur qui agit en vertu du présent article peut
requérir l’assistance d’un agent de la paix.
Rapport d’inspection
23 L’inspecteur
fournit à l’exploitant copie de son rapport.
Retrait de dossiers et de documents
24(1)
Pour l’application de l’article 22,
un inspecteur peut retirer un dossier ou un document d’un établissement
agréé et faire des copies ou tirer des extraits de tout
ou partie du dossier et du document et en donner récépissé à
la personne qui l’a fourni à l’inspecteur.
24(2)
Le dossier ou le document qui est retiré d’un établissement
agréé y est retourné dès que possible après
que les copies ont été faites ou que les extraits ont été
tirés.
24(3) La copie ou l’extrait de tout
dossier ou document visé par une inspection et censé être
attesté par l’inspecteur est admissible en preuve dans
toute instance ou dans toute poursuite et, à défaut de preuve
contraire, fait foi de l’original sans qu’il soit nécessaire
de prouver la nomination, l’autorité ou l’authenticité
de la signature de l’inspecteur.
Confidentialité des renseignements
25 Toute
assertion, toute déclaration, tout dossier ou document qu’une
personne produit à la demande d’un inspecteur dans le cadre
d’une inspection est confidentiel et réservé à
l’usage et pour la gouverne du ministre et ne peut être
examiné sans son autorisation écrite.
Entrave à l’inspecteur
26(1)
Il est interdit d’entraver ou de gêner le travail d’un
inspecteur qui procède ou qui tente de procéder à une
inspection en vertu de l’article 22.
26(2)
Une personne n’entrave ni ne gêne le travail d’un
inspecteur lorsqu’elle lui refuse l’accès à
un logement privé, sauf si un mandat d’entrée a été
obtenu ou que l’inspecteur agit dans une situation d’urgence.
Inspecteurs
27(1)
Le ministre peut nommer des inspecteurs aux fins d’application
de la présente loi et de ses règlements.
27(2)
Le ministre délivre à chaque inspecteur une attestation
de nomination revêtue de la signature du ministre ou d’un
fac-similé de celle-ci.
27(3)
L’inspecteur qui exerce les pouvoirs que lui confère la
présente loi ou ses règlements produit sur demande son attestation
de nomination.
Contrôle d’application
Arrêté pour l’accomplissement
de mesures correctives
28(1)
S’il estime qu’un établissement agréé n’est
pas exploité ou entretenu en conformité avec les dispositions
de la présente loi ou de ses règlements ou les conditions
du permis, le ministre peut prendre un arrêté qui enjoint à
l’exploitant de prendre les mesures correctives y mentionnées
pour remédier à tout défaut de conformité.
28(2)
L’arrêté mentionné au paragraphe (1) est établi
par écrit et précise le délai de conformité imparti.
Permis conditionnel
29(1)
Le ministre peut suspendre le permis afférent à un établissement
agréé et délivrer à l’exploitant un permis
conditionnel dans les cas suivants :
a) il est d’avis que l’établissement
n’est pas exploité ou entretenu en conformité avec
les dispositions de la présente loi ou de ses règlements,
les conditions du permis ou une disposition de toute autre loi visée
par règlement;
b) des motifs raisonnables lui
donnent lieu de croire que l’exploitant a fait sciemment une
fausse assertion dans une demande présentée en vertu de
l’article 5 ou 11 ou dans un document ou un dossier dont
la présente loi ou ses règlements exigent la tenue ou le
dépôt.
29(2)
Le permis conditionnel qui est délivré en conformité
avec l’alinéa (1)a)
indique, outre ceux qu’exige le paragraphe 6(4), les renseignements suivants :
a) le défaut de conformité
qui a provoqué la délivrance du permis conditionnel;
b) les mesures correctives que
doit prendre l’exploitant pour remédier au défaut
de conformité;
c) le délai imparti à
l’exploitant pour remédier au défaut de conformité.
29(3)
La durée maximale du permis conditionnel est de trois mois et
ne peut dépasser la durée non écoulée du permis
suspendu.
29(4) À tout moment avant l’expiration
d’un permis conditionnel délivré en conformité
avec l’alinéa (1)a),
s’il est convaincu que l’exploitant a pris les mesures
correctives y indiquées dans le délai imparti, le ministre
peut rétablir le permis suspendu pour le reste de la durée
non écoulée du permis.
29(5)
Si l’exploitant ne prend pas les mesures correctives indiquées
dans le permis conditionnel délivré en conformité avec
l’alinéa (1)a)
dans le délai imparti, le ministre peut :
a) soit refuser de rétablir
le permis suspendu;
b) soit renouveler le permis
conditionnel s’il est convaincu que le défaut de l’exploitant
de prendre les mesures correctives y indiquées dans le délai
imparti découlait de circonstances indépendantes de sa volonté.
29(6)
Le ministre ne peut renouveler un permis conditionnel que pour une
durée maximale de trois mois.
29(7) À
tout moment au cours de la durée du permis conditionnel délivré
en conformité avec l’alinéa (1)b), le ministre peut, à la
suite d’une investigation et d’une enquête suffisante :
a) soit rétablir le permis
suspendu pour la durée restant à courir de ce même
permis;
b) soit refuser de le rétablir.
29(8)
Si le ministre refuse de rétablir le permis suspendu en vertu
du paragraphe (5) ou (7), le permis conditionnel expire à la
fin de sa durée.
Motifs de révocation d’un permis
30(1) À
l’expiration du permis conditionnel conformément au paragraphe 29(8), le ministre révoque le permis
suspendu.
30(2) Le ministre peut révoquer un permis
si son titulaire a été déclaré coupable d’une
infraction :
a) soit à la présente
loi ou à ses règlements;
b) soit à une loi visée
par règlement ou aux règlements pris en vertu de cette loi.
Procédure de révocation d’un
permis
31(1) La révocation d’un permis
prend effet :
a) dès que le ministre affiche
dans l’établissement un avis de révocation, s’il
estime qu’un danger imminent menace la santé, la sécurité
ou le bien-être d’un enfant;
b) le quinzième jour suivant
la date à laquelle le ministre signifie au titulaire de permis
un avis de révocation.
31(2)
Dès qu’il a décidé de révoquer un permis,
le ministre signifie au titulaire de permis un avis écrit de
révocation.
31(3)
L’avis de révocation indique :
a) le motif de la révocation;
b) la date de prise d’effet
de la révocation.
31(4)
La signification au titulaire de permis de l’avis de révocation
se fait de l’une des façons suivantes :
a) par signification à personne;
b) par courrier ordinaire à
la dernière adresse du titulaire de permis connue du ministre;
c) par télécopie au
dernier numéro de télécopieur du titulaire de permis
connu du ministre;
d) par transmission électronique à
la dernière adresse de courriel du titulaire de permis connue
du ministre.
31(5)
Le ministre affiche un avis de révocation dans un endroit clairement
visible et bien en vue sur le lieu d’exploitation de l’établissement.
31(6)
Le ministre fournit copie de l’avis de révocation au parent
ou tuteur de chaque enfant qui est bénéficiaire de services
dans l’établissement.
Obligation générale d’aviser
32(1)
S’il refuse de délivrer ou de renouveler un permis ou agit
en vertu de l’article 28 ou 29, le ministre donne un avis écrit
de sa décision à l’auteur de la demande de permis
ou au titulaire de permis, le cas échéant.
32(2)
L’avis prévu au paragraphe (1) indique :
a) la décision du ministre;
b) les motifs de la décision;
c) le droit de l’auteur
de la demande de permis ou du titulaire de permis de demander que
le ministre examine sa décision.
32(3)
L’avis prévu au paragraphe (1) est fourni à l’auteur
de la demande de permis ou au titulaire de permis de l’une des
façons suivantes :
a) par courrier ordinaire à
la dernière adresse de l’auteur de la demande de permis
ou du titulaire de permis connue du ministre;
b) par télécopie au
dernier numéro de télécopieur de l’auteur de
la demande de permis ou du titulaire de permis connu du ministre;
c) par transmission électronique à
la dernière adresse de courriel de l’auteur de la demande
de permis ou du titulaire de permis connue du ministre.
32(4)
Le ministre peut afficher l’avis prévu au présent
article dans un endroit clairement visible et bien en vue sur le lieu
d’exploitation d’un établissement.
Examen des décisions
Personnes ayant droit à un examen
33(1)
La personne dont la demande de permis ou le renouvellement de permis
a été refusé peut demander au ministre d’examiner
sa décision.
33(2)
Le titulaire d’un permis peut demander au ministre d’examiner
l’une ou l’autre des décisions ci-dessous qu’il
a prises :
a) la décision de délivrer
un permis conditionnel en vertu de l’article 29;
b) la décision de refuser
de rétablir un permis suspendu en vertu du paragraphe 29(5) ou (7).
Demande d’examen
34 La
demande d’examen que prévoit l’article 33 est présentée par écrit
au ministre dans les dix jours de la réception de l’avis
de la décision du ministre.
Décision suspendue
35 La
demande d’examen que prévoit l’article 33 suspend la décision qui fait l’objet
de l’examen.
Examen d’une décision
36(1)
Sur demande, le ministre procède à l’examen d’une
décision qu’il a prise et, l’examen terminé,
il peut :
a) la confirmer;
b) la modifier;
c) l’annuler.
36(2)
Avant que le ministre ne termine l’examen d’une décision,
la personne qui a présenté la demande d’examen a le
droit de lui fournir des observations orales ou écrites.
36(3)
Le ministre achève l’examen d’une décision dans
les quinze jours de la réception de la demande d’examen.
Établissements de garderie éducative
non agréés
Enquête visant un établissement
non agréé
37(1)
Sous réserve du paragraphe (2), si des motifs raisonnables lui
donnent lieu de croire qu’une personne exploite sans permis
un établissement dans des cas où un permis est exigé,
l’inspecteur peut :
a) pénétrer à
toute heure convenable dans le lieu d’exploitation de l’établissement
afin d’y mener une enquête;
b) examiner tout dossier ou document
pertinent par rapport à l’enquête.
37(2)
L’inspecteur ne peut pénétrer dans le lieu aux fins
d’application du paragraphe (1) que dans l’un des cas
suivants :
a) il agit dans une situation
d’urgence;
b) il obtient le consentement
d’une personne qui semble être un adulte et être chargée
de la responsabilité du lieu;
c) il obtient un mandat d’entrée
en vertu de la Loi sur les mandats
d’entrée.
37(3)
Avant d’avoir tenté d’entrer dans le lieu visé
au paragraphe (1) ou après, l’inspecteur peut présenter
une demande de mandat d’entrée en vertu de la Loi sur les mandats d’entrée.
37(4)
L’inspecteur qui agit en vertu du présent article peut
requérir l’assistance d’un agent de la paix.
37(5)
Les paragraphes 22(4) à (6)
et les articles 24 et 25 s’appliquent, avec les adaptations
nécessaires, à une enquête menée en vertu du présent
article.
Entrave à l’inspecteur
38(1)
Il est interdit d’entraver ou de gêner le travail d’un
inspecteur qui procède ou qui tente de procéder à une
enquête en vertu de l’article 37.
38(2)
Une personne n’entrave ni ne gêne le travail d’un
inspecteur lorsqu’elle lui refuse l’accès au lieu,
sauf si un mandat d’entrée a été obtenu ou que
l’inspecteur agit dans une situation d’urgence.
Arrêté de cessation de l’exploitation
39(1)
S’il est convaincu, après une enquête menée en
vertu de l’article 37, qu’une
personne exploite sans permis un établissement dans des cas qui
exigent l’obtention d’un permis, le ministre peut par
arrêté écrit lui enjoindre de cesser d’exploiter
l’établissement.
39(2)
Le ministre effectue la signification à personne de l’arrêté
pris en vertu du paragraphe (1) à la personne qu’il vise.
39(3)
Si la personne visée par un arrêté pris en vertu du
paragraphe (1) fait défaut d’y obtempérer, le ministre
peut solliciter de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick
une ordonnance lui enjoignant de cesser d’exploiter l’établissement.
39(4)
Les Règles de procédure s’appliquent à la requête
visée au paragraphe (3).
39(5)
Sur requête présentée en vertu du paragraphe (3), si
elle est convaincue qu’une personne exploite un établissement
sans permis dans des cas qui exigent l’obtention d’un
permis, la cour peut lui enjoindre de cesser d’exploiter l’établissement.
Permis provisoire
40(1)
Malgré toute autre disposition de la présente loi ou toute
disposition de ses règlements, le ministre peut délivrer
un permis provisoire à l’exploitant d’un établissement
non agréé qui remplit les conditions suivantes :
a) l’exploitant lui a présenté
une demande de permis;
b) l’exploitant, le lieu
d’exploitation de l’établissement et les services
fournis dans l’établissement ne satisfont pas aux exigences
de la présente loi et de ses règlements;
c) l’exploitant, le lieu
d’exploitation de l’établissement et les services
fournis dans l’établissement satisfont aux exigences de
la présente loi et de ses règlements relatives à l’obtention
d’un permis provisoire;
d) il est convaincu que l’exploitant,
le lieu d’exploitation de l’établissement et les
services fournis dans l’établissement satisferont aux exigences
de la présente loi et de ses règlements dans les six mois
de la délivrance du permis provisoire.
40(2)
Lorsqu’il délivre un permis provisoire, le ministre peut
l’assortir de conditions réglementaires.
40(3)
Le permis provisoire est valide pour une durée maximale de six
mois et ne peut être renouvelé.
40(4) À
tout moment au cours de la durée d’un permis provisoire,
s’il est convaincu que l’exploitant se conforme à
la présente loi et à ses règlements, le ministre peut
lui délivrer un permis en vertu de l’article 6.
40(5)
Si un permis n’est pas délivré en conformité
avec le paragraphe (4), le permis provisoire expire à la fin
de sa durée.
40(6)
Les dispositions ci-dessous de la présente loi s’appliquent,
avec les adaptations nécessaires, à un permis provisoire
ou au titulaire d’un permis provisoire, le cas échéant :
a) le paragraphe 6(4);
b) les articles 8, 21, 22, 23, 24, 26 et 28.
PARTIE 3
SUBVENTIONS DE GARDERIE
Octroi de subventions
41(1)
Conformément aux règlements, le ministre peut accorder des
subventions pour faciliter et favoriser :
a) la mise sur pied, l’exploitation
et l’entretien d’établissements agréés
dans la province;
b) l’amélioration
de la qualité des services fournis dans la province;
c) l’accès à
des services dans la province;
d) l’élaboration et
la mise en oeuvre de programmes et de services favorisant la réalisation
de l’objet de la présente loi.
41(2)
Les subventions sont accordées en vertu du paragraphe (1) conformément
aux conditions fixées par règlement.
Demande de subvention
42(1)
L’exploitant qui souhaite obtenir une subvention en vertu de
la présente loi présente sa demande au ministre au moyen
de la formule qu’il lui fournit, et l’accompagne des documents
qu’il exige.
42(2)
S’il est d’avis que la subvention demandée ne devrait
pas être accordée, le ministre peut refuser d’agir
en vertu de l’article 41,
ce sur quoi il en avise l’auteur de la demande.
42(3)
Le ministre n’est pas tenu de motiver son refus de donner suite à
une demande de subvention.
Documents financiers et autres dossiers
43(1)
L’exploitant qui reçoit une subvention en vertu de l’article 41 tient des documents financiers et d’autres
dossiers réglementaires.
43(2)
Le ministre peut exiger de l’exploitant qu’il produise
pour examen tout dossier dont le présent article exige la tenue.
43(3) À
la suite d’un examen des documents financiers auquel il est
procédé en vertu du paragraphe (2), le ministre peut exiger
de l’exploitant qu’il soumette à son examen tous
ses états financiers vérifiés dans le délai qu’il
lui impartit.
Remboursement d’une subvention
44(1)
Si l’exploitant a reçu une subvention ou une partie d’une
subvention à laquelle il n’est plus admissible, le ministre
peut exiger qu’il lui rembourse tout ou partie de la subvention.
44(2)
Les articles 52 et 53 s’appliquent, avec les adaptations
nécessaires, au remboursement de tout ou partie d’une subvention.
PARTIE 4
PRESTATIONS DE GARDERIE
Définitions
45 Les
définitions qui suivent s’appliquent à la présente
partie.
« assistance » Assistance financière
fournie à un parent en conformité avec l’article 46. (assistance)
« parent » Parent qui a la garde
exclusive ou partagée d’un enfant ou tuteur qui assume
la responsabilité d’un enfant. (parent)
Fourniture de l’assistance
46(1)
Le ministre peut fournir une assistance financière à une
personne qui y est admissible pour les services offerts dans un établissement
agréé ou dans un établissement assujetti à un
permis provisoire.
46(2)
Le ministre fournit de l’assistance en conformité avec
les règlements.
46(3)
L’admissibilité d’un parent à recevoir de l’assistance
est établie en conformité avec les règlements.
46(4)
Malgré le paragraphe (1), le ministre peut fournir de l’assistance à
un parent qui y est admissible pour des services fournis par une personne
qui exploite un établissement mentionné au paragraphe 4(2), si le parent ne peut avoir accès à
un espace convenable pour son enfant dans un établissement agréé
ou dans un établissement assujetti à un permis provisoire.
Demande d’assistance
47 La
demande d’assistance est présentée au moyen de la
formule que fournit le ministre et s’accompagne des documents
réglementaires.
Présomption de conformité
48 Le
parent qui présente une demande d’assistance ou qui, même
indirectement, reçoit de l’assistance est réputé
avoir accepté de se conformer à toutes les exigences et à
toutes les conditions à remplir pour pouvoir recevoir cette assistance
en vertu de la présente loi et de ses règlements dans la
mesure où elles s’appliquent à ce parent.
Versement de l’assistance à
un établissement
49(1)
Lorsqu’il fournit de l’assistance à un parent, le
ministre peut verser les prestations directement à l’exploitant
d’un établissement pour le compte du parent.
49(2)
L’exploitant auquel sont versées les prestations en vertu
du paragraphe (1) tient les dossiers et les documents réglementaires.
49(3)
Dès que le ministre en fait la demande, l’exploitant visé
au paragraphe (2) est tenu de lui remettre les dossiers ou les autres
documents qu’il exige.
Pouvoir d’appréciation du ministre
concernant l’assistance
50 Le
ministre peut, à son appréciation :
a) refuser de faire droit à
une demande d’assistance d’un parent qui n’est pas
admissible à recevoir de l’assistance ou qui ne satisfait
pas à une exigence ou à une condition qui s’applique à
la fourniture de l’assistance à ce parent en vertu de la
présente loi ou de ses règlements;
b) fournir l’assistance
aux moments, selon les modalités, dans la mesure et de la nature
qu’il juge indiqués pour chaque parent;
c) s’il l’estime
indiqué dans les circonstances, interrompre, suspendre ou changer
tout ou partie de l’assistance dans le cas où :
(i) il est d’avis que le parent
ou son enfant n’a pas satisfait ou ne satisfait pas à l’ensemble
des exigences et des conditions qui s’appliquent à la fourniture
de l’assistance en vertu de la présente loi et de ses règlements
ou cesse d’être admissible à recevoir de l’assistance
ou un montant d’assistance en particulier,
(ii) le parent est déclaré coupable
d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements;
d) rétablir l’assistance
qui a été suspendue en vertu de l’alinéa c), en tout ou en partie, s’il
estime qu’il convient d’agir ainsi dans les circonstances.
Remboursement de l’assistance
51(1)
Il est loisible au ministre de se faire rembourser par un parent tout
ou partie de l’assistance à laquelle il n’a pas droit.
51(2)
Il est loisible au ministre de se faire rembourser par un exploitant
tout ou partie de l’assistance qu’il lui a versée
en application de l’article 49 dans
l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
a) le parent pour le compte duquel
l’assistance a été versée n’y a pas droit;
b) l’exploitant n’a
pas le droit de recevoir des prestations d’assistance.
Recouvrement de l’assistance
52(1)
S’il a droit à un remboursement de la part d’une
personne en vertu de l’article 51,
le ministre peut recouvrer tout ou partie de l’assistance :
a) soit auprès de cette
personne, par déduction des versements ultérieurs qui lui
seront attribués ou qui seront versés pour son compte en
vertu de la présente loi;
b) soit auprès de cette
personne ou, si elle est décédée, auprès de son
représentant personnel :
(i) ou bien à titre de créance
de Sa Majesté du chef de la province, selon la modalité
prévue à l’article 53,
(ii) ou bien selon la modalité énoncée
dans un accord de remboursement conclu entre elle ou son représentant
personnel et le ministre en vertu du paragraphe (3).
52(2)
Pour l’application de l’alinéa (1)b), le ministre peut obtenir à
titre de créancier des lettres d’administration de la succession
de la personne en question et peut déposer une réclamation
contre sa succession devant un tribunal successoral.
52(3)
S’il a droit à remboursement de la part d’une personne
en vertu de l’article 51,
le ministre peut conclure avec elle un accord de remboursement pour
le recouvrement de tout ou partie de la valeur de l’assistance.
Certificat de défaut
53(1)
En cas du défaut de paiement d’une somme à recouvrer
en vertu de l’article 52,
le ministre peut délivrer un certificat à cet effet, attestant
la somme échue et exigible, ainsi que les intérêts,
s’il y a lieu, et le nom de la personne qui en est redevable,
cette somme constituant une créance de Sa Majesté du chef
de la province.
53(2)
Le certificat délivré en vertu du paragraphe (1) peut être
déposé auprès de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick
où il est inscrit et enregistré, et, étant ainsi inscrit
et enregistré, il devient un jugement de cette cour et est exécutoire à
titre de jugement obtenu devant cette cour par Sa Majesté du
chef de la province contre la personne y nommée à l’égard
de la dette au montant y indiqué.
53(3)
Les frais et les dépenses raisonnables qu’entraînent
le dépôt, l’inscription et l’enregistrement
du certificat en application du paragraphe (2) sont recouvrés
comme si le montant avait été inclus dans le certificat.
Appel
54 Conformément
aux règlements, le parent qui a présenté une demande
d’assistance ou qui en reçoit peut interjeter appel d’une
décision du ministre rendue en vertu de la présente partie.
PARTIE 5
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Confidentialité des renseignements
55(1)
Malgré la Loi sur le droit à
l’information et la protection de la vie privée,
tout renseignement, de nature documentaire ou autre, que le ministre
ou une autre personne obtient au sujet d’une personne ou d’une
affaire que vise la présente loi, est confidentiel dans la mesure
où sa communication tendrait à dévoiler l’identité
d’une personne et à révéler sur elle des renseignements
personnels.
55(2) Le ministre ne peut permettre la communication
de renseignements confidentiels à quiconque sans le consentement
de la personne qui les a fournis et de celle qu’ils concernent.
55(3)
Par dérogation au paragraphe (2), le ministre peut permettre
la communication de renseignements confidentiels sans le consentement
de la personne qui les a fournis ou de celle qu’ils concernent :
a) à un autre ministre de
la Couronne ou à l’un de ses employés;
b) à une ou à des personnes
qu’il a nommées :
(i) pour enquêter sur les circonstances
du décès d’un enfant mineur qu’il avait pris
en charge en vertu de la Partie IV de la Loi
sur les services à la famille ou qui était connu
du système de protection de l’enfance dans les douze mois
qui ont précédé son décès,
(ii) pour lui formuler des recommandations
par suite d’une telle enquête afin de lui permettre d’améliorer
la manière dont il exerce les attributions et la compétence
que lui confèrent la Loi sur
les services à la famille et les règlements pris
sous son régime relativement aux enfants qu’il prend en
charge en vertu de la Partie IV de cette loi ou qui sont connus du
système de protection de l’enfance;
c) pour protéger la santé,
la sûreté et la sécurité d’une personne;
d) si la Loi sur les services à la famille ou
la présente loi prévoit par ailleurs une telle communication.
55(4)
La personne à qui des renseignements sont communiqués en
vertu de l’alinéa (3)b)
ne doit pas communiquer ou faire communiquer des renseignements confidentiels
ou en permettre la communication sans le consentement de celle qui
les a fournis et de celle qu’ils concernent.
55(5)
La personne à qui des renseignements sont communiqués en
vertu de l’alinéa (3)c), à
l’exception de la personne visée à l’alinéa (3)a), ne doit pas communiquer ou faire
communiquer de renseignements confidentiels ou en permettre la communication
sans le consentement de celle qui les a fournis et de celle qu’ils
concernent.
55(6) Sauf disposition contraire de la présente
loi ou en conformité avec l’article 30 de la Loi sur les services à la famille,
ni l’exploitant d’un établissement ni un membre du
personnel ne doit communiquer, faire communiquer ni permettre la communication
de renseignements confidentiels sans le consentement de la personne
qui les a fournis et de celle qu’ils concernent.
Exemptions
56(1)
Sur la demande qu’un exploitant présente par écrit,
le ministre peut exempter par écrit l’exploitant de se
conformer à une exigence de la présente loi ou de ses règlements
dans l’un ou l’autre cas suivants :
a) il est d’avis que des
circonstances exceptionnelles et extraordinaires le justifient et
que l’intérêt du public le commande,
b) les règlements permettent
l’exemption.
56(2)
Lorsqu’il décide s’il y a lieu d’accorder une
exemption en vertu de l’alinéa (1)b), le ministre évalue la demande
d’exemption de l’exploitant selon les critères réglementaires.
Délégation d’attributions
57(1)
Le ministre peut désigner des personnes pour l’exercice
de toutes attributions prévues par la présente loi.
57(2)
Sans que soit limitée la portée du paragraphe (1), le ministre
peut déléguer à une personne ou à un organisme
que désignent les règlements pris en vertu de la présente
loi toutes attributions, tout droit, toute compétence ou toute
responsabilité qui lui sont confiés ou qui lui incombent
en application de la présente loi.
57(3)
La délégation prévue au paragraphe (2) se fait par écrit
et énonce les renseignements suivants :
a) les modalités d’exercice des
attributions, de la compétence, de la responsabilité ou
du droit délégués;
b) les restrictions, les modalités ou
les conditions d’exercice des attributions, de la compétence,
du droit ou de la responsabilité.
57(4)
La délégation prévue au paragraphe (2) peut autoriser
le délégué à sous-déléguer les attributions,
la compétence, le droit ou la responsabilité à son
employé et à imposer au sous-délégué les
restrictions, les modalités ou les conditions de leur exercice
ainsi que les exigences qui, selon le délégué, s’imposent
en plus de celles indiquées dans la délégation du ministre.
57(5)
Le délégué ou le sous-délégué exerce
les attributions, la compétence, le droit ou la responsabilité
qui lui ont été délégués conformément
aux restrictions, aux modalités et aux conditions que lui impose
la délégation du ministre.
57(6)
Le sous-délégué exerce les attributions, la compétence,
le droit ou la responsabilité qui lui ont été délégués
conformément aux restrictions, aux modalités et aux conditions
que lui impose le délégué.
Certificat faisant foi
58(1)
Le ministre peut délivrer un certificat signé renfermant
des renseignements relatifs aux questions suivantes :
a) une personne était ou
n’était pas titulaire d’un permis, d’un permis
conditionnel ou d’un permis provisoire;
b) une personne a refusé
de permettre à un inspecteur de mener une inspection ou une enquête
en vertu de la présente loi ou a entravé ou gêné
le travail d’un inspecteur qui procédait ou qui tentait
de procéder à une inspection ou à une enquête;
c) un arrêté a été
pris ou une ordonnance rendue en vertu de la présente loi et
n’a pas été respecté;
d) des documents ou des dossiers
dont la présente loi ou ses règlements exigeaient le dépôt
ou la tenue ont été déposés ou tenus ou ne l’ont
pas été;
e) toute affaire se rapportant à
une question énoncée aux alinéas a) à d);
f) la date à laquelle les
faits sur lesquels est fondée une instance ont été
initialement portés à la connaissance du ministre.
58(2)
Le certificat est admissible en preuve et fait foi aux fins de la
tenue d’une poursuite ou d’une autre instance, sauf preuve
contraire, des faits y énoncés, sans qu’il soit nécessaire
d’établir la qualité officielle du ministre ni l’authenticité
de sa signature.
58(3)
Lorsque le nom de la personne mentionnée dans le certificat est
celui d’un accusé, l’énoncé fait foi, sauf
preuve contraire, du fait que la personne y nommée est l’accusé.
Rapport ou autre document à titre
de preuve
59 Un rapport ou un autre document revêtu
de la signature du ministre ou de son délégué est admissible
en preuve dans toute poursuite ou autre instance engagée en vertu
de la présente loi et fait foi, sauf preuve contraire, des faits
y énoncés, sans qu’il soit nécessaire de prouver
la nomination, la compétence ou l’authenticité de
la signature du ministre ou son délégué.
Infractions et peines
60(1)
Commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux
infractions provinciales à titre d’infraction de
la classe E quiconque :
a) fournit sciemment de faux
renseignements dans une demande présentée en vertu de la
présente loi ou dans un dossier ou un document qu’il doit
déposer ou tenir en application de la présente loi ou de
ses règlements;
b) contrevient ou omet de se
conformer à un arrêté pris ou à une ordonnance
rendue en vertu de la présente loi ou de ses règlements;
c) contrevient ou omet de se
conformer à une condition d’un permis, d’un permis
conditionnel ou d’un permis provisoire;
d) contrevient ou omet de se
conformer à une disposition réglementaire pour laquelle
une infraction a été créée.
60(2)
Commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux
infractions provinciales à titre d’infraction de
la classe E quiconque contrevient ou omet de se conformer à l’article 3, au paragraphe 4(1), à
l’article 16 ou au paragraphe 26(1), 38(1)
ou 55(4), (5) ou (6).
60(3)
Lorsqu’une infraction prévue par la présente loi se
poursuit pendant plus d’une journée :
a) l’amende minimale qui
peut être infligée est le montant de l’amende minimale établie
par la Loi sur la procédure
applicable aux infractions provinciales multiplié par
le nombre de jours durant lesquels l’infraction se poursuit;
b) l’amende maximale qui
peut être infligée est le montant de l’amende maximale établie
par la Loi sur la procédure
applicable aux infractions provinciales multiplié par
le nombre de jours durant lesquels l’infraction se poursuit.
Ordonnance judiciaire lorsqu’un exploitant
est déclaré coupable d’une infraction
61(1)
Lorsqu’un exploitant est déclaré coupable d’une
infraction à la présente loi, sur la demande du ministre
et en plus de toute autre peine qu’il inflige, le tribunal peut
enjoindre à l’exploitant :
a) de permettre que soit menée
une inspection ou une enquête;
b) de fermer un établissement;
c) d’assurer l’exploitation
d’un établissement en se conformant à un arrêté
du ministre.
61(2)
Le tribunal peut assujettir l’ordonnance qu’il rend en
vertu du présent article aux conditions qu’il y énonce.
Application
62 Le
ministre est chargé de l’application de la présente
loi.
Règlements
63 Le
lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner des personnes
associées aux fins d’application de la définition « personne
associée » à l’article 1;
b) établir différentes
classes d’établissements;
c) établir différentes
classes de permis;
d) énoncer les exigences à
l’égard de la création et de l’exploitation
des établissements agréés, y compris celles qui portent
sur les questions suivantes :
(i) la procédure administrative à
suivre, notamment à l’égard de la tenue de dossiers
et de la confidentialité des renseignements,
(ii) la couverture d’assurance,
(iii) les exigences du lieu,
(iv) les aires de jeux, y compris leur
superficie, leur emplacement, leur équipement et leur ameublement,
(v) la participation des parents,
(vi) la santé, les incendies et la
sécurité, y compris la procédure d’évacuation
en cas d’urgence,
(vii) la programmation de leurs activités,
(viii) la dotation en personnel, notamment
les ratios enfants-personne,
(ix) l’orientation des enfants et
la gestion des comportements;
e) imposer aux établissements
des exigences selon les classes d’établissements;
f) déterminer la procédure à
suivre lorsqu’un exploitant se propose de changer la classe
de l’établissement ou les services y fournis;
g) préciser les documents
qui doivent accompagner une demande présentée en vertu de
la présente loi;
h) fixer les conditions que le
ministre peut imposer à l’égard d’un permis,
d’un permis conditionnel ou d’un permis provisoire;
i) désigner les infractions
pour l’application de l’alinéa 10(2)e);
j) établir les exigences
en matière de transport des enfants par l’exploitant d’un établissement
agréé ou pour son compte, y compris celles qui ont rapport à
l’équipement et à l’entretien des véhicules, à
la formation et aux compétences requises des conducteurs ainsi
que les exigences en matière d’assurance automobile;
k) indiquer les dispositions
d’autres lois aux fins d’application de l’alinéa 13(1)d);
l) fixer la période pendant
laquelle une personne ne peut présenter une demande de permis
pour l’application du paragraphe 15(2);
m) établir les exigences
auxquelles doit satisfaire l’exploitant qui applique dans un
seul établissement les deux versions du curriculum éducatif
que fournit le ministre;
n) préciser la formation
requise pour l’application du paragraphe 18(4)
et le délai dans lequel elle doit être suivie;
o) établir les exigences
pour l’application du paragraphe 18(7),
notamment celles en matière de formation;
p) établir les exigences
auxquelles doit satisfaire un programme éducatif ou un curriculum éducatif équivalent
pour que le ministre exempte un exploitant des exigences énoncées
au paragraphe 18(1);
q) établir les exigences
additionnelles de formation auxquelles doit satisfaire un exploitant,
un administrateur et les autres membres du personnel d’un établissement
dont l’exploitant est exempté des exigences énoncées
au paragraphe 18(1);
r) établir les exigences
en matière de compétences et de formation à l’endroit
des exploitants, des administrateurs et des autres membres du personnel;
s) fixer les normes de préparation
et de service alimentaires, de nutrition, d’immunisation des
enfants, d’éclairage, de ventilation ainsi que d’autres
normes générales de santé;
t) fixer le nombre maximal d’enfants
auxquels des services peuvent être fournis dans un établissement
selon les critères établis, notamment la classe de l’établissement,
la superficie du lieu et l’âge des enfants;
u) préciser les obligations
et les responsabilités des exploitants, des administrateurs et
des autres membres du personnel d’un établissement;
v) prévoir les dossiers
et les documents que doit tenir un établissement, y compris les
documents financiers et les comptes, et la façon de les dresser
et de les tenir ainsi que la forme qu’ils doivent prendre;
w) conférer des attributions
ou des responsabilités additionnelles aux inspecteurs;
x) viser les lois aux fins d’application
de l’alinéa 30(2)b);
y) fixer les conditions à
remplir pour l’obtention d’un permis provisoire;
z) régir l’octroi
de subventions en vertu de l’article 41,
notamment :
(i) établir la modalité de présentation
d’une demande de subvention,
(ii) établir les critères d’admissibilité à
recevoir une subvention, notamment en prévoyant des classes d’exploitants
qui n’y sont pas admissibles,
(iii) prévoir la modalité du
calcul d’une subvention,
(iv) prévoir les circonstances dans
lesquelles le ministre peut accorder une subvention, en modifier le
montant ou l’annuler, ou refuser d’agir,
(v) fixer les conditions qui se rattachent à
l’octroi d’une subvention,
(vi) préciser les documents financiers
et les autres dossiers que doit tenir le bénéficiaire d’une
subvention;
aa) régir la fourniture d’assistance
en vertu de l’article 46,
notamment :
(i) établir la modalité de présentation
d’une demande d’assistance,
(ii) établir les critères d’admissibilité à
recevoir de l’assistance, notamment en prévoyant des classes
de personnes qui n’y sont pas admissibles,
(iii) prévoir la modalité du
calcul de l’assistance,
(iv) établir différentes classes
et différents niveaux d’assistance,
(v) prévoir les circonstances dans
lesquelles le ministre peut fournir de l’assistance, en changer
le montant ou l’annuler, ou refuser d’agir,
(vi) fixer les conditions qui se rattachent à
la fourniture de l’assistance,
(vii) préciser les documents financiers
et les autres dossiers que doit tenir l’exploitant qui reçoit
des prestations d’assistance pour le compte d’un bénéficiaire;
bb) régir les appels interjetés
en vertu de l’article 54,
notamment :
(i) prévoir la création, la
composition et l’administration d’un organisme pour instruire
les appels,
(ii) fixer la rémunération et
l’indemnisation des membres de l’organisme créé
pour instruire les appels,
(iii) établir la procédure que
doit suivre l’organisme créé pour instruire les appels
dans la conduite des audiences et la prise de décisions,
(iv) préciser les motifs d’appel
d’une décision,
(v) prévoir les modalités de
la procédure d’appel,
(vi) fixer les frais reliés à
un appel;
cc) préciser les circonstances
dans lesquelles le ministre peut accorder une exemption en vertu de
l’alinéa 56(1)b);
dd) établir les critères
d’admissibilité à une exemption qu’accorde le
ministre en vertu de l’alinéa 56(1)b);
ee) désigner les personnes
et les organismes auxquels le ministre peut déléguer des
attributions, des droits, des compétences ou des responsabilités,
y compris ceux qui ne font pas partie du gouvernement;
ff) préciser les dispositions
des règlements dont la contravention ou l’omission de s’y
conformer constitue une infraction;
gg) en ce qui concerne les infractions
prévues par les règlements, établir les classes d’infractions
pour l’application de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux
infractions provinciales;
hh) fixer les droits et les frais à
payer aux fins d’application de la présente loi et ses
règlements;
ii) établir les formulaires
aux fins d’application de la présente loi et ses règlements;
jj) définir tout terme ou
toute expression employé mais non défini dans la présente
loi aux fins d’application de la présente loi ou ses règlements
ou des deux;
kk) prescrire tout ce dont la
présente loi exige la prescription;
ll) assurer de façon générale
l’application plus efficace de la présente loi.
PARTIE 6
DISPOSITIONS DIVERSES
Dispositions transitoires
Dispositions transitoires
64(1) À l’entrée
en vigueur du présent article, l’agrément conféré à
une garderie ou à un foyer fournissant des services de garderie
de type familial en vertu de l’article 26 de la Loi sur les
services à la famille qui est en vigueur immédiatement avant
l’entrée en vigueur du présent article est réputé
constituer un permis délivré en vertu de la présente
loi et demeure en vigueur jusqu’à ce que survienne
l’une des éventualités suivantes :
a) sa durée expire;
b) le ministre le suspend en
vertu de l’article 29;
c) le ministre le révoque
en vertu de l’article 30.
64(2) À l’entrée
en vigueur du présent article, l’assistance destinée
aux services de garderie que le ministre a accordée à une
personne en vertu de l’article 18 du Règlement du Nouveau-Brunswick
95-61 pris en vertu de la Loi sur la sécurité du revenu
familial est réputée constituer de l’assistance que
le ministre a accordée en vertu de l’article 41 de la présente loi.
64(3) À l’entrée
en vigueur du présent article, un appel relatif à l’assistance
visée au paragraphe (2) dont est saisie la Commission d’appel
sur la sécurité du revenu familial établie en vertu
de la Loi sur la sécurité du revenu familial prendra fin
sous le régime de la Loi sur la sécurité du revenu
familial comme si la présente loi n’était pas entrée
en vigueur.
Modifications corrélatives
Loi sur la sécurité
du revenu familial
65(1) L’alinéa 4(2)a) du
Règlement du Nouveau-Brunswick 95-61 pris en vertu de la Loi
sur la sécurité du revenu familial est abrogé et remplacé
par ce qui suit :
a) déterminer l’admissibilité
de toutes les personnes qui constituent l’unité à
laquelle la demande se rapporte en fonction de leur actif et de leur
revenu, selon la méthode du budget déficitaire; et
65(2) La rubrique « ASSISTANCE
POUR SERVICES DE GARDERIE » qui précède l’article
18 du Règlement est abrogée.
65(3) L’article 18 du Règlement
est abrogé.
65(4) L’alinéa 33(2)c) de
la version anglaise du Règlement est abrogé et remplacé
par ce qui suit :
(c) homemaker, housekeeper and similar services,
and
Loi sur les
services à la famille
66(1) L’article 1 de la Loi sur
les services à la famille, chapitre F-2.2 des Lois du Nouveau-Brunswick
de 1980, est modifié dans la définition de « services
sociaux communautaires » ou « services sociaux » par
la suppression de l’alinéa j).
66(2) L’article 23 de la Loi
est modifié à la définition de « centre de placement
communautaire » par la suppression de « , d’un
foyer qui fournit des services de garderie de type familial, d’une
garderie ».
66(3) Le paragraphe 30(10) de la Loi
est modifié par la suppression de « dans une garderie »
et son remplacement par « dans un établissement
de garderie éducative ».
67 L’alinéa
19(2)c) du Règlement du Nouveau-Brunswick 81-132 pris en vertu
de la Loi sur les services à la famille est abrogé et remplacé
par ce qui suit :
c) les services orthopédagogiques de
garderie éducative;
Loi sur la santé
publique
68 L’article
29 de la Loi sur la santé publique, chapitre P-22.4 des
Lois du Nouveau-Brunswick de 1998, est modifié par la suppression
de « l’exploitant d’une garderie qui a des motifs
raisonnables et probables de croire qu’un élève de
l’école ou un enfant de la garderie » et son
remplacement par « l’exploitant
d’un établissement de garderie éducative qui a des
motifs raisonnables de croire qu’un élève de l’école
ou un enfant dans l’établissement ».
69(1) L’article 2 du Règlement
du Nouveau-Brunswick 2009-136 pris en vertu de la Loi sur la santé
publique est modifié
a) par l’abrogation de la définition
de « garderie »;
b) par l’adjonction de la définition
qui suit dans son ordre alphabétique :
« établissement de garderie éducative » Établissement
de garderie éducative qu’agrée le ministre du Développement
social en vertu de la Loi sur les
garderies éducatives. (early learning and childcare facility)
69(2) La rubrique « Signalement
par le directeur d’une école ou l’exploitant d’une
garderie » qui précède l’article 11 du Règlement
est modifiée par la suppression de « d’une garderie »
et son remplacement par « d’un établissement
de garderie éducative ».
69(3) L’article 11 du Règlement
est modifié par la suppression de « d’une garderie
qui a des motifs raisonnables et probables de croire qu’un élève
de l’école ou un enfant de la garderie » et son
remplacement par « d’un établissement
de garderie éducative qui a des motifs raisonnables de croire
qu’un élève de l’école ou un enfant dans
l’établissement ».
69(4) Le paragraphe 12(2) du Règlement
est modifié par la suppression de la partie qui précède
l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
12(2)
L’exploitant d’un établissement de garderie éducative
s’assure que lui est fournie pour chaque enfant qui fréquente
cet établissement une preuve d’immunisation contre les
maladies suivantes :
70 Le
paragraphe 7(3) du Règlement du Nouveau-Brunswick 2009-138 pris
en vertu de la Loi sur la santé publique est modifié par
la suppression de « d’une garderie ou d’installations
de placement communautaire de type résidentiel » et
son remplacement par « d’un établissement
de garderie éducative qu’agrée le ministre du Développement
social en vertu de la Loi sur les
garderies éducatives ou d’installations de placement
communautaire de type résidentiel ».
Abrogation
Règlement du Nouveau-Brunswick 83-85
pris en vertu de la Loi sur les services à
la famille
71 Est
abrogé le Règlement du Nouveau-Brunswick 83-85 pris en vertu
de la Loi sur les services à la famille.
Entrée en vigueur
Entrée en vigueur
72 La présente loi ou l’une quelconque
de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées
par proclamation.